B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4890/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Marianne Ryter, Daniel Riedo, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______,
représentée par sa fille B._______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Prévoyance LPP,
Passage St-François 12, Case postale 6183,
1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Décision du 19 juillet 2016 relative au réexamen de
l'affiliation d'office ; coûts de la décision de réexamen.
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Vu
la décision de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l'institution
supplétive) du 8 février 2016, prononçant l’affiliation d'office de A._______
(ci-après : l’employeur) avec effet rétroactif au 15 septembre 2014 et
mettant à la charge de celle-ci les frais de cette décision et pour l'exécution
de l'affiliation d'office, par Fr. 825.--,
le courrier parvenu à l’institution supplétive le 10 mars 2016, par lequel
l’employeur communiqua une copie du contrat d’affiliation conclu avec la
Caisse de pension X._______, prenant effet à partir du 15 septembre 2014
et signé par les parties en dates des 15 juillet et 11 août 2015,
la décision de l’institution supplétive du 19 juillet 2016, annulant l’affiliation
d’office de l’employeur et mettant à la charge de celui-ci les coûts de la
décision de réexamen, par Fr. 450.--, en plus des frais engendrés par la
décision du 8 février 2016,
le recours formé contre cette décision le 25 juillet 2016, complété par
mémoire du 21 août 2016, par lequel l’employeur (ci-après : la recourante),
agissant par l’intermédiaire de sa fille B._______, a contesté la mise à sa
charge des frais de la décision de réexamen, par Fr. 450.--, et s’est en
outre plaint d’un défaut de motivation de la décision entreprise sur ce point,
la réponse de l’institution supplétive (ci-après : l'autorité inférieure) du
30 septembre 2016, concluant au rejet du recours,
et considérant
1.
1.1. que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions d'affiliation d'office rendues par l'autorité inférieure (cf. les art. 31,
32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] en relation avec l’art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF),
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1.2. que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA ; cf. ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., 2016, n. marg. 1146 ss; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.,
2013, n. marg. 2.149),
que le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA),
que les parties doivent toutefois motiver leur recours (art. 52 PA) et
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA),
que, partant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1
et 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, ch. 1135 s.).),
1.3. que la recourante, qui conteste les frais de la décision de réexamen
mis à sa charge, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TF
6B_1249/2016 du 4 septembre 2017 consid. 1 ; cf. également décision de
la Commission fédérale de recours en matière de contributions 1999-031
du 26 janvier 2000 consid. 3a ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. marg. 2.8 s.),
que le recours, déposé le 25 juillet 2016 contre la décision du 19 juillet
2016, est intervenu dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1 PA) et
répond en outre aux exigences de forme de la procédure administrative
(cf. art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière,
2.
2.1. que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance
obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le
registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP),
que sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de
17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au
salaire annuel minimal fixé par la législation (cf. art. 2 al. 1 LPP en relation
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avec art. 5 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1]),
que la caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui
dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée
(art. 11 al. 4 LPP),
qu’afin que la caisse de compensation AVS puisse effectuer son contrôle,
l'employeur doit lui fournir tous les renseignements nécessaires et lui
remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est
affilié conformément à la LPP (art. 9 al. 1 et 2 OPP ),
que la caisse de compensation AVS somme les employeurs qui ne
remplissent pas leur obligation de s'affilier dans les deux mois à une
institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 5 LPP),
que si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de
compensation AVS dans le délai imparti, celle-ci l’annonce à l'institution
supplétive pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP ; cf. également art. 9
al. 3 OPP 2),
que cette dernière est tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se
conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance et
peut rendre des décisions à cet effet (art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis LPP),
que l'institution supplétive facture à l'employeur retardataire les frais
administratifs qu'il a occasionnés (cf. art. 11 al. 7 [1re phrase] LPP),
que cette disposition a été concrétisée par l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du
28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de
prévoyance professionnelle (ODIS, RS 831.434), qui dispose que
l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais
résultant de son affiliation,
qu’en sa qualité d'autorité administrative, l'institution supplétive peut
percevoir un émolument de décision de Fr. 100.-- à Fr. 3'000.-- (cf. art. 13
al. 2 let. a de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et
indemnités en procédure administrative [OFIPA, RS 172.041.0]),
que le règlement relatif aux frais de l'institution supplétive, valable à partir
du 1er janvier 2016, prévoit des frais de Fr. 825.-- pour une décision et
l'exécution de l'affiliation d'office, respectivement de Fr. 450.-- pour la
reconsidération de la décision d’affiliation,
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2.2. que la bonne foi au sens de l'art. 3 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), à savoir l'ignorance d'une irrégularité
juridique (bonne foi dite « subjective », cf. à cet égard PAUL-HENRI
STEINAUER/LAURENT BIERI, in : Pichonaz/Foëx [édit.], Commentaire
Romand, Code civil I, art. 1-359 CC, 2010, n. 4 ad art. 3 CC; PAUL-HENRI
STEINAUER, Traité de droit privé suisse II/1 – Le Titre préliminaire du Code
civil, n. marg. 754 ss, en particulier 789 ss), n'est pas relevante en droit
administratif,
qu’en effet, en vertu d'un principe général valable également en droit des
assurances sociales, nul ne peut se prévaloir ou tirer avantage de sa
propre méconnaissance du droit (cf. ATF 126 V 308 consid. 2b ; arrêt du
TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; arrêts du TAF A-6240/2015
du 2 mars 2016 consid. 2 et A-5061/2014 du 26 octobre 2015
consid. 6.4.4),
2.3. que le droit d’obtenir une décision motivée est un aspect du droit d’être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. également
art. 29 ss PA) et a pour corollaire l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa
décision (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 ; arrêt du TAF A-956/2016 du
23 octobre 2017 consid. 3.1.1),
que l’administré doit en effet savoir pourquoi l’autorité lui a donné tort, afin
de pouvoir juger de l’opportunité d’un recours, puis pour attaquer utilement
sa décision,
que l’autorité de recours doit également le savoir, afin de pouvoir exercer
son contrôle en connaissance de cause (cf. FELIX UHLMANN/ALEXANDRA
SCHILLING-SCHWANK, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxis-
kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, n°10 ss ad art. 35 ; arrêts
du TAF A-956/2016 précité consid. 3.1.1 et A-362/2017 du 3 mai 2017
consid. 2.3.1),
que le droit d'être entendu est une règle essentielle de procédure, dont la
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF
143 IV 380 consid. 1.4.1 et 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêts du TAF
A-956/2016 précité consid. 3.1.1 et A-7633/2016 du 25 juillet 2017
consid. 3.1.1),
que, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, une violation
du droit d'être entendu peut par exception être réparée, lorsque
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l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure,
que, par ailleurs, si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine
formalité, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours
est envisageable même en cas de violation grave du droit d'être entendu,
qu’en effet, ce droit n'est pas une fin en soi, mais constitue un moyen
d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié,
que, partant, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit
d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la
décision attaquée (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt du TF
6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.1),
que l'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 s. et
ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-956/2016 précité consid. 3.1.1),
3.
3.1. qu’en l’espèce, dans un grief formel qu’il convient d’examiner en
premier lieu compte tenu de ses possibles conséquences (cf. consid. 2.3
ci-avant), la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être
entendue en relation avec la motivation de la décision entreprise,
que, comme elle le relève à raison, la décision de réexamen n’expose pas
pourquoi les frais de celle-ci sont mis à sa charge, alors même que son
opposition à la décision d’affiliation d’office a été acceptée,
que la décision entreprise n’indique de surcroît pas les dispositions légales
et règlementaires sur lesquelles la perception des frais en question repose,
qu’il n’est ainsi fait aucune référence aux dispositions de l’art. 11 al. 7 LPP
et de l’art. 3 al. 4 ODIS, ni aucune mention des conditions d’affiliation et du
règlement relatif aux frais de l’institution supplétive,
que si une copie de ces derniers documents a certes été annexée à la
décision d’affiliation d’office du 8 février 2016, tel n’a en revanche pas été
le cas concernant la décision de réexamen entreprise,
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qu’il faut dans ces conditions constater que celle-ci est insuffisamment
motivée et viole donc le droit d’être entendu de la recourante, garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. consid. 2.3 ci-avant),
que la violation apparaît en outre particulièrement grave, de sorte qu’elle
ne saurait être réparée du fait que le tribunal de céans, devant lequel la
recourante a eu la possibilité de s'exprimer, dispose d’un pouvoir d'examen
aussi étendu que l'autorité inférieure (cf. consid. 2.3 ci-avant),
que, cela étant, dans la mesure où comme nous allons le voir
(cf. consid. 3.2 ci-après) la violation du droit d'être entendu n’a pas eu
d’influence sur l’issue de la procédure devant l’autorité inférieure, de sorte
qu’un renvoi à cette dernière constituerait une vaine formalité, il n’y a en
l’occurrence pas lieu d’annuler la décision entreprise (cf. consid. 2.3 ci-
avant),
qu’attendu que la recourante n’a pas eu connaissance des motifs pour
lesquels l’autorité inférieure a décidé de mettre à sa charge les frais de la
décision entreprise et qu’elle n’a donc pas pu juger de l’opportunité d’un
recours, il conviendra cependant de tenir compte de cette circonstance
dans le cadre de la perception des frais de la présente procédure
(cf. consid. 4 ci-après),
3.2. que, concernant en second lieu l’objet du recours au fond, à savoir les
frais de la décision entreprise mis à la charge de la recourante par l’autorité
inférieure, il sied de constater ce qui suit,
qu’il n’est pas contesté que durant la période allant du 15 novembre 2014
au 30 novembre 2015, la recourante a employé une salariée soumise à
l’assurance obligatoire en vertu de l’art. 2 al. 1 LPP (cf. consid. 2.1 ci-
avant),
que rien dans le dossier ne laisse à penser que l’avis des parties sur ce
point serait erroné,
qu’il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner cette question plus avant
(cf. consid. 1.1 ci-avant),
qu’il ressort par ailleurs du dossier que par courrier du 20 juillet 2015, la
Caisse a informé la recourante que les employeurs occupant des salariés
soumis à l’assurance obligatoire devaient s’affilier à une institution de
prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle,
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qu’à cette occasion, la recourante a en outre été invitée à produire une
preuve de son affiliation dans un délai de 60 jours, sous peine d’être affiliée
d’office auprès de l’institution supplétive,
que la recourante n’a pas donné suite à cette missive,
que par courrier de l'institution supplétive du 1er décembre 2015, la
recourante a une nouvelle fois été sommée de s'affilier dans un délai de
deux mois à une institution de prévoyance enregistrée et de faire parvenir
une copie de la convention d'affiliation dûment signée, valable au
15 septembre 2014,
que la recourante a en outre été avertie qu’à défaut, elle serait affiliée
d'office et tenue de supporter les coûts de la procédure, d'un montant
minimal de Fr. 825.--,
que la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti,
que, dans ces conditions et en l’absence de preuve de l’affiliation de la
recourante à une institution de prévoyance, l’autorité inférieure était tenue
de procéder à son affiliation d’office (cf. consid. 2.1 ci-avant),
qu’ainsi, en considération de l’état de fait connu de cette dernière au
moment où elle a rendu sa décision du 8 février 2016, celle-ci était justifiée
(en ce sens, cf. arrêt du TAF A-3771/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3),
que tel n’était toutefois plus le cas suite à la réception, le 10 mars 2016, du
contrat d’affiliation conclu entre la recourante et la caisse de pension
X._______, signé par cette dernière le 11 août 2015 et prenant effet à partir
du 15 septembre 2014,
que c’est dès lors à bon droit que l’autorité inférieure a annulé l’affiliation
d’office de la recourante par décision du 19 juillet 2016 (en ce sens, cf. arrêt
du TAF A-3771/2017 précité consid. 3.4),
qu’en définitive, il apparaît ainsi qu’en ne donnant pas suite aux
sommations de la Caisse et de l’autorité inférieure, en violation de son
devoir de collaborer (cf. consid. 2.1 ci-avant), la recourante a elle-même
occasionné les frais de la décision et de l'exécution de l'affiliation d'office,
ainsi que les frais de reconsidération de cette décision,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
mis à la charge de la recourante les coûts de la décision de réexamen du
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19 juillet 2016, en plus des frais engendrés par la décision du 8 février 2016
(cf. consid. 3.2 ci-avant ; arrêts TAF A-3771/2017 précité consid. 3.5 et
A-6240/2015 précité consid. 3) ces derniers n’étant au demeurant pas
contestés,
que le montant de Fr. 450.-- réclamé à ce titre respecte en outre la limite
fixée par l'art. 13 al. 2 let. a OFIPA et correspond à celui prévu par le
règlement sur les frais de l'institution supplétive (cf. consid. 2.1 ci-avant)
dont la légalité, sur ce point, a été reconnue à plusieurs reprises par le
Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts du TAF A-3771/2017 précité
consid. 3.5 et A-2583/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.5),
que la décision de l’autorité inférieure apparait dès lors conforme au droit,
3.3. qu’au surplus, le fait que la recourante, comme elle le prétend, ignorait
qu’une assurance deuxième pilier était obligatoire pour le personnel de
maison et qu’il lui incombait d’informer la Caisse de la conclusion d’un
contrat de prévoyance LPP ne lui est d'aucun secours,
qu’en effet, les administrés n’étant pas admis à se prévaloir de leur
méconnaissance du droit (cf. consid. 2.2 ci-avant), cette circonstance n’est
pas relevante,
qu’au demeurant, vu les courriers respectivement adressés par la Caisse
et l’autorité inférieure en date des 12 novembre et 1er décembre 2015, par
lesquels la recourante a été expressément sommée de s’affilier à une
institution de prévoyance enregistrée et de produire une preuve de son
affiliation, l'affiliation d’office et, partant, la décision de réexamen
apparaissent bien plus imputables à un manque de diligence de
l’intéressée qu’à un prétendu « manque d’information »,
qu’en conséquence, le recours du 25 juillet 2016 doit être rejeté,
4.
que les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la
partie qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, vu les circonstances d’espèce (cf. consid. 3.1 i.f. ci-avant), il convient
cependant de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 i.f.
PA et art. 6 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
– à la Commission de haute surveillance de la prévoyance
professionnelle (recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :