Cour I
A-4895/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 1 0
Alain Chablais (président du collège), Markus Metz,
Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
A_______, recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure,
rapport de sécurité d'une installation électrique.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4895/2009
Faits :
A.
A_______ est propriétaire d'une maison d'habitation et d'une
station-essence sises (...).
Par lettre du 19 février 2009, la Romande Energie SA (ci-après
l'exploitant de réseau) a informé l'Inspection fédérale des installations
à courant fort (ci-après l'IFICF) de ce que malgré une première
demande du 29 mai 2006, suivie de deux rappels en date des
27 février et 29 octobre 2007 (avec ultime délai fixé au 29 janvier
2008), A_______ n'avait pas présenté de rapport de sécurité afférent
aux installations électriques des locaux dont il est propriétaire.
Elle a confié, par même courrier, l'exécution du contrôle périodique
des installations citées à l'Inspection, en application de l'art. 36 al. 3
de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse
tension (OIBT).
B.
Par lettre du 4 mars 2009, l'IFICF a imparti à A_______ un ultime délai
au 4 juin 2009 afin que celui-ci envoie à son exploitant de réseau un
rapport de sécurité certifiant que ses installations électriques ne
présentent aucun danger pour la population et les choses, comme l'y
oblige l'OIBT. Elle a en outre mis en garde l'intéressé qu'en cas de
non-observation de cette obligation, elle se verrait dans l'obligation de
prononcer une décision soumise à émoluments à son encontre, ces
derniers s'élevant dans un tel cas au minimum à 500 francs.
C.
Par décision du 9 juillet 2009, l'IFICF a constaté que le rapport de
sécurité demandé n'avait pas été envoyé à l'exploitant de réseau.
Elle a enjoint, une nouvelle fois, A_______ de remettre ce rapport à la
Romande Energie SA dans un délai échéant le 9 septembre 2009,
l'avertissant qu'à défaut, une amende d'ordre de 5'000 francs pourrait
être perçue. Un émolument de 500 francs a en outre été mis à la
charge d'A_______ pour l'établissement de la décision.
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D.
Le 31 juillet 2009, A_______ (ci-après le recourant) a interjeté recours
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant
implicitement à son annulation, s'agissant tant de la sommation de
remettre le rapport de sécurité – qui se trouverait entre les mains de
B_______ – que de la mise à sa charge d'une ''amende'' de
500 francs. A l'appui de son recours, il invoque avoir lui-même mené,
dès réception du courrier de l'IFICF du 4 mars 2009, des recherches
en vue d'obtenir le rapport de sécurité demandé, qui n'auraient donné
aucun résultat. Il ne serait donc pas responsable du retard pris pour la
remise dudit rapport.
E.
Par décision incidente du 5 août 2009, le Tribunal de céans a accusé
réception du recours, arrêté la composition du collège appelé à statuer
et imparti un délai au 17 août suivant au recourant pour lui faire
parvenir la décision attaquée.
Par lettre du 10 août 2009, celui-ci a déclaré transmettre au Tribunal
de céans ''copie du rapport de sécurité'' obtenu le 7 août 2009 de
l'installateur électrique C_______, s'engageant par ailleurs à
transmettre ''de suite'' ledit rapport à l'exploitant de réseau. En annexe
à sa lettre, il a produit une copie d'un rapport du 4 avril 2007 émanant
de l'organe de contrôle B_______ en rapport avec sa villa (réf ...),
rapport contre-signé le 11 avril 2008 par C_______ et attestant de la
suppression des défauts relevés par l'organe de contrôle.
Il a également produit une lettre à lui adressée le 13 avril 2007 par la
société D_______, dont il ressort que les installations électriques de
sa station-essence devront faire l'objet d'un contrôle de sécurité
séparé.
F.
Invitée à répondre au recours, l'IFICF (ci-après l'autorité inférieure) a
conclu à son rejet le 17 septembre 2009. Elle a relevé que
renseignement pris le jour-même auprès de l'exploitant de réseau,
le recourant n'avait toujours pas produit de rapport de sécurité afférent
à ses installations électriques.
G.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris,
en cas de besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les
installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les
installations électriques [LIE, RS 734.0]), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes
de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service
spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la
surveillance du DETEC, est l'autorité de contrôle désignée par le
Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de
l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des
installations à courant fort [O-IFICF, RS 734.24]). Sa décision du
9 juillet 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF. Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du
litige.
Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et
de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Aux termes de l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal
administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec
un plein pouvoir de cognition (arrêt du TAF A-5896/2007 du 19 mai
2009 consid. 2). Il définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA). De même, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5).
3.
Le présent litige revient à examiner si l'autorité inférieure était en droit
d'ordonner au recourant de transmettre à l'exploitant de réseau, dans
un délai échéant le 9 septembre 2009, un rapport de sécurité afférent
aux installations électriques dont il est propriétaire. Dans un second
temps, il s'agira également d'examiner si l'autorité inférieure était en
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droit de mettre un émolument de 500 francs à la charge du recourant
(cf. consid. 4).
3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001
sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son
fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation
électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son
installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3
(exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations).
Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des
installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au
moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou
20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du
réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui
remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité
conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les
installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la
technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera,
à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au
contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité
correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant
de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport
peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période
de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est
présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est
confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera
cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3
OIBT).
Aux termes de l'art. 37 OIBT, le rapport de sécurité doit contenir au
moins les indications suivantes: l'emplacement de l'installation et
l'adresse du propriétaire (let. a), la description de l'installation et ses
particularités éventuelles (let. b), la périodicité du contrôle (let. c),
le nom et l'adresse de l'installateur (let. d), les résultats du contrôle
final propre à l'entreprise selon l'art. 24 OIBT (let. e), le nom et
l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et (...) les résultats
du contrôle périodique selon l'art. 36 OIBT (let. f). Il doit en outre être
signé par la personne qui a effectué le contrôle, par le titulaire de
l'autorisation d'installer et, le cas échéant, par le titulaire de
l'autorisation de contrôler (art. 37 al. 2 OIBT).
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3.2 Le recourant ne conteste pas être soumis à l'obligation de
produire – dans son cas tous les 20 ans – un rapport de sécurité pour
les installations électriques dont il est propriétaire (villa et
station-essence). Il admet également ne pas avoir rempli son
obligation dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure
(4 juin 2009). Il soutient cependant, en substance, qu'une telle
circonstance ne saurait lui être reprochée. En effet, à réception de la
première mise en demeure de l'autorité inférieure (4 mars 2009),
il affirme avoir entamé, en vain, des démarches en vue d'obtenir ledit
rapport, tant auprès de l'organe de contrôle que de l'électricien-
installateur C_______. Ce ne serait qu'en date du 7 août 2009
qu'il aurait obtenu le ''rapport'' finalement produit le 10 août 2009.
Point n'est besoin de vérifier ces explications, qui ne sont de toute
manière pas suffisantes. En effet, le propriétaire d'une installation
électrique est responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le
délai imparti (art. 5 al. 1 2e phr. en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT).
En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit
en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du TAF A-7151/2008 du
10 février 2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009
consid. 4). Or en l'occurrence, comme on l'a dit, il est établi et non
contesté que le recourant n'a pas satisfait à son obligation légale de
présenter le rapport de sécurité dans l'ultime délai imparti par l'autorité
inférieure (4 juin 2009), ce malgré de nombreux rappels sur une
période de plus de trois ans, suivis d'une dernière sommation en date
du 4 mars 2009. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de cette date que le
recourant a, à en croire ses explications pas toujours claires, entamé
des démarches en vue de mettre la main sur le rapport requis, ce qui
dénote une certaine négligence. Au vu de ce qui précède, c'est donc à
bon droit que le 9 juillet 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision
soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment,
ordonnant au recourant de transmettre le rapport manquant à
l'exploitant de réseau jusqu'au 9 septembre 2009. Sur ce premier
point, les conclusions du recourant doivent donc être rejetées.
Vu l'issue du recours sur ce point, on s'abstiendra d'examiner si le
''rapport'' finalement produit par le recourant le 10 août 2009 peut être
considéré comme un rapport de sécurité valable au sens des art. 36 et
37 OIBT, comme il semble le prétendre dans son écriture du même
jour. Cela étant, tout porte à croire que ce document constitue non pas
le rapport de sécurité attendu mais uniquement le rapport initial de
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l'organe de contrôle (daté et signé du 4 avril 2007) complété, une
année plus tard, d'un avis de suppression des défauts de l'installateur
électrique C_______ (daté et signé du 11 avril 2008) – documents
concernant, qui plus est, uniquement les installations électriques de la
villa du recourant et non celles de sa station-essence (cf. rapport du
4 avril 2007, sous ''objet contrôlé'', et lettre de D_______ au recourant
du 13 avril 2007). Or le rapport de contrôle (même accompagné d'un
avis de suppression des défauts) doit être distingué du rapport de
sécurité proprement dit, qui répond à des exigences plus strictes en
termes de forme et de contenu; il en constitue uniquement le préalable
nécessaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6812/2008 du
27 avril 2009 consid. 3.3.1). Ainsi, dans le rapport de sécurité,
l'entreprise de contrôle mandatée devra notamment confirmer que
l'installateur électrique a effectivement éliminé, comme il le prétend,
tous les défauts constatés dans le rapport de contrôle initial; à cet
égard, la seule signature de l'installateur, comme en l'espèce, ne
saurait suffire (cf. art. 37 al. 2 OIBT).
4.
C'est encore en vain que le recourant critique l'émolument de
500 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on
rappelera tout d'abord que contrairement à ce que croit le recourant,
l'émolument en cause ne constitue pas une amende mais uniquement
une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'IFICF,
destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée
(cf. art. 9 al. 1 2e phr. O-IFICF en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-4114/2008 du 25 novembre 2008
consid. 7.1). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi
bien quant à son principe que quant à son montant, qui se situe au
niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 fr.) prévue à l'art. 9 al. 1
O-IFICF (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5133/2009 du
1er février 2010 consid. 4.1 et les réf. citées et A-4114/2008 du
25 novembre 2008 consid. 7.1).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la
décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure
a imparti au recourant un délai échéant le 9 septembre 2009 pour
transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif à ses
locaux sis (...). Ce délai est bien évidemment échu au moment du
présent arrêt. Il convient donc d'en déterminer un nouveau, que l'on
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peut raisonnablement fixer à trente jours à compter de l'entrée en
force du présent arrêt.
6.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même
montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu
de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée
en force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée du même montant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W-13021 ; Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
(Acte judiciaire)
- à l'exploitant de réseau (Romande Energie SA; Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Le président du collège : La greffière :
Alain Chablais Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition:
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