B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour I
A-492/2017
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Maurizio Greppi, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
9. I._______,
tous représentés par Maître Alain Maunoir,
MENTHA Avocats,
recourants,
contre
Transports publics genevois (TPG),
représentés par Maître Tobias Zellweger, avocat,
PYXIS LAW,
intimés,
Office fédéral des transports OFT,
Division Infrastructure, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Décision d'approbation des plans concernant la ligne de tram
12 (tronçon "Roches-Amandolier"), déplacement d'une
boucle de rebroussement et d'un arrêt (Ville de Genève).
A-492/2017
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Faits :
A.
A.a Le projet du CEVA (liaison ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Anne-
masse) prévoit une nouvelle gare aux Eaux-Vives, située sur le lieu de l’an-
cienne gare du même nom. D’importants travaux sont en cours, dont l’amé-
nagement de la place de la gare.
A.b Le 24 juillet 2015, les Transports publics genevois (les TPG ou les re-
quérants) ont déposé une demande d’approbation des plans auprès de
l’Office fédéral des transports (l’OFT) pour la construction d’une nouvelle
station de tram sur la route de Chêne, au droit de la gare des Eaux-Vives,
et d’une nouvelle boucle de rebroussement de tram en cas d’incidents d’ex-
ploitation, passant à la rue de Savoie, en remplacement de la boucle exis-
tante sur l’avenue de la Gare des Eaux-Vives. Les requérants ont précisé
que le projet était situé sur le domaine public de la commune de Genève
et qu’il concernait la ligne de tram 12, tronçon « Roches – Amandolier ».
A.c Du 2 au 31 octobre 2015, la demande a été mise à l’enquête dans la
feuille d’avis officielle de Genève. Par opposition du 30 octobre 2015,
A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______,
G._______, H._______ et I._______ (les opposants), représentés par
Maître Alain Maunoir avocat à Genève, ont formé opposition à l’encontre
du projet de réaménagement de la ligne de tram, concluant à son rejet. Ils
précisent qu’ils ne s’opposent pas à la création du nouvel arrêt de tram
mais à la nouvelle boucle de rebroussement dans la rue de Savoie. En
substance, ils font valoir que le projet n’est pas justifié et qu’il n’y a pas eu
de recherches de solutions alternatives. Ils remarquent que la rue de Sa-
voie est très étroite et que la cohabitation entre ses différents usagers est
déjà difficile. Ils allèguent également que le bruit du tram se rajoutera aux
nuisances sonores actuelles, dépassant déjà les valeurs limites d’immis-
sion (VLI), et que les valeurs limites pour les vibrations et le son solidien
seront également dépassées. En outre, les opposants craignent que la voie
de rebroussement soit en réalité utilisée à plus grande fréquence qu’elle
ne l’est actuellement.
A.d Par lettre du 17 décembre 2015, la Direction générale des transports
de la République et Canton de Genève (la DGT) a transmis, sur la base de
prises de position de différentes autorités de l’administration cantonale, un
préavis cantonal favorable. En particulier, le Service de l’environnement et
des risques majeurs (le SERMA) a fourni un préavis favorable sous condi-
tions et avec souhaits. Concernant la protection contre le bruit, ce service
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estime qu’une coordination avec la ville de Genève doit avoir lieu entre le
chantier d’assainissement de la rue de Savoie, dont la ville de Genève est
détentrice, et le présent projet de la gare des Eaux-Vives. Il juge que les
évaluations sur la rue de Savoie sont correctes et est d’avis que cet axe
doit faire l’objet d’un assainissement obligatoire avant le délai légal du 31
mars 2018. Selon le SERMA, il s’agit d’une modification d’une installation
existante et les VLI doivent être appliquées pour l’ensemble du trafic de
l’axe. Concernant la protection contre les vibrations et le bruit solidien pro-
pagé, il souligne que les résultats figurant dans la notice d’impact sur l’en-
vironnement montrent que l’on se trouve à la limite des exigences appli-
cables, que le principe de précaution n’est pas atteint et que les mesures
de protection doivent être analysées plus en détail.
A.e Par lettre du 17 février 2016, l’Office fédéral de l’environnement
(l’OFEV) a pris position sur la demande des TPG. En particulier, concer-
nant le bruit en phase d’exploitation, il considère, à l’instar des requérants,
que le projet constitue une modification d’une installation fixe existante. Il
précise qu’il est d’accord avec les mesures intégrées au projet pour la
phase d’exploitation et n’en voit pas d’autres. En outre, il requiert que les
demandes de la prise de position du SERMA soient respectées. Concer-
nant les vibrations et le bruit solidien en phase d’exploitation, il les juge non
pertinents vu que l’utilisation de la boucle restera occasionnelle.
A.f Le 27 mai 2016, les requérants se sont déterminés sur les remarques
formulées par l’OFEV, le SERMA, la ville de Genève et les opposants. Con-
cernant le bruit, ils remarquent que les VLI liées au degré de sensibilité
(DS) III ne sont pas atteintes selon les pronostics du projet. Ils précisent
que les pronostics de bruit dus à la venue du tram sur la rue de Savoie ne
révèlent pas d’accroissement supérieur à 1 dB(A) et que, partant, le projet
n’est pas tenu de prendre des mesures d’assainissement sur cet axe. Con-
cernant les vibrations et le bruit solidien propagé, les requérants soulignent
que la rue de Savoie ne sera empruntée par le tram qu’occasionnellement
et que les valeurs de planification (VP) sont respectées.
A.g Par courrier du 8 août 2016, les opposants ont fait valoir au surplus
qu’il était parfaitement possible de maintenir une boucle de rebroussement
sur la place de la Gare-des-Eaux-Vives. De plus, ils sont d’avis qu’il faut
qualifier la boucle de nouvelle installation fixe au sens de la législation en
matière de protection contre le bruit.
A.h Par courrier du 23 septembre 2016, les requérants ont indiqué que la
ville et le canton de Genève avaient la volonté de libérer l’esplanade devant
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l’émergence centrale de la gare et que, partant, la boucle devait être dé-
placée. Ils allèguent que le choix de l’emplacement de la boucle par la rue
de Savoie est l’unique solution viable et que le projet respecte les objectifs
environnementaux, légaux et techniques. En outre, les requérants préci-
sent que le revêtement final sera phono-absorbant, ce qui réduira le bruit
dans la rue de Savoie et que, bien que le projet ne dépassera pas les VP
pour les vibrations, ils mettront en place un système antivibratoire de dalle
flottante le long de la rue.
B.
Par décision du 6 décembre 2016, l’OFT a approuvé le projet des TPG du
24 juillet 2015, complété le 7 octobre 2015, dans le sens des considérants
et avec charges. Il a également rejeté les oppositions de A._______,
B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, G._______
(propriétaires de logements dans l’immeuble sis à […]), de H._______ (pro-
priétaire de l’immeuble sis à […]) et de I._______ (propriétaire de l’im-
meuble sis à […]). Concernant la demande du canton de Genève de syn-
thétiser les coordinations de chantier qui doivent obligatoirement être or-
ganisées entre le présent projet et ceux d’assainissement ordinaire du bruit
à mener par les autorités locales, l’OFT a retenu que seul le bruit routier
provenant du chemin de Granges-Canal devait nécessairement être as-
saini par la commune de Chêne-Bougeries en coordination avec le présent
projet (cf. charge 2.16 du dispositif de la décision attaquée).
S’agissant de l’utilité du projet, l’OFT retient pour l’essentiel que la libéra-
tion de l’espace de l’esplanade devant la future gare des Eaux-Vives et le
maintien des fonctionnalités existantes du réseau des TPG représentent
deux intérêts publics avérés et importants. En outre, il estime que, vu la
configuration des lieux, aucune autre variante que celle passant par la rue
de Savoie n’est réaliste.
Concernant la protection contre le bruit, l’OFT considère que la fréquence
d’utilisation a été correctement établie. Il estime que les VLI sont d’ores et
déjà dépassées mais que les valeurs d’alarme (VA) ne le sont pas le long
de la rue de Savoie et de l’avenue de la Gare des Eaux-Vives et que, par-
tant, il n’y a pas lieu d’intégrer au présent projet l’assainissement du bruit
routier de la rue de Savoie ni d’urgence à intervenir avant 2018. Il constate
que les nuisances supplémentaires dues au projet n’atteindront pas le seuil
de perception au sens de l’OPB et demeureront en deçà des VA. En outre,
l’OFT note qu’indépendamment du présent projet, la ville de Genève pré-
voit de repenser la circulation à l’échelle du quartier des Eaux-Vives, ce qui
permettra de diminuer à la source les nuisances dans les zones les plus
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sensibles, mais qu’il n’y a pas lieu d’intégrer au présent projet l’assainisse-
ment du bruit routier de la rue de Savoie. Concernant la protection contre
les vibrations, il constate que les VP indicatives sont respectées et qu’il n’y
a pas lieu d’exiger des mesures d’accompagnement constructives. Il sou-
ligne que le projet prévoit toutefois une dalle flottante à hauteur de la rue
de Savoie de façon à y limiter la propagation de vibrations lors du passage
d’un tramway. L’OFT souligne qu’il se rallie aux évaluations effectuées par
l’OFEV, la ville et le canton de Genève et estime que le projet est conforme.
C.
C.a Le 23 janvier 2017, A._______, B._______, C._______, D._______,
E._______ et F._______, G._______, H._______ et de I._______ (les re-
courants) ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) contre la décision d’approbation des plans du 6 décembre
2016 de l’OFT (l’autorité inférieure), concluant à son annulation, à une in-
demnité équitable et à la mise de tous les frais de la cause à la charge de
l’autorité inférieure ou des TPG (les intimés).
Pour l’essentiel, les recourants invoquent l’absence d’intérêt public prépon-
dérant du projet. Ils ne voient pas en quoi le futur aménagement de la place
de la gare des Eaux-Vives impose de déplacer la boucle ferroviaire en la
faisant passer par la rue de Savoie, étroite et déjà surchargée, alors que
son maintien sur la future place est techniquement possible et répond aux
besoins des intimés. En outre, ils critiquent l’absence de recherches de
solutions alternatives à un passage de la boucle par la rue de Savoie.
Par ailleurs, les recourants avancent que le projet de boucle de rebrousse-
ment empruntant la rue de Savoie constitue une modification notable en
termes de nuisances sonores supplémentaires, de sorte qu’il faut qualifier
la boucle de nouvelle installation fixe, impliquant le respect des VP le long
de ladite rue. En outre, ils soutiennent que la future fréquence d’utilisation
de la boucle a été mal évaluée, qu’elle sera plus intense qu’actuellement
et que, partant, les valeurs limites prévues pour la protection contre les
vibrations et le son solidien seront également nettement dépassées.
C.b Par écriture du 8 mars 2017, l’autorité inférieure a déposé sa réponse,
concluant au rejet intégral du recours, les frais de procédure devant être
mis à la charge des recourants. Elle maintient le contenu de sa décision du
6 décembre 2016 auquel elle se réfère. Elle précise qu’à ce jour, il n’est en
aucun cas question d’intégrer la boucle à l’horaire et que sa fréquence
d’utilisation doit être définie en fonction de son utilisation actuelle. L’autorité
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inférieure souligne qu’elle n’a pas validé les effets du projet sur la circula-
tion du seul fait que son utilisation ne sera qu’exceptionnelle. Elle rappelle
qu’elle a présenté de nombreuses mesures d’accompagnement figurant
dans le projet pour gérer ces effets sur les autres modes de circulation
empruntant la rue de Savoie et pour que le projet puisse être cohérent avec
le développement urbain projeté à l’échelle de tout le quartier.
C.c Par écriture du 13 mars 2017, les intimés ont déposé leur réponse,
concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, à ce que
les frais de procédure et une indemnité pour les frais indispensables qui
leur ont été occasionnés par le recours leur soit allouée et soient mis à la
charge des recourants pris conjointement et solidairement entre eux.
En substance, les intimés expliquent que le maintien de la position actuelle
de la boucle de rebroussement ne permettrait pas l’accès en sécurité par
les piétons à la gare et pénaliserait la zone de rencontre de la place des
Eaux-Vives. Ils soulignent que la conservation d’une telle boucle dans ce
secteur est néanmoins indispensable pour garantir de bonnes conditions
d’exploitation pour la ligne de tram 12. Ils rappellent que les analyses ef-
fectuées ont conduit au constat que seule la rue de Savoie répond aux
critères ferroviaires, topographiques et d’exploitation du tram, contraire-
ment à l’avenue Godefroy et aux autres variantes.
Les intimés affirment que l’utilisation de la boucle de rebroussement res-
tera d’ordre occasionnel. Ils remarquent que, sur le tracé de la nouvelle
boucle, ils ne prévoient pas d’arrêt commercial et que s’ils souhaitaient uti-
liser la boucle de manière intensive, ils devraient soumettre une nouvelle
demande d’approbation des plans à l’autorité inférieure. Concernant la pro-
tection contre le bruit, les intimés qualifient le projet de modification notable
d’une installation existante. Ils sont d’avis que, vu qu’il n’y a pas d’augmen-
tation significative des émissions sonores, l’obligation éventuelle d’assainir
le tronçon n’est pas liée à la mise en service du tram et qu’il n’y a pas non
plus lieu d’intégrer au projet l’assainissement du bruit routier de la rue de
Savoie, prévu par la ville de Genève. Par rapport à la protection contre les
vibrations et le son solidien, les intimés rappellent que la situation restera
très similaire à l’état actuel et qu’aucune mesure antivibratoire ne serait
nécessaire, mais qu’ils ont tout de même prévu une dalle flottante le long
de la rue de Savoie.
C.d Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont maintenu leurs con-
clusions et argumentation respectives.
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C.e Par écriture du 24 juillet 2017, le Département genevois de l’environ-
nement, des transports et de l’agriculture (désormais le Département des
infrastructures), invité à se déterminer, s’est référé intégralement et sans
réserve aux écritures des intimés et de l’autorité inférieure et a indiqué qu’il
en partageait les conclusions.
C.f Par écriture du 3 août 2017, la ville de Genève a adhéré à la position
et aux conclusions des intimés.
C.g Par écriture du 24 août 2017, l’OFEV s’est déterminée sur la cause,
estimant que la décision attaquée était conforme aux dispositions fédérales
sur la protection contre le bruit. Il précise qu’il évalue les dossiers d’appro-
bation des plans sur la base des informations qui y sont contenues, dont la
notice d’impact sur l’environnement. Selon lui, l’évaluation d’une utilisation
de la boucle occasionnelle de l’ordre de 0.9 passage diurne et 0.1 passage
nocturne, est plausible. Ensuite, l’OFEV rappelle que l’autorité inférieure a
qualifié le projet de modification non-notable. S’appuyant sur les niveaux
d’évaluation figurant dans l’annexe 5.2.6 b de la notice d’impact sur l’envi-
ronnement (NIE), pièce n° 20 du dossier d’approbation des plans (DAP), il
relève que, si l’installation litigieuse devait être qualifiée de nouvelle, les
nuisances sonores qu’elle engendrerait respecteraient de toute façon les
VP, que la fréquence d’utilisation du tram soit occasionnelle ou régulière.
L’OFEV en conclut que la qualification du projet comme installation nou-
velle n’a matériellement pas de conséquences du point de vue de la pro-
tection contre le bruit. Finalement, il est d’avis que la question du renouvel-
lement d’une concession n’est pas pertinente en l’espèce. Il remarque que
la jurisprudence invoquée par les recourants ne saurait être appliquée au
cas présent dans la mesure où la décision litigieuse ne porte pas sur une
telle procédure mais uniquement sur la modification d’une installation exis-
tante qui, en tant que telle, n’a jamais cessé d’être exploitée.
D.
Dans le cadre des mesures d’instruction ensuite réservées par le Tribunal,
il a été procédé aux échanges d’écritures complémentaires suivants.
D.a Par écriture du 12 juin 2018, la ville de Genève a précisé l’état du pro-
gramme de détermination de la circulation à l’échelle du quartier des Eaux-
Vives. Elle confirme qu’elle a déposé une requête en autorisation de cons-
truire portant sur les aménagements des espaces publics de la gare des
Eaux-Vives, comprenant un nouveau schéma de circulation en accord
avec les modifications du schéma de circulation engendrées par le nouvel
arrêt de tram. La ville de Genève ajoute que le SERMA a émis un préavis
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favorable avec souhaits et conditions, couvrant différentes thématiques en-
vironnementales en lien notamment avec la mobilité et la protection contre
le bruit. Elle précise que ce préavis confirme que le projet est conforme à
la législation environnementale. Elle indique que l’autorisation de cons-
truire a été délivrée le 11 avril 2018, n’a pas été contestée et est désormais
entrée en force.
D.b Par écriture du 31 juillet 2018, les recourants ont transmis au Tribunal
le rapport du 3 novembre 2017 de la Commission des pétitions du Grand
Conseil du canton de Genève, suite à la pétition déposée contre le tram
dans la rue de Savoie, ainsi qu’un extrait du procès-verbal de la séance du
23 février 2018 du Grand Conseil relatant les débats menés au sujet de la
pétition. Les recourants font valoir qu’il ressort de ces pièces que la Com-
mission des pétitions et le Grand Conseil en plénier n’ont pas été convain-
cus de l’adéquation du projet litigieux. Ils remarquent que les députés, qui
ont procédé à plusieurs auditions y compris de responsables des intimés
et qui se sont rendus sur place, ont souligné les incohérences du projet et
l’incongruité de créer un passage pour le tram dans la rue de Savoie. Les
recourants relèvent que le coût important du dispositif ainsi que la gêne
conséquente engendrée pour les riverains ont en particulier été critiqués.
Ils indiquent que le Grand Conseil a demandé, par le biais d’un renvoi de
la pétition au Conseil d’Etat par 59 voix contre 12 et 1 abstention, que le
gouvernement cantonal modifie considérablement le projet.
D.c Par écriture du 28 août 2018, l’autorité inférieure a fait valoir que, dans
le canton de Genève, seul le conseil municipal ou le maire avait la faculté
de représenter une commune et cela par le biais d’une opposition lors de
la procédure d’approbation ferroviaire. Elle précise qu’en l’espèce, la ville
de Genève est formellement intervenue dans la procédure par une oppo-
sition mais qu’elle l’a dans l’intervalle levée.
D.d Par écriture du 30 août 2018, les intimés ont indiqué que la pétition
n’était pas contraignante pour le Conseil d’Etat. Ils rappellent que le canton
de Genève s’est prononcé, en première instance, en faveur du projet liti-
gieux. Ils avisent que la pétition de droit cantonal n’est pas non plus con-
traignante pour l’autorité fédérale d’approbation des plans.
D.e Par écriture du 13 septembre 2018, les intimés ont produit le rapport
du Conseil d’Etat sur la pétition contre le tram dans la rue de Savoie. Dans
ce rapport, le Conseil d’Etat indique qu’il ne souhaite pas se prononcer sur
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une affaire en cours de traitement par le Tribunal et que le canton de Ge-
nève devra se conformer à la décision du tribunal compétent lorsque celle-
ci sera définitive et exécutoire.
D.f Par écriture du 5 octobre 2018, les recourants se sont déterminés sur
le rapport du Conseil d’Etat. Ils déplorent que ce dernier refuse de prendre
position sur le projet et avancent que le sort donné à la pétition est juridi-
quement indépendant de la procédure de recours. Par ailleurs, les recou-
rants rappellent que, depuis la procédure d’adoption des plans ferroviaires,
ils ne se sont matériellement opposés qu’à la réalisation d’une boucle de
rebroussement passant par la rue de Savoie et que le nouvel arrêt
« Roches-Amandolier » sur la ligne du tram 12 peut parfaitement intervenir
sans que le dispositif de rebroussement ne soit simultanément réalisé. Ils
précisent qu’ils ne s’opposent pas à ce que la décision d’approbation des
plans soit confirmée s’agissant uniquement de la réalisation de ce nouvel
arrêt de tram.
D.g Par ordonnance du 14 novembre 2018, le Tribunal a posé plusieurs
questions aux intimés, à l’autorité inférieure et à l’Administration commu-
nale de Genève concernant, de première part, le calcul des immissions
sonores dues au tram et au trafic routier (cf. annexe 5.2.6 b NIE, pièce
n° 20 DAP), de deuxième part, le rapport sur les vibrations (cf. annexe 5.3
NIE, pièce n° 20 DAP) et, de troisième part, les mesures d’assainissement
du bruit à la rue de Savoie.
D.h Par écriture du 26 novembre 2018, l’autorité inférieure a répondu aux
questions qui lui étaient posées. Elle précise que, pour examiner les as-
pects environnementaux d’un projet, elle se fonde en priorité sur les con-
clusions du rapport y relatif et que l’évaluation de la pertinence du rapport,
notamment à la lumière de ses annexes techniques, est en premier lieu du
ressort de l’OFEV qui dispose de connaissances techniques qu’elle ne dé-
tient pas. S’il devait y avoir un doute sur la pertinence de la notice environ-
nementale, elle propose au Tribunal de consulter l’OFEV à ce sujet.
D.i Par écriture du 6 décembre 2018, les intimés ont répondu aux ques-
tions qui leur étaient posées, joignant une version corrigée à plusieurs en-
droits de l’annexe 5.2.6 b NIE. En particulier, le nombre de passages
diurnes et nocturnes du tableau de circulation du tram en ligne régulière et
en zone mixte, la distance axe chaussée – récepteur (m), les immissions
jour/nuit dB(A), les Leq 2 jour/nuit tram dB(A) (au rez-de-chaussée) ainsi
que les Lr2 jour/nuit dB(A) tram sur route ont été rectifiés. De plus, l’effet
du revêtement phono-absorbant a été rajouté. Les intimés soulignent que
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les corrections apportées à l’annexe ne changent pas les conclusions de
la notice d’impact selon lesquelles le projet ne constitue pas une modifica-
tion notable.
D.j Par écriture du 7 décembre 2018, la ville de Genève a répondu qu’elle
avait prévu, à titre de première mesure d’assainissement du bruit, notam-
ment de poser un revêtement phono-absorbant à la rue de Savoie. Elle
souligne que cette pose aura un impact significatif en terme de diminution
du bruit routier, lequel sera en tout cas à terme de -2 dB et vraisemblable-
ment meilleur. Elle remarque que l’état dégradé du revêtement actuel a
sans doute un effet péjorant sur le bruit généré par le trafic. Elle précise
qu’à court terme, une diminution de l’ordre de 8 à 9 dB peut être escomp-
tée. La ville de Genève ajoute que la pose du revêtement interviendra con-
comitamment à la réalisation de la boucle de tram. Finalement, elle relève
que le projet d’assainissement du bruit en tant que tel sera établi ultérieu-
rement à l’échelle d’un secteur élargi, comprenant la rue de Savoie. Elle
souligne que c’est dans ce cadre que l’effet de la pose du revêtement
phono-absorbant sera précisément défini et que d’autres mesures poten-
tielles d’assainissement du bruit à la source seront étudiées en collabora-
tion avec le canton.
E.
E.a Par écriture du 10 janvier 2019, les intimés ont requis, sous suite de
frais, le retrait partiel de l’effet suspensif au recours en tant que celui-ci est
dirigé contre la réalisation des plans ferroviaires afférents à la démolition
et à la reconstruction des voies des tram entre le point kilométrique 0 et le
point kilométrique 370 dans la route de Chêne, au quai tramway le long du
parvis de la gare ferroviaire CEVA des Eaux-Vives et à l’arrêt tramway
« Gare des Eaux-Vives », à l’intérieur du périmètre des travaux délimité sur
le plan n° 4-002 du 19 décembre 2018, produit à l’appui de leur requête.
Les recourants ont d’ores et déjà manifesté leur accord avec la requête en
la contresignant « bon pour accord ». L’Office cantonal des transports du
canton de Genève appuie lui aussi la démarche des intimés. Ces derniers
ont précisé que le nouvel arrêt de tramway « Gare des Eaux-Vives » devra
être réalisé d’ici le 15 décembre 2019, à défaut de quoi des problèmes
pratiques surviendront lors de la mise en service de la nouvelle ligne du
CEVA prévue pour la même date. Ils ont indiqué que les travaux prépara-
toires sur le site devront impérativement commencer au mois d’avril 2019.
E.b Par écriture du 17 janvier 2019, l’autorité inférieure s’est déterminée
sur la requête de levée partielle de l’effet suspensif des intimés, indiquant
qu’elle n’avait pas de remarque à formuler à son encontre.
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E.c Par décision incidente du 24 janvier 2019, le Tribunal a admis la re-
quête de levée partielle de l’effet suspensif des intimés.
F.
Par écriture conclusive du 30 janvier 2019, les recourants se sont détermi-
nés sur les écritures respectives de l’autorité inférieure, des intimés et de
la ville de Genève des 26 novembre, 6 et 7 décembre 2018, confirmant
pour l’essentiel leurs écritures précédentes. Au surplus, ils indiquent qu’ils
ne disposent pas des compétences techniques nécessaires pour se pro-
noncer sur l’adéquation et la pertinence des différentes évaluations des
futures nuisances, engendrées par le projet contesté et proposent, cas
échéant, que le Tribunal s’adresse directement à l’OFEV. Ils relèvent éga-
lement que les tableaux d’évaluation des nuisances, produits par les inti-
més, comportent des erreurs, notamment dans la mesure où les plans de
charges sur lesquels s’appuie la notice d’impact n’ont pas été transmis à
l’auteur de celle-ci. Finalement, ils constatent que l’affirmation de la ville de
Genève, concernant la diminution du bruit routier de -2dB par la pose d’un
revêtement phono-absorbant, n’est étayée par aucune analyse technique.
G.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre-
ment sa compétence (art. 7 PA) ainsi que la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l’espèce – prévues
à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les dé-
partements et unités de l’administration fédérale qui leur sont subordon-
nées ou administrativement rattachées. L’OFT constitue l’une de ces unités
(art. 8 al. 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1] et annexe 1
OLOGA). L’acte attaqué du 6 décembre 2016 dans lequel l’autorité infé-
rieure approuve le projet des intimés dans le sens des considérants et avec
charges, satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d’une
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décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA si bien que le Tribunal administratif
fédéral est compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité inférieure.
Étant les destinataires de la décision attaquée, qui rejette leur opposition
au projet des intimés, et voisins de la boucle de rebroussement dont le
passage est prévu par la rue de Savoie, ils sont particulièrement atteints et
ont un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modifica-
tion (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il convient d’en-
trer en matière.
2.
2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si la construction d’une
nouvelle boucle de rebroussement pour le tram en cas d’incidents d’exploi-
tation passant par la rue de Savoie, pour une utilisation occasionnelle en
site mixte, en remplacement de la boucle existante sur l’avenue de la Gare
des Eaux-Vives, a été approuvée à bon droit par l’autorité inférieure
(cf. consid. 4). Le cas échéant, il s’agira de vérifier si l’autorité inférieure a
correctement appliqué les dispositions sur la protection contre le bruit
(cf. consid. 5) et celles sur la protection contre les vibrations et le son soli-
dien (cf. consid. 6). Préalablement, il convient de préciser l’étendue de la
compétence de l’autorité inférieure (cf. consid. 3).
Il est nécessaire de rappeler que le litige ne porte pas sur la construction
d’une nouvelle station de tram sur la route de Chêne, à laquelle les recou-
rants ne s’opposent expressément pas (cf. consid. A.c, D.f et E.a). Il ne
porte pas non plus sur l’utilisation de la boucle avec circulation de tram en
ligne régulière. En effet, une telle utilisation n’a ni été demandée par les
intimés ni autorisée par l’autorité inférieure (cf. consid. A.b, B. et C.c). Un
tel changement d’affectation ne pourrait d’ailleurs intervenir qu’avec l’ap-
probation de l’autorité inférieure après l’exécution d’une procédure d’ap-
probation des plans selon les art. 18 ss de la loi fédérale du 20 décembre
1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101 ; cf. arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A-1575/2017 du 16 août 2018 consid. 3.3.2).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral décide en principe avec une cognition
illimitée. Conformément à l’art. 49 PA, il contrôle les décisions qui lui sont
soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou
A-492/2017
Page 14
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c).
2.3 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure
(art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entre-
prise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 142 I 135 consid. 2.3, 136 II 165 consid. 4.1
et 5.2, 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5584/2015 du 2 mars 2017 consid. 2.1.2).
3.
Il convient de préciser l’étendue de la compétence de l’autorité inférieure.
3.1 Selon l’art. 18 LCdF, les constructions et installations servant exclusi-
vement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin
de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que
si les plans du projet ont été approuvés par l'OFT (al. 1 et 2). L'approbation
des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral
(al. 3). Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont
requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave
pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entre-
prise ferroviaire (al. 4). En outre, les cantons concernés sont consultés
(art. 18d LCdF) et les communes peuvent faire valoir leurs intérêts par voie
d’opposition (art. 18f al. 3 LCdF).
La question de la procédure applicable se pose pour les installations
mixtes. Les installations mixtes, telles que les croisements entre une voie
ferrée et une route, servent de par leur nature en même temps le service
ferroviaire et la circulation routière. Elles contiennent en général tant des
éléments qui servent l’exploitation ferroviaire que des éléments étrangers
à celle-ci. En principe, une procédure unique d’approbation doit être suivie.
Selon l’objectif principal poursuivi par l’installation en cause, celle-ci devra
faire l’objet d’une procédure d’approbation relevant du droit ferroviaire ou,
au contraire, être autorisée par le biais de la procédure cantonale appli-
cable. Selon la jurisprudence, le projet qui présente, d’un point de vue ma-
tériel, spatial et fonctionnel, un rapport nécessaire et étroit avec l’exploita-
tion ferroviaire est considéré comme une installation servant exclusivement
ou principalement le chemin de fer. Il ne s’agit pas seulement de se fonder
A-492/2017
Page 15
sur l’ampleur des modifications prévues, ferroviaires ou routières, mais sur-
tout sur l’objectif principal visé par le projet, à savoir si celui-ci sert en pre-
mier lieu les besoins de la circulation routière ou ceux de l’exploitation fer-
roviaire. En fonction du but prépondérant de l’installation mixte ainsi que
de sa destination, celle-ci doit être autorisée dans la procédure ferroviaire
d’approbation des plans ou dans la procédure cantonale correspondante
(cf. ATF 133 II 49 consid. 6.4, 127 II 227 consid. 4, 116 Ib 400 consid. 5b ;
arrêts du Tribunal fédéral 1C_32/2017 du 6 mars 2018 consid. 6,
1C_248/2016 du 15 février 2017 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-2465/2016 du 2 février 2018 consid. 3.1.3, A-2795/2017 du
27 novembre 2017 consid. 4.1, A-5160/2014 du 14 juillet 2015, A-
3341/2013 du 17 mars 2014 consid. 7.4.5, A-1577/2012 du 27 mars 2013
consid. 5.3).
3.2 En l’espèce, le projet, considéré dans son ensemble, contient tant des
éléments servant l’exploitation ferroviaire (construction d’un nouvel arrêt
de tramway, démolition et reconstruction de la boucle de rebroussement)
que des éléments servant la circulation routière (réfection de la chaussée
et du trottoir ; cf. g2 profils constructifs types, pièce n° 16 DAP ; b. con-
densé du projet, pièce n° 2 DAP ; d. plan d’ensemble, pièce n° 5 DAP).
Partant, il s’agit d’une installation mixte. Le tram circulera soit en site propre
à côté des voitures, soit en site mixte dans la rue de Savoie (cf. g. profils
géométriques types, pièce n° 15 DAP). Il cisaillera la circulation routière à
trois endroits (cf. e1 situation, pièce n° 6 DAP). D’un point de vue spatial,
architectural et fonctionnel, les installations prévues apparaissent comme
une unité. Elles doivent donc être approuvées dans une seule et même
procédure. Bien que les travaux projetés touchent tant à l’exploitation fer-
roviaire qu’à la circulation routière, l’objectif prédominant visé par le projet
est l’adaptation des installations du tramway à la nouvelle gare des Eaux-
Vives et à la nouvelle liaison ferroviaire du CEVA. Les travaux routiers sont
effectués conséquemment aux modifications de l’exploitation du tramway.
Le but prépondérant de l’ensemble du projet étant ferroviaire, il sied de le
soumettre entièrement à la procédure d’approbation des plans prévue par
les art. 18 ss LCdF. Partant, l’autorité inférieure était compétente pour sta-
tuer sur l’entier du projet qui lui a été soumis par les intimés.
A-492/2017
Page 16
4.
Après avoir présenté les arguments des parties (cf. consid. 4.1) et rappelé
le droit applicable (cf. consid. 4.2), il s’agira de répondre à la question si la
construction d’une nouvelle boucle de rebroussement pour le tram en cas
d’incidents d’exploitation passant par la rue de Savoie, pour une utilisation
occasionnelle en site mixte, en remplacement de la boucle existante sur
l’avenue de la Gare des Eaux-Vives, a été approuvée à bon droit par l’auto-
rité inférieure (cf. consid. 4.3).
4.1
4.1.1 Tout d’abord, les recourants critiquent le fait que l’autorité inférieure
a renoncé à examiner leur grief concernant l’absence de justification ob-
jective et rationnelle du projet. Ils estiment que celle-ci a ainsi commis un
déni de justice et a violé la législation fédérale sur les chemins de fer qui
prévoit que la construction et l’exploitation d’une infrastructure ferroviaire
doit poursuivre un intérêt public prépondérant. En outre, ils avancent que
les intimés n’ont pas été eux-mêmes en mesure d’exposer clairement et
en détail en quoi consistait l’intérêt public visé. Les recourants ne voient
pas en quoi le futur aménagement de la place de la gare des Eaux-Vives
imposerait de déplacer la boucle ferroviaire en la faisant passer par la rue
de Savoie, étroite, courbe et en pente. Ils soutiennent que le maintien de
cette installation sur la future place de la Gare-des-Eaux-Vives est possible
techniquement, moyennant quelques ajustements cas échéant, et permet-
trait de maintenir les fonctionnalités existantes du réseau des intimés. Ils
font valoir qu’à la gare CEVA de Chêne-Bourg, les intimés et le canton n’ont
pas prévu de boucle de rebroussement mais un dispositif en baïonnette,
alors que ces mêmes parties clament qu’une telle solution sur la place de
la gare des Eaux-Vives serait inutilisable. Selon eux, cette variante a été
écartée sans justification suffisante.
Ensuite, les recourants déplorent que les intimés n’aient pas fourni les do-
cuments portant sur l’étude de variantes et les analyses comparatives
qu’ils ont demandés et que l’autorité inférieure ne les ait pas non plus re-
quis, malgré leurs sollicitations expresses. Ils estiment que ces pièces sont
pourtant déterminantes pour apprécier la conformité du projet au droit ap-
plicable et que l’autorité inférieure a violé leurs droits constitutionnels, en
particulier leur droit d’être entendu. Selon eux, cette manière de faire dé-
montre que ni les intimés ni l’autorité inférieure n’ont effectué une analyse
objective et sérieuse de différentes variantes, hormis celle passant par
l’avenue Godefroy, violant ainsi le droit fédéral relatif à l’approbation d’un
projet ferroviaire. Ils soutiennent que les conditions permettant de renoncer
à une telle analyse comparative ne sont pas remplies en l’espèce, vu qu’ils
A-492/2017
Page 17
sont propriétaires de biens immobiliers sis à côté du projet et qu’ils en su-
biront les nuisances générées par sa construction puis par son exploitation.
En outre, les recourants font valoir que la rue de Savoie est si étroite qu’il
est déjà difficile d’y faire cohabiter la circulation des piétons, cyclistes, auto-
mobilistes, camions et bus. La circulation de trams s’ajouterait à ce trafic
intense et confus, ce qui créerait un danger supplémentaire inacceptable.
Ils demandent que les intimés produisent toutes les informations utiles afin
de pouvoir apprécier la compatibilité de la nouvelle installation avec les
conditions de sécurité et de circulation actuelle. Par ailleurs, les recourants
contestent le fait que le maintien de la boucle sur la place poserait un pro-
blème de sécurité pour les piétons. Ils font valoir que ce problème n’appa-
raît pas cohérent avec une utilisation prétendument occasionnelle. En effet,
si l’installation n’est réellement utilisée qu’une à deux fois par mois, ils ne
comprennent pas comment le passage d’un tram roulant à très faible allure
pourrait réellement poser un problème de sécurité pour les piétons.
Finalement, les recourants allèguent que l’option de faire passer la boucle
de rebroussement par la rue de Savoie a été retenue par un comité de
pilotage composé uniquement de fonctionnaires sans aucune analyse pré-
alable. Ils remarquent que ni le plan directeur de quartier « Gare des Eaux-
Vives » adopté par le Conseil d’Etat le 22 juillet 2009, ni les études à la
base du plan localisé de quartier n° 29'786 adopté par le Conseil d’Etat le
26 juin 2013, ne prévoient la suppression du dispositif de rebroussement
sur la surface de la place de la gare. Ils citent une étude de février 2010
sur les objectifs d’aménagement du périmètre de la nouvelle gare, selon
laquelle, dans le réaménagement de la place de la gare, un des objectifs
retenus vise à intégrer la zone de rebroussement du tramway.
4.1.2 Pour leur part, les intimés soutiennent que la ville et le canton de
Genève ont la volonté de libérer l’esplanade devant l’émergence centrale
de la gare et que, partant, la boucle doit être déplacée. Ils expliquent que
la position actuelle de la boucle de rebroussement sur l’avenue de la Gare
des Eaux-Vives serait située devant l’une des émergences de la future
halte CEVA et que son maintien à cet endroit ne permettrait pas l’accès en
sécurité par les piétons à la gare et pénaliserait la zone de rencontre de la
place des Eaux-Vives. Ils précisent que la gare des Eaux-Vives va devenir
la deuxième gare du canton et sera quotidiennement fréquentée par des
milliers d’utilisateurs. Pour ce motif, le projet prévoit la construction d’une
nouvelle installation de rebroussement par la rue de Savoie, en remplace-
ment de celle existante. Ils soulignent que le maintien d’une boucle de re-
broussement dans ce secteur est indispensable pour garantir de bonnes
A-492/2017
Page 18
conditions d’exploitation pour la ligne de tram 12 car sans celle-ci, un tram
sur trois devrait rebrousser à Rive et deux trams sur trois à Plainpalais.
Cette situation serait problématique pour la clientèle qui devra attendre la
mise en place de navettes de substitution par bus. Les intimés rappellent
que le développement du réseau de tramways par étape est inscrit dans la
législation cantonale. Ils en concluent que le projet répond à un intérêt pu-
blic important.
Ensuite, les intimés exposent qu’ils ont analysé trois variantes principales,
dont celle de ne pas déplacer la boucle, mais qu’ils l’ont écartée d’entente
avec les autorités de planification concernées et qu’ils ont fourni aux re-
courants des explications sur l’absence de tracés alternatifs à plusieurs
reprises. Ils soulignent que l’emplacement de la boucle a été étudié par
des spécialistes disposant des compétences techniques requises, leur sta-
tut de fonctionnaire étant sans pertinence. Ils rappellent que la boucle de
substitution doit être située dans un périmètre immédiat de la gare des
Eaux-Vives afin de permettre une grande réactivité lors de perturbations
sur la ligne principale et que les analyses effectuées ont conduit au constat
que seule la rue de Savoie répondait aux critères ferroviaires, topogra-
phiques et d’exploitation du tram. Les intimés expliquent, à l’aide d’un plan
d’étude préliminaire, les raisons pour lesquelles une variante par l’avenue
Godefroy, parallèle à la rue de Savoie, n’est pas acceptable, notamment
vu sa déclivité de 8% ne permettant pas de garantir le freinage du tram à
cause de la perte d’adhérence des roues sur le rail. De surcroît, cette va-
riante nécessiterait la réalisation d’un tracé beaucoup plus long et donc
nettement plus onéreux que celui empruntant la rue de Savoie. Les autres
variantes requerraient quant à elles la démolition d’immeubles. Ils précisent
que l’absence de documents sur des variantes résulte du fait que la société
ferroviaire ne soumet pour approbation que le projet finalement retenu et
que l’autorité inférieure a considéré que des mesures d’instruction complé-
mentaires n’étaient pas nécessaires.
Finalement, les intimés relèvent que le plan directeur de quartier et le plan
localisé de quartier sont des instruments de droit cantonal de sorte que
l’autorité inférieure n’était pas obligée de s’y tenir en rendant la décision
attaquée. Ils remarquent que le plan directeur de quartier intègre certes la
boucle sur la place de la gare en tant qu’option à étudier, mais que le dé-
placement de celle-ci n’implique pas sa violation. Ils soulignent en outre
qu’un plan directeur n’est pas une conception détaillée de l’état futur de
l’organisation du territoire, mais définit les grandes lignes d’aménagement
du nouveau quartier en cours de construction aux abords de la nouvelle
gare. Les intimés remarquent que le plan localisé de quartier ne comporte
A-492/2017
Page 19
aucune information sur la boucle de rebroussement actuelle ni sur celle
prévue, le canton de Genève n’étant pas compétent pour se prononcer sur
son tracé. Les intimés relèvent que le choix de la boucle par la rue de Sa-
voie est l’unique solution viable.
4.1.3 S’agissant de l’utilité du projet, l’autorité inférieure retient que la
boucle de rebroussement actuelle est utilisée et que le développement de
l’exploitation du réseau tramways rendra cette infrastructure d’autant plus
nécessaire. En outre, elle considère que la libération de l’espace de l’es-
planade devant la future gare des Eaux-Vives et le maintien des fonction-
nalités existantes du réseau des intimés représentent deux intérêts publics
avérés et importants. L’autorité inférieure relève que lorsqu’on prévoit de
libérer l’espace sur la place de la gare pour la « mobilité douce » et pour
aménager une zone de « rencontre », il est nécessaire de retirer autant
que possible tous les autres modes de transports. Or, un tram qui ma-
nœuvre dans une telle zone sans pour autant la desservir n’y apporte au-
cune plus-value, et même diminue l’intérêt public porté par le projet de re-
qualification de l’espace public. Elle souligne que les recourants n’appor-
tent aucun élément justifiant une remise en question des objectifs poursui-
vis par le projet de requalification de l’espace urbain, tel que défini dans les
plans d’aménagements locaux.
Par rapport aux variantes, l’autorité inférieure expose que la configuration
des lieux permet de se rendre compte qu’à moins de détruire des bâtiments
existants, de prolonger notablement la longueur de la boucle de rebrous-
sement, voire de supprimer les fonctionnalités existantes du réseau des
intimés dans le quartier des Eaux-Vives, il ne peut plus être question que
d’optimiser le projet soumis pour approbation, ce qui a été fait. Dès lors,
elle estime que la demande d’établir des variantes supplémentaires est in-
fondée.
4.2 Le cadre juridique dans lequel s’inscrit la question litigieuse est le sui-
vant.
4.2.1 Les principes de planification, de construction et d'exploitation des
chemins de fer sont définis aux art. 17 ss LCdF. Les installations ferro-
viaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et re-
nouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'en-
vironnement et aux progrès de la technique (art. 17 al. 1 LCdF). Les entre-
prises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des
installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglemen-
tation (art. 17 al. 4 LCdF). Elles sont tenues de prendre, conformément aux
A-492/2017
Page 20
prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des
plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction
et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des
choses ne soient exposées à des dangers (art. 19 al. 1 LCdF ; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_32/2017 du 6 mars 2018 consid. 7.1.1 ; arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 6.1).
4.2.2 L’art. 17 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et
l'exploitation des chemins de fer (OCF, RS 742.141.1) prescrit que le tracé
des lignes de chemins de fer sera choisi de manière à permettre une vi-
tesse de marche régulière. Les éléments (courbes, déclivités, dévers,
rayons de raccordement verticaux) seront adaptés au mode d'exploitation
envisagé et fixés compte tenu de la sécurité, du confort et de la rentabilité
du chemin de fer. La feuille n°: 13 M, édition 1er juillet 2014, des dispositions
d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF), état au 1er
juillet 2016, du Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC), concrétise l’art. 17 OCF précité.
Il prévoit que la valeur limite maximale de déclivité longitudinale des voies
de circulation pour les tramways est de 70‰. Il précise que, pour les nou-
veaux tronçons, la déclivité longitudinale ne doit en aucun cas être dépas-
sée.
4.2.3 D'une manière générale, le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst., RS 101]), qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique, peut com-
mander l'examen de variantes au regard de la pesée des intérêts qui lui
est inhérente. Ce principe est notamment concrétisé dans de nombreuses
dispositions en matière d'aménagement du territoire, du droit de l'environ-
nement et de la protection de la nature (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 5.1, 1C_32/2017 du 6 mars 2018
consid. 7.1.2, 1C_648/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1). Le droit fédéral
n'exige cependant pas une analyse des variantes aussi circonstanciée que
celle qui est faite pour le projet lui-même. L'autorité doit en particulier n'exa-
miner plus en détail que les variantes entrant sérieusement en considéra-
tion ; les options présentant des désavantages ou aucun avantage impor-
tant peuvent en revanche être écartées sur la base d'un examen sommaire
(cf. ATF 139 II 499 consid. 7.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_32/2017 du
6 mars 2018 consid. 7.1.2, 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1 ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1625/2018 du 4 janvier 2019 con-
sid. 4.4.1, A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 7.1.2).
A-492/2017
Page 21
4.2.4 Le Tribunal administratif fédéral dispose d’un plein pouvoir de cogni-
tion (cf. consid. 2.2). Le Tribunal fait cependant preuve d’une certaine re-
tenue dans l’exercice de son libre pouvoir d’examen lorsque la nature des
questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsque
leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu’il
s’agit de circonstances locales ou techniques que l’autorité qui a rendu la
décision connaît mieux. Dans de telles circonstances, il ne peut pas subs-
tituer son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité inférieure, la-
quelle dispose de connaissances spécifiques qu’elle est mieux à même de
mettre en œuvre et d’apprécier (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3, 135 I 176
consid. 6.1, 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2012/23 consid. 4 ; arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral A-506/2016 du 3 juillet 2018 consid. 1.5.1, A-
7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Cette ré-
serve n’empêche pas le Tribunal d’intervenir lorsque la décision attaquée
semble objectivement inopportune (cf. arrêts du Tribunal administratif fé-
déral A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.1, A-7744/2015 du 29 no-
vembre 2017 consid. 2.2.2, A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2).
Le Tribunal doit toutefois s'assurer que tous les intérêts en cause ont bien
été identifiés et évalués et que les possibles répercussions du projet ont
été examinées lors de la prise de décision (cf. arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 6.2.1, A-314/2016
du 10 août 2016 consid. 5.1). Il n'annule le prononcé attaqué que si l'auto-
rité inférieure s'est laissée guider par des considérations non objectives,
étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou viole des prin-
cipes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traite-
ment, la bonne foi ou la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 6.2.1, A-545/2013 du
24 juin 2014 consid. 5.2.2). Il doit certes rectifier une décision erronée,
mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure lorsque se présen-
tent plusieurs solutions appropriées (cf. ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêts
du Tribunal fédéral 1C_32/2017 du 6 mars 2018 consid. 7.1.2, 1C_15/2014
du 8 octobre 2014 consid. 5.1).
4.3
4.3.1 En l’espèce, le Tribunal retient tout d’abord que l’étude de février
2010 mentionnée par les recourants (cf. consid. 4.1.1) ne constitue pas du
droit cantonal et, partant, ne devait pas être prise en compte par l’autorité
inférieure. Quant au plan directeur de quartier « Gare des Eaux-Vives », il
règle le cours que doit suivre l’aménagement du territoire, mais ne régit
pas dans les détails pour chaque parcelle le mode d’utilisation du sol (art. 8
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT, RS
A-492/2017
Page 22
700]). Quoiqu’il en soit, tant ledit plan directeur de quartier que le plan lo-
calisé de quartier n° 29'786 doivent être pris en compte par l’autorité infé-
rieure uniquement dans la mesure où ils n'entravent pas de manière dis-
proportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. Or,
en l’espèce, ces deux plans semblent aller à l’encontre du projet des inti-
més. En outre, il apparaît que le canton de Genève, dans son préavis du
17 décembre 2015, et la ville de Genève, dans son écriture du 3 août 2017,
se sont prononcés, dans la présente procédure, en faveur d’un déplace-
ment de la boucle de rebroussement dans la rue de Savoie. Les autorités
locales ont donc manifesté leur accord avec le projet déposé par l’entre-
prise ferroviaire. Partant, l’autorité inférieure n’était pas tenue de prendre
en compte le droit cantonal susmentionné, dans l’hypothèse où il serait
pertinent en l’espèce.
4.3.2 Ensuite, le Tribunal retient que l’autorité inférieure a dûment examiné
le grief des recourants concernant l’intérêt public à la construction et à l’ex-
ploitation d’une boucle de rebroussement dans ce secteur, ainsi que celui
à son déplacement de l’avenue de la Gare des Eaux-Vives à la rue de
Savoie, et n’a pas commis de déni de justice. En effet, dans la décision
attaquée, elle a non seulement examiné l’état actuel d’utilisation de la
boucle et sa nécessité future, mais aussi l’intérêt public à la libération de
l’espace devant la future gare des Eaux-Vives. En l’espèce, vu l’utilité ac-
tuelle d’un dispositif de rebroussement dans ce secteur, que les recourants
ne contestent d’ailleurs pas, les arguments avancés par l’autorité inférieure
et les intimés emportent la conviction du Tribunal tant s’agissant de la né-
cessité de maintenir une boucle de rebroussement dans un périmètre im-
médiat de la gare, que de l’opportunité de la déplacer de manière à créer
une zone de rencontre sur la place de la gare.
4.3.3 Même si le maintien de la boucle dans son emplacement actuel serait
techniquement possible et ne poserait pas de problème lorsqu’elle ne se-
rait pas utilisée, la situation serait tout autre en cas de son utilisation. Con-
trairement à ce qu’allèguent les recourants, il ressort de la notice d’impact
sur l’environnement (cf. annexe 5.2.6 b NIE, produite le 6 décembre 2018)
qu’avec une circulation de tram occasionnelle, le nombre de passages
s’élèvera en moyenne à 0.9 entre 6h00 et 22h00 et à 0.1 entre 22h00 et
6h00. Cependant, vu la destination d’un dispositif de rebroussement, la
boucle ne sera pas utilisée une fois tous les jours mais aucune fois pendant
plusieurs jours d’affilée et plusieurs fois à la suite pendant un court laps de
temps. Il est ici rappelé que la cadence actuelle de la ligne de tram 12 est
d’un tram toutes les 4 à 5 minutes aux heures de pointe. Dès lors, il est
facile de se rendre compte que de nombreux piétons seraient fortement
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gênés par la circulation aller-retour de trams devant une zone de passage
principale de la gare. L’utilisation d’un tel dispositif devant l’une des émer-
gences de la future gare poserait avant tout problème en cas d’utilisation
aux heures de pointe. La cadence élevée des trams entraverait le passage
des piétons à un moment où leur concentration sera élevée. Certes, le pro-
jet prévoit de réduire drastiquement la circulation routière sur la Place de
la Gare des Eaux-Vives, puisque le trafic journalier moyen (TJM) s’élèvera
à 100 TJM, alors qu’il s’élève actuellement à 6 500 TJM. Au contraire, le
TJM ne sera pas réduit à la rue de Savoie et sera maintenu à 8 100 TJM
(cf. rapport technique c1, p. 16, pièce n° 3 DAP). En outre, la Place de la
Gare est plus large et moins en pente que la rue de Savoie, même si la
déclivité longitudinale de cette dernière n’atteint pas la valeur limite maxi-
male de 70‰ (cf. NIE p. 16, pièce n° 20 DAP ; plan f3 DAP : profil en long
– voie de service, pièce n° 14 DAP ; plan g1 DAP : profils géométriques
types, pièce n° 15 DAP). L’on conçoit aisément que le passage de trams
dans une rue étroite, et dans laquelle circulent déjà de nombreux véhicules,
peut également poser des problèmes de sécurité. Cependant, l’autorité in-
férieure est mieux à même d’apprécier que le Tribunal de céans laquelle
des deux variantes est meilleure du point de vue de la sécurité des usagers
de la route. Le Tribunal note au surplus la volonté cohérente de la ville et
du canton de Genève de créer une place à vocation piétonne devant
l’émergence principale de la gare des Eaux-Vives qui ressort notamment
des mesures prises pour réduire drastiquement le TJM (cf. NIE p. 16, pièce
n° 20 DAP). Il s’agit là d’une volonté de développement de ce secteur dans
une direction spécifique, souhaitée par les autorités locales, et qui tombe
dans la marge d’appréciation de l’autorité inférieure.
4.3.4 Il ressort enfin du dossier que les intimés ont également étudié la
variante passant par l’avenue Godefroy. Ils ont produit, en annexe à leur
réponse du 13 mars 2017, un plan d’étude préliminaire. Il apparaît que
cette avenue est certes plus large que la rue de Savoie mais que sa décli-
vité atteint à un endroit 8.00% (cf. plan 3-901, étude préliminaire). La dé-
clivité dépasse donc la valeur limite maximale de 7.00% prévue par la
feuille n°: 13 M DE-OCF. Or, le tronçon de la boucle de rebroussement
étant nouveau, cette valeur limite maximale ne peut pas être dépassée. La
variante de l’avenue Godefroy n’entrant pas sérieusement en considéra-
tion, l’autorité inférieure ne devait pas l’examiner plus en détail. Elle pouvait
également se contenter d’écarter sur la base d’un examen sommaire les
options nécessitant la destruction de bâtiments existants ou une prolonga-
tion importante de la longueur de la boucle, soit des désavantages notables
par rapport au projet retenu. Partant, il ne peut pas être reproché à l’autorité
inférieure d’avoir écarté ces variantes sur la base d’un examen succinct.
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De plus, vu les circonstances, l’autorité inférieure n’avait pas à solliciter
des études de variantes et des analyses comparatives des intimés. Ainsi,
elle n’a pas violé le droit d’être entendu des recourants.
4.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’autorité inférieure
a identifié et évalué les intérêts en cause de manière complète et a pris en
compte les possibles répercussions du projet qui ressortent du dossier
d’approbation des plans concernant l’emplacement de la nouvelle boucle
de rebroussement du tram en cas d’incidents d’exploitation. Elle s’est lais-
sée guider par des considérations objectives, inhérentes au but visé par
les dispositions du droit ferroviaire précitées. Sa décision d’entériner son
passage par la rue de Savoie, pour une utilisation occasionnelle en site
mixte, en remplacement de la boucle existante sur l’avenue de la Gare des
Eaux-Vives ne viole pas les principes généraux du droit. Le recours doit
être rejeté sur ce point.
Cela étant, il est dès lors nécessaire de vérifier si l’autorité inférieure a cor-
rectement examiné les possibles répercussions du projet sur l’environne-
ment.
5.
Après avoir présenté les arguments des parties (cf. consid. 5.1) et rappelé
le droit applicable (cf. consid. 5.2 et 5.3), il s’agira de répondre à la question
de savoir si le projet respecte les prescriptions sur la protection contre le
bruit (cf. consid. 5.4).
5.1
5.1.1 Les recourants contestent que l’utilisation de la boucle de rebrousse-
ment restera occasionnelle. Ils estiment que la mise en exploitation de la
future ligne du CEVA va entraîner d’importantes modifications dans la ges-
tion de la mobilité et qu’il en résultera une augmentation considérable des
besoins en transports publics qui se concentreront sur l’usage du tram en
direction et depuis le centre de l’urbanisation. Ils présagent que la fré-
quence plus élevée des trams sur le segment du réseau entre la gare des
Eaux-Vives et le centre-ville engendrera d’importants risques de retard et
tous types d’incidents d’exploitation, lesquels conduiront à une utilisation
intense de la boucle de rebroussement. Les recourants demandent à ce
que les intimés produisent les évaluations relatives à l’intensification de
l’utilisation de la ligne du tram 12 après la mise en exploitation du CEVA.
Ils estiment qu’une évaluation correcte de la future fréquence d’utilisation
de la boucle est indispensable à une analyse adéquate des nuisances so-
nores et vibrationnelles qui seront subies par le voisinage.
A-492/2017
Page 25
Ensuite, les recourants avancent qu’à l’échelle du quartier et pour les ha-
bitants de la rue, le projet de boucle de rebroussement empruntant la rue
de Savoie constitue une modification notable, notamment en termes de
nuisances sonores supplémentaires, de sorte qu’il faut qualifier la boucle
de nouvelle installation fixe au sens de l’art. 7 OPB (cf. recours du 23 jan-
vier 2017, p. 8, c.a). En effet, jamais jusqu’à aujourd’hui une ligne de tram
n’est passée par cette rue. Les recourants ajoutent que la concession de
tram des intimés est arrivée à échéance en juin 2010 et que son renouvel-
lement a été décidé par le Conseil fédéral en 2011. Selon eux, lorsqu’une
concession est arrivée à échéance, l’exploitation prévue par la nouvelle
concession doit être assimilée à une installation nouvelle au sens de l’OPB.
Ils citent un arrêt du Tribunal fédéral portant sur un projet destiné à fixer le
cadre d’une nouvelle concession d’exploitation pratiquée en un lieu où elle
ne s’exerçait pas auparavant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2013 du
16 juin 2014 consid. 4.2). Ils sont d’avis que cette jurisprudence s’applique
au cas d’espèce vu que, jusqu’à présent, les riverains de la rue de Savoie
étaient épargnés par le bruit et les vibrations générés par le trafic ferro-
viaire. Ces atteintes sont dès lors d’un nouveau type pour de nombreux
riverains. Partant, ils estiment que les VP doivent être respectées le long
de la rue de Savoie. Par ailleurs, les recourants soulignent que non seule-
ment le trafic routier augmentera mais les vibrations et les grincements du
tram se rajouteront également aux nuisances sonores actuelles, dépassant
déjà les VLI. Ils sont d’avis que la seule mesure de réduction des nuisances
sonores envisagée à ce stade, soit la pose d’un revêtement phono-absor-
bant, sera immédiatement compensée en cas de réalisation du dispositif
litigieux et ne mènera pas à un assainissement de cet axe routier.
Finalement, les recourants soulignent que le projet d’assainissement du
bruit de la rue de Savoie n’est actuellement ni élaboré ni coordonné avec
le présent projet, contrairement aux exigences du SERMA. Ils sont d’avis
que, dès lors, les intimés ne peuvent pas y renvoyer pour conclure au res-
pect des dispositions sur la protection contre le bruit dans la présente
cause.
5.1.2 Les intimés admettent que l’offre de trams sur l’axe principal de la
route de Chêne s’accroîtra eu égard aux besoins de déplacement le long
de cet axe et à la venue de l’offre du Léman Express. Par contre, ils con-
testent que cela aura un impact sur le besoin de circuler dans la rue de
Savoie et maintiennent qu’il faut quantifier les nuisances dans cette rue sur
une utilisation inchangée. Les intimés présentent différentes mesures vi-
sant à sécuriser l’exploitation des lignes de tram sur le plateau du Chêne
qui seront de nature à limiter les incidents d’exploitation et donc l’utilisation
A-492/2017
Page 26
de la boucle de rebroussement. Ils affirment que l’utilisation de la boucle
de rebroussement restera d’ordre occasionnel pour faire une remise à
l’heure après avoir accumulé du retard sur la ligne ou pour permettre le
rebroussement suite à des incidents d’exploitation (accidents, chutes
d’arbres, pannes, etc).
Ensuite, les intimés qualifient le projet d’adaptation du tramway à la gare
des Eaux-Vives de modification notable d’une installation existante (cf. ré-
ponse du 13 mars 2017, p. 28, n° 117) et de modification non notable
(cf. réponse du 13 mars 2017, p. 26, n° 109 ; duplique du 22 juin 2017, p. 4
sv. ; écriture du 6 décembre 2018, p. 2). Ils soulignent que le bruit généré
par le passage occasionnel du tram dans cette rue ne constitue pas une
atteinte d’un nouveau type mais qu’il s’agit au contraire de bruit routier au
sens de l’OPB. Selon eux, l’octroi en 2011 d’une nouvelle concession d’in-
frastructure dans la continuité de la concession antérieure ne change rien
au fait qu’il ne s’agit pas d’une installation nouvelle. Ils en déduisent qu’il
n’y a pas lieu d’intégrer au présent projet, l’assainissement du bruit routier
de la rue de Savoie. En outre, les intimés soulignent à plusieurs reprises
que les corrections apportées à l’annexe 5.2.6 b NIE (cf. consid. D.i) ne
changent pas les conclusions de la notice d’impact selon lesquelles le pro-
jet ne constitue pas une modification notable vu que la perception d’immis-
sions de bruit demeura inchangée par rapport au bruit actuel – impact de
0.1 dB(A) négligeable même en cas de circulation régulière, compte tenu
du bruit routier existant. Ils sont d’avis que, vu que les pronostics de bruit
suite à la venue du tram sur la rue de Savoie ne révèlent pas d’accroisse-
ment supérieur à 1 dB(A), l’obligation éventuelle d’assainir le tronçon n’est
pas liée à la mise en service du tram. Ils relèvent que l’impact du projet est
par ailleurs largement compensé par l’effet du revêtement phono-absor-
bant de -2 dB(A). Les intimés spécifient que la pose de ce revêtement n’est
pas prise en compte dans l’étude d’impact et remarquent qu’une telle me-
sure permettra d’améliorer la situation actuelle.
En particulier, concernant l’annexe 5.2.6 b NIE, les intimés indiquent que
les niveaux d’évaluation « Lr [dB(A) selon calculs théoriques avec plan de
charges » (jour 73.9 ; nuit 64.4) ont été calculés à partir des plans de
charge théoriques issus des simulations réalisées par le bureau d’ingé-
nieur en respectant les règles de l’OPB avec par exemple 5% de trafic
bruyant considéré et une vitesse du trafic de 40 Km/h surévaluée pour ce
tronçon. Ils précisent que les niveaux d’évaluation « Lr [dB(A)] cadastre
SABRA » (jour 67 ; nuit 60) sont quant à eux basés sur une mesure de
longue durée du bruit. Ceux-ci étant plus réalistes et plus justes que les
valeurs théoriques, ils sont pris comme référence. En outre, les intimés
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Page 27
expliquent que les distances axe-récepteur, indiquées à 2.15 m pour la rue
de Savoie nos 6 et 11, étaient fausses dans l’annexe 5.2.6 b NIE, pièce
n° 20 DAP. En réalité, ces distances sont de 6.7 m pour la rue de Savoie
no 6, respectivement de 5.15 m pour la rue de Savoie no 11. Les « immis-
sions jour/nuit dB(A) » ont été réduites en conséquence. Elles s’élèvent à
65.6 le jour et à 56.2 la nuit à la rue de Savoie 6 et à 66.8 le jour et à 57.3
la nuit à la rue de Savoie 11 (cf. annexe 5.2.6 b, produite le 6 décembre
2018). Ils ajoutent que les valeurs sont ainsi plus cohérentes entre le ca-
dastre et les valeurs théoriques calculées.
De plus, les intimés précisent que la notice d’impact sur l’environnement
se base sur le cadastre du bruit pour retenir que, pour la rue de Savoie, il
y a un « dépassement des VLI, le jour et la nuit, pour toutes les façades »,
mais que « les VA ne sont pas atteintes ». Ils spécifient que les calculs
théoriques sont donnés à titre indicatif et ne considèrent pas forcément les
vitesses et comportements réels des usagers de la route, contrairement au
cadastre. Ils ajoutent qu’il est du ressort du projet d’assainissement piloté
par la ville de Genève de quantifier le bruit actuel sur la rue de Savoie et,
le cas échéant, de proposer les mesures d’assainissement nécessaires.
Ensuite, les intimés exposent que les « immissions jour/nuit [dB(A)] » cor-
respondent aux valeurs d’immissions perçues théoriquement aux fenêtres
des récepteurs sensibles et que ces valeurs tiennent compte non seule-
ment de la décroissance géométrique (distance axe-récepteurs) – contrai-
rement aux niveaux d’évaluation Lr –, mais aussi de l’effet du revêtement
phono-absorbant. Ils soulignent que les « immissions jour/nuit [dB(A)] »
sont formellement les bons niveaux d’évaluation exprimés en dB(A). De
plus, les intimés informent qu’ils ont corrigé les niveaux moyens « Leq 2
jour/nuit tram [dB(A)] (au rez-de-chaussée) », indiqués dans l’annexe 5.2.6
b NIE, pièce n° 20 DAP, à 0 et, dans l’annexe 5.2.6 b produite le 6 dé-
cembre 2018, à 26.8 dB(A) le jour et 17.3 dB(A) la nuit à la rue de Savoie
n° 6, et à 30.1 dB(A) le jour et 20.6 dB(A) la nuit à la rue de Savoie n° 11.
Finalement, concernant l’état des mesures d’assainissement du bruit rou-
tier de la rue de Savoie prévu par la ville de Genève, les intimés précisent
que le projet fait l’objet d’une coordination avec cette dernière depuis 2012
et que c’est elle qui est en charge du projet de réaménagement de l’espace
autour de l’interface CEVA. Les intimés soulignent qu’à l’horizon 2020, la
ville de Genève prévoit de modifier le schéma de circulation pour l’apaiser
autour de l’interface des Eaux-Vives et qu’une baisse de trafic est attendue
sur la rue de Savoie. Ils sont d’avis que ce projet d’assainissement du bruit
routier sert en première ligne les besoins de la circulation routière. Ils citent
A-492/2017
Page 28
une jurisprudence de laquelle il ressort, selon eux, que ce projet ne doit
pas être intégré dans la décision d’approbation des plans ferroviaires
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2465/2016 du 2 février 2018
consid. 3.1.6.4).
5.1.3 L’autorité inférieure souligne, quant à elle, qu’il n’est question que
d’une boucle de rebroussement hors horaire. Elle relève que les intimés
ont également présenté les effets d’une intégration de la boucle à l’horaire
actuel et que, même en cas d’augmentation importante de son utilisation,
les immissions dues au tram seraient négligeables pour ce qui est du bruit.
L’autorité inférieure précise que la cadence actuelle de la ligne 12 est déjà
élevée (toutes les 4 minutes aux heures de pointe) et que la boucle repré-
sente une contrainte pour son exploitation du fait qu’elle en cisaille le tracé.
Elle est d’avis que l’utilisation de la boucle ne peut pas considérablement
augmenter. Par conséquent, elle maintient que la fréquence d’utilisation de
la boucle doit être définie en fonction de son utilisation actuelle, exception-
nelle, et que même une éventuelle augmentation n’est pas susceptible de
remettre en question la validité du projet.
Ensuite, l’autorité inférieure retient que le projet ne constitue ni une modi-
fication notable d’une installation existante, ni une installation nouvelle, du
fait qu’il s’inscrit dans un quartier où la situation est déjà dégradée du point
de vue du bruit routier. Elle est d’avis que la prolongation ou modification
d’une concession n’a pas pour effet de rendre une installation nouvelle et
que, si une modification des installations en découle, sa nature doit être
examinée en tenant compte de critères fonctionnels. Elle soutient, qu’en
l’espèce, ces critères ne peuvent être examinés que dans la présente pro-
cédure.
L’autorité inférieure ajoute que le tableau déterminant de l’annexe 5.2.6 b
NIE est celui où le tram circule en exploitation occasionnelle en site mixte.
Elle explique que le bruit provoqué par le tram n’entraînera pas un dépas-
sement des valeurs limites légales et que le projet ne provoquera pas une
augmentation perceptible du bruit. Concernant le niveau d’évaluation sur
lequel elle s’est basée pour retenir dans sa décision que, pour la rue de
Savoie, il y a un « dépassement des VLI, le jour et la nuit, pour toutes les
façades », mais que « les VA ne sont pas atteintes », l’autorité inférieure
indique qu’elle s’est fondée sur la synthèse établie par les requérants, dès
lors que l’entier du dossier des plans a été préavisé favorablement par les
autorités spécialisées du canton de Genève et par l’OFEV. Par ailleurs, elle
constate que les nuisances supplémentaires dues au projet seront très
faibles par rapport à celles causées par le trafic individuel motorisé.
A-492/2017
Page 29
Finalement, l’autorité inférieure souligne qu’indépendamment du présent
projet, la ville de Genève prévoit de repenser la circulation à l’échelle du
quartier des Eaux-Vives, ce qui permettra de diminuer à la source les nui-
sances dans les zones les plus sensibles. Elle estime qu’il n’y a pas motif
à passer outre le programme d’assainissement du bruit ordinaire à venir,
programme qui comporte des outils spécifiques pour diminuer de façon si-
gnificative les nuisances à la source. Selon elle, le projet doit tenir compte
de l’état de fait existant, voire de projets à venir suffisamment aboutis mais
que, pour les autres projets futurs, dont ceux pour lesquels seule la plani-
fication a été établie, ce seront à eux de tenir compte de la situation exis-
tante. Elle est d’avis que le projet des intimés est compatible avec le pro-
gramme de la ville de Genève, notamment du fait qu’il prévoit la pose d’un
revêtement phono-absorbant. L’autorité inférieure conclut que le contenu
du dossier d’approbation des plans est plausible, que les évaluations ef-
fectuées par l’OFEV, la ville et le canton de Genève sont justes et que,
partant, il n’y a pas lieu d’intégrer au présent projet l’assainissement du
bruit routier de la rue de Savoie.
5.2 Sur ce vu, il convient à présent de déterminer le droit matériellement
applicable à la question litigieuse (cf. consid. 5.2.1), puis de rappeler les
buts et le fonctionnement de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la pro-
tection de l'environnement (LPE, RS 814.01) et de l’ordonnance du 15 dé-
cembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41 ; cf. con-
sid. 5.2.2, 5.2.3 et 5.2.4). Ensuite, il importe d’exposer les règles prévues
pour l’assainissement d’installations fixes bruyantes, en particulier lorsque
celles-ci sont transformées (cf. consid. 5.2.5 et 5.2.6). Finalement, il s’agit
de présenter le niveau d’évaluation utilisé pour déterminer les immissions
de bruit extérieur causées par de telles installations ainsi que les valeurs
limites d’exposition au bruit pertinentes (cf. consid. 5.3).
5.2.1 Préalablement, il sied de remarquer que la présente procédure d’ap-
probation des plans ne concerne pas un assainissement du bruit au sens
de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les
chemins de fer (LBCF, RS 742.144). L’appréciation juridique du bruit s’ef-
fectue en l’espèce uniquement selon les dispositions de la LPE et selon
celles de l’OPB (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_315/2017 du 4 septembre
2018 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1017/2015 du
9 mai 2016 consid. 4.5, A-3993/2015 du 15 février 2016 consid. 3.3, A-
3040/2013 du 12 août 2014 consid. 6.2 ; SCHRADE/WIESTNER, in : Kom-
mentar zum Umweltschutzgesetz, vol. II, partie III, 2001, remarques préli-
minaires aux art. 16-18 n° 28).
A-492/2017
Page 30
5.2.2 La LPE a notamment pour but de protéger les hommes contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Selon l’art. 11 LPE,
le bruit et les vibrations sont limités par des mesures prises à la source
(limitation des émissions ; al. 1) ; en outre, indépendamment des nui-
sances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans
la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploi-
tation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2 ;
cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_218/2018 du
2 novembre 2018 consid. 3, 1C_315/2017 du 4 septembre 2018 con-
sid. 3.4, 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 11.1 ; arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A-604/2017 du 22 mars 2018 consid. 5.1). La LPE ainsi
que l’OPB prévoient diverses mesures de limitations d’émissions, desti-
nées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit exté-
rieur (art. 12 LPE et art. 2 al. 3 OPB). Le détenteur de l’installation nouvelle
ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions
que provoque son installation (art. 11 al. 1 OPB).
5.2.3 En principe, l’exécution de la LPE et de l’OPB incombe aux cantons
(art. 36 LPE et 45 al. 1 OPB). Cependant, l’autorité fédérale qui exécute
une autre loi fédérale est, dans l’accomplissement de cette tâche, respon-
sable également de l’application de la LPE et de l’OPB (art. 41 al. 2 LPE et
45 al. 2 OPB). En particulier, l’OFT est tenu de veiller à l’exécution des
prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12 OPB) et sur
l’assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20 OPB) pour les installations fer-
roviaires dans les cas où le DETEC n’est pas compétent (art. 45 al. 3 let. a
ch. 2 OPB ; cf. ATAF 2008/40 consid. 4.1).
5.2.4 Par installations, on entend notamment les voies de communication
(art. 7 al. 7 LPE). Les infrastructures destinées au trafic, dont les routes et
les installations ferroviaires, constituent des installations fixes (art. 2 al. 1
OPB). Selon le contexte de la réglementation, il peut s’agir d’une installa-
tion unique, d’un ensemble d’installations ou de plusieurs installations dé-
pendantes sur le plan spatial ou fonctionnel (cf. ATF 142 II 20 consid. 3.1,
traduit au JdT 2017 I p. 239 ; GRIFFEL/RAUSCH, Kommentar zum Umwelt-
schutzgesetz, vol. supplémentaire à la 2e éd. 2011, n° 24 ad art. 7 LPE).
Les critères issus des droits réels, tels que les parties intégrantes ou les
accessoires, ne sont pas déterminants (cf. GRIFFEL/RAUSCH, op. cit., n° 24
ad art. 7 LPE). L’art. 8 LPE et le principe de l’évaluation globale qui en
découle exigent, en particulier dans le domaine de la limitation des émis-
sions, qu’il y ait une évaluation globale de toutes les installations qui s’ap-
parentent à une installation globale en raison de leur lien spatial, temporel
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Page 31
ou fonctionnel (cf. ATF 142 II 20 consid. 3.1 et les réf. cit. ; MANFRINI/DÉ-
LÈZE, in : Commentaire Stämpfli, Loi sur la protection de l’environnement
[LPE], vol. I, 2010, art. 7 al. 6ter et 7 n° 8). La LPE et l’OPB distinguent les
installations existantes et sujettes à assainissement (art. 16, 17 et 20 LPE ;
art. 13 à 20 OPB), celles nouvelles (art. 25 LPE ; art. 2 al. 2, 7 et 47 al. 1
OPB), ainsi que celles modifiées et sujettes à assainissement (art. 18 LPE ;
art. 8 OPB).
L’entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 constitue la date de réfé-
rence (art. 47 OPB ; cf. ATF 141 II 483 consid. 3, traduit au JdT 2016 I 316,
123 II 325 consid. 4c/cc). Les installations fixes sont réputées nouvelles si,
le 1er janvier 1985, la décision qui autorise le début des travaux n’est pas
encore entrée en force (art. 47 al. 1 OPB) ou si leur affectation est entière-
ment modifiée (art. 2 al. 2 OPB). Elles doivent en principe respecter les VP
(art. 25 LPE ; art. 7 OPB).
5.2.5 Selon l’art. 16 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescrip-
tions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent
à la protection de l'environnement seront assainies dans des délais fixés
par le Conseil fédéral. Le délai pour réaliser les assainissements et les
mesures d'isolation acoustique a été prolongé pour les routes non natio-
nales jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard (art. 17 al. 4 let. b OPB). L’art. 18
LPE pose comme principe que la transformation ou l’agrandissement d'une
installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simul-
tanée de celui-ci (al. 1) ; les allégements prévus à l’art. 17 LPE peuvent
être limités ou supprimés (al. 2). Seules les dispositions matérielles sur
l’assainissement sont pertinentes pour juger si une installation existante
doit être assainie, et non pas les délais visés par l’art. 16 al. 2 LPE. Le délai
prévu initialement est automatiquement raccourci par l’art. 18 LPE
(cf. SCHRADE/WIESTNER, op. cit., art. 18 n° 9).
L’art. 8 OPB concrétise l’art. 18 LPE et distingue selon si la modification
est notable ou non notable. La modification non notable n’entraîne pas
d’obligation d’assainir les éléments d’installation existants qui restent sou-
mis aux articles 16 et 17 LPE, en relation avec les articles 14 et 15 OPB.
Seules les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou mo-
difiés doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan
de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8
al. 1 OPB ; cf. ATF 141 II 483 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-2575/2013 du 17 septembre 2014 consid. 4.1).
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Page 32
Lorsque la modification est notable, les émissions de bruit de l'ensemble
de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser
les VLI (art. 8 al. 2 OPB). Les transformations, agrandissements et modifi-
cations d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont con-
sidérés comme des modifications notables lorsqu'il y a lieu de s'attendre à
ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communica-
tion existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées.
La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme
modification notable (art. 8 al. 3 OPB). Lorsqu’une installation fixe exis-
tante est modifiée d’un point de vue constructif ou fonctionnel dans une
mesure telle que la partie restante de l’installation apparaît d’importance
moindre par rapport à la partie rénovée, la modification est assimilée à une
nouvelle installation et les VP doivent être respectés (cf. ATF 141 II 483
consid. 3.3.3 et les réf. cit., 116 Ib 435 consid. 5d/bb ; arrêts du Tribunal
fédéral 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 6.4, 1C_544/2008 du 27 août
2009 consid. 8.1 et 8.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
1017/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.1.1, A-2575/2013 du 17 septembre
2014 consid. 4.1 ; SCHRADE/WIESTNER, op. cit., art. 18 n° 25).
Le Tribunal fédéral a précisé la distinction entre les modifications notables
et les modifications non notables. Une telle distinction sert en premier lieu
à savoir si une obligation d’assainir existe pour les parties existantes d’une
installation lorsqu’une installation existante est modifiée ou agrandie avant
l’expiration du délai d’assainissement (cf. ATF 141 II 483 consid. 4.5). Il
ressort de cette jurisprudence que les répercussions sonores d’un projet
ne constituent pas le seul critère déterminant à prendre en considération
pour établir si une modification est assez importante pour être qualifiée de
notable. Au contraire, il est nécessaire d’effectuer une analyse globale du
projet. L’assainissement simultané d’une installation se justifie lorsque la
modification touche profondément à la substance du bâti ou occasionne
des coûts importants, et porte atteinte pendant une longue période à la
capacité de fonctionner de l’installation. Si les travaux et les coûts se rap-
prochent de ceux pour une construction nouvelle ou pour une reconstruc-
tion au sens de l’art. 8 al. 3 2ème ph. OPB, alors la modification doit en règle
générale être qualifiée de notable. C’est le cas même si l’installation est
simultanément assainie et que les émissions sonores sont ainsi réduites.
En principe, il faut également admettre une modification notable lorsque le
projet prolonge considérablement la durée de vie de l’ensemble de l’instal-
lation. Ce régime permet d’économiser des frais et d’éviter des mauvais
investissements. En effet, l’assainissement d’une installation coûte beau-
coup moins cher s’il peut être exécuté simultanément à une transformation
ou un agrandissement (cf. ATF 141 II 483 consid. 4.2 à 4.4 et 4.6 et les réf.
A-492/2017
Page 33
cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 6.4 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2575/2013 du 17 septembre 2014
consid. 4.1, 5.3 et 5.4 ; SCHRADE/WIESTNER, op. cit., art. 18 nos 16, 17, 20
et 22). Au contraire, les modifications mineures, telles que les travaux d’en-
tretien et de réparation, pour maintenir la structure bâtie existante ne tom-
bent pas dans le champ d’application de l’art. 18 al. 1 LPE mais doivent
respecter l’art. 8 al. 1 OPB (cf. ATF 141 II 483 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-2575/2013 du 17 septembre 2014 con-
sid. 4.1 ; SCHRADE/WIESTNER, op. cit., art. 18 no 16).
5.2.6 Lorsque pour les installations fixes notablement modifiées, publiques
ou concessionnaires, il n’est pas possible de respecter les valeurs limites
d’immissions déterminantes par des mesures à la source ou sur le chemin
de propagation, l’autorité d’exécution accorde des allégements dans cer-
tains cas particuliers, à condition toutefois que des fenêtres anti-bruit ou
d’autres mesures d’isolation acoustique soient installées pour protéger les
bâtiments existants exposés au bruit. Les frais de ces mesures d’isolation
acoustique doivent être pris en charge par le détenteur de l’installation
bruyante (art. 10 et 11 OPB ; cf. ATF 141 II 483 consid. 3.3.2, 125 II 643
consid. 17c ; arrêt du Tribunal fédéral A-2575/2013 du 17 septembre 2014
consid. 4.1; SCHRADE/WIESTNER, op. cit., art. 18 nos 19 et 35). D’après la
volonté du législateur, des allègements ne peuvent être accordés que de
manière restrictive et après une pesée des intérêts en jeu. Ils ne peuvent
être accordés que si l’intérêt public à l’installation modifiée est prépondé-
rant et que le respect des valeurs limites déterminantes entraverait l’exploi-
tation de manière disproportionnée ou causerait des coûts exorbitants
(cf. ATF 138 II 379 et les réf. cit., 125 II 643 consid. 17c ; arrêts du Tribunal
fédéral 1C_11/2017 du 2 mars 2018 consid. 2.1, 1C_589/2014 du 3 février
2016 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral A-2575/2013 du 17 septembre
2014 consid. 5.6). Des allègements sont plus facilement accordés en cas
d’assainissement pur au sens de l’art. 16 LPE que lorsque l’installation est
notablement modifiée (art. 18 al. 2 LPE ; cf. ATF 141 II 483 consid. 3.3, 119
Ib 463 consid. 7a ; arrêt du Tribunal fédéral A-2575/2013 du 17 septembre
2014 consid. 4.1 et 5.6 ; SCHRADE/WIESTNER, op. cit., art. 18 nos 19, 33 et
35). Par ailleurs, des mesures d’isolation acoustique ne doivent pas être
prises, notamment lorsque l’on peut présumer qu’elles n’apporteront pas
une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment ou lorsque des intérêts
prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s’y
opposent (art. 10 al. 3 let. a et b OPB).
A-492/2017
Page 34
5.3
5.3.1 Pour déterminer, évaluer et contrôler les immissions de bruit extérieur
dues aux installations fixes, l’autorité d’exécution consigne, entre autres
pour les routes et les installations ferroviaires, dans un cadastre les immis-
sions de bruit (cadastre de bruit ; art. 37 al. 1 OPB) ; elle veille à ce que les
cadastres soient contrôlés et rectifiés (art. 37 al. 3 OPB). Les immissions
de bruit sont déterminées sous forme de niveau d’évaluation Lr ou de ni-
veau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures (art. 38 al. 1
OPB). Les calculs sont indispensables lorsqu’il est question de répercus-
sions futures. Pour estimer une exposition au bruit existante, une combi-
naison de mesures et de calculs est très souvent utilisée. Les mesures et
les calculs ont en principe une valeur égale. Quelle méthode est utilisée
dépend des impératifs du cas concret. Les mesures et les calculs sont tou-
jours imprécis (cf. ATF 126 II 480 consid. 6b ; WOLF, in : Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, vol. II, partie III, 2000, remarques préliminaires aux
art. 29-25 nos 11-13). La jurisprudence retient qu’en cas de prévisions de
bruit, il faut en principe se baser sur la valeur Lr calculée ou mesurée, sans
tenir compte de la marge d’incertitude (écart-type) liée aux calculs ou aux
mesures (cf. ATF 126 II 480 consid. 6c ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 9.5.4, 1C_161/2015 du 22 décembre
2015 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7744/2015 du
29 novembre 2017 consid. 6.5.4, A-4776/2011 du 30 juillet 2012 con-
sid. 4.2.3). Pour estimer les répercussions à long terme, il est nécessaire
d’avoir une valeur moyenne pendant une période de temps donnée. À cette
fin, l’OPB utilise pour les bruits extérieurs le niveau moyen Leq (cf. WOLF,
op. cit., remarques préliminaires aux art. 29-25 n° 10). Une conversion du
bruit, également appelée « lissage du bruit », entre en considération no-
tamment pour les infrastructures destinées au trafic (cf. ATF 138 II 331 con-
sid. 4.4 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2017 du 25 juin
2018 consid. 7.3). L’OPB utilise le niveau d’évaluation Lr, exprimé en
dB(A), comme unité de mesure pour l’effet dérangeant du bruit estimé. Ce-
lui-ci est composé du niveau acoustique, pondéré par le filtre (A) et exprimé
en niveau moyen Leq, ainsi que d’une ou plusieurs corrections de niveau
K qui caractérisent la gêne relative du son en question (cf. ATF 126 II 522
consid. 43a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_104/2017 du 25 juin 2018 con-
sid. 7.2, 1C_589/2014 du 3 février 2016 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 6.5.1 et
6.5.4 ; WOLF, op. cit., remarques préliminaires aux art. 29-25 nos 8 et 18).
5.3.2 L’annexe 2 de l’OPB fixe les exigences relatives aux méthodes de
calcul et aux instruments de mesure. Les méthodes utilisées pour calculer
les immissions de bruit doivent notamment prendre en considération les
A-492/2017
Page 35
émissions des sources de bruit de l’installation et les distances entre le lieu
d’immission et les sources de bruit de l’installation (atténuation due à la
distance et à l’air). L’annexe 3 OPB précise que les valeurs limites d’expo-
sition qu’elle prévoit s’appliquent au bruit du trafic routier qui comprend le
bruit produit sur la route tant par les véhicules à moteur que par les trains.
L’annexe 4 OPB ch. 1 al. 2 confirme cela en indiquant que le bruit produit
par les trains circulant sur la route est assimilé au bruit du trafic routier.
Pour le DS III, l’annexe 3 ch. 2 OPB prévoit les valeurs limites d’exposition
au bruit (VLE) suivantes :
Valeur de planification
Lr en dB (A)
Valeur limite
d’immission
Lr en dB (A)
Valeur d’alarme
Lr en dB(A)
Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit
60 50 65 55 70 65
L’annexe 3 ch. 3 OPB fixe les principes de détermination du niveau d’éva-
luation. En particulier, elle précise que le trafic ferroviaire comprend tous
les trains qui circulent régulièrement ou selon les besoins, y compris les
déplacements de service (ch. 32 al. 5 annexe 3 OPB), et que le trafic
moyen de jour et de nuit des trains est déterminé, pour les installations
ferroviaires existantes, à partir de l’horaire et des données du trafic, et pour
celles qui seront construites ou modifiées, sur la base de prévisions du
trafic (ch. 34 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2017 du 25 juin 2018
consid. 8.1 et les réf. cit.). Elle indique également que la correction de ni-
veau K2 pour le bruit des chemins de fer est égale à -5 et qu’elle est égale
à 0 pour les grincements fréquents et nettement perçus (ch. 35 al. 2 an-
nexe 3 OPB).
5.4 Il importe tout d’abord de vérifier si la fréquence d’utilisation de la
boucle de rebroussement sur laquelle l’autorité inférieure s’est basée pour
statuer a été correctement déterminée (cf. consid. 5.4.1). Ensuite, il s’agit
d’examiner si l’autorité inférieure a correctement établi l’état avant projet
des immissions de bruit émises par la rue de Savoie (cf. consid. 5.4.2) et
si elle a à juste titre qualifié le projet de modification non notable d’une
installation fixe existante (cf. consid. 5.4.3 et 5.4.4), jugeant la conformité
du projet à l’aune des valeurs d’alarme (cf. consid. 5.4.5). Finalement, il
convient d’examiner si l’autorité inférieure a correctement retenu qu’il n’y
avait pas lieu d’intégrer au présent projet l’assainissement du bruit routier
de la rue de Savoie (cf. consid. 5.4.6).
A-492/2017
Page 36
5.4.1 Préalablement, il convient de rappeler que le litige porte uniquement
sur une utilisation occasionnelle de la boucle, pour rebroussement en cas
d’incident d’exploitation, et non pas sur une utilisation de celle-ci avec cir-
culation de tram en ligne régulière (cf. consid. 2.1). La détermination de la
fréquence d’utilisation de la boucle constitue une question de fait, à cons-
tater d’office, à l’aide de la collaboration des parties. Les intimés et l’autorité
inférieure se sont basés sur l’utilisation actuelle de la boucle existante pour
déterminer le trafic moyen de jour et de nuit des trams. Il est vrai que l’ins-
tallation ferroviaire actuelle sera modifiée en ce sens que son tracé sera
déplacé dans la rue de Savoie. Cependant, son usage restera le même. Il
va de soi qu’avec une augmentation de l’offre de trams sur l’axe principal
de la route de Chêne, plus de trams seront touchés par un éventuel inci-
dent d’exploitation. Or, les intimés font valoir de manière crédible que les
mesures visant à sécuriser l’exploitation de la ligne de tram sur le plateau
du Chêne limiteront les incidents d’exploitation, ce qui compensera – en
partie en tout cas – l’accroissement du nombre de trams potentiellement
touchés. En outre, la cadence de la ligne 12 est déjà élevée aux heures de
pointe et ne peut considérablement augmenter pendant celles-ci. Finale-
ment, vu la destination d’un dispositif de rebroussement, il n’est pas pos-
sible de prévoir avec exactitude sa fréquence d’utilisation future. En tout
état de cause, même si le nombre de passage moyen futur, estimé à 0.9
passage diurne et à 0.1 passage nocturne (cf. annexe 5.2.6 b NIE, produite
le 6 décembre 2018), devait être supérieur par rapport à la moyenne ac-
tuelle, cela ne modifierait pas le raisonnement qui suit. Partant, le Tribunal
laisse la question ouverte de savoir si l’évaluation du trafic moyen de jour
et de nuit des trams sur la boucle de rebroussement, sur laquelle l’autorité
inférieure s’est fondée pour statuer, est correcte et suffit comme base pour
déterminer le niveau d’évaluation du bruit du trafic routier sur ce tronçon.
5.4.2 Concernant l’état avant projet des immissions de bruit émises par la
rue de Savoie, il peut être retenu ce qui suit. Dans sa décision, l’autorité
inférieure constate que, pour la rue de Savoie, il y a un dépassement des
VLI, le jour et la nuit, pour toutes les façades mais que les VA ne sont pas
atteintes (cf. décision d’approbation des plans attaquée 5.1.6.7 p. 19). Or,
elle n’est pas en mesure de préciser sur quels niveaux d’évaluation elle se
base pour affirmer cela. Elle se contente de renvoyer à la synthèse établie
par les intimés, approuvée, selon elle, par les autorités spécialisées du
canton de Genève et par l’OFEV. Dans son préavis du 17 décembre 2015,
le SERMA retient que les évaluations sur la rue de Savoie sont correctes
et permettent de conclure que les immissions seront identiques à la situa-
tion actuelle. Cependant, il ajoute que l’axe de la rue de Savoie doit faire
l’objet d’un assainissement obligatoire avant le 31 mars 2018 et qu’une
A-492/2017
Page 37
coordination doit avoir lieu entre le chantier d’assainissement de la rue de
Savoie, dont la ville de Genève est détentrice, et le présent projet de la
gare des Eaux-Vives (cf. consid. A.d). Dans sa brève détermination du 17
février 2016, l’OFEV requiert que les demandes du SERMA soient respec-
tées (cf. consid. A.e). Ni le SERMA ni l’OFEV ne précisent explicitement
sur quels niveaux d’évaluation ils se fondent. Or, le tableau présentant les
charges du trafic routier en l’état actuel indique un niveau « Lr dB(A) selon
calculs théoriques avec plan de charges » de 73.9 le jour et 64.4 la nuit ;
alors qu’il indique un niveau « Lr dB(A) selon cadastre SABRA » de 67 le
jour et 60 la nuit (cf. annexe 5.2.6 b NIE, produite le 6 décembre 2018).
Aucun degré d’incertitude n’est indiqué ni pour les valeurs Lr calculées ni
pour celles mesurées. De la notice d’impact sur l’environnement, il ressort
que l’impact sonore du projet est considéré sur la base du cadastre de bruit
établi par le canton de Genève (cf. NIE, p. 21, no 5.2.3, pièce n° 20 DAP).
Il en résulte effectivement que les VLI sont actuellement dépassées à la
rue de Savoie le jour et la nuit, pour toutes les façades, mais que les VA ne
sont pas atteintes (cf. NIE, p. 21-25, nos 5.2.3 et 5.2.4, pièce n° 20 DAP).
Les intimés ne semblent pas non plus au clair sur quel niveau d’évaluation
se baser puisqu’ils sont d’avis, d’une part, que les « immissions jour/nuit
dB(A) » sont formellement les bons niveaux d’évaluation et, d’autre part,
que les « Lr [dB(A)] cadastre SABRA » sont pris comme référence (cf. con-
sid. 5.1.2). Pourtant, les « immissions dB(A) » diffèrent également des « Lr
dB(A) selon cadastre SABRA », en particulier s’agissant des valeurs noc-
turnes (3.8 dB[A] de différence à la rue de Savoie 6 et 2.7 dB[A] de diffé-
rence à la rue de Savoie 11). En outre, il est peu clair si les « immissions
dB(A) » ont été mesurées ou calculées et si elles tiennent compte du ni-
veau moyen Leq ainsi que des corrections de niveau K, tels que prévus
par l’annexe 3 OPB. De plus et contrairement à ce qu’allèguent les intimés,
les niveaux d’évaluation Lr tiennent compte de l’atténuation due à la dis-
tance et à l’air. Quoi qu’il en soit, les « immissions dB(A) » actuelles dépas-
sent également les VLI à la rue de Savoie 6 et 11, le jour et la nuit, mais
pas les VA (cf. annexe 5.2.6 b NIE, produite le 6 décembre 2018).
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’autorité inférieure a
correctement constaté qu’actuellement les VLI étaient dépassées le jour et
la nuit, pour toutes les façades de la rue de Savoie, mais que les VA
n’étaient pas atteintes.
5.4.3 A présent, il convient d’examiner si, à l’instar de ce que retient l’auto-
rité inférieure, la rue de Savoie devra être considérée, après les travaux,
A-492/2017
Page 38
comme une installation fixe modifiée de manière non notable ou si, au con-
traire, elle devra être qualifiée d’installation nouvelle ou alors d’installation
notablement modifiée.
Tout d’abord, il importe de constater que l’affectation de la rue de Savoie
ne sera pas entièrement modifiée par la construction de la boucle de re-
broussement. En effet, son utilisation pour les véhicules à moteur ainsi que
pour les cycles et les piétons demeurera son affectation principale et son
utilisation par le tram comme boucle de rebroussement restera occasion-
nelle. Ensuite, la rue de Savoie ne sera pas modifiée d’un point de vue
constructif ou fonctionnel dans une mesure telle que sa partie restante ap-
paraîtra d’importance moindre par rapport à la partie rénovée. En effet, si
les travaux sont importants, ils ne modifieront pas la structure de la rue ni
son utilisation principale. Finalement, et contrairement à ce que soutien-
nent les recourants, l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2013 du 16 juin
2014 n’est pas applicable au cas d’espèce. En effet, les émissions sonores
qui seront engendrées par le tram sont assimilées au bruit du trafic routier.
Or, la rue de Savoie émet déjà du bruit de trafic routier, affectant les habi-
tants de cette rue. Les émissions sonores qui seront générées par le pas-
sage du tram dans cette rue ne constitueront donc pas une nuisance nou-
velle mais s’ajouteront au bruit produit dans cette rue par les véhicules à
moteur. Partant, les travaux prévus à la rue de Savoie ne rendent pas cette
installation fixe nouvelle et les immissions de bruit dues exclusivement à
cette rue peuvent dépasser les VP. Il reste à déterminer si la modification
projetée est notable ou pas.
5.4.4 Il n’est pas contesté que l’exploitation de la boucle de rebroussement
dans la rue de Savoie n’entraînera pas la perception d’immissions de bruit
plus élevées que celles perçues actuellement. Cependant, les répercus-
sions sonores du projet ne constituent pas le seul critère déterminant à
prendre en considération pour déterminer si une modification est notable
ou pas. En l’espèce, le projet ne se limite pas à des purs travaux d’entre-
tien. Au contraire, il ressort du dossier que des nouvelles bordures ainsi
qu’un nouvel enrobé seront posés dans la rue de Savoie et que la modifi-
cation touchera profondément à la substance du bâti (cf. rapport technique
c1, p. 27, pièce n° 3 DAP ; plan g2 : profils constructifs type, pièce n° 16
DAP). De plus, les travaux à la rue de Savoie dureront 7 mois (étape S1).
L’emprise des travaux s’étendra sur la totalité de la chaussée, ce qui impli-
quera la fermeture de la rue à la circulation (cf. rapport technique c1, p. 26
et 27, pièce n° 3 DAP ; annexe – étapes de construction c2, pièce n° 4
DAP). Les travaux à la rue de Savoie porteront donc atteinte pendant une
longue période à sa capacité de fonctionner. Par ailleurs, les coûts totaux
A-492/2017
Page 39
du projet, y compris ceux de l’arrêt commercial et du tracé non litigieux,
sont estimés à 20 255 400.00 francs TTC (cf. rapport technique c1, p. 33,
pièce n° 3 DAP). Il ressort de cette analyse globale du projet que, tant par
rapport aux travaux effectués que par rapport aux coûts, le projet de la
boucle de rebroussement se rapproche d’une reconstruction. Partant, la
modification doit être qualifiée de notable, ce, même s’il est prévu de ré-
duire les émissions sonores de 2 dB(A) par la pose d’un revêtement phono-
absorbant à la rue de Savoie. Par conséquent, les émissions de bruit de
l’ensemble de la rue de Savoie devront au moins être limitées de façon à
ne pas dépasser les VLI. En outre, les émissions de bruit des éléments
d’installation nouveaux, soit les rails du tramway, devront être limitées dans
la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploi-
tation et économiquement supportable. Dès lors, il convient de vérifier si
les niveaux d’évaluation Lr pour le bruit du trafic routier avec le projet res-
pecteront les VLI.
5.4.5 L’autorité inférieure s’est basée, à raison, pour rendre sa décision,
sur le tableau de l’annexe 5.2.6 b NIE présentant les charges du trafic rou-
tier et du tram en zone mixte avec une circulation du tram occasionnelle.
Les répercussions étant futures, celles-ci ne peuvent pas être mesurées
mais doivent être calculées. Le tableau corrigé indique que le niveau d’éva-
luation partiel « Lr2 dB(A) tram sur route » s’élève à 26.8 le jour et 17.3 la
nuit à la rue de Savoie 6 et à 30.1 le jour et 20.6 la nuit à la rue de Savoie
11, alors que le tableau non corrigé indiquait lui une valeur de 0. Partant,
les émissions de bruit dus au passage du tramway respecteront les VP et,
l’art. 8 al. 1 OPB. Il faut ici remarquer que la correction de niveau K2 est
indiquée à 0 alors que le nombre de passage du tram n’est pas fréquent
(annexe 3, ch. 35 al. 2 OPB ; cf. annexe 5.2.6 b NIE, produite le 6 dé-
cembre 2018).
Par ailleurs, ce tableau indique un niveau d’évaluation « Lr total (route +
tram) » pour le bruit du trafic routier, calculé à partir des niveaux d’évalua-
tion partiels Lr1 et Lr2, de 73.9 le jour et 64.4 la nuit à la rue de Savoie 6 et
11, reprenant les « Lr dB(A) selon calculs théoriques avec plan de
charges ». Le niveau « Lr total (route + tram) » est égal au niveau d’éva-
luation partiel « Lr1 route dB(A) » (cf. annexe 5.2.6 b NIE, produite le 6 dé-
cembre 2018). Il faut en déduire que le bruit du tram sera complètement
recouvert par le bruit des véhicules à moteur. L’effet du revêtement phono-
absorbant ne semble pas être pris en compte dans le niveau d’évaluation
« Lr total (route + tram) », ce qui est regrettable. En effet, il n’est dès lors
pas possible de constater l’impact de ce revêtement sur le niveau d’éva-
luation Lr. Le revêtement phono-absorbant est certes pris en compte pour
A-492/2017
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les niveaux d’évaluation « immissions dB(A) » puisque les niveaux s’élè-
vent à 63.6 le jour et 54.2 la nuit à la rue de Savoie 6 et à 64.8 le jour et
55.3 la nuit à la rue de Savoie 11, soit exactement 2 dB(A) de moins que
les « immissions dB(A) » figurant dans le tableau présentant la situation
actuelle (cf. annexe 5.2.6 b NIE, produite le 6 décembre 2018). Or, malgré
la question posée à ce sujet aux intimés, il est peu clair si les « immissions
dB(A) » ont été calculées à partir des niveaux d’évaluation partiels Lr1 et
Lr2, tenant compte des niveaux moyens Leq ainsi que des corrections de
niveau K (cf. consid. 5.4.2). Sur la base des niveaux d’évaluation « Lr total
(route + tram) », il sied de constater que les VA seront dépassées le jour et
que les VLI seront dépassées la nuit à la rue de Savoie. Il reste à tirer les
conséquences d’un tel dépassement des VLI.
5.4.6 L’installation de la rue de Savoie étant notablement modifiée, l’auto-
rité inférieure aurait dû examiner la faisabilité de son assainissement si-
multanément à la réalisation du projet, de manière à ce que le bruit du trafic
routier respecte les VLI le jour et la nuit. L’arrêt du Tribunal de céans, cité
par les intimés pour appuyer leur position selon laquelle le projet d’assai-
nissement du bruit routier de la rue de Savoie ne doit pas être intégré dans
la décision d’approbation des plans ferroviaires, ne leur est d’aucun se-
cours. Dans cette affaire, le Tribunal avait retenu que la liaison routière
litigieuse n’avait pas de rapport nécessaire et étroit d’un point de vue ma-
tériel et spatial avec l’exploitation ferroviaire. En effet, la liaison routière
était éloignée d'environ 150 mètres du tracé ferroviaire et n'était aucune-
ment reliée à l'infrastructure ferroviaire. En outre, elle ne servait pas uni-
quement à absorber le trafic individuel motorisé ne pouvant plus circuler
sur la rue, désormais réservée au tram en site propre, mais était ouverte à
tout citoyen. Partant, le trait prédominant visé par la nouvelle liaison rou-
tière était de servir les besoins de la circulation routière et elle ne pouvait
pas être approuvée par l’OFT dans le cadre de la procédure de droit ferro-
viaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2465/2016 du 2 février
2018 consid. 3.1.6.3 et 3.1.6.4). Or, le présent projet constitue une instal-
lation mixte devant être approuvée dans son ensemble par l’autorité infé-
rieure dans le cadre de la procédure relevant du droit ferroviaire (cf. con-
sid. 3.2). Par conséquent, l’autorité inférieure, appliquant la LCdF, aurait dû
également veiller à l’exécution des prescriptions sur la limitation des émis-
sions de bruit (cf. consid. 5.2.3).
En particulier, l’autorité inférieure aurait dû contrôler si la pose prévue du
revêtement phono-absorbant était suffisante pour abaisser le niveau d’éva-
luation « Lr total (route + tram) » en dessous des VLI ou si, au contraire, il
y avait lieu de prendre d’autres mesures de limitation des émissions à la
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source ou sur le chemin de propagation, permettant de réduire percepti-
blement le bruit dans les bâtiments et ne s’opposant pas à des intérêts
prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques. Si
elle était arrivée à la conclusion que de telles mesures sont impossibles ou
alors entraveraient l’exploitation de manière manifestement disproportion-
née ou causeraient des coûts exorbitants et que, malgré l’obligation ren-
forcée d’assainir (verschärfte Sanierungspflicht), l’intérêt public au projet
d’une boucle de rebroussement dans ce secteur pèse plus lourd que l’in-
térêt privé des recourants à être protégés contre les effets néfastes du
bruit, elle aurait dû accorder des allégements et, en conséquence, statuer
sur des mesures passives d’isolation acoustiques et sur la répartition des
coûts y relatifs.
5.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’autorité infé-
rieure aurait dû examiner dans sa décision, si l’assainissement de la rue
de Savoie simultanément à la réalisation du projet était réalisable et, dans
le cas contraire, vérifier si les conditions d’octroi d’allègements étaient rem-
plies. En omettant d’effectuer cet examen, l’autorité inférieure a violé le
droit fédéral.
Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire
ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à
l’autorité inférieure. En l’espèce, l’état de fait doit être clarifié, notamment
s’agissant des mesures à prendre pour limiter les émissions de la rue de
Savoie de manière à ce que celles-ci ne dépassent pas les VLI. En outre,
le Tribunal administratif fédéral n’est pas une autorité supérieure d’appro-
bation des plans. Partant, seule une décision de cassation entre en consi-
dération (cf. ATAF 2012/23 consid. 4 ; arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral A-2332/2014 du 18 janvier 2016 consid. 5.5, A-2575/2013 du 17 sep-
tembre 2014 consid. 5.6 et les réf. cit.). Il sied d’admettre le recours sur ce
point et d’annuler la décision d’approbation dans la mesure où celle-ci re-
tient que les dispositions sur la protection contre le bruit sont respectées à
la rue de Savoie et rejette les oppositions des recourants en ce sens.
L’affaire doit être renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans
le sens des considérants. A cette fin, elle devra compléter l’état de fait par
rapport aux mesures possibles de limitations des émissions et déterminer
si celles-ci permettent de respecter les VLI. Subsidiairement, elle devra
examiner si les conditions d’octroi d’allègements sont remplies, et le cas
échéant, statuer sur les mesures d’isolation acoustique des bâtiments exis-
tants exposés au bruit.
A-492/2017
Page 42
6.
Enfin, après avoir présenté les arguments des parties (cf. consid. 6.1) et
rappelé le droit applicable (cf. consid. 6.2), il s’agira de répondre à la ques-
tion de savoir si le projet respecte les prescriptions sur la protection contre
les vibrations et le son solidien (cf. consid. 6.3).
6.1
6.1.1 Les recourants avancent que les évaluations tirées de la notice d’im-
pact sur l’environnement sont basées sur une utilisation occasionnelle de
la boucle alors que sa fréquence d’utilisation sera nettement supérieure à
l’actuelle. Ils soutiennent que, vu que la notice d’impact sur l’environnement
indique que les valeurs limites pour les bruits solidiens seront atteintes
avec une fréquence occasionnelle pour tous les bâtiments situés du côté
impair de la rue de Savoie, il est certain qu’avec une fréquence plus sou-
tenue, ces valeurs limites seront nettement dépassées.
6.1.2 Pour leur part, les intimés rappellent que la rue de Savoie ne sera
empruntée par le tram qu’occasionnellement. Ils citent la notice d’impact
selon laquelle la situation vibratoire restera très similaire à l’état actuel,
sans boucle de rebroussement. Ils ajoutent que, vu que les valeurs pro-
nostiquées ne dépasseront pas les valeurs limites, le rapport ne conclut
pas à la nécessité de mesures de protection. Ils soulignent qu’étant donné
que les valeurs seront proches des limites admissibles, ils ont tout de
même décidé de poser une dalle flottante sous la voie, le long de la rue de
Savoie, de façon à limiter la propagation des vibrations lors du passage
d’un tramway pour réduire au maximum les nuisances. Les intimés préci-
sent que le rapport sur les vibrations (cf. annexe 5.3 NIE, pièce n° 20 DAP)
ne tient pas compte de la pose d’une telle dalle à la rue de Savoie.
6.1.3 L’autorité inférieure, quant à elle, considère que, du moment que les
VP indicatives sont respectées, il n’y a pas lieu d’exiger des mesures d’ac-
compagnement constructives. Elle met en exergue le fait que le projet pré-
voit déjà une dalle flottante à hauteur de la rue de Savoie de façon à y
limiter la propagation de vibrations lors du passage d’un tramway, ce qui
va au-delà du principe de prévention. Elle estime qu’il n’y pas d’autres me-
sures à prévoir. L’autorité inférieure souligne que, grâce à la dalle flottante,
même dans une configuration d’intégration de la boucle à l’horaire actuel,
les immissions dues au tram resteraient en-deçà des seuils pertinents re-
latifs au son solidien. Par ailleurs, l’autorité inférieure relève que ces nui-
sances sont déjà en grande partie existantes, que l’installation ne sera uti-
lisée qu’occasionnellement et qu’elle respectera également les seuils de
nuisance pertinents. Elle estime que le contenu du dossier de plans est
A-492/2017
Page 43
plausible, que les évaluations et préavis positifs du canton de Genève et
de l’OFEV sont justes et que, partant, le projet est conforme.
6.2 Le cadre juridique y afférent est le suivant.
6.2.1 Les vibrations sont des oscillations perceptibles du sol et constituent
des atteintes au sens de l’art. 7 al. 1 LPE. Le son solidien est le son qui
naît à l’endroit de l’atteinte suite aux vibrations d’un élément de construc-
tion. Il ne se propage pas essentiellement par l'air, mais par l'intermédiaire
du sol et de corps solides. Le principe de prévention est également appli-
cable pour ce type d’atteintes (art. 11 al. 2 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les
valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont
fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immis-
sions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la po-
pulation dans son bien-être. Aucune ordonnance d'exécution n'a encore
été élaborée par le Conseil fédéral concernant les vibrations et le son soli-
dien. Partant, les décisions doivent se fonder directement sur la LPE pour
fixer les limites applicables (art. 12 al. 2 LPE). Selon la jurisprudence, la
directive pour l'évaluation des vibrations et du bruit solidien des installa-
tions de transports sur rails (EVBSR) du 20 décembre 1999, élaborée con-
jointement avec l’OFT, fait office d'aide à l'exécution (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 1C_315/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.1, 1C_343/2011 du
15 mars 2012 consid. 6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6544/2016 du 1er mai 2017 consid. 6.1, A-1017/2015 du 9 mai 2016 con-
sid. 6.2. ; SCHRADE/WIESTNER, op. cit., art. 17 n° 31 ; WOLF, op. cit., re-
marques préliminaires aux art. 19-25 nos 49 ss ;
/bafu/fr/home/themes/bruit/info-specialistes/mesures-contre-le-
bruit/mesures-contre-les-vibrations.html, page consultée le 24 avril 2019).
L’application de cette aide à l’exécution au présent cas n’est pas litigieuse.
Les immissions correspondantes seront jugées sur cette base.
6.2.2 Le ch. 3.2 EVBSR contient pour l’évaluation du bruit solidien notam-
ment des valeurs indicatives d’immissions, applicables à la transformation,
à l’agrandissement et à la modification d’exploitation d’installations exis-
tantes. Pour les zones mixtes, le centre-ville et les zones d’habitation déjà
exposées, celles-ci s’élèvent à 45 dB(A) le jour (moyenne obtenue sur 16
heures) et à 35 dB(A) la nuit (moyenne obtenue pendant l’heure la plus
bruyante de la nuit).
6.2.3 Selon les ch. 1 let. b et 3.1 EVBSR, les vibrations des installations de
transport sur rails existantes sont évaluées selon la norme sur l’évaluation
des immissions des vibrations sur les personnes à l’intérieur des bâtiments,
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Page 44
DIN 4150-2, édition de juin 1999 (DIN 4150-2). La norme DIN 4150-2 con-
tient des valeurs indicatives selon lesquelles, si elles sont respectées, l’on
part du principe que d’importantes nuisances pour les hommes sont évi-
tées dans les lieux d’habitation et les locaux à utilisation comparable. Le
pronostic se base sur la simulation de la source avec mesurage des im-
missions ou sur l’utilisation d’un procédé d’estimation fondé sur des me-
sures techniques et analytiques, tel que VIBRA 2 des CFF ou un procédé
équivalent (ch. 2.1 EVBSR ; DIN 4150-2 ch. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_315/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.2 ; SCHRADE/WIESTNER,
op. cit., art. 18 n° 37 et 46). Une pondération à l’aide de la fréquence est
nécessaire pour évaluer l’intensité de la perception, laquelle est la plupart
du temps effectuée à l’aide du « filtre KB » (cf. WOLF, op. cit., remarques
préliminaires aux art. 19-25 n° 51). Il existe deux unités d’évaluation :
KBFmax est la valeur effective maximale des vibrations durant tous les pas-
sages de train sur 24 heures ; KBFTr est la valeur d’appréciation tenant
compte de la valeur maximale ainsi que du nombre de passages et de leur
répartition jour /nuit (DIN 4150-2 ch. 3.5.2, 3.8 et 6.1 ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1017/2015 du 9 mai 2016 consid. 6.2.3).
Ces unités d’évaluation doivent être établies et comparées avec les valeurs
indicatives A du tableau 1 (DIN 4150-2 ch. 6.2 ; cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif A-1017/2015 du 9 mai 2016 consid. 6.2.3). Si KBFmax est plus petit
ou égal à la valeur indicative la plus petite Au, alors les exigences de la
norme DIN 4150-2 sont respectées. La valeur indicative Ar sert une éva-
luation adéquate des vibrations qui oscillent beaucoup et/ou qui ne se pro-
duisent que pendant un bref laps de temps et qui ont un KBFmax plus grand
que Au, mais plus petit ou égal à la valeur indicative Ao à ne pas dépasser.
Si KBFTr est plus petit ou égal à Ar, alors les exigences de la DIN 4150-2
sont également respectées (DIN 4150-2 ch. 6.2 ; cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 1C_315/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A-1017/2015 du 9 mai 2016 consid. 6.2.3). Pour les vi-
brations causées par le trafic ferroviaire, si KBFmax est plus grand que Au,
l’appréciation s’effectue sur la base de KBFTr par rapport à Ar (DIN 4150-2
ch. 6.5.3.1). Pour le trafic ferroviaire en surface des transports publics, dont
font partie les tramways, les valeurs indicatives Au et Ar du tableau 1 sont
augmentées par le facteur 1.5 (DIN 4150-2 ch. 6.5.3.3). Les valeurs indi-
catives figurant dans le tableau 1 DIN 4150-2 sont échelonnées selon le
degré de sensibilité de la zone eu égard à l’utilisation qui en est faite tant
le jour que la nuit. Par ailleurs, la valeur indicative Ao se monte à 0.6 pour
la nuit, indépendamment du lieu de l’impact (cf. DIN 4150-2 ch. 6.5.3.5 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_315/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.2).
Lorsque le lieu de l’impact se trouve dans une zone mixte selon la ligne 3
A-492/2017
Page 45
dudit tableau, les valeurs indicatives sont, pour le jour, Au 0.3 (0.2 x 1.5),
Ao 5, Ar 0.15 (0.1 x 1.5) et, pour la nuit, Au 0.225 (0.15 x 1.5), Ao 0.6, Ar
0.105 (0.07 x 1.5).
6.3 Sur ce vu, le Tribunal retient ce qui suit.
6.3.1 En l’espèce, l’annexe 5.3 NIE se base sur une fréquence d’utilisation
de la boucle de rebroussement de 6 passages par jour et de 1 passage par
nuit (cf. annexe 5.3 NIE, table 3.2, p. 8, pièce n° 20 DAP). La discrépance
entre les prémisses utilisées pour déterminer le bruit futur du trafic routier
avec le projet et celles utilisées pour calculer les vibrations et le son soli-
dien est regrettable. Cependant, elle ne porte pas préjudice aux recou-
rants, en cela que les valeurs ainsi calculées pour les vibrations et le son
solidien sont plus élevées que celles qui résulteraient d’une fréquence
d’utilisation de 0.9 passage par jour et 0.1 passage par nuit (cf. con-
sid. 5.4.1).
6.3.2 Concernant le son solidien, il peut être retenu ce qui suit. La rue de
Savoie se trouve en zone d’habitation déjà exposée. Les valeurs indica-
tives d’immissions pour les installations existantes modifiées se trouvant
en zone mixte s’y appliquent. Il ressort de l’annexe 5.3 NIE qu’avec le pro-
jet, pour la journée, les moyennes obtenues sur 16 heures pour les bâti-
ments ayant une façade le long de la rue de Savoie seront inférieures à la
valeur indicative de 45 dB(A) (cf. annexe 5.3 NIE, figure 2.3b p. 4 et figure
6.1d p. 13, pièce n° 20 DAP). Pour la nuit, les moyennes obtenues pendant
l’heure la plus bruyante de la nuit pour les bâtiments dont les façades sont
à l’ouest de la rue de Savoie seront inférieures à la valeur indicative de 35
dB(A) (cf. figure 2.3b p. 4 et 6.1e p. 13 de l’annexe 5.3 NIE, pièce n° 20
DAP). Pour les bâtiments dont les façades sont à l’est de cette rue, cette
valeur indicative sera atteinte mais pas dépassée. Partant, le projet res-
pecte les valeurs indicatives d’immissions prévues par l’EVBSR.
6.3.3 S’agissant des vibrations, il faut tout d’abord constater que le pronos-
tic se base sur VIBRA 2 (cf. annexe 5.3 NIE, p. 8, pièce n° 20 DAP), con-
formément à l’art. 2.1 EVBSR. Les figures 6.1a et 6.1b exposent les résul-
tats KBFTr pour le jour et la nuit ; la figure 6.1c expose les résultats KBFmax
pour la nuit (cf. annexe 5.3 NIE, p. 11 et 12, pièce n° 20 DAP). L’annexe
ne contient pas de figure KBFmax pour le jour. La rue de Savoie est située
dans une zone mixte à laquelle s’applique les valeurs indicatives A sus-
mentionnées. Avec le projet, les KBFTr – jour seront inférieures à la valeur
Ar 0.15 (cf. annexe 5.3 NIE, figure 6.1a p. 11, pièce n° 20 DAP). De même
les KBFTr – nuit seront inférieures à la valeur Ar 0.105 (cf. annexe 5.3 NIE,
A-492/2017
Page 46
figure 6.1b p. 11, pièce n° 20 DAP). Par ailleurs, les KBFmax – nuit seront
inférieures à la valeur Ao 0.6. Partant, le projet respecte les exigences de
la DIN 4150-2.
6.3.4 Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme l’autorité inférieure, la
mesure de limitation des émissions prévue par les intimés, soit la pose
d’une dalle flottante sous la voie, le long de la rue de Savoie, répond au
principe de prévention prévu par l’art. 11 al. 2 LPE. L’état de la technique
et les conditions d’exploitation permettent une telle mesure et celle-ci est
économiquement supportable pour les intimés.
6.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que le projet res-
pecte les prescriptions sur la protection contre les vibrations et le son soli-
dien. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
7.
Pour résumer, il convient d’abord de retenir que le but prépondérant visé
par l’ensemble du projet est ferroviaire. C’est donc à juste titre que l’autorité
inférieure a statué sur l’entier de celui-ci dans le cadre de la procédure
d’approbation des plans. Ensuite, il faut remarquer que la variante de la
construction d’une nouvelle boucle de rebroussement passant par la rue
de Savoie, pour une utilisation occasionnelle en site mixte, a été approuvée
à bon droit par l’autorité inférieure. Cependant, vu que le projet modifie
notablement une installation fixe existante dont les immissions dépassent
les VLI, l’autorité inférieure aurait dû examiner, dans sa décision, si l’assai-
nissement simultané de la rue de Savoie était réalisable et, dans le cas
contraire, vérifier si les conditions d’octroi d’allègements étaient remplies.
Le cas échéant, elle aurait dû statuer sur les mesures d’isolation acous-
tique des bâtiments existants exposés au bruit. En retenant qu’il n’y a pas
lieu d’intégrer au présent projet l’assainissement du bruit routier de la rue
de Savoie, elle a violé les dispositions sur la protection contre le bruit. Fi-
nalement, il sied de retenir que l’autorité inférieure a correctement appliqué
les dispositions sur la protection contre les vibrations et le son solidien.
Partant, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à
l’autorité inférieure pour qu’elle statue dans le sens du considérant 5.5.
A-492/2017
Page 47
8.
Il demeure à examiner la question des frais et des dépens.
8.1
8.1.1 Aux termes de l’art. 63 al. 1 PA, en général, les frais de procédure
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée
que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent
être entièrement remis. La partie qui a formé recours est réputée avoir ob-
tenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'autorité inférieure
pour instruction complémentaire et nouvelle décision avec issue encore in-
certaine (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1773/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4.1 et les réf. cit., A-
7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 10.1.1). En principe, les autorités
inférieures ne supportent aucun frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). En
revanche, les intimés, en qualité d'entreprise ferroviaire, n'en sont pas
exemptés (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7744/2015 du 29
novembre 2017 consid. 10.1.1, A-1017/2015 du 9 mai 2016 consid. 9.1, A-
3505/2012 du 24 juin 2014 consid. 13.1.2).
8.1.2 En l’espèce, les recourants succombent concernant l’emplacement
de la boucle de rebroussement du tram (cf. consid. 4.4) ainsi que le respect
des dispositions sur la protection contre les vibrations et le son solidien
(cf. consid. 6.4). Par contre, ils obtiennent gain de cause s’agissant de la
violation des prescriptions sur la protection contre le bruit dans la mesure
où la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle procède aux
mesures d’instruction complémentaires nécessaires et statue ensuite sur
les mesures d’assainissement à prendre ou, à défaut et si les conditions
d’octroi d’allègements sont remplies, sur les mesures d’isolation acous-
tique des bâtiments existants exposés au bruit (cf. consid. 5.5).
Bien que les recourants n’obtiennent que partiellement gain de cause, l’is-
sue de la procédure suite au renvoi à l’autorité inférieure demeure incer-
taine. Partant, les recourants ne doivent pas supporter de frais de procé-
dure. L’avance de frais versée leur sera restituée après l’entrée en force
du présent du présent arrêt. Les frais de procédure doivent être mis dans
leur entier à la charge des intimés. Compte tenu des mesures d’instructions
et de la complexité de la cause (art. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), les frais de procédure sont fixés à 6 000
francs.
A-492/2017
Page 48
8.2
8.2.1 La partie ayant obtenu gain de cause peut obtenir d'office ou sur re-
quête une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA). Si elle n'obtient que par-
tiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont ré-
duits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les autorités fédérales n’ont pas
droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Les dépens comprennent les frais
de représentation et les éventuels autres frais de partie (art. 8 FITAF). Les
frais de représentation incluent les honoraires d'avocat ou l'indemnité du
mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1
let. a FITAF). En l'absence de décompte présenté au Tribunal, il appartient
à celui-ci de fixer l'indemnité due à titre de dépens selon sa libre apprécia-
tion et sur la base du dossier, une motivation sommaire à ce sujet étant
suffisante (art. 14 al. 2 FITAF ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 10.2.1, A-1017/2015 du 9 mai
2016 consid. 9.2).
8.2.2 Dans le cas présent, pour les raisons susmentionnées (cf. con-
sid. 8.1.2), seuls les recourants ont droit à une pleine indemnité (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-1773/2018 du 15 janvier 2019 con-
sid. 4.2, A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 10.2.2, A-1017/2015
du 9 mai 2016 consid. 9.2, A-3505/2012 du 24 juin 2014 consid. 13.2.1).
Les recourants sont représentés par un avocat. Le travail accompli par ce-
lui-ci en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction
d’un recours de 12 pages, assorti d’un bordereau de 10 pièces, d’une ré-
plique de 4 pages, accompagnée d’un bordereau d’une pièce, et de plu-
sieurs écritures (20 septembre 2017, 31 juillet 2018 assortie d’un borde-
reau de 3 pièces, 5 octobre 2018 et 30 janvier 2019), ce qui correspond à
une indemnité entière, fixée ex aequo et bono, de 6 000 francs (TVA in-
cluse). Cette somme est mise à la charge des intimés (art. 64 al. 2 PA).
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-492/2017
Page 49
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
L’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau
au sens des considérants.
3.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
4.
Les frais de procédure de 6 000 francs sont mis à la charge des intimés.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force
du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date
de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
L’avance de frais versée de 6 000 francs sera restituée aux recourants
après l’entrée en force du présent arrêt.
5.
Une indemnité de dépens de 6 000 francs est allouée aux recourants, à la
charge des intimés.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire)
– aux intimés (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)
– à l’Administration communale de Genève
– à l’OFEV
– au Conseil d’Etat de la République et canton de Genève
– au Département genevois des infrastructures (DI)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Page 50
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :