Cour I
A-4936/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Daniel de Vries Reilingh (président du collège),
Charlotte Schoder, Salome Zimmermann, juges,
Celia Clerc, greffière.
X._______, ...,
représenté par ...,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Task Force Amtshilfe USA, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Entraide administrative (CDI-US).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4936/2010
Faits :
A.
La Confédération suisse (ci-après : la Suisse) et les Etats-Unis
d'Amérique (ci-après : Etats-Unis) ont conclu, en date du 19 août
2009, un accord concernant la demande de renseignements de
l'Internal Revenue Service des Etats-Unis relative à la société de droit
suisse UBS SA (Accord 09, RO 2009 5669). En vertu de cet accord, la
Suisse s'est engagée à traiter la demande d'entraide administrative
des Etats-Unis concernant les clients américains d'UBS SA selon les
critères établis dans l'annexe à l'Accord 09, ainsi que conformément à
la Convention du 2 octobre 1996 entre la Suisse et les Etats-Unis en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
(CDI-US 96, RS 0.672.933.61). Se fondant sur lesdits critères, les
parties à l'Accord 09 ont estimé que la demande d'entraide
administrative portait sur environ 4'450 comptes ouverts ou clos. La
Suisse s'est en outre engagée à mettre sur pied une unité
opérationnelle spéciale permettant à l'Administration fédérale des
contributions (AFC), dans le cadre de la demande d'entraide précitée,
de rendre ses décisions finales dans un délai de 90 jours s'agissant
des 500 premières décisions et les décisions restantes dans les 360
jours suivant la date de la réception de ladite demande.
B.
Le 31 août 2009, l'administration fiscale américaine (Internal Revenue
Service à Washington, IRS) a adressé à l'AFC une demande d'entrai -
de administrative, en invoquant l'Accord 09. Cette demande est fondée
sur l'art. 26 CDI-US 96, le protocole d'accord faisant partie intégrante
de la CDI-US 96, ainsi que sur l’accord mutuel du 23 janvier 2003
entre l'AFC et le département du trésor des Etats-Unis portant sur
l’application de l'art. 26 CDI-US 96. L'IRS a requis les informations
concernant des contribuables américains qui, durant la période du 1er
janvier 2001 au 31 décembre 2008, ont eu le droit de signature ou un
autre droit de disposer des comptes bancaires détenus, surveillés ou
entretenus par une division d'UBS SA ou une de ses succursales ou
filiales en Suisse. Ont été concernés les comptes pour lesquels UBS
SA (1) n'était pas en possession du formulaire « W-9 » dûment
complété par le contribuable et (2) n'a pas annoncé, dans les délais et
et formes requis, au moyen du formulaire « 1099 » et au nom du
contribuable concerné, les retraits effectués par ce dernier au fisc
américain.
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C.
Le 1er septembre 2009, l'AFC a pris une décision à l'encontre d'UBS
SA exigeant des renseignements au sens de l'art. 20d al. 2 de
l'Ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double
imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (RS 672.933.61;
OCDI-US 96). Elle a décidé d'ouvrir une procédure d'entraide
administrative et a requis d'UBS SA, dans les délais fixés à l'art. 4 de
l'Accord 09, de fournir en particulier les dossiers complets des clients
tombant sous l'annexe à l'Accord 09.
D.
Par arrêt A-7789/2009 du 21 janvier 2010 (publié partiellement in :
ATAF 2010/7), le Tribunal administratif fédéral a admis un recours con-
tre une décision finale de l'AFC qui concernait, conformément à l'an-
nexe de l'Accord 09, une contestation relevant de la catégorie men-
tionné au ch. 2 lettres A/b (ci-après: catégorie 2/A/b). Il a considéré
que l'Accord 09 était un accord amiable qui devait rester à l'intérieur
du cadre fixé par la Convention dont il dépendait, soit la CDI-US 96,
selon laquelle l'entraide administrative est accordée seulement en cas
de fraude fiscale, mais pas en cas de soustraction d'impôt. Compte
tenu de cet arrêt, le Conseil fédéral a – après de nouvelles
négociations avec les Etats-Unis – conclu le 31 mars 2010 un
protocole modifiant l'Accord entre la Suisse et les Etats-Unis
concernant la demande de renseignements de l'Internal Revenue
Service des Etats-Unis relative à la société de droit suisse UBS SA,
signé à Washington le 19 août 2009 (ci-après : Protocole 10, RO 2010
1459). Le protocole 10 est applicable à titre provisoire dès le jour de
sa signature par les parties (Art. 3 al. 2 Protocole 10).
E.
Par arrêté fédéral du 17 juin 2010 portant approbation de l'accord entre la
Suisse et les Etats-Unis concernant la demande de renseignements
relative à UBS SA, et du protocole modifiant cet accord (RO 2010 2907),
l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord 09 et le Protocole 10 et
autorisé le Conseil fédéral à les ratifier (la version consolidée de l'Accord
09 et du Protocole 10 est publiée au RS 0.672.933.612 et est désignée
ci-après comme Convention 10, la langue originale de cette convention
étant l'anglais). L'arrêté fédéral précité n'a pas été soumis au référendum
facultatif en matière de traités internationaux selon l'art. 141 al. 1 lettre d
ch. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
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F.
Le dossier de X._______ concerné par la présente procédure a été
transmis par UBS SA à l'AFC le 19 janvier 2010. Dans sa décision finale
du 7 juin 2010, l'AFC est arrivée à la conclusion que toutes les conditions
étaient réunies pour accorder l'entraide administrative à l'IRS et fournir
les documents édités par UBS SA. La décision a été transmise le 7 juin
2010 à Bill Isenegger Ackermann SA, avocats, à Zurich.
G.
Par acte du 7 juillet 2010, X._______ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours contre la décision finale susdite auprès du Tribunal administratif
fédéral. Il a pris onze conclusions. Il a conclu – sous suite de frais et
dépens – (1) à l'admission du recours, principalement (2) et (3) à ce que
le Tribunal administratif fédéral dise que l'Accord 09, dans sa version au
19 août 2009 et le Protocole 10 – ce dernier avant son approbation par le
parlement fédéral – n'étaient pas valablement entrés en force et ne liaient
pas les autorités suisses (à l'époque en ce qui concerne le Protocole 10)
et (4) à ce qu'il soit dit que l'Accord 09, le Protocole 10 et les décisions
attaquées violaient le droit international et la Constitution fédérale ainsi
que (5) à l'annulation des deux décisions attaquées. Les conclusions
subsidiaires (6 et 7) sont identiques aux deux dernières conclusions
principales. Sub-subsidiairement, il a demandé (8) à ce que son compte
auprès d'UBS SA sorte du champ d'application de l'annexe à l'Accord 09
et (9) d'annuler par conséquent la décision finale entreprise. Il a enfin
requis (10) que l'effet suspensif soit accordé et (11) de mettre l'entier des
frais de la cause à charge de l'AFC.
H.
Dans sa réponse du 29 juillet 2010, l'AFC a conclu au rejet du recours
dans la mesure où il était recevable.
I.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions finales prises par l'AFC en matière d'entraide administrative
basée sur l'art. 26 CDI-US 96 (cf. art. 20k al. 1 et 4 OCDI-US 96 en
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relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], ainsi qu'avec l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent
pour connaître de la présente cause.
1.2 L'art. 33a al. 1 PA prévoit que la procédure est conduite dans l'une
des quatre langues officielles (énoncées à l'art. 70 al. 1 Cst.) et qu'il
s'agit, en règle générale, de la langue dans laquelle les parties ont
déposé ou déposeraient leurs conclusions. Dans la procédure de
recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utili -
sent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a
al. 2 PA). En l'espèce, la décision entreprise est rédigée en allemand
alors que le recourant a procédé en français. L'autorité intimée a
déposé sa réponse du 29 juillet 2010 en français et a expressément
consenti à ce que la procédure soit menée dans cette langue. Par
conséquent, la langue de la présente procédure – plus particulièrement
celle du présent arrêt – est le français (cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3418/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 2 PA)
prescrits par la loi, est – sous réserve des considérants 1.4, 1.5 et 2
ci-après – recevable.
1.4 La décision prise le 7 juin 2010 par l'AFC est une décision finale
relative à la transmission de renseignements qui peut être attaquée
devant le Tribunal administratif fédéral (art. 32 LTAF a contrario et
art. 20k al. 1 OCDI-US 96). En revanche, toute décision antérieure à la
décision finale, y compris une décision relative à des mesures de con-
trainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que
conjointement à la décision finale (art. 20k al. 2 OCDI-US 96). Par con-
séquent, les conclusions du recourant tendant à ce que la décision pri -
se le 1er septembre 2009 par l'AFC à l'encontre d'UBS SA exigeant
des renseignements soit annulée est irrecevable. En effet, en vertu de
l'effet dévolutif, la décisions antérieure, faisant partie de la décision
finale, ne peut être attaquée séparément (ATF 126 II 300 consid. 2a
p. 302 s.).
1.5 En vertu de l'art. 25 al. 2 PA, une demande en constatation est
recevable si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de
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constatation, au sens des art. 5 al. 1 lettre b et 25 PA, que lorsque la
constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport
de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un
intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables
intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de
protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision
formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129
V 289 consid. 2.1, ATF 126 II 300 consid. 2c, ATF 121 V 311 consid. 4a
et les réf. citées; cf. également ATAF 2010/12 consid. 2.3 et les réf.
citées). Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en
règle générale, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement
condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en con-
statation est subsidiaire (ATF 129 V 289 consid. 2.1, ATF 125 V 21
consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1360/2009 du
11 mai 2010 consid. 3.1; cf. également ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 867).
En l'occurrence, les conclusions prises par le recourant tendant à ce
que le Tribunal administratif fédéral dise :
- que l'Accord 09, dans sa version au 19 août 2009, et le Protocole 10
– ce dernier avant son approbation par le parlement fédéral – n'étaient
pas valablement entrés en force et ne liaient pas les autorités suisses
(à l'époque en ce qui concerne le Protocole 10),
- que l'Accord 09, le Protocole 10 et les décisions attaquées violaient
le droit international et la Constitution fédérale
et
- que le compte du recourant auprès d'UBS SA sorte du champ
d'application de l'annexe à l'Accord 09,
ne sont pas des conclusions constatatoires mais plutôt des conclusions
"préparatoires" ou "préjudicielles", autrement dit un grief qui pourrait
constituer un motif d'annulation de la décision entreprise. En tant que
telle, elles sont irrecevables. Considérées comme des conclusions en
constatation, elles seraient également irrecevables, du moment que
l'autorité intimée a rendu une décision formatrice et que le recourant
peut obtenir, devant l'autorité de céans, une décision constitutive de
droits et d'obligations (arrêts du Tribunal fédéral 2C_162/2010 du
21 juillet 2010 consid. 2.1, 2C_176/2008 du 26 août 2008 publié in
Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2008 II 247, consid. 1.3;
cf. aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n°
2249, p. 867).
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2.
Le recourant demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Ce dernier bénéficie toutefois de cet effet en vertu de la loi (cf. art. 55
al. 1 PA), si bien que cette requête, qui n'est pas couverte par un
intérêt digne de protection et est sans objet, est irrecevable.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundeverwaltungsgerichts, Bâle 2008, n° 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 1758 ss). Le droit fédéral au sens de
cette disposition comprend les droits constitutionnels des citoyens
(ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 621). Le
droit conventionnel en fait également partie (ATF 132 II 81 consid. 1.3).
Seule peut toutefois être invoquée par les particuliers devant les
tribunaux la violation de dispositions directement applicables ("self-
executing") contenues dans les traités internationaux. Comme ceux-ci
peuvent renfermer des normes directement applicables et d'autres qui
ne le sont pas, c'est par la voie de l'interprétation qu'il convient
d'opérer une qualification à cet égard (ATF 121 V 246 consid. 2b
p. 249 et les références citées).
Une norme est directement applicable lorsqu’elle confère aux
particuliers des droits et obligations directement invocables devant les
autorités, sans requérir aucune mesure interne d’exécution (ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
Vol. I, 2e éd., Berne 2006, n° 1307, p. 464 ; JEANINE DE VRIES REILINGH,
L'application des Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de
l'homme de 1966 par les Cours constitutionnelles ou par les Cours
suprêmes en Suisse, en Allemagne et au Canada, thèse Neuchâtel
1998, n° 107, p. 122). Selon la jurisprudence, une norme est
directement applicable si elle est suffisamment déterminée et claire
par son contenu pour constituer le fondement d’une décision concrète.
Les dispositions directement applicables doivent être distinguées
avant tout des dispositions qui énoncent un programme, savoir celles
qui se bornent à esquisser la réglementation d'une matière ou qui
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laissent à l'Etat contractant une liberté d'appréciation ou de décision
considérables ou encore qui ne comportent que des idées directrices,
de sorte qu'elles s'adressent non pas aux autorités administratives ou
judiciaires, mais bien au législateur national (ATF 121 V 246 consid. 2b
p. 249 et les références citées).
3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est ré -
gie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal adminis-
tratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et libre-
ment. Les parties doivent toutefois motiver leur recours (cf. art. 52 PA).
Ils doivent aussi collaborer à l'établissement des faits. Bien que l'art. 2
al. 1 PA exclue l'art. 13 PA, ce devoir existe pleinement devant le Tribu-
nal administratif fédéral, soit en procédure de recours contentieuse. En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l'y invitent clairement (cf.
ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31
consid. 3.2.2; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 677; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1857/2007 et A-1911/2007 du 6 avril 2010 consid. 2.1).
4.
4.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que
sa violation suffit en principe à entraîner l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Le motif relatif à ce
moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49
consid. 1). En l'occurrence, il y a lieu de rappeler qu'une autorité ne
saurait être tenue de traiter tous les arguments soulevés par une
partie : seuls les arguments pertinents auront à être retenus (cf. MOOR,
op. cit., ch. 2.2.7.3, p. 281; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
2047/2006 du 10 novembre 2009 consid. 4). Il s'agit donc pour le
Tribunal de céans d'examiner si l'autorité inférieure a, comme l'affirme
le recourant, violé son droit d'être entendu en omettant de l'informer
sur l'ouverture de la procédure d'entraide le concernant.
4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu – découlant de
l'art. 29 al. 2 Cst. – en particulier le droit pour le justiciable de s'expli -
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quer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de four -
nir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la dé-
cision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dos-
sier (ATF 131 V 35 consid. 4.2, 129 I 249 consid. 4.1) ainsi que celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissan-
ce et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 249 consid. 3, 127 I 54
consid. 2b p. 56, 126 I 15 consid. 2a/aa).
S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la juris-
prudence a exposé que l'autorité avait l'obligation, sous l'angle du droit
d'être entendu, de donner suite aux offres de preuve présentées en
temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient
manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prou-
ver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 con -
sid. 2; 121 I 306 consid. 1b). En outre, l'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs in-
voqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b
et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4P.312/2006 du 27 février
2007 consid. 6.1).
En ce qui concerne l'accès aux éléments de preuve pertinents figurant
au dossier, il suffit que les parties connaissent les preuves apportées
et que ces éléments soient à leur disposition si elles le requièrent (ATF
128 V 272 consid. 5b/bb in fine, 112 Ia 202 consid. 2a). Le droit d'être
entendu, notamment celui de consulter les pièces du dossier, est éga-
lement expressément garantit par la PA (cf. art. 26 ss PA), qui reprend,
pour l'essentiel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (MOOR,
op. cit., p. 275 et 286). Ainsi, l'art. 26 al. 1 PA prévoit que la partie ou
son mandataire a le droit de consulter tous les actes servant de mo-
yens de preuves au siège de l'autorité appelée à statuer (arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-612/2007 du 30 mars 2010 consid. 4). En-
fin, l'art. 20e OCDI-US 96 garantit également des droits de procédure
à la personne concernée par une demande d'échange de renseigne-
ments de l'autorité américaine compétente.
4.3 Une violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel,
être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de
recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et
qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 126 V 130
consid. 2b p. 132, 124 II 132 consid. 2d p. 128).
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5.
5.1 En l'occurrence, le recourant, n'ayant pas été au courant de
l'ouverture de la procédure d'entraide administrative contre lui, prétend
qu'il n'aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant
l'AFC. En particulier, il n'aurait pas eu l'occasion d'informer l'AFC du
fait qu'il n'était pas le bénéficiaire économique du compte litigieux. Il
estime que si l'autorité intimée l'avait su, elle aurait sans doute rendu
une décision différente de la décision finale attaquée.
L'autorité intimée reconnaît ne pas être en mesure de prouver que
l'UBS SA avait effectivement informé le recourant que le dossier relatif
au compte litigieux avait été transmis à l'AFC aux fins de la procédure
d'échange de renseignements ouverte à la requête de l'IRS en août
2009. Elle fait cependant valoir que les destinataires des envois de
l'UBS avaient « pu être informés par le biais d'articles publiés
largement par voie de presse aux USA (New York Times, le Wall Street
Journal, Washington Post, le Chicago Tribune, Miami Herald, du Los
Angeles Times) ».
Les publications dans les journaux américains invoquées par l'autorité
intimée ne sont à l'évidence pas suffisantes pour que le recourant soit
informé de l'ouverture de la procédure d'entraide administrative contre
lui et pour qu'il ait pu participer à la procédure devant l'autorité
intimée. Premièrement, il ne pouvait savoir, sur la base de publications
dans ces journaux, qu'il était lui-même concerné par la procédure
d'échange de renseignements. Ensuite, il ne pouvait déduire de ces
publications que les informations relatives au compte litigieux seraient
transmises à l'AFC aux fins de la procédure d'échange de
renseignements. La décision entreprise a ainsi été prise en violation
du droit d'être entendu de l'intéressé. Reste à examiner la question de
la guérison de ce vice.
5.2 En l'occurrence, le droit d'être entendu du recourant n'a été
respecté à aucun stade de la procédure devant l'autorité intimée dont
l'intéressé ignorait même l'existence. Tant par équité que par respect
du principe de l'égalité des armes, il se justifie que l'AFC prenne une
nouvelle décision après avoir donné l'occasion au recourant d'exercer
son droit d'être entendu. La violation de ce droit n'est ainsi pas
susceptible d'être réparée dans le cadre de la présente procédure de
recours, ce d'autant plus que le recours devant l'autorité de céans
n'est pas précédé d'une procédure de réclamation ou de recours et
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que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral est définitif (cf. consid. 6.3
ci-après). En raison du caractère formel de la garantie
constitutionnelle, la violation du droit d'être entendu entraîne
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132 consid. 2b et les
arrêts cités; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
3786/2010 du 15 juillet 2010). En conséquence – dans la mesure où il
est recevable (cf. consid. 1.4, 1.5 et 2) –, le recours doit être déclaré
bien-fondé s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu. La
décision entreprise est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité
inférieure pour qu'elle donne au recourant la possibilité d'exercer son
droit d'être entendu et en particulier de se déterminer.
6.
6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis,
dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont
fixés selon l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité
inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA,
l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF).
6.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont laissés à la
charge de l'état (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3786/2010
du 15 juillet 2010 et les références citées). L'avance de frais versée
par le recourant, d'un montant de Fr. 20'000.--, lui est restituée. Le
recourant, qui est représenté par des avocats, a en outre droit à une
indemnité à titre de dépens réduite pour les frais encourus devant le
Tribunal de céans, laquelle, compte tenu du degré de complexité de la
présente cause, du travail effectivement nécessaire et du tarif horaire
retenu (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF), est arrêtée à Fr. 10'000.-- (TVA
comprise), montant mis à la charge de l'autorité intimée.
6.3 La voie du recours au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à
l'encontre du présent arrêt (art. 83 let. h LTAF).
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A-4936/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis au sens des
considérants. La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée
à l'Administration fédérale des contributions, Taskforce Amtshilfe USA,
pour qu'elle donne l'occasion au recourant de se déterminer et qu'elle
rende une nouvelle décision au sujet de l'octroi éventuel de l'entraide
administrative dans le cas qui le concerne.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de
Fr. 20'000.--, lui est restituée.
4.
Il est octroyé au recourant une indemnité de dépens réduite de
Fr. 10'000.-, à charge de l'autorité intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Daniel de Vries Reilingh Celia Clerc
Expédition :
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