Cour I
A-4964/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Markus Metz, Beat Forster, juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Billag SA,
autorité de première instance,
Office fédéral de la communication (OFCOM),
autorité inférieure.
les redevances de réception de radio et télévision.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4964/2007
Faits :
A.
Le 22 juillet 2003, A._______ a écrit à Billag SA (organe suisse
d'encaissement des redevances de réception des programmes de
radio et de télévision). Par ce courrier – qui s'inscrivait
vraisemblablement dans le cadre d'une procédure de recouvrement
puisque intitulé "poursuite 651550" –, A._______ contestait recevoir
des programmes de radio et de télévision et ajoutait, par ailleurs, qu'il
n'avait jamais passé de contrat avec Billag SA.
B.
Par décision du 25 août 2003, Billag SA a fait savoir à A._______ que,
dès le moment où celui-ci ne contestait pas le fait qu'il continue de
disposer d'un appareil de réception, elle allait continuer de lui facturer
la réception de programmes. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un
recours.
C.
Par courrier du 11 juin 2004, et se référant à une autre poursuite à son
encontre (n° 6586003), A._______ a rappelé à Billag SA qu'il était
séparé de sa femme depuis mars 2002 et que c'est elle qui avait gardé
la jouissance et la charge de leur appartement commun (sis rue
K._______ à Z._______). Selon A._______, les dettes antérieures à
cette date – soit celles contractées durant la vie commune – devaient
être mises à sa propre charge à lui. Par contre, il considère que, suite
à la séparation – et donc, implicitement, à son déménagement à la rue
L._______ à Z._______ –, il appartenait à Billag SA d'administrer la
preuve qu'il était encore son débiteur.
D.
D'autres poursuites ont encore été introduites par Billag SA à
l'encontre de A._______ concernant des redevances impayées. Ont
ainsi notamment été notifiés un commandement de payer concernant
les "factures 05.10.2003 – 05.04.2004" (notifié le 2 octobre 2004,
frappé d'opposition totale par A._______ [cf. pièce 13 du dossier de
l'autorité inférieure]), ainsi qu'un commandement de payer concernant
les "redevances du 01.07.2004 – 31.03.2005" (notifié le 7 juin 2005,
sans opposition de A._______ [cf. pièce 15 du dossier de l'autorité
inférieure]).
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E.
A._______ a écrit les 5 décembre 2005 et 9 janvier 2006 à Billag SA.
Dans ces courriers, il conteste s'être "annoncé" auprès de Billag SA et
exige que celle-ci lui fournisse une preuve de cette annonce.
F.
Répondant à A._______ le 23 janvier 2006, Billag SA lui a expliqué
qu'elle avait repris le 1er janvier 1998 les dossiers des Telecom PTT
pour l'encaissement des redevances de radio et de télévision. Or,
selon la base de données des Telecom PTT, telle que reprise par
Billag SA, A._______ était inscrit pour la réception à titre privé de la
radio et de la télévision.
G.
Le 10 mars 2006, un commandement de payer (poursuite n° 1002629)
concernant les "redevances du 01.04.2005 – 31.12.2005" a été notifié
à A._______. Celui-ci y a fait opposition totale (cf. pièce 21 du dossier
de l'autorité inférieure).
Par courrier du 30 mai 2006, Billag SA a invité A._______ à faire part
de ses motifs d'opposition. Celui-ci n'a pas répondu.
Par décision du 31 juillet 2006, Billag SA a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition de A._______ dans la poursuite n° 1002629,
condamnant ce dernier au paiement des redevances du 01.04.2005 au
31.12.2005 (soit 337,80 francs) ainsi que d'une indemnité pour rappels
et poursuite de 35,-- francs.
H.
Contre cette décision, A._______ a interjeté recours devant l'Office
fédéral de la communication (OFCOM) le 25 août 2006. Il conteste
recevoir des émissions de radio et de télévision. Il reproche à Billag
SA de se fonder sur un signalement ancien qui ne correspond plus à
l'évolution de sa situation personnelle. Il déplore par ailleurs que Billag
SA n'ait pas visité son domicile. A._______ conclut donc au rejet des
prétentions de Billag SA à son égard.
I.
Parallèlement à la procédure de recours alors pendante, Billag SA a
rendu une nouvelle décision le 3 avril 2007. Elle y constate que le
recourant lui a annoncé, dans son courrier du 9 janvier 2006, qu'il
avait cessé la réception à titre privé de radio et télévision. Prenant
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acte de cette annonce, Billag SA décide donc que le recourant n'est
plus tenu au versement de la redevance radio et télévision dès la fin
du mois de janvier 2006.
J.
Le 11 avril 2007, A._______ a écrit à l'OFCOM un courrier dont
l'intitulé est "Recours 9.01.07 puis contre décision BILLAG 03.04.07".
D'une part, A._______ se déclare surpris que l'OFCOM ait statué sur
son recours sans l'en informer et, d'autre part, il impartit un délai au
16 avril 2007 à l'OFCOM pour lui faire parvenir le document attestant
qu'il recevait depuis de nombreuses années et la télévision et la radio.
K.
L'OFCOM a répondu à A._______ le 30 avril 2007. En premier lieu,
l'office précise qu'il n'a pas encore statué sur le recours de A._______.
En second lieu, l'office relève le fait que A._______ a mentionné la
décision du 3 avril 2007 de Billag SA dans l'intitulé de son courrier du
11 avril 2007 : l'OFCOM rappelle qu'il s'agit d'une nouvelle décision de
Billag SA et qu'elle est susceptible de recours. Partant, il invite
A._______ à préciser s'il faut considérer sa lettre du 11 avril 2007
comme un recours; l'office insiste également sur le fait que si
A._______ ne répond pas à cette question jusqu'au 16 mai 2007, sa
lettre sera classée sans suite.
A._______ n'a pas répondu à l'OFCOM, ni dans le délai qui lui était
imparti à cet effet, ni après.
L.
Par décision du 19 juin 2007, l'OFCOM a rejeté, dans la mesure où il
était recevable, le recours que A._______ avait interjeté contre la
décision de Billag SA du 31 juillet 2006. Selon l'office, aucun recours
n'ayant été déposé contre les décisions de Billag SA des 25 août 2003
(maintien de l'obligation de payer les redevances) et 3 avril 2007
(cessation de l'obligation de payer les redevances pour la fin janvier
2006), celles-ci sont entrées en force. Partant, il n'appartient pas à
l'autorité de recours d'examiner des griefs à ce sujet. L'office a ainsi
confirmé que A._______ devait payer les redevances de réception à
titre privé pour la radio et la télévision relatives à la période du 1er
avril 2005 au 31 décembre 2005. L'opposition faite contre la poursuite
n° 1002629 de l'Office des poursuites de W._______ a donc été levée
pour les sommes suivantes : redevances de radio et de télévision pour
les factures du 1er avril 2005, du 1er juillet 2005 et du 3 octobre 2005,
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pour un montant de Fr. 112.60 par période, pour une somme totale de
337,80 francs; frais de rappel de 15,-- francs; indemnités pour
poursuite de 20,-- francs. L'office a également mis des frais de
procédure de 260,-- francs à la charge de A._______.
M.
Contre cette décision de l'OFCOM (ci-après l'autorité inférieure),
A._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours le 18 juillet 2007
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Le recourant demande
que soit produite la pièce démontrant son inscription auprès des
Telecom PTT. A défaut d'une telle production, il conclut à ce que "toute
la procédure soit rendue nulle et non avenue".
N.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu le
1er octobre 2007. Elle rappelle en substance que l'obligation de
s'annoncer et de payer la redevance de réception ne relève pas d'un
rapport contractuel et que l'annonce fait partie du devoir de
collaboration de l'administré, mais ne constitue pas la cause de
l'obligation. Renvoyant au surplus à l'argumentation de la décision
attaquée, elle conclut au rejet du recours.
O.
Egalement invitée à prendre position sur le recours, Billag SA (ou
l'autorité de première instance, ci-après) a répondu par courrier du
4 octobre 2007. Elle rappelle qu'elle a repris le 1er janvier 1998 les
dossiers des Telecom PTT. Un communiqué de presse avait été
adressé à toutes les personnes annoncées et ces informations avaient
également été communiquées avec la dernière facture trimestrielle de
1997. Selon les données reprises des Telecom PTT, le recourant était
inscrit pour la réception à titre privé des programmes de radio et de
télévision. Billag SA estime ainsi que la production d'une pièce
justificative de l'annonce du recourant n'est pas pertinente, car celui-ci
avait la possibilité de réagir en tout temps – déjà lors de la dernière
facture trimestrielle de 1997 – en communiquant qu'il ne disposait plus
d'appareils de réception. Or, le recourant s'est acquitté des
redevances jusqu'au 31 mars 2005 (soit dans les délais, soit dans le
cadre de poursuites). Ce n'est qu'en janvier 2006 qu'il a fait une telle
annonce à Billag SA, de telle sorte que c'est à juste titre que celle-ci
avait continué de facturer les redevances de réception jusqu'à cette
date. Etant donné que la poursuite à l'origine du recours concerne la
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période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005, soit une période
antérieure à la date de cessation, Billag SA estime que la poursuite
ainsi que les frais engendrés par elle sont justifiés. L'autorité de
première instance conclut ainsi au rejet du recours.
P.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en
droit ci-après.
Droit :
1.
Aux termes des articles 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours
auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les
décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en
particulier par les départements et les unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale
(cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par
renvoi de son article 6 al. 4). L'acte attaqué satisfait aux conditions
prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et
ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (art. 48 et
suivants PA), elles sont remplies.
2.
Le 1er avril 2007, sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale du
24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40),
abrogeant celle du 21 juin 1991 (RO 1992 601, aLRTV ci-après), ainsi
que la nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision du 9 mars
2007 (ORTV, RS 784.401) remplaçant, quant à elle, l'ordonnance du
6 octobre 1997 (RO 1997 2903, aORTV ci-après). En règle générale,
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s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause,
les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le
nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en
vigueur, la rétroactivité n'étant admise qu'exceptionnellement (arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007, consid. 4.1
et la référence citée).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale, de sorte
que le litige doit s'apprécier à la lumière de la loi et de l'ordonnance en
vigueur jusqu'au 1er avril 2007. Au demeurant, le nouveau droit ne fait
que reprendre le système mis en place par les anciennes aLRTV et
aORTV en ce qui concerne l'obligation de payer les redevances
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi
fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre 2002, FF 2003
1491 et 1567).
3.
L'objet du litige est défini par la décision attaquée. L'acte de recours
peut restreindre celui-ci, en se limitant à certains aspects de cette
décision, mais il ne peut étendre l'objet du litige (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-7375/2006 du 7 décembre 2007 consid. 1.3 et
les références citées).
La décision attaquée confirme que le recourant est tenu au paiement
des redevances pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre
2005. Dans son mémoire de recours, le recourant semble contester
implicitement recevoir des émissions de radio et de télévision et,
partant, devoir payer les redevances y relatives. Il se plaint plus
particulièrement du fait qu'il n'ait eu accès à aucune pièce démontrant
son inscription auprès des Telecom PTT et conclut son recours de la
façon suivante : "je réclame que soit produite cette pièce – ou – que
toute la procédure citée soit rendue nulle et non avenue".
Cette conclusion alternative laisse planer un doute quant à savoir si le
recours serait maintenu en cas de production de ladite pièce. Cette
question peut néanmoins rester ouverte puisque, comme on le verra
ci-après, une telle pièce n'aura pas à être produite (cf. infra consid. 5).
Le litige porte donc essentiellement sur la question de savoir si le
recourant est bien débiteur des redevances d'avril à décembre 2005.
Certes, le recourant a contesté à plusieurs reprises et concernant
diverses périodes être débiteur de Billag SA (cf. consid. en faits A, C et
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E supra). Les décisions relatives à ces contestations sont cependant
entrées en force (cf. consid. en faits B, D, I et K in fine supra), de telle
sorte qu'il n'y a plus lieu d'y revenir, quelles que soient les tentatives
du recourant pour amener le Tribunal de céans à ce résultat.
4.
Il convient en premier lieu de rappeler brièvement le système prévu
par les anciennes aLRTV et aORTV.
D'après l'art. 55 al. 1 aLRTV, celui qui désire recevoir des programmes
de radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité
compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de réception (arrêt du
TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2 et les références citées).
L'art. 41 aORTV traite de l'obligation de déclarer et prévoit ce qui suit :
"Quiconque exploite ou prépare en vue de les exploiter des récepteurs
de programmes de radio ou de télévision doit en informer l'organe
d'encaissement. Sont considérés comme récepteurs tous les appareils
adaptés à la réception à titre privé ou professionnel des programmes
de radio ou de télévision ainsi que des productions et des informations
présentées de manière similaire (al. 1). Les modifications des
éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être annoncées
par écrit (al. 2).
Ainsi, en droit suisse, les redevances de radio et de télévision sont des
taxes de régales. Elles ne sont pas perçues en contrepartie de la
réception de programmes déterminés, suisses ou étrangers, mais
uniquement pour l'utilisation d'un service de monopole de l'Etat. La
taxe de réception s'apparente ainsi davantage à une taxe étatique et
non à la contre-prestation à un service (arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-83/2007 du 16 août 2007 consid. 2.2.1 et les références
citées).
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a, dans la décision
attaquée, rappelé d'une part que la redevance est une obligation
légale due en raison de la mise en place ou de l'exploitation
d'appareils de réception et, d'autre part, qu'il n'y a pas de relation
"contractuelle" entre l'assujetti et l'organe de perception des
redevances (Billag SA).
En d'autres termes, s'il est obligatoire d'annoncer la mise en place ou
l'exploitation d'appareils de réception, cette annonce n'est pas la
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cause de l'obligation de payer la redevance : l'obligation de payer la
redevance commence dès la mise en place ou l'exploitation
d'appareils de réception.
5.
En l'espèce, aucune preuve écrite de l'annonce du recourant ne figure
au dossier. Néanmoins, comme on vient de le voir et malgré ce que
soutient le recourant, cela ne signifie pas que celui-ci n'était pas tenu
pour autant au paiement des redevances.
Bien au contraire, la demande d'une preuve de son annonce aux
Telecom PTT est plutôt surprenante de la part du recourant, puisque
celui-ci a – à tout le moins par actes concluants et même explicitement
– lui-même admis le bien-fondé de la facturations des redevances : le
recourant s'est ainsi acquitté des redevances – soit dans les délais,
soit dans le cadre de poursuites – jusqu'au 31 mars 2005 (cf. relevé de
compte du 01.01.1999 au 11.09.2006, pièce 27 du dossier de l'autorité
inférieure) ; il n'a pas réagi à (ni recouru contre) la décision du 25 août
2003 de Billag SA qui lui annonçait que, du moment où il ne contestait
pas le fait qu'il continuait de disposer d'un appareil de réception en
exploitation, elle allait continuer à lui facturer la réception de
programmes ; dans sa lettre du 11 juin 2004 à Billag SA, il a
clairement exprimé le fait que les redevances jusqu'en mars 2002
devaient être mises à sa propre charge ; enfin, il n'a pas non plus
recouru contre la décision du 3 avril 2007 par laquelle Billag SA a
prononcé son exonération des redevances à compter de la fin du mois
de janvier 2006.
Ces éléments amènent aux conclusions suivantes.
En reconnaissant expressément être débiteur des redevances
antérieures à mars 2002, le recourant rend de facto inutile la
production d'une "preuve" de son inscription auprès des Telecom PTT.
Il n'a du reste jamais prétendu avoir annoncé une modification
quelconque en relation avec les appareils installés chez lui à Billag
après sa séparation conjugale. Cette requête doit donc être rejetée.
En l'absence de recours contre la décision du 25 août 2003, celle-ci
est entrée en force (cf. consid. 3 supra). Il y a donc lieu de retenir que
c'est à juste titre que les redevances ont continué à être facturées au-
delà de cette date.
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Enfin, en ne recourant pas contre la décision du 3 avril 2007 – laquelle
est ainsi également entrée en force (cf. consid. 3 supra) –, le recourant
a admis le bien-fondé de son exonération des redevances uniquement
à compter de la fin janvier 2006. Toute redevance antérieure à cette
date reste donc due.
Comme on l'a vu, le présent litige porte sur les redevances d'avril à
décembre 2005. Ces redevances étant antérieures à janvier 2006,
c'est à juste titre que l'autorité inférieure a confirmé que le recourant
devait payer les redevances de réception à titre privé pour la radio et
la télévision relatives à la période du 1er avril 2005 au 31 décembre
2005. La décision de l'autorité inférieure du 19 juin 2007 doit donc être
confirmée.
6.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant qui succombe
supportera les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). Vu le règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci seront
fixés à 500 francs. Ils seront compensés avec l'avance de frais que le
recourant a versée. Aucune indemnité de dépens ne sera allouée
(art. 64 PA et 7 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; recommandé)
- à l'autorité de première instance (recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (acte
judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Gilles Simon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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