B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 28.02.2018
(2C_192/2018)
Cour I
A-4977/2016
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Salome Zimmermann, juges,
Alice Fadda, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentées par
Maître Thierry Ulmann,
recourantes,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-4977/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 1er décembre 2015, la Direction générale des finances publiques fran-
çaise (ci-après : autorité requérante) adressa à l’Administration fédérale
des contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure), sur la base de
l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après:
CDI-F, RS 0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août 2009
(ci-après: Avenant; RO 2010 5683), une demande d'assistance administra-
tive concernant la société suisse A._______ (ci-après : l’entité suisse) et
sa succursale française (ci-après, ensemble : les recourantes). Les de-
mandes concernent tant l’impôt sur les sociétés pour les années 2012,
2013 et 2014 que la TVA pour ces mêmes années.
B.
Dans sa demande, l’autorité requérante expliqua procéder au contrôle de
la « société » B._______, dont le siège social est situé à […] en France, et
dont l'activité est la gestion de sièges sociaux. Cette entité, inscrite au Re-
gistre du commerce (ci-après : RC) de […] sous le numéro […], se présente
comme une succursale de la société suisse A._______, immatriculée au
RC du canton de […] sous le n°[…] et dont l'Administrateur est Monsieur
C._______. L’entité suisse est spécialisée, entre autres, dans la gestion
administrative et la fourniture de toutes opérations de services en rapport
avec la stratégie d'entreprises.
Dans le cadre de ce contrôle et malgré les demandes répétées de l'admi-
nistration française, la succursale française indiqua que l'ensemble des
pièces comptables était détenu par le siège principal en Suisse, et qu'à ce
titre elle ne pouvait produire ces éléments. L’autorité requérante poursuivit
en expliquant douter de la réalité de l'activité de la société A._______ en
Suisse et que sa demande visait à s'assurer des liens entre les deux enti-
tés. Elle précisa que les renseignements demandés sont nécessaires à
l'administration fiscale française afin d’établir le montant des impôts éludés
et avoir épuisé en interne tous ses moyens de collecte de renseignements.
C.
Par ordonnances de production datées du 14 décembre 2015, l'AFC requit
l’entité suisse et l'Administration cantonale des impôts [cantonale] (ci-
après : ACI [...]) de fournir les documents et renseignements demandés.
Le 20 janvier 2016, l’ACI […] transmit les informations demandées à l’AFC.
A-4977/2016
Page 3
Le 2 février 2016, tant l’entité suisse que sa succursale françaises s’oppo-
sèrent à toute transmission et conclurent au rejet de la demande d’entraide.
Par entretien téléphonique du 9 février 2016, l'AFC informa le représentant
de la société habilitée à recourir qu'un procès-verbal serait émis à son en-
contre si les documents ne lui étaient pas remis en date du 10 février 2016,
à la mi-journée. Par procès-verbal du 10 février, l'AFC ouvrit une procédure
pénale administrative contre A._______ pour la non-remise d'informations
dans les délais impartis malgré les mises en demeure des 14 et 28 janvier
2016 et impartit un délai de 10 jours afin de fournir les renseignements
demandés.
Par courrier du 18 février 2016, le représentant de la société A._______
transmit partiellement les informations requises et indiqua à l'AFC ne pas
vouloir transmettre le nom de ses employés et ainsi refuser de transmettre
les déclarations de salaires. La société A._______ s’opposa à la transmis-
sion des informations. Finalement et par courrier du 16 mars 2016, la so-
ciété transmit les informations demandées.
D.
Par décisions finales du 15 juillet 2016, l’AFC accorda l’assistance admi-
nistrative à l’autorité requérante. Les recourantes ont déposé un recours le
15 août 2016 contre cette décision. Elles sollicitent principalement, entre
autres et sous suite de frais et dépens, l’annulation des décisions du 15
juillet 2016 et le rejet de la demande d’assistance administrative. Elles re-
quièrent subsidiairement le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
une nouvelle décision au sens des considérants. Par réponse du 19 oc-
tobre 2016, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours.
E.
Courant mai 2017, l’AFC a indiqué au Tribunal de céans qu'une "incertitude
est apparue sur les contours exacts de l'application du principe de spécia-
lité par l'autorité compétente française, laquelle n'a pas encore été clarifiée
de manière définitive"; l'attention du Tribunal était attirée sur l'opportunité
de renoncer à rendre une décision dans l'immédiat, par économie de pro-
cédure. Ce courrier a été porté à la connaissance de la partie recourante.
En juillet 2017, l'AFC a précisé qu'elle ne voyait plus de motif de suspen-
sion de la procédure. En effet, l'autorité requérante française a apporté une
clarification. Cette dernière a précisé n’avoir "relevé aucun dossier où une
utilisation des informations n'est envisagée à l'égard de tiers".
A-4977/2016
Page 4
Par décision incidente du 23 août 2017, la Cour de céans a accordé un
délai au 13 septembre 2017 à l'AFC pour qu'elle transmette aux parties
recourantes les correspondances échangées entre les autorités suisses et
françaises concernées. Un délai au 4 octobre 2017 a été imparti aux re-
courantes pour qu'elles se déterminent sur les pièces remises par l’AFC.
Par courrier du 2 octobre 2017, les recourantes informèrent le Tribunal ad-
ministratif fédéral qu’elles n’avaient pas d’observations à formuler au sujet
des pièces qui leur ont été adressées par l’AFC en date du 13 septembre
2017.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en droit de la
décision.
Droit :
1.
1.1 Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal
est compétent pour juger de la présente affaire (voir art. 19 al. 5 de la loi
fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internatio-
nale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1], art. 24 LAAF a contrario; arrêt du
TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant que ni la
LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la
PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), les recourantes disposant
en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il
convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
A-4977/2016
Page 5
3.
3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F,
largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concer-
nant le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2),
et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention
(ci-après: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91).
Ces dispositions, résultant de l'Avenant, s'appliquent à la présente de-
mande (art. 11 ch. 3 de l'Avenant). Le ch. XI cité a été modifié le 25 juin
2014 par l'Accord modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30
mars 2016 (RO 2016 1195). La question de savoir si cet Accord s'applique
ici peut toutefois demeurer ouverte (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16
février 2017 consid. 4 non publié dans ATF 143 II 202).
3.2 Il convient à présent de présenter les conditions de forme et autres
règles d'ordre formel relatives à l'assistance administrative.
3.2.1 Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande
d'assistance sont réglées au chiffre XI du Protocole additionnel. Ainsi,
l'autorité compétente requérante doit fournir les informations suivantes à
l'autorité compétente de l'Etat requis (cf. aussi art. 6 al. 2 LAAF; sur son
caractère subsidiaire, cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4):
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une en-
quête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de
cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre
l'identification;
b) la période visée par la demande;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur na-
ture et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les ren-
seignements de l'Etat requis;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
e) dans la mesure où ils sont connus, les noms et adresse de toute
personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des ren-
seignements demandés.
Le chiffre XI par. 5 du Protocole additionnel précise encore que les règles
de procédure administrative relatives aux droits du contribuable s'appli-
quent dans l'Etat requis, sans pour autant que leur application puisse en-
traver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
A-4977/2016
Page 6
3.2.2 Le chiffre XI par. 1 du Protocole additionnel (cf. aussi art. 6 al. 2 let. g
LAAF) précise que l'autorité compétente de l'Etat requérant doit formuler
ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habi-
tuelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
L'assistance administrative internationale intervient ainsi à titre subsidiaire
uniquement (principe de subsidiarité; cf. arrêts du TAF A-4668/2014 et
A-4669/2014 du 25 avril 2016 consid. 7.2.2 et A-6339/2014 du 10 mars
2015 consid. 7).
3.2.3 Par ailleurs, le Tribunal de céans a jugé que si l'affaire fiscale ayant
motivé la demande d'assistance administrative est terminée (erledigt),
cette dernière doit être rejetée pour défaut de vraisemblable pertinence des
informations requises, compte tenu du principe de proportionnalité et du
principe de subsidiarité. L'Etat requérant disposant déjà des informations
nécessaires à la taxation n'a ainsi plus d'intérêt à poursuivre la procédure
d'assistance administrative, sauf à ce qu'il ait réservé la reprise de la pro-
cédure suspendue chez lui (arrêts du TAF A-4668/2014 et A-4669/2014 du
25 avril 2016 consid. 7.2.3, A-6099/2014 du 27 novembre 2015 consid. 2.7
et 3.4, A-6728/2014 du 25 septembre 2015 consid. 9 confirmé par arrêt du
TF 2C_955/2015 du 12 novembre 2015, A-7343/2014 du 1er avril 2015
consid. 3).
3.2.4 En droit international, la pratique et la jurisprudence reconnaissent
que des obligations spécifiques d'informer et de coopérer liant les Etats
contractants découlent du principe de la bonne foi et que ce principe ren-
force la confiance mutuelle de ces Etats et protège les justes attentes d'un
Etat contractant. Le principe de la confiance n'implique toutefois pas qu'il
faille se fier aveuglément au contenu des demandes d'assistance adminis-
trative (cf. arrêt du TAF A-6287/2014 du 20 mars 2015 consid. 7).
Cela dit, les relations internationales sont basées sur la confiance entre
Etats. La bonne foi de ceux-ci est présumée aussi longtemps qu'il n'existe
pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en cause (cf. ATF 107 Ib 264 con-
sid. 4b, ATF 142 II 161 consid. 2.1.3; arrêts du TAF A-4668/2014 et
A-4669/2014 du 25 avril 2016 consid. 7.2.4, A-7188/2014 du 7 avril 2015
consid. 2.2.6, A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral
a encore récemment jugé que seuls des "élément[s] concret[s]" peuvent
permettre de remettre en cause la présomption de bonne foi de l'Etat re-
quérant, compte tenu notamment de l'art. 31 al. 1 de la Convention de
Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111, CV, en vigueur
pour la Suisse depuis le 6 juin 1990). Le principe de la bonne foi ne fait pas
A-4977/2016
Page 7
obstacle au droit de l'Etat requis de vérifier que les renseignements de-
mandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal
recherché par l'Etat requérant; il lui impose néanmoins de se fier en prin-
cipe aux indications que lui fournit celui-ci (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.3
et 2.4).
3.3 Les conditions de fond ont la teneur suivante.
3.3.1 Les conditions matérielles de l'assistance administrative en matière
fiscale sont fixées à l'art. 28 par. 1 CDI-F, reprenant pour l'essentiel l'art. 26
du Modèle CDI OCDE (cf. Message complémentaire du 27 novembre 2009
au message du 6 mars 2009 concernant l'approbation du nouvel avenant
à la convention contre les doubles impositions avec la France [ci-après:
Message complémentaire], in: FF 2010 1409, 1414). Selon cette disposi-
tion, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les ren-
seignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions
de la Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation
interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le
compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs
collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas
contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par les art. 1 et 2 CDI-F, qui définissent les personnes bénéficiant de la
convention et les impôts concernés.
3.3.2 Selon l'art. 28 par. 3 CDI-F, les dispositions du par. 1 dudit article ne
peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat con-
tractant l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à
sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat con-
tractant (let. a), de fournir des renseignements qui ne pourraient être obte-
nus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique adminis-
trative normale ou de celles de l'autre Etat contractant (let. b), ou de fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, pro-
fessionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la com-
munication serait contraire à l'ordre public (let. c.).
3.3.3 Selon le chiffre XI du Protocole additionnel, la référence aux rensei-
gnements "vraisemblablement pertinents", contenue à l'art. 28 par. 1
CDI-F, a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fis-
cale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux
Etats contractants "d'aller à la pêche aux renseignements" ou de demander
des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour
A-4977/2016
Page 8
élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé (cf. arrêt du TF
ATF 142 II 161 consid. 2.1.1).
3.3.4 La notion de pertinence vraisemblable implique deux choses. D'un
point de vue matériel, la demande doit porter sur un état de fait concret et
répondre à un but précis, qui est soit d'appliquer une CDI, soit d'assurer
l'imposition dans l'Etat requérant. D'un point de vue formel, l'autorité requé-
rante doit délimiter de manière suffisamment précise l'objet de la requête
et son sujet pour permettre à l'autorité requise de vérifier que les docu-
ments à transmettre sont susceptibles de servir au but fiscal recherché (cf.
XAVIER OBERSON, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de
Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune : Commen-
taire, 2014 [ci-après: Modèle de Convention OCDE: Commentaire] n° 36 s.
ad art. 26 Modèle CDI OCDE).
3.3.5 La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si,
au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raison-
nable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En re-
vanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information deman-
dée soit finalement non pertinente. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refu-
ser une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat
serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le con-
trôle sous-jacents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des infor-
mations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le
rôle de l'Etat requis étant assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si
les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans
la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la pro-
cédure étrangère. Le Tribunal fédéral évoque ainsi une "répartition des
rôles" entre Etat requérant et Etat requis (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.1,
2.1.4 et 2.4).
3.3.6 Par ailleurs, il suffit, pour que l'assistance doive être admise, que la
personne au sujet de laquelle des renseignements sont requis puisse, en
fonction des données transmises, se trouver assujettie à l'impôt, à tout le
moins de manière limitée, dans l'Etat requérant (cf. MICHAEL ENGELSCHALK,
in: Vogel/Lehner [éd.], Doppelbesteuerungsabkommen […]: Kommentar
auf der Grundlage der Musterabkommen, 6ème éd., Munich 2015, n° 57 ad
art. 26 Modèle CDI OCDE). En effet, au sens de l'art. 28 par. 1 CDI-F, il
n'est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de
Suisse ou de France, pour autant qu'il y ait un rattachement économique
avec l'un des Etats contractants (cf. Message complémentaire, in: FF 2010
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Page 9
1409, 1414 s.; DANIEL HOLENSTEIN, in Zweifel/Beusch/Matteotti [éd.], Kom-
mentar zum Internationalen Steuerrecht, 2015, n° 122 ad art. 26 Modèle
CDI OCDE). Cela dit, le plus souvent il s'agira d'un rattachement écono-
mique en raison d'un domicile fiscal limité, c'est-à-dire de l'imposition limi-
tée de certains éléments du revenu et/ou de la fortune de la personne con-
cernée au sens de l'art. 2 CDI-F.
3.3.7 En résumé, la notion de pertinence vraisemblable doit permettre un
échange d'informations aussi large que possible, les cas de "fishing expe-
ditions" étant réservés, et il suffit que l'utilité des renseignements deman-
dés soit raisonnablement envisageable (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.1;
ERNST CZAKERT, in: Schönfeld/Ditz [éd.], Doppelbesteuerungsabkommen:
Kommentar, Cologne 2013, n° 55 s. ad art. 26 Modèle CDI OCDE). La per-
tinence vraisemblable des documents demandés doit ressortir de la de-
mande d'assistance elle-même (cf. arrêts du TAF A-4668/2014 et
A-4669/2014 du 25 avril 2014 consid. 7.3.8, A-6547/2013 du 11 février
2014 consid. 5.2, A-6505/2012 du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1). La pêche
aux renseignements se définit en tant que requête présentée sans objet
d'investigation précis dans l'espoir d'obtenir les informations fiscalement
déterminantes (cf. Message complémentaire, in: FF 2010 1409, 1416).
3.3.8 L'exigence de la pertinence vraisemblable et de l'interdiction des "fis-
hing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse
[Cst., RS 101];), qui doit être impérativement respecté en tant que principe
constitutionnel régissant l'activité de l'Etat (cf. arrêts du TAF A-4668/2014
et A-4669/2014 du 25 avril 2014 consid. 7.3.9, A-7111/2014, A-7156/2014,
A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.5, A-5470/2014 du 18 décembre
2014 consid. 2.2).
3.4
3.4.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les infor-
mations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agisse-
ments pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été
transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du TAF A-5982/2016 du 13
décembre 2017 consid. 4.9.1, A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.1,
A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3; en matière d'entraide interna-
tionale en matière pénale [Rechtshilfe], voir art. 67 al. 1 de la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [loi sur
l'entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1] et arrêts du TAF
A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3, A-8275/2015 du 29 août 2016
consid. 6.1.1 et 6.1.4; DANIEL HOLENSTEIN, in Zweifel/Beusch/Matteotti
A-4977/2016
Page 10
[éd.], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, 2015, n° 258, 262 et
266 ad art. 26 MC OCDE; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4ème éd. 2014, p. 732 n° 761).
3.4.2 La violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant,
soulevée en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformé-
ment en particulier à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse
compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II
248 consid. 1c; décision du Département fédéral de justice et police du 21
juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4; ZIMMERMANN, op. cit., p. 756
n° 728; ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Übermittlung
- Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen
ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, p. 214) ou devant les autorités
de l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., p. 763 n° 732; arrêt du TAF A-
5982/2016 du 13 décembre 2017 consid.4.9.2, A-8271/2015 du 29 août
2016 consid. 6.2 et 7.3.1).
4.
En l’espèce, le litige porte sur une demande d’assistance administrative
émanant de l’autorité fiscale française.
En substance, cette dernière souhaite savoir si la société A._______ est
connue des services fiscaux suisses. Elle souhaite également connaître le
nom et l'adresse des dirigeants et associés de cette société, ainsi que la
répartition du capital entre les associés durant les années 2012, 2013 et
2014. L’autorité requérante demande ensuite si cette société se conforme
à ses obligations déclaratives et dispose d'une activité effective en Suisse.
Elle poursuit en demandant si une partie du chiffre d'affaires de la société
est effectivement réalisé en France. Dans l’affirmative, elle désire connaître
le montant de ce dernier au titre des années 2012, 2013 et 2014. Finale-
ment, le fisc français requiert la transmission des déclarations de salaires
versés par la société.
4.1 S’agissant des conditions formelles (cf. consid. 3.2 ci-avant) de l’assis-
tance administrative, la Cour de céans observe que l’AFC a décidé d’ac-
corder l’assistance administrative concernant les recourantes, nommé-
ment désignées dans la demande et visées par une procédure fiscale. Il
faut donc considérer, vu la garantie concédée, que la demande est con-
forme au chiffre XI du Protocole additionnel CDI-F. Cet élément n’est par
ailleurs pas contesté.
A-4977/2016
Page 11
4.2 Aucun élément de nature formelle ne faisant obstacle à la demande, il
faut désormais se pencher sur les conditions de fond de la demande d’as-
sistance administrative, notamment celle de la vraisemblable pertinence,
dont le respect est contesté (cf. consid. 4.2.2 ci-après).
4.2.1 Dans, un premier grief, les recourantes contestent le fait que la de-
mande d’entraide formée par les autorités françaises s’agissant de la suc-
cursale française de la société A._______ respecte le champ d’application
de la CDI-F, dès lors que ladite demande concernerait uniquement la TVA,
impôt qui n’est pas expressément visé par la convention précitée. Il s’agirait
ainsi de rejeter la demande dès lors que celle-ci viserait à obtenir des ren-
seignements pour appliquer la législation relative à un impôt non-couvert
par le CDI-F.
A cet égard, la Cour de céans rappelle que les conditions matérielles de
l'assistance administrative en matière fiscale sont fixées à l'art. 28 par. 1
CDI-F, reprenant pour l'essentiel l'art. 26 du Modèle CDI OCDE (cf. con-
sid. 3.3.1 ci-avant). Selon cette disposition, les autorités compétentes des
Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement per-
tinents pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l'adminis-
tration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute
nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de
leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la me-
sure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.
L'échange de renseignements n'est ainsi pas restreint par les art. 1 et 2
CDI-F, qui définissent les personnes bénéficiant de la convention et les im-
pôts concernés. En d’autres termes, l’art. 28 de la Convention précitée pré-
voit que l’échange de renseignements s’applique à tous les impôts préle-
vés par l’Etat requérant, y compris ceux qui sortent du champ d’application
de la CDI-F (cf. arrêt du TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 9.2).
L’échange peut ainsi porter non seulement sur les impôts directs mais éga-
lement sur la TVA.
En outre et contrairement à ce qu’invoquent les recourantes, c’est à juste
titre que l’autorité inférieure relève dans sa réponse qu’il ressort de la de-
mande des autorités françaises que la requête ne vise pas exclusivement
l’application de la TVA, mais également de la législation relative à l’impôt
sur les sociétés.
Le grief des recourantes étant manifestement mal fondé, il convient donc
de le rejeter.
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4.2.2 S’agissant de la condition de vraisemblable pertinence, il y a lieu
d’observer ce qui suit.
4.2.2.1 Il ressort en premier lieu du recours que le contrôle de la succursale
française serait clos, la demande des autorités fiscales françaises devrait
donc être rejetée pour défaut de vraisemblable pertinence des informations
requises. Les recourantes estiment en outre que l’autorité inférieure aurait
dû interpeller les autorités françaises, afin de comprendre si les informa-
tions requises ont pour but de reprendre la taxation de la succursale fran-
çaise relative à la TVA prétendument clôturée en France ou s’il s’agit de
commencer une procédure de contrôle de la société suisse.
Certes, le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de juger que si l'affaire
fiscale ayant motivé la demande d'assistance administrative est terminée,
cette dernière doit être rejetée pour défaut de vraisemblable pertinence des
informations requises, compte tenu du principe de proportionnalité et du
principe de subsidiarité. L'Etat requérant disposant déjà des informations
nécessaires à la taxation n'a ainsi plus d'intérêt à poursuivre la procédure
d'assistance administrative, sauf à ce qu'il ait réservé la reprise de la pro-
cédure suspendue chez lui (cf. consid. 3.2.3 ci-avant et références citées).
Cela étant, rien n’indique que la procédure dans l’Etat requérant serait
close. En outre, selon le chiffre XI du Protocole additionnel, la référence
aux renseignements "vraisemblablement pertinents", contenue à l'art. 28
par. 1 CDI F, a pour but d'assurer un échange de renseignements en ma-
tière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible
aux Etats contractants "d'aller à la pêche aux renseignements" ou de de-
mander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient perti-
nents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé (cf.
consid. 3.3.3 ci-avant et références cités).
En l’occurrence, il ressort de la demande des autorités françaises que ces
dernières effectuent un contrôle fiscal de la succursale française portant
sur l’impôt sur les sociétés et la TVA. Le dossier révèle de surcroît que
malgré les demandes répétées du fisc français, la succursale française a
indiqué ne pas être mesure de produire la documentation requise étant
donné que l’intégralité des pièces comptables serait détenue par l’entité
suisse. Le dossier révèle également que les autorités françaises doutent
de la réalité des activités de l’entité suisse. Force est donc ici de constater
pour la Cour de céans que les informations requises sont manifestement
nécessaires, afin que le fisc français puisse s’assurer des liens entre les
deux entités et pour établir les montants d’impôts éventuellement éludés.
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A la lumière de ce qui précède, il apparait que c’est à juste titre que l’auto-
rité inférieure a estimé que l’état de fait était suffisamment détaillé pour
pouvoir, d’une part, établir le but fiscal à l’origine de la requête et, d’autre
part, constater que les documents à transmettre sont susceptibles de servir
le but fiscal recherché, sans qu’il n’ait été nécessaire de requérir des infor-
mations additionnelles et complémentaires auprès du fisc français.
En effet, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée
si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raison-
nable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En re-
vanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information deman-
dée soit finalement non pertinente. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refu-
ser une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat
serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le con-
trôle sous-jacents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des infor-
mations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le
rôle de l'Etat requis étant assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si
les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans
la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la pro-
cédure étrangère (cf. consid. 3.3.5 ci-avant).
4.2.2.2 Les recourantes poursuivent en alléguant que l’AFC aurait violé le
principe de proportionnalité, dès lors que les informations demandées n’ont
aucun rapport avec l’existence d’un problème de double imposition à ca-
ractère international et que les informations requises par les autorités fran-
çaises ne se révèlent pas pertinentes pour atteindre le but visé par la de-
mande d’entraide.
A cet égard, la Cour rappelle que les conditions matérielles de l'assistance
administrative en matière fiscale sont fixées à l'art. 28 par. 1 CDI-F, repre-
nant pour l'essentiel l'art. 26 du Modèle CDI OCDE. Selon cette disposition,
les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne-
ments vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la
Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne
relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte
des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collec-
tivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas con-
traire à la Convention (cf. consid. 3.3.1 ci-avant). C’est ainsi à juste titre
que l’autorité inférieure a relevé dans sa réponse que l’étendue de
l’échange d’informations en matière d’assistance administrative ne se li-
mite pas à l’élimination de la double imposition internationale en application
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des normes de la CDI-F, mais vise également l’application de la législation
interne des états contractants.
4.2.2.3 Les considérants qui précèdent conduisent donc le Tribunal à con-
sidérer que les renseignements demandés par l’autorité requérante n’ap-
paraissent pas de manière certaine sans pertinence. L’entraide ne saurait
donc être refusée pour ce motif.
4.2.3 Finalement, les recourantes allèguent que l’AFC aurait violé le prin-
cipe de l’interdiction de l’arbitraire. Ces dernières estiment que les déci-
sions de l’AFC violent de manière choquante le sentiment de justice et
d’équité dès lors qu’elles autoriseraient la transmission d’informations non
pertinentes au sens de l’art. 28 CDI-F. Elles considèrent que l’AFC aurait
l’intention de transmettre des informations alors que les conditions de l’ar-
ticle susmentionné ne seraient pas respectées et n’aurait pas procédé ou
motivé l’analyse de la pertinence vraisemblable des éléments à transmettre
selon le but visé par la demande.
A cet égard, il sera renvoyé aux considérants qui précèdent et dont il res-
sort que la demande d’assistance et non seulement recevable mais égale-
ment que les informations requises sont vraisemblablement pertinentes.
La demande française ne saurait par conséquent être rejetée sur cette
base.
Le grief des recourantes étant à nouveau mal fondé, il sied ici de le rejeter.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que les décisions attaquées sont
conformes au droit. Le recours doit donc être rejeté.
6.
Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) sont ici arrêtés à Fr. 5'000.-,
sont mis à la charge des recourantes et imputés sur le montant de
Fr. 5'000.- versé à titre d'avance de frais. Une indemnité à titre de dépens
n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF) ni aux recourantes (art. 64
al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.- sont mis à la charge des recourantes.
Ils seront imputés sur l’avance de frais déjà versée de Fr. 5'000.-.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Alice Fadda
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
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preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains
des recourantes (art. 42 LTF).
Expédition :