B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4999/2018
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
Service juridique,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Absence du rapport de sécurité des installations électriques
à basse tension.
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Faits :
A.
A.a A._______ est propriétaire d’un immeuble sis rue (…) à (…). Le 16 fé-
vrier 2011, l’entreprise X._______ SA a procédé à un contrôle périodique
des installations électriques à basse tension de l’immeuble précité, don-
nant lieu à un rapport de contrôle établi le 1er mars 2011. Dit rapport faisait
état des défauts à supprimer dans un délai échouant au 1er juin 2011. Par
courrier du 18 novembre 2011, Y._______ SA, en qualité d’exploitant du
réseau électrique (ci-après : l’exploitant de réseau), accordé à A._______
– sur requête de celui-ci – un délai de cinq ans pour effectuer le remplace-
ment des conducteurs à isolation en coton situés au 1er étage du bâtiment.
La requête du propriétaire était motivée par un projet de rénovation du
1er étage. L’exploitant de réseau précisait qu’à défaut de l’exécution des
formalités obligatoires dans le délai supplémentaire imparti, un avis de con-
trôle périodique serait envoyé au propriétaire dans la seconde moitié de
l’année 2016. En date du 28 mars 2012, l’exploitant de réseau a récep-
tionné le rapport de sécurité de l’installation électrique établi le 23 mars
2012 par X._______ SA.
A.b Par pli du 9 juillet 2015, l’exploitant de réseau a imparti à A._______
un délai au 4 janvier 2016 pour la remise d’un rapport de sécurité attestant
de la conformité des installations électriques de son immeuble. Ce courrier
a été suivi d’un premier rappel, le 16 février 2016 pour un délai au
14 août 2016, puis d’un second rappel, le 10 octobre 2016 pour un délai
au 8 janvier 2017.
Faute d’exécution dans ce dernier délai, l’exploitant de réseau a, par pli du
20 mars 2017, dénoncé A._______ auprès de l’Inspection fédérale des ins-
tallations à courants forts (ESTI) et lui a transmis le dossier pour exécution
du contrôle.
A.c En date du 23 mars 2017, l’ESTI a fixé à l’intéressé un nouveau délai
au 30 juin 2017 pour envoyer à l’exploitant de réseau le rapport de sécurité
requis. A._______ a également été rendu attentif qu’en cas de non-respect
dudit délai, une décision soumise à un émolument d’un montant minimum
de 700 francs serait rendue. S’en est suivi un échange de correspondances
entre le prénommé et l’exploitant de réseau. Un nouveau délai au 15 sep-
tembre 2017 a ensuite été fixé à A._______ par l’ESTI, donnant suite à un
nouvel échange de correspondances, cette fois entre le propriétaire et
l’ESTI, au cours duquel un ultime délai au 12 juillet 2018 a été imparti à
A._______.
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B.
Par décision du 9 août 2018, l’ESTI a fixé à A._______ un nouveau délai
au 15 octobre 2018 pour transmettre le rapport de sécurité des installations
électriques de son bâtiment à l’exploitant de réseau (ch. 1). Elle a égale-
ment mis à sa charge des émoluments d’un montant total de 732 francs
(ch. 2), tout en l’avertissant que le non-respect de cette décision pouvait
entraîner une amende d’ordre de 5'000 francs au plus.
C.
En date du 3 septembre 2018, A._______ (le recourant) a interjeté recours
contre la décision susmentionnée de l’ESTI (l’autorité inférieure) près le
Tribunal administratif fédéral (aussi : le Tribunal) en concluant implicite-
ment à son annulation.
En substance, le recourant estime que les défauts constatés par
X._______ SA ont été supprimés, et qu’un contrôle extraordinaire, avant le
prochain contrôle périodique légal, s’avère injustifié.
D.
Dans sa réponse du 22 octobre 2018, l’autorité inférieure a conclu au rejet
du recours. Pour l’essentiel, elle soutient que les défauts mis au jour dans
le rapport du 1er mars 2011 n’ont été qu’en partie corrigés ; un avis de sup-
pression des défauts ou un rapport de sécurité concernant les installations
électriques du 1er étage – plus particulièrement le remplacement des con-
ducteurs à isolation en coton – ferait encore défaut, malgré l’octroi d’un
délai supplémentaire de cinq ans pour ce faire.
E.
Dans ses observations finales du 22 novembre 2018, le recourant déve-
loppe ses arguments, expliquant en particulier qu’il a été renoncé provisoi-
rement au remplacement des conducteurs à isolation en coton au profit
d’une mesure alternative proposée et validée par X._______ SA.
F.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office
et librement sa compétence (cf. art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des re-
cours qui lui sont soumis.
1.2 Selon l’art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des
organes de contrôle désignés à l’art. 21 LIE. L’autorité inférieure, service
spécial de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’éner-
gie et de l’information (Electrosuisse) soumis à la surveillance du Départe-
ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com-
munication (DETEC), est l’autorité de contrôle désignée par le Conseil fé-
déral au sens du ch. 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l’ordonnance du
7 décembre 1992 sur l’ESTI [RS 734.24]), et l'acte attaqué satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
PA, de sorte que le Tribunal est compétent.
1.3 A._______ a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, il est particulièrement
atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa
modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir.
1.4 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1
PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer
en matière.
2.
Selon l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui
lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportunité
(let. c). Il vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure
(cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF
2014/24 consid. 2.2).
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3.
L’objet du présent litige porte sur le point de savoir si l’autorité inférieure a
agi de manière conforme au droit en impartissant au recourant, par déci-
sion du 9 août 2018, un délai au 15 octobre 2018 pour transmettre le rap-
port de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l’exploitant
de réseau et en mettant à sa charge des émoluments d’un montant total
de 732 francs. A ce titre, le Tribunal présentera le droit applicable (cf. infra
consid. 4), puis examiner le bien-fondé des griefs du recourant (cf. infra
consid. 5).
4.
Le litige s’inscrit dans le cadre juridique suivant.
4.1 Aux termes de l’art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations élec-
triques et de leur bon état d’entretien incombe à l’exploitant (propriétaire,
locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de pré-
venir les dangers et dommages causés par les installations à faible et fort
courant, conformément à l’art. 3 al. 1 LIE. A teneur de l’art. 3 al. 1 de l’or-
donnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse
tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être éta-
blies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques re-
connues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses,
ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes,
mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploitation ou
d’utilisation incorrectes ou de dérangement. Aux termes de l’art. 4 al. 1
OIBT, les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires,
être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagé-
rément l’utilisation correcte d’autres installations électriques. Enfin, selon
l’art. 5 al. 1 OIBT, il appartient au propriétaire ou à un représentant désigné
par lui de veiller à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux
exigences des articles 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l’ordonnance précitée im-
pose notamment un contrôle périodique de l’installation (cf. art. 36 OIBT).
4.2 Conformément à l’art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l’expira-
tion d’une période de contrôle, les exploitants de réseau invitent par écrit
le propriétaire à leur remettre, avant la fin de la période, un rapport de sé-
curité de l’installation – qu’il devra faire établir à ses frais par un organe de
contrôle indépendant ou un organisme d’inspection accrédité (cf. art. 32
al. 1 OIBT) – certifiant que les installations concernées répondent aux pres-
criptions de l’OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le
rapport peut être prorogé d’une année au plus après l’expiration de la pé-
riode de contrôle. Si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai
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malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle
périodique à l’Inspection (ESTI) (cf. art. 36 al. 3 OIBT). La périodicité des
contrôles pour les différentes installations est réglée dans l’annexe, l’ESTI
pouvant autoriser des exceptions (cf. art. 36 al. 4 OIBT). Une prolongation
de délai au motif d’une rénovation totale ou d’une réfection n’est pas ex-
clue ; la sécurité des personnes, des choses et des animaux doit toutefois
être garantie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie de
sécurité n’est plus remplie lorsque l’envoi d’un rapport de sécurité est re-
poussé d’année en année, au simple prétexte d’une possible rénovation
ou réfection (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_922/2012 du 5 mars 2013
consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1475/2018 du 1er juil-
let 2019 consid. 5.2).
De jurisprudence constante, le propriétaire de l’installation est seul respon-
sable de l’envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l’exploitant
de réseau (cf. art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l’art. 36 al. 1
OIBT). En cas d’inexécution ou d’exécution tardive, il doit en assumer les
conséquences. Lorsque l’affaire est transmise à l’ESTI, cette dernière peut
encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d’insoumis-
sion à ladite décision, avertir l’intéressé qu’il s’expose à une amende
(cf. art. 56 al. 1 LIE en relation avec l’art. 41 al. 2 PA ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6093/2017 du 10 avril 2019 consid. 3.2).
5.
Au cas d’espèce, le recourant soutient que l’ensemble des défauts consta-
tés dans le rapport du 1er mars 2011 ont été supprimés. S’agissant des
conducteurs à isolation en coton du 1er étage, il explique que ceux-ci sont
encore en très bon état et que le 1er étage ne sert que de zone de stockage
à la pharmacie située au rez-de-chaussée, de sorte que la consommation
en électricité y est extrêmement faible. En outre, lors du contrôle du 16 fé-
vrier 2011, X._______ SA aurait proposé une alternative au remplacement
des conducteurs à isolation en coton, sous la forme d’une « baisse de l’in-
tensité nominale aux circuits de répartition », à six ampères au maximum.
Cette alternative aurait été mise en œuvre et validée dans le rapport de
sécurité du 23 mars 2012. Par conséquent, le délai de prolongation de cinq
ans accordé le 18 novembre 2011 serait devenu caduc. Aussi, le prochain
rapport de sécurité ne serait exigible qu’à la prochaine échéance légale, à
savoir 2021 pour la pharmacie et 2031 pour le 1er étage.
L’autorité inférieure objecte que les défauts inhérents aux conducteurs à
isolation en coton n’ont pas été corrigés puisque ces derniers n’ont pas été
remplacés, et que cela ressort du rapport de sécurité du 23 mars 2012. Le
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recourant aurait pourtant bénéficié d’un délai de cinq ans pour produire un
avis de suppression des défauts ou un rapport de sécurité portant sur le
1er étage.
5.1 Il n’est pas contesté que, dans son rapport de contrôle du
1er mars 2011, X._______ SA a mis au jour plusieurs défauts dans l’im-
meuble du recourant, et que, parmi ceux-ci, figuraient – aux ch. 51 et 56
ainsi que sous la rubrique « Concerne » en fin de rapport – les conducteurs
à isolation en coton qui n’étaient plus aux normes. Le rapport de sécurité
du 23 mars 2012 fait l’objet d’interprétations divergentes de la part des par-
ties concernant la correction ou non de ce défaut. Cela n’a rien d’étonnant,
au vu du manque de clarté de ce document sur cet objet ; la seule mention
manuscrite « sans fils coton 1er » sur le rapport – sans qu’on puisse de
surcroît relier clairement cette note à une rubrique particulière du rapport –
est pour le moins équivoque, voire incompréhensible pour une personne
non initiée. En tout état de cause, l’on ne peut inférer de ce document au-
cune conclusion quant à la suppression ou non de la défectuosité consta-
tée un an auparavant. En revanche, le recourant admet lui-même que les
conducteurs à isolation en coton n’ont pas été remplacés. Or contrairement
à ses allégations, le contrôleur, dans son rapport du 1er mars 2011, n’envi-
sage aucune alternative à un tel remplacement aux fins de supprimer défi-
nitivement le défaut. Il indique clairement qu’afin d’éviter des dangers d’in-
cendie, les conducteurs à isolation en coton du 1er étage – qui ne répon-
dent plus à la tension minimale du réseau ainsi qu’à la qualité d’isolement
requise – doivent être remplacés. Il propose, certes, au recourant de se
contenter de procéder à une « baisse d’intensité nominale aux circuits de
répartition (six ampères au maximum) ». Cette solution – mise en œuvre
par la recourant selon ses dires – est toutefois qualifiée de « modification
provisoire en attendant le remplacement complet ». A ce titre, il est fait al-
lusion à un délai qui sera accordé par le distributeur aux fins d’effectuer ce
remplacement. Ce délai a été octroyé le 18 novembre 2011 par l’exploitant
de réseau et a été fixé à cinq ans. Il était précisé que si délai n’était pas
respecté, le recourant se serait vu notifier un avis de contrôle périodique.
C’est ainsi qu’en 2015 puis 2016, l’exploitant de réseau a exigé du recou-
rant la remise d’un nouveau rapport de sécurité, en l’absence de toute com-
munication de ce dernier ou d’un installateur mandaté par ses soins depuis
l’octroi du délai supplémentaire de cinq ans.
Dans ces conditions, il est acquis que le défaut constitué par les conduc-
teurs à isolation en coton du 1er étage, identifié dans le rapport du
1er mars 2011, n’a pas été supprimé, malgré le délai de cinq ans accordé
pour ce faire.
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5.2 Le recourant justifie le non-remplacement des conducteurs en question
par le fait qu’ils se situent dans une zone de stockage non habitée et peu
utilisée qui fera l’objet de travaux de rénovation, dans le cadre desquels il
sera procédé à leur substitution. Il s’agit précisément du motif qui a conduit
le recourant à requérir en 2011 l’octroi d’un délai pour rendre conforme
l’installation électrique du 1er étage, puis amené l’exploitant de réseau à
admettre cette requête en accordant un délai extraordinaire de cinq ans.
Le recourant ne s’est pourtant pas exécuté dans ce délai et la demande de
remise d’un rapport de sécurité du 9 juillet 2015, de même que les relances
des 16 février 2016 et 10 octobre 2016, sont restées lettre morte. A ce jour,
à savoir près de neuf ans après le contrôle effectué le 16 février 2011, rien
n’indique que des travaux ont été entrepris au 1er étage. Le recourant ne
fournit aucune indication à ce sujet. Il ne prétend même pas que ces tra-
vaux sont encore planifiés à court ou moyen terme et ne fournit aucun ca-
lendrier de potentiels travaux. Force est de constater qu’il a déjà bénéficié
d’une prolongation exceptionnelle et que le délai supplémentaire de cinq
ans qui lui a été octroyé n’était pas négligeable. Au vu de la jurisprudence
précitée (cf. supra consid. 4.2), on ne saurait faire grief à l’exploitant de
réseau, puis à l’autorité inférieure, d’avoir exigé une mise en conformité
aux normes une fois le délai écoulé. L’on ne peut admettre que le recou-
rant, au motif d’hypothétiques travaux de rénovation, laisse perdurer
jusqu’en 2031 (et donc durant potentiellement 20 ans) une situation non
conforme aux normes techniques en vigueur, quelle que soit l’efficacité et
la pertinence de la solution provisoire mise en œuvre en 2011 ou 2012. Au
demeurant, le recourant n’a jamais formellement demandé une prolonga-
tion du délai de cinq ans. Il y a encore lieu de préciser qu’il a refusé de
prendre à sa charge un contrôle de la part d’un inspecteur de l’ESTI, en
vue d’une nouvelle évaluation des conducteurs à isolation en coton
(cf. pièces 17 et 18 du bordereau de l’autorité inférieure). Or on ne saurait
exiger de l’autorité inférieure qu’elle assume les coûts d’un tel contrôle,
sollicité par les besoins du recourant.
5.3 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas ne pas avoir transmis à
l’exploitant de réseau le rapport de sécurité requis, à réitérées reprises, par
ce dernier puis par l’autorité inférieure. Il y a lieu de rappeler, à ce titre, que
la responsabilité de fournir le rapport de sécurité lui incombait à lui seul. En
effet, comme exposé (cf. supra consid. 4.2), il est de jurisprudence cons-
tante que le propriétaire de l’installation est seul responsable de l’envoi à
l’exploitant de réseau du rapport de sécurité dans les délais impartis et qu’il
doit, de ce fait, assumer seul les conséquences d’une inexécution ou d’une
exécution tardive de cette obligation. Son attention a de surcroît été attirée
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sur le fait qu’une inaction de sa part aurait entraîné le prononcé d’une dé-
cision occasionnant des frais sous la forme d’émoluments.
En définitive, le rapport de sécurité n’a pas été envoyé par le recourant
dans l’ultime délai imparti au 12 juillet 2018 par l’autorité inférieure. C’est à
bon droit que celle-ci a rendu une décision pour exécution du contrôle sou-
mise à émolument, comme cela avait été annoncé préalablement.
5.4 Enfin, le montant total des émoluments, par 732 francs, mis à la charge
du recourant par l’autorité inférieure ne prête pas flanc à la critique. Pour
rappel, l’émolument en question ne constitue pas une amende, mais uni-
quement une somme, soumise au large pouvoir d’appréciation de l’autorité
inférieure dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d’établissement
de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l’ordonnance du
10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative
[OIFICF, RS 172.041.0] en relation avec l’art. 41 OIBT ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici
en cause se situe au niveau inférieur de l’échelle (max. 3’000 francs) pré-
vue à l’art. 9 al. 1 OIFICF. La décision doit être confirmée sur ce point éga-
lement.
6.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
7.
En application de l’art. 63 al. 1 PA et de l’art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés
à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le
montant équivalent de l’avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le
recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). L’autorité inférieure n’y a également
pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-4999/2018
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée du
même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– au Secrétaire général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Mathieu Ourny
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Page 11
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :