Cour I
A-5041/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège),
Beat Forster, Kathrin Dietrich, juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
autorité inférieure.
Echec définitif à l'examen, cycle bachelor, section
Informatique.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-5041/2009
Faits :
A.
Il ressort des pièces du dossier que A._______ était étudiant à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en cycle bachelor de la
section Informatique. En juillet 2007, il a passé – et réussi – les Blocs
C et D de troisième année du cycle bachelor. Il n'a cependant pas
obtenu son bachelor. Il a en effet échoué définitivement au Bloc B des
branches de deuxième année, en raison de l'échec à l'examen de
rattrapage de la branche « Algorithmique » (3ème échec, en
septembre 2007), auquel il a obtenu la note de 3,5. Il lui manquait
ainsi un demi-point pour obtenir son bachelor. L'EPFL a communiqué à
A._______ son échec définitif le 1er octobre 2007.
B.
Saisie d'un recours de A._______, la Commission de recours interne
des EPF (CRIEPF) a admis celui-ci par décision du 18 décembre
2008, et renvoyé la cause à l'EPFL pour nouvel examen à la lumière
de tous les éléments du dossier.
C.
Par décision du 19 février 2009, l'EPFL a confirmé à A._______ son
échec définitif à l'examen "cycle bachelor, section Informatique".
Il ressort de cette décision que, le 17 février 2009, la Conférence des
notes de la section Informatique a jugé à l'unanimité de tous les
enseignants concernés par le Bloc B des branches de deuxième
année que la progression de A._______ entre sa première et sa
seconde tentative (amélioration de la moyenne du bloc de 0.60 point),
de même que sa moyenne finale au Bloc B (3.89) ne permettaient pas
de forcer son résultat à la réussite. La Conférence d'examen (ancienne
Conférence des notes) a entériné cet échec définitif.
D.
A._______ a recouru contre la décision du 19 février 2009 de l'EPFL
auprès de la CRIEPF par écriture du 13 mars 2009, complétée par
mémoire du 1er avril 2009. Dans cette dernière écriture, A._______
expose les motifs à l'appui de son recours comme il suit : il n'a pas pu
suivre le cours d'Algorithmique durant l'année de rattrapage, car ce
cours se déroulait aux mêmes heures qu'un cours de troisième année
qu'il repassait et pour lequel un échec définitif était également
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possible; l'examen n'avait pas eu la même forme que ce à quoi il s'était
préparé sur les conseils du professeur ; le stress l'avait déstabilisé et
lui avait fait perdre une partie de ses moyens ; sa notation lui
paraissait trop sévère ; et, enfin, une étudiante dans le même cas que
lui se serait vu attribuer un traitement de faveur.
E.
Par décision du 7 juillet 2009, la CRIEPF a rejeté le recours de
A._______.
La CRIEPF a d'abord constaté que la nouvelle décision d'échec
définitif à l'examen du 19 février 2009 avait été prise par l'EPFL suite à
un examen régulier du cas du recourant par la Conférence des notes
de section et par la Conférence d'examen, lesquelles avaient bel et
bien fait usage du pouvoir d'appréciation dont elles disposaient en
procédure de réexamen. Au surplus, s'agissant des griefs soulevés par
A._______, la CRIEPF a retenu ce qui suit : le problème du
chevauchement des heures de cours devait être réglé par A._______,
comme il l'était par chaque étudiant ; la forme de l'examen de
rattrapage de la branche Algorithmique avait été correcte ; le stress
subi par A._______ était commun à tous les étudiants qui se
présentaient au rattrapage ; l'appréciation de la note obtenue par
A._______ dans la branche Algorithmique appartenait au professeur
de la branche concernée ; et, enfin, le cas de l'étudiante mentionnée
par A._______ n'était pas comparable avec le sien, car celle-ci était
malade.
F.
F.a Par écriture du 7 septembre 2009 (timbre postal) adressée au
Tribunal administratif fédéral, A._______ (ci-après: le recourant) a
déposé recours contre la décision du 7 juillet 2009 de la CRIEPF (ci-
après: l'autorité inférieure). Il y reprend en substance les arguments
qu'il a déjà exposés devant l'autorité inférieure.
Le recourant revient ainsi sur le chevauchement des heures de cours,
en précisant que l'EPFL (ci-après: l'intimée) avait indiqué que le fait de
passer l'examen de rattrapage ne donnait pas la possibilité de se
réinscrire au cours d'Algorithmique. Il n'avait donc pas le choix, ce
d'autant plus qu'il risquait également un échec définitif dans la matière
de l'autre cours concerné par le chevauchement.
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Quant à la forme de l'examen, le recourant indique qu'il "ne la conteste
pas directement". Il estime en revanche que le fait que le professeur
ait induit les étudiants en erreur quant à la préparation adéquate a
joué un rôle sur l'issue de l'examen, surtout dans son cas où il n'est
qu'à un demi-point de la réussite.
Il s'estime également lésé de n'avoir obtenu aucun point à la question
qu'il a le plus traitée dans son examen.
En ce qui concerne l'étudiante qui aurait bénéficié d'un traitement de
faveur, il met en doute le fait qu'elle ait été malade, et demande "peut-
être une vérification de ce cas".
Enfin, le recourant reprend et développe son argument selon lequel le
stress lui aurait fait perdre sa concentration et ses capacités lors de
l'examen. Il affirme que ce blocage s'explique par deux aspects : d'une
part, la forme de l'examen à laquelle il ne s'attendait pas ; et, d'autre
part, le stress lui provoquerait une accélération incontrôlée du coeur
qui lui cause des douleurs et une difficulté à respirer, ainsi qu'une
grande difficulté de concentration.
Il conclut à ce que lui soit octroyé le demi-point qui lui manque pour
obtenir son bachelor.
F.b Par courrier du 13 octobre 2009 (timbre postal), le recourant a
encore fait parvenir au Tribunal administratif fédéral un certificat
médical du 24 septembre 2009 établi par le Docteur B._______ dont la
teneur est la suivante : « Le patient susmentionné est régulièrement
suivi à ma consultation depuis le mois de mai 2009, il est possible qu'il
présente une affection cardiovasculaire, devenant symptomatique et
gênante lors de l'exposition à un stress, et susceptible de diminuer ses
aptitudes intellectuelle et physique ».
G.
L'intimée a répondu au recours le 26 octobre 2009.
Elle estime en substance que le recourant n'a développé aucun nouvel
argument depuis 2007 ; que la motivation du recours n'est pas
suffisante, ce dont elle induit son irrecevabilité ; et que, par ailleurs, le
recourant « ne fait valoir aucun motif de contestation de la décision
entreprise ».
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Elle conclut à son rejet, dans la mesure où il est recevable.
H.
L'autorité inférieure a répondu au recours le 27 octobre 2009.
Elle renonce à une prise de position détaillée et se réfère à la décision
attaquée. Tout au plus précise-t-elle qu'elle a renoncé à une
vérification stricte et formelle de la non-similitude des situations du cas
du recourant et de celui de l'étudiante ayant prétendument eu un
traitement de faveur, ceci dès lors qu'il n'existe de toute manière pas
de droit à l'égalité dans l'illégalité qui obligerait une autorité à faire
bénéficier un tiers d'avantages accordés à d'autres.
Elle conclut au rejet du recours.
I.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que
besoin, dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f et h de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours lui est
recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par des commissions fédérales, ainsi que par des autorités ou
organisations extérieures à l'administration fédérale pour autant
qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que
la Confédération leur a confiées. La procédure est régie par la PA pour
autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
La Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) doit être
qualifiée de commission fédérale ou, à tout le moins, d'autorité
statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public, si bien qu'il
s'agit de toute façon d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 (en
ses lettres f ou h) LTAF (cf. Message du 28 février 2001 du Conseil
fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale [FF 2001 IV 4226]; art. 37 al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF, RS
414.110]; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8198/2007
du 21 février 2008 consid. 1.1). En outre, l'acte de cette autorité, dont
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est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance
d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral
est compétent pour connaître du litige.
1.2 L'intimée invoque que le recours ne serait pas suffisamment
motivé pour être recevable.
Ce contre-motif de l'intimée ne saurait être retenu. Il est certes exact
que, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, les recourants doivent motiver
leurs recours (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1153/2009 du
12 novembre 2009 consid 2; au surplus, ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH /
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, n. 2.219). Or en l'espèce, bien qu'il reprenne et maintienne
ses arguments originels, le recourant s'en prend clairement à la
décision attaquée dans son recours. Il convient ainsi de considérer
que sa motivation est suffisante. Par ailleurs, il sied aussi de tenir
compte du fait que le recourant n'est pas représenté par un
mandataire professionnel (ANDRÉ MOSER in : Auer / Müller / Schindler
[éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
(VwVG), Zurich 2008, n. 7 ad art. 52 et les références citées).
Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 PA) et dans les formes
prescrites (art. 52 PA) par un plaideur ayant qualité pour recourir
(art. 48 PA), le recours s'avère recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein pouvoir
de cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité de
première instance, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision
querellée (art. 49 PA). Le Tribunal de céans fait toutefois preuve de
retenue dans certains cas lors de l'examen de la décision de l'autorité
inférieure. Il en va en particulier ainsi lorsque l'application de la loi
exige la connaissance de circonstances locales, lorsqu'elle nécessite
des connaissances techniques ou lorsque interviennent des
considérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1840/2006 du 30 octobre
2008 consid. 3 et les réf. citées). Tel est aussi le cas lorsque le litige
porte sur le résultat d'examens (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-5458/2008 du 19 mai 2009 consid. 6.4).
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A ce devoir de réserve s'ajoute, dans le cas présent, le fait que le
législateur a, de surcroît, expressément prévu à l'art. 37 al. 4 de la loi
sur les EPF que "le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué en cas
de recours contre des décisions portant sur les résultats d’examens et
de promotions".
Ainsi donc, dans le cas d'espèce, peuvent seuls être examinés les
griefs de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du
pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA) ainsi que de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA), à
l'exclusion de celui de l'inopportunité (art. 49 let. c PA).
3.
Le recourant a soulevé plusieurs griefs et formé une conclusion
(cf. consid. F en faits supra). Ces différents moyens seront examinés
successivement dans les considérants qui suivent.
3.1 Quant au moyen tiré du fait que le cours d'Algorithmique se soit
chevauché avec un cours de troisième année pour lequel le recourant
risquait également un échec définitif durant l'année de l'examen de
rattrapage, il convient de relever ce qui suit.
Tout d'abord, il y a lieu de constater que le recourant n'a apporté
aucun élément concret qui permettrait d'étayer son affirmation selon
laquelle l'intimée aurait "clairement stipulé" que de passer l'examen de
rattrapage ne donnait plus la possibilité de suivre le cours
d'Algorithmique. Dans ces circonstances, sachant que les parties sont
tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure
qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 let. a PA), ce grief doit
être écarté car non fondé.
L'autre branche de ce moyen tient dans le fait que le recourant se
plaint d'avoir dû choisir de suivre un cours plutôt que l'autre car ils se
chevauchaient. Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure
dans la décision attaquée, ce chevauchement de cours de deux
années différentes ne viole aucune norme légale. Bien au contraire,
l'Ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et
au master de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(Ordonnance sur la formation à l’EPFL, RS 414.132.3) ne prévoit rien
d'autre sinon que les deux cycles du bachelor – soit le cycle
propédeutique d'une année et le cycle bachelor stricto sensu de deux
années – doivent être réussis en l'espace de six ans (art. 6 al. 2), que
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le cycle bachelor stricto sensu ne peut excéder quatre ans (art. 8 al. 3)
et que les crédits requis doivent être acquis dans ces durées (art. 12
al. 1). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a constaté que ce
chevauchement de cours – qui plus est de deux cours de deux années
différentes – ne violait aucune disposition légale, et qu'il appartenait
au recourant de gérer lui-même son plan d'études.
3.2 Quant au moyen pris du fait que l'examen ne se serait pas
présenté comme le recourant s'y attendait, le Tribunal administratif
fédéral se doit de faire preuve de retenue à ce propos (cf. consid. 2
supra). En effet, le recourant n'invoque aucune irrégularité dans la
procédure d'examen ("quant à la forme de l'examen je ne la conteste
pas directement"), mais bien plutôt le fait d'avoir été déstabilisé parce
que l'examen de rattrapage consistait en la création d'algorithmes
alors que les examens sur lesquels il s'était préparé consistaient en
l'analyse et l'application d'algorithmes. Or, il ne saurait revenir au
Tribunal de céans d'examiner la façon dont sont vérifiées les
connaissances des étudiants en algorithmique au sein de l'EPFL ; cela
consisterait en effet à se pencher sur l'opportunité de privilégier tel ou
tel type de question lors de l'examen, opportunité que le Tribunal
administratif fédéral n'a pas le pouvoir d'examiner (cf. consid. 2 supra).
3.3 Pour la même raison, le Tribunal de céans n'examinera pas non
plus la question de savoir si l'examen auquel le recourant a échoué
était d'un niveau trop élevé ou encore si le recourant aurait dû recevoir
plus de points à la question qu'il a le plus traitée. En effet, à l'instar de
ce qui précède, ces questions relèvent du grief de l'inopportunité,
lequel ne peut être examiné par le Tribunal administratif fédéral
(cf. art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF).
3.4 Quant à l'argument selon lequel une étudiante aurait été dans une
situation similaire à celle du recourant mais aurait bénéficié d'un
traitement de faveur, il y a lieu de relever ce qui suit.
Dans son courrier du 20 mai 2009 (dossier de l'autorité inférieure,
pièce 6), l'intimée cite l'extrait suivant, tiré de sa décision du 15 juin
2007 relative à l'étudiante susmentionnée : "Après avoir examiné votre
situation, nous avons conclu que votre état de santé vous a affectée
durant toute votre année d'études passée, sans que vous ayez pu
vous rendre compte par vous-même que cet état vous a enlevé la
capacité de mener à bien vos examens. On ne peut dès lors vous
reprocher d'avoir pris sciemment le risque de vous présenter dans un
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état déficient aux examens. La VPAA [Vice-présidence pour les affaires
académiques, NDT] ne va cependant pas annuler l'entier de vos
résultats de l'année mais uniquement le seul résultat qui empêche
votre promotion, à savoir votre note obtenue à l'examen de rattrapage
de la branche Architecture des ordinateurs."
Or, malgré ce qu'affirme le recourant, il paraît difficile de mettre en
doute la véracité de cette version, sauf à considérer que l'intimée
exprime une contre-vérité. Cette question ne se pose toutefois pas en
ces termes. En effet, la situation de cette étudiante – outre sa maladie
– n'était de toute manière pas comparable à celle du recourant,
puisqu'elle a passé un examen en juin 2007 (contre septembre 2007
pour le recourant), que la matière était "Architecture des ordinateurs"
(contre "Algorithmique" pour le recourant), et qu'enfin cette étudiante
ne s'est pas vu octroyer la réussite à un examen raté (ce à quoi
conclut le recourant en l'occurrence), mais uniquement une annulation
de son examen raté et la possibilité de faire une nouvelle tentative. En
ce sens, une éventuelle violation du principe de l'égalité de traitement,
soit lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF
129 I 113 consid. 5.1), est à exclure.
Par ailleurs, et quand bien même les situations du recourant et de
cette étudiante devaient apparaître comme étant identiques, le
Tribunal de céans serait de toute manière extrêmement limité dans son
pouvoir d'examen. En effet, dans le cas présent, l'intimée a suivi la
procédure mise en place par le Règlement du 19 mai 2008 de la
conférence d’examen de l’EPFL et des conférences de notes des
sections (
elor-master/ Reglement_conference_examens.pdf), et il ressort ce qui suit de
sa décision du 19 février 2009 : "La Conférence des notes de la
section a jugé à l'unanimité de tous les enseignants concernés par le
bloc B que votre progression entre la première et la seconde tentative
(amélioration de la moyenne du bloc de 0.60 point, de même que votre
moyenne finale au bloc (3.89) ne permettent pas de "forcer" votre
résultat à la réussite. La Conférence des examens a entériné votre
échec définitif" (cf. décision de l'intimée du 19 février 2009). Or, il est
clair que, non seulement le Tribunal administratif fédéral ne saurait se
substituer à l'appréciation des enseignants, mais que, de surcroît, le
fait de décider de reconnaître la réussite à un examen d'un étudiant
qui se trouve en situation d'échec définitif est une pure question
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d'opportunité dont le Tribunal ne peut se saisir (cf. art. 37 al. 4 de la loi
sur les EPF).
3.5 Enfin, le recourant prétend dans son recours avoir souffert d'un
problème médical lors de l'examen, ceci sous la forme d'une
accélération incontrôlée du coeur lui causant des douleurs et une
difficulté de concentration.
Cet argument ne saurait convaincre, tant il est tardif. En effet, l'examen
de rattrapage en question s'est déroulé en septembre 2007 et le
recourant n'a invoqué ces difficultés médicales qu'au stade du présent
recours, soit en septembre 2009. De surcroît, le recourant n'est suivi
par le médecin signataire du certificat médical que depuis le mois de
mai 2009, ce qui renforce le sentiment que ce document ne saurait
valablement éclairer les conditions dans lesquelles le recourant a
passé l'examen en septembre 2007. De toute manière, ce certificat ne
fait qu'évoquer une "possibilité" d'affection, ce qui – outre sa tardiveté
– le rend peu convaincant.
4.
Au vu de tout ce qui précède, il ne peut donc être donné suite à la
conclusion du recourant tendant à lui accorder le demi-point qui lui
manquait à l'examen d'Algorithmique. Son recours doit dès lors être
rejeté.
5.
Les frais de procédure comprennent l'émolument judiciaire et les
débours ; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant supportera
donc les frais de la cause qui, fixés à 500 francs, correspondent à
l'avance de frais dont il s'est acquitté.
6.
En tant qu'elles sont considérées comme des autorités fédérales, ni
l'intimée ni l'autorité inférieure n'ont droit à des dépens (art. 7 al. 3
FITAF).
7.
En vertu de l'art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public auprès
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du Tribunal fédéral est exclu contre "les décisions sur le résultat
d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en
matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice
d’une profession."
La présente décision, qui ne peut donc pas faire l'objet d'un recours,
est définitive.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant qu'il a déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1109 ; Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur (DFI)
(Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Gilles Simon
Expédition :
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