B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5044/2017
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Sonja Bossart Meier, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______ SA,
représentée par Maître Jacques Pittet et
Maître Antoine Amiguet,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
autorité inférieure.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée (2010 à 2014); gestion de fonds
immobiliers.
A-5044/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______ SA (ci-après: recourante) est inscrite au registre du commerce
[…] depuis 2006 et a le but suivant: "[…]."
La recourante est par ailleurs inscrite au registre des assujettis à la taxe
sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) de l'Administration fédérale des con-
tributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) depuis le […] 2007.
B.
Entre juillet et août 2015, la recourante a fait l'objet d'un contrôle TVA pour
les périodes fiscales allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014
(pièces 2 et 3 du dossier de l'AFC).
C.
Dans son résultat du contrôle du 24 août 2015, l'AFC a estimé que le total
de la correction d'impôt en sa faveur était de Fr. 349'952.- (pièce 2 jointe
au recours).
D.
L'AFC a confirmé ce montant (Fr. 349'952.-) dans sa notification d'estima-
tion no […] du 28 septembre 2015.
E.
Le 18 novembre 2015, la recourante a contesté l'approche de l'AFC dans
la mesure où cette dernière a corrigé l'impôt dû sous le compte […] "Autres
revenus annexes" (ci-après: compte A) ainsi que sous le compte […]
"Autres revenus d'activités_exclus" (ci-après: compte B). La recourante a
demandé l'annulation d'une partielle essentielle (voir let. G ci-dessous) de
la correction envisagée.
F.
Par décision du 4 juillet 2017, l'AFC a décidé ce qui suit:
1. La contestation du 18 novembre 2015 formée par la recourante est partiel-
lement admise.
2. Pour les périodes fiscales s'étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2014, la créance fiscale est fixée selon le chiffre 5 des considérants et les
intérêts moratoires y relatifs seront déterminés selon le chiffre 6 des considé-
rants.
A-5044/2017
Page 3
3. La recourante doit acquitter pour les périodes fiscales allant du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2014 la créance de Fr. 342'784.- (montant arrondi), plus
les intérêts moratoires dès le 13 juillet 2013 (échéance calculée).
4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure, ni alloué d'indemnité
à titre de dépens.
En substance, l'AFC a admis, sur la base des pièces produites, que ses
deux corrections relatives au compte B étaient erronées, en ces sens que
les chiffres d'affaires comptabilisés étaient bel et bien exonérés (parce que
localisés hors du territoire suisse au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale
du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]),
respectivement exclus du champ de l'impôt (activités, au sens de l'art. 21
al. 2 ch. 19 let. f LTVA, de conformité juridique, de marketing, et de repor-
ting en faveur de placements collectifs de capitaux de droit suisse autorisés
par la FINMA). L'AFC a procédé à la correction de la déduction de l'impôt
préalable en conséquence.
En revanche, l'AFC a maintenu ses corrections relatives au compte A, au
motif qu'il n'y aurait "pas de véritable délégation de tâches et que lesdites
tâches ne sont pas des activités typiques de gestion de fonds de place-
ments collectifs de capitaux incombant à la direction d'un fonds".
G.
Par "réclamation" du 5 septembre 2017, la recourante conclut, sous suite
de frais et dépens "si cette réclamation est transmise au Tribunal adminis-
tratif fédéral en application de l'art. 83 al. 4 LTVA (recours omisso medio)",
de la manière suivante:
A titre préliminaire:
– Transmettre la réclamation au titre de recours au Tribunal adminis-
tratif fédéral.
Sur le fond
– Dire que la réclamation – le recours si la cause est examinée par
le Tribunal administratif fédéral – est admise.
– Dire que les chiffres d'affaires comptabilisés au "compte […] Autres
revenus annexes" pour les périodes fiscales de 2010 à 2014 sont
exclus du champ de l'impôt et que, partant, la reprise de
Fr. 33'392.70 pour 2010, Fr. 35'020.- pour 2011, Fr. 58'366.65 pour
2012, Fr. 58'366.65 pour 2013 et Fr. 115'422.20 pour 2014 (soit un
total de Fr. 300'568.20) sont annulées;
– Reformer la décision de l'AFC dans cette mesure;
A-5044/2017
Page 4
– Retourner le dossier à l'AFC pour qu'elle modifie en conséquence
la correction de l'impôt préalable ou demander à l'AFC d'effectuer
ce calcul puis de le transmettre au Tribunal administratif fédéral;
– Constater que les autres reprises TVA ne sont pas contestées et
que partant, elles sont entrées en force.
H.
Par pli du 7 septembre 2017, l'AFC a transmis au Tribunal de céans, à titre
de recours omisso medio, la "réclamation" de la recourante avec ses
pièces.
I.
Dans sa réponse du 16 octobre 2017, l'AFC conclut au rejet du recours
sous suite de frais.
J.
Par réplique du 9 février 2017 (recte: 2018), la recourante maintient toutes
ses conclusions. L'AFC confirme pour sa part sa position dans sa duplique
du 6 mars 2018.
Les autres faits pertinents seront repris ci-dessous en tant que besoin.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment celles rendues
par l'AFC (art. 33 let. d LTAF). Selon l'art. 37 LTAF, la procédure est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
1.2 En matière de TVA, l'art. 82 al. 2 LTVA dispose que les décisions sont
notifiées par écrit à l'assujetti. Elles doivent être adéquatement motivées et
indiquer les voies de recours. L'art. 83 al. 1 et 2 LTVA prévoit quant à lui
notamment que les décisions de l'Administration fédérale peuvent faire
l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification et
que la réclamation doit être adressée par écrit à l'Administration fédérale.
Finalement, selon l'art. 83 al. 4 LTVA, si la réclamation est déposée contre
A-5044/2017
Page 5
une décision de l'Administration fédérale motivée en détail, elle est trans-
mise à titre de recours, à la demande de l'auteur de la réclamation ou avec
son assentiment, au Tribunal administratif fédéral.
Le recours omisso medio prévu par l'art. 83 al. 4 LTVA est soumis à deux
conditions cumulatives, l'une formelle, la volonté de l'assujetti, et l'autre
matérielle, à savoir une décision motivée en détail (arrêt du TF
2C_543/2017 du 1er février 2018 consid. 2.3. et 3.1).
Toute décision de l'Administration fédérale ne saurait d'emblée faire l'objet
d'un tel recours. Seules des décisions présentant une motivation qualifiée
sont susceptibles d'être directement portées devant le Tribunal administra-
tif fédéral (arrêt du TF 2C_659/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.3.1).
La possibilité de déposer un recours omisso medio suit un but d'économie
de procédure, mais uniquement dans les cas où la procédure de réclama-
tion constituerait un allongement inutile de la procédure. Un tel risque d'al-
longement inutile de la procédure n'existe que lorsque l'autorité décision-
nelle, c'est-à-dire en l'occurrence l'Administration fédérale, a déjà traité ex-
haustivement de la cause, dans une décision "motivée en détail" (ein-
lässlich begründete Verfügung; decisione già esaustivamente motivata),
prenant en particulier position sur les arguments juridiques de l'assujetti et
excluant de ce fait la nécessité d'explications supplémentaires. Cela a pour
corollaire l'intérêt de l'autorité de recours qui, sur la base de la décision
entreprise et portée devant elle au moyen d'un recours omisso medio, doit
pouvoir aisément déterminer l'objet du litige et comprendre l'argumentation
de l'autorité décisionnelle. S'il s'avère nécessaire, pour l'autorité de re-
cours, de requérir une prise de position détaillée auprès de l'autorité admi-
nistrative, il ne saurait être question d'une accélération significative de la
procédure. L'art. 83 al. 4 LTVA pose des exigences de motivation accrues
par rapport à celles prévues à l'art. 82 al. 2 LTVA (arrêt du TF 2C_543/2017
du 1er février 2018 consid. 3.2; arrêt du TAF A-4013/2018 du 22 août 2018
consid. 2.2.2).
1.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante a manifesté sa
volonté de voir sa réclamation traitée à titre de recours par le Tribunal de
céans (condition formelle). En ce qui concerne la condition matérielle (mo-
tivation en détail), le Tribunal note que l'AFC a traité les arguments de la
recourante soulevés dans sa contestation du 18 novembre 2015. Il est vrai
que l'AFC n'a visiblement mené aucune mesure d'instruction entre le 18
novembre 2015 (contestation) et le 4 juillet 2017 (prononcé de la [première]
décision). On peut donc se demander si l'AFC a omis de procéder aux me-
sures d'instruction nécessaires, de sorte que la décision pourrait ne pas
A-5044/2017
Page 6
être considérée comme étant motivée en détail. Alternativement, la ques-
tion se pose de savoir si l'AFC a plutôt considéré que les faits étaient suf-
fisamment établis pour rendre une décision motivée en détail. Compte tenu
de la nature et de la longueur de la motivation de la décision, qui s'étend
sur 20 pages, il faut bien retenir que c'est la deuxième alternative qui a été
suivie par l'AFC: les faits étaient aux yeux de l'AFC suffisamment établis
pour rendre une décision. Du reste, l'AFC a admis partiellement la contes-
tation, ce qui ne peut raisonnablement intervenir que sur la base de faits
établis. Pour le surplus, le droit applicable selon l'AFC, de même que son
appréciation des arguments de la recourante, sont manifestement décrits
en détail. Aussi, la décision du 4 juillet 2017 est motivée en détail selon
l'art. 83 al. 4 LTVA, et le traitement d'une réclamation par l'AFC aurait sans
aucun doute emporté un allongement inutile de la procédure.
En outre, la décision de l'AFC a été prise et envoyée le 4 juillet 2017. Le
mémoire de la recourante ayant été adressé à l'AFC le 5 septembre 2017
– avant d'être transmis au Tribunal de céans – il a nécessairement été dé-
posé dans le délai légal (art. 83 al. 1 LTVA; art. 22a al. 1 let. b PA par renvoi
de l'art. 81 al. 1 LTVA). A l'évidence, la recourante dispose de la qualité
pour réclamer (MARTIN KOCHER, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.],
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015, n° 30 ad art. 83 LTVA), res-
pectivement de la qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Le mémoire de la
recourante remplit en outre aussi bien les exigences de l'art. 52 al. 1 PA
que de l'art. 83 al. 2 LTVA, qui ont une teneur de toute manière essentiel-
lement analogue.
Dès lors, il se justifie d'entrer en matière sur la réclamation transmise par
l'AFC à titre de recours au Tribunal.
2.
2.1
2.1.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incom-
plète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal admi-
nistratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu-
mentation juridique développée dans la décision entreprise (arrêt du TAF
A-1622/2015 du 30 juin 2017 consid. 2.2). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office
et librement (voir art. 12 PA).
A-5044/2017
Page 7
2.1.2 A son art. 81 al. 3, la LTVA a introduit le principe de la libre apprécia-
tion des preuves (arrêt du TF 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 con-
sid. 2.3.3; arrêt du TAF A-4783/2015 du 20 février 2017 consid. 1.4), tandis
que l'ancien droit donnait une place importante au formalisme et aux
preuves d'ordre documentaire (ATF 131 II 185 consid. 5, arrêts du TF
2C_947/2014 du 2 novembre 2015 consid. 7.2.1 s., 2C_842/2014 du 17
février 2015 consid. 3.2, 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.3 s.).
Néanmoins, les documents écrits continuent en droit fiscal, singulièrement
en matière de TVA, à avoir une importance considérable, la facture con-
servant par exemple sa qualification d'indice (arrêts du TAF A-6806/2016
du 27 mars 2018 consid. 4.2, A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.3.2).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral statue lui-même sur l'affaire ou excep-
tionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité infé-
rieure (art. 61 al. 1 PA). Le renvoi a pour conséquence l'annulation de la
décision attaquée. L'autorité de recours a le pouvoir ou l'obligation de ren-
voyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. Ces
instructions doivent être incluses dans le dispositif – directement ou avec
renvoi aux considérants ("dans le sens des considérants") – pour disposer
d'un caractère impératif (ATF 120 V 233 consid. 1a). Les conditions du ren-
voi à l'autorité inférieure, qui représente un cas exceptionnel, n'ont été pré-
cisées ni dans la loi, ni dans les matériaux à disposition (message du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'extension de la juridiction
administrative fédérale du 24 septembre 1965, FF 1965 II 1348, 1372). Le
choix de la forme de la décision est laissé à l'appréciation de l'autorité de
recours (ATF 131 V 407 consid. 2.1.1; arrêts du TAF A-1819/2011 du 29
août 2011 consid. 6, A-1898/2009 du 26 août 2010 consid. 9.1). Une déci-
sion de renvoi se justifie quand il s'agit d'examiner des faits nouveaux ou
de procéder de manière complète à l'administration des preuves (arrêt du
TAF A-4677/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.3). S'il apparaît que l'autorité
inférieure a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, il convient en règle générale de lui renvoyer la cause (art. 61
al. 1 PA; arrêt du TAF A-6691/2012 du 23 juillet 2014 consid. 1.2.3).
2.3 Une interprétation restrictive de la loi (ATF 138 II 251 consid. 2.3.4,
arrêt du TF 2C_1100/2012 du 20 mai 2013 consid. 7.3.1) ou plutôt restric-
tive (ATF 124 II 372 consid. 6, 124 II 193 consid. 5e) d'un concept n'est pas
une méthode d'interprétation mais seulement un résultat – possible – d'une
interprétation effectuée selon les règles usuelles (interprétations littérale,
historique, téléologique, respectivement systématique; ATF 138 III 166
consid. 3.2, 140 II 202 consid. 5.1, arrêt du TF 2C_607/2014, 2C_608/2014
du 13 avril 2015 consid. 5.1). Il faut ainsi d'abord chercher à trouver le sens
A-5044/2017
Page 8
véritable des dispositions concernées (arrêts du TAF A-6806/2016 du 27
mars 2018 consid. 2, A-7514/2014 du 4 février 2016 consid. 2.4.2, A-
666/2012 du 28 octobre 2013 consid. 3.2).
2.4
2.4.1 Les ordonnances administratives comme les Infos TVA, notices,
lignes directrices, circulaires etc. indiquent l'interprétation généralement
donnée par l'administration à certaines dispositions légales. Elles tendent
à une application uniforme et égale du droit (ATAF 2010/33 consid. 3.3.1,
2007/41 consid. 3.3; MICHAEL BEUSCH, Was Kreisschreiben dürfen und was
nicht, ST 2005 p. 613 ss). L'autorité qui rend l'ordonnance administrative
est liée par celle-ci, pour autant qu'elle n'emporte pas de violation claire de
la Constitution ou de la loi (MICHAEL BEUSCH, in Zweifel/Beusch [éd.], Kom-
mentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3ème éd., 2017, n° 15 ss ad art. 102 DBG). Elle n'a
pas force de loi et ne lie pas les tribunaux, qui doivent toutefois en tenir
compte, dans la mesure où elle autorise une interprétation appropriée et
juste de la loi applicable. Une ordonnance administrative ne peut en aucun
cas fonder à elle seule l'appréciation fiscale d'un état de fait ni se départir
de l'ordre légal (arrêts du TAF A-8069/2015 du 6 mars 2017 consid. 1.4, A-
5065/2015 du 9 mai 2016 consid. 1.5.2, A-1382/2015 du 11 août 2015 con-
sid. 1.3, A-5534/2013 du 5 novembre 2014 consid. 2.7.1, A-5017/2013 du
15 juillet 2014 consid. 3.1).
Ne contenant aucune règle de droit au sens strict, les ordonnances admi-
nistratives (qu'elles soient de portée interne ou externe) sont, en principe,
applicables dans le temps de la même manière que les dispositions
qu'elles interprètent (voir ATF 142 II 113 consid. 9.1 [voir cependant arrêt
du TF 2C_91/2015 du 31 mai 2016 consid. 10.5 non publié, qui laisse la
question ouverte en l'occurrence], 2C_299/2009 du 28 juin 2010 con-
sid. 3.5, 2A.390/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2; arrêt du TAF A-
5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 3.1.4).
2.4.2 L'autorité de réclamation ou de recours examine uniquement la con-
formité de la décision attaquée au droit fédéral et ne se prononce que de
manière indirecte sur la validité de la directive en vertu de laquelle cette
décision a été prise (ATF 105 Ib 136 consid. 2; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., 1991, ch. 373). Même si elle considère cette di-
rective comme contraire au droit fédéral, elle ne peut l'annuler. En re-
vanche, si le fisc continue de l'appliquer, ses décisions peuvent être cas-
sées en procédure de réclamation ou de recours (PIERRE-LOUIS MANFRINI,
Nature et effets juridiques des ordonnances administratives, 1978, p.
A-5044/2017
Page 9
200 s.; RAYMOND SPIRA, le contrôle juridictionnel des ordonnances admi-
nistratives en droit fédéral des assurances sociales, in Mélanges André
Grisel, édité par Aubert/Bois, 1983, 803 ss, p. 817; sur ce sujet: arrêt du TF
du 15 mai 2000 [= ASA 70 p. 589 et RDAF 2000 II p. 300] consid. 5b; arrêts
du TAF A-5069/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.3, A-4913/2013 du 23
octobre 2014 consid. 5.2.8.4 et 5.2.9.5).
3.
3.1 La TVA est un impôt général sur la consommation, qui trouve ses
fondements à l'art. 130 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et frappe la consommation finale
non entrepreneuriale sur le territoire suisse. Elle vise la taxation de
l'utilisation du revenu par le consommateur final (PIERRE-MARIE GLAUSER,
Les principes régissant la TVA: de l'utopie à la réalité, ASA 84 p. 97 ss,
p. 103). Conformément à l'art. 1 al. 2 let. a LTVA, la Confédération perçoit
notamment, au titre de la TVA, un impôt sur les prestations que les
assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant
les opérations réalisées sur le territoire suisse; voir aussi art. 18 al. 1
LTVA).
3.2
3.2.1 Une transaction est effectuée à titre onéreux, soit contre rémunéra-
tion, s'il y a échange d'une prestation et d'une contre-prestation – entre
lesquelles doit exister un rapport économique étroit – entre un ou plusieurs
prestataires, dont l'un au moins est assujetti à la TVA, et un ou plusieurs
bénéficiaires. La prestation et la contre-prestation doivent être directement
liées par le but même de l'opération réalisée, ce qui est notamment le cas
si l'échange repose sur un contrat synallagmatique (ATF 138 II 239 con-
sid. 3.2, 132 II 353 consid. 4.1; arrêts du TAF A-7032/2013 du 20 février
2015 consid. 2.1 et 2.3, A-412/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.2.2, A-
704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 4.1; ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS
HONAUER/KLAUS A. VALLENDER/R. JUNG/SIMEON L. PROBST, Handbuch
zum Mehrwertsteuergesetz, 3e éd., 2012, n° 594 ss p. 254 ss; PASCAL
MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009,
n° 166 à 168 p. 214 s.).
3.2.2 La contre-prestation est ainsi un élément constitutif de l'opération, au
même titre que l'échange entre prestation et contre-prestation (ATF 132 II
353 consid. 4.1, 126 II 249 consid. 4a et 6a; arrêts du TAF A-975/2015 du
17 décembre 2015 consid. 2.2.2, A-7032/2013 du 20 février 2015
consid. 2.2 et A-412/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.2.2;
CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER/JUNG/PROBST, op. cit., n° 627 ss
A-5044/2017
Page 10
p. 262 s.; DANIEL RIEDO, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine
Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das
schweizerische Recht, 1999, p. 223 ss, en particulier n° 6.4.2 p. 239 ss) et
sert de base au calcul de l'impôt (art. 24 al. 1 LTVA). En d'autres termes, le
caractère onéreux est une condition essentielle de l'opération imposable
(arrêts du TF 2C_778/2008 du 8 avril 2009 consid. 2, 2C_229/2008 du 13
octobre 2008 consid. 5.2).
3.2.3 Ce qui est déterminant pour la qualification au sens de la LTVA, c'est
de savoir pour quelle prestation une contre-prestation est échangée. Au-
trement dit, il faut examiner quelle prestation est indemnisée avec la
contre-prestation (arrêt du TAF A-704/2013 du 28 novembre 2013 con-
sid. 3.6.2).
3.3
3.3.1 Pour déterminer l'existence et l'étendue d'une prestation soumise à
la TVA, il s'agit de considérer les choses sous un angle économique (voir
arrêt du TAF A-358/2017 du 31 août 2017 consid. 3.1). Lorsqu'il s’agit
d’évaluer la nature du lien entre la prestation et la contre-prestation, il faut
en priorité se baser sur le point de vue du destinataire de la prestation im-
posable, ce qui correspond à la conception de la TVA comme impôt de
consommation. Il convient en définitive de vérifier si la dépense est effec-
tuée par le destinataire pour obtenir la prestation imposable de la part du
fournisseur (arrêts du TAF A-975/2015 du 17 décembre 2015 con-
sid. 2.2.2 s., A-7032/2013 du 20 février 2015 consid. 2.3, A-6188/2012 du
3 septembre 2013 consid. 2.4; SONJA BOSSART/DIEGO CLAVADETSCHER, in
Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], op. cit., n° 16 ad art. 18 MWSTG;
FELIX GEIGER, in Geiger/Schluckebier [éd.], MWSTG-Kommentar, 2012,
n° 2c ad art. 18 MWSTG; RIEDO, op. cit., p. 230 ss.).
3.3.2 Les rapports de droit privé qui peuvent être à la base des prestations
ont en principe seulement une valeur d'indices et ne peuvent à eux seuls
justifier une qualification fiscale (arrêt du TF 2A.502/2004 du 28 avril 2005
consid. 5.1; ATAF 2007/23 consid. 2.3.2, arrêts du TAF A-5745/2015 du 13
juin 2016 consid. 4.3, A-457/2014 du 21 août 2014 consid. 3.2.2). Ainsi, ce
qui compte n'est pas que la prestation ou la contre-prestation soit fournie
en vertu d'une obligation légale ou contractuelle mais bien le lien écono-
mique existant entre les deux. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la
contre-prestation soit exclusivement apportée par le destinataire de la
prestation (arrêt du TF 2A. 389/2001 du 26 février 2002 consid. 3.3; arrêts
du TAF A-8155/2015 du 22 février 2017 consid. 3.1.3, A-457/2014 du 21
A-5044/2017
Page 11
août 2014 consid. 3.2.1). Il faut ainsi rappeler la prééminence de l'appré-
ciation économique sur l'analyse de droit civil (décision de la CRC 2005-
021 du 20 mars 2006 consid. 3b et 4b, confirmée par arrêt du TF
2A.202/2006 du 27 novembre 2006). Cela étant, ce clivage est parfois sim-
plement apparent, dans la mesure où perspective économique et civile se
rejoignent bien souvent en pratique (voir arrêts du TAF A-6806/2016 du 27
mars 2018 consid. 5.4, A-1341/2006 du 7 mars 2007 consid. 2.3.1 et 3.3)
Dès lors que la TVA se concentre sur les prestations objets de l'impôt et
non sur la personne de l'assujetti (XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e
éd., 2012, n° 83 p. 377), il n'importe en principe pas, dans l'optique de
qualifier une prestation déterminée, de savoir à quel titre contractuel ou
dans quelle fonction un prestataire a interagi avec un client, pour autant
que les opérateurs économiques ne soient pas liés par un rapport de re-
présentation (arrêt du TF 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5).
4.
4.1 Une prestation "exclue du champ de l'impôt" (exonérée au sens im-
propre) n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition
en vertu de l'art. 22 LTVA (art. 21 al.1 LTVA). Aussi, bien qu'elles répondent
aux conditions d'imposition susmentionnées, les opérations visées par
l'art. 21 LTVA sont distraites de l'imposition et – sous réserves des cas dans
lesquels l'assujetti a opté pour leur imposition – ne donnent pas droit à la
déduction de l'impôt préalable (voir art. 29 LTVA).
Le législateur a estimé, pour des motifs étrangers aux principes supérieurs
de la TVA, comme de politique sociale ou de formation, que certaines opé-
rations – au sens de l'art. 18 al. 1 LTVA et entrant dès lors dans le champ
d'application au sens technique de la TVA – devaient être exonérées au
sens impropre (arrêts du TAF A-7514/2014 du 4 février 2016 consid. 2.3,
A-4388/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1.4; ANNE TISSOT BENE-
DETTO, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson, op. cit., n° 1 ad art. 21 LTVA).
L'opération est ainsi – en soi – imposable, mais non imposée. Il sied de
distinguer ces exonérations des non-opérations et des exemptions, qui
concernent, pour ces dernières, l'assujettissement (MOLLARD/OBERSON/
TISSOT BENEDETTO, op. cit., n° 252 ss p. 236).
Comme l'exonération au sens impropre constitue une exception au prin-
cipe de la généralité de l'impôt, la liste de l'art. 21 al. 2 LTVA ne peut qu'être
exhaustive (arrêt du TAF A-7514/2014 du 4 février 2016 consid. 2.3).
A-5044/2017
Page 12
4.2 Sous réserve de l'al. 4 de l'art. 21 LTVA, l'exclusion d'une prestation
mentionnée à l'al. 2 de ce même article est déterminée exclusivement en
fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou
du destinataire (art. 21 al. 3 LTVA; arrêt du TAF A-5431/2015 du 28 avril
2016 consid. 2.3.3; CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER/JUNG/PROBST, op.
cit., n° 1379 s. p. 503; voir PER PROD'HOM, TF 2C_947/2014 du 2 novembre
2015 [Inapplicabilité de la "théorie des stades"], RDAF 2017 II p. 141 ss,
143). Par contre, si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ
de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclu-
sion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne
ayant ces qualités (art. 21 al. 4 LTVA).
Cette disposition sert à éviter les distorsions de la concurrence entre des
chaînes de création de valeur différentes découlant de la théorie de
l’opération préalable (théorie des stades; message sur la simplification de
la TVA du 25 juin 2008, FF 2008 6277, 6355). Les prestations exonérées
au sens de l'art. 21 LTVA peuvent l'être, quand bien même elles ne sont
pas fournies au consommateur final, mais à un autre fournisseur de
prestations (ATAF 2016/23 consid. 2.3.3; TISSOT BENEDETTO, op. cit.,
n° 452 ad art. 21 LTVA).
Les prestations préalables aux opérations "hors champ" (exonérée au sens
impropre) restent imposables si elles ne sont pas elles-mêmes exonérées
sur la base de l'art. 21 al. 2 LTVA. Ainsi, les opérations administratives ou
toutes autres opérations préparatoires, indépendantes des prestations
exonérées également fournies, restent imposables (ATAF 2016/23
consid. 2.3.3 et 3.3.2, arrêt du TAF A-358/2017 du 31 août 2017 consid.
2.5.2; CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER/JUNG/PROBST, op. cit., n° 1380
p. 503 s.). En revanche, en présence de simples refacturations, il convient
d'appliquer la règle de l'art. 21 al. 1 LTVA et de ne pas imposer des
prestations exonérées qui sont simplement refacturées (DIEGO
CLAVADETSCHER, in Geiger/Schluckebier [éd.], op. cit., n° 11 ad art. 21
MWSTG). Il est également possible, pour un tiers sous-traitant, de fournir
des prestations partielles, qui soient exonérées pour autant que l'ensemble
des critères posés par l'exclusion soient remplis (TISSOT BENEDETTO, op.
cit., n° 454 ad art. 21 LTVA).
4.3
4.3.1 Depuis l'entrée en vigueur de la LTVA au 1er janvier 2010 et jusqu'à
l'amendement exposé plus bas (consid. 4.3.2), l'art. 21 al. 2 LTVA prévoyait
que sont exclues du champ de l'impôt notamment:
A-5044/2017
Page 13
19. les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché moné-
taire et du marché des capitaux:
f. la distribution de parts et la gestion de placements collectifs au sens de la
LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les di-
rections de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs manda-
taires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques
ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC peuvent
déléguer des tâches; la distribution de parts et l’administration de sociétés
d’investissement à capital fixe au sens de l’art. 110 LPCC sont régies par la
let. e;
4.3.2 Selon l'art. 21 al. 2 LTVA en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013
585), sont exclues du champ de l'impôt notamment:
19. les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché moné-
taire et du marché des capitaux:
f. la distribution de parts de placements collectifs au sens de l'art. 3 al. 1 LPCC,
les activités au sens de l'art. 3 al. 2 LPCC et la gestion de placements collectifs
au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent,
par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs
mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes phy-
siques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC
peuvent déléguer des tâches; la distribution de parts et l'administration de so-
ciétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies
par la let. e.
4.3.3 Les notions tout particulièrement de gestion et de mandataires font
l'objet d'une interprétation exposée plus bas (consid. 8).
5.
5.1 Lorsque le prestataire fournit une pluralité de prestations à un seul
bénéficiaire, il convient de déterminer si un traitement fiscal unique
s'impose ou s'il convient de traiter chaque prestation séparément. En
principe, chaque prestation est indépendante et est traitée individuellement
sur le plan de la TVA. Chaque prestation constitue ainsi un objet de l'impôt
distinct (art. 19 al. 1 LTVA; arrêts du TAF A-886/2014 du 23 septembre
2014 consid. 2.8, A-6108/2014 du 22 juillet 2015 consid. 3.3.1; ALEXANDRA
PILLONEL, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], op. cit., n° 1 ss ad
art. 19 LTVA; GEIGER, op. cit., n° 1 ad art. 19 MWSTG). Cependant,
certains ensembles de prestations sont considérés comme formant un tout
et l'ensemble suit alors le même traitement TVA. On parle à cet effet soit
d'opérations complexes, régies par l'art. 19 al. 3 et 4 LTVA, ou alors de
combinaisons de prestations, réglées à l'art. 19 al. 2 LTVA.
A-5044/2017
Page 14
Pour déterminer la nature des prestations complexes (ou composites, à
savoir des prestations globales ou des prestations principales assorties de
prestations accessoires [voir JEAN-MARC RIVIER/ANNIE ROCHAT PAUCHARD,
Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, 2000, p. 37]), il faut se
fonder sur une approche économique, qui l'emporte sur la qualification du
droit privé (arrêts du TF 2A.40/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2.2,
2A.452/2003 du 4 mars 2004 consid. 3.1). En outre, la TVA étant un impôt
sur la consommation, l'appréciation doit se faire en priorité du point de vue
du destinataire (arrêts du TF 2C_717/2010 du 21 avril 2011 consid. 4.2,
2C_458/2009 du 16 mars 2010 consid. 2.1.1).
L'analyse pour déterminer si une pluralité de prestations doit être traitée
comme une seule suit, en fait, un raisonnement en cascade.
5.2 Tout d'abord, il convient de déterminer si les prestations forment un tout
économique, à savoir une prestation globale, soit si elles sont par essence
liées l'une à l'autre et ne sauraient être dissociées, de telle sorte que l'une
des prestations ne pourrait être envisagée sans les autres. Dans un tel cas
de figure, il convient de retenir l'application du principe de l'unité de la
prestation. Le même traitement fiscal est alors applicable à l'ensemble des
prestations (art. 19 al. 3 LTVA). On peut parler à cet effet d'opérations
économiques homogènes (PILLONEL, op. cit., n° 34 ss ad art. 19 LTVA;
GEIGER, op.cit., n° 18 ss ad art. 19 MWSTG). Selon le Tribunal fédéral, il
est nécessaire que les différents éléments de la prestation globale soient
liés sur le plan objectif, temporel et économique, de telle manière qu'ils
forment les composants indissociables d'une seule opération (arrêts du TF
2C_639/2007 du 24 juin 2008 consid. 2.2, 2A.756/2006 du 22 octobre 2007
consid. 2.4; ATAF 2007/14 consid. 2.3.1, arrêts du TAF A-4321/2015 du 9
mai 2016 consid. 3.1.2, A-6108/2014 du 22 juillet 2015 consid. 3.3.2 et les
références). Si le principe de l'unité de la prestation trouve application, le
traitement fiscal de l'élément qui apparait économiquement au premier plan
est déterminant pour l'ensemble de la prestation, sans aucune limitation
(arrêts du TF 2A.40/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2.2 et
2C.628/2013 du 27 novembre 2013 consid. 2.6.1).
5.3 Dans un deuxième temps, les opérations complexes peuvent
également être traitées fiscalement de la même manière, si elles forment
entre elles un rapport de prestations principales et accessoires (art. 19 al. 4
LTVA). Pour cela, il est nécessaire, d'une part, que la prestation accessoire
soit secondaire par rapport à la prestation cardinale mais qu'elle demeure
étroitement liée à celle-ci. D'autre part, elle doit prolonger, améliorer ou
parachever la prestation centrale, et être habituellement fournie avec cette
A-5044/2017
Page 15
dernière (arrêts du TAF A-6108/2014 du 22 juillet 2015 consid. 3.3.3, A-
704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.6.2.1 s.; PILLONEL, op. cit., n° 40
ad art. 19 LTVA, GEIGER, op. cit., n° 27 ad art. 19 MWSTG). N'est par contre
pas déterminant le rapport de valeur entre les prestations, même si la
prestation accessoire présente généralement, il est vrai, une valeur
inférieure à la prestation principale (arrêt du TAF A-6108/2014 du 22 juillet
2015 consid. 3.3.3). Le traitement TVA de la prestation principale est alors
également applicable aux prestations accessoires.
5.4 Enfin, plusieurs prestations ne constituant pas une opération
économique homogène ou n'entrant pas dans un rapport de prestations
principales et accessoires, mais qui sont proposées comme un "paquet de
prestations", peuvent également être traitées uniformément si une des
prestations représente 70% au minimum de la contre-prestation (art. 19
al. 2 LTVA). On parle alors de combinaison de prestations. L'ensemble des
prestations suit alors le traitement TVA de la prestation prédominante.
Selon la pratique de l'AFC, l'ensemble des prestations doit être fourni
moyennant une contre-prestation globale. Si les contre-prestations de
chacune des prestations individuelles sont portées à la connaissance du
destinataire, l'art. 19 al. 2 LTVA n'est pas applicable (arrêts du TAF A-
4388/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.4, A-1266/2013 du 5 novembre
2013 consid. 2.2.4, A-886/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.8.4; Info
TVA 4 Objet de l'impôt, ch. 4.2.1; PILLONEL, op. cit., n° 16 ss ad art. 19
LTVA; GEIGER, op. cit., n° 7 ss ad art. 19 MWSTG).
6.
6.1 Les placements collectifs sont des apports constitués par des investis-
seurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers.
Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales (art. 7
al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de ca-
pitaux [Loi sur les placements collectifs, LPCC, RS 951.31]; voir aussi le
message concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capi-
taux [Loi sur les placements collectifs] du 23 septembre 2005, FF 2005
5993, 6014). Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés
(art. 7 al. 2 LPCC). Il existe aussi les fonds à investisseur unique (art. 7 al.
3 LPCC; art. 5 al. 4 de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les place-
ments collectifs de capitaux [OPCC, RS 951.311]).
L'art. 7 LPCC consacre le principe de la Fremdverwaltung, ou de la gestion
par un tiers (FRANÇOIS RAYROUX/CHRISTELLE CONTI, Le mandat de gestion
de fortune, 2ème éd., 2017, p. 628; THOMAS JUTZI/SIMON SCHÄREN, Grun-
driss des schweizerischen Kollektivanlagenrechts, 2014, p. 40 ss).
A-5044/2017
Page 16
Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de
placement contractuel (art. 25 ss), soit la forme d'une société
d'investissement à capital variable (SICAV, art. 36 ss; art. 8 al. 1 LPCC).
Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme de la société en
commandite pour placements collectifs (art. 98 ss), soit la forme de la
société d'investissement à capital fixe (SICAF, art. 110 ss; art. 9 al. 1 LPCC;
HARUN CAN/CHAN DIEN LUU, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], op.
cit., n° 286 ad art. 21 MWSTG).
Les fonds immobiliers sont des placements collectifs ouverts qui
investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières (art. 58 LPCC). Par
fonds immobilier, on entend un placement direct ou indirect dans des
valeurs immobilières (MICHEL ABT, in FBT Avocats SA/Kellerhals Anwälte
[éd.], Loi sur les placements collectifs [LPCC], 2012, n° 8 p. 333).
6.2 Le fonds de placement contractuel est fondé sur un contrat de place-
ment collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'en-
gage: a. à faire participer les investisseurs à un fonds de placement pro-
portionnellement aux parts qu'ils ont acquises; b. à gérer la fortune collec-
tive de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dis-
positions du contrat de fonds de placement (art. 25 al. 1 LPCC). Le contrat
de fonds de placement établit les droits et obligations des investisseurs, de
la direction et de la banque dépositaire (art. 26 al. 2 LPCC).
Le fonds de placement contractuel est constitué par un contrat auquel
l'investisseur, la direction de fonds et la banque dépositaire sont parties
(contrat tripartie). Au vu de sa nature contractuelle, ce placement collectif
n'a pas de personnalité juridique (OLIVIER SIERRO, in FBT Avocats SA/Kel-
lerhals Anwälte [éd.], op. cit., n° 15 p. 64; ABT, op. cit., n° 37 p. 338; SARAH
BECHAALANY, Les fondations de placement: du droit privé au droit public,
2017, n° 263 p. 170).
6.3
6.3.1 La direction est une société anonyme dont le siège et l'administration
principale sont en Suisse (art. 28 al. 1 LPCC), et qui est soumise à autori-
sation de la FINMA (art. 13 al. 2 let. a LPCC). La direction gère le fonds de
placement pour le compte des investisseurs, de façon indépendante et en
son propre nom (art. 30 al. 1 1ère phr. LPCC).
6.3.2
A-5044/2017
Page 17
6.3.2.1 Le but principal de la direction est la gestion de fonds de placement
(art. 29 al. 1 1ère phr. LPCC). Elle comprend des tâches (partielles) qui peu-
vent être déléguées selon l'art. 31 LPCC, comme les tâches en matière de
comptabilité, en matière informatique et de préparation de publications
obligatoires (BENEDIKT MAURENBRECHER, in Bösch/Rayroux/Winze-
ler/Stupp [éd.], op. cit., n° 13 ad art. 29 KAG).
6.3.2.2 Selon l'art. 31 al. 1 LPCC, la direction peut déléguer les décisions
en matière de placement ainsi que d'autres tâches pour assurer une ges-
tion appropriée (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., p. 349 ss). Elle mandate unique-
ment des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution
irréprochable des tâches déléguées; elle assure l'instruction et la surveil-
lance de ces personnes et contrôle l'exécution du mandat (art. 31 al. 2
LPCC).
Aussi, pour autant que la délégation soit conforme aux conditions appli-
cables (notamment administration appropriée, contrat de délégation écrit,
surveillance du tiers délégataire), des tâches comme le gestion du système
informatique, la gestion des risques (risk management), le compliance et
le conseil juridique, l'établissement de la comptabilité et la "corporate
housekeeping" peuvent être déléguées à des tiers (voir art. 42 let. b ch. 7
OPCC; MARKUS PFENNINGER/MARTINA NÜESCH, in Bösch/Rayroux/Winze-
ler/Stupp [éd.], op. cit., n° 17 ad art. 31 KAG; voir aussi THOMAS
WIRTH/CHRISTIAN BÖGLI/MARCO VALENTI, Interne Organisation von Ver-
mögensverwaltern kollektiver Kapitalanlagen, ECS 8/2012 p. 560 ss,
p. 564).
Les tâches qui peuvent être déléguées sont listées dans la Circulaire
2008/37 de la FINMA "Délégation par la direction et la SICAV" (ch. 28 à 33;
en vigueur du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2014; ses principes
ont été repris à l'art. 66 de l'ordonnance du 27 août 2014 de la FINMA sur
les placements collectifs [OPC-FINMA, RS 951.312]; voir rapport explicatif
de la FINMA sur la révision totale de l’OPCFINMA du 3 avril 2014, p. 3 et
6).
6.3.2.3 Ce pouvoir de délégation n'est toutefois pas illimité, et certaines
tâches essentielles de la direction ne peuvent pas être déléguées. Citons
par exemple les tâches intransmissibles et inaliénables du conseil d'admi-
nistration visées à l'art. 716a du Code des obligations du 30 mars 1911
(CO, RS 220; voir art. 42 let. a OPCC) et la compétence d'édicter un règle-
ment d'organisation (art. 28 al. 4 LPCC; PFENNINGER/NÜESCH, op. cit., n°
9 s. ad art. 31 KAG; voir aussi la Circulaire 2008/37 ch. 23 à 27).
A-5044/2017
Page 18
6.4 La gestion de la fortune du fonds comprend deux éléments: la prise de
décisions de placement sur une base discrétionnaire, d’une part, et la ges-
tion des risques, d’autre part. Elle doit être distinguée de l’administration
du fonds, alors même que la terminologie allemande utilise le terme de
Verwaltung pour ces deux fonctions (RAYROUX/CONTI, op. cit., p. 621).
7.
En l'espèce, le litige porte sur le volet de l'affaire relatif aux résultats – au
total Fr. 300'568.20 – figurant dans le compte A, qui concerne les années
2010 à 2014 incluses (pièce 2 jointe au recours, étant précisé que le résul-
tat 2014 n'est contesté qu'à hauteur de Fr. 115'422.20 sur la reprise ascen-
dant à Fr. 132'222.20; voir réplique p. 2). Ces résultats sont le fruit des
opérations effectuées – sur le territoire suisse – entre la recourante et
B._______ SA (ci-après: B._______; société anonyme de droit suisse sise
à [canton]). Les éléments du compte B ne sont plus litigieux (recours p. 4).
Il est incontesté que les prestations ont été fournies par la recourante à titre
onéreux sur le territoire suisse (consid. 3.2 ci-dessus). Seule est litigieuse
la question de savoir si l'activité de la recourante en faveur de B._______
est exonérée au sens impropre.
La présente affaire ne concernant pas des placements collectifs étrangers,
point n'est besoin de discuter des cas dans lesquels l'exonération au sens
impropre, respectivement les modifications découlant de la révision de la
LPCC au 1er mars 2013, leur seraient applicables (Info TVA concernant les
secteurs 14 Finance [ci-après: Info TVA 14 Finance] ch. 5.2.1.2 [sauf indi-
cation contraire, les chiffres de cette Info TVA cités dans la présente cause
n'ont pas été amendés depuis le 1er janvier 2010]; CAN/LUU, op. cit., n° 305-
307 ad art. 21 MWSTG; BRITTA REHFISCH, Praxisänderung MWST-Bran-
chen-Info 14, Finanzbereich – oder doch nicht?, ECS 12/2014 p. 1164 ss,
p. 1165)
Le Tribunal examinera ci-dessous les questions de droit relatives à la no-
tion de gestion de placements collectifs (consid. 8.2) et de mandataire
(consid. 8.3), avant d'en venir aux faits de la cause, respectivement à la
problématique de l'application du droit à ceux-ci (consid. 9).
8.
8.1 En droit, il convient de discuter de la notion de l’art. 21 al. 2 ch. 19 let. f
LTVA de gestion de placements collectifs au sens de la LPCC (consid. 8.2)
par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions
de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires
(consid. 8.3). Il y a lieu de procéder à une interprétation, étant souligné
A-5044/2017
Page 19
qu'une interprétation restrictive n'est pas une méthode d'interprétation
(consid. 2.3 ci-dessus).
8.2
8.2.1
8.2.1.1 Le terme de gestion (Verwaltung; gestione) de placements collec-
tifs est indubitablement large et ne saurait avoir une portée étroite (inter-
prétation littérale). Au surplus, au vu de la lettre de l’art. 21 al. 2 ch. 19 let. f
LTVA, les conditions suivantes doivent être remplies:
– l'activité exonérée au sens impropre est "la gestion de placements
collectifs";
– il doit s'agir de placements collectifs selon la LPCC;
– l'activité est exercée "par des personnes qui les administrent ou qui les
gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi
que par leurs mandataires";
– "sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques
ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC
peuvent déléguer des tâches" (mise en évidence ajoutée).
En cas d' "outsourcing" (externalisation; à savoir lorsqu'un mandat est con-
fié), deux conditions doivent tout spécialement être examinées:
– L’activité est une gestion de placements collectifs;
– les tâches externalisées doivent pouvoir être déléguées selon la LPCC.
8.2.1.2 La gestion de placements collectifs s'examine en fonction de son
contenu (consid. 4.2 ci-dessus), ce qui signifie qu'une prestation externali-
sée peut être exonérée au sens impropre. La prestation externalisée doit
toutefois remplir elle-même les conditions de l’art. 21 al. 2 ch. 19 let. f LTVA,
de sorte qu'elle est, en vertu de son contenu, une prestation exonérée au
sens impropre.
Dans le cadre du présent cas, le Tribunal note que ce principe est concré-
tisé au ch. 5.2.1.3 (Prestataire ou mandataire) de l'Info TVA 14 Finance
(voir aussi le ch. 5.2.1.4 [Tâches de gestion] de ladite Info TVA]), en tant
qu'il prévoit que sont réputées être des mandataires les personnes qui ont
reçu mandat, au sens des art. 394 ss CO, d’effectuer "des tâches de ges-
tion et/ou de distribution incombant typiquement aux directions de fonds ou
A-5044/2017
Page 20
aux banques dépositaires". La doctrine ne critique d'ailleurs en principe pas
la liste des tâches du ch. 5.2.1.4 de l'Info TVA 14 Finance.
Quoi qu'il en soit, ce qui est déterminant, c'est l'examen de la prestation –
la gestion de placements collectifs – selon son contenu. Une prestation de
support informatique ou d'autres activités de support ne sauraient par
exemple être qualifiées de "gestion de placements collectifs" (voir TISSOT
BENEDETTO, op. cit., n° 454 ad art. 21 LTVA;
CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER/JUNG/PROBST, op. cit., n° 1381
p. 504 s.). La pratique européenne va dans le même sens (voir l'arrêt de la
Cour de Justice de l'UE [ci-après: CJUE] Abbey National plc, du 4 mai
2006, C-169/04; voir aussi HARUN CAN/THOMAS PATT, in
Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], op. cit., n° 225 ad art. 21
MWSTG).
Point n'est besoin toutefois d'examiner plus avant la légalité de la pratique
citée de l'AFC, compte tenu de l'issue de la procédure.
8.2.2 L'art. 14 ch. 15 let. f de l'ancienne ordonnance du 22 juin 1994 régis-
sant la taxe sur la valeur ajoutée (aOTVA; RO 1994 1464 et les modifica-
tions ultérieures) comprenait déjà le concept de "gestion de fonds de pla-
cement et d‘autres fonds de nature analogue aux fonds de placement par
des directions de fonds, des banques dépositaires et leurs mandataires".
Le terme de gestion existait ainsi déjà sous l'aOTVA, dans l'ancienne loi
fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(aLTVA; RO 2000 1300 et les modifications ultérieures, en particulier in RO
2002 1480; art. 18 ch. 19 let. f), avant d'être repris dans la LTVA (voir
CAN/LUU, op. cit., n° 305 ad art. 21 MWSTG).
Du reste, par le passé, l'AFC considérait que la distribution de parts de
placements collectifs était aussi incluse dans la gestion, avant que la loi ne
soit amendée et distingue ces deux concepts avec l'entrée en vigueur de
la LPCC au 1er janvier 2007 (arrêt du TAF A-704/2013 du 28 novembre
2013 consid. 3.3). Historiquement donc, le terme de gestion a une portée
large.
C'est le lieu de souligner que l'exposé, dans l'arrêt du TAF A-704/2013 du
28 novembre 2013 consid. 3.4.3 et 3.5.1, de la notion d'administration au
sens étroit (Verwaltung im engeren Sinne) n'apporte rien à la présente ré-
flexion, puisque l'affaire concernait une autre problématique, à savoir la
distribution, respectivement la gestion de clientèle de placements collectifs
étrangers.
A-5044/2017
Page 21
8.2.3 L'exonération au sens impropre ici litigieuse a pour motif la difficulté
de déterminer une base de calcul de l'impôt fiable (exonération pour rai-
sons techniques; TISSOT BENEDETTO, op. cit., n° 1 ad art. 21 LTVA). Il faut
donc prendre garde de ne pas procéder à des distinctions trop subtiles
entre par exemple une activité de gestion exclue du champ de l’impôt et
des tâches administratives imposables (voir l'Info TVA 14 Finance
ch. 5.2.1.4), ce qui reviendrait à compliquer un domaine que le législateur
a précisément voulu simplifier. Partant, l'interprétation téléologique plaide
aussi pour une notion de gestion dans un sens large.
8.2.4
8.2.4.1 Enfin, l'interprétation systématique conduit à examiner les règles
pertinentes de la LPCC (voir arrêt du TAF A-704/2013 du 28 novembre
2013 consid. 3.4.1; voir aussi CAN/LUU, op. cit., n° 285 ss ad art. 21
MWSTG). En effet, l'art. 21 al. 2 ch. 19 let. f LTVA renvoie expressément à
la LPCC. La doctrine s'y réfère au surplus largement.
Aussi, selon CAN/LUU, op. cit., n° 303 ad art. 21 MWSTG, la gestion de
placements collectifs de capitaux (Verwaltung von kollektiven Kapitalanla-
gen) recoupent non seulement les tâches incombant aux directions de
fonds (art. 30 LPCC) et aux banques dépositaires (art. 73 LPCC), mais
aussi les tâches du gestionnaire de placements collectifs (asset manager)
selon les art. 18 ss LPCC (Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen;
Gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale; dans le même sens:
MARKUS WEIDMANN, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], op. cit., n°
619 ad Intro art. 1). Selon CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER/JUNG/PROBST,
op. cit., n° 1275 p. 457, l'activité de gestion (Verwaltungstätigkeit) peut être
limitée par le champ d'activité de la direction du fonds, de la banque dépo-
sitaire et du mandataire, dont les droits et les obligations sont définis dans
la LPCC et le règlement de fonds. Les prestations fournies par d'autres
personnes ne sont pas comprises dans l'activité de gestion et sont donc
imposables, comme par exemple les coûts d'infrastructure et les coûts des
consommables.
8.2.4.2 On peut ainsi en principe se référer à la LPCC pour clarifier la no-
tion de gestion de placements collectifs par les directions de fonds ainsi
que par leurs mandataires, et donc pour déterminer le champ d'application
de l'exonération ici litigieuse. L'AFC d'ailleurs se réfère – que ce soit dans
ses écritures ou dans l'Info TVA 14 Finance ch. 5.2.1.4 (Tâches de gestion;
Verwaltungsaufgaben; Compiti di gestione) – largement à la LPCC, y com-
pris à ses art. 28 ss, de sorte qu'il apparaît pour le moins contradictoire de
A-5044/2017
Page 22
vouloir exclure toute référence à la Circulaire 2008/37, qui a pour but de
préciser la LPCC.
Soulignons ici que la LPCC ne prévoit pas que la gestion devrait s'entendre
uniquement dans le cadre du travail du gestionnaire de placements collec-
tifs (asset manager; Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen). Du
reste, une telle approche n'est ni défendue ni défendable, ce d'autant plus
que l'Info TVA 14 Finance ch. 5.2.1.4 expose toute une série d'activités
exclues du champ à côté de la gestion de fortune (Vermögensverwaltung;
par exemple l'administration du placement collectif [y c. l’établissement des
publications légales], l'administration de fonds de placement immobiliers
en possession directe et indirecte, la tenue de la comptabilité de place-
ments collectifs et marketing pour des placements collectifs [y c. les fiches
d’information mensuelles, fact sheets]).
Il faut néanmoins garder à l'esprit que la prestation (la gestion de place-
ments collectifs) s'examine selon son contenu (consid. 8.2.1.2 ci-dessus).
Autrement dit, et puisque les termes "au sens de la LPCC" se réfèrent à
aux "placements collectifs" et non à la "gestion", il peut exister des presta-
tions qui peuvent être déléguées selon la LPCC, respectivement la Circu-
laire 2008/37, sans pour autant être exonérées au sens impropre (par
exemple des tâches concernant le système informatique), parce qu'elles
ne sont pas, dans leur contenu (voir art. 21 al. 3 LTVA), de la gestion de
placements collectifs.
8.2.5 Le Tribunal peut donc en principe suivre l'AFC en tant qu'elle soutient
que les prestations fournies doivent être des "activités typiques de gestion
de fonds de placement collectifs de capitaux". D'ailleurs, le rapport cité par
l'AFC évoque les "prestations bancaires classiques" (Initiative parlemen-
taire: loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée [Dettling] – Rapport de la
Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 28
août 1996, FF 1996 V 701, 741).
En outre, la CJUE a jugé – même si ce jugement ne permet que d'éclairer
le droit suisse sans lier le Tribunal de céans (arrêt du TAF A-6806/2016 du
27 mars 2018 consid. 5.6.6.1 et 6.2.3) – au sujet de l’article 13 let. B d) ch.
6 de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (en
matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée: assiette uniforme; JO L 145 p. 1; désormais remplacé par l'art. 135
ch. 1 let. g de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [JO L 347 p. 1])
A-5044/2017
Page 23
prévoyant l'exonération (au sens ici pertinent) de la "gestion de fonds
communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres", que
le service fourni par un tiers doit avoir un "lien intrinsèque avec l’activité
propre à une [société de placement de capitaux]". La CJUE a aussi jugé
dans ce même arrêt que les prestations d’administration et de comptabilité
et la fourniture d’informations et de documentations pour les comptes
périodiques et pour les déclarations fiscales relèvent de la notion de
"gestion" (arrêt GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, du 7
mars 2013, C‑275/11, pts. 23 s. et 27).
8.2.6 En résumé, si le terme de gestion a plutôt un sens large (con-
sid. 8.2.1.1, 8.2.2 et 8.2.3) et si on peut ainsi en principe se référer à la
LPCC pour clarifier la notion de gestion (consid. 8.2.4.2), il n'en faut pas
moins examiner la prestation (la gestion de placements collectifs) selon
son contenu (art. 21 al. 3 LTVA). A ce titre, dans le cadre du présent cas,
le Tribunal note que ce principe est concrétisé au ch. 5.2.1.3 (voir aussi
5.2.1.4) de l'Info TVA 14 Finance, en tant qu'il se réfère aux "tâches de
gestion et/ou de distribution incombant typiquement aux directions de
fonds ou aux banques dépositaires" (consid. 8.2.1.2 ci-dessus). Du reste,
dans la mesure où les prestations qui auraient été déléguées selon les
contrats (consid. 9.4 ci-dessous) semblent en principe se recouper avec
les prestations de toute manière exonérées au sens impropre selon la pra-
tique de l'AFC, il n'y a de toute manière pas lieu d'examiner la légalité de
cette pratique.
Dès lors, c'est à la lumière de ce résultat de l'interprétation qu'il faut exa-
miner la présente cause.
8.3
8.3.1 Sous un autre angle, le Tribunal en vient à la notion de mandataire.
L'interprétation littérale permet d'avoir une définition de cette notion: "sont
considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou mo-
rales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC peuvent
déléguer des tâches". On ne voit pas que l'exonération au sens impropre
ici discutée se calque sur d'autres concepts que ceux de la LPCC, qui est
textuellement reprise. On l'a vu, l'art. 14 ch. 15 let. f aOTVA comprenait
déjà le mandataire, et ce qui a été souligné au sujet de l'interprétation his-
torique (consid. 8.2.2) et téléologique (consid. 8.2.3) s'applique également
ici. Ainsi, en tenant compte également de l'interprétation systématique, il
convient de se référer en principe aux concepts de la LPCC, dans le sens
présenté (voir consid. 8.2.4)
A-5044/2017
Page 24
Selon la doctrine, on entend par mandataires au sens de l’art. 21 al. 2
ch. 19 let. f LTVA toutes les personnes physiques ou morales qui peuvent
se voir déléguer des tâches en vertu de la LPCC dans le cadre des place-
ments collectifs (CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER/JUNG/PROBST, op. cit.,
n° 1274 p. 457). Aussi, les mandataires sont toute personne ayant reçu un
mandat en vertu des art. 394 ss CO d'opérer les actes de gestion relevant
des tâches de la direction du fonds de placement (voir art. 30 LPCC) en
cause, de la banque dépositaire du fonds (voir art. 73 LPCC) ou du ges-
tionnaire de placements collectifs (asset manager; art. 18 ss LPCC;
CAN/LUU, op. cit., n° 290 ad art. 21 MWSTG; voir aussi décision de la CRC
2003-049 du 5 juillet 2005 [= JAAC 70.7] consid. 4b [au sujet de l'art. 14
ch. 15 let. f aOTVA]). En cas de délégation, un rapport de représentation
indirecte suffit (REGINE SCHLUCKEBIER, in Geiger/Schluckebier [éd.], op.
cit., n° 110 ad art. 21 MWSTG). Depuis le 1er octobre 2009, la sous-délé-
gation est admise (délégation à plusieurs niveaux; voir MOLLARD/OBER-
SON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n° 523 p. 329; voir Info TVA 14 Finance
ch. 5.2.1.3).
En vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique, il convient certes de re-
tenir qu'en principe, les mandataires de l’art. 21 al. 2 ch. 19 let. f LTVA
auront reçu un mandat en vertu des art. 394 ss CO (voir décision de la
CRC 2003-049 du 5 juillet 2005 [= JAAC 70.7] consid. 4b), comme tel sera
le cas pour le délégataire selon l'art. 31 al. 1 LPCC (voir CAN/LUU, op. cit.,
n° 290 ad art. 21 MWSTG). Une telle équivalence entre mandataire et dé-
légataire résulte d'ailleurs de la nature de la délégation, qui intervient en
principe en faveur d'un mandataire. Enfin, l'AFC ne conteste pas fonda-
mentalement que les délégataires selon la LPCC sont des mandataires au
sens de la let. f citée; elle souhaite toutefois accorder un sens étroit à la
notion de délégataire, qui ne seraient que des gestionnaires (décision p. 8).
Toutefois, l'art. 31 al. 2 LPCC évoque bien "l'exécution du mandat", et il ne
se réfère pas aux art. 394 ss CO. La Circulaire 2008/37 n'indique du reste
pas ces articles, mais se concentre sur le type de tâches qui peuvent être
déléguées, tout comme la doctrine d'ailleurs. Aussi, limiter strictement le
champ d'application aux mandataires selon les art. 394 ss CO ne serait
compatible avec l'approche économique devant primer en matière de TVA.
Autrement dit, l'absence de qualification d'une délégation en tant que
mandat au sens des art. 394 ss CO ne permet pas d'exclure ipso facto
l'application de l’art. 21 al. 2 ch. 19 let. f LTVA.
Evidemment, un mandataire ne peut pas être un vendeur, par exemple.
Cela dit, on ne saurait exclure la qualification de la recourante en tant que
A-5044/2017
Page 25
mandataire au seul motif que B._______ "achèterait" de la mise à disposi-
tion de matériel ou de personnel, sauf à réduire en contrat de vente toute
forme de mandat.
8.3.2 Par conséquent et en résumé, le ch. 5.2.1.3 (Prestataire ou manda-
taire) de l'Info TVA 14 Finance prévoit à juste titre que le champ d'applica-
tion de l'exonération couvre les mandataires selon les art. 394 ss CO. Tou-
tefois, la question essentielle étant celle de savoir quelle tâche a été délé-
guée conformément à ce qui a été présenté (consid. 8.2.6), le débat en
matière de TVA ne saurait se limiter à une discussion de droit civil relative
à la qualification du contrat. La détermination de la notion de mandataires
de l’art. 21 al. 2 ch. 19 let. f LTVA ne peut avoir lieu qu'à la lumière d'une
telle approche, et ne saurait être limitée par ce que l'AFC qualifie de "vraie
substitution".
Du reste, selon la pratique de l'AFC, la sous-délégation, y compris sur plu-
sieurs niveaux, peut être couverte par l'exonération au sens impropre (voir
Info TVA 14 Finance ch. 5.2.1.3).
8.3.3 L'AFC soutient que les contrats (contrats de "délégation de tâches
pour l'exploitation de fonds immobiliers"; voir consid. 9.3 ci-dessous) ne
permettraient pas de comprendre que le réel destinataire de la prestation
de gestion des fonds de placements collectifs de capitaux serait les fonds
eux-mêmes (décision p. 15). Toutefois, cette approche est incompatible
avec la nature même des fonds de placements collectifs contractuels, dès
lors que ceux-ci n'ont pas la personnalité juridique (consid. 6.2 ci-dessus)
et doivent donc nécessairement "agir" par le biais d'une direction. Ce n'est
donc pas le fonds lui-même à proprement parler qui procède à la déléga-
tion, mais bien la direction, qui rémunère le délégataire en conséquence.
Ce n'est que dans ce sens que peut se comprendre la loi, qui prévoit que
"ces placements collectifs [...] peuvent déléguer des tâches". Au surplus, il
est évident que les contrats évoqués et conclus par la recourante servent
les fonds et non B._______, qui dirige les fonds et s'est engagé à ce titre
dans les contrats.
Par ailleurs, l'AFC semble retenir que la recourante ne pourrait être man-
dataire que si elle-même avait le pouvoir de déléguer les tâches confiées.
Cette position est incompréhensible, comme le souligne la recourante. Les
versions germanophone et italophone du ch. 5.2.1.3 de l'Info TVA 14 Fi-
nance sont pour le surplus très claires. En l'occurrence, ce chiffre signifie
A-5044/2017
Page 26
que c'est B._______ – et non la recourante – qui doit être autorisée à dé-
léguer des tâches, autorisation qui découle de toute manière ici de l'art. 31
al. 1 LPCC notamment.
9.
9.1 Après la clarification des règles applicables qui vient d'être présentée,
le Tribunal doit apprécier les faits de la cause relatifs aux chiffres compta-
bilisés sous le compte A, respectivement à la problématique de l'application
du droit à ceux-ci (consid. 7 ci-dessus).
9.2 D'entrée de cause, soulignons les éléments clairement établis et non
contestés. La recourante expose que les corrections relatives aux "Autres
revenus annexes" concernent des tâches de gestion de trois fonds de pla-
cements. Ces fonds sont des placements collectifs de capitaux contrac-
tuels immobiliers (détention directe de propriété immobilière) de droit
suisse (LPCC) autorisés par la FINMA. Les fonds ont pour direction
B._______ (voir décision p. 10 et 14). Il s'agit de
– C._______ (Banque dépositaire: D._______),
– E._______ (Banque dépositaire: F._______ SA jusqu'en sep-
tembre 2015, puis G._______ à [étranger], succursale de [ville
suisse] dès octobre 2015), et de
– H._______ (Banque dépositaire: I._______ SA).
9.3 Selon la contestation du 18 novembre 2015 (p. 4), les activités liti-
gieuses sont celles relatives à la conformité juridique, à la surveillance de
risques, au marketing et au reporting (établissement des états financiers et
des statistiques BNS; voir également décision p. 12).
De son côté, l'AFC reprend mot pour mot le contenu de larges passages
de deux contrats produits par la recourante à l'appui de sa contestation, à
savoir des contrats entre elle et B._______ de délégation de tâches pour
l'exploitation de fonds immobiliers, datés du 13 janvier 2010, respective-
ment du 28 juin 2013 (ci-après: contrats; voir pièces 9 et 10 jointes au re-
cours), soulignant les diverses tâches que la recourante peut avoir fournies
sur leur base.
Le recours ne s'étend pas sur la nature des tâches litigieuses, puisque ce
sont avant tout les règles applicables selon la recourante qui sont expo-
sées (p. 7). Selon elle, les tâches visées aux annexes A des deux contrats
et qui ont été facturées sans TVA sont des tâches qui peuvent être délé-
A-5044/2017
Page 27
guées, à savoir des tâches d'établissement de la comptabilité et d'exploi-
tation du système IT, des tâches administratives et logistiques de direction,
des tâches de compliance, de distribution de placements collectifs et des
prestations administratives fournies en rapport avec les placements collec-
tifs. Ces tâches seraient typiquement celles qu'une direction exécute pour
le compte d'un fonds et représenteraient un tout autonome et non pas une
part secondaire des tâches essentielles de gestion.
La réplique (p. 5) est à peine plus explicite. La recourante y expose, tou-
jours en se fondant sur les contrats, que les tâches déléguées étaient les
missions de comptabilité et de gestion (division finance), le service juri-
dique et le contrôle du respect des dispositions réglementaires (division
conformité et juridique), ainsi que l'établissement des états financiers cor-
respondant à l'évaluation du portefeuille (division reporting).
9.4 Le Tribunal rappelle qu'il n'établit en principe pas les faits ab ovo, mais
en contrôle avant tout leur établissement (arrêt du TAF A-5446/2016 du 23
mai 2018 consid. 2.3).
Certes, l'AFC ne conteste pas l'approche de la recourante en tant qu'elle
se fonde sur ces contrats. L'AFC s'y réfère d'ailleurs largement. Ces der-
niers paraissent ainsi constituer des pièces solides pour examiner la nature
des tâches litigieuses. Toutefois, ils laissent paraître un établissement des
faits incomplet.
Selon les deux annexes A aux contrats, les tâches déléguées sont essen-
tiellement réparties en quatre catégories, à savoir A) la mise à disposition
de ressources dans les domaines suivants: informatique, finance, confor-
mité juridique, commercial, secrétariat, compliance, ressources humaines,
réception. B) Des bases de données financières sont également mises à
disposition, outre C) du matériel informatique et D) des parties communes
dans les locaux. Seul le contrat du 13 janvier 2010 prévoit que les services
(annexes A et B) sont payés par B._______ sans TVA. Une clause équiva-
lente ne figure pas dans le contrat du 28 juin 2013 (il prévoit un "accord
écrit spécifique", voir consid. 9.5 ci-dessous), qui ne contient par ailleurs
plus la mise à disposition de la ressource secrétariat, mais inclut la res-
source reporting.
9.5 Le Tribunal rappelle ici qu'une approche fondée sur le droit civil n'est
pas déterminante et constitue seulement un indice de la nature des tâches
effectuées. Or, la recourante se fonde pour ainsi dire presqu'exclusivement
sur les contrats pour étayer sa position – tout comme l'AFC d'ailleurs – et
A-5044/2017
Page 28
le dossier ne contient pas d'autres éléments essentiels pour examiner la
nature des activités, comme par exemple des factures.
Le rapport de révision du 24 septembre 2015 (pièce 4 du dossier de l'AFC)
p. 2 indique certes que B._______, en sa qualité de direction de fonds pour
3 fonds immobiliers de droit suisse, a une "Communauté de bureau" avec
la recourante. Ce rapport retient toutefois que les prestations litigieuses
sont celles figurant à l'art. 1 du contrat du 13 janvier 2010, à savoir la dé-
légation par B._______ à la recourante de certaines tâches en relation
avec la gestion de fonds immobiliers, respectivement des tâches de mar-
keting, de secrétariat, d'informatique, de publication des cours et de ser-
vices généraux. Partant, il n'est guère utile pour compléter une approche
calquée sur le contenu des contrats, dès lors qu'il les reprend lui aussi tex-
tuellement.
En outre, l'AFC semble partir du constat que les tâches litigieuses figurent
aux annexes A des contrats. Or, l'annexe B au contrat du 13 janvier 2010
indique que les tâches des points C, D et E sont rémunérées mensuelle-
ment à Fr. 54'530.- "plus taux de TVA applicable en vigueur", au contraire
des tâches listées sous les let. A et B. Par conséquent, il semble que cer-
taines activités prévues par les contrats sont imposables de l'avis même
de la recourante, qui précise que "seuls les services rendus [par elle] à
B._______ pour le compte de fonds ont été facturés sans TVA". Par ail-
leurs, le contrat du 28 juin 2013 prévoit une rémunération et un rembour-
sement qui font "l'objet d'un accord écrit spécifique" (art. 2). Une telle pièce
n'a semble-t-il pas été administrée par l'AFC alors même que sa pertinence
ne paraît pas faire de doute.
Enfin, la recourante insiste essentiellement sur les tâches relatives aux ser-
vices financiers, comptables et juridiques. Ses allégations ne paraissent
toutefois pas entièrement corroborées par les annexes A aux contrats, aux-
quelles elle se réfère elle-même dans son recours (p. 7), ce d'autant plus
que l'exposé dans ses écritures ne fournit que peu de détails quant aux
aspects factuels pertinents.
9.6 Par conséquent, les faits sont établis de manière incomplète, compte
tenu des lacunes et contradictions qui ont été exposées. Le Tribunal ne
peut donc pas examiner si les prestations litigieuses sont typiques dans le
sens exposé (voir notamment consid. 8.2.6), tout comme il ne lui est pas
possible d'appliquer les principes de l'art. 21 al. 2 ch. 19 let. f LTVA. L'AFC
devra ainsi compléter l'administration des preuves pertinentes, notamment
A-5044/2017
Page 29
en examinant d'éventuelles factures et l'accord écrit cité relatif à la rému-
nération de la recourante.
Le fait que l'AFC dise qu'elle n'a trouvé aucun élément autre que les con-
trats lors du contrôle sur place (réponse p. 4) ne signifie pas encore que
toutes les preuves ont été administrées conformément à la maxime inqui-
sitoire par l'AFC. C'est le lieu de rappeler que l'autorité doit indiquer les
faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle
attend (arrêt du TAF A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 2.4). Or, le Tri-
bunal ne voit pas que de telles mesures aient été prises entre novembre
2015 (contestation) et juillet 2017 (décision). Aucune démarche ne semble
du reste avoir été entreprise de part et d'autre pendant ce laps de temps.
L'AFC pourra examiner la cause à la lumière des règles applicables (voir
notamment consid. 8 ci-dessus) seulement lorsque les faits pertinents au-
ront été établis, ce afin de déterminer si, le cas échéant dans quelle me-
sure, la recourante a fourni, en tant que mandataire (consid. 8.3) des pres-
tations de gestion dans le sens exposé (consid. 8.2), éventuellement sous
une forme ou une autre d'une pluralité de prestations (consid. 5 ci-dessus).
Les activités ayant mené résultats du compte A pourront ainsi être déter-
minées pour chacune des années litigieuses. Il est évident que dans la
présente cause, la condition de la gestion et celle de mandataire sont cu-
mulatives, de sorte que si l'une des deux devait ne pas être remplie, une
exonération au sens impropre ne pourrait qu'être exclue.
Il appartiendra enfin à l'AFC d'examiner l'impact éventuel des faits établis
sur le droit à la déduction de l'impôt préalable (recours p. 4).
9.7 En conclusion, le recours doit être admis. La décision attaquée doit
pour sa part être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision au sens des considérants.
10.
En résumé, le litige porte avant tout sur la question de savoir si la recou-
rante, qui a conclu des contrats de délégation de tâches pour l'exploitation
de fonds immobiliers avec B._______ (direction des fonds), peut être con-
sidérée comme délégataire des tâches, à savoir mandataire (consid. 8.3)
des prestations de gestion (consid. 8.2). Dans l'affirmative, une exonéra-
tion au sens impropre (art. 21 al. 2 ch. 19 let. f LTVA) des résultats litigieux
entrerait en ligne de compte, comme le prétend la recourante, contre l'avis
de l'AFC. Compte tenu des règles applicables, les faits ont été établis par
l'AFC de manière incomplète. Elle devra ainsi compléter l'administration
A-5044/2017
Page 30
des preuves pertinentes (consid. 9). Le recours doit donc être admis et la
décision attaquée, annulée. La cause doit être renvoyée à l'autorité infé-
rieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
11.
11.1 Les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à
la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Ces frais sont ici fixés
à Fr. 8'500.-. En application de l'art. 63 al. 2 PA, les frais de procédure ne
peuvent toutefois être mis à la charge des autorités inférieures déboutées,
de sorte que l'autorité inférieure n'a pas de frais de procédure à payer.
L'avance de frais de Fr. 8'500.- versée par la recourante lui sera restituée
une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
11.2 L'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le
Tribunal doit fixer les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis par
la partie concernée. A défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier.
En l'occurrence, la recourante a droit à des dépens, à charge de l'autorité
inférieure. En l'absence de note d'honoraires, ceux-ci seront fixés à
Fr. 12'750.-, compte tenu de la nature de la cause et de son degré de com-
plexité, de l'écriture de recours, ainsi que de l'ampleur des d'actes de pro-
cédure.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-5044/2017
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité infé-
rieure pour nouvelle décision au sens des considérants (consid. 9).
3.
Les frais de procédure sont arrêtés à Fr. 8'500.- (huit mille cinq cents
francs). La recourante ne supporte pas de frais de procédure. L'avance de
frais de Fr. 8'500.- (huit mille cinq cents francs) qu'elle a versée lui sera
restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 12'750.- (douze mille sept cent cinquante
francs) à la recourante à titre de dépens.
A-5044/2017
Page 32
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :