B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5057/2011
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
A._______ SA,
représentée par (…), avocat,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale droit et redevances,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de remise des redevances d'entrée,
droits de douane et taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
aLD et aLTVA, années 2002-2004.
A-5057/2011
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Faits :
A.
A._______ SA (ci-après la société ou la recourante) est une société ano-
nyme inscrite au Registre du commerce du canton de (…) depuis le 16
décembre 1996. Son siège se trouve à (…). La société s'appelait jusqu'en
juin 2004 (…). Le but de la société est actuellement (depuis 2004) défini
ainsi: "acquisition, administration et gestion de participations à toutes so-
ciétés ou entreprises commerciales, financières ou industrielles ainsi que
leur financement".
B.
Durant les années 2002 et 2003, B._______ SA et C._______ Sàrl (deux
sociétés [étrangères]) ont dédouané à l'importation, pour le compte de la
recourante, 122'301 kg nets de beurre frais. A cette fin, elles ont présenté
au bureau de douane de (…) des certificats d'origine attestant que la
marchandise provenait de (…).
C.
Le 15 juillet 2004, la Section des enquêtes (actuelle Section antifraude
douanière) de la Direction d'arrondissement des douanes de (…) (DA) a
invité l'autorité (…) compétente à procéder au contrôle a posteriori de
l'authenticité et de l'exactitude des certificats d'origine précités. Par ré-
ponse du 12 avril 2006 et ensuite d'une enquête menée auprès de
B._______ SA et de C._______ Sàrl, l'autorité (susdite) a déclaré les cer-
tificats d'origine non valables pour 87'250 kg nets de beurre. Selon dite
autorité, cette quantité de beurre ne provenait pas de (…), mais elle avait
été achetée hors zone avant son importation.
D.
Le 11 août 2005, la Section des enquêtes a communiqué à la recourante
que 87'250 kg nets de beurre ne pouvaient être considérés comme origi-
naires de (…), de sorte que des droits d'entrée étaient dus pour l'importa-
tion en Suisse de cette quantité de marchandise. La recourante a réagi
en suspendant ses importations de beurre. Le système de contingente-
ment a ensuite été modifié par accord des gouvernements suisse et (…),
à l'instigation de la recourante.
E.
Le 23 mai 2007, la DA a rendu, à l'adresse de D._______ SA, une déci-
sion de perception subséquente de redevances d'entrée, portant sur un
montant total de Fr. 1'566'063.45, soit Fr. 1'529'358.80 de droits de doua-
ne et Fr. 36'704.65 de TVA à l'importation. La décision soulignait que
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B._______ SA et C._______ Sàrl étaient solidairement assujetties aux
redevances, pour des montants de Fr. 1'089'324.25 et de Fr. 476'679.20.
Cette décision a été annulée et remplacée par une décision identique du
2 octobre 2007, après que la DA eut constaté que D._______ SA n'exis-
tait plus et que la décision devait être adressée à la recourante, celle-ci
ayant consenti à cette manière de faire.
F.
La recourante a contesté la décision du 2 octobre 2007 devant la Direc-
tion générale des douanes (DGD). Celle-ci a rejeté le recours par déci-
sion du 18 juillet 2008. La recourante a porté l'affaire devant le Tribunal
administratif fédéral. Cependant, le 23 septembre 2008, la DA a rendu à
l'encontre de la recourante une seconde décision de perception subsé-
quente portant sur un montant de Fr. 587'904.30, soit Fr. 574'125.30 de
droits de douane et Fr. 13'779.-- de TVA pour les importations survenues
durant l'année 2004. La recourante a contesté cette décision devant la
DGD, mais le traitement de l'affaire a été suspendu dans l'attente de l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral sur la première décision. Le 1er avril
2010, celui-ci a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5828/2008 du 1er avril 2010).
Sur cette base, le recours encore pendant devant la DGD contre la se-
conde décision a été retiré, par courrier du 1er juin 2010.
G.
Le 24 mars 2011, la recourante a adressé à la DGD une demande de re-
mise des droits de douane et de TVA dus selon les deux décisions sus-
mentionnées. Cette demande a été rejetée par la DGD par décision du
12 juillet 2011. Le 13 septembre 2011, recours a été déposé contre la dé-
cision de la DGD devant le Tribunal administratif fédéral. La recourante
conclut en substance à ce que dite décision soit annulée et qu'il lui soit
fait remise des montants réclamés (soit un total de Fr. 2'153'967.75). Par
réponse du 11 novembre 2011, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours sous suite de frais.
Les autres éléments de fait seront repris, en tant que de besoin, dans la
partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît
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des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF). L'Administration fédérale des douanes (ci-après l'AFD ou
l'autorité inférieure) étant une autorité au sens de l'art. 33 LTAF, et aucune
des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif
fédéral est compétent ratione materiae pour juger de la présente affaire.
1.2
Les droits de douane ainsi que l'impôt sur les importations sont perçus
par l'AFD (art. 94 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD,
RS 631.0]; art. 62 al. 1 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA,
RS 641.20]); sauf exception, la législation douanière est également appli-
cable à la perception de l'impôt sur les importations (art. 50 LTVA).
L'art. 116 LD prévoit que les décisions des instances inférieures de l'AFD
peuvent faire l'objet de recours internes. En l'occurrence, puisqu'il s'agit
d'une décision de la Direction générale des douanes (cf. art. 59 de l'or-
donnance de l’AFD du 4 avril 2007 sur les douanes [OD-AFD,
RS 631.013]), une telle possibilité n'existe pas. La décision attaquée est
donc susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral direc-
tement. La compétence fonctionnelle de celui-ci est ainsi respectée.
1.3
Posté le 13 septembre 2011, alors que la décision attaquée, datée du
12 juillet 2011 a été notifiée le lendemain au plus tôt, le recours a été dé-
posé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA), compte tenu des féries estiva-
les (art. 22a al. 1 let. b PA). Signé par un avocat au bénéfice d'une procu-
ration ainsi que muni de conclusions valables et motivées, le mémoire de
recours répond en outre aux exigences de forme de la procédure admi-
nistrative (art. 52 al. 1 PA). De plus, la recourante est directement tou-
chée par la décision entreprise et elle a pris part à la procédure devant
l'instance inférieure; elle a donc manifestement qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appré-
ciation (cf. art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA;
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cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 73 n. 2.149;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6e éd., Zurich 2010, ch. 1758 ss).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'ar-
gumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.).
L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157
consid. 1a; ATF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, ch. 677).
2.3 La LD est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Elle a succédé à l'an-
cienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD de 1925,
RS 6 469 et les modifications ultérieures).
La LTVA actuelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Auparavant
s'appliquait la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 2 sep-
tembre 1999 (aLTVA de 1999, RS 2000 1300 et les modifications ultérieu-
res).
L'autorité inférieure s'est fondée d'emblée sur le nouveau droit pour ren-
dre sa décision au sujet des droits de douanes. Elle a en revanche suivi
l'ancien droit en ce qui concerne la TVA, sans donner d'autre explication à
cet égard. Le mémoire de recours paraît plutôt, en ce qui concerne la
TVA, être fondé sur le nouveau droit. La question du droit applicable méri-
te ainsi d'être examinée préalablement à toute autre question.
2.3.1 L'art. 132 al. 1 LD prévoit que soient liquidées selon l'ancien droit
les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi. Toutefois, dans la mesure où elle se rapporte aux procédures
en suspens uniquement, cette formulation est trop restrictive; elle ne re-
flète pas complètement le sens de la norme. En effet, de manière généra-
le, le droit matériel applicable se détermine selon le principe en vertu du-
quel les dispositions légales pertinentes sont celles qui existaient au mo-
ment où s'est produit l'état de fait générateur de conséquences juridiques
(cf. ATF 119 Ib 103 consid. 5; ATAF 2007/25 consid. 3.1). Il convient donc
d'appliquer de manière générale l'ancien droit aux cas de placement sous
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régime douanier qui ont eu lieu à l'époque où celui-là était en vigueur,
même si les dispositions transitoires du nouveau droit ne le prévoient pas
explicitement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2925/2010 du
25 novembre 2010 consid. 1.1, A-1766/2006 et A-55/2007 du 25 septem-
bre 2008 consid. 1.2). En l'occurrence, le placement sous régime doua-
nier a clairement eu lieu sous l'empire de l'ancien droit; celui-ci est donc
applicable sur le plan matériel.
2.3.2 La loi sur la TVA du 12 juin 2009 (LTVA) est entrée en vigueur le
1er janvier 2010. Les dispositions de droit matériel qu'elle contient sont
applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance à
compter de cette date, avec pour conséquence que les dispositions de
l'ancien droit s'appliquent à ceux qui sont plus anciens (art. 112 al. 1
LTVA). Dès lors que les faits déterminants se sont déroulés, en l'espèce,
durant les années 2002 et 2003, la présente affaire est également régie
par l'ancienne loi sur la TVA du 2 septembre 1999 (aLTVA), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2001 (cf. art. 94 al. 1 aLTVA; arrêté du Conseil fédéral
du 29 mars 2000, RO 2000 1346; cf. également arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-6740/2012 du 6 juin 2012 consid. 1.2.1, A-6299/2009
du 21 avril 2011 consid. 2.1).
2.3.3 Les conditions présidant à la remise de contributions relèvent du
droit matériel et non du droit de procédure. De plus, la remise de contri-
butions ne constitue pas une procédure en soi; elle se conçoit unique-
ment comme une suite (la procédure d'exécution) donnée à la procédure
de taxation. Ainsi, les demandes de remise doivent être traitées à la lu-
mière du droit matériel applicable au moment où a lieu le fait générateur
de l'impôt, et non au moment où la demande de remise est déposée
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5654/2009 du 26 novembre
2010 consid. 2, A-1554/2007 du 25 janvier 2010 consid. 1.3, A-1701/2006
du 1er octobre 2007 consid. 1.2, A-1766/2006 et A-55/2007 du 25 sep-
tembre 2008 consid. 1.2). La présente affaire doit donc être examinée à
la lumière de l'ancien droit, et cela vaut non seulement pour la TVA mais
aussi pour les droits de douanes. Plus particulièrement, l'art. 84 aLTVA
doit être analysé dans sa teneur originale, puisque c'est celle qui était en
vigueur au moment où se sont produits les faits déterminants.
2.3.4 En revanche, en matière de procédure et d'organisation des autori-
tés, le nouveau droit s'applique de manière générale dès son entrée en
vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2007 du 3 avril 2008
consid. 1.1, 2C_355/2007 du 19 novembre 2007 consid. 1.2; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-1766/2006 et A-55/2007 du 25 septembre
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2008 consid. 1.2; voir aussi art. 53 al. 2 LTAF). Ainsi, l'art. 132 al. 1 LD, en
prévoyant que l'ancien droit s'applique aux procédures en suspens au
moment de son entrée en vigueur, ne fait référence qu'aux dispositions
de droit matériel (DIEGO CLAVADETSCHER, in: Zollgesetz (ZG), Martin Ko-
cher/Diego Clavadetscher [édit.], Berne 2009, ch. 5 et 9 ad art. 132 LD).
Cette règle doit également valoir dans le cadre de la perception par l'AFD
de la TVA à l'importation (cf. art. 62 al. 1, 113 al. 3 [par analogie] LTVA,
art. 95 al. 1 LD).
3.
3.1 La recourante réclame la remise d'une dette de douane d'une part et
d'une dette de TVA d'autre part. Il convient donc d'examiner successive-
ment les dispositions qui régissent la remise de dette dans le cadre de
ces deux domaines (cf. consid. 3.2 ci-après et 3.3 ci-dessous, respecti-
vement).
3.2 Selon l'art. 127 al. 1 aLD, dans sa teneur en vigueur durant la période
topique (version du 6 octobre 1972, RO 1973 644 p. 648), il est fait remi-
se de tout ou partie des droits dus:
– lorsqu'une marchandise dédouanée définitivement ou provisoirement
à l'importation, mais qui se trouvait encore sous contrôle officiel ou qui
était placée dans un entrepôt fédéral, périt en tout ou en partie par
une cause fortuite ou par force majeure ou est, sur l'ordre de l'autori-
té, en tout ou en partie, détruite ou refoulée (ch. 1);
– lorsqu'une marchandise dédouanée avec acquit-à-caution ou avec
passavant périt en tout ou en partie, pendant la durée de validité de
l'acquit, par une cause fortuite ou par force majeure ou est, sur l'ordre
de l'autorité, détruite en tout ou en partie, à condition que le fait soit
constaté officiellement par la douane ou dûment attesté par une dé-
claration des Chemins de fer fédéraux ou d'une autorité fédérale, can-
tonale ou communale (ch. 2);
– lorsqu'une demande de supplément imposerait au redevable une
charge qui, en raison de circonstances spéciales, serait contraire à
l'équité (ch. 3);
– dans les autres cas, lorsque, du fait de circonstances extraordinaires
ne touchant pas la détermination des redevances, la perception aurait
un caractère particulièrement rigoureux (ch. 4).
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Page 8
L'interprétation littérale de cette disposition indique que la remise a obli-
gatoirement lieu lorsque les conditions en sont remplies ("il est fait remi-
se", cf. ERNST BLUMENSTEIN, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts,
Berne 1931, p. 44 ss). Réciproquement, cela signifie que la remise ne
peut avoir lieu que si les conditions en sont remplies. La liste de cas pré-
vue par la loi est exhaustive et elle ne saurait être étendue par l'autorité
d'application (cf. MICHAEL BEUSCH, in Zollgesetz (ZG), Martin Ko-
cher/Diego Clavadetscher [édit.], Berne 2009, ch. 17 ad art. 86 LD; REMO
ARPAGAUS, Zollrecht, Tome XII de Schweizerisches Bundesverwaltung-
srecht, Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli [édit.], Bâle 1999, ch. 521).
La remise de contributions relève de l'exécution du droit et non de la taxa-
tion fiscale. Partant, elle ne peut avoir lieu qu'en relation avec une dette
d'impôt fixée par une décision entrée en force. Dès lors, la taxation elle-
même ne peut être remise en cause ni réexaminée (arrêt du Tribunal fé-
déral du 9 juin 2004, publié in Archives de droit fiscal suisse [Archives] 74
p. 246 ss consid. 3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1554/2007
du 25 janvier 2010 consid. 2.1 et 3.5, A-4619/2007 du 21 décembre 2009
consid. 2.1.1, A-5264/2008 du 27 août 2009 consid. 2.1 et 3.3.2,
A-1699/2006 du 13 septembre 2007 consid. 2.3.1; MICHAEL BEUSCH, Der
Untergang der Steuerforderung, Zurich 2012, p. 208 s.).
3.2.1 L'art. 127 al. 1 ch. 3 aLD doit être lu en relation avec l'art. 126 aLD,
en vertu duquel l'AFD peut réclamer pendant une année le paiement de
droits de douane ou d'autres droits perçus par l'administration douanière
lorsque celle-ci a commis une erreur lors du dédouanement. Ainsi, une
remise selon l'art. 127 al. 1 ch. 3 aLD ne peut entrer en ligne de compte
que dans la mesure où l'assujetti doit s'acquitter d'un supplément d'impôt
parce que l'administration s'est d'abord trompée (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 94 I 478 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4619/2007 du 21 décembre 2009 consid. 2.1.2, A-5264/2008 du
27 août 2009 consid. 2.2). Sont ainsi visés, par exemple, le choix d'une
position tarifaire erronée, une faute lors de la fixation du montant des
droits, une appréciation juridique incorrecte de la situation ou une mau-
vaise définition des personnes assujetties (cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-4619/2007 du 21 décembre 2009 consid. 2.1.2 et les réfé-
rences citées).
3.2.2 S'agissant du chiffre 4 de l'art. 127 aLD, le message du Conseil fé-
déral du 16 août 1972 relatif à la révision de la LD (FF 1972 II 219,
p. 224 s.) donne quelques informations sur le but poursuivi par le législa-
teur lors de l'introduction de cette disposition. Ainsi, l'accroissement cons-
A-5057/2011
Page 9
tant du nombre de prescriptions, en particulier internationales, d'une part,
et la pénurie de personnel touchant aussi bien les assujettis que l'admi-
nistration, d'autre part, créaient alors des situations telles que, dans des
cas d'espèce, la perception des redevances paraissait si peu équitable
aux yeux de l'assujetti et même de l'administration qu'une renonciation
s'imposait. Ce constat vaut sans aucun doute aujourd'hui encore.
L'application de l'art. 127 al. 1 ch. 4 aLD nécessite que trois conditions
cumulatives soient réunies:
– on doit se trouver en présence de circonstances extraordinaires;
– celles-ci doivent être sans rapport avec la détermination des redevan-
ces; et
– la perception des droits doit s'avérer particulièrement rigoureuse pour
l'assujetti.
3.2.2.1 Les circonstances extraordinaires doivent avoir un lien avec la
procédure douanière elle-même (cf. arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral A-1676/2006 du 9 octobre 2007 consid. 3.3.1, A-1699/2006 du 13 sep-
tembre 2007 consid. 2.3.3, A-1698/2006 du 7 février 2007 consid. 3.2.1;
JAAC [Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération]
41.81: la destruction, dans un accident de la circulation après le passage
de la douane, de la marchandise qui a fait l'objet de la taxation ne consti-
tue pas un événement en rapport avec la procédure douanière et elle ne
permet donc pas d'obtenir une remise de dette).
Il est difficile de définir précisément les critères qui déterminent l'existen-
ce de circonstances extraordinaires, dans la mesure où il s'agit d'une
clause générale qui a pour but de couvrir toutes sortes de situations.
C'est donc une énumération casuistique qui donne au mieux corps à ce
concept indéterminé. On peut ainsi citer comme exemple, selon un auteur
du moins, le cas où une association caritative serait visée ou celui d'une
personne qui utiliserait dans une mesure minime, pour un usage autre
que celui qui a été déclaré, des marchandises admises en franchise
(cf. HANS BEAT NOSER, Der Zollnachlass nach Art. 127 ZG – wozu, wie,
wann?, Revue des douanes 4/90 p. 48; cf. aussi décision de la Commis-
sion fédérale de recours en matière de douanes [CRD] 2001-044 du
18 septembre 2002 consid. 4.b.aa).
A-5057/2011
Page 10
3.2.2.2 En deuxième lieu, la remise ne doit pas servir à corriger les bases
de la perception des redevances. La jurisprudence a eu l'occasion de dé-
terminer que le classement des marchandises (en fonction des positions
tarifaires) était en rapport avec la détermination des redevances (arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-5264/2008 du 27 août 2009
consid. 2.3.2, A-1676/2006 du 9 octobre 2007 consid. 3.3.2; JAAC 57.43
consid. 2, 56.39). De même, la requête d'application du taux hors contin-
gent tarifaire pour cause de dépassement du contingent est en principe
en rapport avec la détermination des redevances. Tel est également le
cas d'une demande de remise liée à la simple présentation d'un certificat
d'origine non valable ou à la présentation d'un certificat d'origine établi
tardivement (cf. décision de la CRD 2001-044 du 18 septembre 2002
consid. 5.c). En résumé, toutes les conditions formelles et matérielles
d'application du tarif préférentiel doivent être réalisées au moment du dé-
douanement pour qu'une remise des droits prélevés conformément au ta-
rif ordinaire soit possible (arrêt du Tribunal fédéral 2P.44/2004 du 8 juin
2004 consid. 3.5 publié in Archives 74 246).
3.2.2.3 Finalement, la perception des droits doit revêtir un caractère parti-
culièrement rigoureux. Il s'agit d'un critère qui se réfère à la situation per-
sonnelle de l'assujetti. La remise n'a pas à servir de couverture contre le
risque entrepreneurial; elle ne vise donc pas à résoudre des difficultés
liées à la simple activité commerciale (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-4619/2007 du 21 décembre 2009 consid. 2.1.6, A-5264/2008 du
27 août 2009 consid. 2.3.3, A-1676/2006 du 9 octobre 2007 consid. 3.3.3;
décisions de la CRD 2001-044 du 18 septembre 2002 consid. 4.b.cc,
2002-114 du 14 janvier 2004 consid. 4.b.cc).
3.3 En ce qui concerne maintenant la remise de dette en matière de TVA
à l'importation, l'art. 84 al. 1 aLTVA prévoit, dans sa version d'origine en
vigueur jusqu'en 2007, les cas d'application suivants:
– un bien dédouané définitivement ou provisoirement à l'importation,
mais qui se trouvait encore sous contrôle officiel ou qui était placé
dans un entrepôt fédéral, a été détruit, totalement ou partiellement, à
la suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou encore, a été
détruit ou refoulé, totalement ou partiellement, sur ordre de l'autorité
(let. a);
– un bien dédouané avec acquit-à-caution ou avec passavant a été dé-
truit, totalement ou partiellement, pendant la durée de validité de l'ac-
quit, à la suite d'un accident, d'un cas fortuit ou d'un cas de force ma-
A-5057/2011
Page 11
jeure ou a été détruit, totalement ou partiellement, sur ordre de l'auto-
rité, à condition que ces faits aient été constatés officiellement par la
douane ou dûment prouvés par une déclaration des Chemins de fer
fédéraux ou d'une autorité fédérale, cantonale ou communale (let. b);
– une demande de supplément d'impôt, eu égard à des circonstances
particulières, entraîne une charge inéquitable pour l'assujetti (let. c);
– le mandataire chargé du dédouanement (p. ex. la maison d'expédi-
tion) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importa-
teur et ce dernier, au moment du dédouanement, était inscrit dans le
registre des assujettis auprès de l'Administration fédérale des contri-
butions; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du
mandataire semble sérieusement mise en péril (let. d).
Sous réserve du dernier cas, on constate que les hypothèses envisagées
sont exactement les mêmes que celles qui sont prévues par l'aLD. Elles
doivent donc être interprétées à la lumière de la législation douanière
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1554/2007 du 25 janvier 2010
consid. 2.4.2). Seule la dernière éventualité constitue un cas propre au
système de la TVA, qui s'explique par les caractéristiques de celui-ci. En
revanche, on peut aussi constater que l'art. 127 al. 1 ch. 4 aLD ne trouve
aucun correspondant dans la législation sur la TVA. Cet impôt ne peut
donc être remis lorsque des circonstances exceptionnelles rendraient sa
perception extrêmement rigoureuse pour l'assujetti (arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A-6898/2009 du 29 avril 2010 consid. 2.5, A-1554/2007
du 25 janvier 2010 consid. 2.4.3). Malgré la formulation de la phrase in-
troductive de l'al. 1 de l'art. 84 aLTVA (l'impôt "peut" être remis), les règles
sur la remise ont un caractère contraignant lorsque les conditions en sont
remplies (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3705/2007 du
29 septembre 2009 consid. 3.2.3, A-1714/2006 du 11 août 2008
consid. 2.2, A-5004/2007 du 11 septembre 2009 consid. 2.2).
4.
4.1 En l'espèce, il convient d'examiner si une remise de dette est envisa-
geable sous l'angle de la législation douanière d'une part (cf. consid. 4.3
ci-dessous), et sous l'angle du droit de la TVA d'autre part (cf. consid. 4.4
ci-dessous). Il y a cependant lieu de traiter au préalable l'argument de la
recourante selon lequel son droit d'être entendu aurait été violé en raison
de lacunes dans la motivation de la décision attaquée (cf. consid. 4.2 ci-
après).
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Page 12
4.2 La décision attaquée est un document de cinq pages. Elle traite suc-
cessivement de la remise de contributions au point de vue de la législa-
tion douanière d'abord et de la TVA ensuite. Elle mentionne les articles
dont il est fait application, elle indique, certes succinctement, les principes
régissant leur interprétation et elle en examine les conséquences pour le
cas présent. A cet égard, la décision attaquée satisfait manifestement aux
exigences du droit d'être entendu (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 et
126 I 97 consid. 2b cités par la recourante elle-même). Preuve en est le
fait que la recourante a pu expliquer dans son recours de manière parfai-
tement claire pourquoi elle contestait le raisonnement de la DGD. Si l'au-
torité inférieure n'a pas examiné plus en détail les circonstances de fait
invoquées par la recourante, c'est, comme il ressort de la décision liti-
gieuse, parce qu'elle a considéré que ces éléments étaient étrangers à la
procédure de placement sous régime douanier et qu'ils ne constituaient
donc pas des circonstances extraordinaires au sens des dispositions to-
piques. Il aurait ainsi été vain de les examiner plus en détail. Les bases
du raisonnement tenu par la DGD sont donc claires et les exigences du
droit d'être entendu ont été respectées. Savoir si les considérations de
l'autorité inférieure sont correctes est une autre question, qui mérite d'être
tranchée ci-après.
4.3 La recourante considère qu'une remise doit lui être accordée aussi
bien en vertu de l'art. 127 al. 1 ch. 3 (cf. consid. 4.3.1 ci-après) qu'en ver-
tu de l'art. 127 al. 1 ch. 4 aLD (cf. consid. 4.3.2 ci-dessous). Les autres
hypothèses envisagées à l'article 127 aLD n'entrant manifestement pas
en ligne de compte, on se contentera d'apprécier la situation sous l'angle
des deux dispositions invoquées par la recourante.
4.3.1 Selon ce qui a été dit précédemment (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus),
l'art. 127 al. 1 ch. 3 aLD doit être mis en rapport avec l'art. 126 aLD, qui
traite des suppléments de droits de douane. Ce dernier article fait réfé-
rence au cas où l'administration a commis une erreur lors du dédouane-
ment. Ici, on voit mal quelle serait l'erreur. L'AFC a simplement tenu
compte du fait que les certificats de provenance de la marchandise
avaient été annulés par les autorités (…). Elle n'avait aucune influence
sur cette procédure et elle devait en accepter les résultats, quels qu'ils
fussent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral rendu dans la même af-
faire A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 2.4). En l'absence d'une erreur
de sa part, les conditions de l'art. 127 al. 1 ch. 3 aLD ne sauraient être
remplies et aucune remise ne peut être octroyée à la recourante sur cette
base.
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Page 13
4.3.2 L'art. 127 al. 1 ch. 4 aLD laisse plus de place à la réflexion. D'après
les principes présentés ci-dessus, l'application de cette disposition impli-
que que trois conditions soient remplies: on doit se trouver en présence
de circonstances extraordinaires; celles-ci doivent être sans rapport avec
la détermination des redevances; et la perception des droits doit s'avérer
particulièrement rigoureuse pour l'assujetti (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus).
4.3.2.1 Il ne fait guère de doute que le montant réclamé à la recourante
est en soi considérable. Il reste également important lorsqu'on le met en
rapport avec la taille de la recourante ([des dizaines de millions] au bilan
selon les comptes de groupe consolidés 2008 et 2009, avec des résultats
avant impôt de, respectivement, Fr. [des centaines de milliers de francs]
et de Fr. [plus d'un million], mais en revanche des résultats d'exploitation
négatifs de Fr. – [plus d'un million] et de Fr. – [des centaines de milliers
de francs]). Le caractère particulièrement rigoureux de la perception des
droits doit ainsi être admis, d'autant que la recourante n'est pas respon-
sable de l'erreur qui s'est produite lors de l'importation.
4.3.2.2 La recourante ne conteste pas les tarifs douaniers en eux-mêmes.
Elle ne prétend pas, par exemple, que les montants qui lui sont réclamés
fussent excessifs parce qu'ils l'empêcheraient d'importer du beurre (…),
parce qu'ils reposeraient sur une fausse base de calcul ou parce qu'ils
créeraient une distorsion de concurrence. Elle fonde son raisonnement
sur le fait que la perception subséquente des droits dont elle est débitrice
serait injuste au regard des circonstances, extraordinaires selon elle, de
la cause. Ainsi, il ne s'agit pas véritablement ici de corriger la détermina-
tion des redevances au sens de la loi. A cet égard, il serait peut-être envi-
sageable de considérer que la deuxième condition rappelée ci-dessus est
réalisée. Cette question peut néanmoins rester ouverte, dans la mesure
où il reste encore à se demander si la situation répond aux exigences de
la troisième condition.
4.3.2.3 Pour trancher cette question, il faut examiner la procédure doua-
nière en elle-même et les circonstances qui lui sont liées, et non d'autres
éléments externes de l'état de fait (cf. consid. 3.2.2.1 ci-dessus). A ce
point de vue, les chamboulements qui se sont produits dans le domaine
de l'industrie laitière depuis la dernière décennie du XXe siècle ont certai-
nement créé une situation difficile pour les parties concernées. Il est bien
possible que certains pouvoirs autrefois exercés par les entités publiques
chargées de gérer les produits laitiers aient fait défaut aux sociétés pri-
vées qui leur ont succédé. Des changements de grande ampleur créent
toujours des malentendus, des incertitudes ou des erreurs.
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Page 14
Cependant, ces changements sont sans rapport avec le système doua-
nier lui-même. Ils sont tout au plus à l'origine de carences dans les
contrôles effectués par la recourante. Pour qu'il fût possible d'entrer en
matière, il faudrait que l'application correcte du système douanier créât en
elle-même une situation injuste, en raison de circonstances particulières.
Or ici la rigueur du traitement infligé à la recourante ne résulte pas d'une
déficience de la législation douanière face à des circonstances extraordi-
naires, mais uniquement d'une correction de la taxation à la suite d'une
déclaration en douane irrégulière. Une telle hypothèse ne correspond
donc pas aux conditions d'application de l'art. 127 al. 1 ch. 4 aLD.
Sous réserve de l'importance du montant en jeu, le cas présent s'avère
en réalité assez commun. Un partenaire commercial étranger a commis
une erreur lors de l'importation d'un bien et c'est son cocontractant suisse
qui doit en assumer la responsabilité, quand bien même aucune faute ne
peut lui être reprochée. A cet égard, l'art. 12 al. 2 de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) est clair; il
crée une responsabilité solidaire objective de toutes les personnes qui
ont profité du fait que les droits de douane n'ont pas été payés, même si
elles n'en ont retiré aucun bénéfice (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fé-
déral rendu dans la même affaire A-5828/2008 du 1er avril 2010
consid. 6). La rigueur de ce système est cependant contrebalancée, se-
lon les circonstances, par le fait que les règles ordinaires du droit privé
permettent au débiteur solidaire de faire valoir des prétentions récursoires
à l'encontre de l'éventuel fautif.
4.3.2.4 On pourrait se demander si la nature de l'erreur commise par les
producteurs de beurre constitue ici une circonstance extraordinaire. En
effet, d'après la recourante, ceux-ci ont commis une simple "erreur d'ai-
guillage". Il faut entendre par là qu'ils auraient exporté du beurre prove-
nant de l'extérieur de la zone (…) alors qu'ils auraient tout aussi bien pu
exporter du beurre originaire de cette même zone. Les exportateurs au-
raient uniquement été coupables de n'avoir pas distingué, dans leur
stock, les mottes de l'une ou de l'autre origine; autrement dit, le beurre
aurait pu être assimilé à un bien fongible dont toutes les parts sont équi-
valentes. A ce moment, l'importation d'une partie du stock plutôt que de
l'autre n'aurait rien changé d'un point de vue concret. La substitution
d'une part de marchandise à une autre aurait tenu du hasard et le fait
qu'une quantité de beurre ne provenant pas de la zone (…) se retrouvât
incluse dans le contingent aurait, à la limite, pu passer pour une circons-
tance extraordinaire.
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Toutefois, cette hypothèse ne paraît pas correspondre à ce qui s'est véri-
tablement passé. Il semble que les exportateurs aient acheté du beurre
venant de l'extérieur de la zone pour le livrer en Suisse parce que, pour
des questions de gestion de leurs stocks, ils avaient écoulé la production
zonienne en (…). Ainsi, il ne s'agit pas d'une simple erreur d'aiguillage.
Les exportateurs ont, peut-être consciemment, utilisé le contingent de
beurre de zone comme un simple contingent de beurre tout court. Or tel
n'est pas le but de la réglementation. S'il n'y avait plus de beurre de zone
à disposition, les exportations en franchise devaient cesser. Une remise
des droits de douane reviendrait au contraire à couvrir un abus du systè-
me de contingentement. Cette solution n'est donc pas envisageable ici.
Au demeurant, pour qu'il fût possible d'accorder une remise, il faudrait
encore considérer que ces circonstances sont en rapport avec la procé-
dure douanière, ce qui ne paraît pas évident.
4.4 Il est encore nécessaire d'examiner l'affaire sous l'angle de la législa-
tion sur la TVA. Comme cela a déjà été dit, l'art. 84 al. 1 aLTVA, dans sa
version d'origine ici applicable, connaît quatre cas de remise d'impôt.
Trois cas ne correspondent manifestement pas à la situation d'espèce
(cf. art. 84 al. 1 let. a, b et d aLTVA), si bien qu'il reste à se pencher sur
l'art. 84 al. 1 let. c aLTVA, seul invoqué par la recourante.
On l'a vu, l'art. 84 al. 1 let. c aLTVA constitue le pendant de l'art. 127 al. 1
ch. 3 aLD. Il doit donc être interprété à la lumière de cette dernière dispo-
sition. Cela implique en particulier que la demande de supplément d'impôt
doit résulter d'une erreur de l'administration. Or tel n'est pas le cas ici.
Donc, de même que l'art. 127 al. 1 ch. 3 aLD est inapplicable à la recou-
rante, de même doit-il en être de l'art. 84 al. 1 let. c aLTVA.
5.
5.1
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter
le recours. En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire
et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante. Toutefois,
vu les circonstances de la cause et vu l'art. 6 let. b FITAF, il convient de
procéder à une remise partielle desdits frais. Ainsi, ceux-ci seront fixés à
Fr. 10'000.--. Ce montant sera imputé sur l'avance de Fr. 23'500.-- déjà
versée par la recourante. Le solde lui sera restitué. Par ailleurs, vu l'issue
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Page 16
de la cause, il n'y a pas lieu de procéder à l'allocation de dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
5.2
Selon l'art. 83 let. m de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110), les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un
sursis de paiement ne sont pas sujettes à recours devant ce tribunal. Cet-
te disposition s'applique en particulier à la TVA et aux droits de douanes
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2008 du 27 octobre 2008
consid. 1.1, 2C_760/2008 du 27 octobre 2008 consid. 1.1, 2C_49/2007
du 9 mars 2007 consid. 2.1). Le présent arrêt est ainsi définitif. On rappel-
lera pour finir qu'il existe en matière de droits de douane la possibilité de
demander des plans de paiements (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_382/2007 du 23 novembre 2007 consid. 4.2 et 2C_642/2008 du
12 décembre 2008 consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6252/2007 du 6 février 2009 consid. 10).
(dispositif de l'arrêt sur la page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, par Fr. 10'000.-- (dix mille francs), sont mis à la
charge de la recourante et imputés sur l'avance de Fr. 23'500.-- (vingt-
trois mille cinq cents francs) déjà versée par elle. Le solde de l'avance,
par Fr. 13'500.-- (treize mille cinq cents francs), sera restitué à la recou-
rante, à charge pour elle d'indiquer au Tribunal un numéro de compte
postal ou bancaire à cet effet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
Expédition :