B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5062/2017
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Maurizio Greppi, Christine Ackermann, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Suppression des défauts sur des installations électriques à
basse tension.
A-5062/2017
Page 2
Faits :
A.
En date du 10 mai 2016, une entreprise électrique – mandatée par
X._______ (ci-après : l'exploitant de réseau) – a procédé à un contrôle de
l'installation électrique de l'immeuble rural sis à … [canton de Vaud]
(référence ESTI …). Il est ressorti de dit contrôle que diverses remises en
conformité s'avéraient nécessaires et un délai pour y remédier a été imparti
à A._______ (ci-après : le propriétaire) jusqu'au 12 août 2016.
B.
Par pli du 15 août 2016 et constatant l'absence d'avis de suppression des
défauts, un premier rappel a été notifié au propriétaire et le délai pour
produire l'avis précité a été prolongé jusqu'au 15 novembre 2016.
C.
Par courrier du 28 novembre 2016, constatant que l'avis requis n'avait
toujours pas été remis, un deuxième rappel a été notifié au propriétaire et
le délai pour produire le rapport de sécurité précité a été prolongé une
dernière fois jusqu'au 28 février 2017. De plus, le propriétaire a été informé
qu'en l'absence de production de l'avis de suppression des défauts dans le
délai imparti, son cas serait transmis à l'exploitant du réseau puis à
l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : l'ESTI ou
l'autorité inférieure).
D.
Par courriel du 12 avril 2017, l'exploitant du réseau a communiqué à l'ESTI
que le propriétaire n'avait pas transmis l'avis de suppression des défauts
concernant son immeuble (référence ESTI …).
E.
Par courrier du 13 avril 2017, l'ESTI a imparti au propriétaire un dernier
délai jusqu'au 13 juillet 2017 pour supprimer les défauts constatés. L'ESTI
a également précisé que si la suppression des défauts et son annonce à
l'exploitant du réseau au moyen de l'avis de suppression des défauts ou
du rapport de sécurité n'avaient pas eu lieu dans le délai imparti, elle
rendrait une décision soumise à des émoluments d'au minimum 700
francs.
F.
Par courriel du 28 juillet 2017, l'exploitant du réseau a informé l'ESTI que
les défauts n'avaient toujours pas été supprimés.
A-5062/2017
Page 3
G.
Par décision du 15 août 2017, l'ESTI a imparti un ultime délai jusqu'au
15 octobre 2017 pour supprimer les défauts et annoncer dite suppression
à l'exploitant du réseau. Les émoluments pour cette décision ont été fixés
à 723 francs.
H.
Par écriture du 24 août 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté
recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF) contre cette décision. En substance, il a invoqué que la faute
incombait à son électricien qui n'avait pas procédé aux travaux à temps. Il
a également informé le Tribunal que les défauts avaient été supprimés le
22 août 2017.
I.
Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par
pli du 24 octobre 2017.
J.
Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit ci-
dessous.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve
des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure devant le Tribunal est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
A ce titre, il examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
L'ESTI est l'organe chargé par le Conseil fédéral du contrôle des
installations à courant faible et à courant fort (art. 21 ch. 2 de la loi fédérale
du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort
courant [LIE, RS 734.0]), dont les décisions fondées sur la LIE et ses
dispositions d'exécution sont sujettes à recours devant le Tribunal
administratif fédéral (art. 23 LIE). La décision dont est recours satisfait par
ailleurs aux conditions posées par l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ
A-5062/2017
Page 4
d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est
compétent pour connaître du litige.
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision, il est particulièrement atteint et a un intérêt
digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48
al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir.
1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par
l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et
de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire
etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d'édicter des prescriptions en vue
de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3
al. 1 LIE), il a adopté l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations
électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l'objet d'une
modification en date du 20 avril 2016. Le Tribunal retient toutefois qu'il
importe peu de savoir – sous l'angle du droit intertemporel – quelle version
de ladite ordonnance est applicable au cas d'espèce, étant souligné que
l'ordonnance en question n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle
relative aux dispositions pertinentes pour la résolution du cas d'espèce.
3.2 A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être
établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques
reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les
choses, lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, et, si
possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière
prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. L'art. 4 al. 1 OIBT
prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être
établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber
A-5062/2017
Page 5
exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de
matériels électriques et d'installations à courant faible. Selon l'art. 5 al. 1
OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné
par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux
exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un
contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans pour les immeubles
d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d).
3.3 Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration
d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le
propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité
de l'installation – qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de
contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1
OIBT ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1/2009 du 11 septembre
2009 consid. 4.3.2 ; arrêts du TAF A-316/2016 du 13 septembre 2016
consid. 4.1 ; A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3) – certifiant que les
installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux
règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé
d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le
rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels,
l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI
(art. 36 al. 3 OIBT).
3.4 De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul
responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à
l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art. 36
al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation,
il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du TAF
A-2340/2016 précité consid. 3 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013
consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut
rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à
ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1
LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA ; arrêt du TAF A-735/2013 du 23 mai
2013 consid. 3.2.1).
4.
4.1 En premier lieu, il sied de constater que le recourant ne conteste pas
que les délais légaux et d'ordre (soit les délais impartis par l'exploitant du
réseau et par l'ESTI) pour produire le rapport de sécurité n'ont pas été
respectés. Aucun élément au dossier ne laisse par ailleurs penser le
contraire.
A-5062/2017
Page 6
4.2 A l'appui de son bref recours, le recourant invoque le fait que
l'électricien par lui mandaté pour supprimer les défauts avait tardé à
procéder aux travaux.
A cet égard, il y a lieu de relever que le contrôle a eu lieu le 10 mai 2016,
qu'un premier délai a été imparti au 12 août 2016 pour remédier aux
défauts et qu'au moment où l'autorité inférieure a statué, soit plus d'une
année après, les travaux n'avaient toujours pas été effectués. Certes, le
recourant allègue que son mandataire a tardé à effectuer les travaux et
qu'il n'est dès lors pas responsable de ce retard. De même, il est
compréhensible qu'un propriétaire puisse se sentir lésé quand il entreprend
les démarches à temps pour procéder aux travaux et qu'il reçoit tout de
même une décision soumise à émolument. Cela étant, comme mentionné
ci-dessus, le propriétaire de l'installation est seul responsable de la
transmission de l'avis de suppression des défauts dans les délais impartis.
Dès lors que l'avis de suppression des défauts n'a pas été remis dans les
délais, il incombe au propriétaire d'en assumer les conséquences,
indépendamment de savoir qui du propriétaire ou de son mandataire a
fauté.
4.3 Même dans l'éventualité où la situation serait désormais régularisée,
ce qui ne semble pas être le cas selon la note téléphonique du 23 octobre
2017 versée au dossier (cf. acte 10 du dossier de l'ESTI), ceci ne saurait
remettre en question la situation de non-conformité au droit dans laquelle
le recourant se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue.
Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une
décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment
(art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT).
4.4 Le délai – pour exécuter les travaux et remettre le rapport de sécurité
à l'exploitant du réseau – imparti par l'ESTI dans sa décision querellée est
arrivé à échéance le 15 octobre 2017, soit en cours de procédure devant
le Tribunal de céans. Dans la mesure où le recourant n'aurait toujours pas
exécuté ses obligations précitées, il y a lieu de lui impartir un nouveau délai
de 3 mois, dès l'entrée force du présent arrêt, pour s'exécuter.
5.
5.1 Quant au montant de l'émolument de 732 francs mis à la charge du
recourant par l'autorité inférieure, il ne prête pas flanc à la critique.
A-5062/2017
Page 7
5.2 A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord l'émolument en question ne
constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au
large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à
couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2e
phr. de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [RS 734.24]) en
relation avec l'art. 41 OIBT ; arrêt du TAF A-190/2013 du 27 mai 2013
consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l'échelle
(maximum 3'000 francs) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance précitée sur
l'ESTI. La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point.
6.
6.1 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est
pas devenu sans objet.
6.2 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés
sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure
où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à
titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif à la page suivante)
A-5062/2017
Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du
même montant.
3.
Un délai de trois mois, dès l'entrée en force du présent arrêt, est imparti au
recourant au sens du considérant 4.4.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :