B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5066/2016
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Marianne Ryter, Michael Beusch, juges,
Dario Hug, greffier.
Parties
A. _______,
représenté par Maître Thierry Ulmann,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-5066/2016
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Faits :
A.
A.a Le *** 2015, la Direction générale des finances publiques française (ci-
après : l’autorité requérante ou la DGFiP) adressa une demande
d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions
(ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure). Cette demande (réf. ***) était
fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse
et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
(ci-après : CDI-F ; RS 0.672.934.91), tel que modifié par l’Avenant du
27 août 2009 (ci-après : l’Avenant ; également publié au RS 0.672.934.91 ;
RO 2010 5683).
A.b La demande concernait A. _______ (ci-après : le recourant) et
B. _______, soit l’épouse du recourant. Ceux-ci font l’objet, en France, d’un
examen de leur situation fiscale personnelle. En particulier, il ressortirait
des informations à disposition de l’autorité requérante, issues d’une
procédure pénale en cours, que le recourant serait l’ayant droit
économique de la société C. _______ (ci-après : la société C.), établie ***.
Dite société serait détentrice de quatre comptes (n° ***, ***, *** ainsi que
***), ouverts auprès de la banque D. _______ à *** et gérés par la société
E. _______ SA (ci-après : la société E.), à *** également. La société E. –
qui n’est pas partie au présent recours – est actuellement en liquidation à
la suite d’une décision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA) du ***. La demande de la DGFiP visait ainsi à connaître
le montant des avoirs et des revenus non déclarés à l’administration fiscale
française par les époux A. _______ et B. _______, ces renseignements
étant nécessaires pour établir le montant des impôts qui auraient été
éludés.
A.c L’autorité requérante adressa à l’AFC les questions suivantes, portant
sur la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014 :
a) Veuillez communiquer les états de fortune aux 1ers janvier 2010, 2011,
2012, 2013 et 2014 de la relation bancaire *** ainsi que les relevés de
cette relation sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013,
précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période
ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant
et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values…) et la
copie du formulaire A concernant ces comptes.
b) Veuillez indiquer les références des autres comptes bancaires dont les
contribuables seraient directement ou indirectement titulaires, quelles que
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soient les structures interposées, ou ayants droit économiques au sein de
cette banque, ainsi que ceux pour lesquels ils disposeraient d’une
procuration.
c) Veuillez communiquer les éléments demandés au point a) pour les
comptes visés au point b).
B.
B.a En date du 23 mars 2015, l’AFC rendit une ordonnance de production.
Elle invita la banque D. _______SA à fournir les documents et
renseignements demandés (A.c ci-avant). La banque indiqua ne pas
pouvoir informer les personnes concernées. Par courrier du 13 avril 2015,
la société C. fut dès lors priée d’informer les personnes concernées de
l’ouverture de la procédure d’assistance administrative et de les inviter à
désigner, dans un délai de 10 jours, un représentant en Suisse autorisé à
recevoir des notifications. Dans ce contexte, la société C. indiqua à l’AFC
avoir renoncé à se faire représenter, tout en confirmant le mandat d’un
premier avocat en faveur du recourant.
B.b Par courriel du 28 janvier 2016, l’AFC sollicita des autorités françaises
qu’elles fournissent la confirmation que la demande du *** 2015 avait été
initiée sur des renseignements indépendants des informations transmises
par le biais de l’entraide judiciaire accordée par la Suisse à la France.
B.c Au moyen d’un courriel du 4 février 2016, les autorités françaises
confirmèrent que la demande concernant le recourant était fondée sur des
renseignements indépendants de ceux transmis dans le cadre de l’entraide
judiciaire.
C.
C.a Par décision finale du 19 juillet 2016, l’AFC a octroyé l’assistance
administrative aux autorités françaises. Elle a décidé de transmettre à la
DGFiP les informations suivantes, obtenues de la part du détenteur
d’informations en Suisse :
***
C.b Le recourant a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral
par acte daté du 19 août 2016. Le 6 octobre 2016, il a en outre déposé un
« complément au recours en matière administrative », dont il justifie la
transmission ultérieure par des pièces nouvelles, reçues uniquement après
le dépôt du mémoire de recours (complément au recours, p. 4). En
substance, il considère que ***. Il soulève les griefs de la constatation
inexacte des faits, de la violation de l’art. 28 CDI-F, de l’art. 7 let. c de la loi
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fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative
internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1) et « en particulier du
principe de la spécialité », ainsi que de celle du principe de l’interdiction de
l’arbitraire (art. 9 Cst.). Il conclut ainsi à l’annulation de la décision du
19 juillet 2016 de l’AFC et au refus de l’assistance administrative, avec
suite de frais et dépens.
C.c Le 15 novembre 2016, le recourant a déposé des observations
complémentaires en produisant de nouvelles pièces à l’appui. Il a encore
produit une autre nouvelle pièce en date du 22 mars 2017.
D.
D.a Le 12 mai 2017, l’autorité inférieure a informé le Tribunal de céans
qu’une « incertitude est apparue sur les contours exacts de l’application du
principe de spécialité par l’autorité compétente française, laquelle n’a pas
encore été clarifiée de manière définitive » et a attiré l’attention du Tribunal
sur l’opportunité de renoncer à rendre une décision dans l’immédiat, par
économie de procédure.
D.b Au moyen d’un courriel du 4 juillet 2017, l’autorité compétente
française a expressément confirmé, pour le cas d’espèce, qu’« après
examen, nous n’avons relevé aucun dossier où une utilisation des
informations n’est envisagée à l’égard de tiers ». Par courrier du 12 juillet
2017, l’AFC a informé le Tribunal, annexes à l’appui, de l’apport d’une
clarification concernant l’application du principe de spécialité. Dès lors,
l’AFC a écarté toute problématique en lien avec l’application du principe de
spécialité et a considéré ne plus voir de motif « justifiant une suspension
de la présente procédure ».
D.c Le recourant s’est prononcé sur ces éléments dans un courrier du
25 juillet 2017. Il a en particulier sollicité que l’AFC explique le contenu
précis du litige survenu entre la Suisse et la France s’agissant de
l’application du principe de spécialité.
D.d Dans une décision incidente du 23 août 2017, le Tribunal a invité l’AFC
à transmettre à la recourante la copie des correspondances intervenues
entre elle-même et l’autorité compétente française. L’autorité inférieure
s’est exécutée par courrier du 13 septembre 2017, les différents
documents annexés ayant été directement remis au conseil du recourant.
Par courrier du 2 octobre 2017, celui-ci confirme ainsi, d’une part, la
réception desdits documents et, d’autre part, se détermine encore à leur
sujet.
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Page 5
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non
réalisées en l’espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises
par l’AFC (cf. art. 33 let. d LTAF ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 1 et 3
LAAF).
Pour ce qui concerne le droit interne, l’assistance administrative
internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée
en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions
dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont
réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le *** 2015, la demande
d’assistance litigieuse entre dans le champ d’application de cette loi (art. 24
LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux
règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions
spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure en
qualité de « personne concernée ». La décision attaquée lui est adressée,
il est directement atteint par celle-ci et jouit sans conteste de la qualité pour
recourir (art. 14 al. 1 et 2 et art. 19 al. 2 en relation avec l’art. 3 let. a LAAF ;
art. 48 al. 1 PA ; quant à la qualité pour recourir d’un ayant droit
économique, ATF 139 II 404 consid. 2, en particulier 2.1.3, cité in : arrêt du
TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 1.4).
La décision attaquée est datée du 19 juillet 2016 et a été notifiée au
mandataire du recourant le 20 juillet 2016 (recours, p. 11). Un délai compté
en jours commence à courir le lendemain de sa communication (cf. art. 20
al. 1 PA). Posté le 19 août 2016, le mémoire de recours a été déposé dans
le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1 PA), étant rappelé que les féries
ne s’appliquent pas à l’assistance administrative internationale en matière
fiscale (art. 5 al. 2 LAAF en relation avec l’art. 22a al. 1 PA). Le recours
répond en outre aux exigences de forme de la procédure administrative
(art. 52 al. 1 PA) et l’avance de frais requise a été versée en temps voulu
(art. 21 al. 3 PA).
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Page 6
1.3 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle
transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu’une
fois l’entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241,
248 ; arrêts du TAF A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.3 [décision
attaquée devant le TF], A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 1.3 et
A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 1.3).
Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
1.4
1.4.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.149 ; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., 2016, n° 1146 ss).
1.4.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d’un plein pouvoir de
cognition ; il constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par
les motifs invoqués à l’appui du recours (cf. art. 12, 49 et 62 al. 4 PA), ni
par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; arrêt
du TAF A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.4.2 avec les réf. citées
[décision attaquée devant le TF] ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN
BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135).
2.
2.1
2.1.1 L’assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28
CDI-F, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l’OCDE
concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ; ATF 142 II 69
consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même
convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS
0.672.934.91). Ces dispositions, résultant de l’Avenant du 27 août 2009,
s’appliquent à la présente demande (art. 11 par. 3 de l’Avenant ; arrêt du
TAF A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.1).
A-5066/2016
Page 7
2.1.2 Le ch. XI du Protocole additionnel a été modifié le 25 juin 2014 par
l’Accord modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur par échange
de notes le 30 mars 2016 (ci-après : l’Accord 2014, RO 2016 1195, FF 2011
3519 ; arrêt du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Ces
modifications concernent uniquement les cas dans lesquels les noms des
personnes impliquées ne sont pas connus de l’Etat requérant (arrêt du TAF
A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.1). La question de savoir si la
demande d’assistance doit être examinée, en vertu de l’art. 2 par. 2 de
l’Accord 2014, à la lumière des dispositions modifiées du Protocole
additionnel peut ainsi rester ouverte, puisque ces modifications concernent
des points qui n’ont ni lien avec les aspects litigieux du cas d’espèce, ni
d’incidence sur le sort du recours (cf. arrêt du TF 2C_893/2015 du
16 février 2017 consid. 4 non publié in : ATF 143 II 202 ; arrêts du TAF
A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et A-2317/2017 du
19 décembre 2017 consid. 3.1).
2.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel (pour la version en vigueur avant la modification du
25 juin 2014, RO 2010 5683, 5688 s.), à savoir (a) l’identité de la personne
faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ; (b) la période visée ; (c) une
description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et,
(e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute
personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des
renseignements demandés (le détenteur d’informations ; arrêts du TAF
A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.2 et A-4545/2016 du 8 février
2018 consid. 4.2).
2.3
2.3.1 Aux termes de l’art. 28 par. 1 CDI-F, l’assistance doit être accordée à
condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement
pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale des Etats
contractants (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 févier 2017 consid. 12.3 non
publié in ATF 143 II 202 ; arrêts du TAF A-4977/2016 du 13 février 2018
consid. 3.3.1, A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.1 et
A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.6.1 avec les réf. citées). Les
renseignements qui ne sont pas vraisemblablement pertinents ne sont pas
transmis par l’AFC (art. 17 al. 2 LAAF). La condition de la pertinence
vraisemblable des renseignements requis est ainsi la clé de voûte de
l’échange de renseignements (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre
2017 consid. 6.3).
A-5066/2016
Page 8
2.3.2 Le rôle de l’Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit
se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et
les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir
de bonne foi (arrêts du TAF A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.3
[décision attaquée devant le TF] et A-6391/2016 du 17 janvier 2018
consid. 5.2.2.1 [décision attaquée devant le TF] ; sur la condition de la
bonne foi, consid. 2.4 ci-après). L’appréciation de la pertinence
vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du
ressort de l’Etat requérant ; il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une
demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat serait
d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle
sous-jacents (arrêt du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2 ;
voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en particulier une
« répartition des rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat requis] ; voir encore
arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.1.2 et
A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.3.6 et 5.6 [décision confirmée par
arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018]).
2.3.3 La demande d’assistance vise normalement à obtenir des
informations sur la personne identifiée comme contribuable par l’Etat
requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des
informations peuvent également être transmises au sujet de personnes
dont l’assujettissement n’est pas invoqué par l’Etat requérant (arrêts du
TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1.2 et A-4025/2016 du
2 mai 2017 consid. 3.4). La transmission d’informations vraisemblablement
pertinentes concernant des tiers est ainsi en principe également possible
(cf. art. 4 al. 3 LAAF ; ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 ; arrêt du TF
2C_640/2016 du 18 décembre 2017 consid. 4.2.3 [destiné à la
publication] ; arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1.2).
En particulier, les informations relatives à des comptes dont les
contribuables visés par la demande – qualifiés de résidents fiscaux par
l’Etat requérant – sont les ayants droit économiques ou pour lesquels ils
sont titulaires d’une procuration, remplissent en principe la condition de la
pertinence vraisemblable au sens de l’art. 28 par. 1 CDI-F (cf. ATF 141 II
436 consid. 4.6 ; arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018
consid. 4.3.1.2).
2.4
2.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en
tant que principe d’interprétation et d’exécution des traités dans le domaine
de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ;
arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1,
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Page 9
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.3.1). L’Etat requis est ainsi lié par l’état de fait et les
déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne
peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de
fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF
A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2 et A-6391/2016 du 17 janvier
2018 consid. 4.3.4.1 avec les réf. citées [décision attaquée devant le TF]).
2.4.2 La bonne foi d’un Etat est toujours présumée dans les relations
internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l’Etat requis
ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant
(ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier
2018 consid. 3.4.2, A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.2,
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-6306/2015 du 15 mai
2017 consid. 4.2.2.4), sauf s’il existe un doute sérieux, cas dans lequel le
principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu’un éclaircissement
soit demandé à l’Etat requérant ; le renversement de la présomption de
bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et
concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêts du TAF
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-2915/2016 du 4 avril
2017 consid. 3.2.3).
2.5 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux
renseignements [« fishing expedition »] ; ch. XI par. 2 du Protocole
additionnel ; ATF 143 II 136 consid. 6 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du
4 octobre 2017 consid. 9.1 ; arrêts du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018
consid. 4.3.2, A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.3, A-2321/2017du
20 décembre 2017 consid. 3.3, A-2317/2017 du 19 décembre 2017
consid. 3.3, A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.2 et A-907/2017
du 14 novembre 2017 consid. 2.2). L’interdiction des « fishing
expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.),
auquel doit se conformer chaque demande d’assistance administrative
(arrêts du TAF A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.4 [décision
attaquée devant le TF], A-7561/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3,
A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.2, A-4157/2016 du 15 mars
2017 consid. 3.3). Il n’est, cela dit, pas attendu de l’Etat requérant que
chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche
fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-525/2017 du 29 janvier 2018
consid. 2.4 [décision attaquée devant le TF] et A-4157/2016 du 15 mars
2017 consid. 3.3).
A-5066/2016
Page 10
2.6 Le principe de spécialité veut que l’Etat requérant n’utilise les
informations reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des
agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont
été transmises (cf. art. 28 par. 2 CDI-F ; arrêts du TAF A-4434/2016 du
18 janvier 2018 consid. 3.9.1, A-6391/2016 du 17 janvier 2018
consid. 4.3.5 [décision attaquée devant le TF], A-2321/2017 du
20 décembre 2017 consid. 3.9.1 et A-778/2017 du 5 juillet 2017
consid. 4.3.1 [décision attaquée devant le TF]). La Suisse peut à cet égard
considérer que l’Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord
d’assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêt du
TAF A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.5 avec les réf. citées
[décision attaquée devant le TF]).
2.7 L’Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1
du Protocole additionnel ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018
consid. 3.5 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.5). A défaut
d’élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n’y a pas de raison
de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu’un
Etat forme une demande d’assistance administrative, en tous les cas
lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de
renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (arrêts
du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 3.3.2 [destiné à la publication]
et 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêts du TAF
A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.5.1 [décision attaquée devant le
TF]).
2.8 Les règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans l’Etat
requis doivent également être respectées. L’AFC dispose toutefois des
pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la
transmission de l’ensemble des documents requis qui remplissent la
condition (cf. consid. 2.3 ci-avant) de la pertinence vraisemblable
(cf. art. 28 par. 3 et 5 CDI-F ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêt du TAF
A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 avec les réf. citées).
3.
En l’espèce, le recourant soulève plusieurs griefs. Le Tribunal administratif
fédéral se concentrera, en premier lieu, sur la question d’une éventuelle
violation de l’art. 7 let. c LAAF sous l’angle du respect du principe de la
bonne foi.
3.1 Dans son troisième et principal grief, le recourant soutient ainsi que la
demande litigieuse viole l’art. 7 let. c LAAF. Les autorités françaises
A-5066/2016
Page 11
auraient en particulier utilisé des informations qui leur auraient été
transmises par le biais d’une procédure d’entraide internationale en
matière pénale pour justifier la demande d’assistance administrative. En
outre, le principe de la spécialité serait également violé. Le recourant ne
soutient en revanche pas – en tout cas pas d’une manière très explicite –
qu’il aurait été identifié par l’autorité fiscale française grâce aux données
volées en 2009 par Hervé Falciani à la filiale genevoise de la banque
HSBC. La Cour estime néanmoins nécessaire de se saisir de cette
question ici, et ce, en vertu du plein pouvoir de cognition dont elle dispose
(consid. 1.4.2 ci-avant ; pour une cause similaire, arrêt du TAF
A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 5.2).
3.2 La Cour observe que le Tribunal fédéral a désormais rendu deux arrêts
de principe sur les données volées dans le contexte des listings HSBC
soustraits par Hervé Falciani (ATF 143 II 202 et 143 II 224). Dans l’un de
ces arrêts, la Haute Cour a notamment retenu que la France s’était
engagée à ce qu’aucune des données dérobées à la filiale genevoise de
la banque HSBC ne soit utilisée dans le cadre d’une demande d’assistance
(ATF 143 II 224 consid. 6.5). Dès lors, si nonobstant cette assurance
(« Zusicherung »), la France fonde une demande sur ces données, elle
adopterait un comportement qui n’est pas conforme à la bonne foi, principe
qui gouverne les relations entre Etats, notamment dans le contexte de
l’assistance administrative internationale en matière fiscale (consid. 2.4
ci-avant). Le critère déterminant pour mesurer l’étendue de cet
engagement est celui de l’existence d’un lien de causalité entre les
données Falciani et la demande d’assistance française. Ce lien de
causalité peut être direct mais également indirect, à savoir lorsque la
demande d’assistance se base sur des renseignements dont la France
aurait découvert l’existence à la suite de mesures d’instruction entreprises
à partir de l’exploitation des données Falciani (ATF 143 II 224 consid. 6.6 ;
arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 5.2.1.2).
Ainsi, la question qui se pose dans le cas d’espèce revient à établir si,
compte tenu des circonstances, le lien de causalité entre les données
Falciani et la demande d’assistance a été rompu par des éléments
indépendants. En effet, il ne serait pas admissible de refuser
systématiquement l’assistance administrative à l’égard d’une personne
concernée au motif que son nom se trouve sur cette liste alors que des
investigations sans rapport avec ladite liste éveillent des soupçons
d’infractions fiscales à son encontre. La jurisprudence fédérale ne saurait,
en d’autres termes, être interprétée de manière à admettre que l’inscription
A-5066/2016
Page 12
sur la liste Falciani offrirait une sorte d’immunité à la personne concernée
(arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 5.2.1.2).
3.3
3.3.1 Le dossier contient, en l’occurrence, une mise en demeure datée du
*** 2016 – soit ultérieure au dépôt de la demande d’assistance
administrative par la DGFiP le *** 2015 (A.a ci-avant) – adressée par la
DGFiP directement au recourant à son domicile en France (recours, pièce
6). Elle est également consécutive à deux demandes d’informations ou de
justifications adressées au recourant les *** 2014 et *** 2015. Il ressort de
ladite mise en demeure que le recourant a fait l’objet d’une mise en examen
par G. _______, juge d’instruction au Tribunal ***, pour différents chefs
d’accusation. Consécutivement, le « service » aurait sollicité un droit de
communication auprès dudit Tribunal, aux fins de consulter le dossier
d’instruction. En application de la législation interne, le Parquet aurait
donné l’autorisation le *** 2014 à l’administration d’exercer son droit de
communication, soit à une date antérieure au dépôt de la demande
d’assistance litigieuse (A.a ci-avant). Il ressortirait en particulier de deux
témoignages – ceux de H. _______ et I. _______ – que le recourant serait
le bénéficiaire économique de la société C. Il résulterait également d’une
audition de I. _______ que le recourant « faisait partie de la liste des clients
de la société E. Il serait l’ayant droit économique de la société C. Holding
basée *** titulaire de comptes *** (sic !) et auparavant à la HSBC »
(recours, pièce 6, p. 3 ; cf. recours, pièce 10).
La mise en demeure contient en outre les passages suivants : « Tous ces
éléments viennent confirmer les informations recueillies à partir de
l’exploitation des fichiers informatiques remis aux services de la
DGFiP dans le cadre de l’exercice par l’administration fiscale de son droit
de communication auprès de l’autorité judiciaire et qui a permis de faire
ressortir une liste de clients de la banque HSBC Private Bank (Suisse) SA,
ainsi que le montant d’avoirs se rattachant à chacun d’entre eux » (recours,
pièce 6, p. 4). On y apprend encore qu’« En effet, la procédure pénale
susvisée a permis de révéler que, la totalité du portefeuille clients de la
société E. créée en 2007 par J. _______ était composé
fiscaux> venant en grande partie de France. A partir de 2009, K. _______
a pris la direction de E. _______ et mis en place un système de fraude
fiscale reposant sur *** » (recours, pièce 6, p. 5). Ledit courrier conclut avec
l’affirmation selon laquelle « il est démontré supra que A. _______ est
l’ayant droit économique du compte C. Holding Group. Les éléments que
vous avez produits dans votre réponse ne démontrent pas le contraire »
(recours, pièce 6, p. 5).
A-5066/2016
Page 13
3.3.2 Le recourant produit également une autre pièce plus ancienne datée
du *** 2013 concernant une procédure pénale diligentée contre la société
E. (recours, pièce 8 ; dossier autorité inférieure, pièce 25). Elle concerne
l’exécution partielle d’une commission rogatoire, par le Ministère public
genevois, à la suite d’une demande du *** 2012 – complétée le *** 2012 –
du juge G. _______ (cf. consid. 3.3.1 ci-avant). Ce document réserve
expressément la condition de spécialité (consid. 2.6.2 ci-avant). La Cour
reviendra sur ce document (consid. 4.2.1 ci-après).
Un autre courrier du *** 2016, transmis de manière caviardée au Tribunal
de céans, concerne encore une information du Ministère public ***,
adressée à l’OFJ (recours, pièce 9). Les autorités judiciaires du Tribunal
*** auraient ainsi possiblement violé le principe de spécialité autorisant
l’administration fiscale française à lever copie de documents communiqués
par les autorités pénales *** sous réserve du principe de spécialité. Cela
dit, il ne ressort pas de ce document un quelconque lien avec les affaires
pénales ou fiscales du recourant – il admet lui-même qu’il s’agit d’une
affaire distincte (observations complémentaires, p. 5 et pièce 14) – celui-ci
ayant du reste fait l’objet d’une mise en examen par un juge *** et non ***
(consid. 3.3.1 ci-avant) ; il ne peut donc rien en tirer en sa faveur
(cf. recours, p. 16 et pièce 9). Aussi, sous cet angle, les craintes d’une
violation du principe de spécialité (consid. 2.6 ci-avant) demeurent-elles au
stade de la conjecture toute générale (cf. arrêt du TAF A-4434/2016 du
18 janvier 2018 consid. 4.6.2) et elles sont de toute manière sans incidence
sur le sort du recours au principal (consid. 3.3.3.4 ci-après).
3.3.3
3.3.3.1 Dans un nouveau et plus récent courrier du *** 2016, également
adressé au recourant, la DGFiP a entre autres choses récapitulé les faits
à l’origine de l’affaire fiscale du recourant en France (recours, pièce 10). Il
en ressort que, par courrier du *** 2009, le Procureur de la République de
*** a communiqué à l’administration fiscale les informations sur la banque
HSBC Private Bank SA (Suisse) recueillies à l’occasion d’une enquête
judiciaire. On y apprend que, sur instruction de ce magistrat, les services
français de la Gendarmerie nationale, chargés de l’enquête préliminaire,
ont remis aux services de la DGFiP deux séries de fichiers informatiques.
En particulier, la DGFiP indique qu’un procès-verbal daté du *** 2009, établi
par la section de recherches de Paris de la Gendarmerie, relate la remise,
à un représentant de la direction nationale d’enquête fiscale (DNEF), d’un
CD-ROM intitulé « Extractions DB2 » contenant la copie des fichiers
informatiques « saisis chez M. Falciani, ancien salarié de la banque
HSBC ».
A-5066/2016
Page 14
L’analyse de la structure des différents fichiers et l’agrégation des données
recueillies a permis d’identifier le recourant comme étant le « bénéficiaire
d’un compte patrimonial ouvert en Suisse auprès de la banque HSBC
Private Bank ». La DGFiP se fonde ainsi sur le montant maximal
non-déclaré révélé par les investigations, soit *** USD (correspondant à ***
Euros) en vue de fixer le rappel des droits de mutations à titre gratuit
réclamés au recourant à hauteur de *** Euros.
3.3.3.2 La DGFiP confirme, en outre, avoir exercé son droit de
communication le *** 2014. Le « service » s’est ensuite rendu au Tribunal
*** pour consulter le dossier d’instruction du Juge G. _______ et a obtenu
la communication des éléments recueillis « dans le cadre de cette
procédure pénale » (recours, pièce 10). Le procès-verbal d’interrogatoire
de la septième déposition de I. _______ du *** 2013, également produit
par le recourant, se réfère à l’affaire Falciani en lien avec le recourant. Les
passages sont en particulier les suivants : « Il [le recourant] est parti de
HSBC au moment de l’affaire Falciani » et « Je vous décrit (sic !) le
système qui a fonctionné jusqu’à l’affaire Falciani en 2009 » (recours, pièce
11, p. 3 s.). Au demeurant, la DGFiP accorde un crédit important aux
déclarations de I. _______ et mentionne expressément que l’audition de
celle-ci a permis de démontrer que le recourant aurait fait partie de la liste
des clients de la société E. et serait désigné comme l’ayant droit
économique de la société C. La DGFiP se réfère d’ailleurs expressément
à ce procès-verbal d’interrogatoire établi par les autorités pénales
françaises, à savoir ici la Direction centrale de la police judiciaire (en
particulier réf. sous côte *** ; recours, pièce 10).
3.3.3.3 Il appert que dès 2009, l’autorité fiscale française savait ou pouvait
savoir, par la liste Falciani, que le recourant était l’ayant droit économique
de la société C. pour un compte initialement ouvert auprès de la banque
HSBC (consid. 3.3.1 et 3.3.3.1 ci-avant). La demande d’assistance
administrative litigieuse n’a certes été déposée que le *** 2015 et visait la
banque D. _______. auprès de laquelle le compte avait entretemps été
transféré par le recourant. Entre la transmission de la liste Falciani en 2009
et le dépôt de ladite demande en 2015, l’autorité requérante a ainsi eu le
temps de compléter les informations initiales dont elle disposait sur les
affaires du recourant. Si, dans ce contexte, il n’est pas contesté que
certaines informations provenant d’une source indépendante sont
parvenues à la connaissance de l’autorité requérante ou ont pu confirmer
des soupçons initiaux (cf. réponse, p. 6), force est néanmoins de constater
que les données Falciani sont, à tout le moins indirectement, à la source
A-5066/2016
Page 15
du contrôle fiscal dont fait l’objet le recourant et, en particulier, de la
demande d’assistance litigieuse.
3.3.3.4 Ainsi, il faut reconnaître que la demande d’assistance repose sur
des renseignements qui ont été obtenus par des actes punissables en
vertu du droit suisse – alors même que la France s’était engagée à ne pas
les utiliser – même si ces renseignements ont été complétés ensuite par
des actes d’instruction menés conformément aux règles légales. Il existe
un lien de causalité manifeste entre les données Falciani et la demande
d’assistance litigieuse.
En conséquence, cette demande – qui ne respecte pas le principe de la
bonne foi – doit être déclarée irrecevable en application de l’art. 7 let. c
LAAF. Au vu de cette issue, il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence
des autres griefs du recourant.
4.
Cela étant, pour être complet, le Tribunal observe que, si par hypothèse, il
avait fallu admettre avec l’autorité inférieure – qui avait d’abord émis
certains doutes à cet égard (dossier autorité inférieure, pièce 18) – que la
demande était uniquement fondée « sur des renseignements résultant
d’informations provenant de procédures judiciaires menées en France et
donc sur des renseignements indépendants de ce qui a pu être,
éventuellement, transmis dans le cadre de l’entraide accordée par la
Suisse » (réponse, p. 6 ; dossier autorité inférieure, pièce 19) et qu’en
conséquence, le lien de causalité avec les données Falciani était rompu,
une telle demande se heurterait à la réserve de la spécialité prévue en
matière d’entraide pénale internationale.
4.1
4.1.1 En la matière, ledit principe ressort de l’art. 67 al. 1 de la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur
l’entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1) et de la réserve faite par
la Suisse à l’art. 2 let. b de la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ, RS 0.351.1, en vigueur pour la
Suisse depuis le 20 mars 1967) ; les renseignements transmis ne peuvent,
dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits
comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction
pour laquelle l’entraide est en principe exclue, soit notamment pour la
répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (réserve du
principe de la spécialité [Spezialitätsvorbehalt] ; art. 3 EIMP et 2 let. a
CEEJ ; ATF 133 IV 40 consid. 4.1 126 II 316 consid. 2b, ATF 125 II 258
A-5066/2016
Page 16
consid. 7a/aa, ATF 124 II 184 consid. 4b ; arrêt du TAF A-4545/2016 du
8 février 2018 consid. 6.1.1 ; PETER POPP, Grundzüge der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen, 2001, n° 287).
La demande d’entraide est ainsi irrecevable si la procédure vise
notamment un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales.
Toutefois, il peut être donné suite à une demande d’entraide si la procédure
vise une escroquerie en matière fiscale (art. 3 al. 3 let. a EIMP ; ATF 125 II
250 consid. 2), la simple soustraction fiscale ne donnant pas lieu à
l’entraide (ATF 111 Ib 242 consid. 5a ; arrêt du TAF A-4545/2016 du
8 février 2018 consid. 6.1.1 ; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale
en matière pénale, Commentaire romand, 2004, p. 137 n° 709).
4.1.2 L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant le principe de la
spécialité et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations
communiquées seront utilisées (ATF 128 II 305 consid. 3.1, ATF 122 II 134
consid. 7c/aa, ATF 107 Ib 261 consid. 2 ; arrêt du TF 1A.272/1999,
1A-273/1999 du 17 janvier 2001 consid. 3b ; arrêts du TAF A-4545/2016
du 8 février 2018 consid. 6.1.2, A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 7.1.2
et A-7161/2009 du 22 août 2011 consid. 3.6.2.1).
Les Etats liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements
internationaux, tels que le respect de la règle de la spécialité, sans qu’il soit
nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse
(ATF 115 Ib 373 consid. 8). L’Etat requérant est en effet réputé observer
fidèlement et scrupuleusement les obligations que le traité met à sa charge
(ATF 118 Ib 547 consid. 6b, ATF 110 Ib 392 consid. 5b, 107 Ib 264
consid. 4b ; arrêt du TF 1A.59/2005, 1A.229/2004, 1A.230/2004,
1A.231/2004, 1A.232/2004 du 26 avril 2005 consid. 5.1 ; arrêt du TAF
A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 6.1.2).
Le principe de la spécialité veut que l’Etat requérant n’utilise les
informations reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des
agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont
été transmises (arrêts du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 6.1.2,
A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 5.3 et A-6011/2012 du 13 mars 2013
consid. 13.3.2).
4.1.3 L’émission de la réserve du principe de la spécialité signifie dès lors
que l’Etat requérant ne peut pas utiliser les informations reçues par le biais
de l’entraide internationale en matière pénale à des fins de taxation
(Steuereinschätzung) dans toute procédure fiscale (Steuerverfahren)
A-5066/2016
Page 17
(ATF 115 Ib 373 consid. 8 ; cf. arrêt du TF 1A.161/2000 du 15 juin 2000
let. E, consid. 4g et 5 ; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 732 n° 761). Il n’existe
ainsi pas de droit pour l’autorité fiscale d’accéder aux documents d’une
procédure pénale qui ont été transmis à des autorités requérantes par un
Etat requis, dans le cadre d’une demande d’entraide internationale en
matière pénale, dans la mesure où les autorités judiciaires requérantes ont
accordé à l’Etat requis l’assurance qu’elles utiliseraient les connaissances
ainsi acquises seulement pour la poursuite de délits pour lesquels
l’entraide a été accordée (arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018
consid. 6.1.3 ; cf. arrêt du TAF A-7161/2009 du 22 août 2011
consid. 3.6.1).
4.1.4 Le principe de la spécialité n’a pas pour effet d’empêcher l’Etat
requérant de poursuivre une personne pour des délits à raison desquels la
Suisse comme Etat requis ne prête pas sa collaboration ; il signifie par
contre que les renseignements fournis par la Suisse ne serviront pas dans
une telle procédure (arrêt du TF 1A.59/2005, 1A.229/2004, 1A.230/2004,
1A.231/2004, 1A.232/2004 du 26 avril 2005 consid. 5.1 ; arrêt du TAF
A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 6.1.4 ; ZIMMERMANN, op. cit., p. 761
n° 732).
4.2
4.2.1 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le septième
procès-verbal d’interrogatoire de I. _______ est intervenu dans le contexte
d’une procédure pénale en cours en France engagée contre L. _______ et
autres, pour « *** » (recours, pièce 11, p. 1 ; réf. de l’affaire pénale ***). Les
mêmes chefs d’accusations sont portés à l’endroit du recourant, ce que lui
rappelle la DGFiP, particulièrement en référence à l’affaire pénale ***
(recours, pièce 10 : « par ailleurs il est rappelé que vous avez fait l’objet
d’une mise en examen par G. _______, juge d’instruction ***, pour les
chefs d’accusations suivants […] »).
Quant audit procès-verbal, il indique encore que l’interrogatoire de
I. _______ est tenu en vertu et pour l’exécution d’une commission rogatoire
interne délivrée par le G. _______ le *** 2012, soit un peu plus d’un mois
après la demande initiale de commission rogatoire internationale adressée
au Ministère public *** le *** 2012 (consid. 3.3.2 ci-avant). Tant le nom du
recourant que celui de la société C. ressortent de l’exécution de cette
commission rogatoire, dont le résultat a été transmis au Juge G. _______
le *** 2013 avec rappel exprès de la réserve de spécialité (consid. 3.3.2
ci-avant ; dossier autorité inférieure, pièce 25). Tenu le *** 2013, au surplus
A-5066/2016
Page 18
en référence à des « documents transmis par les autorités suisses »
(recours, pièce 11, p. 1), il appert que ce sont ici des informations obtenues
par la voie pénale qui ont permis de confirmer l’identification du recourant
et de son lien avec la société C., tels qu’ils ressortaient toutefois déjà de la
liste Falciani. Dans sa proposition de rectification fiscale du *** 2016,
adressée au recourant, la DGFiP confirme au surplus que « tous les
éléments recueillis dans le cadre de l’affaire pénale réf. *** viennent
confirmer les informations obtenues à partir de l’exploitation des fichiers
informatiques remis aux services de la DGFIP par le Parquet de
*** qui a permis de faire ressortir une liste de clients de la banque HSBC
Private Bank (Suisse) SA, ainsi que le montant d’avoirs se rattachant à
chacun d’entre eux » (recours, pièce 10).
4.2.2 En conséquence, si le droit de communication exercé par l’autorité
requérante le *** 2014 (consid. 3.3.3.2 ci-avant) est certes prévu par son
droit interne, il faut admettre qu’elle a eu accès à des renseignements
qu’elle ne peut pas utiliser pour procéder au redressement fiscal du
recourant, a pari pour formuler une demande d’assistance internationale
en matière fiscale qui lui permettrait d’opérer ce redressement fiscal.
4.2.3 La question de savoir, dans la constellation de l’espèce, devant quelle
autorité devrait être soulevé ce grief propre à l’entraide pénale – à
distinguer du principe de la confidentialité également appelé principe de
spécialité prévu par les CDI conçues sur le Modèle OCDE (cf. consid. 2.6
ci-avant ; ég. ANDREA OPEL, Trau, schau, wem – Treu und Glauben im
internationalen Steueramtshilfeverkehr, in : Jusletter du 18 décembre
2017) – peut souffrir de rester ouverte ici compte tenu du fait que la
demande d’assistance est irrecevable pour les motifs auparavant établis
(cf. consid. 3.3.3.4 ci-avant). Il suffit ainsi de constater que le principe de la
spécialité constituerait un obstacle à l’assistance dès lors qu’il faudrait
considérer que le dossier pénal et non la liste Falciani serait à l’origine de
la demande litigieuse.
5.
Vu les considérants qui précèdent, le recours est admis et la décision de
l’AFC du 19 juillet 2016 annulée.
5.1 Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure ne peut
toutefois être mis à la charge de l’autorité (art. 63 al. 2 PA).
A-5066/2016
Page 19
En l’occurrence, les frais de procédure sont fixés à Fr. 5’000.-. Vu
l’admission du recours, ils ne sont pas perçus. En conséquence, l’avance
de frais de Fr. 5’000.- versée par le recourant lui sera intégralement
restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, à charge pour lui
de communiquer un numéro de compte postal ou bancaire.
5.2 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause se voit
allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2). Il n’y a normalement pas de dépens pour la
procédure administrative de première instance devant l’AFC en matière
d’assistance administrative internationale (arrêts du TAF A-525/2017 du
29 janvier 2018 consid. 5.2 [décision attaquée devant le TF] et
A-2317/2016 du 21 mars 2017 consid. 4 ; cf. ATF 132 II 47 consid. 5.2).
En l’occurrence, le recourant n’a pas fourni de note d’honoraires (cf. art. 14
al. 1 FITAF). Selon la pratique du Tribunal, une telle note n’est pas collectée
d’office (arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4 et
2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2 ; arrêt du TAF A-7273/2015 du
3 décembre 2015 consid. 7 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n° 4.84). Il convient dès lors de fixer l’indemnité du mandataire du
recourant sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), selon la libre
appréciation du Tribunal, étant précisé qu’une motivation sommaire à ce
sujet est suffisante (arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018
consid. 7.2.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.57). Le Tribunal
tiendra notamment compte de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi
que du travail et du temps que le représentant a dû y consacrer (cf. art. 10
al. 1 FITAF). Dans la mesure où le recours est certes entièrement admis,
mais principalement pour des motifs que le recourant n’a pas explicitement
invoqués (consid. 3.3 ci-avant), il se justifie de lui allouer une indemnité de
dépens réduite de Fr. 4’000.-, à charge de l’AFC.
6.
S’agissant finalement des voies de droit qui entrent ici en ligne de compte,
il convient de se référer aux art. 83 let. h, 84a, 90 ss et 100 al. 2 let. b de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Par
conséquent, le présent arrêt, qui concerne un cas d’assistance
administrative internationale en matière fiscale, peut-être attaqué par un
recours en matière de droit public, à condition qu’une question juridique de
principe se pose ou qu’il s’agisse pour d’autres motifs d’un cas
particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF. Le délai de recours
A-5066/2016
Page 20
est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Il revient au Tribunal fédéral de
dire si les conditions de recevabilité du recours sont réunies.
(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante).
A-5066/2016
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n’y a pas lieu de percevoir les frais de procédure fixés à Fr. 5’000.- (cinq
mille francs). L’avance de frais de Fr. 5’000.- (cinq mille francs) versée par
le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 4’000.- (quatre mille francs) est allouée au
recourant à la charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Dario Hug
A-5066/2016
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :