Cour I
A-5083/2008/pac/rmy
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Jérôme Candrian, Daniel Riedo, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
A_______,
recourant,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), Infrastructure,
Schanzenstrasse 5, 3000 Berne 65 SBB,
intimés,
Office fédéral des transports (OFT),
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Approbation de plans (assainissement phonique, ligne
Paudex - Montreux).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-5083/2008
Faits :
A.
A_______ est propriétaire de la parcelle 2127 du Registre foncier de
la commune de Chardonne, au lieu-dit (...), sur laquelle est construite
sa propriété (...), dans laquelle il vit avec sa famille et en contrebas de
laquelle passe la ligne de chemin de fer CFF dite ''du Simplon''.
La maison de A_______ a fait l'objet d'un agrandissement en 1992,
dans lequel vit une famille de cinq personnes.
B.
En 1997 et en 1998, A_______ a procédé, à ses frais, à divers travaux
d'isolation acoustique de sa propriété (pose d'un double vitrage sur
une partie des fenêtres du rez-de-chaussée; installation d'un hall
d'entrée vitré de type véranda côté nord dans la partie agrandie de la
maison).
C.
Le 11 septembre 2006, les Chemins de fer fédéraux (ci-après CFF)
ont déposé une demande d'approbation de plans auprès de l'Office
fédéral des transports (ci-après OFT) concernant l'assainissement
phonique du réseau ferroviaire dans les communes de St-Saphorin et
de Chardonne, canton de Vaud (km 13.659 – 15.814; unité
d'assainissement Paudex-Montreux). Le périmètre du projet a été
découpé en dix secteurs homogènes (cinq de chaque côté de la voie;
R1 à R5 et L1 à L5). La propriété de A_______, sise dans le secteur
R3 (Chardonne), a été divisée en deux lieux de réception: LR 25
(partie historique de la maison) et LR 27 (agrandissement de 1992).
Pour le secteur R3, les CFF ont constaté un dépassement des valeurs
d'immission déterminantes (prévisions 2015). Ils ont toutefois renoncé
à la pose d'une paroi antibruit et demandé à l'OFT l'octroi
d'allègements au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 24 mars 2000
sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF; RS
742.144).
D.
Le projet cité a été mis à l'enquête publique du 8 novembre au
7 décembre 2006. A_______ s'y est opposé par lettre à l'OFT du
6 décembre 2006, réclamant la pose d'une paroi antibruit visant à
protéger sa propriété.
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E.
Par décision du 10 juillet 2008, l'OFT a approuvé les plans déposés
par les CFF et admis la demande d'allègement de ces derniers
s'agissant notamment des bâtiments sis dans le secteur R3. Il a
également rejeté l'opposition de A_______, admettant avec les CFF
qu'une paroi antibruit dans le secteur R3 engendrerait, dans tous les
cas de figure (variantes sommet et pied de talus), des frais
disproportionnés au regard de leur utilité pour la population concernée
(rapport coût-utilité [RCU] de 185 au lieu de 80; art. 20 al. 1 de
l'ordonnance du 14 novembre 2001 sur la réduction du bruit émis par
les chemins de fer [OBCF, RS 742.144.1]).
S'agissant des travaux d'isolation acoustique déjà réalisés sur les
bâtiments de A_______, l'autorité inférieure a indiqué que les frais
encourus étaient susceptibles d'être pris en charge par moitié par la
Confédération; seuls les frais des mesures visant à protéger les locaux
''sensibles au bruit'' des bâtiments pour lesquels l'autorisation de
construire a été délivrée avant le 1er janvier 1985 seraient toutefois
susceptibles d'être remboursés. La demande de remboursement
devrait être adressée aux autorités cantonales compétentes une fois la
décision d'approbation des plans entrée en force (art. 32 ss LBCF).
F.
Par acte du 24 juillet 2008 (timbre postal) – complété par lettre du
8 août suivant – A_______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral, concluant en substance à l'annulation de
la décision attaquée dans la mesure où celle-ci rejette la construction
d'une paroi antibruit devant sa propriété et octroie des allègements
aux CFF dans le secteur concerné. Subsidiairement, A_______ (ci-
après le recourant) conclut à ce que les CFF soient condamnés à
prendre en charge diverses mesures d'isolation acoustique à réaliser
sur ses bâtiments (pose de deux lucarnes de type ''Bellevue'' et d'une
lucarne de type ''Historic'', semblables à celles existantes [coût estimé:
Fr. 52'246.25]; isolation phonique du toit en vue de protéger les pièces
du 1er étage [coût estimé: Fr. 55'795.15]), affirmant qu'il faudra aussi
''consentir à compléter l'isolation des fenêtres'' au rez-de-chaussée et
poser une installation de conditionnement de l'air au 1er étage.
A l'appui de son recours, A_______ invoque essentiellement des
problèmes de santé consécutifs aux nuisances sonores subies, ainsi
que les promesses que lui auraient faites ''en son temps'' les CFF en
rapport avec la prise en charge des frais d'isolation acoustique de ses
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bâtiments.
Le recourant conclut enfin, dans tous les cas, au remboursement
intégral, par les CFF, de divers frais liés à des mesures antibruit déjà
réalisées en 1997 et en 1998 sur sa propriété (isolation d'une partie
des fenêtres du rez-de-chaussée [Fr. 7'347.-]; installation d'un hall
d'entrée vitré de type véranda côté nord [Fr. 34'080.-]), ainsi que de
frais d'étude de l'ordre de Fr. 4'000.- encourus en 1992 en rapport
avec un projet de paroi antibruit.
G.
Dans leur réponse au recours datée du 30 septembre 2008, les CFF
(ci-après les intimés) ont renvoyé intégralement à la décision attaquée,
soulignant que le cas de A_______ n'était pas un cas spécifique
justifiant une exception à la règle de l'art. 20 al. 1 OBCF.
Invité par le Tribunal de céans à se déterminer au sujet du recours,
l'OFT (ci-après l'autorité inférieure) a également conclu, le 6 octobre
2008, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par lettre du 27 octobre 2008 adressée au Tribunal de céans,
le recourant a encore confirmé les termes de son recours.
H.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en
tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF) connaît, en vertu des art. 31 et 33 let. d de
cette loi, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021) émanant des départements et des unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées. En l'occurrence, la décision attaquée,
qui satisfait aux conditions de l'art. 5 PA, émane d'une telle autorité et
n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le
TAF est compétent pour connaître du litige.
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2.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 50 et 52 PA)
étant remplies, il convient d'entrer en matière.
3.
Selon l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(let. b) et de l'inopportunité (let. c).
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par
la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une
demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et
apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve
des faits dont il se prévaut (MOOR, op. cit., n. 2.2.6.3; ATF 132 III 731
consid. 3.5). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, Jurisprudence
des autorité administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid.
3.2.2).
4.
4.1 La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS
814.1), dont le but est notamment de protéger les hommes contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), prévoit une
obligation d'assainir les installations dont les émissions – p. ex.
sonores – dépassent des valeurs limite dites d'immission édictées par
le Conseil fédéral (cf. art. 13 ss LPE). Pour les lignes de chemin fer
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''existantes'' (permis de construire antérieur au 1er janvier 1985), la
protection contre le bruit est spécialement réglée par la loi fédérale du
24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
(LBCF; RS 742.144), censée ''compléter'' la LPE (cf. art. 1 al. 1 LBCF),
ainsi que par son ordonnance du 14 novembre 2001 (OBCF, RS
742.144.1). L'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB, RS 814.41) est par ailleurs applicable, sauf
disposition contraire de l'OBCF (art. 4 al. 1 OBCF). Pour les chemins
de fer, les valeurs limite d'immission et les valeurs d'alarme sont
définies à l'annexe 4 de l'OPB en fonction du degré de sensibilité au
bruit (DS) de la zone concernée (DS I à IV; art. 43 OPB) et de la
période de la journée (jour ou nuit).
L'art. 1 al. 2 LBCF prévoit trois types de mesures d'assainissement
phonique des installations ferroviaires, à envisager selon un ordre de
priorité fixé à l'art. 2 LBCF. Des mesures visant à limiter, à la source,
les émissions sonores des véhicules ferroviaires sont à ordonner en
priorité (p. ex. pose de freins silencieux; cf. art. 2 al. 1 LBCF). Si de
telles mesures ne suffisent pas pour respecter les valeurs limite
d'immission, la construction d’ouvrages destinés à limiter le bruit émis
par l'installation ferroviaire (''mesures antibruit'', p. ex. paroi antibruit;
cf. art. 1 al. 2 let. b, art. 2 al. 2 LBCF) doit être envisagée. En dernier
lieu, il s'agira de procéder à l'isolation acoustique des bâtiments
concernés (art. 1 al. 2 let. c LBCF). Selon l'art. 2 al. 3 LBCF, l'objectif
d'assainissement fixé par la loi est considéré comme atteint lorsque
les mesures prises à la source et les mesures antibruit permettent de
respecter les valeurs limite d'immission pour au moins deux tiers de la
population exposée au bruit des chemins de fer sur l'ensemble du
réseau suisse en service à l'entrée en vigueur de la loi (1er octobre
2000); le tiers restant de la population doit être protégé par l'isolation
acoustique des bâtiments existants. L'objectif d'assainissement devra
être réalisé avant le 31 décembre 2015 (avant le 31 décembre 2009
pour les mesures techniques à prendre à la source) (art. 3 LBCF).
Les émissions sonores prévisibles à cette date pour chaque tronçon
ferroviaire figurent dans un répertoire ou plan des émissions (PE
2015) adopté par le Conseil fédéral, qui tient également compte de
l'infrastructure qui sera en service à cette date, du volume du trafic
prévisible et des mesures techniques – prioritaires – qui seront prises
dans l'intervalle sur les véhicules ferroviaires (art. 6 LBCF et art. 17
OBCF). Ce répertoire est public et disponible sur internet à l'adresse
/Projets/Assainissement phonique/Bases/Plan des
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émissions en 2015 . Les émissions répertoriées dans le plan cité
servent de base pour le calcul des immissions sonores prévisibles à
l'horizon 2015, et donc pour la planification des mesures antibruit
éventuelles à prendre (art. 6 al. 1 deuxième phrase LBCF). Le calcul
des immissions est ensuite effectué à l'aide du programme SEMIBEL
(Schweizerisches Emissions- und Immissionsmodell für die
Berechnung von Eisenbahn-Lärmroviaire; modèle suisse d’émission et
d’immission pour le calcul du bruit ferroviaire), qui tient également
compte de divers paramètres ayant trait à la situation locale, tels que
la topographie des lieux et l'aménagement du terrain (cf. art. 18
OBCF). C'est ainsi qu'en règle générale, dans le cadre des projets
d'assainissement phonique, le bruit n'est pas mesuré (Ist-Zustand)
mais bien calculé sur la base des données prévisionnelles citées
(cf. arrêt du TAF A-8698/2007 du 4 juillet 2008 consid. 5.2).
4.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que dans le secteur R3 où vit
le recourant, les valeurs limite d'immission, au moins nocturnes, sont
dépassées, de sorte qu'il existe une obligation d'assainir. Il ressort
ainsi du plan d'exposition au bruit du 6 juin 2006 (année 2015) annexé
au projet des CFF que dans ce secteur, situé en DS III, le bruit a été
évalué respectivement à 58 dB(A) (LR 25) et 59 dB(A) (LR 27) la nuit,
alors que la valeur limite d'immission est de 55 dB(A) la nuit dans ce
type de zone (annexe 4, ch. 2 à l'OPB). Telles que calculées à l'aide du
programme SEMIBEL, ces valeurs tiennent déjà compte, comme il a
été dit, des mesures techniques qui seront prises d'ici à 2015 sur les
véhicules ferroviaires.
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a renoncé à ordonner des mesures de construction antibruit
dans le secteur du recourant.
4.2.1 De telles mesures doivent être ordonnées si elles permettent de
garantir le respect des valeurs limite d'immission (art. 7 al. 1 LBCF).
Aux termes de l'art. 7 al. 3 LBCF, l'OFT accorde cependant des
''allègements'' (Erleichterungen) – ou autorisations exceptionnelles de
dépasser les valeurs limite d'immission – au propriétaire de
l'installation lorsque la construction d'un ouvrage antibruit entraînerait
des coûts disproportionnés (let. a) ou que des intérêts prépondérants,
relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du
paysage, de la sécurité du trafic ou de l’exploitation, s'y opposent
(let. b). Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la
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proportionnalité des coûts (art. 7 al. 4 LBCF). Conformément à l'art. 20
al. 1 OBCF, les coûts engendrés par des ouvrages antibruit sont
réputés proportionnés lorsque le rapport entre le coût des mesures et
leur utilité pour la population concernée (RCU) ne dépasse pas 80.
Le RCU est calculé séparément pour chaque secteur selon une
formule standard fixée à l’annexe 3 à l'OBCF, qui tient également
compte de la spécificité des bâtiments à protéger (nombre de
personnes concernées, dimensions prévues de la construction, etc.).
La légalité de la règle de l'art. 20 al. 1 OBCF a été confirmée à
plusieurs reprises par la jurisprudence (arrêt du TAF A-5306/2008 du
26 juin 2009 consid. 3; arrêt du TAF A-3029/2008 du 18 juin 2009
consid. 3.1; décision de la Commission de recours en matière
d'infrastructures et d'environnement [CRINEN] A-2004-117 du 26 avril
2006 consid. 29).
En l'occurrence, il semble admis que la construction d'une paroi
antibruit permettrait de garantir le respect des valeurs limite
d'immission nocturnes dans le secteur R3 où habite le recourant.
Tel que calculé par les CFF en fonction de la variante optimale
envisagée (mur d'une hauteur de 2 m et d'une longueur de 41 m), le
RCU d'une telle construction est toutefois nettement supérieur au
maximum autorisé (185 au lieu de 80); a priori, c'est dès lors à bon
droit que l'autorité inférieure a accordé des allègements aux intimés.
Le recourant ne conteste pas le montant du RCU tel que calculé par
l'autorité inférieure, démontrant encore moins une quelconque erreur
de calcul. Il considère toutefois que vu la spécificité de son cas, et
notamment son état de santé précaire, il serait ''logique'' de déroger à
la règle de l'art. 20 al. 1 OBCF afin de privilégier la pose d'un mur
antibruit.
4.2.2 Aux termes de l'art. 20 al. 1 OBCF, les coûts engendrés par des
mesures de construction antibruit sont réputés proportionnés (''gelten
in der Regel als verhältnismässig'') lorsque leur RCU ''ne dépasse pas
80''. Selon la jurisprudence, une telle formulation signifie que des
exceptions à la règle du RCU sont en principe possibles lorsque celle-
ci, appliquée de manière stricte, ne permet pas d’évaluer correctement
la proportionnalité des coûts d’une mesure de construction. Tel est
notamment le cas lorsque se présentent des types de bruit qui n’ont
pas été pris en compte dans le répertoire des émissions ou qui ne
peuvent pas être intégrés dans le calcul SEMIBEL (p. ex. situation
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topographique ou acoustique complexe), alors même qu’ils constituent
un élément pertinent de l'évaluation du niveau sonore de l’exploitation
ferroviaire. Il en va ainsi du bruit dû aux manœuvres, aux crissements
dans les courbes voire d’autres sources de bruit en rapport avec
l’exploitation du rail, comme le bruit émis par l’installation mais
considéré comme bruit industriel (p. ex. chargement des automobiles;
cf. arrêts du TAF A-5306/2008 du 26 juin 2009 consid. 3.3 et
A-3029/2008 du 18 juin 2009 consid. 3.1; décision de la CRINEN
A-2002-8 du 4 février 2003 consid. 11; cf. guide de l'OFT concernant la
planification des ouvrages antibruit de décembre 2003, sur internet:
/Projets/Assainissement phonique/Bases/Guide sur
la planification des constructions , p. 18 s.).
Or en l'occurrence, force est d'admettre, avec l'autorité inférieure
(cf. réponse au recours du 6 octobre 2008, p. 4), que la situation du
recourant ne comporte aucune particularité qui justifierait une
exception à la règle de l'art. 20 al. 1 OBCF au sens de la jurisprudence
citée. En se limitant à invoquer les répercussions du bruit sur sa santé,
celui-ci échoue en tous les cas à l'établir. C'est dès lors à bon droit
que l'autorité inférieure a fait droit à la demande d'allègement des
CFF.
4.3 Le recourant affirme encore que les immissions sonores qu'il subit
sont en réalité bien plus élevées que celles constatées par les intimés.
Selon une ''étude de bruit'' du 8 avril 1992 émanant du bureau du
bureau d'ingénieurs-conseil Y_______ (cf. annexe aux observations du
recourant du 27 octobre 2008), celles-ci iraient jusqu'à dépasser les
valeurs d'alarme pour atteindre 77 dB(A) le jour et 65 dB(A) la nuit, de
sorte que la construction d'une paroi antibruit s'imposerait pour cette
raison également.
L'argumentation du recourant ne peut être suivie. On voit déjà mal que
l'étude citée par le recourant, antérieure de quinze ans au plan des
émissions 2015, puisse servir de base valable au calcul des
immissions conformément à la LBCF (cf. consid. 4.1 ci-dessus).
Quoiqu'il en soit, des allègements peuvent être octroyés aux CFF,
même en cas de dépassement des valeurs d'alarme (art. 14 al. 2
OPB); un éventuel dépassement de ces valeurs n'a d'incidence que
s'agissant de l'isolation acoustique des bâtiments (cf. consid. suivant).
Page 9
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5.
Subsidiairement, le recourant conclut à ce que les intimés soient
condamnés à assumer diverses mesures d'isolation acoustique à
réaliser sur ses bâtiments (coût estimé à plus de Fr. 100'000.-).
Il conclut également, en tous les cas, à ce que les intimés soient
condamnés au remboursement intégral de ses frais liés aux travaux
d'isolation réalisés en 1997 et en 1998 sur sa propriété.
5.1 La décision attaquée définit l'objet du litige et limite la contestation
à ce qui a été ou aurait dû juridiquement être réglé dans la procédure
devant l'instance précédente (ATF 131 V 164 consid. 2.1, ATF 125 V
413 consid. 1; MOOR, op. cit., n. 5.4.2.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.7 s.). Le recourant ne peut
donc s'en prendre qu'à des objets découlant de l'acte entrepris; il n'est
en principe pas autorisé à formuler des conclusions nouvelles devant
le Tribunal de céans (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.208).
En revanche, il peut se plaindre du fait que c'est à tort que l'autorité
qui a rendu la décision attaquée n'a pas abordé certains arguments
(arrêt du TAF A-1484/2006 du 19 juin 2007 consid. 4.2).
5.2 En l'occurrence, la décision attaquée a pour objet l'approbation de
plans d'assainissement phonique du réseau ferroviaire CFF; elle
accorde des allègements aux CFF au sens de l'art. 7 LBCF,
notamment dans le secteur R3 où habite le recourant. Selon ses
termes exprès, elle ne porte cependant ''pas sur le remboursement
des coûts liés à des mesures antibruit déjà réalisées sur des
bâtiments'', ni sur la prise en charge d'éventuels frais futurs à ce titre;
une telle procédure ''incombe au canton une fois la procédure
d'approbation des plans entrée en force'' (décision attaquée, consid.
1.6 s. et 7.3).
Or c'est à bon droit que l'autorité inférieure ne s'est pas saisie de la
question de la prise en charge des frais cités. Lorsque des
allègements sont octroyés, l'assainissement phonique est réalisé par
des mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants (pour
lesquels une autorisation de construire a été délivrée avant le 1er
janvier 1985) (art. 1 al. 2 let. c, art. 10 LBCF et art. 30 ss OBCF)
(cf. consid. 4.1). En cas de dépassement des valeurs limite
d'immission, mais non des valeurs d'alarme, la Confédération prend à
sa charge la moitié des frais d'isolation des locaux ''dont l'usage est
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sensible au bruit'' (art. 10 al. 2 LBCF et art. 33 al. 1 let. b OBCF).
En cas de dépassement des valeurs d'alarme, l'isolation acoustique
des locaux sensibles, obligatoire, est entièrement prise en charge par
la Confédération (art. 10 al. 1 LBCF, art. 32 al. 2 et 33 al. 1 let. a
OBCF). Comme le relève à juste titre la décision attaquée, la mise en
oeuvre de ces prescriptions incombe non pas à la Confédération mais
bien, sur délégation (cf. art. 13 al. 2 LBCF), aux autorités cantonales,
auxquelles les propriétaires doivent adresser leurs demandes de
remboursement une fois l'approbation des plans entrée en force et à
qui il incombe, avant de communiquer le montant de la facture à l'OFT,
de vérifier que le travaux ont été effectués en conformité avec la loi.
Au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant portant sur la
prise en charge – qui plus est par les intimés – des frais d'isolation de
ses bâtiments sont manifestement étrangères à l'objet du litige tel que
défini par la décision attaquée. Elles sont dès lors irrecevables devant
le Tribunal de céans.
6.
Le recourant entend enfin obtenir le remboursement de frais d'étude
encourus en 1992 en rapport avec un projet de paroi antibruit.
Ces prétentions, formulées pour la première fois devant le Tribunal de
céans, sont irrecevables (cf. consid. 5.1).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
Conformément à l'article 63 PA, les frais de procédure, comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours
seront donc mis à la charge du recourant, et fixés à Fr. 1'500.-
(règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Vu l'article 9 al. 2 FITAF, et bien qu'ils obtiennent gain de
cause, les intimés n'ont pas droit à des dépens, dans la mesure où ils
sont intervenus seuls dans la présente procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la
charge du recourant et intégralement compensés avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- aux intimés (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication (DETEC) (Courrier A)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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