B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5097/2011
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Marianne Ryter, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate,
recourant,
contre
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité
relatifs aux personnes PIO,
Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Contrôle de sécurité relatif aux personnes.
A-5097/2011
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Faits :
A.
B._______, né en (…), est sous-officier de carrière, avec le grade
d’adjudant d’état-major (adj EM), dans les Forces terrestres du
groupement défense. Depuis 2007, il est chef de classe dans les écoles
de cadres (sous-officiers ; ci-après ESO) de la (…) de l'Armée suisse, à
(…). Le groupement défense fait lui-même partie du Département fédéral
de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS.
B.
B.a A la demande de (…) (ci-après : l'autorité requérante), B._______
a été soumis pour contrôle au Service spécialisé chargé des contrôles de
sécurité relatifs aux personnes, service appartenant à la Division de la
protection des informations et des objets (PIO) du DDPS (ci-après : le
Service spécialisé). L'autorité requérante a précisé au Service spécialisé
que B._______ avait consenti à ce contrôle, le 9 septembre 2010.
Le 20 septembre 2010, le Service spécialisé a consulté le casier judiciaire
de B._______ et constaté qu'il avait été condamné par la Cour d'appel
pénal du Tribunal cantonal de (…), le 21 décembre 2009, à un travail
d'intérêt général de 80 heures (peine d'ensemble), avec sursis de deux
ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 800.-, pour dommages à la propriété,
menace et violations légère et grave des règles de la circulation.
B.b Le 15 juin 2011, le Service spécialisé a convoqué par téléphone, puis
par courrier électronique, B._______ à une audition, le vendredi 17 juin
suivant. L'entretien a été enregistré sur une bande sonore
(enregistrement audio) et s'est déroulé de 14.02 heures à 16.40 heures,
le 17 juin 2011. Un procès-verbal n'en a pas été tenu.
C.
C.a Le 27 juin 2011, le Service spécialisé a informé B._______ qu'il
présentait un risque élevé pour la sécurité, et qu'il envisageait de prendre
une décision sur le risque assortie de réserves ou négative. Il lui a soumis
le projet de cette décision, qui comportait un compte rendu des principaux
griefs retenus à son encontre et discutés lors de l'entretien du 17 juin
2011, en lui impartissant un délai au 12 juillet 2011 pour prendre position.
C.b Par lettre du 4 juillet 2011, B._______ a fait valoir au Service
spécialisé qu'il n'avait pas pu se préparer en vue de l'entretien du 17 juin
2011, qu'il n'avait pas été très clair et très précis dans ses déclarations et
qu'il souhaitait être à nouveau entendu. Les faits abordés remontaient en
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effet à plus de trois ans et l'engagement effectué auprès de (…) cette
semaine-là l'avait fortement fatigué. Les conditions formelles de
l'entretien auraient en outre été inéquitables, puisque seules deux des
trois personnes présentes étaient de langue française et qu'elles avaient
posé exclusivement des questions "à charge". Enfin, il a souligné que
la diminution des effectifs au sein de sa formation était une source de
conflits et de pression, ce qui expliquait l'incident avec l’un de ses
collègues relaté durant l'entretien.
B._______ a remis à cette occasion au Service spécialisé ses
évaluations APIS (Appréciation du Personnel avec Incidence sur
le Salaire) des dernières années, un certificat de bonnes mœurs délivré
par le syndic de sa commune de résidence, une copie de l'entretien
d'évaluation réalisé avec l'adj maj C._______, une attestation d'un ancien
président du Tribunal militaire 2, un rapport d'assessment synthétique
et des "feedbacks" récents de ses élèves.
D.
En date du 26 juillet 2011, le Service spécialisé a rendu une décision
négative relative au risque. Dans son dispositif, B._______ est considéré
comme représentant un risque (ch. 1). Il est recommandé qu’il ne puisse
plus avoir accès à des informations classifiées "Confidentiel" et "Secret",
ni à des ouvrages militaires de zone protégée 2 et 3 ou à du matériel
militaire classifié (dispositif ch. 2). Il est en outre prévu que son maintien
dans une fonction sensible au niveau de la sécurité est à proscrire d'une
manière générale au sein de l'Armée suisse (ch. 3), comme sont à
proscrire les formations complémentaires, les services d'avancement et la
participation à des engagements de promotion de la paix ou profes-
sionnels à l'étranger (ch. 4).
Dans son exposé des motifs, le Service spécialisé a retenu que
les antécédents pénaux de B._______, ainsi que le comportement
inopportun adopté dans le passé à l'égard d'un collègue de travail,
conduisaient à retenir une conscience limitée des risques. Son mode de
vie (visites régulières de salons de massage) irait en outre à l'encontre de
l'intérêt public, en particulier de l'exemplarité à l'égard des jeunes cadres
qu'il doit former. Il aurait de plus intentionnellement dissimulé à son
employeur son enfant né d'une relation extraconjugale, ainsi que ses
antécédents pénaux en prenant des jours de congé pour masquer les
raisons de son absence lors de ses comparutions. Le Service spécialisé
a retenu que, dans ces circonstances, il ne pouvait exclure un risque de
chantage dont pourrait être l'objet B._______, puisque, de par sa
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fonction, il avait accès à des informations sensibles. Enfin, il existerait
une menace concrète de perte de confiance du public dans l'Armée
suisse en raison de son comportement.
E.
Le 14 septembre 2011, B._______ (le recourant) a formé un recours
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut,
principalement, à l'annulation de la décision négative relative au risque du
26 juillet 2011, à son remplacement par une déclaration de sécurité, et,
subsidiairement, à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité inférieure pour
nouvelle instruction dans le sens des considérants. Il requiert en outre
l'audition de quatre militaires et du syndic de sa commune pour permettre
d'accréditer ses affirmations quant à sa personnalité, sa crédibilité, sa
fiabilité et son intégrité.
En substance, le recourant estime, à titre préalable, que la procédure
menée par le Service spécialisé (l'autorité inférieure) a violé son droit
d'être entendu à plus d'un titre. Il n'aurait ainsi pas été informé
préalablement à son audition des conséquences et de l'enjeu de
la procédure. Ensuite, il n'aurait jamais reçu une convocation écrite, et
il n’aurait reçu un appel téléphonique l'invitant à se présenter au Service
spécialisé que deux jours avant l'entretien, ce qui violerait son droit à une
procédure équitable. La motivation de la décision prêterait en outre
le flanc à la critique, puisque l'autorité inférieure aurait dressé
"de manière répétitive" la liste des mêmes infractions, cherchant à
susciter l'impression qu'il rencontrait souvent des problèmes de ce genre.
Le remplacement du terme "juge de police" par "tribunal de police"
travestirait également "lourdement" la réalité des faits. Enfin, la décision
"détournerait" à plusieurs reprises ses "dépositions", voire mentionnerait
des phrases qu'il n'a jamais prononcées.
Sur le fond, le recourant affirme qu'il n'occupe aucune fonction clé au sein
de l'armée, qu'il n'a aucun pouvoir de prendre des décisions importantes
et qu'il n'a jamais eu accès à des informations classifiées "secret". Il n'y
avait dès lors aucune raison de procéder à un contrôle de sécurité dans
son cas particulier. Sa famille et ses proches seraient en outre au courant
de sa condamnation pénale et de sa relation extraconjugale, ce qui
écarterait tout risque de chantage. Il doute par ailleurs qu'il ait été tenu
d'informer ses supérieurs de sa liaison extraconjugale, et assure
qu'il n'avait pas conscience que sa condamnation pénale, liée à un conflit
de voisinage, pouvait "intéresser" ses supérieurs. La déclaration
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Page 5
de risque serait enfin disproportionnée, sur le vu de ses états de service
et de sa fonction concrète au sein de l'Armée suisse.
F.
Le 18 novembre 2011, l'autorité inférieure a répondu au recours,
concluant à son rejet.
A titre liminaire, elle propose au Tribunal de renoncer à l'audition
des témoins, puisqu'aucune considération d'ordre social ne doit influencer
l'appréciation du risque pour la sécurité. Elle rappelle ensuite que
le recourant a consenti, le 9 septembre 2010, à la tenue d'un contrôle
de sécurité élargi ; elle considère que l'on peut en déduire que
le recourant a été informé sur la nature du contrôle et de ses
conséquences à ce moment.
L'autorité inférieure relève qu'il ne lui appartiendrait en outre pas
de remettre en question le degré de contrôle fixé par l'autorité requérante.
La dénomination inexacte de l'autorité pénale qui a condamné
le recourant ne jouerait par ailleurs aucun rôle sur l'évaluation du risque.
Il importe dès lors peu que la décision mentionne le "tribunal" de police,
en lieu et place de "juge" de police. Enfin, le recours mettrait en lumière
que le recourant n'a conscience ni de la gravité des actes pour lesquels
il a été condamné, ni du fait qu'il est soumis à un contrôle de sécurité
en qualité d'employé de la Confédération, et non comme militaire.
Sa "discrétion", soit un trait de caractère qui l'a conduit à taire ses
difficultés conjugales et pénales, éveillerait des craintes fondées quant à
la possibilité qu'il soit soumis à un chantage.
G.
Le 10 janvier 2012, le recourant a déposé ses observations finales.
Il maintient entièrement les conclusions formulées en son recours et
observe que l'autorité inférieure ne conteste pas l'avoir convoqué par
courrier électronique (et non pas écrit). Pour le reste, il se réfère à
la motivation développée à l'appui de son recours, et réaffirme qu'il
n'occupe pas une fonction élevée ou clé au sein de l'armée et qu'il n'a
jamais eu accès à des informations classifiées "secret".
H.
Les parties ont ensuite été informées que, sous réserve de mesures
d'instruction ordonnées d'office, le Tribunal allait garder la cause à juger.
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Page 6
Enfin, le Tribunal a informé les parties de la modification intervenue dans
la composition du collège.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
1.2. Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, le prononcé attaqué
satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision
au sens de l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion
matériel de l'art. 32 LTAF (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6275/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.1). Le Service spécialisé chargé
des contrôles de sécurité relatifs aux personnes PIO, qui est un organe
relevant de l'Etat-major de l'armée subordonné au DDPS (cf. art. 7 al. 1
let. d et art. 8 al. 1 let. a de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA,
RS 172.010.1], et son Annexe 1), constitue une autorité précédente au
sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. aussi ATAF 2009/43 consid. 1.1).
La compétence du Tribunal pour connaître du recours est par ailleurs
expressément prévue par l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 21 mars 1997
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI,
RS 120).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours s’avère ainsi recevable.
Il convient dès lors d'entrer en matière.
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Page 7
2.
2.1. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine
cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA),
la constatation des faits (art. 49 let. b PA) et l'opportunité de la décision
attaquée (art. 49 let. c PA), qui peuvent tous constituer des griefs à l'appui
du recours.
Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va en
particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects matériels des décisions en
matière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes qui, par leur nature
et leur objet, font appel à des éléments particuliers que le Service
spécialisé est mieux à même de connaître et d'apprécier. Le Tribunal
n'annule alors le prononcé attaqué que si l’autorité ainsi spécialisée s'est
laissée guider par des considérations non objectives, étrangères au but
visé par les dispositions applicables, ou violant des principes généraux
du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 de la Constitution de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou
la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il ne peut en particulier, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle des spécialistes du Service
spécialisé (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994 concernant
la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
[…], in FF 1994 II 1188 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_788/2011 du 2 mai
2012 consid. 5.1.2, 2A.705/2004 du 16 mars 2005 consid. 3.1 et
2A.65/2004 du 26 juin 2004 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-874/2012 du 16 août 2012, A-2582/2010 du 20 janvier 2012
consid. 2 et les réf. cit.). En revanche, dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se
plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal
examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 précité, consid. 2).
2.2. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office
les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve
du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Le Tribunal applique
le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA),
ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165, p. 78). Il se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
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l'y incitent (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATAF 2007/27 consid. 3.3, arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-278/2007 du 26 septembre 2008
consid. 3.3, non publié à l'ATAF 2008/54).
3.
L’objet du présent litige consiste à déterminer si, au vu des griefs formels
et matériels soulevés par le recourant, l’autorité inférieure a pris à bon
droit une décision négative relativement au risque à l’encontre de celui-ci.
4.
Selon la disposition transitoire figurant à l'art. 32 al. 3 de l'ordonnance
du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP, RS 120.4), "le droit en vigueur s'applique aux procédures
de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur [le 1er avril
2011 ; cf. RO 2011 1043] de la présente ordonnance". L'affaire sera dès
lors examinée sur la base de l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les
contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RO 2002 377
et 477), dont les dernières modifications du 4 décembre 2009 sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2010 (OCSP 2010, RO 2009 6937).
5.
5.1. La LMSI entend prévenir et combattre, au moyen de diverses
mesures, tout danger potentiel pour la sécurité intérieure et extérieure
du pays et de sa population (art. 1 et 2 LMSI). Les contrôles de sécurité
relatifs aux personnes, prévus aux art. 19 et ss LMSI, et réglés en détail
dans une ordonnance du Conseil fédéral (OCSP précitée), visent en
particulier à s'assurer que certains agents de l'Etat ne présentent aucun
risque pour la sécurité et, notamment, aucun danger lié au terrorisme,
aux services de renseignements prohibés, à l'extrémisme violent, à des
activités criminelles ou à la corruption (art. 19 al. 1 let. c LMSI ; cf. FF
1994 II 1145 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_788/2011 précité consid. 2 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6563/2011 précité consid. 4
et réf. cit).
De manière générale, la garantie de la sécurité et la sauvegarde
du secret requièrent la conscience des responsabilités, une fermeté
de caractère ainsi qu'une existence bien ordonnée. Un risque en matière
de sécurité existe déjà lorsque des précédents de simple police
ou pénaux, certains traits de caractère, des situations personnelles
ou financières particulières ou un comportement précis dans le passé,
éveillent des craintes sérieuses quant au comportement futur dans
les affaires qui relèvent de la sécurité intérieure et extérieure du pays et
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de sa population (cf. Message du 28 juin 1989 concernant la révision
partielle de l'organisation militaire et la révision totale de l'arrêté fédéral
concernant la formation des officiers, in FF 1989 II 1097). Le Conseil
fédéral a également relevé, dans son Message du 7 mars 1994
concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté
intérieure, que, dans de nombreux cas, ce sont les antécédents d'une
personne qui ouvrent les portes à l'extorsion, la corruption ou la trahison
(FF 1994 II 1187).
5.2. L'art. 19 LMSI énumère de manière exhaustive les personnes
pouvant être soumises à des contrôles de sécurité. Une liste des
fonctions remplissant ces critères, et impliquant l'assujettissement de leur
titulaire à un contrôle de sécurité, est ainsi arrêtée par le Conseil fédéral
(art. 19 al. 4 LMSI). Conformément à l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance
concernant la protection des informations de la Confédération du 4 juillet
2007 [OPrI, RS 510.411), les personnes qui peuvent avoir accès à des
informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent être
soigneusement sélectionnées, être tenues à respecter le secret et être
formées en conséquence. C'est l'OCSP qui, conformément à l'art. 10
al. 2 OPrI, détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès à
des informations classifiées "secret" ou "confidentiel" doivent se
soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes. De manière
générale, plus la fonction revêt un caractère sensible, plus il y a un risque
pour la sécurité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3037/2011
du 27 mars 2012 consid. 6.1, A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.1,
A-103/2010 du 29 novembre 2010 consid. 5, A-7894/2009 du 16 juin
2010 consid. 6).
5.3. La procédure de contrôle est effectuée avant la nomination à la
fonction ou l'attribution du mandat et est menée avec l'accord de
l'intéressé (art. 19 al. 3 LMSI), par le Service spécialisé, en collaboration
avec les organes de sécurité de la Confédération et des cantons (art. 3
OCSP 2010). Elle concerne, notamment, les agents de la Confédération
et les militaires […] qui, dans leur activité, ont connaissance, de manière
régulière et approfondie, de l'activité gouvernementale ou d'importants
dossiers de la politique de sécurité sur lesquels ils peuvent exercer
une influence (art. 19 al. 1 let. a LMSI) ; qui ont régulièrement accès à
des secrets relevant de la sûreté intérieure ou extérieure ou à des
informations dont la révélation pourrait menacer l'accomplissement de
tâches importantes de la Confédération (art. 19 al. 1 let. b LMSI) ; ou
encore, qui ont régulièrement accès à des données personnelles
sensibles, dont la révélation pourrait porter gravement atteinte aux droits
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individuels des personnes concernées (art. 19 al. 1 let. e LMSI).
Le contrôle peut être répété au moins tous les cinq ans (art. 19
al. 3 LMSI ; art. 8 et 19 OCSP 2010). Si l'autorité requérante a des
raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques
sont apparus, elle peut lancer auprès de l'autorité compétente une
répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans (art. 19
al. 3 OCSP 2010).
A l'issue du contrôle, lorsque le Service spécialisé envisage de prendre
relativement au risque une décision négative ou assortie de réserves,
il donne le droit à la personne concernée d'être entendue, en lui offrant la
possibilité de se prononcer par écrit sur le résultat du contrôle (art. 20
al. 1 OCSP 2010). Il rend ensuite une décision positive relativement
au risque (ne présente aucun risque pour la sécurité), une décision
sur le risque assortie de réserves (pourrait présenter un risque pour
la sécurité), une décision négative relative au risque (présente
effectivement un risque pour la sécurité) ou une constatation établie par
manque de données concernées disponibles.
5.4. Les autorités responsables de l'engagement, de l'attribution
de la nouvelle fonction ou des nouvelles tâches ne sont enfin pas liées
par la décision de l'autorité inférieure (art. 24 al. 1 OCSP 2010).
La décision du Service spécialisé constitue, ainsi, uniquement
une appréciation de la situation de risque, qui n’oblige pas l'autorité
requérante (art. 21 al. 4 LMSI).
6.
Dans le cas présent, le recourant ne met pas en doute la nécessité
d'un système de contrôle permettant d'évaluer à intervalles réguliers
l'aptitude de personnes occupant ou choisies pour occuper des postes
sensibles du point de vue de la sécurité intérieure ou extérieure. Il ne
conteste pas non plus au Service spécialisé le pouvoir de recommander
l'éloignement de postes sensibles des agents présentant des risques
pour la sécurité et de recueillir sur eux les informations susceptibles
de permettre un tel examen. Il conteste, en revanche, que sa fonction
"banale" (sic) justifie un tel contrôle de sécurité (cf. mémoire de recours,
p. 9 ch. 1 let. b). En outre, à supposer qu'un tel contrôle doive néanmoins
être effectué, le recourant oppose, d'une part, des griefs formels
à l’encontre de la décision attaquée, et d'autre part le fait que,
matériellement, ses antécédents personnels ou délictuels ne fournissent
aucune raison de l'exclure de sa fonction actuelle, qu'il exerce depuis des
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Page 11
années à la satisfaction de son employeur. A tout le moins, il conteste
la proportionnalité de la décision négative relativement au risque.
7.
Il sied tout d'abord de s'assurer que la fonction exercée par le recourant
figure dans le catalogue arrêté par le Conseil fédéral, et implique
effectivement l'assujettissement à un contrôle de sécurité (art. 19 al. 4
LMSI), le cas échéant élargi avec audition (art. 9 let. c OSCP 2010). Il y a
également lieu d'examiner si le recourant a donné son consentement
à la mise en œuvre d'un tel contrôle de sécurité (art. 20 al. 1 OCSP
2010).
7.1. S'agissant de la première de ces conditions, le Tribunal relève
d'abord que le recourant n'a pas été soumis, comme il le prétend, à un
contrôle de sécurité en sa qualité de militaire (cf. art. 5 de l'OCSP 2010),
mais en qualité d'agent de l'administration fédérale (cf. 4 OCSP 2010)
(cf. réponse PIO du 18 novembre 2011, p. 4 ch. 7). Le personnel
enseignant de l'armée (DDPS) n'accomplit en effet pas de service
militaire obligatoire, mais entretient un rapport de travail de droit public
(cf. Message du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur
la révision de la législation militaire, in FF 2002 830).
7.2. Ensuite, au sein du DDPS, il convient de retenir qu'un adjudant
d'état-major est la personne de confiance et le conseiller du commandant
pour toutes les questions concernant les sous-officiers. A ce titre, il est
incorporé dans des états-majors (bataillons ou groupes), et il représente
les intérêts des sous-officiers de carrière à l'égard du chef de l'instruction
ou encore du commandant d'école notamment. Il décharge également
ses supérieurs en traitant les affaires liées aux sous-officiers de carrière.
Il porte ainsi la responsabilité de l'instruction à titre de chef de classe
dans les écoles de cadres pour sous-officiers et peut être engagé dans
les états-majors des écoles de cadres pour sous-officiers (cf. Message
relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire […]
du 8 septembre 1993, in FF 1993 IV 1 ss, p. 108).
En l'espèce, le recourant est effectivement chef de classe dans les écoles
de cadres de (…) et, donc, l’homme de confiance du commandant de
l’école. A ce titre, selon l'appréciation de l'autorité requérante dont il
dépend, et au regard notamment du catalogue établi par le Conseil
fédéral des fonctions justifiant la tenue d'un contrôle de sécurité
(cf. annexe I OCSP 2010, [sous] DDPS, Personnel de la défense, Forces
terrestres, Etat-major du commandement de l'instruction des Forces
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Page 12
terrestres, […]), il ne prête pas le flanc à la critique que sa fonction
nécessite une évaluation, à intervalles réguliers, des vulnérabilités
potentielles de son titulaire. Le recourant reconnaît d'ailleurs avoir accès
à des documents confidentiels, mais assure ne pas se souvenir avoir
traité un document classifié "secret" (cf. enregistrement audio, 35').
En ce dernier argument, le recourant perd toutefois de vue qu'il appartient
dans chaque cas particulier à l'autorité requérante d'apprécier si,
objectivement, la fonction en cause peut requérir l'accès à des
informations ou supports classifiés. Les contrôles de sécurité visent
uniquement à permettre à l'autorité requérante de s'assurer que, en cas
de nécessité à l'exercice de sa fonction ou à l'accomplissement de sa
mission, le titulaire de la fonction en cause présentera un degré de
confiance suffisant pour lui autoriser l'accès à un lieu abritant des
informations classifiées, à un lieu classifié, ou pour lui confier une mission
particulière, sans risque pour la sécurité intérieure ou extérieure ou pour
sa propre sécurité. Seule est dès lors déterminante la circonstance que
la fonction du recourant peut donner accès à des documents classifiés et
que leur accès peut être limité aux seules personnes habilitées. La règle
en la matière est d'ailleurs que le défaut d'un seul homme peut rendre,
par exemple, une construction classifiée inutile ou inutilisable (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-518/2012 du 15 août 2012 consid. 4.2 ;
voir aussi Message du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure […], in FF 1994 II
1186).
7.3. Il existe ensuite trois degrés de contrôle de sécurité : le contrôle de
sécurité de base, le contrôle de sécurité élargi et le contrôle de sécurité
élargi avec audition (art. 9 OCSP 2010).
Le contrôle consiste à recueillir des données pertinentes pour la sécurité
touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses
liaisons personnelles étroites et à ses relations familiales, à sa situation
financière, à ses rapports avec l'étranger et à des activités illégales
menaçant la sûreté intérieure et extérieure (art. 20 al. 1 LMSI).
Les données peuvent être recueillies, selon le degré de contrôle, par
l'entremise du Service de renseignement de la Confédération (SRC),
à partir des registres des organes de sûreté et de poursuite pénale de
la Confédération et des cantons, ainsi que du casier judiciaire (let. a),
à partir des registres des offices cantonaux des poursuites et des faillites,
ainsi que des contrôles de l'habitant (let. b), par des enquêtes sur les
personnes soumises au contrôle effectuées par les polices cantonales
A-5097/2011
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compétentes sur mandat du Service spécialisé (let. c), en demandant des
renseignements relatifs à des procédures pénales en cours aux organes
de poursuite pénale compétents (let. d), par le biais de l'audition de tiers,
si la personne concernée y a consenti (let. e) et par le biais de l'audition
de la personne concernée (let. f).
Au cas d'espèce, à réception de la demande de contrôle de sécurité,
le Service spécialisé a consulté, le 20 septembre 2010, les différents
registres auxquels il a accès et a constaté que le recourant était
enregistré dans le casier judiciaire informatisé (VOSTRA). C'est dès lors
à juste titre que l'autorité inférieure, considérant que le recourant avait
régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure
ou extérieure, l'a soumis à un contrôle de sécurité élargi avec audition
(art. 11 al. 3 OCSP 2010 et art. 12 al. 1 let. b OCSP 2010).
7.4. Il ressort enfin du dossier que le recourant a donné son
consentement à la mise en œuvre d'un tel contrôle de sécurité, et celui-ci
n'en disconvient pas.
8.
Cela posé, il échet de commencer par examiner les griefs d'ordre formel
soulevés par le recourant.
8.1. En premier lieu, le recourant fait valoir qu'il ignorait les motifs de son
audition du 17 juin 2011 et qu'il n'a pas été dûment informé de ses droits
et des conséquences d'un contrôle de sécurité au moyen d'une
convocation écrite ; il a été convoqué au moyen d'un appel téléphonique
et d'une confirmation du lieu et de l'heure par courrier électronique deux
jours avant l'audition. Il tient ce procédé pour inéquitable au sens
de l'art. 29 Cst. et "pas digne" de l'Armée suisse.
8.1.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. JEAN-FRANÇOIS
AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003,
ad art. 29 Cst., n. 2). Ce principe requiert que chaque partie se voie offrir
une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui
ne la placent pas dans une situation de net désavantage (cf. ATF 137 IV
172 consid. 2.6 et le renvoi à la jurisprudence administrative). Pour sa
part, le droit d'être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. garantit à toute
personne le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit
A-5097/2011
Page 14
prise à son détriment. Ce droit d'être entendu est confirmé par l'art. 29
PA. Ainsi l’administré a-t-il, en particulier, le droit d’être informé de
l’ouverture d’une procédure, de son déroulement et de son contenu
(cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in Waldmann/Weissenberger,
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 20 PA, n. 71 ;
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011,
p. 316 s.).
En l'occurrence, le défaut d’information dont se prévaut le recourant
repose sur une prémisse erronée de sa part. En effet, l'entretien
du 17 juin 2011 a eu lieu parce que le recourant a donné son accord au
contrôle de sécurité élargi, le 9 septembre 2010 (cf. dossier PIO, pièce
n° A1/31). L'on pouvait dès lors attendre de lui qu'il ait connaissance des
textes légaux relatifs à un contrôle de sécurité ou qu'il se renseigne à
ce sujet, puisqu'il s'y soumettait volontairement. Au vu des documents
remplis par ses propres soins le 16 juin 2011, en particulier le "formulaire
6.96" qui mentionne expressément les bases légales d'un contrôle
de sécurité (cf. dossier PIO, pièce n° A3/5), il ne pouvait en outre ignorer
qu'il serait entendu dans le cadre d'un tel contrôle. On ne voit par
conséquent pas – et le recourant ne l'indique d'ailleurs pas non plus –
quels motifs particuliers auraient dû conduire le Service spécialisé à en
définir davantage "l'enjeu" ou lui permettre de "pondérer" ses réponses.
Au reste, dans le contexte particulier du contrôle des agents de l'Etat
affecté à des secteurs pouvant traiter des informations classifiées ou
devant être tenues secrètes, l'exigence de prévisibilité ne peut être la
même qu'en maints autres domaines. Ainsi, elle ne saurait signifier qu'un
collaborateur de l'administration fédérale doit se trouver en mesure
d'escompter avec précision les vérifications auxquelles le Service
spécialisé procédera à son sujet en s'efforçant de protéger la sécurité
nationale, du moins avant l'octroi du droit d'être entendu prévu par
l'art. 20 OCSP 2010.
8.1.2 Contrairement à ce qui prévaut en particulier dans les dispositions
de droit pénal citées par le recourant (cf. GREGOR CHATTON, in André
Kuhn/Yvan Jeanneret, Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2010, n. 2, ad art. 201), il n'existe en outre pas de
prétention générale à ce que l'autorité administrative attire l'attention de
l'administré sur la possibilité de se faire représenter par un avocat ou sur
la qualité en laquelle il doit participer à l'enquête administrative. Certes,
le délai de convocation à l'audition a été court au cas d’espèce, et
la convocation a été annoncée au recourant par téléphone et confirmée
seulement par courrier électronique. Mais cette manière de procéder n'a
A-5097/2011
Page 15
pas nui au recourant, dès lors qu'il pouvait et devait s'attendre à la mise
en œuvre d'un contrôle de sécurité, et qu'il n'avait pas besoin de s'y
préparer. Il ne prétend de surcroît pas avoir requis un report de son
audition.
8.1.3 La procédure suivie par l'autorité inférieure n'est donc, de ce point
de vue, pas critiquable. Mal fondé, le premier grief formel invoqué sera
dès lors rejeté en ses différentes branches.
8.2. Dans un second groupe de griefs formels, le recourant estime que
la présentation des faits élaborée par l'autorité inférieure dans la décision
attaquée est "tendancieuse", car y figurent, de "manière répétitive",
les mêmes délits et condamnations. Pourtant, la décision ne se baserait
que sur un seul et unique complexe de faits, à savoir un conflit de
voisinage. Ainsi, de l'avis du recourant, l'autorité inférieure chercherait à
susciter l'impression qu'il est un personnage connu des autorités
judiciaires, rencontrant souvent des problèmes de ce genre. L'autorité
inférieure mentionnerait en outre systématiquement le terme "tribunal" de
police (compétent pour les affaires graves) en lieu et place de "juge" de
police (compétent pour les infractions légères), ce qui rendrait en
substance sa condamnation plus infâmante qu'elle ne l'est réellement.
Le recourant fait en outre valoir que la décision attaquée "détourne
les dépositions qu'il a faites lors de l'audition ; l'on y retrouve également
des phrases qu'il n'a jamais dites" (cf. recours, p. 7). Le recourant y voit
en substance une violation de son droit d'être entendu.
8.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 PA en
procédure administrative fédérale (voir également consid. 8.1.1 ci-avant),
comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier,
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration des
preuves essentielles et pertinentes ou à tout le moins de s'exprimer sur
leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s., ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_82/2011 du 24 août 2011 consid. 4.1; ATAF
2010/35 consid. 4.1.2 p. 494 ; cf. également : arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6563/2011 précité consid. 3.1 et réf. cit.). Il s'agit là
de droits préalables, que l'autorité doit mettre en œuvre avant le
prononcé de sa décision. Le droit d'être entendu impose en outre à
l'autorité, en aval, de motiver clairement sa décision, c'est-à-dire de
manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de
A-5097/2011
Page 16
celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1,
ATF 133 III 439 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2010
du 7 octobre 2010 consid. 2.1, non publié à l’ATF 136 III 513).
De manière générale, en exposant les faits, l'autorité s'abstiendra de
les apprécier ou de les qualifier sur le plan juridique ; elle se contentera
de les énoncer d'une manière aussi neutre et objective que possible, et
ne présentera pour établis que les faits avérés et non contestés ; les
éventuels points de désaccord seront exposés comme tels, et ils seront
tranchés dans la discussion juridique, avec l'indication des éléments et
des motifs ayant conduit l'autorité à retenir telle thèse ou telle version
plutôt que telle autre. Elle peut passer sous silence les éléments qui,
sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou
d'une importance mineure ; elle peut donc se limiter aux questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1, arrêt du Tribunal
fédéral 5A_704/2011 du 23 février 2012 consid. 6.1, non publié à l’ATF
138 I 49 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6563/2011 précité
consid. 3.2 et la réf. cit.). La motivation doit cependant permettre de
suivre le raisonnement adopté, même si l'autorité n'est pas tenue
d'exprimer l'importance qu'elle accorde à chacun des éléments qu'elle
cite. C'est dès lors, à cet égard, davantage la qualité et la précision de
la motivation, qui peut d’ailleurs demeurer succincte selon les cas
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6563/2011 précité
consid. 3.2), que la quantité des considérations y relatives qui importe.
Un inventaire exhaustif de l'ensemble des pièces produites, avec
indication de leur contenu, n'apporte de surcroît souvent rien de plus à la
compréhension d'une affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006
du 15 octobre 2007 consid. 5.1.2, non publié à l’ATF 133 II 429).
8.2.2. Le droit d'être entendu confère pareillement à la partie concernée
le droit d'obtenir de l'autorité que ses déclarations et celles de témoins ou
d'experts qui apparaissent essentielles dans le cas concret pour l'issue
du litige soient consignées par écrit, tout au moins dans leur teneur
essentielle. La verbalisation des déclarations pertinentes vise notamment
à donner l'occasion aux parties de participer à l'administration des
preuves et de se prononcer effectivement sur leur résultat. Elle doit aussi
permettre à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont
été constatés correctement par l'autorité inférieure (ATF 131 II 670
consid. 4.3, ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les réf. cit.).
Les exigences administratives en la matière sont toutefois moins strictes
que dans un procès pénal par exemple (cf. arrêt du Tribunal fédéral
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1C_193/2011 du 24 août 2011 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a ainsi
déjà jugé que le droit d'être entendu de celui qui fait l'objet d'une audition
personnelle lors d'un contrôle de sécurité est respecté lorsque l'essentiel
de l'entretien, c'est-à-dire les éléments susceptibles d'influencer
la décision, est consigné par écrit et que la personne auditionnée a
l'occasion, au titre du droit de consulter le dossier, d'écouter l'entier des
bandes "son" originales et qu'elle peut s'exprimer librement à ce
sujet. Il n'est dès lors pas nécessaire de rapporter par écrit, littéralement
et dans son intégralité, l'entretien enregistré sur un support sonore
(ATF 130 II 473 consid. 4 ss).
8.2.3. En l'espèce, l'autorité inférieure a tout d'abord constaté que le
recourant était inscrit au casier judiciaire suisse et connu de différentes
autorités pénales (…) (cf. décision attaquée, p. 2 ch. 1.1), élément
nécessaire à la conduite d'un contrôle de sécurité élargi avec audition
(art. 11 al. 3 OCSP 2010). Elle a ensuite relevé que :
"A la lecture de votre dossier, vous êtes enregistré dans des fichiers de
police pour dommage à la propriété, injures, menaces, infraction à la LCR,
infraction à la LACP et à la loi cantonale sur la gestion des déchets. Vous
avez également, en date du 26.05.2009, été reconnu coupable, par le
tribunal de police de […], de dommages à la propriété, de violations simple et
grave de la LCR, de menace et contraventions à la LACP (cf. décision
attaquée, p. 6)."
Il est vrai que, dans le paragraphe précité, l'utilisation du terme
"également" peut paraître maladroite. En effet, en s'opposant à
l'ordonnance pénale du juge d'instruction du 26 mars 2009, le recourant a
manifesté son désaccord avec la solution proposée et exprimé sa volonté
de voir son droit examiné par le juge de police de son district. Son
opposition a dès lors eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de
l'ordonnance pénale, et, au terme de la procédure pénale, le juge de
police a rendu un jugement qui a consacré sa mise à néant. Cela étant,
on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir reproduit dans ses
constatations les différentes informations obtenues durant l'instruction,
même si celles-ci sont redondantes. Elles doivent en effet permettre au
recourant de savoir quelles autorités ont été consultées et quelles
données personnelles ont été effectivement transmises (art. 21
al. 2 1ère phrase LMSI ; ATAF 2009/43 consid. 3 et 4.3). Le Service
spécialisé peut en outre tenir compte, à titre d'antécédents pertinents
pour l'appréciation du risque, des actes punissables qui n'ont pas été
punis, pour autant que les faits soient suffisamment établis, y compris des
infractions prescrites ou classées. A ce titre, il est dès lors important que
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Page 18
l'autorité inférieure ne se contente pas du seul extrait du casier judiciaire
ou de l’extrait du jugement entré en force. Enfin, il n'a pas échappé au
Tribunal de céans que l'extrait du casier judiciaire produit au dossier PIO
mentionne une unique condamnation par la "Cour d'appel du Tribunal
cantonal" de (…), saisie à la suite d'un recours en appel contre le
jugement du juge de police.
8.2.4. Ensuite, s'agissant du grief du défaut de motivation, il convient de
retenir ce qui suit : L'autorité inférieure a entendu le recourant lors de
l'audition du 17 juin 2011 et lui a remis, par la suite, un projet de décision,
en lui offrant la possibilité de se prononcer par écrit sur le résultat du
contrôle. Comme l'a bien compris le recourant, le projet de décision
reprenait les éléments essentiels discutés lors de son audition et
susceptibles d'influencer la décision. Il était dès lors en mesure d'en
critiquer le bien-fondé en toute connaissance de cause, ce qu'il a
d'ailleurs fait. Il pouvait en outre consulter l'enregistrement audio. Il n'y a,
dans ces conditions, pas lieu de se départir de la jurisprudence selon
laquelle il n'est pas nécessaire de rapporter par écrit, littéralement et dans
son intégralité, l'entretien enregistré sur un support sonore (ATF 130 II
473 précité). La question de savoir si les éléments essentiels ont été
correctement verbalisés dans le projet de décision attaquée ne relève en
soi pas du droit d'être entendu, mais du fond. Déterminer si la motivation
présentée est convaincante est en effet une question distincte de celle du
droit d'être entendu. La motivation peut au reste être implicite et
nécessiter la consultation de l'enregistrement audio.
8.2.5. Les griefs formels ainsi soulevés ne peuvent dès lors pas non plus
être retenus, dans la mesure où l'on ne saurait reprocher à l'autorité
inférieure un défaut de motivation au titre du respect du droit d'être
entendu du recourant.
9.
Demeurent à examiner les griefs matériels du recourant.
9.1 A cet égard, il revient à l'autorité inférieure d'apprécier, pour chaque
cas particulier, ce qui peut constituer une vulnérabilité, compte tenu de
tous les éléments objectifs pertinents au cas d'espèce (cf. consid. 5.1
ci-avant). Autrement dit, il lui appartient d'établir un pronostic sur le risque
éventuel que la personne concernée pourrait faire courir à la sécurité
intérieure ou extérieure de l'Etat, en partant des conclusions techniques
qu'elle peut tirer des diverses informations recueillies et des facteurs liés
à la personne concernée elle-même. Il s'agit en particulier de personnes
A-5097/2011
Page 19
dont le comportement semblerait réceptif à des causes terroristes ou
enclin à une collaboration avec des services de renseignement étrangers,
qui seraient exposées à un risque de corruption, pourraient être soumises
à un chantage en raison d'un passé criminel, d'habitudes de vie
particulières ou de certaines faiblesses de caractère, qui devraient être
jugées peu fiables et imprévisibles en raison de toxicomanie ou
d'alcoolisme, ou encore de membres d'une association qui poursuit des
objectifs ou prévoit des moyens illicites ou qui constitue une menace pour
l'Etat (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6294/2011 du 4 août
2012 consid. 3.1 et 5.2.2).
Dans cet examen du risque concret, l'autorité inférieure n'a pas à tenir
compte des seuls éléments dont l'existence ne fait nul doute ("harte"
Fakten), pour autant que les faits retenus soient suffisamment établis et
aptes à fonder le risque de vulnérabilité mis en évidence. Elle peut
retenir notamment des actes punissables qui n'ont pas été punis,
y compris des infractions prescrites ou classées. Leur importance
diminue cependant avec le temps, surtout s'ils concernent une autre
période de vie de la personne concernée ou ne sont qu'une bagatelle.
Pareillement, l'autorité inférieure peut tenir compte d'éléments qui ne sont
pas punissables ou contraires à l'ordre public, mais trahissent une
vulnérabilité à la pression, l'extorsion ou la corruption par exemple. Selon
la jurisprudence, il peut enfin exister un risque fondé pour la sécurité
lorsque l’autorité inférieure s'appuie sur différents éléments considérés
dans leur ensemble, alors même qu'un tel risque devrait être nié si l'on se
basait sur un seul de ces éléments, pris isolément (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-518/2012 précité consid. 5.1.2, A-6563/2011
précité consid. 6.1 et réf. cit.).
Enfin, cet examen concret effectué, il appartient à l'autorité inférieure,
dans la décision qu'elle rend, d'expliquer clairement, et le cas échéant
brièvement, quels sont les éléments à charge de risque qu'elle retient et
pour quelle raison, au vu de la situation professionnelle de la personne
concernée et concrète de sa fonction, ils sont propres à fonder le risque
retenu. Vu la réserve que s'impose le Tribunal en la matière
(cf. consid. 2.1 ci-avant), les explications retenues doivent apparaître
comme convaincantes au regard des éléments que l'autorité inférieure a
pu retenir, et le risque invoqué comme vraisemblable.
9.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'est fondée sur trois critères pour
arrêter que le recourant représentait un risque pour la sécurité. Elle a
examiné tout d'abord "l'intégrité et la crédibilité" du recourant à exercer sa
A-5097/2011
Page 20
fonction. Puis, elle a pris en compte son exposition à un "risque de
chantage". Elle a enfin considéré la "perte de la réputation et valeur
médiatique" du DDPS si le comportement de l'intéressé devait être révélé
dans les médias.
9.2.1 A cet égard, l'autorité inférieure a retenu en substance que le
recourant a eu une relation de voisinage qui s'est régulièrement dégradée
durant trois à quatre ans, soit entre 2004 et 2008, et dont la gestion lui
aurait "complètement échappée". Le recourant a ainsi été condamné, sur
la base de plaintes ou de dénonciations de ses voisins, pour les avoir
incommodés en klaxonnant au volant de sa voiture tôt le matin du 6 août
2008, pour ne pas avoir circulé sur la moitié droite de la route
(contraignant sa voisine à empiéter une bande herbeuse afin d'éviter un
heurt), pour avoir enlevé trois piquets de la clôture de ses voisins parce
qu'elle le gênait et pour avoir proféré des menaces à l'encontre des
enfants de ses voisins fin septembre 2008. L'autorité inférieure a déduit
de ces contraventions et infractions que le choix de gestion conflictuel
adopté par le recourant l'avait sciemment conduit hors cadre légal et
moral. Ce comportement laisserait dès lors présager une conscience
limitée de son exposition à des risques de pression extérieure.
L'autorité inférieure a ensuite considéré que le recourant avait
délibérément dissimulé sa condamnation pénale et la naissance d'un
enfant issu d'une liaison extraconjugale à son employeur. L'autorité
inférieure doute d'ailleurs également que son épouse et ses enfants
soient au courant de la naissance de cet enfant. Elle y voit une
vulnérabilité en lien avec une discrétion excessive, qui pourrait être
utilisée par des tiers au détriment des intérêts professionnels auxquels le
recourant pourrait devoir veiller. L'autorité inférieure ajoute, enfin, que la
fréquentation régulière par le recourant de salons de massage n'en
accréditerait que davantage son exposition à un risque de pression,
d'autant que ce mode de vie concerne une personne exerçant une
fonction qui se doit d'être exemplaire pour les jeunes cadres appelés à
être formés par ses soins. Le recourant aurait enfin eu un comportement
inopportun avec un collègue de travail qui lui aurait fait perdre les nerfs.
9.2.2 Pour sa part, le recourant soutient qu'il est un homme doté d'une
grande capacité de gérer les conflits et qu'il n'a – à part l'incident avec
ses voisins – jamais eu affaire à la police ou la justice (cf. mémoire de
recours, p. 6 ch. 1a). Il cohabiterait en outre actuellement de manière
paisible avec ses voisins, leur relation étant devenue viable et sereine
(cf. mémoire de recours, p. 7 ch. 2b). Ses vingt ans de service au sein de
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Page 21
l'administration fédérale démontreraient au reste qu'il est un homme
raisonnable, loyal, crédible et intègre (cf. mémoire de recours, p. 11
ch. 2e). L'autorité inférieure aurait dès lors abusé de son pouvoir
d'appréciation et violé l'interdiction de l'arbitraire, en le jugeant à risque.
9.3 Comme il a été dit (cf. consid. 9.1 ci-avant in fine), le Tribunal a
besoin, en sa qualité d'autorité de recours en matière de contrôle de
sécurité, de disposer, grâce à la décision de l'autorité inférieure,
d'explications qui, tout en pouvant demeurer brèves, doivent être
suffisamment claires, précises et prégnantes quant au lien à établir entre
les faits retenus et le pronostic de risque à établir, pour lui permettre,
compte tenu de son pouvoir d'appréciation limité, d'avaliser en droit
le risque reconnu. Il convient de retenir à cet égard que, si l'établissement
d'un risque découle d'un pronostic, le risque doit à tout le moins être
rendu objectivement et concrètement vraisemblable, de manière, en
particulier, à respecter le principe de la proportionnalité (cf. consid. 2.1
ci-avant).
Or, au cas d'espèce, le Tribunal doit constater que l'autorité inférieure a
échoué à fonder le risque invoqué sur des éléments suffisamment
prégnants. L'on retiendra en effet que la fréquentation de prostituées par
le recourant, le fait qu'il ait eu un enfant hors mariage avec l'une d'entre
elles et la circonstance qu'il ne l'ait pas annoncé immédiatement à son
épouse ou à son employeur ne débordent pas sa vie privée, à défaut
d'éléments suffisants mis en évidence par le Service spécialisé.
De même, sa condamnation pénale à la suite d'un conflit de voisinage ne
revêt pas le caractère de gravité qui lui est porté, et le fait qu'il ne l'ait pas
annoncée à son employeur ne déborde pas sa relation de travail.
Au-delà, l'autorité inférieure n'indique pas avec une clarté suffisante en
quoi ces éléments, compte tenu de la fonction du recourant au sein de
l'armée, pourraient l'exposer à un risque de chantage. Enfin, le conflit de
travail invoqué avec un collègue de travail ne déborde pas non plus sa
seule relation de travail. On ne saisit d'ailleurs pas en quoi le fait que le
recourant ait pu "perdre ses nerfs" à une reprise lors d'une dispute avec
un collègue puisse présenter un risque pour la sécurité intérieure ou
extérieure du pays, étant précisé que l'autorité inférieure ne prétend pas
que le recourant ait développé à cette occasion la moindre animosité à
l'encontre de son collègue ou de l'administration. Il s'avère, en d'autres
termes, que l'autorité inférieure n'a pas établi de manière suffisamment
convaincante le lien entre les éléments invoqués à l'appui du risque,
d'une part, et la fonction et la personne du recourant, de l'autre. Par suite,
elle échoue à justifier le risque qu'elle oppose au recourant.
A-5097/2011
Page 22
Ainsi donc, il s'avère que le risque retenu par l'autorité inférieure dans la
décision attaquée n'a pas été établi à suffisance de droit par les éléments
invoqués, et pouvant l'être. Ceux-ci concernent essentiellement la vie
privée du recourant, une infraction pénale mineure et la communication
qui n'en pas a été faite à son employeur. La décision négative
relativement au risque prise par l'autorité inférieure manque en d'autres
termes de consistance au vu de la fonction concrète du recourant et
n'apparaissent à ce titre pas suffisamment relevants en termes de risque
quant à l'intégrité, la crédibilité et la vulnérabilité du recourant. La décision
attaquée paraît avoir pour portée essentielle de rappeler qu'un risque est
théoriquement toujours possible, et résulter davantage d'un présupposé
(Vor-Urteil) que d'un pronostic fondé (Vor-Sicht).
10.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis.
La décision attaquée est annulée, et réformée en ce sens que le
recourant ne présente pas un risque pour la sécurité au sens de la LMSI
et de l'OCSP.
11.
Il ne sera pas perçu de frais de procédure, vu l'issue de la procédure
(art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'avance de frais (Fr. 1'500.-) versé par le
recourant lui sera restitué après l'entrée en force du présent arrêt.
L'autorité inférieure, qui succombe, versera au recourant une indemnité
de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, l'indemnité
de dépens sera, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), arrêtée à
Fr. 3'000.-.
A-5097/2011
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. Elle est
réformée en ce sens que le recourant, au vu de sa fonction comme
employé du Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS, n'est pas considéré comme étant à risque
pour la sécurité au sens de la législation fédérale.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée
par le recourant, d'un montant de Fr. 1'500.-, lui sera restituée après
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de Fr. 3'000.- est allouée au recourant à titre de dépens,
à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS, chef du personnel (Acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
A-5097/2011
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :