B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-514/2011, A-515/2011, A-517/2011,
A-1338/2011
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 2
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
X._______ S.A., ***,
représentée par Maître Mathias Eusebio, ***,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD), Division principale
droit et redevances, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Droits de douane et TVA (perception subséquente, trafic de
perfectionnement actif).
A-514/2011
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Faits :
A.
La société X._______ SA (ci-après: la société), dont le siège est à ***, a
notamment pour but l'achat, le traitement, la production, la distribution et
la vente de toutes les sortes de produits de tabac ou d'autres produits
analogues, de substitution ou encore en relation directe ou indirecte avec
la consommation du tabac.
B.
Dans le cadre de ses activités, la société se vit délivrer différentes
autorisations pour le perfectionnement actif, dans le système de
suspension, de tabacs importés, respectivement assorties d'un délai de
douze mois à partir de la date d'importation pour acheminer des produits
compensateurs hors du territoire douanier.
B.a Dans le dossier A-514/2011, la Direction générale des douanes (ci-
après: DGD) délivra à la société l'autorisation n° *** du 27 janvier 2006.
B.b Dans le dossier A-515/2011, la DGD délivra à la société l'autorisation
n° *** du 30 mars 2006.
B.c Dans le dossier A-1338/2011, la DGD délivra à la société
l'autorisation n° *** du 23 août 2006.
B.d Dans le dossier A-517/2011, la DGD délivra à la société l'autorisation
n° *** du 1er février 2007.
C.
Par courriers du 25 janvier 2010 (dans le dossier A-1338/2011), du
3 novembre 2010 (dans les dossiers A-514/2011 et A-515/2011) et du
10 novembre 2010 (dans le dossier A-517/2011), la DGD communiqua à
la société son intention de rendre des décisions de perception
subséquente, motif pris que cette dernière n'avait pas remis les
documents nécessaires, conformément aux autorisations permettant
l'importation, dans le cadre du trafic de perfectionnement, de tabacs en
système de suspension. La DGD invita en outre la société à prendre
position à cet égard.
D.
Par prises de position du 3 février 2010 (dans le dossier A-1338/2011) et
du 17 novembre 2010 (dans les dossiers A-514/2011, A-515/2011 et
A-514/2011
Page 3
A-517/2011), la société se détermina sur les décisions à venir en
contestant l'ensemble des taxations considérées.
E.
Sur la base des dispositions du nouveau droit douanier, la DGD réclama
à la société les montants de Fr. 3'246.65, Fr. 8'433.95, Fr. 5'697.85 et
Fr. 10'564.80 par décisions du 25 novembre 2010 (dans le dossier
A-515/2011), du 26 novembre 2010 (dans les dossiers A-514/2011 et
A-517/2011) et du 26 janvier 2011 (dans le dossier A-1338/2011).
F.
Par mémoires de recours du 14 janvier 2011 (dans les dossiers
A-514/2011, A-515/2011 et A-517/2011) et du 25 février 2011 (dans le
dossier A-1338/2011), la société (ci-après: la recourante) a déféré ces
décisions au Tribunal administratif fédéral, en concluant à leur annulation.
En substance, la recourante considère que la loi lui permet de prouver la
réexportation des marchandises en cause autrement que par les
documents douaniers ad hoc et que la DGD fait preuve de formalisme
excessif à ce sujet.
G.
Par réponses du 31 mars 2011 (dans les dossiers A-514/2011,
A-515/2011 et A-517/2011) et du 5 mai 2011 (dans le dossier
A-1338/2011), la DGD (ci-après: l'autorité inférieure) a considéré que,
bien que les décisions étaient fondées sur le nouveau droit douanier,
alors que les faits litigieux relevaient de l'ancien droit, les décisions de
perception subséquente entreprises étaient somme toute justifiées. Elle a
dès lors conclu au rejet des recours, sous suite de frais.
H.
Par réplique du 30 mai 2011 dans le dossier A-517/2011, la recourante
s'est spontanément déterminée sur la réponses de l'autorité inférieure du
31 mars 2011, en confirmant intégralement les conclusions et les motifs
de son mémoire de recours du 14 janvier 2011 et en reprenant en
substance les arguments développés dans celui-ci. La recourante a en
outre fait valoir qu'en tant qu'elles étaient fondées sur le nouveau droit
douanier, qui n'était pas applicable, les décisions entreprises devaient
être considérées comme nulles et non avenues. La recourante a enfin
requis qu'il soit statué en premier lieu dans la procédure A-517/2011 et
que les causes A-514/2011, A-515/2011 et A-1338/2011 soient
suspendues.
A-514/2011
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I.
Dans le dossier A-517/2011, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours par duplique du 12 août 2011.
J.
Par demande déposée le 23 mars 2012 dans la procédure A-179/2012
pendante devant le Tribunal administratif fédéral entre les mêmes parties,
la recourante a requis qu'il soit statué en premier lieu sur la procédure en
question et que les autres causes pendantes entre la recourante et
l'autorité inférieure soient suspendues. Invitée par ordonnance du 4 avril
2012 dans la cause A-179/2012 à indiquer clairement quelle cause
devait, selon elle, être jugée en priorité et quelles causes devaient être
suspendues, la recourante a déclaré retirer sa requête du 30 mai 2011
tendant à ce que qu'il soit statué en premier lieu dans la procédure
A-517/2011 et maintenir sa demande du 23 mars 2012 dans la procédure
A-179/2012.
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur recours rendues par la
DGD peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Déposés en temps utile par le destinataire des décisions attaquées
(cf. art. 50 al. 1 PA), lequel a un intérêt digne de protection à l'annulation
ou à la modification desdites décisions (cf. art. 48 al. 1 PA), les recours,
qui répondent aux exigences de contenu et de forme prescrites
(cf. art. 52 PA), sont recevables, de sorte qu'il convient d'entrer en
matière.
1.2 Dans le cade de la procédure A-179/2012 pendante devant l'autorité
de céans entre les mêmes parties, la recourante a formé une requête
tendant notamment à faire juger cette procédure en premier lieu et à
A-514/2011
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suspendre les procédures de recours A-514/2011, A-515/2011,
A-517/2011 et A-1338/2011.
1.2.1 Une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs
suffisants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2013/2011
du 31 mai 2011 consid. 1.2.1 et A-7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. marg. 3.14 ss). Elle peut
être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de l'économie de la
procédure, de prendre une décision dans l'immédiat, notamment lorsque
le jugement prononcé dans un autre litige peut influer sur l'issue du
procès (cf. art. 6 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 123 II 1 consid. 2b et 122 II 211
consid. 3e; arrêts du TAF A-2013/2011 précité consid. 1.2.1). La
suspension est également admise, lorsqu'elle paraît opportune pour
d'autres raisons importantes. Elle ne doit toutefois pas s'opposer à des
intérêts publics et privés prépondérants (cf. arrêts du TAF B-5168/2007
du 18 octobre 2007 consid. 2.2.1 et A-7509/2006 du 2 juillet 2007
consid. 5.1). Elle doit même rester l'exception (cf. ATF 130 V 90 consid. 5
et 119 II 389 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_982/2009 du
5 juillet 2010 consid. 2.2; arrêt du TAF B-5482/2009 du 19 avril 2011
consid. 2.2). En particulier, le principe de célérité qui découle de l'art. 29
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à
droit connu sur le sort d'une procédure parallèle.
De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir
d'appréciation de l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des
intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites
(cf. ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du TF 1P.99/2002 du 25 mars 2002
consid. 4.1; arrêt du TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 3). Il
appartient à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité
de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de
décisions contradictoires. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au
regard de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances (cf. ATF
129 V 411 consid. 1.2 et 125 V 188 consid. 2a; arrêts du TF 1P.283/2004
du 25 juin 2004 consid. 5; ATAF 2009/42 consid. 2.2).
1.2.2 En l'occurrence, la recourante fait d'abord valoir à l'appui de sa
demande de suspension qu'en tant qu'elle invoque les même griefs dans
la procédure A-179/2012 qu'à l'encontre des décisions présentement
entreprises, le sort des différents recours sont liés.
A-514/2011
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A cet égard, il sied de relever que si les questions juridiques qui se
posent dans la procédure A-179/2012, qui relève du nouveau droit
douanier, et dans les présentes procédures, qui relèvent de l'ancien droit,
sont les mêmes et, partant, que le sort des différents recours apparaît
dans une certaine mesure lié, la demande de suspension a toutefois été
présentée tardivement, soit au stade du deuxième échange d'écritures,
alors que l'ensemble des dossiers en question avaient déjà été instruits
par l'autorité de céans et étaient en état d'être jugés. La suspension
requise ne répond dès lors plus à l'économie de procédure, une jonction
des présentes causes apparaissant sous cet angle plus indiquée
(cf. consid. 1.3 ci-après). En outre, dans la mesure où toutes ces
procédures sont pendantes devant la même autorité, le risque de
décision contradictoires n'existe pas. Il y a enfin lieu de relever que la
recourante ayant la possibilité de recourir au Tribunal fédéral, il est à
prévoir qu'une décision définitive dans le dossier A-179/2012
n'interviendra pas avant plusieurs mois. Or, les exportations litigieuses
sont survenues durant une période située entre 2006 et 2007, de sorte
que près de six ans se sont déjà écoulés depuis la date la plus éloignée
des faits déterminants. Dans ces circonstances et compte tenu de la
nécessité de statuer dans un délai raisonnable (cf. consid. 1.2.1 ci-avant),
il n'apparaît pas opportun de suspendre les procédures A-514/2011,
A-515/2011, A-517/2011 et A-1338/2011.
1.2.3 La recourante motive également sa demande de suspension par le
fait qu'elle a produit dans le dossier A-179/2012 une expertise réalisée
par la société Y._______, selon laquelle le système SAP de la recourante
serait propre à prouver que les tabacs visés dans cette procédure ont été
réexportés dans les délais prescrits. Cette circonstance ne saurait
toutefois constituer un motif suffisant. En effet, dans la mesure où le
tribunal de céans devait arriver à la conclusion que la preuve de
l'exportation peut être apportée autrement que par les documents
douaniers idoines, il en serait bien entendu tenu compte dans l'ensemble
des cas présents (cf. également consid. 1.3.2 ci-après).
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de suspension
des causes A-514/2011, A-515/2011, A-517/2011 et A-1338/2011 jusqu'à
droit connu dans la procédure A-179/2012.
1.3
1.3.1 D'après l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 (PCF, RS 273) en relation avec l'art. 4 PA, il y a lieu de
réunir en une seule procédure des recours qui concernent les mêmes
A-514/2011
Page 7
parties, présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et
dans lesquels se posent les mêmes questions de droit, une telle solution
répondant à l'économie de procédure et étant dans l'intérêt de toutes les
parties (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.17; ATF 131
V 224 consid. 1 et 128 V 126 consid. 1; arrêts du TAF A-4360/2008 et
A-4415/2008 du 4 mars 2010 consid. 1.3, ainsi que A-1478/2006 et
A-1477/2006 du 10 mars 2008 consid. 2).
1.3.2 Or, les présents causes, qui ont trait à quatre recours que la
recourante a déposés contre quatre décisions de perception subséquente
rendues par la DGD en matière de perfectionnement actif, présentent une
étroite unité dans les faits et posent les mêmes questions de droit, dans
la mesure où elles concernent toutes la question de la preuve de la
réexportation des marchandises importées. Le fait qu'elles concernent
différentes périodes d'importation ne modifie en rien ce qui précède,
l'ensemble des procédure relevant en effet de l'ancien droit douanier
(cf. consid. 2.1 ci-après). Concernant en outre l'expertise produite par la
recourante dans la cause A-179/2012 pendante entre les mêmes parties
devant l'autorité de céans, il apparaît que pour le cas où, comme cette
dernière le soutient, il fallait retenir que la preuve de l'exportation peut
être apportée autrement que par les documents douaniers ad hoc, il y
aurait lieu de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle se
prononce à nouveau à la lumière de cet élément. Le cas échéant, la
recourante aura à cette occasion la possibilité de produire, si besoin est,
une ou plusieurs expertises complémentaires afin d'établir la
réexportation des marchandises litigieuses.
Il découle de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce que les présentes
procédures soient réunies. Partant, il y a lieu de procéder à une jonction
de causes, sans qu'il ne se justifie de rendre une décision incidente de
jonction séparément susceptible de recours (art. 46 al. 1 let. a PA a
contrario), celle-ci ne pouvant causer aucun préjudice irréparable. Il
convient donc de réunir les causes A-514/2011, A-515/2011, A-517/2011
et A-1338/2011 et de rendre un seul et même arrêt en la matière.
1.4
1.4.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA)
ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-
Gall 2010, n. marg. 1758 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
A-514/2011
Page 8
n. marg. 2.149). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011,
p. 300 s.).
1.4.2 Si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé
aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du
fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de disposition spéciale
en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver
les faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Ainsi, il appartient au fisc
de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge
fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des
éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale, le défaut de
preuve allant au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait
non prouvé (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa; arrêts du TAF A-7046/2010
du 1er avril 2011 consid. 2.4.2 et A-1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 3.5;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 299 s.).
1.5 L'objet du litige porte sur les perceptions subséquentes opérées au
motif de l'absence, sur les déclarations en douane d'exportation, du code
de régime approprié et des autres mentions afférentes au trafic de
perfectionnement actif et tend à déterminer si c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a dénié à la recourante la possibilité d'apporter
autrement la preuve de la réexportation.
A cette fin, il s'agira de présenter les dispositions douanières réglant le
régime de perfectionnement commercial actif (consid. 2). Il conviendra
ensuite d'en tirer les conséquences qui s'imposent dans les cas d'espèce
(consid. 3 ss).
2.
2.1 Le 1er mai 2007 sont entrées en vigueur la loi du 18 mars 2005 sur les
douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance du 1er novembre 2006
sur les douanes (OD, RS 631.01). Conformément à l'art. 132 al. 1 LD, les
procédures douanières en suspens à cette date sont liquidées selon
l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. En l'occurrence, les
autorisations en cause ont toutes été délivrées avant l'entrée en vigueur
du nouveau droit, de sorte que les charges dont elles étaient assorties se
fondaient sur l'ancien droit. Les présentes causes doivent donc être
examinées sous l'angle de ce dernier, soit de la loi fédérale du 1er octobre
A-514/2011
Page 9
1925 sur les douanes (aLD [RS 6 469], RO 42 307 et les modifications
ultérieures) et de l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les
douanes (aOLD [RS 6 514], RO 42 339 et les modifications ultérieures),
dans leur état au moment de la survenance des faits litigieux.
2.2 Toutes les marchandises qui passent à travers la ligne suisse des
douanes sont en principe assujetties aux droits de douane (principe de
l'assujettissement général; art. 1 al. 1 aLD; art. 1 al. 1 de la loi sur le tarif
des douanes du 9 octobre 1986 [LTaD, RS 632.10]). Selon l'art. 1 al. 2
aLD, les obligations douanières comportent l'observation des
prescriptions concernant le passage de la frontière (assujettissement au
contrôle douanier) et le paiement des droits prévus par la loi
(assujettissement aux droits de douane; cf. décision de la Commission
fédérale de recours en matière de douanes [CRD] 2004-114 du 9 août
2005 consid. 2a, confirmée par l'arrêt du TF 2A.539/2005 du 12 avril 2006
consid. 4.1).
2.3 L'art. 17 aLD prévoit des exceptions au principe de l'assujettissement
général en matière de trafic de perfectionnement actif et charge le
Conseil fédéral de les mettre en œuvre. Ce dernier a fait usage de cette
compétence aux art. 39 ss aOLD.
Selon l'art. 39 al. 1 aOLD, l'Administration des douanes accorde un
allégement douanier ou la franchise pour les marchandises passibles de
droits importées ou exportées temporairement aux fins d'ouvraison, de
transformation ou de réparation. En vertu de l'art. 39b al. 1 aOLD, une
autorisation de la DGD est requise pour l'exonération partielle ou totale
des droits de douane dans le trafic de perfectionnement actif. Cette
autorisation peut être assortie d'obligations et être limitée en quantité et
dans le temps (art. 39b al. 2 aOLD; cf. arrêt du TAF A-1729/2006 du
10 décembre 2008 consid. 2.2; cf. également les décisions CRD
2004-114 précitée consid. 2a, confirmée par l'arrêt du TF 2A.539/2005
précité consid. 4.3, et CRD 2001-037 du 13 février 2002 publiée dans
Jurisprudence des autorités administrative [JAAC] 66.56 consid. 2a).
Conformément à l'art. 39c al. 1 let. a aOLD, l'allégement douanier ou la
franchise douanière sont accordés définitivement selon les dispositions
générales de procédure, sur demande, lorsque la marchandise importée
ou la marchandise équivalente a été exportée dans le délai prescrit sous
forme ouvrée ou transformée (cf. décisions CRD 2004-114 précitée
consid. 2a et 3b/aa, confirmée par l'arrêt du TF 2A.539/2005 précité
consid. 4.3, et CRD 2003-016 du 23 octobre 2003 publiée dans JAAC
68.51 consid. 3a).
A-514/2011
Page 10
2.4 En vertu des art. 29 ss aLD, les personnes assujetties au contrôle
douanier (cf. art. 9 aLD) sont soumises à certains devoirs de
collaboration. Elles sont notamment tenues de prendre toutes les
mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle et
l'assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1 aLD). A cet égard,
un haut degré de diligence est exigé (cf. arrêts du TF 2C_32/2011 du
7 avril 2011 consid. 4.2 et 2A.539/2005 précité consid. 4.5; arrêt du TAF
A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 4.1). Selon l'art. 31 aLD, en
relation avec l'art. 47 al. 2 aOLD, les personnes assujetties doivent
notamment demander le dédouanement des marchandises placées sous
contrôle et remettre une déclaration établie – également en la forme – en
conformité avec les dispositions légales, tâche dont elles supportent
l'entière responsabilité (principe de l'auto-déclaration, art. 24 al. 1 et
art. 31 aLD; cf. arrêt du TF 2C_32/2011 précité consid. 4.2; arrêt du TAF
A-5616/2008 précité consid. 4.1; décisions CRD 2004-114 précitée
consid. 2b, confirmée par l'arrêt du TF 2A.539/2005 précité consid. 4.5, et
CRD 2003-016 précitée consid. 3d et 5b). En définitive, la législation
douanière oblige les assujettis à prendre les mesures nécessaires pour
que les marchandises importées ou exportées à travers la frontière soient
correctement déclarées à l'autorité douanière.
Lorsque la déclaration en douane a été acceptée par le bureau de
douane, qui examine si elle est exacte et complète – dans la forme
uniquement – et si elle concorde avec les papiers d'accompagnement
(art. 34 al. 2 aLD), elle lie celui qui l'a établie et sert de base, sous
réserve des résultats de vérification, pour la détermination des droits de
douane (art. 35 al. 2 aLD). Il appartient ainsi à la personne assujettie de
demander à ce que les marchandises bénéficient d'un éventuel traitement
préférentiel et de remettre, dans les délais prescrits, les justifications,
autorisations et autres documents exigés pour le genre de dédouanement
demandé (cf. art. 31 aLD). Cette demande doit intervenir alors que les
marchandises en question se trouvent encore sous le contrôle officiel de
la douane, de la poste ou du chemin de fer (art. 49 al. 2 aOLD), dès lors
que le droit douanier suisse ne permet pas de bénéficier après coup du
taux préférentiel, respectivement de l'exemption douanière (cf. arrêt du
TF 2C_32/2011 précité consid. 4.5 et 2A.539/2005 précité consid. 4.5;
arrêt du TAF A-5616/2008 précité consid. 4.2; décisions CRD 2004-114
précitée consid. 2b et CRD 2003-016 précitée consid. 3b et 4a).
3.
En l'espèce, la recourante s'est vue délivrer quatre autorisations pour le
trafic de perfectionnement actif lui permettant d'importer temporairement,
A-514/2011
Page 11
dans le système de suspension, différents types de tabacs homogénéisés
et de tabacs coupés (n° de tarif 2403.9100 et 2403.1000) en quantité
illimitée, pour la fabrication de cigarettes destinées à l'exportation. Ces
autorisations étaient assorties d'un certain nombre de charges dont
l'observation était nécessaire pour bénéficier du régime du
perfectionnement actif (cf. également consid. 2.3 ci-avant), telles que
l'obligation de revendiquer l'allégement douanier selon le système de
suspension avec mention des codes de dédouanement appropriés à
l'importation et à l'exportation, l'utilisation du formulaire 11.44 pour la
déclaration d'exportation et un délai de réexportation de douze mois à
compter de l'importation, ainsi qu'un délai de remise du décompte de
soixante jours à compter de l'expiration du délai d'exportation.
La recourante ne conteste en outre pas que les déclarations d'exportation
litigieuses, réalisées au moyen du formulaire 11.44, ne contenaient ni le
code de régime approprié ni les autres indications nécessaires pour le
régime du perfectionnement actif et ce, en contradiction avec les charges
dont les autorisations qu'elle a reçues étaient assorties. Le fait que la
recourante ait complété a posteriori et de son propre chef les formulaires
11.44 en question par les indications nécessaires ne saurait rien y
changer, dès lors que, du fait de leur acceptation par le bureau de
douane d'exportation, ces déclarations sont devenues contraignantes
(cf. consid. 2.4 ci-avant).
3.1 Selon l'autorité inférieure, dès lors que la recourante n'a pas apposé
le code de taxation approprié et les mentions afférentes au trafic de
perfectionnement actif sur les documents douaniers d'exportation, la
franchise douanière ne peut être accordée. La recourante estime pour sa
part que l'autorité inférieure fait à cet égard preuve de formalisme
excessif et que les droits de douanes ne sont pas exigibles puisqu'elle est
en mesure de démontrer que les marchandises litigieuses ont été
réexportées dans les délais prescrits par le biais de son système SAP,
lequel permet de suivre la traçabilité du tabac depuis son importation
jusqu'à son exportation et de s'assurer que la totalité du tabac a quitté le
territoire suisse à l'issue de son cycle de production.
3.2 La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que la preuve de la
réexportation des marchandises – nécessaire pour obtenir l'allégement
douanier ou la franchise douanière dans le trafic actif (cf. consid. 2.3 ci-
avant) et dont l'assujetti assume la charge (cf. consid. 1.4.2 ci-avant) – ne
peut être dûment apportée que si les autorités douanières ont la
possibilité, lors du dédouanement à l'exportation, de s'assurer du bien-
A-514/2011
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fondé de la demande de traitement préférentiel et que cette vérification
n'est possible que si le régime spécial sous lequel les marchandises
doivent être réexportées est clairement indiqué sur la déclaration
d'exportation (cf. décision CRD 2004-114 précitée consid. 3b, confirmée
par l'arrêt du TF 2A.539/2005 précité consid. 4.6).
La demande de traitement préférentiel devant intervenir avant la
réexportation des marchandises et alors qu'elles sont encore sous le
contrôle des autorités douanières (cf. consid. 2.3 et 2.4 ci-avant; arrêt du
TF 2A.539/2005 précité consid. 4.6), il est par conséquent d'emblée exclu
d'obtenir la franchise douanière en apportant après coup la preuve de la
réexportation des marchandises, lorsque, comme en l'occurrence, le code
de taxation et les mentions afférents au trafic de perfectionnement actif
ne figurent pas sur les déclarations d'exportation, et qu'une demande
d'allégement douanier, respectivement de franchise douanière, au sens
de l'art. 39c al. 1 aLD fait donc défaut (cf. décision CRD 2004-114
précitée consid. 3b/bb, confirmée par l'arrêt du TF 2A.539/2005 précité
consid. 4.6). Ainsi, le fait que la recourante soit en mesure, comme elle le
soutient, de démontrer par le biais de son système SAP que les tabacs
importés ont été réexportés dans les délais prescrits ne lui est d'aucun
secours.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'en
l'absence notamment du code de régime approprié, les droits de douane
et la TVA à l'importation sont dus. Les recours sont donc mal fondés sur
ce point.
3.3 Il ne saurait à cet égard être question, comme le dénonce la
recourante, de formalisme excessif, dont la proscription constitue l'un des
corollaires du principe de l'interdiction du déni de justice dégagé par la
jurisprudence de l'art. 29 al. 1 Cst (cf. ATF 132 I 249 consid. 5 et 130 V
177 consid. 5.4.1).
3.3.1 Le formalisme est réputé excessif lorsque, pour une procédure, des
règles de forme rigoureuses sont prévues sans que cette rigueur ne soit
matériellement justifiée. Le Tribunal fédéral a cependant toujours déclaré
que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre
des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure
conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour
garantir l'application du droit matériel (cf. ATF 132 I 249 consid. 5.4.1 et
114 Ia 34 consid. 3; arrêts du TF 2C_133/2009 du 24 juillet 2009
consid. 2.1 et 4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 5.2.2). Partant, il
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n'y a formalisme excessif que lorsque la stricte application des règles de
procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une
fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel
ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 135 I 6
consid. 2.1 et 130 V 177 consid. 5.4.1; arrêts du TAF A-5616/2008 précité
consid. 6.1 et A-4355/2007 du 20 novembre 2009 consid. 4.3; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.115; MOOR/POLTIER, op. cit.,
p. 261 ss).
3.3.2 En l'occurrence, les autorités douanières n'ont fait qu'appliquer les
règles douanières existantes, sans empêcher l'application du droit
matériel. On ne discerne dans cette façon de faire aucun formalisme
excessif. Compte tenu du haut degré de diligence requis concernant les
devoirs légaux de collaboration et du principe de l'auto-déclaration
(cf. consid. 2.4 ci-avant), le respect des règles de forme revêt en effet une
importance toute particulière dans un domaine aussi technique et
formaliste que le droit douanier (cf. arrêts du TAF A-4480/2010 du
30 novembre 2011 consid. 5.1.3, A-8359/2008 du 15 décembre 2010
consid. 8, confirmé par l'arrêt du TF 2C_99/2011 du 6 octobre 2011, et
A-5616/2008 précité consid. 6.2).
Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit ici applicable, une simple
erreur de déclaration, même minime, n'est en principe pas corrigible et
ce, également dans le cas où la personne assujettie apporte après coup
la preuve que les marchandises en question pouvaient matériellement
bénéficier du traitement préférentiel. Les conditions formelles doivent
ainsi pareillement être réalisées au moment du dédouanement. La
sécurité juridique serait en effet gravement compromise s'il était possible
de corriger a posteriori ce type de vice et d'obtenir, après coup, une
correction du montant de la créance douanière. Il en résulterait en outre
un affaiblissement – non désiré par le législateur – de l'autorité de la
chose jugée des décisions de douane (cf. arrêts du TF 2A.539/2005
précité consid. 4.6 et 2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 4.1; cf.
également arrêts du TAF A-5616/2008 précité consid. 6.2 et A-1762/2006
précité consid. 10; décision CRD 2004-114 précitée consid. 3b/bb).
Peu importe à cet égard, au surplus, que la recourante n'ait jamais eu la
volonté de tromper les autorités douanières, comme elle le soutient. Dans
la mesure où, en omettant de mentionner le code de régime approprié et
les autres indications nécessaires pour le régime du perfectionnement
actif, la recourante a commis une négligence lors de l'établissement des
déclarations d'exportation, il lui appartient en effet d'en assumer les
A-514/2011
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conséquences (voir aussi arrêt du TAF A-5616/2008 précité consid. 6.2.).
Les recours se révèlent ainsi également mal fondés sur ce point.
3.4 Dans la réplique qu'elle a déposée dans le dossier A-517/2011, la
recourante fait encore grief à l'autorité inférieure d'avoir rendu sa décision
sur la base des dispositions – non applicables (cf. consid. 2.1 ci-avant) –
du nouveau droit douanier. Selon elle, la décisions de la DGD du
26 novembre 2010 doit par conséquent être considérées comme nulle et
non avenue.
A cet égard, il s'agit de rappeler que le Tribunal administratif fédéral
applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. consid. 1.4.1 ci-avant). Peu importe, par conséquent, que l'autorité
inférieure ait dans un premier temps fondé ses décisions sur la base des
dispositions du nouveau droit, en lieu et place de celles l'ancien droit, dès
lors qu'il se justifiait également, selon ces dernières, de procéder aux
perceptions litigieuses. Le grief de la recourante tombe ainsi à faux.
4.
Dans les dossiers A-514/2011, A-515/2011 et A-517/2011, la recourante
reproche enfin à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner suite à sa
demande tendant à ce qu'elle soit entendue oralement afin d'expliquer sa
position. Elle invoque à cet égard une violation du droit d'être entendu.
4.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur des éléments
pertinents et de faire administrer des preuves avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1,
ATF 131 V 35 consid. 4.2 et 127 III 576 consid. 2c; arrêts du TAF
A-2619/2010 du 14 juin 2011 consid. 9.2 et A-5616/2008 précité
consid. 8.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère en revanche pas le
droit d'être entendu oralement (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 122 II 464
consid. 4c; arrêt du TAF A-5616/2008 précité consid. 8.1; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.86; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, n. marg. 150). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1
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et 119 Ib 492 consid. 5b/bb; arrêt du TAF A-5616/2008 précité
consid. 8.1).
4.2 En l'occurrence, la recourante a été invitée par l'autorité inférieure,
avant que les décisions entreprises ne soient rendues, à prendre position
sur les taxations litigieuses et à produire des moyens de preuves. Elle a
ainsi notamment pu faire valoir que l'ensemble des tabacs importés avait
été exclusivement utilisé pour des cigarettes exportées, clairement
identifiables par un code figurant dans les transactions informatiques de
son système SAP et mentionné sur les déclarations en douanes, de sorte
qu'elle pouvait apporter la preuve de la réexportation des marchandises.
L'autorité inférieure a pris en considération ces éléments, mais a estimé
que les déclarations en douane litigieuses ne pouvaient être reconnues
dans le cadre du trafic de perfectionnement en raison de l'absence du
code de régime approprié et des autres mentions afférentes à ce régime.
Au vu de l'importance primordiale que revêtent les documents douaniers
officiels (cf. consid. 3.2 et 3.3 ci-avant), l'autorité de céans ne voit en
l'occurrence pas ce que l'audition requise aurait apporté de plus, que la
recourante n'aurait pas eu l'occasion de faire valoir dans ses écritures, ni
en quoi, dans ces conditions, l'autorité inférieure aurait agi arbitrairement
en refusant de donner suite à la demande d'audition de la recourante. Le
grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter les recours. Vu l'issue de la cause, les frais de
procédure, d'un montant total de Fr. 5'500.--, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui
succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité
de recours impute, dans le dispositif, les avances sur les frais de
procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas
allouée (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a
contrario, et art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de suspension des causes A-514/2011, A-515/2011,
A-517/2011 et A-1338/2011 est rejetée.
A-514/2011
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2.
Les causes A-514/2011, A-515/2011, A-517/2011 et A-1338/2011 sont
jointes.
3.
Les recours sont rejetés.
4.
Les frais de procédure, par Fr. 5'500.--, sont mis à la charge de la
recourante et imputés sur les avances de frais déjà versées de
Fr. 1'700.--, Fr. 700.--, Fr. 1'100.-- et Fr. 2'000.--.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ***, aut. n°3*** ; n° de réf. ***, aut.
n°*** ; n° de réf. ***, aut. n°*** ; n° de réf. ***, aut. n°*** ; Acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
A-514/2011
Page 17
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :