B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5208/2014
Ar r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 5
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Maurizio Greppi, Christoph Bandli, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat,
recourant,
contre
Administration fédérale des douanes,
Centre immobilier Genève, Avenue Louis-Casaï 84,
Case postale, 1211 Genève 28,
autorité inférieure.
Objet
Logement de service ; compteur de chaleur et frais
accessoires.
A-5208/2014
Page 2
Faits :
A.
B._______ est membre du personnel des postes de gardes-frontière
(po Cgfr) de la Région V (Valais, Vaud et Fribourg). Il occupe depuis
le 1er septembre 2007, à Chavannes-de-Bogis, un logement de service
(n° […]/VD) de quatre pièces (88.60 m2). Cet appartement est relié à un
brûleur qui chauffe également des locaux de service de la Confédération
et une guérite douanière. L'indemnité mensuelle nette pour l'usage de ce
logement a été fixée par la Direction générale des douanes, Centre
immobilier Cgfr – Genève, à 751 fr. 15 (9'013 fr. 80 par année), et tient
compte d'une déduction déjà opérée de 10 % de l'indemnité brute (88 fr.
60 par mois ou 1'063 francs par année) relative à "d'autres inconvénients
(anciens logements, défauts de construction)".
B._______ s'acquitte également, parmi d'autres charges, des frais de
chauffage, d'après la consommation estimée (88.60 m2 sur 764.20 m2), et
verse, à ce titre, un acompte mensuel convenu de 100 francs par mois
(1'200 fr. par année). Les résultats en plus ou en moins résultant du
décompte des charges sont remboursés ou perçus l’année suivante. Le
décompte de chauffage et frais accessoires a fait ressortir des frais
estimés, à sa charge, de 1'216 fr. 67 (101 fr. 40 par mois) en 2009, 1'045
fr. 46 (87 fr. 10 par mois) en 2010, 1'035 fr. 53 (86 fr. 30 par mois) en 2011
et 1'514 fr. 44 (120 fr. 20 par mois) en 2012, y compris l’huile de chauffage,
le ramoneur, la révision/nettoyage de la citerne et l’électricité de la pompe
et du brûleur.
B.
B.a Le 13 juin 2013, après avoir pris connaissance du décompte de l'année
2012, B._______ a demandé à la Direction générale des douanes
l'installation d'un compteur individuel, afin de pouvoir différencier la
consommation d'énergie de son appartement et celle des bâtiments
d'exploitation officiels, et un geste à propos des frais de l’année écoulée. Il
a indiqué, à cette occasion, qu'il ne souhaitait plus combler les pertes de
chauffage découlant du défaut d'isolation des autres bâtiments auquel son
appartement était relié. Le 16 juillet 2013, le Centre immobilier Cgfr a
refusé, en l’état, la pose d’un compteur de chaleur individuel. Il a expliqué
son refus par les circonstances que le décompte de chauffage 2012 tenait
déjà compte des défauts de situation, d'isolation, de la consommation des
autres bâtiments et que la clé de répartition se basait sur des valeurs
éprouvées sur plusieurs années.
A-5208/2014
Page 3
B.b Le 7 janvier 2014, après avoir reconsidéré sa position, le Centre
immobilier a informé B._______ qu'il avait fait installer un compteur de
chaleur pour séparer les frais d'immeuble et l'aubette, qui sont chauffés
ensemble. De ce fait, il lui a indiqué que la déduction de 10 % (autres
inconvénients : anciens logements, défauts de construction) serait
supprimée. L'indemnité (nette) à sa charge s'élèverait par conséquent à
845 fr. 54 (10'146 fr. 45 annuellement), soit une hausse mensuelle de 94
fr. 40 (845 fr. 54 – 751 fr. 15). Le 12 février 2014, B._______ a contesté la
suppression de la déduction et a requis, lors d'un entretien tenu le 4 avril
2014, le prononcé d'une décision susceptible d'un recours.
C.
Par décision du 15 juillet 2014, l'Administration fédérale des douanes,
Centre immobilier – Genève, a maintenu que la déduction de 10 % sur
l'indemnité brute correspondait au désagrément de ne pas disposer d'un
compteur de chaleur individuel et a supprimé cette déduction (88 fr. 60 par
mois ou 1'063 francs par année).
D.
D.a Le 15 septembre 2014, B._______ (ci-après : le recourant) a formé un
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en
concluant, à titre principal, à son annulation et, à titre subsidiaire, à ce que
le dossier soit renvoyé à l'Administration fédérale des douanes afin qu'elle
rende une nouvelle décision motivée et respectant le principe de la
proportionnalité. En substance, il soutient que la déduction de 10 % tient,
manifestement, compte également d'autres désagréments et que sa
complète suppression est par ailleurs disproportionnée.
D.b Le 10 octobre 2014, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait reçu
un avis concernant la mise en œuvre de nouvelles directives sur le
dédommagement et les charges à payer pour l'utilisation d'un logement de
service et que, dans ce cadre, son loyer net s'élèverait à 1'074 fr. 19 à partir
du 1er janvier 2015.
E.
Dans sa réponse au recours du 17 octobre 2014, l'Administration fédérale
des douanes (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu à son rejet. L'autorité
inférieure précise qu'elle a dûment informé le recourant, lors d'une séance
intervenue le 22 avril 2013, que l'installation d'un compteur de chaleur
entraînerait nécessairement la suppression de la déduction de 10 %
("autres inconvénients") et que ce dernier avait, malgré cela, souhaité
l'installation d'un tel compteur.
A-5208/2014
Page 4
F.
Dans ses observations finales du 13 novembre 2014, le recourant
a persisté dans ses conclusions.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA) ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.1 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c LTAF, le
Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de l'art. 36 al. 1 de la
loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers,
RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises dans une cause de droit public relevant du droit de la
fonction publique. Tel est bien le cas en l'espèce. L’acte attaqué est une
constatation individuelle concrète prise en application du droit public par la
Direction générale des douanes, représentée par le Centre immobilier Cgfr
– Genève, dans ses fonctions comme autorité compétente et précédente
au Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d LTAF ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-7333/2014 du 27 mai 2015 consid. 1.1). L'acte
attaqué satisfait par ailleurs aux conditions prévalant à la reconnaissance
d'une décision au sens de l'art. 5 PA.
1.2 Destinataire de la décision attaquée qui l'a débouté de ses conclusions,
le recourant est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection
à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc
qualité pour recourir.
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit. Il revoit librement l’application du droit
A-5208/2014
Page 5
par l’autorité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation, la constatation des faits et l’opportunité de la décision
attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, le litige porte sur une différence du dédommagement de
94 fr. 40 par mois (845 fr. 54 – 751 fr. 15) ou 1'132 fr. 80 par année, qui fait
suite à la suppression d'une déduction de 10 % de l'indemnité brute relative
à "d'autres inconvénients (anciens logements, défauts de construction)",
laquelle a été décidée en raison de la pose d'un compteur de chaleur
individuel.
2.3 Le Tribunal administratif fédéral a entre-temps été saisi de plusieurs
recours portant sur l'application de nouvelles directives, entrées en vigueur
le 1er janvier 2015, et portant augmentation du dédommagement et des
charges à payer pour l'utilisation d'un logement de service par les membres
du personnel des gardes-frontière. Dans ce cadre, le recourant a
également déposé un recours qui fait actuellement l'objet de la procédure
d'instruction A-1236/2015 (cf. consid. D.b ci-avant). Pour des raisons
d'économie de procédure, il se justifie de traiter séparément la présente
procédure de recours, dont la problématique est différente. En effet,
comme on le verra, les directives applicables en l'espèce ont été édictées
en 2005, alors que de nouvelles directives de l'Administration fédérale des
douanes sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015.
3.
Il convient, au préalable, de déterminer le droit applicable.
3.1 Contrairement aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures
d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est
soumis au contrôle d'une autorité (art. 253b al. 3 du code des obligations
du 30 mars 1911 [CO, RS 220]), le droit des obligations ne règle pas
expressément la question de savoir si le droit privé du bail est applicable
aux logements de service des agents publics. Le CO ne contient d’ailleurs
plus aucune disposition sur les logements de service depuis le 1er juillet
1990 (cf. anc. art. 267c let. b CO ; PETER BURKHALTER/EMMANUELLE
MARTINEZ-FAVRE, Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, p. 17). A cet
égard, la doctrine et la jurisprudence s’accordent sur la circonstance que
les pouvoirs publics peuvent réglementer l’utilisation de logements de
service, lorsque ceux-ci présentent un lien étroit avec un rapport de service
régi par le droit public (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 1995,
A-5208/2014
Page 6
publié in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
[Zbl] 1997 p. 71 ss et Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF]
1998 I p. 696 ; arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre d'appel en matière de baux et loyers, 15 juin 1998, D.S.
c. SI L.P. publié in : Semaine Judiciaire [SJ] 1999 I 29 ; SIDONIE
MORVAN/DAVID HOFMANN, Questions choisies de procédure civile
genevoise en matière de baux et loyers, publié in : SJ 2008 II 74 ; PETER
HÄNNI, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2ème éd., 2008, p. 312). Un
tel lien étroit doit être reconnu dès lors que le rapport de droit est au service
direct du bon accomplissement d'une tâche publique. C'est le critère du but
qui est ainsi déterminant (voir ég. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 237 n° 1058 ; PETER MÜNCH/MARKUS
METZ, Stellenwechsel und Entlassung, 2ème éd., 2012, p. 16 n° 1.39 ;
THOMAS MERKLI, ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, p. 336).
Tel est bien le cas en l'espèce. Le logement de service du recourant lui a
été unilatéralement attribué pour des motifs qui tiennent au service, soit
afin de le mettre en situation de remplir au mieux ses obligations
professionnelles au poste de douane adjacent, vu les contraintes liées à
sa fonction (services de piquet, tâches de surveillance, etc. ; voir ég. Feuille
fédérale [FF] 1999 I 1443). L'utilisation du logement n° (…)/VD est ainsi
dans un rapport étroit, direct et fonctionnel avec le service. Elle est par
conséquent soumise au droit public fédéral (cf. arrêt A-7333/2014 précité
consid. 1.1 ; décision de la Commission fédérale de recours en matière de
personnel fédéral CRP du 15 février 2001, CRP 2000-025, consid. 1a/cc,
publié in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 65.81 ; LUKASZ GREBSKI/JASMIN MALLA, in : PORTMANN/UHLMANN,
Bundespersonalgesetz, 2013, p. 380 ss).
3.2
3.2.1 L'application du droit public à la relation nouée entre le recourant et
l'Etat à propos de son logement de service a notamment pour corollaire
que l'Etat est tenu, dans sa mise en œuvre, de respecter les principes
constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité (art. 5
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst., RS 101]), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), l'égalité de traitement
(art. 8 al. 1 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou encore le droit
d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.63/2003 du
29 juillet 2003 consid. 2.3). Il devra également prendre en considération le
principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Ce principe exige qu'il y ait
un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen
A-5208/2014
Page 7
choisi pour l'atteindre, ce qui requiert que la mesure prise soit non
seulement apte et nécessaire à cette fin, mais encore qu'elle s'inscrive, au
vu de la pesée entre l'intérêt public et l'intérêt privé en cause, dans un
rapport raisonnable avec l'atteinte imposée à l'administré (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-3114/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.4.1
et réf. cit.).
3.2.2 Au titre du droit public applicable en l'espèce, il résulte de l'art. 21 al.
1 let. b LPers que les dispositions d'exécution de la législation sur le
personnel de la Confédération peuvent prévoir que l'employé doit, si sa
fonction l'exige, occuper un appartement de fonction ; les dispositions
d'exécution peuvent réglementer les rapports juridiques à des conditions
pouvant déroger à la législation sur le droit du bail. Sur cette base, le
Conseil fédéral a prévu, à l'art. 90 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le
personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3), que le
Département fédéral des finances (DFF) définit les principes applicables à
l'utilisation de logements de service et au montant à payer à ce titre.
Ensuite, les départements fixent les modalités dans leur domaine d'activité.
L'art. 21 let. c de l'ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la
logistique de la Confédération du 5 décembre 2008 (OILC, RS 172.010.21)
rappelle également que des règles particulières s'appliquent à l'utilisation
et l'exploitation de logements de service et renvoie à l'art. 90 OPers précité.
A cet égard, comme le précise l'art. 59 de l'ordonnance du Département
fédéral des finances du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le
personnel de la Confédération (O-OPers, RS 172.220.111.31), l'employé
qui utilise un logement de service doit verser un dédommagement et des
charges. Le montant du dédommagement est calculé en fonction de la
surface du logement et de son prix au mètre carré. Il tient compte du niveau
des loyers pratiqués au niveau local ainsi que des avantages et des
inconvénients du logement (art. 59 al. 1 O-OPers). Le DFF édicte des
directives sur le dédommagement et les charges à payer pour l'utilisation
d'un logement de service (art. 59 al. 2 O-OPers).
4.
4.1 Dans le cas présent, le recourant relève qu'il s'acquittait d'une
indemnité mensuelle nette (751 fr. 15) pour l'usage de son logement de
service, et qu'elle tient compte d'une déduction déjà opérée de 10 % de
l'indemnité brute, relative à "d'autres inconvénients (anciens logements,
défauts de construction)". Il soutient que cette déduction ne présente
aucun rapport avec ses frais de chauffage ou, en tout cas, ne saurait avoir
A-5208/2014
Page 8
été imposée pour le seul motif lié à l'introduction d'un décompte de
chauffage individuel.
L'autorité inférieure oppose au recourant que cette déduction a été
instaurée exclusivement pour tenir compte de l'absence d'un compteur de
chaleur individuel et qu'elle était par conséquent en devoir de la supprimer
après l'installation d'un tel compteur. Il s'agit d'ailleurs d'une pratique
constante, appliquée pour tous ses logements de service.
4.2 En prémisse, le Tribunal estime que le cas est clair et ne nécessite pas
la production de pièces documentaires complémentaires. Il entend
néanmoins insister sur l'importance, pour l'autorité inférieure, de tenir un
procès-verbal lorsqu'elle reçoit un administré pour discuter d'un différend
susceptible de donner lieu à une procédure contentieuse (art. 29 al. 2 Cst.
et art. 29 PA ; ATF 130 II 473 consid. 4 ss). Au vu du dossier remis au
Tribunal, il est en effet impossible de reconstituer les propos échangés et
les informations communiquées lors des séances, mentionnées par
l'autorité inférieure, des 22 avril 2013 et 4 avril 2014.
4.3
4.3.1 Dans le cas présent, en application de l'art. 59 al. 2 O-OPers
(cf. consid. 3.2.2 ci-avant), le DFF a édicté, le 21 février 2005, des
directives sur le dédommagement et les charges à payer pour l'utilisation
d'un logement de service. Ces directives sont applicables aux logements
de service des unités de l'administration fédérale mentionnées à l'art. 1
OPers, dont le corps des gardes-frontière, et prévoient qu'il faut en principe
faire payer les charges effectives de chauffage (cf. chiffre 5 "Charges"). Si
leur répartition se révèle impossible, il est notamment fait usage d'un forfait
(cf. chiffre 5.1 ; soit 905 francs pour un quatre pièces). Ces éléments ont
été intégralement repris dans les instructions du 1er janvier 2009 rédigées
par la Direction générale des douanes (cf. chiffre 2.23 ; pièce n° 3 du
bordereau de l'autorité inférieure).
Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour constant que, comme l'a
souligné de manière convaincante l'autorité inférieure, le recourant a
bénéficié ces dernières années d'une déduction sur son indemnité brute
pour tenir compte des défauts de situation, d'isolation et de la
consommation des autres bâtiments (cf. chiffre 2.13 des instructions du 1er
janvier 2009), et que la clé de répartition se basait sur des valeurs
éprouvées sur plusieurs années. L'ensemble des immeubles des gardes-
frontière non équipés de compteurs de chaleur individuels et dont le
chauffage dessert à la fois des locaux administratifs et des locaux
A-5208/2014
Page 9
d'habitation bénéficieraient d'ailleurs d'une telle réduction (cf. réponse de
l'autorité inférieure, p. 2). Ainsi, sur la base des décomptes de chauffage
qu'il a produits, le recourant a bénéficié d'une situation plus favorable que
celle d'un forfait. La solution arrêtée par l'autorité inférieure avait en outre
l'avantage de la simplicité (répartition selon la superficie, couplée à une
déduction de 10 % de l'indemnité brute) et lui évitait de procéder à des
analyses dispendieuses pour évaluer les dépenses énergétiques des
locaux de service. En accordant au recourant une déduction de l'ordre de
1'063 francs par année, soit la déduction maximale permise en l'espèce
par les instructions (cf. chiffres 2.13 et 4.2), elle s'assurait en particulier de
ne pas prétériter les intérêts financiers de son agent. Cette situation a
néanmoins pris fin avec l'installation d'un appareil de mesure pour le
décompte individuel des frais de chauffage (compteur individuel), à la
demande du recourant, et on ne saurait à cet égard faire grief à l'autorité
inférieure d'appliquer, à cette nouvelle situation, les directives et les
instructions auxquelles elle est soumise. Elles sont d'ailleurs conformes au
droit fédéral, dès lors qu'elles imposent à l'autorité de s'assurer que le
recourant s'acquitte des seuls frais effectifs (cf. chiffre 2.23 des
instructions).
4.3.2 Enfin, s'agissant de la quotité de la déduction opérée jusqu'à présent
(10 %, soit le maximum prévu par les instructions [chiffre 2.13]), le Tribunal
entend rappeler ici que l'estimation des logements de service s'appuie sur
des paramètres qui ne peuvent pas être artificiellement isolés, mais doivent
au contraire être envisagés dans toute la globalité du système qu'ils
composent (cf. décision CRP du 15 février 2001 précitée consid. 5d). Les
inconvénients mineurs ne sont ainsi pas pris en considération (cf. chiffre
2.14 des instructions). Or le recourant ne fait état d'aucun élément tangible
qui pourrait mettre en doute qu'il a souffert jusqu'à présent d'un autre
inconvénient, lié au mode de construction de son logement, que celui dû à
l'absence d'un compteur individuel. Au vu de la modicité des sommes en
jeu, on devait d'ailleurs attendre de lui, au vu de son obligation de
collaborer à la procédure, qu'il apporte à ce propos une motivation précise
et documentée. Or il s'est limité à affirmer que, "[q]uand bien même
l'absence de compteur constituerait un inconvénient, il s'agirait d'un
inconvénient parmi d'autres car la valeur de 10 % constitue le plafond
supérieur". A cet égard, il perd de vue que l'autorité inférieure lui a
constamment assuré que cette déduction avait été portée à son maximum,
selon sa pratique, pour tenir compte de la présence des locaux de service,
et qu'il n'était pas nécessairement dans son intérêt financier de requérir
l'installation d'un compteur individuel.
A-5208/2014
Page 10
4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la suppression de la
déduction de 10 % relative à "d'autres inconvénients (anciens logements,
défauts de construction)" est conforme au droit fédéral. Elle est apte et
nécessaire à maintenir une égalité de traitement entre l'ensemble des
agents soumis aux mêmes instructions de service, et elle respecte
l'exigence de proportionnalité au sens étroit. Il faut d'ailleurs souligner
qu'un décompte effectif des charges accessoires est le moyen qui, en
permettant de traiter différemment ce qui est différent, remplit au mieux
l'exigence de l'égalité de traitement (cf. décision CRP du 15 février 2001
précitée consid. 5e). Compte tenu de la retenue qui s'impose dans ce
domaine, cette suppression s'avère également opportune.
5.
Il s'ensuit que la décision attaquée est conforme au droit et que le recours,
mal fondé, doit être rejeté.
5.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de droit
du personnel de la Confédération est gratuite, sauf s'il y a recours
téméraire (art. 34 al. 2 LPers). Il ne sera en conséquence pas perçu de
frais de procédure.
5.2 Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'autorité inférieure n'y a, elle-même, pas droit (art. 7 al. 3
FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu des frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
A-5208/2014
Page 11
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DFF (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :