B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5210/2017
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 0 j u i n 2 0 1 8
Composition
Pascal Mollard, juge unique,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
p.a. ***,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
taxe sur la valeur ajoutée (2010 à 2013).
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Faits :
A.
Par décision du 19 juillet 2017, l'Administration fédérale des contributions
(ci-après: AFC ou autorité inférieure) a décidé de rejeter la réclamation du
A._______ (ci-après: recourant), sans frais ni dépens. L'AFC a ainsi décidé
que, pour les périodes fiscales du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
le recourant a payé à bon droit le montant de Fr. 9'233.- de TVA ainsi que
Fr. 695.- d'intérêts moratoires.
B.
Le recourant a contesté cette décision par un acte intitulé "recours en ma-
tière de droit administratif" adressé au Tribunal administratif fédéral mais
parvenu le 11 septembre 2017 (timbre humide) auprès de l'AFC, qui a
transmis ce recours à celui-ci le 14 septembre 2017.
C.
Le recourant a versé le montant de Fr. 1'900.- à titre d'avance de frais le
26 septembre 2017 sur décision incidente du Tribunal.
D.
Dans sa réponse du 3 novembre 2017, l'AFC conclut au rejet du recours,
sous suite de frais.
E.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le Tribunal a imparti un délai au recourant
pour qu'il se détermine sur l'arrêt du TF 2C_313/2017 du 2017 du 8 mars
2018 rejetant le recours contre l'arrêt du TAF A-239/2016 du 22 février 2017
ainsi que sur l’arrêt du TF 2C_312/2017 du 8 mars 2018 rejetant le recours
contre l'arrêt du TAF A-8155/2015 du 22 février 2017, et en particulier pour
pour qu'il expose la mesure dans laquelle il souhaite maintenir son recours,
ou le retirer (sans frais).
F.
Dans son pli du 24 mai 2018, le recourant, se référant à l'ordonnance évo-
quée, annonce ce qui suit:
Par la présente, nous vous informons que notre comité a pris la décision de
retirer son recours.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). L'AFC étant une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF, et aucune
des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée (voir décisions de radiation
du TAF A-321/2018 du 28 mars 2018 consid. 1, A-5588/2012 du 28 février
2013), le Tribunal administratif fédéral est compétent ratione materiae pour
juger de la présente affaire.
1.2 En raison du retrait du recours, l'affaire devient sans objet, de sorte
qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF; décisions de radiation C-1528/2015 du 17 août 2015, C-
7274/2014 du 13 mars 2015, C-7009/2011 du 28 mars 2012).
1.3
1.3.1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse,
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; décisions de radiation
du TAF A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid.1, B-1293/2006 du 13
février 2008).
1.3.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 FITAF).
1.3.3 Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partielle-
ment, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un
travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF; décisions de radiation
du TAF A-1956/2016 du 22 mars 2017 consid. 1, A-363/2013 du 21 février
2013).
En cas de retrait du recours, les frais de procédure peuvent être mis à la
charge du recourant à hauteur du travail déjà effectué par le tribunal (déci-
sions de radiation du TAF C-7589/2007 du 17 juillet 2008, B-2200/2006 du
5 mai 2008). A mesure que la procédure avance, la remise des frais prévue
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à l'art. 6 let. a FITAF perd de son actualité (décision de radiation du TAF A-
1956/2016 du 22 mars 2017 consid. 1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e
éd., 2013, p. 261 n. 4.59).
En outre, une remise des frais peut avoir lieu lorsque pour d'autres motifs
ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de
mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF;
arrêt du TAF A-2309/2017 du 17 juillet 2017 consid. 1.5.2 et 2.5).
1.3.4 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a
lieu d'allouer des dépens; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation
des dépens (art. 15 FITAF; décision de radiation C-7009/2011 du 28 mars
2012).
2.
2.1 En l'espèce, le recourant a déclaré retirer son recours, suite à l'ordon-
nance du Tribunal lui fixant un délai pour se déterminer sur la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral et lui indiquant par ailleurs que le retrait du re-
cours pourrait avoir lieu sans frais.
Le Tribunal prend acte du retrait du recours. La cause n'ayant plus d'objet,
elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique.
2.2 Le recours désormais retiré n'a pas causé de travail considérable au
Tribunal. Dès lors, le Tribunal remet totalement les frais de procédure au
sens de l'art. 6 let. a FITAF.
Le recourant est ainsi libéré de tous frais de procédure.
2.3 Dans ces circonstances, l'avance de frais de Fr. 1'900.- déjà versée au
Tribunal par le recourant devra lui être intégralement restituée une fois la
présente décision définitive et exécutoire.
2.4 Vu l'issue de la procédure, il n'y a lieu d'allouer des dépens ni au re-
courant (art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) ni à
l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF; décision de radiation du TAF A-
363/2013 du 21 février 2013).
(Le dispositif figure à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance de frais de procédure d'un montant de Fr. 1'900.- (mille neuf cents
francs) déjà versée sera restituée au recourant une fois la présente déci-
sion de radiation définitive et exécutoire.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le pli du recourant daté du 24 mai 2018 est communiqué à l'autorité infé-
rieure pour information.
6.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).