Cour I
A-5224/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo,
Markus Metz, juges,
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
X._______, *******,
recourant,
contre
Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral
direct, p.a. Administration fédérale des
contributions (AFC), Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
remise d'impôt fédéral direct (année 2001)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-5224/2007
Vu
1. que, le 22 mai 2004, X._______ et Y._______ ont formé une
demande de remise de l'impôt fédéral direct relatif à l'année 2001
et représentant Fr. 9'411.-;
2. que la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a
constaté que la demande était dépourvue des indications et des
pièces nécessaires concernant la situation financière des époux *;
3. que, partant, la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral
direct a, par lettre du 13 mars 2007, imparti un délai au 13 avril
2007 à X._______ afin qu'il établisse, pièces à l'appui, sa
situation financière ainsi que celle de son épouse; que l'intéressé
n'a pas répondu à cette lettre;
4. que la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a
réitéré sa demande par lettre recommandée du 18 avril 2007, en
fixant à X._______ un nouveau délai expirant le 30 avril 2007 et
en l'avertissant que, à défaut de réponse, elle rendrait une
décision de non-entrée en matière; que X._______ n'a pas non
plus répondu à cette correspondance;
5. que la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a
donc décidé, le 29 juin 2007, de ne pas entrer en matière sur la
demande de remise de X._______ et Y._______;
6. que, le 2 août 2007, X._______ (ci-après : le recourant) a interjeté
recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral, en faisant valoir que la remise d'impôt lui
avait été refusée à tort;
7. qu'au vu du dispositif de cette décision (non-entrée en matière) et
des motifs du recours, le Juge instructeur du Tribunal administratif
fédéral a informé le recourant que les questions de fond qu'il
soulevait n'étaient pas pertinentes et lui a imparti un délai au 20
septembre 2007 afin qu'il régularise son recours, en complétant
sa motivation exclusivement sur le problème du non-respect du
délai imparti par la Commission fédérale de remise de l'impôt
fédéral direct;
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8. que le recourant a régularisé son recours le 7 septembre 2007,
en expliquant qu'il avait changé de domicile durant la procédure
devant l'autorité inférieure et que son épouse, dont il vivait séparé
à cette époque, ne lui avait pas transmis suffisamment tôt les
courriers en question;
et considérant
9. que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître
des recours contre les décisions de la Commission fédérale de
remise de l'impôt fédéral direct (art. 31 et 33 let. d de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]);
10. qu'en l'espèce, il ressort du dispositif de la décision attaquée que
l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
de remise du recourant;
11. que, pour être recevable, la motivation du recours doit être en
rapport avec l'objet de la contestation et que, de la sorte, un
recourant qui s'en prend à une décision d'irrecevabilité soulèvera
en vain des questions de fond (ATF 118 Ib 134 consid. 2,
123 V 335 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2003 du 3
septembre 2003; Archives de droit fiscal suisse [Archives]
vol. 49 p. 250 ss; ANDRÉ MOSER, in Moser/Uebersax, Prozessieren
vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, ch. 2.89;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 915;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 197);
12. que l'autorité inférieure ayant décidé de ne pas entrer en matière
sur la demande de remise, il convient de considérer que l'objet du
présent litige se limite à ce problème, à l'exclusion de ce qui
concerne le fondement de la remise d'impôt (MOSER, op. cit.,
ch. 2.63; décision de la CRC 2002-045 du 9 janvier 2003
consid. 2b et les références citées);
13. que, selon l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance du 19 décembre 1994
concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt
fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt,
RS 642.121), si le requérant ne s'acquitte pas, malgré
sommation, de ses obligations de procédure, la Commission
fédérale de remise de l'impôt fédéral direct n'entre pas en matière
sur sa demande;
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14. que l'art. 13 PA, lequel est également applicable à la procédure
devant la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct
par l'effet de l'art. 1 al. 1 et 2 let. d PA, rappelle à son alinéa 1
lettre a que les parties sont tenues de collaborer à la constatation
des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes et
prévoit, à son alinéa 2, que l'autorité peut déclarer irrecevables
les conclusions prises dans une procédure au sens de l'alinéa 1,
lettre a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours
nécessaire qu'on peut attendre d'elles;
15. que le Département fédéral des finances a repris à l'art. 18 al. 2
de l'ordonnance déjà citée la teneur de l'art. 13 al. 2 PA, qui est
directement applicable à la procédure devant la Commission
fédérale de remise de l'impôt fédéral direct, de sorte que la
légalité de cette disposition est incontestable;
16. que, par ailleurs, selon la jurisprudence, toute partie à une
procédure a le devoir fondé sur le principe de la bonne foi de
prendre les mesures nécessaires afin que des actes officiels tels
que les décisions et autres communications de l'autorité puissent
lui être notifiés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.213/2005 du 24
mai 2005 consid. 2.2, ATF 116 Ia 92 consid. 2a);
17. que, selon les conditions générales de La Poste (conditions
générales « Prestations du service postal », édition avril 2006,
ch. 2.3.5), les personnes présentes au même domicile ou au
même siège des affaires que le destinataire ont qualité pour
recevoir des notifications qui lui sont adressées (cf. décision de la
CRC 2002-045 du 9 janvier 2003 consid. 5a);
18. qu'en l'espèce, la Commission fédérale de remise de l'impôt
fédéral direct s'est adressée par écrit à deux reprises à
X._______ à savoir le 13 mars 2007 et le 18 avril 2007, afin de
requérir les renseignements ainsi que les pièces nécessaires
pour instruire sa demande de remise d'impôt sur le point de sa
situation financière ainsi que celle de son épouse;
19. que le second pli, daté du 18 avril 2007, rendait le recourant
expressément attentif au fait que, s'il ne respectait pas le délai
imparti, l'autorité saisie n'entrerait pas en matière sur sa
demande (art. 23 PA);
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20. que ce courrier a été adressé au recourant en recommandé et
qu'il a, selon les affirmations de l'intéressé, été réceptionné par
son épouse, au domicile conjugal;
21. que le recourant, qui prétend avoir vécu ailleurs durant cette
période en raison du fait qu'il avait quitté son épouse, n'a toutefois
indiqué à la Commission de remise de l'impôt fédéral direct
aucune autre adresse et qu'il ne prétend pas non plus avoir
annoncé son changement d'adresse à La Poste ou avoir demandé
à cette dernière que son courrier lui soit réexpédié à l'endroit où il
prétend avoir déménagé;
22. que, de surcroît, en vertu des conditions générales régissant ses
prestations et à défaut d'annonce préalable du recourant, c'est à
bon droit que La Poste a remis à l'épouse de ce dernier le pli
recommandé du 18 avril 2007, dès lors qu'elle était présente au
domicile indiqué;
23. que, partant, il faut retenir que ce pli a valablement été notifié au
recourant, de sorte que son contenu, à savoir le délai imparti au
30 avril 2007 pour fournir les renseignements nécessaires à
l'instruction de sa demande de remise, lui est pleinement
opposable;
24. que, constatant à l'échéance du délai imparti sous peine
d'irrecevabilité de la demande, que le recourant ne lui avait pas
adressé les informations requises, c'est à bon droit que la
Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a refusé
d'entrer en matière, de sorte que le recours doit en principe être
rejeté, dans la mesure où il est recevable;
25. que, selon l'art. 24 PA, une restitution de délai peut être accordée,
de manière exceptionnelle, à la condition que le requérant ou son
mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai
fixé; que la demande de restitution, motivée, doit indiquer la
nature de l'empêchement et être présentée dans les dix jours à
compter de celui où il a cessé et que de plus, l'acte omis doit
avoir été exécuté dans le même délai;
26. que, de manière générale, aucune restitution de délai n'est
accordée à celui qui n'a pas agi dans le délai fixé en raison de sa
propre négligence (JAAC 60.39 consid. 5.4), soit par exemple à
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cause de difficultés organisationnelles, d'un surcroît de travail,
d'absence pour cause de vacances ou de méconnaissance des
dispositions légales (cf. décision de la CRC 1999-115 du 22 août
2000 consid. 2b; Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 2007 II p. 211 consid. 3; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
ch. 345 et les références citées);
27. qu'en l'espèce le recourant se borne à faire valoir que son
épouse, dont il vivait séparé à cette époque, ne lui a pas transmis
suffisamment tôt les courriers adressés par l'autorité inférieure;
28. qu'il ne s'agit cependant pas là d'un motif justifiant une restitution
de délai au regard de la jurisprudence déjà citée, étant donné que
le recourant doit se laisser imputer les actes ou omissions de son
épouse et que par ailleurs le recourant pouvait sans peine
informer l'autorité inférieure ou La Poste Suisse de sa nouvelle
adresse de manière à recevoir personnellement son courrier, ce
qu'il n'a pas fait;
29. qu'au surplus le délai pour présenter une demande de restitution,
à savoir dix jours, est largement dépassé en l'espèce étant donné
que le recourant n'a pas réagi avant le prononcé de la décision
entreprise et ne tente même pas dans son recours du 2 août
2007 de justifier son absence de réaction;
30. qu'aucun motif ne justifie donc la restitution du délai dont
l'écoulement a entraîné l'irrecevabilité de la demande de remise
et qu'eu égard à ce qui précède, le présent recours,
manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit
être rejeté;
31. que, vu l'issue du litige, il conviendrait de mettre les frais de
procédure à charge du recourant (art. 63 al. 1 PA) mais que,
compte tenu des circonstances, le Tribunal administratif fédéral
décide en l'occurrence de renoncer à prélever de tels frais
(art. 63 al. 1 in fine PA; art. 6 let. b du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]);
32. que cet arrêt ne peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie du
recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. m de loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; arrêt du
Tribunal fédéral 2C-49/2007 du 9 mars 2007 consid. 2);
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ******* ; recommandé)
Le Président du collège : La Greffière :
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
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