B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5229/2016
Ar r ê t d u 1 5 ma r s 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Marianne Ryter, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
1. A._______
2. B._______
les deux représentés par Yves Mermier, Montavon Mermier
Vazey Realini, Rue du Nant 6, Case postale 6509,
1211 Genève 6,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service
d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-FR).
A-5229/2016
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Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée le 23
décembre 2015 par l’autorité compétente française concernant B._______,
citoyen français précédemment domicilié en France et désormais en An-
gleterre, et portant, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 1er janvier
2015, sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque C._______ au
nom de la société A._______(sise à La Barbade) dont B._______ est as-
socié unique,
les documents produits le 20 janvier 2016 par la banque C._______ à la
demande de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou
l'autorité inférieure),
la décision finale du 25 juillet 2016 par laquelle l’AFC donne suite à la de-
mande de l’autorité française et décide vouloir lui transmettre la copie des
relevés de compte de la relation bancaire concernée pour la période du 1er
janvier 2010 au 11 août 2011, la copie du formulaire A et les informe que
B._______ ne dispose pas d’autre compte auprès de la banque
C._______.
les recours interjetés par plis séparés du 26 août 2016 à l’encontre de cette
décision tant par A._______(ci-après : recourante 1 ; cause A-5229/2016)
que par B._______ (ci-après : personne concernée ou recourant 2 ; cause
A-5234/2016), agissant tous les deux par l’entremise d’un même avocat en
formulant des griefs identiques,
les conclusions des recourants qui demandent, préalablement, à être auto-
risés à produire un avis de droit français et à ce que ce soit faite interdiction
à l’autorité inférieure de transmettre toute information sur la présente pro-
cédure et, principalement, à ce qu’un refus d’entrée en matière sur la de-
mande d’assistance administrative soit prononcée, subsidiairement à ce
qu’elle soit rejetée et encore plus subsidiairement – si l’échange d’informa-
tions devait par impossible être autorisé – à ce que tous les noms des per-
sonnes physiques et morales figurant sur les documents soient noircis,
les décisions incidentes du 8 septembre 2016 par lesquelles le Tribunal
administratif fédéral (ci-après :TAF) prononce notamment, à titre de me-
sure superprovisionnelle, l’interdiction de transmettre des informations au
sujet de la présente procédure aux autorités françaises avant qu’il ait statué
sur la demande d’assistance par une décision entrée en force,
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la décision incidente du 5 octobre 2016 par laquelle le TAF ordonne la jonc-
tion des causes A-5229/2016 et A-5234/2016 et la continuation de la pro-
cédure sous le numéro A–5229/2016,
la réponse du 7 novembre 2016 par laquelle l’autorité inférieure conclut au
rejet des recours,
la réplique du 25 novembre 2016 des recourants qui maintiennent l’inté-
gralité de leurs conclusions,
l’ordonnance du 7 décembre 2016 par laquelle le TAF porte à la connais-
sance de l’autorité inférieure la dernière écriture des recourants,
et considérant
1. Recevabilité et procédure
que le TAF est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 32 s.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ;
RS 173.32]),
que l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en ma-
tière fiscale (LAAF, RS 651.1), en vigueur depuis le 1er février 2013,
que la demande d'assistance litigieuse, datée du 23 décembre 2015, entre
dans le champ d'application de cette loi (cf. art. 24 LAAF),
que la présente procédure est soumise aux règles de la procédure fédé-
rale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
que les écritures de recours déposées le 26 août 2016 répondent manifes-
tement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative
(cf. art. 50 al. 1 et 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative [PA, RS 172.021]),
que la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF ; art. 48 PA)
doit manifestement être reconnue aux deux recourants,
qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur les mérites de leurs recours,
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que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition et qu'il n'est pas lié par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 49 et 62 al. 4 PA),
2. Droit applicable à la demande d’assistance
que l'assistance administrative avec la France est actuellement régie par
l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-
F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette
même convention (publié également au RS 0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance qui portent
comme en l’espèce sur des renseignements concernant l'année 2010 et
les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que le chiffre XI du Protocole additionnel a encore été modifié par un Ac-
cord du 25 juin 2014 (cf. RO 2016 1195) visant uniquement les cas dans
lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connus de l’Etat
requérant,
qu’il y a donc lieu de retenir que les renseignements demandés par la
France, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et
du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur, la modification
de 2014 étant toutefois non pertinente in casu,
3. Principes généraux de l’assistance administrative internationale
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, cette
notion devant s’interpréter de manière large (cf. ATF 142 II 161 con-
sid. 2.1.1, 141 II 436 consid. 4.4.3),
que, en revanche, la demande d'assistance ne doit pas être déposée uni-
quement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux
renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole
additionnel),
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que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF),
que les renseignements demandés doivent être compatibles avec les
règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans l’Etat requis,
les règles sur le secret bancaire n’ayant toutefois pas à être respectées
(cf. art. 28 par. 3 et 5 CDI-F),
qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes con-
cernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal
poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur
des informations recherchées (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),
que, lorsqu’il est donné suite à une demande d’assistance, la transmission
de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des per-
sonnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas
vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la
personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne
sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie re-
quérante à la transmission des renseignements (cf. art. 4 al. 3 LAAF),
4. En l’espèce
4.1. Quant à la forme
que la demande d’assistance du 23 décembre 2015 indique le nom de la
personne concernée et son adresse,
que l’autorité requérante a mentionné que la demande concernait les pé-
riodes fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 pour les revenus et 2010,
2011, 2012, 2013 2014 et 2015 pour la patrimoine,
que l'état de fait sur lequel repose la demande est brièvement résumé dans
celle-ci,
que les renseignements recherchés par l’autorité française sont également
décrits,
qu’il s’agit de la transmission d’informations sur l'état de fortune au
01/01/2010, 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 et
01/01/2015 de la relation bancaire concernée ainsi que les relevés de ce
compte sur la période du 01/01/2010 au 31/12/2014, avec des précisions
sur les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que
les gains financiers générés, avec indication de la date, du montant et de
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la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values, etc.) et co-
pie du formulaire A relatif à ce compte,
qu’elles ont également requis les références des autres comptes bancaires
dont le contribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles
que soient les structures interposées, ou ayant droit économique au sein
de cette banque, ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d'une procura-
tion et les mêmes éléments pour ces comptes que ceux demandés pour la
relation bancaire connue,
que le but fiscal est également indiqué, à savoir établir le montant des
avoirs et des revenus non déclarés à l'administration fiscale française,
que le détenteur d'information, soit la banque C._______, est connu, ainsi
que le numéro de la relation bancaire,
que l’autorité requérante a déclaré que la demande reposait sur l'art. 28
CDI-F et qu'elle était conforme aux termes de cette convention (cf. pièce 1
de l'autorité inférieure),
que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires
(cf. ch. XI du Protocole additionnel; voir en particulier arrêts du TAF A-
5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1, A-5648/2014 du 12 février
2015 consid. 6),
que la demande d’assistance est donc recevable quant à la forme,
que, par ailleurs, les recourants, qui se plaignent essentiellement de la non-
pertinence vraisemblable des informations requises et de la violation du
principe de subsidiarité et de proportionnalité, ne le contestent pas,
4.2. Quant au fond
4.2.1. (Critère de la pertinence vraisemblable)
qu'en l'espèce, l’autorité requérante a expliqué que la société recourante 1
était actuellement examinée par les services fiscaux français dans le cadre
de son établissement stable en France et qu’à l’occasion de ce contrôle il
est apparu que le recourant 2, résident français, détiendrait en Suisse un
ou plusieurs comptes bancaires non déclarés par l’intermédiaire de dite
société dont il est associé unique,
que l’autorité requérante a encore affirmé qu’en tant que résident fiscal
français, le recourant 2 devait déclarer les comptes ouverts à l’étranger,
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ceux sur lesquels il détient une procuration ainsi que les revenus de source
française et étrangère et son patrimoine situé en France et l’étranger,
que, prima facie, l’état de fait décrit par l’autorité inférieure ne se concilie
pas parfaitement avec les informations demandées,
qu’il n’apparaît en effet pas que la personne concernée par la demande (le
recourant 2) soit celle qui fait l’objet d’une procédure en France (la recou-
rante 1),
que l’activité réelle de la société recourante 1 semble établie,
qu’en effet, l’autorité française – qui affirme procéder au contrôle de son
établissement stable en France – ne prétend pas qu’il s’agisse d’une so-
ciété écran,
qu’interpellée à ce sujet par l’autorité inférieure, l’autorité requérante a con-
firmé par courriel du 27 juin 2016 que la demande visait le recourant 2,
lequel faisait l’objet d’un contrôle en France,
que les relations internationales sont basées sur la confiance entre Etats,
que cela implique que les déclarations d'un Etat données à un autre dans
le cadre d'une procédure d'assistance administrative doivent être tenues
pour correctes tant qu'aucune contradiction manifeste ne résulte des cir-
constances (cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2, 4.3.1, 4.3.3, 126 II 409 con-
sid.4 ; arrêts du TAF A-4569/2015 du 17 mars 2016 consid. 6, A-7188/2014
du 7 avril 2015 consid. 2.2.6, A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid.
2.3.5),
que l’appréciation de la pertinence vraisemblable est en premier lieu du
ressort des autorités requérantes (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 139 II 404
consid. 7.2.2),
que le rôle des autorités requises se borne à un contrôle de plausibilité
(ATF 142 II 161 consid. 2.1.1 et les réf. citées),
qu’ainsi, les autorités requérantes n'ont pas à rapporter la preuve absolue
de l'état de fait invoqué, mais seulement à démontrer l'existence de soup-
çons suffisants à ce propos (arrêt du TAF A-7188/2014 du 7 avril 2015 con-
sid. 2.2.6), étant rappelé que les informations requises doivent précisément
servir à clarifier les points de l'affaire restés dans l'ombre,
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qu’en conséquence, quand bien même la demande d’assistance n’est pas
dénuée de toute incohérence, les renseignements demandés paraissent
vraisemblablement pertinents pour la perception des impôts dus par le re-
courant 2,
que de leur côté les recourants soutiennent l’inverse,
qu’ils font valoir que l’autorité requérante française se fonde sur des argu-
ments qui ne sont pas conformes au droit français car l’associé d’une so-
ciété ne possède aucun droit de propriété sur les biens de dite société si
bien que le recourant 2 ne peut pas être le bénéficiaire économique de la
société recourante 1,
que les recourants soutiennent également que – contrairement aux alléga-
tions de l’autorité requérante – le recourant 2 n’avait pas à déclarer le
compte de la recourante 1 comme étant un « compte lui bénéficiant »,
qu’à cela s’ajoute que selon eux, le complément d’explication donné à ce
sujet à la demande de l’autorité inférieure par l’autorité requérante par
courriel du 27 juin 2016 est sans substance car celle-ci affirme entre autres,
sans plus de motivation, que les bénéfices de la recourante 1 seraient im-
posés dans le chef de son associé unique, le recourant 2,
qu’ils expliquent qu’en d’autres termes, le but fiscal visé ne serait pas co-
hérent ou serait déguisé,
que dans la mesure où ils fondent une partie de leurs griefs sur l’application
du droit français en matière d’assujettissement et d’imposition des sociétés
et des associés de ces sociétés, ceux-là se révèlent sans pertinence,
qu’ils ne démontrent en effet pas en quoi l’ouverture d’un contrôle à l’égard
de la société recourante 1 excluerait un contrôle à l’encontre du recourant
2,
que l’autorité requérante a par ailleurs confirmé que la personne concernée
par la demande est bien le recourant 2,
qu’au demeurant, en vertu du principe de spécialité rappelé au point 3 du
dispositif de la décision litigieuse, les documents obtenus dans le cadre de
la présente demande d’assistance ne pourront être utilisés que dans la
procédure ouverte en France à l’égard du recourant 2,
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que l’avis de droit que les recourants demandent à pouvoir produire ne
serait pas propre à renverser la présomption que la demande de l’autorité
française satisfait le critère de la vraisemblable pertinence, si bien qu’il
n’est pas donner suite à leur requête,
qu’en effet, ainsi qu’ils l’exposent eux-mêmes, si l’associé qui ne détient
aucun droit sur l’actif social en dispose malgré tout ou s’il utilise les
comptes de la société pour dissimuler des montants sur lesquels il devrait
personnellement être imposé, il commet un délit,
que c’est précisément ce que l’autorité requérante cherche à connaître et
que les documents requis sont propres à prouver,
qu’ainsi l'AFC est liée par l'état de fait présenté dans la requête d'assis-
tance, sauf à ce que les documents demandés paraissent d'emblée im-
propres à être utilisés dans la procédure étrangère,
que l’autorité inférieure doit uniquement se demander – ainsi que le TAF
en qualité d’autorité de recours – si les soupçons de l’Etat requérant attei-
gnent le degré requis (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 [entraide en matière
boursière]; ATAF 2010/26 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-6989/2014 du
25 février 2015 consid. 3.1.3; A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid.
2.3; A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.5; A-6475/2012 du 2 mai
2013 consid. 2.3.3; A-6011/2012 du 13 mars 2013 consid. 7.1.1),
que si la présence de soupçons fondés est établie, il revient à la personne
concernée d'écarter ceux-ci de manière claire et définitive (cf. arrêt du TAF
A-4695/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2),
que la preuve qu'elle a été attraite à tort dans la procédure d'assistance
doit être rapportée sur-le-champ, sans conteste et par titres (cf. arrêt du
TAF A–6052/2012 du 21 mai 2013 consid. 2.4.3, confirmé par l’ATF 139 II
451),
que le TAF n'effectue lui-même aucune mesure d'instruction, que ce soit
en faveur ou en défaveur de la personne concernée (cf. arrêt du TAF A–
5149/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.6 et les références citées),
qu’il ressort du formulaire A que le recourant 2 est l’ayant droit économique
de la société recourante 1,
que cet élément est de nature à étayer les soupçons des autorités requé-
rantes,
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qu’on ne voit pas en quoi la production d’une expertise de droit privé serait
propre à invalider les soupçons de l’autorité requérante,
que, pour le surplus, les recourants ne démontrent pas que les documents
requis par l’autorité française sont impropres à consolider les soupçons
que celle-ci nourrit à l’égard du recourant 2,
qu’en conséquence, au vu de la jurisprudence précitée, leurs griefs au sujet
de l’absence de pertinence vraisemblable doivent être écartés,
4.2.2. (Critère de l’interdiction de la pêche aux renseignements)
que, dans sa demande, l'autorité requérante a mentionné le nom des per-
sonnes impliquées, soit les recourants 1 et 2, les références de la relation
bancaire concernée avec indication du nom de la banque auprès de la-
quelle les informations devaient être recherchées,
qu’elle a en outre expliqué comment elle avait eu connaissance de ces
informations,
que l'autorité française ne procède donc pas à une recherche de preuves
au hasard,
que l’argument des recourants qui prétendent que l’autorité requérante
tente un « coup de filet » est ainsi sans pertinence,
que par ailleurs, tout en l’affirmant, ils n’expliquent pas en quoi la demande
s’apparente à une « fishing expedition prohibée »,
que tout au plus, leur raisonnement à ce sujet concerne plutôt le critère de
la vraisemblable pertinence, critère satisfait en l’espèce (cf. consid. supra
4.2.1),
4.2.3. (Critère du respect du principe de subsidiarité)
que la confiance mutuelle qui doit régner entre Etats signifie également que
la déclaration des autorités françaises selon laquelle la demande est con-
forme aux termes de la convention implique qu’elles ont épuisé toutes les
sources de renseignement dont elle pouvait disposer en vertu de leur droit
interne (cf. arrêt du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1),
que ce principe n'implique pas pour l'autorité requérante d'épuiser l'inté-
gralité des sources possibles de renseignement, mais seulement les
sources habituelles,
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qu'une source de renseignement ne peut plus être considérée comme ha-
bituelle lorsqu’elle impliquerait – comparé à une procédure d'assistance
administrative – un effort excessif ou que ses chances de succès seraient
faibles (arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A-
4407/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1),
que dans ce cas, l'Etat requérant bénéficie d'une certaine liberté pour dé-
cider à quel moment il souhaite déposer une demande d'assistance admi-
nistrative (arrêt du TAF A-4407/2014 précité consid. 3.1.1),
que, au demeurant, s’agissant d’informations au sujet d’un compte ouvert
en Suisse auprès d’une banque suisse, les autorités françaises ne sau-
raient que difficilement les obtenir par leurs propres moyens en France,
que les griefs des recourants à cet égard tiennent au fait que l’autorité fran-
çaise n’a pas précisé les périodes concernées par le contrôle fiscal préten-
dument ouvert à l’encontre du recourant 2,
que le Tribunal peine à comprendre dans quelle mesure cet argument a
trait au non-respect du principe de subsidiarité,
qu’en effet, il n’en découle nullement que l’autorité requérante aurait pu
obtenir par elle-même les renseignements qu’elle demande,
qu’on ne voit donc ici aucun motif de remettre en doute le respect du prin-
cipe de subsidiarité,
4.2.4. (Critère du respect de la bonne foi)
que, de prime abord, il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que
la demande d'assistance repose sur un comportement contraire à la bonne
foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF),
qu’à ce sujet, les recourants font valoir que la demande repose sur un état
de fait erroné car, contrairement aux allégations de l’autorité requérante, le
recourant 2 n’aurait jamais reconnu avoir utilisé un compte ouvert auprès
de la banque ciblée pour dissimuler les transactions réalisées en France
par la recourante 1,
que ce grief est sans consistance, l’octroi de l’assistance administrative
n’étant pas tributaire de la reconnaissance par la personne concernée des
faits qui lui sont reprochés,
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qu’ainsi, le fait – s’il était avéré – que l’autorité requérante aurait affirmé à
tort que le recourant 2 a reconnu avoir utilisé le compte de la recourante 1,
ne change rien à la pertinence des informations demandées,
4.2.5. (Critère du respect des règles de procédure interne)
4.2.5.1 (règles de procédure de l’Etat requérant)
que les recourants se plaignent en substance que le recourant 2 n’aurait
pas été averti de l’existence d’une procédure fiscale ouverte à son encontre
en France et que, interpellée par l’autorité inférieure à ce sujet, l’autorité
requérante n’aurait pas prouvé à satisfaction de droit avoir ouvert une telle
procédure,
qu’outre que ce grief se rapporte plutôt au critère de la vraisemblable per-
tinence (cf. consid. supra 4.2.1) ou à celui du respect du principe de subsi-
diarité (cf. consid. supra 4.2.3 ; cf. arrêt du TAF A-7143/2014 du 15 août
2016 consid. 11), il y a lieu de rappeler que le fait que les renseignements
demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure appli-
cables dans l’Etat requérant et dans l’Etat requis (cf. art. 28 par. 3 CDI–F)
ne signifie pas que l’Etat requis doit vérifier que la procédure dans l’Etat
requérant s’est déroulée en conformité avec toutes les dispositions de droit
applicables (cf. arrêt du TAF A-3830/2015 du 14 décembre 2016 con-
sid. 12),
que le respect des prescriptions du droit de procédure de l’Etat requérant
est un point qui concerne essentiellement celui-ci (cf. arrêt du TAF A-
688/2015 du 22 février 2016 consid. 9),
qu’une solution contraire serait impossible à mettre en œuvre,
qu’en effet, les autorités suisses n’ont pas les connaissances nécessaires
pour contrôler en détail l’application du droit étranger,
que, de plus, il appartient à chaque Etat d’interpréter sa propre législation
et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée,
que, si les autorités suisses procédaient à un tel contrôle, elles empiéte-
raient manifestement sur le domaine de compétence de l’Etat requérant,
que, cas échéant, il reviendra aux recourant de faire valoir un éventuel vice
de procédure interne devant les autorités compétentes françaises, les-
quelles sont mieux placées pour contrôler que la procédure menée en
France l’a été conformément aux dispositions du droit français,
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qu’au surplus, les recourants ne démontrent pas que l’autorité requérante
tente d’obtenir des informations qu’il serait impossible de recueillir de ma-
nière générale sur la base de la législation en France,
que telle est pourtant la question pertinente ici,
que le grief des recourants au sujet du déroulement de la procédure en
France ne peut ainsi être retenu,
4.2.5.2 (règles de procédure de l’Etat requis)
que l'AFC doit respecter les règles et les limites du droit suisse lorsqu'elle
demande des renseignements dans le cadre d'une procédure d'assistance
administrative, sous réserve des exceptions résultant du droit international
(cf. consid. supra 3),
que, dans le cas présent, l'autorité inférieure a décidé de transmettre à
l’autorité française des renseignements qui proviennent uniquement d’une
institution bancaire,
que, selon la jurisprudence récente (cf. ATF 141 II 436, 142 II 161 con-
sid. 4.5), l'AFC n'est pas liée par les règles de la procédure fiscale suisse
et elle peut en principe transmettre toutes les informations bancaires vrai-
semblablement pertinentes à l'Etat requérant, sur la base de l'art. 28 par. 5
CDI-F, le secret bancaire n’étant pas opposable,
que, comme cela a déjà été relevé, les informations demandées en l’es-
pèce par l'autorité requérante au sujet des comptes bancaires détenus par
les recourants 1 et 2, même indirectement, sont vraisemblablement perti-
nentes pour l’imposition du recourant 2 en France,
qu’elles peuvent donc être transmises,
que partant, la décision de l'autorité inférieure respecte les exigences
fixées par le droit matériel,
4.3. Transmission d’informations au sujet de tiers
que si – comme c’est le cas – certaines informations devaient être trans-
mises, les recourants demandent à ce que partie d’entre elles concernant
des personnes physiques ou morales tierces à la procédure soient caviar-
dées,
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qu’il faut d’emblée relever que, par nature, figure sur les relevés bancaires
la mention de transactions réalisées avec des tiers,
que, selon le Tribunal fédéral, l’interdiction de donner aux autorités étran-
gères des renseignements sur des personnes qui ne sont pas concernées
par la demande d'assistance, doit être comprise d'une manière restrictive
(cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.1),
que, dès lors, la LAAF ne fait point obstacle à ce que l'entier des documents
bancaires liés à un compte, y compris les noms de tiers qui apparaissent
dans ceux-ci, soient transmis aux autorités requérantes, hormis lorsque
c'était le fruit d'un pur hasard, sans lien avec la situation de la personne
concernée (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.2),
que cette jurisprudence a depuis été codifiée dans la loi (cf. art. 4 al. 3
LAAF dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017, cf. consid. su-
pra 3 ; cf. arrêt du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 5.1),
que par ailleurs, il ne suffit pas d’exiger de manière générale le caviardage
d’un document, sans motiver sa demande concrètement (cf. arrêt du TAF
A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 5.2),
que la documentation bancaire relative au compte concerné par la de-
mande peut ainsi être transmise aux autorités françaises dans son intégra-
lité,
que la décision de l'autorité inférieure est dès lors bien fondée à tout point
de vue,
5. Frais et dépens
que les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
que, succombant sur le fond, les recourants doivent supporter les frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
que ceux-ci sont fixés à 5'000 francs, soit 2'500 francs à la charge de la
recourante 1 et 2’500 francs à la charge du recourant 2,
que ces montants seront prélevés sur l’avance de frais totale de 15’000
francs versée par les recourants à hauteur de 7'500 francs chacun,
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que le solde de 10’000 francs sera restitué aux recourants à raison de
5'000 francs chacun sur les comptes bancaires qu’ils indiqueront une fois
le présent arrêt entré en force,
que, vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure de 5'000 francs sont mis à la charge de la recou-
rante 1 et du recourant 2 à hauteur de 2'500 francs chacun. Cette somme
sera imputée sur l'avance de frais de 7'500 francs déjà versée par chacun
des recourants. Le solde de l’avance de frais leur sera restitué à raison de
5'000 francs chacun sur les comptes bancaires qu’ils indiqueront une fois
le présent arrêt entré en force.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 631-2015-FR-241 ; acte judiciaire)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :