B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 19.09.2019 (2C_1095/2018)
Cour I
A-5244/2017
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Marianne Ryter, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. M._______, anc. R._______,
2. N._______, anc. Q._______,
les deux représentées par Patrick Loosli,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA); périodes fiscales 2007 à
2009; activités bancaires.
A-5244/2017
Page 2
Faits :
A.
Le groupe TVA K._______ est inscrit comme assujetti TVA dans le registre
de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité in-
férieure) depuis le 1er janvier 1997. A._______ officie comme représen-
tante de groupe.
B.
A l'issue d'un contrôle de 2012 portant sur les années 2007 à 2011 auprès
du groupe TVA K._______, l'AFC a fait valoir une correction d'impôt en sa
faveur de Fr. 1'241'421.- (années 2007 à 2009), d'une part, et de Fr.
2'747'330.- (années 2010 et 2011), d'autre part. Le 22 novembre 2012,
l'AFC a adressé au groupe deux notifications d'estimation, n° ***, relative-
ment aux années 2007 à 2009, et n° ***, en ce qui concerne les exercices
2010 et 2011. Le groupe TVA K._______ a effectué le paiement des mon-
tants réclamés, sous réserve de contestation. La présente procédure con-
cerne les années 2007 à 2009 alors que les années 2010 et 2011 sont
traitées dans la procédure parallèle A-5232/2017. En outre, les recours du
groupe TVA K._______ et des membres intéressés dudit groupe sont trai-
tés dans les procédures A-5198/2017 et A-5199/2017.
C.
Suite à la contestation du groupe TVA K._______ du 20 décembre 2012
portant sur la notification d'estimation n° *** relative aux années 2007 à
2009, le 2 juillet 2013, l'AFC a rendu une décision par laquelle elle admet-
tait partiellement les griefs et fixait nouvellement le montant de la correction
d'impôt à Fr. 1'123'171.-.
D.
Par acte du 2 septembre 2013, les recourants dans la procédure A-
4917/2013 (voir ci-dessous let. E.a) ont porté l'affaire devant le Tribunal
administratif fédéral.
E.
E.a Par arrêt A-4917/2013 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif fé-
déral a partiellement admis le recours de A._______, B._______,
C._______, O._______, D._______, P._______, N._______ (ancienne-
ment Q._______), M._______ (anciennement R.________), J._______, et
du Groupe TVA K._______ (ci-après: recourants dans la procédure A-
4917/2013). Le Tribunal a renvoyé la cause à l'AFC pour complément d'ins-
truction et nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le
recours a été rejeté.
A-5244/2017
Page 3
E.b Dans son arrêt, le Tribunal a relevé que pendant la période allant de
l'année 2007 à l'année 2011, celui-ci était composé de différentes sociétés,
parmi lesquelles les recourantes énumérées ci-dessus. N._______, et
M._______, l'ont quitté au 1er octobre 2012. J._______ en a fait partie de
2008 à 2010 uniquement.
E.c Par arrêt 2C_1079/2014 du 5 janvier 2015, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours des recourants dans la procédure A-4917/2013, au
motif que l'arrêt attaqué était une décision de renvoi contre laquelle le re-
cours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert
qu'aux conditions des art. 92 et 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non remplies en l'occurrence.
E.d Par arrêt 2G_1/2015 du 28 janvier 2015, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable la demande d'interprétation de l'arrêt cité du 5 janvier 2015 dé-
posée par les recourants dans la procédure A-4917/2013.
F.
F.a Par décision du 13 juillet 2017 (réf. 145 069 / ANC), l'AFC a décidé ce
qui suit:
1. La présente décision sur réclamation remplace celle du 2 juillet 2013, qui
est de ce fait annulée.
2. La réclamation est partiellement admise.
3. La créance fiscale est fixée selon chiffre 5 des considérants.
4. Le groupe TVA K._______ a acquitté à bon droit pour les périodes allant du
1er trimestre 2007 au 4e trimestre 2009:
CHF 636'886.- taxe sur la valeur ajoutée plus intérêt moratoire.
5. Il n'est pas prélevé de frais de procédure.
F.b La page de garde de la décision indique qu'elle a été rendue sur récla-
mation de A._______, B._______, C.________, D._______ en liquidation,
J._______ en liquidation, Groupe TVA K._______ (tous représentés par
Me Michel Bussard), ainsi que de M._______ et N._______ (représentées
par Von Graffenried AG).
G.
G.a Le 12 septembre 2017, par le biais de Me Michel Bussard, les recou-
rants dans la procédure A-4917/2013 (let. E.a ci-dessus), de même que
A-5244/2017
Page 4
S._______, en liquidation, E._______, sous la nouvelle raison sociale
F._______, G._______, sous la nouvelle raison sociale H._______, ainsi
que I._______ ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fé-
déral.
G.b En substance l'annulation partielle de la décision de l'AFC n° 145 069
/ ANC du 13 juillet 2017est sollicitée. Les conclusions sont ventilées selon
qu'elles concernent B._______, C._______ et N._______.
G.c Le Tribunal traite ce recours sous la référence A-5198/2017.
H.
Par recours du 13 septembre 2017 déposé par l'entremise de Von Graffen-
ried AG (Messieurs Patrick Loosli et Pierre Scheuner), N._______ et
M._______ (ci-après: recourantes) ont également attaqué la décision de
l'AFC du 13 juillet 2017, dont l'annulation est demandée, sous suite de frais
et dépens. Les recourantes demandent à ce que l'impôt préalable déduc-
tible soit fixé à Fr. 806'244.22 pour l'année 2008, respectivement à Fr.
343'052.65 pour l'année 2009 (conclusion n° 1). Les recourantes sollicitent
en outre la restitution avec intérêt de la différence avec l'impôt préalable
reconnu dans la notification d'estimation d'un montant de Fr. 207'053.77.
Ce recours fait l'objet de la présente procédure.
I.
Par réponse du 28 novembre 2017, l'AFC conclut de la manière suivante:
Principalement
1. Déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne l'étendue de l'impôt pré-
alable sur lequel s'applique la clé de réduction de déduction de l'impôt préa-
lable de N._______.
2. Pour le surplus rejeter le recours avec suite de frais et sans octroi de dé-
pens.
Subsidiairement
Rejeter le recours dans toutes ses conclusions avec suite de frais et sans oc-
troi de dépens.
J.
Le 22 janvier 2018, les recourantes ont répliqué et essentiellement main-
tenu leurs conclusions.
A-5244/2017
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent ratione materiae pour
traiter du recours et celui-ci répond clairement aux conditions légales de
forme et de délai (art. 32 s. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1, 52 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La compétence fonctionnelle est également donnée, comme
cela a déjà été jugé d'ailleurs (arrêt du TAF A-4917/2013 du 23 octobre
2014 consid. 1.2; voir aussi arrêt du TAF A-6806/2016 du 27 mars 2018
consid. 1.3).
1.2 Les parties recourantes sont ici M._______ et N._______, comme cela
a été exposé (let. H), à l'exclusion des autres intéressés figurant sur la page
de garde de la décision (let. F.b ci-dessus). Il y a ainsi lieu d'entrer en ma-
tière.
2.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Cons-
titution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]),
en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une déci-
sion ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre con-
naissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3,
142 III 48 consid. 4.1.1, 141 V 557 consid. 3, 135 I 279 consid. 2.3; arrêt
du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2,
126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant
être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II
218 consid. 2.8.1, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 118 Ib 111
consid. 4b; arrêts du TAF A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 4.1, A-
688/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1, A-3387/2015 du 19 février 2016
consid. 2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant,
A-5244/2017
Page 6
une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,
ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid.
2.2; arrêts du TAF A-6949/2010 du 22 juillet 2014 consid. 5.2, A-2117/2013
du 6 mars 2014 consid. 2.1.2).
Lorsque le Tribunal retient une violation du droit d'être entendu, il convient
d'en tenir compte dans une juste mesure dans la répartition des frais et
dépens, ce même si le Tribunal considère que la violation est réparée en
cours de procédure (arrêts du TAF A-891/2016 du 20 juin 2017 consid. 6.2,
A-4061/2016 du 3 mai 2017 consid. 7, voir aussi arrêt du TAF A-8274/2015
du 29 août 2016 consid. 9).
3.
La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA,
RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. S'agissant du droit
applicable, il y a lieu de distinguer ce qui a trait au fond de ce qui concerne
la procédure. Sur le plan du droit matériel, les dispositions de l'ancien droit
ainsi que leurs dispositions d'exécution demeurent applicables à tous les
faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation
(art. 112 al. 1 LTVA). Dans la mesure où l'état de fait concerne les périodes
allant du 1er trimestre 2007 au 4e trimestre 2009, la présente cause tombe
matériellement dans le champ de l'ancienne loi fédérale du 2 septembre
1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA, RO 2000 1300 et les
modifications ultérieures, en particulier RO 2002 1480), et de son ordon-
nance du 29 mars 2000 (aOLTVA, RO 2000 1347 et les modifications ulté-
rieures), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (arrêté du Con-
seil fédéral du 29 mars 2000 [RO 2000 1346] et art. 48 aOLTVA; art. 93 et
94 aLTVA).
4.
4.1 Selon l'art. 38 aLTVA, si l'assujetti utilise des biens ou des prestations
de services pour l'une des affectations justifiées par l'usage commercial
indiquées à l'al. 2 (parmi lesquelles figurent les livraisons et les prestations
de services imposables), il peut déduire dans son décompte les montants
d'impôt préalable que d'autres assujettis lui ont facturés pour des livraisons
et des prestations de services (art. 38 al. 1 let. a aLTVA).
A-5244/2017
Page 7
Le système présuppose une relation étroite entre la prestation acquise et
celle effectuée. L' "input" (Eingangleistung), soit l'acquisition de prestations
en amont, doit être – en tant qu'élément de coût – affecté de manière di-
recte ou indirecte à l' "output" (Ausgangsleistung), soit à la prestation en
aval. La jurisprudence l'exprime en parlant d'un lien économique objectif
(ou nécessaire) entre l' "input" et l' "output", qui peut être soit direct, soit
indirect, lorsque les prestations imposables sont simplement exécutées à
l'aide des prestations acquises (ATF 132 II 352 consid. 8.2, 8.3, 10, arrêts
du TF 2C_309/2009 du 1er février 2010 consid. 7.2, 2C_310/2009 du 1er
février 2010 consid. 7.2; arrêts du TAF A-3437/2015 du 2 mai 2016 con-
sid. 2.4.1, A-3286/2015 du 8 janvier 2016 consid. 4.1, A-3008/2015 du 6
novembre 2015 consid. 2.2, A-4385/2009 du 19 décembre 2011 con-
sid. 2.2.2). Dès lors, si une prestation acquise sert à produire une presta-
tion imposable, la déduction de l'impôt préalable est possible intégrale-
ment, alors que si elle est affectée à un autre but, cette déduction n'est pas
envisageable (voir arrêt du TAF A-4917/2013 du 23 octobre 2014 con-
sid. 5.2.1).
4.2 Lorsque l'assujetti utilise des biens, des parties de biens ou des ser-
vices tant pour des affectations donnant droit à la déduction de l'impôt pré-
alable qu'à d'autres fins (double affectation), la déduction de l'impôt préa-
lable doit être réduite proportionnellement à l'utilisation (art. 41 al. 1
aLTVA). Cette disposition prescrit uniquement l'obligation de réduire l'impôt
préalable déductible en fonction de l'utilisation; le législateur a cependant
renoncé à une réglementation détaillée s'agissant de la méthode de réduc-
tion. Cette répartition doit intervenir de manière concrète, c'est-à-dire
qu'elle doit autant que possible correspondre aux circonstances spéci-
fiques du cas en question (arrêts du TF 2C_264/2014 du 17 août 2015
consid. 2.2.2 s., 2C_309/2009 du 1er février 2010, 2C_463/2008 du 27 jan-
vier 2009 consid. 2.4.2; arrêts du TAF A-3286/2015 du 8 janvier 2016 con-
sid. 4.2, A-4695/2010 du 14 janvier 2013 consid. 3.3.1, A-2387/2007 du 28
juin 2007 consid. 3.2.1).
En cas de double affectation, il s'agit d'opérer la réduction de l'impôt préa-
lable dans la mesure de l'utilisation effective. Selon la méthode établie par
l'AFC (dite légale ou effective), les dépenses et investissements doivent
être affectés selon leur utilisation soit à des activités imposables soit à des
activités qui ne le sont pas. Si et dans la mesure où une affectation directe
n'est pas possible, la répartition doit intervenir à l'aide de clés, qui doivent
se baser sur des critères objectifs (par ex. quantités, volumes, chiffre d'af-
faires, temps de travail du personnel, somme des salaires, bénéfice bruts;
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Page 8
AFC, Brochure spéciale n° 06: Réduction de la déduction de l'impôt préa-
lable en cas de double affectation (de septembre 2007, valable à partir du
1er janvier 2008; ci-après: Brochure spéciale 06 [2008], ch. 2.4; AFC, Bro-
chure spéciale n° 6, Réduction de la déduction de l'impôt préalable en cas
de double affectation (de septembre 2000, valable à partir du 1er janvier
2001; ci-après: Brochure spéciale 06 [2001], ch. 2.4; ATAF 2008/63 con-
sid. 4.3, arrêts du TAF A-3157/2011 du 2 décembre 2013 consid. 3.3, A-
5805/2011 du 18 novembre 2013 consid. 3.2.1, A-3688/2012 du 8 avril
2013 consid. 2.3.2, A-1596/2006 du 2 avril 2009 consid. 2.7.1 et 5.2.4, A-
1394/2006 du 3 juin 2008 consid. 2.3 ss, A-1376/2006 du 20 novembre
2007 consid. 5.4; RIVIER/ROCHAT PAUCHARD, op. cit., p. 141 ss; voir égale-
ment ANNIE ROCHAT PAUCHARD, La déduction de l'impôt préalable en cas
de double affectation: la solution suisse à l'épreuve de la TVA européenne,
RDAF 1997 II p. 72 ss, p. 80). Le choix de la méthode la plus appropriée
revient à l'assujetti, pour autant qu'elle aboutisse à un résultat correct et
objectif (Brochure spéciale 06 [2001], ch. 1.5.4; Brochure spéciale 06
[2008], ch. 1.5.2; arrêt du TF 2C_933/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2).
Est considérée comme appropriée (sachgerecht) toute application d'une
ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l'économie de la
perception, est compréhensible sous l'aspect économique et répartit l'im-
pôt préalable conformément à l'utilisation pour une activité déterminée. Le
Tribunal fédéral s'est fondé sur l'art. 68 al. 2 OTVA, qui ne trouve certes
pas application sous l'empire de l'aLTVA, mais qui reprend les principes
jurisprudentiels alors déjà applicables (arrêt du TF 2C_933/2016 du 15 jan-
vier 2018 consid. 3.2).
5.
5.1 En l'espèce, le premier volet du litige porte sur le droit des recourantes
d'accéder au dossier.
5.2 Elles soutiennent, en marge de leur argumentation au fond traitée plus
bas (consid. 5.3), qu'elles n'auraient pas accédé à un tableau sous format
excel, auquel renvoi un autre tableau, celui du 17 juillet 2017 (pièce 17
jointe au recours) annexé à la décision litigieuse. L'AFC souligne que les
pièces ont été remises aux recourantes sous forme électronique les 28 et
30 août 2017 (pièce 19 jointe au dossier de l'AFC). Les recourantes expo-
sent de nombreux détails des raisons (filtre anti-spam) qui pourraient, se-
lon elles, expliquer pourquoi elles n'auraient pas reçus par e-mail le tableau
excel prétendu. Les recourantes reprochent même à l'AFC de ne pas s'être
assurée que l'envoi par e-mail est bien arrivé à destination. Le Tribunal
A-5244/2017
Page 9
peine à comprendre ce que les recourantes souhaitent déduire de leur ex-
posé. A l'évidence, les recourantes ont connaissance de l'existence des
pièces du dossier. Elles ont en outre eu largement la possibilité de consul-
ter toutes pièces utiles; elles se sont d'ailleurs rendues dans les bureaux
de l'AFC à cette fin le 24 août 2017. Pour le surplus, la scène judiciaire
n'est certainement pas le lieu de discuter les contingences d'ordre informa-
tique pouvant émailler l'activité de n'importe quel utilisateur d'un ordinateur.
Aucune violation du droit d'être entendues des recourantes n'est donc à
relever ici, étant précisé qu'une violation du droit d'être entendu sous
l'angle de la motivation de la décision attaquée n'est pas solidement sou-
tenue ni soutenable d'ailleurs.
5.3
5.3.1 Quant au second volet du litige, le Tribunal relève que même si la
décision attaquée traite également de la composition du résultat de
C.________ dans le cadre des prestations qu'elle a fournies permettant le
calcul du forfait bancaire du groupe TVA K._______, ce n'est pas cet aspect
qui est litigieux ici (consid. 4.1 de la décision). Les recourantes attaquent
ici précisément l'aspect de la décision qui concerne les prestations fournies
par N._______ (voir consid. 4.2 de la décision).
Aussi, l'objet du litige concerne la manière de calculer l'impôt préalable ré-
cupérable dans le cadre des prestations fournies par cette dernière. La pé-
riode litigieuse ici tombe dans le champ de l'aLTVA, même si des périodes
postérieures sont également évoquées ci-dessous afin de préciser le con-
texte.
5.3.2 Il convient d'emblée de clarifier les éléments factuels établis.
N._______ est notamment active dans le domaine des produits structurés.
Elle n'est pas une banque; elle ne peut donc faire usage du forfait bancaire
mais doit procéder à un décompte exact.
N._______ réalise d'une part des opérations financières exclues du champ
de l'impôt n'ouvrant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, notam-
ment l'émission et la distribution de ses propres produits structurés (mar-
ché primaire et secondaire) ainsi que l'activité de market maker pour les
produits structurés d'une société soeur, à savoir W._______ (marché se-
condaire). D'autre part, N._______ fournit des prestations d'assistance et
de conseil non exclues du champ de l'impôt ouvrant le droit à la déduction
de l'impôt préalable dans le cadre de l'émission des produits structurés de
W._______ (marché primaire; décision p. 9; recours p. 7).
A-5244/2017
Page 10
Autrement dit, N._______ supporte des charges et investissements grevés
d'impôt préalable affectés aussi bien à la fourniture de prestations donnant
droit à la récupération de l'impôt préalable qu'à la fourniture de prestations
n'y donnant pas droit. Il convient donc de procéder à la réduction du droit
à la déduction de l'impôt préalable conformément aux principes régissant
la double affectation. L'essence du litige concerne la méthode de calcul de
cette réduction.
5.3.3 D'abord, force est de constater d'une part que l'AFC a instruit l'affaire
plus avant conformément aux instructions du Tribunal. Elle a obtenu plu-
sieurs pièces et détails factuels dans le pli fourni par N._______ le 7 oc-
tobre 2016 (pièce 14 jointe au recours). En outre, l'AFC a procédé à une
visite sur place le 27 février 2017 (recours p. 6). De cette manière, l'AFC a
éclairci les éléments considérés comme trop vagues dans l'arrêt A-
4917/2013 cité consid. 5.3. Le Tribunal y avait notamment souligné la né-
cessité d'examiner les prestations effectuées, les raisons du partage de
moitié du chiffre d'affaires entre W._______ et N._______ décidée dans le
cadre des impôts directs, la similitude des prestations effectuées par le
siège en son nom avec celles effectuées au nom de W._______ ainsi que
l'équivalence des charges grevant ces deux types de prestations.
5.3.4 Ensuite, le Tribunal note que N._______ propose une clé de réduc-
tion tenant compte du fait que le chiffre d'affaires non exclu réalisé à [étran-
ger] (part de la commission d'émission des produits structurés de
W._______) générerait deux fois plus de charges que le chiffre d'affaires
identique réalisé à [canton] (commission d'émission), de sorte que le chiffre
d'affaires imposable ([étranger]) devrait être multiplié par 1.5 (décision p.
9).
5.3.5 Le Tribunal rappelle que l'assujetti a certes le choix de la méthode la
plus appropriée, et dispose assurément d'une grande liberté dans son
choix. La méthode doit toutefois aboutir à un résultat correct et objectif
(consid. 4.2 ci-dessus). Ce n'est donc pas la méthode utilisée qui est dé-
terminante, contrairement à ce que semblent soutenir les recourantes,
mais bien le résultat issu de l'utilisation de celle-ci.
5.3.6 Or, l'AFC a, après avoir procédé aux investigations requises (con-
sid. 5.3.3), refusé la clé de répartition proposée et fixé l'impôt préalable au
prorata des chiffres d'affaires (imposables et exclus) de N._______. L'AFC
a refusé la proposition de cette dernière non seulement parce qu'elle a pu
déterminer approximativement l'étendue de l'impôt préalable déductible
pour les années 2009 à 2011. L'AFC s'est fondée sur les rapports sectoriels
A-5244/2017
Page 11
joints au courrier du 7 octobre 2016 ainsi que sur les informations collec-
tées lors de la visite du 27 février 2017 auprès de N._______. L'AFC a isolé
les charges grevées de TVA et tenu compte de la seule part afférente aux
opérations imposables réalisées avec W._______. L'impôt préalable dé-
ductible est, selon ce calcul, de Fr. *** (61%; 2009), Fr. *** (72%; 2010) et
Fr. *** (58%; 2011). Or, l'AFC souligne qu'elle a reconnu un impôt préalable
déductible de Fr. *** (2009), Fr. *** (2010) respectivement Fr. *** (2011).
En comparaison, selon la clé de répartition de N._______, les montants
sont de Fr. *** (2009), Fr. *** (2010), respectivement Fr. *** (2011).
Pour le surplus, l'AFC se fonde sur deux rulings de l'administration fiscale
[cantonale] autorisant la répartition du bénéfice des opérations de
W._______ à raison de 50% ([étranger]) – 50% ([canton]) (ruling du 22
février 2011), respectivement 54% ([étranger]) – 46% ([canton]) (ruling du
14 janvier 2015). Selon l'AFC, la répartition des bénéfices suit la réparation
des charges de personnel. Aussi, la répartition des charges devrait suivre
le même principe, de sorte que pour réaliser à [étranger]un chiffre d'affaires
valant 50% de celui réalisé à [canton] (répartition de 50% des bénéfices de
[étranger]), N._______ devrait consommer 50% des charges engendrées
pour le chiffre d'affaires réalisé à [canton] (répartition de 50% des charges),
l'autre moitié des charges devant être attribuées à [étranger] (décision
p. 10).
Dans de telles circonstances, le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de
l'AFC, qui souligne que la proposition de N._______ s'écarte trop de la ré-
alité, de sorte que la solution de la première est plus adéquate. La clé pro-
posée par N._______ (multiplier par 1.5 le chiffre d'affaires imposable réa-
lisée avec [étranger]) ne peut donc pas être retenue.
En effet, le Tribunal relève d'abord part que la position de l'AFC est fondée
sur une instruction étendue, comme l'avait ordonné le Tribunal. D'autre
part, s'il est vrai que le Tribunal avait remarqué que la méthode proposée
par les recourants dans la procédure A-4917/2013 cité consid. 4.3.3.4
n'était, "[d]e prime abord [...] pas sans fondement", il faut souligner que le
Tribunal ne disposait pas des éléments factuels utiles pour juger de l'af-
faire. C'est d'ailleurs bien la raison qui a engendré le renvoi de l'affaire à
l'AFC, chargée de compléter l'instruction. Ensuite, compte tenu des élé-
ments de fait désormais disponibles, le Tribunal note que l'AFC dispose
d'un moyen de remettre en cause la méthode de calcul des recourants,
considérée, en substance, comme conduisant à un résultat non correct et
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objectif, ce sur la base des charges grevées de TVA afférentes aux opéra-
tions réalisées avec W._______. Par ailleurs, l'AFC se fonde sur les pièces
produites par les recourantes elles-mêmes, à savoir notamment les rulings
fiscaux [cantonaux] relatifs aux impôts directs. Dès lors, l'AFC ne peut
qu'être suivie en ce qu’elle a fixé l'impôt préalable au prorata des chiffres
d'affaires (imposables et exclu) de N._______. Admettre, comme le de-
mandent les recourantes, un droit à la récupération de l'impôt préalable
plus important, conformément à la clé de répartition proposée par les re-
courantes, reviendrait donc à opérer une réduction de l'impôt préalable qui
ne correspondrait pas à la mesure de l'utilisation effective selon l'applica-
tion d'une méthode qui ne serait pas appropriée (consid. 4.2 ci-dessus).
5.3.7 Les arguments des recourantes ne changent rien à ce qui précède.
D'abord, à bien les comprendre, elles soutiennent que l'AFC adopterait une
argumentation contradictoire, en ce sens que cette dernière aurait reconnu
un impôt préalable déductible plus élevé que celui effectivement supporté.
Le Tribunal peine à comprendre ce que les recourantes entendent tirer de
cet argument. Tout au plus cette circonstance tend-t-elle à démontrer que
l'AFC suit une approche plutôt favorable aux recourantes quant au montant
de l'impôt préalable déductible. Au surplus, dans la mesure où l'AFC a pu
isoler les charges grevées de TVA et tenu compte de la seule part afférente
aux opérations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, le Tribunal
ne voit pas en quoi la critique très abstraite du calcul de l'AFC pourrait leur
être favorable.
Par ailleurs, si l'AFC semble effectivement avoir initialement suggéré que
les prestations fournies par N._______ ressortiraient à la négociation fi-
nancière exclue du champ de l'impôt, qui n'ouvre aucun droit à la déduction
de l'impôt préalable (voir courrier du 1er mars 2017 en pièce 15 jointe au
recours), elle a ensuite visiblement nuancé sa position dans la décision
attaquée, qui retient bien un droit – quoique réduit – à la déduction de l'im-
pôt préalable. Ceci démontre bien que les recourantes ne peuvent être sui-
vies lorsqu'elles soutiennent, en substance, que l'AFC n'aurait jamais tenté
de se rapprocher de la charge préalable déductible effectivement suppor-
tée.
De plus, les recourantes soutiennent que l'AFC n'a pas tenu compte dans
la juste mesure du facteur risque supporté par W._______ lors de l'émis-
sion des produits structurés. Ainsi, elles remettent en cause les conclusions
de l'AFC tirées des rulings fiscaux [cantonaux]. Toutefois, les recourantes
n'exposent pas précisément et étayent encore moins la raison pour la-
quelle l'AFC, qui retient que le facteur risque suit la valeur des fonctions et
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a donc été fixé en fonction de la masse salariale, se serait méprise. Du
reste, le ch. 4.2.1 du ruling du 14 janvier 2015 confirme les dires de l'AFC
(voir annexe 14 de la pièce 14 du dossier de l'AFC).
Finalement, les recourantes exposent nouvellement que l'AFC aurait à tort,
selon elles, attribué les chiffres d'affaires perçus en tant que distribution fee
aux prestations exonérées au sens impropre, au lieu de les soumettre à la
clé de réduction de la déduction de l'impôt préalable. L'AFC soutient à ce
titre principalement que les recourantes soumettent une conclusion nou-
velle qui sort de l'objet de la contestation. Le Tribunal relève quoi qu'il en
soit que les recourantes considèrent visiblement leur nouvel exposé
comme étant une motivation nouvelle recevable (réplique p. 3 s.). Or, il faut
rappeler que la position fondamentale des recourantes consiste à critiquer
la clé de réduction de la déduction de l'impôt préalable. A ce titre, la raison
pour laquelle la contestation de l'attribution des distribution fees aux pres-
tations exonérées au sens impropre devrait influencer sur cette clé n'est ni
évidente ni ne ressort du dossier. L'argument des recourantes est donc
manifestement mal fondé.
5.3.8 La contestation des recourantes relative à la méthode de calcul de la
réduction de l'impôt préalable récupérable de N._______ doit dès lors être
rejetée et la décision, confirmée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours,
pour autant que recevable En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), les frais de procédure, par Fr. 8'500.-, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, sont mis à la charge des recourantes, qui suc-
combent. Il convient d'imputer ce montant sur l'avance de frais du même
montant déjà fournie. Par ailleurs, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de
procéder à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1
FITAF a contrario, art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 8'500.- (huit mille cinq cents francs) sont mis
à la charge des recourantes et sont imputés sur l'avance de frais du même
montant déjà versée par elles.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :