Cour I
A-5255/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 0
André Moser (président du collège), Jérôme Candrian,
Lorenz Kneubühler, juges,
Yanick Felley, greffier.
A.______
représenté par Mathias Keller, rue Etraz 10,
case postale 7239, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
autorité inférieure.
résiliation des rapports de travail.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-5255/2009
Faits :
A.
Au service de l'administration fédérale des douanes (AFD) depuis le
3 janvier 1983, A.______, occupe la fonction de réviseur auprès de
l'inspection des douanes (ID) de Y.______.
Objet de troubles qui ont conduit deux médecins traitants du Centre
médico-chirurgical de V.______, à W.______, l'un généraliste, l'autre
psychiatre, à poser un diagnostic de dépression sévère,
respectivement d'épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques, A.______ n'a pas travaillé du 16 octobre 2006 au
20 janvier 2008. Durant cette période, il a par deux fois été hospitalisé
en milieu psychiatrique au Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), du 11 au 27 décembre 2006, puis du 2 au 25 avril 2007.
A.______ a ensuite repris son poste avec un horaire allégé compris
entre 8h00 et 18h00, sans activité le dimanche, d'abord à 50%, du
21 février 2008 au 1er juin 2008, puis à 100%, dès le lendemain
2 juin 2008. Après cette reprise, le médecin généraliste précité a
certifié un nouvel arrêt-maladie, du 21 au 30 janvier 2009.
B.
Dans un rapport médical établi le 8 avril 2009, le médecin psychiatre
susmentionné certifie "qu'en raison de son état de santé, il est
indispensable que A.______, garde une hygiène de sommeil de 7 à 8
heures la nuit. Les nuits blanches sont à éviter le plus possible".
C.
La Direction du 3ème arrondissement des douanes de Y.______ (DA III)
a, le 27 avril 2009, décidé de résilier les rapports de travail avec
A.______ pour le 31 octobre 2009 et a retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours.
Par mémoire du 26 mai 2009, A.______ a interjeté recours contre
cette décision auprès de la Direction générale des douanes (DGD). Il a
conclu à la nullité ou subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée et a requis la restitution de l'effet suspensif.
D.
Le 2 juin 2009, la DGD a adressé un courrier à la DA III, lui
demandant de prendre position par rapport au mémoire susmentionné,
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en particulier de dire pourquoi le retrait de l'effet suspensif n'avait pas
été motivé, d'expliquer dans quelle mesure un transfert au sein d'une
autre ID n'entrait pas en considération, et de préciser enfin si elle
assimilait le travail du soir au travail de nuit, dès lors que la seule
restriction dont semblait se prévaloir A.______ était d'avoir un temps
de repos assuré de sept heures consécutives, ce qui paraissait "être
le cas pour tous les employés".
La DA III a pris position par correspondance du 12 juin 2009, faisant
d'abord valoir que l'effet suspensif avait été retiré afin de se séparer
plus rapidement de A.______. Elle a ensuite estimé que celui-ci n'était
plus apte à assumer les tours de service irréguliers des réviseurs,
compris entre 5h30 et 24h00, voire plus tard en cas de retard à
l'arrivée des vols, sept jours sur sept, 365 jours par an, et qu'un
régime de faveur impliquerait une cadence plus élevée, source de
"stress continuel", pour les autres collaborateurs. Enfin, la DA III a
soutenu que, faute de pouvoir proposer à court ou moyen terme un
travail avec horaires fixes et réguliers, aucune démarche de placement
n'avait été entreprise.
E.
Le 17 juillet 2009, la DGD a rejeté le recours de A.______ et confirmé
la résiliation des rapports de travail pour le 31 octobre 2009. Elle a
retenu que ce n'était pas la capacité de A.______ à "accomplir les
tâches décrites dans son descriptif de poste qui pos[ait] problème,
mais son employabilité dans le planning de l'ID", la fonction de
réviseur à l'ID de Y.______ impliquant des tours de service effectués
en rotation, 365 jours par an, entre 5h30 et 24h00, ou plus lors de
retards à l'arrivée des vols, et que, "à l'évidence, il y [avait là] un
problème en début et fin de service". En outre, non définie par la loi,
l'expression "nuit blanches" utilisée dans le certificat médical du
8 avril 2009 nécessitait un examen médical, auquel A.______ avait
refusé de se soumettre. Par ailleurs, il avait déjà omis précédemment
d'informer son employeur sur la situation, et confié à l'inspecteur de
son ID vouloir suivre des cours en soirs de semaines ainsi que les
samedis durant la journée, rompant de la sorte le rapport de confiance
avec l'employeur. S'ajoutait à cela qu'il n'avait jamais cherché une
place de travail permettant de le replacer à l'interne. Pour terminer,
malgré la mise au concours de neuf postes de réviseurs depuis sa
reprise à temps partiel le 21 février 2008, il n'avait pas pu être replacé
comme réviseur, dans la mesure où l'horaire des postes en question
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était irrégulier.
Dans sa même décision du 17 juillet 2009, la DGD a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours afin que les rapports de travail entre
l'AFD et A.______ "cessent au plus vite".
F.
Le 19 août 2009, A.______ (ci-après le recourant) a déposé recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision
précitée du 17 juillet 2009, et conclu principalement à sa nullité,
subsidiairement à son annulation. Il argue que la décision attaquée ne
tient pas compte de l'amélioration de son état de santé, et précise à
cet égard que la restriction médicale lui imposant d'éviter le plus
possible les nuits blanches et de dormir un minimum de sept heures
par nuit ne l'empêche aucunement de débuter son activité à 5h30 ou
de la terminer à 24h00. Il reproche aussi à l'AFD de ne pas avoir
étudié sérieusement un éventuel déplacement dans un autre service
ou département.
Quant au retrait de l'effet suspensif, le recourant a fait valoir que cette
mesure aurait pour effet de mettre un terme effectif aux rapports de
travail le 31 octobre 2009, qu'elle causerait de la sorte un préjudice
irréparable et viderait le présent recours de tout sens. Il a donc requis
que l'effet suspensif soit restitué, en particulier qu'il puisse poursuivre
son activité pour le compte de la DA III jusqu'à droit connu sur son
recours.
G.
Dans sa réponse du 28 août 2009, la DGD (ci-après l'autorité
inférieure) renvoie à la décision du 17 juillet 2009 et conclut au rejet
du recours, motif pris que celui-ci n'apporte pas un nouvel éclairage à
l'affaire.
H.
Par décision incidente du 4 septembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral a restitué l'effet suspensif, considérant que, dans la pesée des
intérêts de la cause, ni les arguments évoqués par l'autorité inférieure,
ni un examen prima facie du dossier, ne permettaient de conclure à
une prolongation inacceptable de l'activité du recourant, ou encore de
déterminer le sort probable du recours.
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I.
Par courrier du 13 octobre 2009, le recourant s'est déterminé sur deux
pièces produites par l'autorité inférieure.
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
l'Autorité de céans est compétente, en vertu de l'art. 36 de la loi du
24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers,
RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises en matière de
personnel fédéral par l'organe interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers.
Dans le cas présent, l'organe interne est, selon l'art. 110 let. b de
l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération
(OPers, RS 172.220.111.3), la Direction générale des douanes (DGD).
La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et
de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) examine les décisions qui lui
sont soumises en principe avec un plein pouvoir de cognition
(Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000,
p. 4056). Le recourant peut donc non seulement soulever les griefs de
violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou incomplète
des faits, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49 PA). Le TAF
examine cependant avec retenue les questions ayant trait à
l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service et
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
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administrative. Cette réserve n'empêche pas le TAF d'intervenir
lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 15 mars 2007 A-1779/2006
consid. 2, décision de la Commission fédérale de recours en matière
de personnel fédéral du 23 janvier 1996, publiée dans la
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.27 consid. 3).
3.
Le présent litige revient à examiner d'abord si la résiliation du contrat
de travail du recourant a eu lieu pour les motifs prévus par la loi, et
ensuite si cette résiliation est annulable (art. 14 al. 3 LPers), ou nulle
(art. 14 al. 1 LPers).
3.1 Dans le cas d'une résiliation des rapports de service par
l'employeur, celui-ci doit faire valoir l'un des motifs de résiliation
ordinaire prévus de manière exhaustive par l'art. 12 al. 6 LPers (ANNIE
ROCHAT PAUCHARD, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération
[LPers], Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese, II 2001,
p. 559), à savoir la violation d'obligations légales ou contractuelles
importantes (let. a), les manquements répétés ou persistants dans le
comportement malgré un avertissement écrit (let. b), les aptitudes ou
les capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu ou la
mauvaise volonté pour effectuer ce travail (let. c), la mauvaise volonté
de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être
exigé de lui (let. d), les impératifs économiques ou les impératifs
d'exploitation majeurs dans la mesure où l'employeur ne peut proposer
à l'intéressé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé de lui
(let. e), ainsi que la disparition de l'une des conditions d'engagement
fixées dans la loi ou dans le contrat de travail (let. f).
En l'espèce, l'autorité inférieure justifie sa décision par l'inaptitude
du recourant (art. 12 al. 6 let. c in limine LPers) et des violations
de ses obligations légales ou contractuelles importantes
(art. 12 al. 6 let. a LPers).
3.2 Au sens de l'art. 12 al. 6 let. c in limine LPers, les aptitudes sont
"insuffisantes" (mangelnde) lorsque, en raison de faits qui touchent sa
personne, tels des problèmes de santé, des connaissances
professionnelles lacunaires, voire des incompétences intellectuelles ou
sociales, l'employé s'avère in fine objectivement incapable d'effectuer
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le travail convenu (arrêt du Tribunal administratif A-2164/2009 du
1er septembre 2009 consid. 3.3.3). In fine, car encore faut-il, en
conformité du principe de proportionnalité, avoir proposé – sans
succès – des mesures dont le but était de permettre à l'intéressé de
remplir les exigences requises, par exemple un traitement médical,
une formation complémentaire ou l'aménagement des rapports de
travail (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur le personnel
de la Confédération [LPers] du 14 décembre 1998, in: FF 1999 II 1421,
1438). Pour des raisons pratiques évidentes, le défaut d'aptitudes
personnelles n'est pas un motif de résiliation ordinaire soumis à
l'obligation d'avertissement préalable (arrêt du Tribunal administratif
A-2164/2009 du 1er septembre 2009 consid. 3.3.3). En effet, chaque
disposition prise afin de maintenir un rapport de travail avec l'employé
inapte a la même force qu'un avertissement écrit, lequel, lorsqu'il est
exigé (voir infra consid. 3.3), concrétise lui aussi le principe de
proportionnalité (arrêt du Tribunal administratif A-2164/2009 du
1er septembre 2009 consid. 3.3.4). Il y a ainsi lieu d'examiner si le
recourant est inapte à assumer la fonction de réviseur à l'ID de
Y.______ et si, cas échéant, l'employeur a pris des dispositions afin de
maintenir un rapport de travail, conformément à ce principe.
La fonction de réviseur, à l'ID de Y.______, impose des tours de
service effectués en rotation, 365 jours par an, entre 5h30 et 24h00,
pour autant qu'il n'y ait pas de retard à l'arrivée des vols. Ces tours
sont de 8h24. Ils s'exercent de 05h30 à 13h54, de 7h30 à 15h54, de
13h36 à 22h00, et de 15h36 à 24h00. Cela étant, un certificat médical
établi le 8 avril 2009 exige que le recourant conserve une hygiène de
sommeil de 7 à 8 heures la nuit et évite le plus possible les nuits
blanches. Ainsi, excepté les cas dans lesquels il devrait enchaîner
deux tours consécutifs, entre 15h36 et 24h00 puis 5h30 et 13h54, ou
aurait à subir, après 24h00, la répétition de retards d'atterrissages
aussi importants que nombreux, le recourant apparaît disposer des
capacités suffisantes pour assumer pleinement sa fonction. Or, rien au
dossier ne démontre ni n'indique une organisation qui imposerait
pareils tours consécutifs, ou l'existence de tels retards. C'est dire que
le grief de l'inaptitude du recourant à être intégré dans la planification
horaire de l'ID de Y.______, en début et fin de service, ne tient pas.
C'est dire aussi, par-là même, que l'argument tiré de l'impossibilité de
replacer le recourant à l'interne, du fait de l'inexistence passée et
actuelle, depuis le 21 février 2008, ou future de postes de réviseurs à
horaires réguliers, apparaît lui aussi dénué de toute pertinence.
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3.3 Lorsque l'employeur reproche à l'employé la "violation
d'obligations légales ou contractuelles importantes" (Verletzung
wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten), notion générale et
abstraite qui appelle une interprétation dans le cas concret, la
résiliation ordinaire doit être précédée d'un avertissement émanant de
l'employeur; ceci figure expressément à l'art. 12 al. 6 let. b LPers mais
vaut également, en l'état actuel de la jurisprudence, pour les cas
d'application de l'art. 12 al. 6 let. a LPers (arrêt du Tribunal fédéral
1C_277/2007 du 30 juin 2008 consid. 5.3; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-309/2009 du 15 mai 2009 consid. 2.3 et A-76/2009
du 24 août 2009 consid. 4.1). L'avertissement préalable à la résiliation
ordinaire est une mesure de protection de l'employé qui concrétise le
principe de la proportionnalité (cf. consid. 3.2.1). Il doit contenir une
mise en garde (Rüge- und Warnfunktion) et être reconnaissable
comme tel. En avertissant le travailleur, l'employeur doit clairement lui
faire comprendre qu'il considère le comportement incriminé comme
inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans sanction (arrêts
du TF 1C_277/2007 du 30 juin 2008 consid. 6.2; 1C_42/2007 du
29 novembre 2007 consid. 3.5.2; 4C.10/2007 du 30 avril 2007
consid. 2.1 et les réf. citées; arrêt du TAF A-5893/2007 du
11 avril 2008 consid. 3.7.4). L'avertissement n'est soumis à aucune
condition formelle, si ce n'est la forme écrite (art. 12 al. 6 let. b LPers;
arrêt du TF 1C_277/2007 du 30 juin 2008 consid. 6.2; arrêt du TAF
A-8518/2007 du 18 septembre 2008 consid. 4.2; décision de
l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de personnel
(CRP) du 30 septembre 2004, publiée in: JAAC 69.33 consid. 2c).
En l'espèce, le recourant à reçu de l'AFD, centre des ressources
humaines de Y.______, un courrier du 7 novembre 2006, aux termes
duquel le recourant, n'ayant pas signalé son absence depuis le
16 octobre 2006, avait violé ses devoirs de service et s'exposait de la
sorte à des mesures disciplinaires, au sens de l'art. 99 de
l'ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) concernant
l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers,
RS 172.220.111.31), du 6 décembre 2001. Un mois plus tard, par
courrier du 5 décembre 2006, la Direction d'arrondissement de
douanes de Y.______ a informé le recourant que, toujours sans
nouvelles de sa part, elle le sommait de s'annoncer à son office
d'attache jusqu'au vendredi 8 décembre 2006, et que, outre la
suspension de son salaire dès le 1er novembre 2006, des mesures
disciplinaires susceptibles de conduire au licenciement seraient
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introduites contre lui. Cela étant, comme le relève à juste titre l'autorité
inférieure, malade, le recourant était alors "certainement coupé du
monde". A tout le moins faisait-il l'objet d'un épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques, qui a nécessité une hospitalisation en
milieu psychiatrique au CHUV, du 11 au 27 décembre 2006. Ces faits,
autant qu'il y ait eu conscience ou volonté de ne pas renseigner
l'employeur, expliquent dans une très large mesure la non-justification
immédiate de l'absence du recourant. Lequel a d'ailleurs fait parvenir
ensuite un certificat médical à son employeur en respectant le délai au
8 décembre 2006 qui lui avait été fixé par le courrier précité du
5 décembre 2006. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas, outre la
suspension de salaire susmentionnée, subi d'autres sanctions. Il a par
la suite repris son poste avec un horaire allégé compris entre 8h00 et
18h00, sans activité le dimanche, d'abord à 50%, du 21 février 2008
au 1er juin 2008, puis à 100%, dès le lendemain 2 juin 2008. Le
recourant était alors légitimé à penser qu'un licenciement au titre de
sanction disciplinaire éventuelle, comme annoncé dans le courrier
précité du 5 décembre 2006 n'était plus d'actualité. De sorte que
l'application de l'art. 12 al. 6 let. a LPers aurait nécessité la violation
d'obligations importantes depuis le 21 février 2008 et, cas échéant, un
nouvel avertissement préalable (arrêt du Tribunal administratif
A-2164/2009 du 1er septembre 2009 consid. 3.3.3). Or, ainsi que cela
ressort du paragraphe suivant, il n'en est rien.
L'autorité reproche enfin au recourant le refus, fin 2008, de se
soumettre à un examen médical destiné à mieux définir les périodes
de travail que son état de santé permettait d'assumer, d'une part. Elle
lui fait d'autre part grief d'avoir suivi, dès fin 2008 également, des
cours en soirs de semaines et les samedis durant la journée, afin
d'entamer une carrière hors de l'AFD, ce alors qu'un certificat médical
le mettait au bénéfice d'horaires allégés. Il y a d'emblée lieu de
constater qu'aucun avertissement écrit concernant les faits
susmentionnés n'a été notifié au recourant. La condition nécessaire de
l'avertissement préalable n'étant pas remplie, l'autorité inférieure ne
pouvait déjà, ici non plus, faire correctement application de
l'art. 12 al. 6 let. a LPers. Par ailleurs, même si cet avertissement avait
été donné, les faits susmentionnés ne constituaient, en tout état de
cause, aucunement des violations d’obligations légales ou
contractuelles importantes au point de justifier une résiliation des
rapports de travail. En effet, par correspondance du 18 décembre 2008
adressée à l'AFD, centre des ressources humaines de Y.______, le
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recourant a refusé une expertise médicale diligentée par le médecin-
conseil de l'employeur, motifs pris que cette position était adoptée en
parfait accord avec son médecin psychiatre, qu'il travaillait désormais
à 100 %, qu'il n'était plus malade, et qu'il avait perdu confiance en le
médecin-conseil précité, lequel avait mis en doute la force probante
d'un certificat médical, délivré a posteriori le 14 mai 2007 pour justifier
une incapacité totale du 9 octobre au 6 décembre 2006. Ainsi motivé,
le refus du recourant appelait une contre-argumentation de
l'employeur, en conformité du principe de proportionnalité. Contre-
argumentation qui fait défaut in casu. Tandis que les études du soir
entreprises par le recourant l'ont été durant son temps libre et au su
de l'inspecteur de son ID, sans contredire le certificat médical du
29 mai 2008, aux termes duquel il devait, compte tenu de son état
psychique, bénéficier d'un horaire allégé compris entre 8h00 et 18h00,
du lundi au samedi, d'abord à 50%, du 21 février 2008 au 1er juin 2008,
puis à 100%, dès le lendemain 2 juin 2008. Rien en effet
dans le dossier ne permet d'affirmer que des activités favorisant
l'épanouissement personnel, comme la reprise d'activités
intellectuelles et/ou physiques, auraient mis en danger l'équilibre
psychique du recourant.
4.
Une résiliation est réputée nulle au sens de la LPers, notamment
lorsqu'elle est infondée en vertu d'une fausse application de
l'art. 12 al. 6 LPers (art. 14 al. 1 let. b LPers). L'employé doit, par
courrier écrit, se prévaloir de manière plausible de la nullité auprès de
son employeur dans un délai de 30 jours dès la connaissance de cette
fausse application de l'art. 12 al. 6 LPers (art. 14 al. 1 LPers). Si
l'employeur s'en tient à vouloir résilier les rapports de travail, il peut,
dans les 30 jours, après avoir reçu de l'employé le courrier écrit
précité, demander à l'autorité de recours de vérifier la validité de la
résiliation (art. 14 al. 2 LPers). S'il n'agit pas de la sorte dans ce délai
de 30 jours, la résiliation est considérée comme nulle et l'employé est
alors réintégré dans l'emploi qu'il occupait jusque-là; en cas
d'impossibilité, il lui est proposé un autre travail pouvant être
raisonnablement exigé de lui (art. 14 al. 2 LPers) (ROCHAT PAUCHARD, op.
cit., p. 561).
Dans le cas d'espèce, la DA III a résilié le contrat de travail du
recourant en date du 27 avril 2009. Le recourant s'est opposé à cette
décision par pli recommandé le 26 mai 2009, soit dans le délai de
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30 jours posé à l'art. 14 al. 1 LPers. Décision qui indique
alternativement deux voies de droit: soit un recours interne auprès de
l'organe interne de recours, en conformité de l'art. 35 LPers, pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ou pour inopportunité, soit l'indication écrite et plausible à
l'employeur de la nullité de la résiliation résultant notamment d'une
fausse application de l'art. 12 al. 6 LPers, en conformité de
l'art. 14 LPers. Considérant que cette résiliation était – principalement
– nulle, pour les mêmes motifs de fait et de droit que ceux développés
dans son recours du 19 août 2009 examiné ici (voir supra consid. 3),
et subsidiairement annulable, le recourant a toutefois saisi la DGD,
autorité inférieure, mais non la DA III, son employeur.
4.1 L'on note que la relation entre la procédure de constatation de la
nullité du licenciement (14 al. 2 LPers) et celle, ordinaire, de règlement
des litiges liés aux rapports de travail (art. 34 ss LPers) "n'est pas très
claire" (ROCHAT PAUCHARD, op. cit., p. 561; voir également LILIANE SUBILIA-
ROUGE, La nouvelle LPers: quelques points de rencontre avec le droit
privé du travail, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal – 1re
partie droit administratif – 2003, p. 309 ss). Au vu des articles précités,
qui exigent deux actes de procédures différents, les conclusions du
"recours" du 26 mai 2009 faites devant l'autorité inférieure n'étaient,
elles non plus, pas claires. La conclusion sur la nullité de la résiliation
du 27 avril 2009 était en effet irrecevable, faute de compétence ratione
materiae (art. 14 al. 1 LPers). Or, formulée à titre principale, cette
conclusion terminait une argumentation qui tendait exclusivement à
démonter la fausse application de l'art. 12 al. 6 LPers, et partant la
nullité de la résiliation. Alors que l'inexistence de motifs en rapport
avec la conclusion subsidiaire sur l'annulabilité de cette résiliation
(art. 14 al. 3 LPers) permettait déjà, prima facie, de conclure à un
recours (art. 34 ss LPers) mal fondé.
Le contenu de la motivation et de la conclusion principale du "recours"
du 26 mai 2009 permettaient d'affirmer que celui-ci était avant tout une
contestation de la résiliation du 27 avril 2009, pour laquelle seule la
DA III, en tant qu'employeur, était compétente (art. 14 al. 1 LPers). Il y
a dès lors lieu d'examiner le traitement que l'autorité inférieure aurait
dû réserver à dite contestation.
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4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 PA, l'autorité saisie doit tout d'abord
contrôler, d'office, sa compétence. L'art. 8 al. 1 PA dispose que
l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à
l'autorité compétente. Tandis que selon l'art. 8 al. 2 PA, l'autorité qui
tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de
vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. Et, en vertu
de l'art. 21 al. 2 PA, lorsque la partie s'adresse en temps utile à une
autorité incompétente, le délai est réputé observé. Le justiciable ne
doit en effet pas être privé sans nécessité de la possibilité
d'obtenir un examen de sa requête par l'autorité compétente (arrêt du
TAF A-1153/2009 du 12 novembre 2009 consid. 6.2.2, et la
jurisprudence citée). C'est dire que l'autorité inférieure aurait dû
adresser à la DA III le "recours" en tant que lettre de contestation, au
sens de l'art. 14 al. 1 LPers. Cela afin que celle-ci, comme employeur,
examine si elle tenait toujours à résilier les rapports de travail et, cas
échéant, demande à l'autorité inférieure, dans les 30 jours après avoir
reçu la contestation précitée, de vérifier la validité de la résiliation
(art. 14 al. 2 LPers).
Or, l'autorité inférieure ne s'est pas contentée de transmettre la
contestation du 26 mai 2009 à la DA III le 2 juin 2009. Elle lui a
également demandé de prendre position sur les arguments du
recourant, et de répondre à quelques questions jusqu'au 17 juin 2009.
Ce fut chose faite par correspondance du 12 juin 2009. Autrement dit,
l'autorité s'est saisie du dossier alors qu'elle n'en avait pas – ou pas
encore – la compétence. Ayant ainsi en quelque sorte perdu l'initiative
de la procédure, la DA III n'a pas non plus pu, de son propre chef,
demander à l'autorité inférieure de vérifier la validité de la résiliation
du 27 avril 2009 dans les 30 jours après la réception de la contestation
du 26 mai 2009. De sorte que, pour cette raison également, dite
résiliation est nulle au sens de l'art. 14 al. 2 LPers.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours du 19 août 2009 doit être
admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la résiliation
du 27 avril 2009 est nulle et l’employé réintégré dans l’emploi occupé
jusqu’alors.
5.1 Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours
devant le TAF en matière de droit du personnel de la Confédération est
gratuite.
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A-5255/2009
5.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également
l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Les dépens comprennent les frais de représentation - par
un avocat ou un mandataire professionnel - et les éventuels autres
frais nécessaires de la partie, qui ne sont couverts qu'à partir de 100.-
francs (cf. art. 8, 9 et 13 FITAF). En l'occurrence, le recourant conclut
au versement d'une indemnité pour les frais occasionnés par la
procédure. A ce titre, le recourant recevra de la DGD une
indemnité de dépens de Fr. 2'500.-, qui englobe les honoraires
de son mandataire pour la procédure de recours interne introduite le
26 mai 2009 (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundeverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 221 s,
ch. 4.87 et les références citées).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 17 juillet 2009 est réformée, en ce sens que la
résiliation du 27 avril 2009 est nulle et l’employé réintégré dans
l’emploi occupé jusqu’alors.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.- à la charge de la
Direction générale des douanes est allouée à A.______.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à la DA III (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Yanick Felley
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports
de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une
question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il
s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que
si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et
100 LTF).
Expédition :
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