B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-527/2017
Ar r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Maurizio Greppi, juges,
Johanna Hirsch, greffière.
Parties
Hoirie de feu A._______, formée par :
1. B._______,
2. C._______,
3. D._______,
tous représentés par Maître Jean-Michel Duc et
Maître Tania Francfort,
recourants,
contre
Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS, Centre de dommages du
DDPS, Maulbeerstrasse 9, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (compétence du DDPS pour connaître d’une
demande en dommages-intérêts en cas d’accident impli-
quant un véhicule militaire).
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Faits :
A.
A.a Feu A._______, né le (…), et B._______, née (…) le (…), se sont ma-
riés le (…). Deux enfants sont issus de cette union, C._______, né le (…),
et D._______, née le (…).
A.b Le 11 août 2009, vers 7 heures 50, alors qu’il conduisait un quadricycle
à moteur sur la route principale (…), A._______ heurta frontalement le côté
droit arrière du camion militaire conduit par le soldat E._______, né le (…).
Celui-ci n’avait pas remarqué le véhicule de A._______, survenant en sens
inverse, et avait obliqué à gauche en lui coupant la priorité de passage.
A._______, après avoir été médicalisé et stabilisé, fut héliporté au (…), à
(…), où il fut hospitalisé. Cet accident affecta sa santé physique et psy-
chique.
A.c Le 6 août 2010, le Tribunal militaire compétent condamna le soldat
E._______ à une amende de 500 francs ainsi qu’à 20 jours-amende de
110 francs avec sursis pendant deux ans pour dilapidation de matériel de
service, lésions corporelles par négligence et pour violation des règles de
priorité concernant les véhicules venant en sens inverse.
A.d Le 14 décembre 2013, A._______ se donna la mort. Le 26 décembre
2014, le Dr F._______, mandaté par G._______, assureur LAA, rendit un
rapport d’expertise sur la question du lien de causalité entre l’accident de
A._______ du 11 août 2009 et son suicide du 14 décembre 2013.
B.
B.a Le 24 juin 2016, B._______, C._______ et D._______ (les deman-
deurs) ont déposé un mémoire de demande à l’encontre de la Confédéra-
tion suisse auprès du Centre de dommages du Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports (Centre de dom-
mages du DDPS). Ils ont conclu à ce que la Confédération suisse soit con-
damnée au versement d’un montant de 3'244'104 francs en leurs mains, à
titre de dommages-intérêts et de réparation du tort moral, le tout avec suite
de frais judiciaires et dépens.
B.b Par lettre du 28 juin 2016, les demandeurs ont requis du Centre de
dommages du DDPS le versement d’un acompte de 200'000 francs.
B.c Par lettre du 6 juillet 2016, le Centre de dommages du DDPS a répondu
aux demandeurs que la société Allianz Suisse Société d'Assurances SA
traitait l’affaire sur mandat de la Confédération, que leurs écritures du 24
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et du 28 juin 2016 avaient été transmises à ladite société et que le respon-
sable du dossier avait été prié de bien vouloir diligenter le règlement de
cette affaire. Il a précisé que le soussigné, soit le Suppléant du chef du
Centre de dommages du DDPS, n’était pas en mesure d’examiner leurs
demandes.
B.d Par lettre du 7 juillet 2016, faisant référence à un entretien télépho-
nique du même jour, les demandeurs ont requis du Centre de dommages
du DDPS qu’il leur indique toutes les dispositions légales sur lesquelles il
se fondait pour aboutir à une compétence des tribunaux civils dans le cas
d’espèce à bref délai.
B.e Par lettre du 14 juillet 2016, les demandeurs ont sollicité du Centre de
dommages du DDPS qu’il leur transmette les informations requises dans
leur lettre précédente par retour du courrier.
Par lettre du même jour, le Centre de dommages du DDPS a répondu aux
demandeurs que la responsabilité de la Confédération était fondée non pas
sur le droit public mais sur le droit privé, que partant, il n’était pas habilité
à rendre une décision et, qu’en cas de litige, il fallait porter l’affaire devant
la juridiction civile ordinaire. Il a précisé qu’il avait demandé à la société
Allianz Suisse Société d'Assurances SA, leur assurance partenaire, de les
renseigner sur l’avancement du dossier et de traiter ce sinistre avec dili-
gence, espérant, ainsi, qu’il ne serait pas nécessaire de solliciter l’aide du
juge civil à ce propos.
B.f Par lettre du 31 août 2016 adressée aux demandeurs, la société Allianz
Suisse Société d'Assurances SA a indiqué qu’elle avait examiné leurs pré-
tentions afin d’évaluer la possibilité de verser un nouvel acompte. Elle a
précisé qu’elle n’entendait pas, pour l’heure, se déterminer sur la préten-
tion résultant du dommage lié à une consommation de cocaïne ni sur le
tort moral. Elle a refusé de donner suite à la demande de versement d’un
nouvel acompte s’agissant de la perte de gain et du dommage ménager,
compte tenu des acomptes déjà versés par elle et des prestations des as-
sureurs sociaux. Elle a ajouté qu’elle souhaitait privilégier un règlement
amiable de l’affaire, mais qu’elle devait encore instruire certains points
avant de pouvoir prendre position de manière détaillée sur l’entier des pré-
tentions chiffrées et qu’elle reviendrait prochainement vers les demandeurs
afin de leur faire part de leur détermination globale.
B.g Par lettre du 1er septembre 2016 adressée au Centre de dommages
du DDPS, les demandeurs ont constaté qu’à ce jour, aucune mesure
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n’avait été entreprise par la société Allianz Suisse Société d'Assurances
SA pour aller de l’avant dans la présente affaire et ont demandé au Centre
de dommages du DDPS de rendre une décision s’agissant de son incom-
pétence avant le 21 septembre 2016.
C.
Par lettre du 19 septembre 2016, le Centre de dommages du DDPS a ré-
pondu aux demandeurs que ni lui ni la société Allianz Suisse Société
d'Assurances SA, mandatée pour traiter la présente affaire, n’étaient habi-
lités à rendre une décision matérielle susceptible de recours. A l’appui de
sa réponse, il a indiqué que la Confédération gérait sa flotte de véhicules
comme un particulier et non en tant que détenteur de la puissance pu-
blique, raison pour laquelle celle-ci ne pouvait pas rendre de décision dans
un tel litige. Il a précisé que le présent cas devait être tranché comme un
litige purement civil et que, s’il était indispensable que la justice se penche
sur ce cas, il faudrait s’adresser au tribunal civil compétent à raison de la
matière et du lieu, le rôle de la défenderesse revenant alors à la Confédé-
ration suisse, représentée par la société susmentionnée. Il a ensuite répété
que tant lui-même que ladite société étaient dans l’impossibilité de rendre
une décision faute de disposer des compétences requises à cet effet et
qu’il espérait qu’il ne serait pas nécessaire de soumettre cette affaire aux
tribunaux. Le Centre de dommages du DDPS a finalement conclu qu’il lui
était impossible de répondre favorablement au souhait des demandeurs
d’obtenir une décision d’ici le 21 septembre 2016.
D.
Par mémoire du 24 janvier 2017, B._______, C._______ et D._______ (les
recourants) ont saisi le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d’un re-
cours pour déni de justice à l’encontre de la Confédération suisse, par le
Centre de dommages du DDPS (l'autorité inférieure), concluant à ce que
le recours soit admis et qu’un délai de 10 jours soit imparti à l’autorité infé-
rieure pour qu’elle rende une décision concernant sa compétence suite au
dépôt de leur demande du 24 juin 2016, le tout sous suite de frais judi-
ciaires et dépens.
A l’appui de leurs conclusions, les recourants font valoir qu’ils ont requis
qu’une décision d’irrecevabilité formelle, sujette à recours, complète et mo-
tivée, soit rendue par l’autorité inférieure sur leur demande du 24 juin 2016
mais que celle-ci a refusé à tort de rendre une telle décision, estimant
qu’elle n’était pas habilitée à rendre une décision dans le cas concret et les
renvoyant à agir auprès des tribunaux civils. Ils allèguent qu’en refusant de
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rendre une décision formelle concernant sa compétence, l’autorité infé-
rieure a commis un déni de justice. Ils précisent que, selon eux, l’autorité
inférieure est compétente pour statuer en première instance sur leurs pré-
tentions pécuniaires.
Ils ajoutent, ensuite, qu’ils disposent d’un intérêt digne de protection à l’ad-
mission de leur recours puisqu’une telle admission leur permettrait d’obte-
nir une décision formelle de la part de l’autorité inférieure sur sa compé-
tence, afin d’éviter que le juge civil se déclare à son tour incompétent. Ils
indiquent avoir déposé une demande d’indemnisation, préalablement au
présent recours, devant la juridiction civile.
E.
Par mémoire en réponse du 24 février 2017, l’autorité inférieure a conclu
principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiaire-
ment, à ce qu’il soit entièrement rejeté, les frais de justice et de procédure
devant être mis à la charge des recourants.
En substance, l’autorité inférieure considère que les recourants, représen-
tés, auraient dû recourir pour déni de justice dans le délai légal de 30 jours
contre son refus exprès du 19 septembre 2016 de rendre une décision, que
les recourants n’ont plus tenu de correspondance après ledit courrier alors
qu’ils avaient régulièrement pris contact avec elle par le passé, qu’elle pou-
vait, selon le principe de la bonne foi, partir du principe que les recourants
reconnaissaient ses explications concernant sa non-compétence, qu’ils
n’ont déposé leur mémoire de recours que le 24 janvier 2017 et que, par-
tant, celui-ci est tardif.
L’autorité inférieure soutient, comme motifs de ses conclusions subsi-
diaires, que la Confédération est responsable, en qualité de détenteur du
camion militaire, sur la base du droit privé et non du droit public et que,
partant, l’évaluation des prétentions de droit civil des recourants relève ex-
clusivement de la compétence des tribunaux civils et qu’elle n’est pas ma-
tériellement compétente pour rendre une décision dans ce cas. Elle ajoute
qu’elle s’est immédiatement occupée des courriers des recourants et
qu’elle n’a commis ni déni de justice, ni retard injustifié. Finalement, l’auto-
rité inférieure invite le Tribunal à constater qu’elle n’est pas compétente
pour rendre des décisions sur des demandes de dommages-intérêts dans
ce domaine.
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F.
Par observations finales du 20 avril 2017, les recourants précisent qu’ils
ont déposé leur mémoire de demande du 24 juin 2016 pour que le Centre
de dommages du DDPS statue sur leurs prétentions en qualité d’autorité
de première instance du fait que la société Allianz Suisse Société d'Assu-
rances SA refusait de leur verser tout acompte et dans le but de faire avan-
cer la procédure. Ils ajoutent que le recours pour déni de justice peut être
déposé en tout temps et que, partant, leur recours doit être déclaré rece-
vable. Ils rappellent qu’ils ont un intérêt digne de protection à l’obtention
d’une décision de la part de l’autorité inférieure sur sa compétence afin
d’avoir la certitude que celle-ci n’est pas compétente pour trancher leurs
prétentions. Finalement, ils exposent que la compétence du juge civil dans
la présente affaire n’est pas évidente, raison pour laquelle ils ont requis
une décision formelle motivée afin d’éviter un conflit de compétence négatif
avec le juge civil.
G.
Le Tribunal a ensuite signalé aux parties que la cause était gardée à juger,
sous réserve d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires.
H.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et li-
brement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues
à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des re-
cours contre les décisions au sens de 5 PA prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF. A teneur de l’art. 46a PA, le recours est également
recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une
décision sujette à recours (recours pour déni de justice). Les conditions de
recevabilité diffèrent selon s’il s’agit d’un recours ordinaire contre une dé-
cision (art. 44 PA) ou d’un recours pour déni de justice (art. 46a PA). Il est
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donc nécessaire, dans un premier temps, de qualifier juridiquement la lettre
du 19 septembre 2016 du Centre de dommages du DDPS.
1.2.1 Les recourants recourent pour déni de justice. Ils allèguent avoir re-
quis, dans leur courrier du 1er septembre 2016, de l’autorité inférieure
qu’elle rende une décision d’irrecevabilité suite à leur demande d’indemni-
sation déposée le 24 juin 2016. Ils reprochent à l’autorité inférieure d’avoir,
dans son courrier du 19 septembre 2016, refusé de rendre une telle déci-
sion, au motif qu’elle n’était pas habilitée à le faire. Ils soutiennent que si
celle-ci ne s’estimait pas compétente, elle aurait dû rendre une décision
d’irrecevabilité formelle, sujette à recours, complète et motivée, et qu’ils ont
le droit d’obtenir une telle décision de la part de celle-ci. En outre, ils esti-
ment que les courriers reçus de l’autorité inférieure ne constituent pas des
décisions mais uniquement des avis ou des renseignements, non suscep-
tibles de recours. Finalement, ils affirment qu’en refusant de rendre une
décision, l’autorité a commis un déni de justice.
1.2.2 L’autorité inférieure, quant à elle, ne se prononce pas expressément
sur la nature juridique de son courrier du 19 septembre 2016. Elle se con-
tente de répéter qu’elle s’estime incompétente pour rendre la décision re-
quise par les recourants, raison pour laquelle elle a refusé, dans tous ses
courriers, y compris dans celui du 19 septembre 2016, de rendre une dé-
cision matérielle sur l’affaire, susceptible de recours.
1.2.3 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les auto-
rités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant
pour objet, notamment, de rejeter ou de déclarer irrecevables des de-
mandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obli-
gations (art. 5 al. 1 let. c PA). L’art. 35 al. 1 PA précise que, même si l’auto-
rité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées
comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. Une notification
irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA).
La décision au sens de l'art. 5 PA est un acte juridique: elle a pour objet de
régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obli-
gations de sujets de droit en tant que tels (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e
éd., Berne 2011, p. 179, ch. 2.1.2.1, p. 180, ch. 2.1.2.1). De jurisprudence
constante, lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, le respect des
exigences formelles prévues par l'art. 35 PA n'est pas déterminant. Est dé-
terminant le fait que l'acte visé respecte – quelle que soit la volonté des
parties en présence – les conditions matérielles de l'art. 5 PA. En d'autres
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termes, il n'importe pas, en soi, que l'acte administratif en cause soit dési-
gné comme une décision par l'autorité ou qu'il remplisse les conditions for-
melles d'une décision, dans la mesure où les conditions matérielles posées
par l'art. 5 al. 1 PA à la définition d'une décision sont remplies et reconnais-
sables. Le respect des exigences de forme prévues par l’art. 35 al. 1 PA
est une conséquence et non pas une condition de la qualification d’un acte
comme décision. Même si un acte n’est pas désigné comme une décision
ou même si les voies de droit manquent, il peut néanmoins être qualifié de
décision. Le contenu juridique réel d’un acte et ses caractéristiques struc-
turelles sont déterminants pour sa qualification en tant que décision (inter-
prétation objective), indépendamment de la volonté des parties. Conformé-
ment au principe de la confiance, un acte doit être qualifié de décision
lorsqu’il émane d’une autorité, est unilatéral et fondé sur du droit public,
vise une situation individuelle et concrète, a pour objet de produire un effet
juridique et est contraignant et exécutoire pour l’administré (cf. ATF 139 V
143 consid. 1.2, 139 V 72 consid. 2.2.1, 135 II 38 consid. 4.3 et 4.4 ; ATAF
2016/28 consid. 1.4.1, 2016/17 consid. 4.3.1, 2015/15 consid. 2.1.2.1,
2010/53 consid. 1.2, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3248/2015
du 18 septembre 2015 consid. 1.3.2, C-237/2013 du 11 décembre 2014
consid. 4.2 ; FELIX UHLMANN in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens-
gesetz, 2e éd., Zurich Bâle Genève 2016, art. 5 nos 128, 129 et 132).
Lorsqu’une autorité refuse expressément d’entrer en matière sur une de-
mande en raison de l’absence des conditions de recevabilité, il s’agit d’une
décision, susceptible de recours. Dès lors que l'autorité rend une décision
d'incompétence, il y a une décision sur l'objet de la demande et non pas
un refus de la traiter. Dans un tel cas, il n'y a pas refus de statuer au sens
de l'art. 46a PA (cf. ATAF 2016/17 consid. 3.3, 2010/29 consid. 1.2.2 et les
réf. cit., 2008/15 consid. 2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
2723/3007 du 30 janvier 2008 consid. 1.1 et 1.2). En d'autres termes, dans
la mesure où l'autorité a rendu sa décision – par exemple en se déclarant
incompétente – il n'y a plus place, faute d'intérêt actuel digne de protection
(art. 48 al. 1 let. c PA par analogie), pour un recours du chef de déni de
justice formel ou de retard injustifié, mais bien uniquement pour un recours
« ordinaire » selon les articles 44 ss PA en relation avec l'art. 5 PA (cf. ATAF
2016/17 consid. 3.3, 2010/53 consid. 1.2.3, 2008/15 consid. 3.2, arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5807/2010 du 13 juin 2012 consid. 1.3.2,
A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 2, A-2040/2006 du 17 avril 2007 consid.
4). D’éventuels vices de forme ou de contenu d’une décision doivent être
soulevés par le biais d’un recours ordinaire (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.2).
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1.2.4 En l’espèce, la lettre du 19 septembre 2016 est un acte émanant
d’une autorité, soit le Centre de dommages du DDPS. Dans cette lettre,
l’autorité fait part de son refus d’examiner la demande des recourants au
fond en raison du fait qu’elle s’estime incompétente, en dépit de l’avis de
ces derniers. Cette lettre a donc été établie de manière unilatérale et sou-
veraine. Elle est fondée sur du droit public fédéral, en particulier sur
l’art. 135 al. 3 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'adminis-
tration militaire (LAAM, RS 510.10) et vise la situation individuelle et con-
crète des recourants dans la présente affaire. Elle a pour objet de produire
un effet juridique, soit celui de déclarer irrecevable la demande des recou-
rants tendant à créer un droit de ceux-ci à l’encontre de la Confédération
suisse. En particulier, dans cette lettre, l’autorité inférieure ne se contente
pas de refuser purement et simplement de rendre une décision. Elle in-
forme les recourants que ni elle, ni la société Allianz Suisse Société d'Assu-
rances SA « (…) ne sont habilité[e]s à rendre une décision matérielle sus-
ceptible de recours (…) » et qu’elles sont dans l’impossibilité « (…) de
rendre une décision faute de disposer des compétences requises à cet ef-
fet (…) ». De plus, elle cite les dispositions légales sur lesquelles elle se
base pour décliner sa compétence et renvoyer à celle des tribunaux civils.
En refusant expressément d’entrer en matière sur la demande des recou-
rants du 24 juin 2016 car elle ne s’estimait pas compétente, l’autorité infé-
rieure s’est prononcée sur la demande des recourants du 24 juin 2016. Sur
le vu de son contenu juridique et de ses caractéristiques structurelles, la
lettre du 19 septembre 2016 doit être qualifiée de décision.
Partant, un refus de statuer au sens de l’art. 46a PA ne peut pas être retenu
en l’espèce. Les recourants ayant déjà obtenu une décision d’incompé-
tence de la part de l’autorité inférieure, il n’y a plus place, faute d’intérêt
actuel digne de protection, pour un recours pour déni de justice formel vi-
sant à obtenir une telle décision. Les conditions de recevabilité d’un re-
cours pour déni de justice n’étant pas remplies, le recours doit être déclaré
irrecevable dans la mesure où il vise à obtenir une décision de la part de
l’autorité inférieure concernant sa compétence suite au dépôt de leur de-
mande du 24 juin 2016.
2.
2.1 Il ressort de la motivation du recours que les recourants contestent la
décision d’incompétence de l’autorité inférieure. En effet, selon eux, le
Centre de dommages du DDPS est compétent pour statuer en première
instance sur leur prétention à l’encontre de la Confédération suisse. Ils font
donc valoir que la décision du 19 septembre 2016 de l’autorité inférieure
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est entachée d’un vice de contenu. Pour des motifs d’économie de procé-
dure et vu que les parties ont suffisamment pu s’exprimer sur l’objet du
présent recours quant à la compétence litigieuse, il se justifie d’examiner
celui-ci à l’aune préalable des conditions de recevabilité d’un recours ordi-
naire au sens de l’art. 44 PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
2723/2007 du 30 janvier 2008 consid. 1.3 non publié in ATAF 2009/1, A-
4918/2011 et A-4924/2011 du 4 juin 2012 consid. 1.3).
2.2 Selon l’art. 33 let. d LTAF, le recours au Tribunal administratif fédéral
est recevable, notamment, contre les décisions des départements et des
unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées. Le Secrétariat général du DDPS est une
unité de l’administration fédérale subordonnée au DDPS (art. 7 al. 1 let. b
et al. 3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]). Ses
décisions peuvent donc être attaquées auprès du Tribunal administratif
fédéral.
Au surplus, aux termes de l'art. 142 al. 3 LAAM, le Conseil fédéral désigne
les autorités compétentes pour traiter, en première instance, les demandes
litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif formées par la Confédération
ou contre elle. Le Secrétariat général du DDPS (centre des sinistres) est
compétent pour statuer en première instance sur les actions en dommages
et intérêts d’un tiers visées aux articles 134 à 136 LAAM, si aucun autre
service ne l'est (art. 168 al. 1 let. a ch. 1 de l'ordonnance du 29 novembre
1995 sur l'administration de l'armée [OAA, RS 510.301]). Selon l'art. 142
al. 4 LAAM, les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal administratif fédéral. Partant, le Tribunal de céans est
compétent pour traiter le recours contre la décision du Centre de
dommages du DDPS du 19 septembre 2016.
2.3 Les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité inférieure
et sont spécialement atteints par la décision attaquée qui déclare leur de-
mande irrecevable. De plus, ils ont un intérêt digne de protection à sa mo-
dification en ce sens que si le Tribunal de céans déclarait l’autorité infé-
rieure compétente, leur demande d’indemnisation pourrait être traitée par
le biais de la procédure administrative, moins coûteuse (art. 142 al. 1
LAAM). Partant, ils ont qualité pour recourir au sens de l’art. 48 PA.
2.4 Selon l’art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours
qui suivent la notification de la décision. En l’espèce, le recours a été dé-
posé le 24 janvier 2017 à l’encontre de la décision du 19 septembre 2016,
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réceptionnée par les recourants le 20 septembre 2016. Il a donc été dé-
posé après l’échéance du délai de recours ordinaire. Or, comme il a été vu,
la décision attaquée n’est ni désignée comme telle, ni n’indique les voies
de droit ouvertes à son encontre, contrairement aux exigences de forme
prescrites par l’art. 35 al. 1 PA (cf. consid. 1.2.4). Il convient donc de déter-
miner dans le cas concret les conséquences pour les recourants de cette
notification irrégulière de la décision sur le délai de recours (cf. art. 38 PA).
2.4.1 Les recourants, dans leur recours pour déni de justice, indiquent
qu’un tel recours peut être formé en tout temps. Dans leurs observations
finales, ils répètent ce principe et soutiennent qu’il serait contraire à l’art. 50
al. 2 PA d’exiger que le recours pour déni de justice soit déposé dans un
délai de 30 jours dès réception de l’avis de l’autorité par lequel celle-ci ex-
plique qu’elle ne va pas rendre de décision.
2.4.2 L’autorité inférieure, quant à elle, avance qu’entre le dépôt de la de-
mande du 24 juin 2016 et sa lettre du 19 septembre 2016, les recourants
ont régulièrement pris contact avec elle par courrier et par téléphone. Elle
précise que, dans cette lettre, elle a fait savoir expressément aux recou-
rants qu’elle ne rendrait pas de décision suite à leur demande du 24 juin
2016. Après cette lettre, l’autorité inférieure indique que les recourants
n’ont plus pris contact avec elle ni par téléphone ni par écrit et qu’elle a
donc cru de bonne foi que les recourants reconnaissaient les explications
qu’elle leur avait données concernant son incompétence pour rendre une
décision sur leur prétention. Selon elle, les recourants, représentés, au-
raient dû déposer leur recours pour déni de justice dans un délai de 30
jours suite à son refus exprès de rendre une décision. Finalement, elle sou-
tient que le recours du 24 janvier 2017 n’a pas été déposé dans un délai
raisonnable et que, partant, celui-ci est tardif.
2.4.3 L’art. 38 PA prévoit qu’une notification irrégulière ne peut entraîner
aucun préjudice pour les parties. La nullité d'une décision n'est admise que
si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou
du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité
ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Si ces conditions
ne sont pas remplies, la décision est annulable (cf. ATF 132 II 342 con-
sid. 2.1, 122 I 97 consid. 3aa ; ATAF 2016/28 consid. 1.4.1, arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral A-7042/2015 du 12 décembre 2017 consid. 4.2, A-
584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.1 ; FELIX UHLMANN/ALEXANDRA
SCHILLING-SCHWANK in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,
2e éd., Zurich Bâle Genève 2016, art. 38 nos 3 et 5).
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On ne saurait déduire de l’art. 38 PA qu’en cas de notification irrégulière,
le délai de recours ne commence jamais à courir. Il faut au contraire exa-
miner dans chaque cas si la partie concernée a été induite en erreur par le
vice formel allégué et si elle a été désavantagée de ce fait. Le principe de
la bonne foi sert de ligne directrice pour l’analyse de cette question. Il s’agit
d’examiner si le destinataire a entrepris les démarches qu’on pouvait at-
tendre de lui pour obtenir tous les éléments nécessaires à la sauvegarde
de ses droits (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c, 102 Ib 91 consid. 3, arrêt du
Tribunal fédéral 1C_492/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5926/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). Si
une décision n’est pas clairement reconnaissable car elle n’est ni désignée
comme telle ni n’indique les voies de droit, le destinataire ne peut pas sim-
plement l’ignorer. Au contraire, il doit l’attaquer dans le délai ordinaire de
recours ou bien il doit se renseigner dans un délai raisonnable sur les voies
de droit ouvertes à son encontre, s’il peut reconnaître qu’il s’agit d’une dé-
cision et s’il ne veut pas qu’elle devienne définitive à son égard (cf. ATF
129 II 125 consid. 3.3, 119 IV 339 consid. 1c, arrêts du Tribunal fédéral
2C_245/2007 du 10 octobre 2007 consid. 2.5, 2C_873/2015 du 29 février
2016 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2344/2006 du 25
juin 2008 consid. 4.3). En effet, une partie doit, dès qu’elle a connaissance
du défaut de notification, faire tout ce qui est en son pouvoir selon les règles
de la bonne foi pour y remédier. La partie qui s'est aperçue de l'erreur, ou
aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circons-
tances, ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi.
Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protec-
tion de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat
aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de
droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas
attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurispru-
dence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est
grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connais-
sances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avo-
cats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces
derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des in-
dications sur la voie de droit (cf. ATF 138 I 49 consdi. 8.3.2). La même
chose vaut par analogie si le caractère de décision d’une lettre était recon-
naissable ou non (cf. ATF 129 II 125 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral
5A_217/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.4, 8C_206/2010 du 25 mai 2010
consid. 2.2, 2C_245/2007 du 10 octobre 2007 consid. 2.5 ; arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral A-1053/2014 du 1er décembre 2014 consid. 5.1.1
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et 5.1.3.1, A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.2 ; FELIX UHL-
MANN/ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK, op. cit., art. 38 nos 14 et 18).
2.4.4 En l’espèce, l’autorité inférieure s’est considérée, à tort, incompé-
tente pour rendre une décision sur sa compétence alors même que, par sa
lettre du 19 septembre 2016, elle rend une telle décision. En effet, si une
autorité se tient pour incompétente, elle doit rendre une décision d’irrece-
vabilité en bonne et due forme si une partie prétend qu’elle est compétente
(art. 9 al. 2 PA). L’autorité inférieure n’a donc ni désigné sa décision comme
telle, ni a indiqué les voies de droit ouvertes à son encontre. Celle-ci est
par conséquent entachée de vices formels. Ces vices n’étant pas particu-
lièrement graves, la décision n’est pas nulle mais annulable. Il s’agit dès
lors d’examiner si les recourants ont entrepris les démarches qu’on pouvait
attendre d’eux pour obtenir tous les éléments nécessaires à la sauvegarde
de leurs droits.
Les recourants, représentés, ne pouvaient pas simplement ignorer la lettre
du 19 septembre 2016 de l’autorité inférieure. Celle-ci répondait à leur
propre lettre du 1er septembre 2016 dans laquelle ils demandaient à dite
autorité de rendre une décision s’agissant de son incompétence avant le
21 septembre 2016. Ils auraient dû reconnaître que la réponse de l’autorité
inférieure, dans laquelle celle-ci répète à trois reprises qu’elle n’est pas
compétente pour rendre une décision sur leur demande du 24 juin 2016,
constituait la décision d’incompétence demandée. Or, les recourants ont
attendu plus de 4 mois pour déposer le présent recours quand bien même
ils avaient relancé l’autorité inférieure à plusieurs reprises et à plus brefs
intervalles auparavant. Les recourants n’expliquent pas pourquoi ils n’ont
pas réagi à cette lettre plus rapidement. Même si l’on retenait, comme ils
l’allèguent, que la lettre du 19 septembre 2016 n’est pas une décision mais
constitue uniquement un avis, les recourants n’auraient pas non plus pu
déposer leur recours en tout temps, mais auraient dû réagir dans un délai
raisonnable face au refus de l’autorité inférieure de statuer. La question de
savoir si les recourants ont commis une négligence procédurale grossière,
par leur réaction tardive, qui ferait échec à la protection de leur bonne foi
et qui rendrait leur recours du 24 janvier 2017 contre la décision du 19
septembre 2016 irrecevable, peut néanmoins souffrir de rester ouverte. En
effet, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs suivants.
3.
L’objet du litige porte sur la question de savoir si, contrairement à ce que
retient la décision attaquée, le Centre de dommages du DDPS est compé-
tent pour entrer en matière sur la demande des recourants du 24 juin 2016.
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3.1 Les recourants avancent que l’accident de la circulation routière subi
par A._______ découle d’une activité de service militaire, impliquant un vé-
hicule militaire, et qu’il n’existe aucune jurisprudence fédérale confirmant
la compétence du juge civil dans de tels cas. Selon eux, l’autorité inférieure
est compétente, en vertu des articles 168 al. 1 let. a ch. 1 OAA et 134 à
136 LAAM, comme autorité de première instance, pour statuer sur les mé-
rites de leur demande du 24 juin 2016.
3.2 L’autorité inférieure argue, quant à elle, que la responsabilité de la Con-
fédération, en qualité de détentrice du véhicule militaire heurté par feu
A._______, doit être examinée selon les dispositions de droit privé de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01),
réservées par le droit public militaire (art. 135 al. 3 LAAM). Elle ajoute que,
par conséquent, l’examen des prétentions en dommages-intérêts des re-
courants relève exclusivement de la compétence des tribunaux civils. Se-
lon elle, elle n’est pas matériellement compétente pour rendre une décision
dans le cas d’espèce.
3.3 La responsabilité de l’Etat est régie par la loi fédérale du 14 mars 1958
sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et
de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32). Cette loi ne s’applique pas aux
personnes appartenant à l’armée, pour ce qui concerne leur situation mili-
taire et leurs devoirs de service (art. 1 al. 2 LRCF). La loi fédérale sur l'ar-
mée et l'administration militaire règle, entre autres, la responsabilité pour
les dommages résultant d'une activité de service (art. 135 LAAM). L’alinéa
1 de cet article indique que, sans égard à la faute, la Confédération répond
du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe
lorsqu'il résulte d'une activité militaire particulièrement dangereuse (let. a)
ou d'une autre activité de service (let. b). L’alinéa 3 de cet article précise
que, lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par
d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Con-
fédération. Selon l’art. 73 al. 1 LCR, la Confédération, en qualité de déten-
trice de véhicules automobiles, est soumise aux dispositions de la présente
loi concernant la responsabilité civile.
La responsabilité de la Confédération en cas de lésions corporelles ou de
mort d’homme résultant d’accidents de la circulation dans lesquels un vé-
hicule automobile de l’armée est impliqué, est régie par les articles 58 ss
LCR, dans la mesure où la personne blessée ou tuée n’est pas assurée
par l’assurance militaire (cf. ATF 88 II 463 consid. 1, 78 I 285 consid. 2 sv.,
67 I 147 consid. 2 ; TOBIAS JAAG, Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht, Band I/3, Staats- und Beamtenhaftung, 3e éd., Bâle 2017, no 34,
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THOMAS PROBST, in : Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle
2014, vor Art. 58-62 nos 11 sv. et art. 73 nos 2 sv., WALTER FELLMANN,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band II, Berne 2013, nos 198 sv., JOST
GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht : Stand und Entwicklungs-
tendenzen, 2e éd. remaniée, Berne 2001, p. 50, RENÉ SCHAFFHAUSER/JA-
KOB ZELLWEGER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
Band II: Haftpflicht und Versicherung, Berne 1988, nos 858 et 1871, ROBERT
BINSWANGER, Die Haftungsverhältnisse bei Militärschäden, thèse Zurich
1969, p. 114). Lorsque la responsabilité de la Confédération est régie uni-
quement par le droit civil, la procédure civile est applicable. La compétence
pour juger des prétentions en dommages-intérêts appartient donc au tribu-
nal civil compétent à raison de la matière et du lieu, et non pas aux autorités
administratives (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5837/2010 du
4 avril 2011 consid. 3.2 ; jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération JAAC 70.38 consid. 8 ; TOBIAS JAAG, op. cit., nos 178 et 180,
MARIANNE RYTER, Staatshaftungsrecht, in : Fachhandbuch Verwal-
tungsrecht, Zurich 2015, n° 29.191, HARDY LANDOLT, in : Basler Kommen-
tar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, art. 73 no 6, ROBERT BINSWANGER,
op. cit., p. 116 sv.).
3.4 La présente affaire concerne un accident dans lequel un véhicule mili-
taire et un véhicule civil étaient impliqués et qui a blessé feu A._______.
Ce dernier n’était, à l’époque des faits, pas assuré par l’assurance militaire.
La responsabilité de la Confédération, en tant que détentrice du véhicule
militaire impliqué, est donc régie par les articles 58 ss LCR, réservés par
l’art. 135 al. 3 LAAM. Partant, la procédure civile est applicable et les auto-
rités administratives ne sont pas compétentes pour entrer en matière sur
la présente affaire. Le Centre de dommages du DDPS s’est donc, à juste
titre, déclaré incompétent pour statuer sur les mérites de la demande des
recourants du 24 juin 2016. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être
confirmée et le recours du 24 janvier 2017 rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure sont
mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils sont cal-
culés en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière
de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse
(art. 63 al. 4bis PA et art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, les recourants succombent, de sorte
que les frais de procédure de la cause doivent être mis à leur charge. Les
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frais de procédure sont arrêtés à 1'500 francs. Il convient de prélever cette
somme sur l’avance de frais du même montant déjà versée.
4.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants (art. 64 al. 1 a con-
trario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’a pas non
plus droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 1'500 francs sont mis à la charge
des recourants. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée
du même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité
de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il
s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à
30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de
principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne
14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :