B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5325/2012
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Pascal Mollard, juge unique,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
A._______ SA,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
TVA; paiement tardif de l'avance de frais; demande de resti-
tution de délai.
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Vu
le recours déposé par A._______ SA le 11 juin 2012 contre une décision
de l'Administration fédérale des contributions du 11 mai 2012 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
la décision incidente du 27 juillet 2012 par laquelle le juge instructeur a
requis de A._______ SA le paiement d'une avance de frais de Fr. 700.--
dans un délai échéant au 20 août 2012,
le paiement de dite somme intervenu le 23 août 2012,
l'arrêt A-3169/2012 du 6 septembre 2012 du Tribunal administratif fédéral,
par lequel celui-ci a refusé d'entrer en matière sur le recours pour cause
de paiement tardif de l'avance de frais,
vu le recours déposé devant le Tribunal fédéral le 25 septembre 2012 (le
28 septembre selon l'en-tête du mémoire de recours) par A._______ SA
contre l'arrêt en question (n° de référence 2C_982/2012),
vu l'avis de réception émis par le Tribunal fédéral le 3 octobre 2012,
vu le courrier adressé le 25 septembre 2012 également au Tribunal ad-
ministratif fédéral par A._______ SA, où celle-ci demandait que l'arrêt du
6 septembre 2012 soit réexaminé,
vu le courrier du 2 octobre 2012 par lequel le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral a transmis dite demande de réexamen au Tribunal
fédéral en considérant que celle-ci devait être assimilée à un recours,
vu l'arrêt 2C_982/2012 du 8 octobre 2012 par lequel le Président de la IIe
Cour de droit public du Tribunal fédéral a renvoyé la demande de réexa-
men au Tribunal administratif fédéral, afin que celle-ci soit traitée comme
une demande de restitution de délai,
vu la procédure ouverte par le Tribunal administratif fédéral à la suite de
ce renvoi sous numéro A-5325/2012,
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et considérant
1.
que, selon l'art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021), si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêche-
ment a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande
motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,
qu'ainsi, pour que cet article trouve à s'appliquer, différentes conditions
doivent être remplies,
que le requérant doit d'abord avoir été empêché d'agir (cf. ATF 114 Ib 67
consid. 2.d, 114 II 181 consid. 2, 96 II 262 consid. 1.a),
qu'aucune faute ne doit lui être imputable à cet égard (cf. ATF 108 V 109
consid. 2.b et 2.c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 du 22 octobre
2012 consid. 3.2),
que le requérant doit de plus déposer une demande motivée de restitu-
tion auprès de l'autorité devant laquelle l'affaire est pendante (BERNARD
MAITRE/VANESSA THALMANN [FABIA BOCHSLER], in: VwVG: Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Bern-
hard Waldmann / Philippe Weissenberger, Zurich 2009, ch. 14 ad art. 24
PA)
qu'il doit également accomplir l'acte omis (MAITRE/THALMANN/BOCHSLER,
op. cit., ch. 17 ad art. 24 PA),
que ces deux exigences doivent être réalisées dans les trente jours qui
suivent la disparition de l'empêchement,
que, par ailleurs, l'autorité ne dispose d'aucune marge d'appréciation
dans l'application de cet article (arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 du
22 octobre 2012 consid. 5.1),
que, de manière générale, la jurisprudence est très restrictive (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5104/2007 du 19 janvier 2009
consid. 2.4),
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2.
2.1
que, en l'espèce, si l'on reprend les conditions susmentionnées, on peut
déjà constater que A._______ SA n'a pas agi dans le délai,
que, en effet, la demande de restitution de délai a été adressée au Tribu-
nal administratif fédéral le 25 septembre 2012,
que A._______ SA a payé l'avance de frais le 23 août 2012,
qu'il faut en déduire que l'empêchement, à supposer qu'il ait existé, a pris
fin au plus tard ce même jour,
que A._______ SA devait déposer sa demande dans les trente jours qui
suivaient, soit jusqu'au 24 septembre 2012, compte tenu du week-end,
que la requête, déposée le lendemain, s'avère donc tardive,
qu'elle n'est donc pas recevable,
2.2
que, de plus, A._______ SA se plaint que la décision incidente par laquel-
le le montant de l'avance de frais et le délai de paiement y relatif lui a été
communiqué a été notifiée à une adresse autre que celle de son siège,
qu'il résulte du registre du commerce du canton de … que l'adresse du
siège de A._______ SA se trouve à l'avenue …, à I._______,
que la décision incidente en question a été notifiée à la case postale … à
J._______,
que A._______ SA explique qu'il s'agit de la case postale du "secteur
commercial",
que cette case ne serait pas relevée pendant les vacances d'été,
que l'on peut déjà douter qu'il s'agisse d'un motif d'empêchement suffi-
sant, étant donné que toute partie qui agit devant une autorité doit s'at-
tendre à recevoir des communications de la part de celle-ci et se tenir
prête à y répondre (ATF 119 V 89 consid. 4.b.aa; 117 V 131 consid. 4.a,
113 Ib 296 consid. 2.a),
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qu'il a déjà été maintes fois jugé par le Tribunal fédéral que les vacances
ne constituaient pas une excuse valable au regard de l'art. 24 PA (ATF
119 V 89 consid. 4.b; 117 V 131 consid. 4.a, 113 Ib 296 consid. 2.a),
que, de plus, A._______ SA avait utilisé dans l'en-tête de son recours son
adresse de J._______ et non celle de son siège social,
qu'elle devait donc s'attendre à ce que le Tribunal administratif fédéral lui
fît parvenir ses envois à la même adresse,
qu'elle ne peut de ce fait prétendre n'avoir commis aucune faute, puisque,
si elle souhaitait recevoir notification des envois du Tribunal à son siège
social, elle devait indiquer cette même adresse dans son recours,
que, par conséquent, une restitution de délai, si elle avait été envisagea-
ble, aurait dû être rejetée,
3.
que, en revanche, le délai de recours contre l'arrêt de non-entrée en ma-
tière du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2012 n'était encore
largement pas échu le 25 septembre 2012,
que, ainsi, la demande de réexamen de A._______ SA aurait éventuelle-
ment pu être assimilée à un recours, qui aurait alors dû être transmis au
Tribunal fédéral en tant qu'autorité compétente,
que, par courrier du 2 octobre 2012, le juge instructeur a transmis l'écritu-
re de A._______ SA au Tribunal fédéral,
que, néanmoins, le Tribunal fédéral a jugé, après avoir reçu communica-
tion de l'écrit en question, qu'il n'était pas recevable comme recours (arrêt
2C_982/2012 du 8 octobre 2012),
que ce même Tribunal a enjoint le Tribunal administratif fédéral de traiter
l'écriture en question comme une requête de restitution de délai, d'où il
résulte le présent arrêt,
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4.
que A._______ SA, de son côté, avait aussi, le 25 septembre 2012 tou-
jours, envoyé directement un recours au Tribunal fédéral,
que le Tribunal fédéral a d'ailleurs accusé réception dudit recours par avis
du 3 octobre 2012,
que, cependant, il ne résulte pas clairement de l'arrêt 2C_982/2012 du
8 octobre 2012 le sort qui est réservé à ce recours,
que, en effet, ledit arrêt traite uniquement de la demande de restitution de
délai du 25 septembre 2012 transmise par le Tribunal administratif fédéral
au Tribunal fédéral à titre de recours,
que, en revanche, il ne dit mot du recours envoyé le même jour au Tribu-
nal fédéral directement,
qu'il est ainsi difficile de savoir si le Tribunal fédéral se prononcera encore
sur ce recours dans un arrêt séparé,
que l'incertitude qui en résulte n'empêche pas de rendre le présent arrêt,
les motifs qui sont à la base de celui-ci étant tout à fait indépendants du
sort qui sera réservé au recours adressé par A._______ SA au Tribunal
fédéral,
que, en revanche, cette situation interdit d'assimiler la demande de ré-
examen de A._______ SA à une demande de révision de l'arrêt A-
3169/2012 du 6 septembre 2012 et de l'examiner sous cet angle,
que, en effet, selon l'art. 46 LTAF, les griefs qui auraient pu être soulevés
dans un recours ne peuvent être invoqués dans une demande de révi-
sion,
que, précisément, dans le cas présent, les griefs de A._______ SA – soit,
en substance, une violation des règles de procédure découlant de la noti-
fication de la demande d'avance de frais à une adresse erronée – pou-
vaient être invoqués dans un recours au Tribunal fédéral et qu'ils l'ont
d'ailleurs été,
que, simplement, on ignore à ce stade quel sort a été réservé au recours
en question,
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que, en définitive, il convient de prononcer un refus d'entrer en matière
sur la demande de restitution de délai de A._______ SA pour cause de
tardiveté,
5.
que, par rapport aux frais de procédure, l'art. 63 al. 1 PA prévoit que
ceux-ci sont normalement supportés par la partie qui succombe,
que, selon ce même article, ils peuvent aussi, à titre exceptionnel, être
entièrement remis,
que, selon l'art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement ou une tran-
saction sans avoir causé un travail considérable ou que, pour d'autres
motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équita-
ble de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci,
que, en l'occurrence, vu la nature de la présente procédure et les circons-
tances particulières de son déroulement, il ne paraît pas équitable de
mettre les frais à la charge de A._______ SA,
que, d'ailleurs, aucune avance de frais spécifique ne lui a été réclamée,
que, concernant l'avance de frais qui avait été réclamée dans le cadre de
la procédure A-3169/2012, il convient de s'en tenir à ce qui était prévu
dans l'arrêt du 6 septembre 2012,
que, à cet égard, un nouvel arrêt du Tribunal fédéral dans la procédure
2C_982/2012 doit naturellement être réservé, puisque l'arrêt A-3169/2012
susmentionné s'y trouve contesté,
que, quoi qu'il en soit, la présente procédure n'a pas d'effet sur les frais
relatifs à la cause A-3169/2012,
que, au demeurant, vu les circonstances de la cause, il convient de
communiquer le présent arrêt au Tribunal fédéral,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur la demande de restitution de délai.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire; annexe: copie de
la requête de restitution de délai du 25 septembre 2012)
– au Tribunal fédéral (affaire 9C_982/2012)
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :