B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-533/2014
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne,
recourante,
contre
A._______,
représentée par Maître Didier Bottge, avocat,
Rue François-Bellot 1, 1206 Genève,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Bachelor en systèmes de communication - procédure
disciplinaire.
A-533/2014
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Faits :
A.
A.a A._______, (…), est étudiante Bachelor à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), en section Systèmes de communication.
A.b L'examen écrit E1 présenté par A._______ à la session d'hiver
2012-2013 comportait, pour trois questions, des fautes identiques à celles
de son voisin. En raison de soupçons de fraude, une enquête a été
ouverte. Au cours de celle-ci, A._______ a admis avoir copié sur la feuille
de son voisin.
A.c Par décision de l'EPFL du 27 mai 2013, A._______ a été sanctionnée
d'un blâme, d'un "non acquis" à la branche E1 ainsi que de l'annulation
des autres branches de la session d'examen d'hiver 2012-2013, à savoir
E2, E3, E4 et E5.
B.
B.a Estimant cette décision trop sévère et disproportionnée, A._______ a
recouru devant la Commission de recours interne des EPF (ci-après: la
CRIEPF) par mémoire du 26 juin 2013. A titre principal, elle a conclu à
l'annulation de la décision disciplinaire en ce qui concerne la sanction
visant l'annulation de l'ensemble des examens présentés à la session
d'hiver 2012-2013.
B.b Par décision du 12 décembre 2013, la CRIEPF a admis le recours
interjeté par A._______ et a partiellement annulé la décision du 27 mai
2013 de l'EPFL en retenant uniquement que l'étudiante est sanctionnée
d'un blâme et d'un "non acquis" à la branche E1.
Pour l'essentiel, la CRIEPF retient que le blâme n'est pas anodin et
permet d'octroyer l'équivalent d'un sursis à une personne fautant pour la
première fois et que l'attribution d'un "non acquis" à l'examen E1 paraît
justifiée. En revanche, l'annulation de quatre autres examens, équivalant
à un total de 19 crédits, est à son sens une mesure excessive et non
adaptée aux circonstances du cas.
C.
C.a Le 20 décembre 2013, jour de la notification de la décision de la
CRIEPF aux parties, A._______ s'est rendue au guichet du Service
académique de l'EPFL afin de savoir si, compte tenu de la teneur de cette
décision, elle devait encore s'inscrire et se présenter aux examens qui
avaient fait l'objet d'une annulation par décision disciplinaire du 27 mai
A-533/2014
Page 3
2013. Après s'y être vu donner des renseignements par oral, B._______,
chef du Service académique, lui a indiqué par courriel du même jour ce
qui suit:
"Au vu de la décision que vous venez certainement de recevoir de la part de
la CRIEPF, j'ai le plaisir de vous informer que j'ai réintégré les notes
suivantes dans votre examen du cycle bachelor:
- E2 ([…])
- E3 ([…])
- E4 ([…])
- E5 ([…])
Par conséquent les blocs A et B sont réussis et vous n'avez plus à présenter
ces matières à la session d'hiver."
C.b A._______ ne s'est pas inscrite aux examens susmentionnés à la
session d'hiver 2013-2014. Elle s'est en revanche notamment inscrite à
des examens portant sur des branches du troisième cycle.
D.
Par acte de recours du 30 janvier 2014, l'EPFL (ci-après: la recourante) a
recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le
Tribunal) contre la décision du 12 décembre 2013 de la CRIEPF
(ci-après: l'autorité inférieure). Elle conclut à l'annulation de la décision
attaquée et à la confirmation de sa décision du 27 mai 2013.
En substance, elle soutient que l'autorité inférieure aurait abusé de son
pouvoir d'appréciation et que la mesure finalement prise à l'égard de
A._______ (ci-après: l'intimée) n'est pas proportionnée au but visé. En
outre, cette décision s'écarterait totalement de sa ligne de conduite en
matière de fraude à l'examen. Aussi, considère-t-elle que l'autorité
inférieure a également violé la jurisprudence en matière d'examen de
l'opportunité ou que, à tout le moins, sa décision souffre d'un défaut de
motivation concernant les raisons pour lesquelles il s'imposait de
s'écarter de son appréciation.
E.
Lors de la session d'examen d'hiver 2013-2014, l'intimée a réussi
plusieurs examens du troisième cycle, dont E6 et E7. Ces deux matières
ont été déclarées comme cours du bloc "Orientation mathématique", ce
qui n'aurait pas été possible si les quatre branches litigieuses de la
session d'hiver 2012-2013 n'avaient pas été validées.
A-533/2014
Page 4
F.
F.a Dans sa réponse du 27 février 2014, l'autorité inférieure a déclaré
conclure au rejet du recours et renvoyer pour le surplus à la motivation de
sa décision du 12 décembre 2013.
F.b Désormais représentée, l'intimée a déposé sa réponse par écriture du
28 février 2014, dans laquelle elle conclut à l'irrecevabilité du recours,
respectivement à son rejet.
En résumé, elle explique que la recourante aurait exécuté la décision de
l'autorité inférieure. A son sens, l'intérêt pratique et actuel de la
recourante à recourir contre cette décision a disparu le jour où ses notes
de la session d'examen d'hiver 2012-2013 ont été réintégrées sans
aucune réserve, où il lui a été indiqué qu'elle n'était plus tenue de se
présenter à ces examens, et où les branches E6 et E7 ont été déclarées
comme cours du bloc de l'"Orientation mathématique". Elle est d'avis que
la recourante ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à recourir, si
bien que son recours doit être déclaré irrecevable. L'intimée considère
enfin que les griefs soulevés par la recourante sont sans fondement.
G.
Par réplique du 28 mars 2014, la recourante a confirmé les conclusions
prises au pied de son recours du 30 janvier 2014.
En particulier, la recourante affirme qu'en soutenant qu'elle n'aurait pas
d'intérêt digne de protection à l'admission de son recours, l'intimée perd
de vue qu'elle n'est pas un particulier mais un établissement autonome
de droit public de la Confédération qui dispose d'un droit de recours légal
et qui n'a donc pas à démontrer l'existence d'un intérêt digne de
protection pour être légitimé à recourir. Elle souligne en outre qu'elle n'a à
aucun moment choisi d'exécuter la décision attaquée. Bien plutôt, c'est
l'intimée qui, en suivant provisionnellement les enseignements des
branches dont les notes d'examen avaient été annulé par décision du
27 mai 2013, a créé un nouvel état de fait en cours de procédure ponctué
par une décision du chef du Service académique intervenue en temps
inopportun. La recourante se serait ainsi vue contrainte de se positionner
sur la situation de l'intimée dans l'urgence, avant même que le délai lui
permettant de se déterminer sur l'opportunité d'un recours n'ait débuté.
Sur le fond, elle persiste dans son argumentation.
A-533/2014
Page 5
H.
H.a Par duplique du 15 avril 2014, l'autorité inférieure a indiqué que la
recourante n'apportait aucun élément nouveau dans sa réplique du
28 mars 2014 susceptible d'entraîner une modification de sa position. Elle
confirme maintenir intégralement les considérations contenues dans sa
décision finale du 12 décembre 2013 ainsi que dans sa réponse du
27 février 2014.
H.b Par duplique du 28 avril 2014, l'intimée a persisté dans ses
conclusions, à savoir l'irrecevabilité du recours, respectivement son rejet.
En substance, l'intimée allègue que le fait qu'elle se soit à nouveau
inscrite aux enseignements et qu'elle ait ainsi suivi les quatre branches
E2, E3, E4 et E5 durant le semestre d'automne 2013 ne relève en rien
d'un choix, mais du bon sens. Elle réfute également toute pression faite
sur la recourante, tout en précisant qu'il est du devoir de cette dernière de
se préparer à toute éventualité. D'après elle, la recourante aurait tout à
fait pu choisir de ne pas appliquer la décision de l'autorité inférieure et la
laisser se présenter à ces quatre examens. Les notes de ces examens
auraient alors été suspendues jusqu'à ce que son sort ait été
définitivement tranché. S'agissant de la question de l'intérêt à recourir,
l'intimée soutient que la recourante doit dans tous les cas avoir un intérêt
actuel et concret au recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, vu
qu'elle a exécuté la décision de l'autorité inférieure. Pour le surplus,
l'intimée reprend les arguments déjà exposés dans sa réponse.
I.
Par ordonnance du 30 avril 2014, le Tribunal a signalé aux parties que la
cause était gardée à juger, sous réserve d'autres mesures d'instruction.
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le
Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales.
La CRIEPF est une telle commission fédérale (arrêts du Tribunal adminis-
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Page 6
tratif fédéral A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1.1, A-3137/2012 du
14 janvier 2013 consid. 1.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n° 98; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 99
p. 67). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours,
satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au
sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF. Il en résulte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
connaître du présent litige.
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la
procédure de recours est régie par les dispositions générales de la
procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. Il
s'ensuit l'application de la PA, conformément à l'art. 37 LTAF, sous
réserve de dispositions spéciales de la loi sur les EPF.
1.3 Selon l'art. 48 al. 2 PA, a qualité pour recourir toute personne,
organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
L'art. 37 al. 2 1ère phrase de la loi sur les EPF prévoit expressément que
le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont
qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont
statué dans la même cause à titre de première instance. En l'espèce, la
recourante a bien statué dans la présente cause en qualité de première
instance par décision du 27 mai 2013, avant d'être en partie désavouée
par l'autorité inférieure qui, par décision du 12 décembre 2013, a admis le
recours interjeté par l'intimée. Il faut donc lui reconnaître la qualité pour
recourir. S'agissant du pouvoir de représentation du juriste du Service
juridique de la recourante qui a signé l'acte de recours, le Tribunal relève
qu'il aurait appartenu à cette dernière de déposer d'office une procuration
ou toute autre norme ou décision contenant la délégation de compétence
en faveur de son représentant. Bien que la recourante aurait donc dû
faire diligence en ce sens, le Tribunal n'en tirera pas de conséquences
formelles en l'espèce, eu égard à l'issue du litige.
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les
décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit
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Page 7
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de
l'inopportunité (let. c).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique dévelop-
pée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF
2007/27 consid. 3.3 p. 319; plus récent: arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6427/2012 du 17 février 2014 consid. 2.2).
3.
Le présent litige pose la question de savoir si c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a réduit, par décision du 12 décembre 2013, la
sanction disciplinaire que la recourante avait infligée à l'intimée en raison
d'une tricherie de cette dernière commise au cours de l'examen E1 de la
session d'hiver 2012-2013.
Pour sa part, l'intimée fait valoir dans sa réponse que la recourante aurait
exécuté la décision rendue par l'autorité inférieure et qu'elle ne pourrait
dès lors plus la contester. Elle fonde son raisonnement sur la teneur du
courriel du 20 décembre 2013 que le chef du Service académique lui a
adressé, ainsi que sur le fait que deux branches du troisième cycle qu'elle
a présentées à la session d'examen d'hiver 2013-2014 ont été déclarées
comme cours de l'"Orientation mathématique", ce qui n'est possible que
si les quatre examens litigieux sont validés. A cet égard, si, comme il a
été vu, c'est à tort que l'intimée affirme que la recourante n'a pas
d'intérêt actuel et concret à recourir (consid. 1.3), il faut déduire de
son argumentation qu'elle considère que, par le biais du courriel du
20 décembre 2013, la recourante lui a indiqué qu'elle acceptait la
décision du 12 décembre 2013 de l'autorité inférieure et qu'elle renonçait
ainsi à recourir contre cette décision. Dès lors, il s'agira également
d'examiner ce grief dans le cadre du présent litige.
Et, dans la mesure où l'intimée en fait son argument principal et que
l'admission de ce grief pourrait avoir pour conséquence de mettre un
terme au présent litige, le Tribunal commencera par examiner, dans les
considérants qui suivent, si, de bonne foi, l'intimée pouvait raisonna-
blement comprendre les déclarations du chef du Service académique en
A-533/2014
Page 8
ce sens que la recourante renonçait à recourir contre la décision du
12 décembre 2013.
4.
4.1 Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de
l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément
consacré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En vertu de ce principe, l'administration
doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et
elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection
ou insuffisance de sa part (ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 129 II 361
consid. 7.1). L'administré voit ainsi protégée la confiance légitime qu'il a
placée dans le comportement adopté par l'autorité et suscitant une
expectative déterminée.
4.1.1 Il découle de la jurisprudence que l'administré bénéficie du droit
d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances reçues,
pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies:
a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées; b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans
les limites de ses compétences; c) l'administré a eu de sérieuses raisons
de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;
d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; e) la loi n'a
pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II
627 consid. 6.1 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-265/2912 du 4 juillet 2013 consid. 5.2.2, A-7148/2010 du 19 décembre
2012 consid. 7.1 et A-5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6ème éd., Zurich 2010, n. 668 à 696 p. 151 à 157; PIERRE MOOR/ALEXAN-
DRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
Berne 2012, n. 6.4.2). Il convient encore de procéder à une pesée des
intérêts en présence – bien que son examen par le Tribunal fédéral
paraisse trop ponctuel pour qu'il s'agisse d'une condition (cf. ATF 137 I 69
consid. 2.6, ATF 116 Ib 185 consid. 3c, ATF 114 Ia 209 consid. 3c,
ATF 101 Ia 328 consid. 6c; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS
MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne 2009, § 22
n. 16) –, et de déterminer si, exceptionnellement, l'intérêt à une fidèle
application du droit en vigueur ne prime pas l'intérêt de l'administré à voir
sa confiance protégée (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n. 696 p. 157).
A-533/2014
Page 9
4.1.2 La protection de la confiance a pour conséquence d'empêcher
qu'un administré ne subisse un préjudice. Cela peut signifier que l'autorité
se retrouve liée par ses renseignements malgré leur inexactitude, que
des délais manqués doivent être restitués quand bien même la prétention
juridique matérielle est d'ores et déjà périmée, voire que l'autorité doive
indemniser l'administré pour le dommage qu'il subit (arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-265/2012 précité consid. 5.2.3, A-5453/2009
précité consid. 7.2 et réf. cit.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n. 697 à
706a p. 157 à 160; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit, § 22 n. 15;
BEATRICE WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle
1983, § 14 p. 128 à 146; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Falsche Auskünfte
von Behörden, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-
recht [ZBI] 1991, p. 16 ss.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., Berne 2006,
n. 1172 p. 547 s.). En d'autres termes, le principe de la confiance conduit
à imputer à l'autorité le sens objectif de son comportement, même s'il
ne correspond pas à sa volonté, et à en assumer les conséquences
(cf. ég. ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).
4.2
4.2.1 En l'espèce, en indiquant à l'intimée par courriel du 20 décembre
2013 que ses notes relatives aux quatre branches litigieuses, soit E2, E3,
E4 et E5, avaient été réintégrées, que les blocs A et B étaient par
conséquent réussis et qu'elle n'avait ainsi plus à présenter ces matières à
la session d'hiver 2013-2014, le chef du Service académique de la
recourante est clairement intervenu dans la situation concrète à l'égard
de l'intimée. De plus, le Service académique est le service responsable
de la gestion des dossiers des étudiants. Il s'occupe notamment des
opérations d'inscription selon les règlements en vigueur et informe les
étudiants en permanence sur leurs droits et les devoirs académiques.
Tant les étudiants que les doctorants sont d'ailleurs priés de se rendre au
guichet de ce service en cas de problème, question ou doute (cf. site
Internet du Service académique de l'EPFL > Page
web du guichet [sous la rubrique Contact], consulté le 14 août 2014).
L'intimée s'est donc adressée au service compétent, afin de savoir si,
compte tenu de la décision sur recours de 12 décembre 2013 rendue par
l'autorité inférieure, elle devait ou non s'inscrire aux examens dont les
notes avaient été annulées par décision du 27 mai 2013.
Dans la mesure où les indications données émanaient du chef de ce
service, lequel se référait expressément à la décision de l'autorité
inférieure du 12 décembre 2013, l'intimée n'avait raisonnablement pas de
A-533/2014
Page 10
motif de douter du bien fondé de la communication reçue. Rien ne
pouvait donc la porter à s'adresser à une autre personne ou à un autre
service pour s'assurer de la déclaration ainsi faite, d'autant plus que les
informations qui lui ont été données l'ont été sans réserve. C'est du reste
sur la base de ces indications que l'intimée ne s'est pas inscrite à ces
quatre examens, quand bien même elle avait à nouveau suivi ces
enseignements au semestre d'automne 2013, mais a choisi de se
présenter aux examens suivants, qui portaient essentiellement sur des
branches du troisième cycle (cf. le bulletin de notes de l'intimée du
13 février 2014 [pièce n° 9 produite à l'appui de sa réponse]). En
s'inscrivant à ces examens de troisième cycle en lieu et place des quatre
examens en cause, il y a lieu de considérer que l'intimée a pris des
dispositions dont la modification lui serait nécessairement préjudiciable.
Enfin, la législation pertinente n'a pour sa part pas été modifiée.
Les conditions cumulatives issues de la jurisprudence, dont la réunion est
nécessaire pour que l'administré puisse valablement exiger de l'autorité
qu'elle se conforme aux assurances données, sont ainsi réalisées. Il y a
par ailleurs lieu de retenir que si la recourante a certes un intérêt à garder
la maîtrise de la ligne de conduite stricte en matière de tricherie aux
examens qu'elle suit, son intérêt ne saurait ici primer celui de l'intimée à
être traitée de manière conforme à la bonne foi. Par conséquent, le
Tribunal retiendra que l'intimée pouvait de bonne foi déduire des
déclarations du chef du Service académique contenue dans son courriel
du 20 décembre 2013 que la recourante renonçait à recourir.
4.2.2 Comme exposé plus avant, la confiance que l'intimée a mise dans
l'assurance donnée par le chef du Service académique doit être protégée,
de sorte que le sens objectif du comportement de ce dernier doit être
imputé à la recourante, sans prêter attention à la réelle volonté de cette
dernière. A cet égard, l'argumentation de la recourante selon laquelle elle
n'a jamais voulu renoncer à recourir et le chef du Service académique
aurait été pressé par l'intimée, qui l'aurait forcé à se prononcer en temps
inopportun, et qui aurait créé un nouvel état de fait en suivant pour la
seconde fois les cours des branches litigieuses, doit être écartée.
Le Tribunal souligne également que, s'il est vrai que la décision de
l'autorité inférieure du 12 décembre 2013 n'a été notifiée que le
20 décembre 2013, soit le dernier jour du semestre d'automne 2013, les
parties à la procédure devant l'autorité inférieure avaient toutefois été
rendues attentives par cette dernière au fait qu'elle aurait été en mesure
de rendre sa décision au plus tôt lors de sa séance du 12 décembre 2013
A-533/2014
Page 11
(cf. pièce n° 14 produite par l'intimée). Aussi, tant la recourante que
l'intimée savaient que la décision pouvait potentiellement être notifiée
avant que le délai d'inscription aux examens de la session d'hiver
2013-2014 n'expire. La recourante ne pouvait en outre ignorer que le
20 décembre 2013 était le dernier jour du semestre et devait se douter
que, l'intimée s'étant réinscrite aux enseignements des matières
litigieuses, celle-ci se serait inquiétée de l'incertitude de sa situation
ensuite de la notification de la décision de l'autorité inférieure qui
admettait son recours.
S'agissant enfin des déclarations qui ont été faites à l'intimée, et comme
cela a déjà été relevé, force est de constater qu'aucune réserve n'a été
émise quant à un éventuel recours qui pouvait encore être interjeté. Il
aurait été prudent que l'autorité soit moins affirmative. La prudence aurait
également commandé de ne pas réintégrer sans réserve les notes des
branches litigieuses (cf. le bulletin de notes de l'intimée du 13 février 2014
[pièce n° 9 produite à l'appui de sa réponse] et l'attestation de son
immatriculation pour le semestre de printemps 2014 [pièce n° 9bis]),
mais, par exemple, d'indiquer qu'il s'agissait de résultats provisoires, tout
en faisant référence au cas de fraude (comme dans la pièce n° 9 produite
à l'appui de son recours). Il en va de même s'agissant des branches de
troisième cycle E6 et E7, présentées et réussies par l'intimée à la session
d'examen d'hiver 2013-2014 que la recourante a déclarées sans réserve
comme cours de l'"Orientation mathématique".
4.3 Au vu des considérants qui précèdent, le recours s'avère sans objet,
dans la mesure où, en raison des assurances données, protégées par le
droit à la protection de la bonne foi, les examens dont les résultats étaient
litigieux ont été validés. Il sera dès lors rejeté et la décision attaquée sera
confirmée.
5.
5.1 Quoique succombant, la recourante n’est pas assujettie aux frais
judiciaires, en tant qu’autorité fédérale (art. 63 al. 2 PA).
5.2 En matière de dépens, la partie qui obtient gain de cause a droit à
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
A-533/2014
Page 12
En l'espèce, quand bien même elle obtient ici gain de cause, l'autorité
inférieure n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Pour sa part, l'intimée obtient gain de cause et est représentée par un
mandataire professionnel exerçant la profession d'avocat, de sorte que la
recourante lui versera une indemnité à titre de dépens. En l'occurrence,
cette indemnité est arrêtée à 4'000 francs sur la base du dossier (art. 14
al. 2 FITAF).
(dispositif à la page suivante)
A-533/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants et la décision attaquée est
confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 4'000 francs est allouée à l'intimée à titre de dépens, à
la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la recourante (art. 42
LTF).
Expédition :