B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5339/2013
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Peter Pirkl, avocat, Mo Costabella
Pirkl Avocats, Rue de Rive 6, 1204 Genève,
recourant,
contre
Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Prime de fonction.
A-5339/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______ a été engagé par la Confédération, représentée par (…)
(ci-après: l'employeur), comme militaire contractuel, officier d'état-major,
en classe de traitement 15, par contrat de travail de durée déterminée
pour la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2005. Ce contrat de
travail a été reconduit aux mêmes conditions par avenant des 15 et 18
novembre 2005 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
A.b En date du 3 juillet 2006, un nouveau contrat de travail de durée
déterminée a été conclu entre l'employeur et A._______ pour la période
du 1er août 2006 au 31 décembre 2007. De militaire contractuel, officier
d'état-major, il est passé à la fonction de militaire contractuel, comman-
dant d'unité, en classe de traitement 16. Ce contrat a été reconduit par
deux avenants successifs pour la période allant du 1er janvier 2008 au
31 janvier 2009 et celle du 1er février 2009 au 31 juillet 2010.
A.c Il ressort des diverses évaluations dont A._______ a fait l'objet par
son employeur que, bien qu'il ait été engagé en tant que militaire
contractuel, il a effectué, depuis son engagement, des tâches qui ne
figuraient pas dans son cahier des charges et qui étaient normalement
exercées par des militaires de carrière, lesquels sont colloqués dans une
classe de salaire plus élevée que lui-même ne l'était.
B.
B.a Par courrier du 1er avril 2008, A._______ a requis un supplément de
fonction du fait qu'il assumait une fonction de chef de domaine, alors qu'il
avait été engagé en qualité de commandant d'unité. Après l'avoir relancé,
son employeur lui a indiqué qu'il lui était impossible de donner suite à sa
demande, mais qu'en lieu et place de la prime de fonction sollicitée, il
avait été décidé de lui allouer une prime de prestations pour l'année
2008. Elle s'est élevée à 5'750 francs.
B.b Pour les années 2006 et 2007, A._______ s'était déjà vu allouer des
primes de prestations de 2'000 francs et, respectivement, 4'000 francs.
B.c Au terme de l'année 2009, c'est un montant de 8'000 francs que
A._______ s'est vu octroyer à titre de prime de prestations.
C.
C.a Par courrier du 30 juillet 2010 adressé à son employeur, A._______ a
indiqué que la question de la prime de fonction n'avait toujours pas été
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réglée. De même, restaient ouvertes la question des vacances – réglée
de manière définitive depuis – et celle de l'indemnité de formation
destinée à faciliter le retour à la vie civile.
C.b A raison d'insistance et ensuite de plusieurs échanges de courriers,
une tentative de résolution amiable de l'affaire a été entamée le 9 mai
2011 par le service juridique du Département de la défense, de la
protection de la population et des sports (DDPS). Une convention a été
soumise à A._______ le 19 décembre 2011. Il ne l'a cependant pas
signée, dans la mesure où elle ne reprenait pas l'intégralité des points
précédemment discutés avec un autre juriste du service.
C.c Si A._______ a tenté de poursuivre les discussions transactionnelles
pour amener l'employeur à modifier la convention soumise, le service
juridique du DDPS lui a indiqué qu'il était dans l'impossibilité de proposer
un montant plus élevé que celui qui figurait dans la convention présentée
lors de la rencontre du 19 décembre 2011.
D.
Par décision du 8 novembre 2012, l'Armée suisse, représentée par la
Base d'aide au commandement (BAC), a retenu que A._______ n'avait
pas droit au versement d'une prime de fonction.
E.
A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Secrétariat
général du DDPS, autorité de recours interne, par mémoire du 10
décembre 2012.
Il prétend notamment avoir droit à une prime de fonction pour la période
allant du 1er août 2005 au 31 juillet 2010; que cette somme porte intérêt
légal à 5% l'an; que, dès lors qu'il s'agit de salaire, l'employeur doit verser
la part patronale des charges sociales, prévoyance professionnelle
comprise, et prélever la part de ses charges qui lui est imputable; que la
prime de fonction ne peut donner lieu à aucune compensation avec les
primes de prestations déjà allouées; qu'il a également le droit à une
indemnité de formation destinée à faciliter le retour à la vie civile pour un
montant de 2'000 francs, déduction étant faite des 1'000 francs qui lui ont
déjà été versés; et, enfin, que la BAC soit condamnée au versement
d'une participation équitable aux honoraires de son conseil.
F.
Par décision du 22 août 2013, le DDPS a admis le recours interne de
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Page 4
A._______ en retenant qu'une prime de fonction d'un montant brut de
52'212 fr. 15 doit lui être versée pour la période d'engagement du 1er août
2005 au 31 juillet 2010. S'agissant des dépens, il s'est vu allouer un
montant de 29'160 francs, correspondant à 42 heures à 300 francs et 72
heures à 230 francs, dont le versement a été mis à la charge de l'Armée
suisse.
La somme de 52'212 fr. 15 correspond à la prime de fonction totale,
déduction faite des primes de prestations déjà obtenues (soit 71'962 fr.
15, moins 19'750 francs). Le DDPS explique cette compensation du fait
que l'employeur a, en payant des primes de prestations, déjà rétribué
A._______ pour les tâches plus exigeantes et l'engagement particulier
dont il a fait preuve, et qu'il n'est pas possible de percevoir des primes de
prestations ainsi qu'une prime de fonction pour l'accomplis-sement du
même travail. Pour ce qui concerne les autres requêtes formulées, il a été
retenu qu'elles ne constituaient pas l'objet de la décision du 8 novembre
2012.
G.
Par mémoire du 23 septembre 2013, A._______ (ci-après: le recourant) a
formé recours partiel contre la décision du DDPS (ci-après: l'autorité
inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le
Tribunal).
Il fait pour l'essentiel valoir les même conclusions qu'il avait formées
devant l'instance précédente, tout en les adaptant compte tenu du fait
qu'il a en partie obtenu gain de cause devant l'autorité inférieure. En
particulier, il soutient que les primes de prestations n'ont pas à être
compensées et qu'en conséquence, le montant total de 71'962.15 francs
doit lui être versé, et que le taux horaire pratiqué par l'avocat n'a pas à
être réduit pour le calcul des dépens, de sorte qu'une pleine indemnité
pour dépens doit lui être allouée. Le recourant se plaint également de
déni de justice, dans la mesure où c'est à son sens à tort que l'autorité
inférieure a retenu que ses autres requêtes ne constituaient pas l'objet de
la décision du 8 novembre 2012.
H.
Invité par ordonnance du 1er octobre 2013 du Tribunal à exposer les faits
de la cause et à présenter ses éventuels moyens de preuve et les pièces
invoquées à ce titre, le recourant a déposé un mémoire complémentaire à
son recours partiel daté du 3 octobre 2013.
A-5339/2013
Page 5
I.
Dans sa réponse du 23 octobre 2013, l'autorité inférieure a conclu au
rejet du recours.
En substance, elle soutient qu'il est opportun et conforme à la volonté de
l'employeur de compenser la prime de fonction allouée par décision du
22 août 2013 avec les primes de prestations déjà versées afin d'éviter
une double indemnisation pour les mêmes motifs. Elle précise également
que la prime de fonction allouée consiste en un montant forfaitaire,
comprenant l'augmentation de salaire en termes réels et la compensation
du renchérissement, de sorte qu'il ne peut pas être donné suite à la
demande du recourant concernant les charges sociales, prévoyance
professionnelle comprise. En ce qui concerne les intérêts moratoires à
5% l'an, elle indique qu'elle ne peut pas non plus y donner suite, vu que
les conditions légales ne sont pas remplies.
J.
Dans sa réplique du 18 novembre 2013, le recourant a indiqué persister
dans les conclusions prises dans son recours. Il a toutefois modifié les
conclusions n° 7 et 8 relatives aux intérêts moratoires afin de pallier à tout
reproche d'anatocisme. Il les a remplacées par la conclusion n° 7, par
laquelle il requiert du Tribunal administratif fédéral que lui soit reconnu le
droit, sur la prime de fonction brute, à un intérêt moratoire au taux de 5%
l'an, à compter du 1er février 2008 (date moyenne entre le 1er août 2005 et
le 31 juillet 2010) et que l'Armée suisse, voire pour elle la BAC, soit
condamnée à le lui verser.
Répondant à la prise de position de l'autorité inférieure, selon laquelle elle
s'en tient à l'état de fait tel que présenté dans la décision du 22 août 2013
et conteste les points exposés par le recourant dans la mesure où ils ne
sont pas admis, le recourant sollicite du Tribunal que tous les faits
allégués dont la preuve ne paraît pas irréfutable fassent l'objet d'une
instruction. Il requiert notamment l'audition des parties et de témoins, dont
en particulier deux juristes du DDPS. S'agissant de la déduction des
primes de prestations de la prime de fonction allouée et du déni de justice
relatif à l'indemnité de formation destinée à faciliter le retour à la vie civile,
aux intérêts moratoires et aux charges sociales, le recourant persiste
dans son argumentation.
K.
Par duplique du 4 décembre 2013, l'autorité inférieure a fait part de ses
A-5339/2013
Page 6
déterminations et a confirmé conclure au rejet du recours partiel du
recourant.
En particulier, elle s'oppose à l'audition de témoins requise par le
recourant, ne l'estimant pas opportune ni nécessaire. Elle ajoute que
l'état de fait était clair lorsque le recours a été tranché et que les
courriels contenant les déclarations des collaborateurs du DDPS étaient
connus et dépourvus d'équivoques. En outre, elle explique qu'il ressort
des explications concernant l'ordonnance sur le personnel de la
Confédération que tout cumul entre la prime de fonction et la prime de
prestations est exclu et que ces deux primes ne doivent pas être versées
pour un seul et même motif. L'autorité inférieure précise enfin que le
montant brut alloué au recourant – correspondant à une somme
forfaitaire – comprend la prime de fonction, les charges sociales dues par
l'employeur, l'augmentation de salaire en termes réels et la compensation
du renchérissement.
L.
Par ordonnance du 11 février 2014, le Tribunal a informé le recourant qu'il
pourrait être amené, dans son jugement, à modifier la décision attaquée à
son détriment. En effet, alors qu'il paraît que l'autorité inférieure ne
pouvait lui allouer des dépens que pour les frais indispensables et
relativement élevés occasionnés dans le cadre du recours interjeté
devant elle contre la décision du 8 novembre 2012, elle a également pris
en compte les frais d'avocat occasionnés avant le début de la procédure
de recours interne, soit entre le 7 octobre 2010 et le 8 novembre 2012.
L.a Invité à prendre position sur la question des honoraires de première
instance, le recourant s'est déterminé par écriture du 5 mars 2014. Pour
le cas où le Tribunal ne serait pas à même d'allouer des dépens pour la
période allant du 7 octobre 2010 au 8 novembre 2012, le recourant a
formulé la conclusion additionnelle suivante: "Condamner l'Armée suisse,
soit pour elle la Base d'aide au commandement (BAC), à verser à
A._______ la somme de CHF 18'438.00 à titre de dommages-intérêts,
avec intérêts à 5% l'an à compter du 31 juillet 2013".
Le recourant explique en outre que la note d'honoraires du 30 juillet 2013
a été remise à l'autorité inférieure suite à sa demande et que cela s'inscrit
dans le prolongement de l'accord de principe qu'il considère avoir conclu
avec l'autorité inférieure, bien qu'il n'ait finalement pas été concrétisé par
convention dans la mesure où les termes de l'accord n'y étaient pas
intégralement repris. S'il reconnaît que le contenu de l'ordonnance du
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11 février 2014 du Tribunal est clair, il retient que la question de la
réparation du dommage qu'il a subi pour la période allant du 7 octobre
2010 au 8 novembre 2012 reste ouverte. A ce propos, le recourant
soutient que c'est l'attitude incompréhensible et incohérente de la BAC
qui est à l'origine de son dommage, de sorte qu'elle engage la
responsabilité de la Confédération. Il a joint à son écriture une liste
détaillée des opérations effectuées par son conseil.
L.b Faisant usage de la possibilité donnée par le Tribunal de déposer ses
éventuelles observations sur cette même question, l'autorité inférieure
s'est déterminée par écriture du 19 février 2014. Elle s'exprime sur la
nécessité d'obtenir un décompte détaillé et compréhensible des frais
découlant de l'activité d'avocat, tout en soulignant que seuls les frais
indispensables et relativement élevés intervenus dans le cadre de la
procédure doivent être indemnisés.
M.
Compte tenu de la conclusion additionnelle formée par le recourant, le
Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer ses éventuelles
observations finales. Par écriture du 28 mars 2014, l'autorité inférieure a
conclu au rejet de cette conclusion.
En substance, l'autorité inférieure fait valoir que ce n'est qu'en vue d'un
règlement à l'amiable que la prise en charge des honoraires d'avocat a
été proposée au recourant, pour autant qu'il accepte également les autres
clauses de la transaction. Le recourant n'a cependant pas signé la
convention dans la forme présentée. Les négociations ont donc échoué
et l'affaire a suivi la voie judiciaire ordinaire. Dans la mesure où le
recourant n'a pas accepté cette convention, il ne peut se prévaloir d'un
élément particulier abordé pendant les négociations transactionnelles. Au
surplus, elle retient que le recourant ne saurait valablement se prévaloir
d'une violation du principe de la bonne foi.
N.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le Tribunal a signalé aux parties que la
cause était gardée à juger, sous réserve d'autres mesures d'instruction.
O.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
A-5339/2013
Page 8
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine
d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) ainsi que la recevabilité
des recours qui lui sont soumis.
1.2
1.2.1 En date du 1er juillet 2013, les modifications du 14 décembre 2012
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers,
RS 172.220.1) sont entrées en vigueur (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
L'art. 36 al. 1 LPers, tel qu'il figure aujourd'hui dans ladite loi, prévoit que
le recours contre la décision de l'employeur peut désormais directement
être formé devant le Tribunal administratif fédéral. En l'espèce, la décision
de l'employeur a cependant été prononcée le 8 novembre 2012, de sorte
que, conformément à l'art. 35 al. 1 LPers dans sa version au 24 mars
2000 (RO 2001 894), le recourant a formé recours devant l'organe de
recours interne, à savoir le Secrétariat général du DDPS. En vertu de
l'art. 36 al. 1 LPers dans sa version au 17 juin 2005 (RO 2006 2197), le
Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours
contre les décisions rendues par l'organe de recours interne en
application de l'art. 35 al. 1 LPers. Enfin, en admettant du moins en partie
le recours interjeté par le recourant, l'autorité inférieure a rendu une
décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA (cf. art. 31 LTAF).
1.2.2 Pour que le Tribunal soit compétent, il faut encore que le recours ne
tombe pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. En particulier,
l'art. 32 al. 1 let. c LTAF prévoit que le recours devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral est irrecevable contre les décisions relatives à la compo-
sante "prestation" du salaire du personnel de la Confédération, dans la
mesure où elle ne concerne pas l'égalité des sexes (cf. aussi art. 36a
LPers; sur la notion de composante "prestation" du salaire: MARTIN
SCHEYLI, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG
[ci-après: VwVG], Zurich 2009, art. 72 PA n. 15 ss; TOMAS POLEDNA,
Leistungslohn und Legalitätsprinzip, in: Der Verfassungsstaat vor neuen
Herausforderungen, Festschrift für Yvo Hangartner, St-Gall 1998, p. 276).
En l'espèce, la question principale qui doit être tranchée est de savoir si
les primes de prestations déjà octroyées au recourant au sens de
A-5339/2013
Page 9
l'art. 49 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la
Confédération (OPers, RS 172.220.111.3) peuvent être déduites de la
prime de fonction de l'art. 46 OPers qu'il s'est vu allouer par l'autorité
inférieure. Ainsi, le Tribunal sera amené à interpréter ces dispositions sur
cette seule question, et non sur le montant de ces primes, lesquelles
dépendent des prestations de l'employé, à tout le moins en ce qui
concerne les primes de prestations (cf. décision de la Commission
fédérale de recours en matière de personnel [CRP] du 26 mars 2004,
publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 68.91 consid. 2c et d). Le recours ne tombe donc
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 al. 1 let. c LTAF, de sorte que le
Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent
litige.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure.
Etant le destinataire de la décision attaquée qui le déboute en partie, il
est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir
son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a dont qualité pour
recourir.
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les
décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de
l'inopportunité (let. c). Ce motifs peuvent tous trois constituer des griefs à
l'appui du recours.
2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure
(art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜ-
HLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle
2013, n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1;
ATAF 2007/27 consid. 3.3).
A-5339/2013
Page 10
3.
3.1 L'examen du Tribunal est limité par l'objet du litige, lequel est défini
par le contenu de la décision attaquée dans la mesure où elle est
contestée par le recourant. Au titre de l'unité de la procédure, le recourant
ne peut, en principe, que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet
attaqué en renonçant à remettre en cause certains points de la décision
entreprise, mais non pas l'élargir. Si l'objet du litige ne peut ainsi excéder
les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure
s'est prononcée, il s'étend également à ceux sur lesquels, d'après une
interprétation correcte de la loi, elle aurait dû se prononcer (ATF 133 II
35 consid. 2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 p. 150 s.; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 182
p. 108 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390).
3.2 Le Tribunal commencera par délimiter l'objet du litige, dans les
considérants 4 à 6 qui suivent, au vu des griefs du recourant.
4.
Dans le cadre de son recours, le recourant soutient que l'autorité
inférieure s'est rendue coupable de déni de justice formel pour ne pas
avoir abordé dans sa décision du 22 août 2013 la question des intérêts
moratoires, des charges sociales et de l'indemnité de formation destinée
à faciliter le retour à la vie civile.
4.1 Par décision du 8 novembre 2012, l'Armée suisse, représentée par la
BAC, a retenu que le litige porté devant elle ne concernait que la prime
de fonction, de sorte que cette seule question a été examinée. Pour sa
part, si l'autorité inférieure a – outre la problématique de la prime de
fonction – examiné la question des dépens dans sa décision du 22 août
2013, elle a cependant déclaré ne pas entrer en matière sur les autres
requêtes du recourant, sans pour autant indiquer avec précision
lesquelles, au motif qu'elles n'étaient pas comprises dans le cadre
délimité par la décision du 8 novembre 2012.
4.2 L'interdiction du déni de justice formel est matérialisée à l'art. 29 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). L'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement
de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer commet un
déni de justice formel (cf. ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ème éd., Zurich 2012, n. 832 s.
p. 259 s.). Le déni de justice formel suppose non seulement que l'autorité
n'ait pas rendu la décision attendue mais également que l'intéressé ait
A-5339/2013
Page 11
requis de l'autorité compétente cette décision, et qu'il existe un droit à se
voir notifier une telle décision (ATAF 2010/53 consid. 1.2.3, ATAF 2010/29
consid. 1.2.2; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-692/2014 du 17 juin 2014 consid. 2.2). Dans le cas où le recours pour
déni de justice formel est admis, le Tribunal en fera la constatation et
renverra la cause avec des instructions impératives à l'autorité inférieure
(art. 61 al. 1 PA) afin qu'elle statue sans délai. Sauf circonstances
exceptionnelles, le Tribunal ne peut pas statuer en lieu et place de
l'autorité précédente, puisque cela aurait pour conséquence que le
recourant serait privé d'une instance de recours (CANDRIAN, op. cit.,
n. 118 p. 75 et réf. cit.).
4.3 Au cas d'espèce, s'agissant tout d'abord de l'indemnité de formation
destinée à faciliter le retour à la vie civile, il ressort du dossier qu'il s'agit
d'une prétention que le recourant avait déjà fait valoir dans le cadre des
pourparlers (cf. Faits C) – préalables à une décision de l'employeur –
visant à trouver un accord, conformément l'art. 34 al. 1 LPers (cf. PETER
HELBLING, in: Portmann/Uhlmann [éd.], Bundespersonalgesetz [BPG],
Berne 2013, art. 34 n. 11 ss, spéc. n. 15). A défaut d'un accord amiable,
cette prétention aurait donc dû être tranchée par l'Armée suisse dans sa
décision du 8 novembre 2012, ce qu'elle n'a cependant pas fait. Elle s'est
ainsi rendue coupable de déni de justice formel. Pour sa part, l'autorité
inférieure n'a pas non plus statué sur cette prétention dans sa décision du
22 août 2013, considérant à tort qu'elle outrepassait le cadre de la
décision attaquée devant elle. Bien plutôt, elle aurait dû constater le déni
de justice commis par l'autorité précédente en lui renvoyant le dossier
pour qu'elle statue sans attendre sur ce point. En ne le faisant pas, un
déni de justice formel peut également lui être reproché. Compte tenu de
ces considérations et du fait que le recourant ne doit pas être privé d'une
instance de recours, la cause est renvoyée directement à l'Armée suisse,
afin qu'elle se prononce sans délai sur l'indemnité de formation destinée
à faciliter le retour à la vie civile du recourant.
4.4
4.4.1 Il résulte de la décision du 22 août 2013 que l'autorité inférieure n'a
pas abordé la question des intérêts moratoires éventuellement dus par
l'Armée suisse sur le montant de la prime de fonction allouée au
recourant. Or, l'examen de cette prétention que le recourant a dûment
formée lui incombait du moment où elle a retenu que ce dernier avait droit
au versement d'une prime de fonction. Dès lors, en agissant comme elle
l'a fait, l'autorité inférieure s'est rendue coupable d'un déni de justice
formel. Toutefois, la question de savoir si la somme allouée à titre de
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Page 12
prime de fonction porte intérêt légal à 5% l'an est étroitement liée à celle
du principe même de l'allocation d'une telle prime ainsi qu'au montant
auquel elle s'élève. La première conclusion s'additionne à la seconde. En
outre, le recourant conteste partiellement la décision du 22 août 2013 et,
plus particulièrement, le montant qui lui a été alloué à titre de prime de
fonction, de sorte que le Tribunal administratif fédéral sera appelé à
statuer sur ce point dans le présent arrêt. Aussi, compte tenu de cette
connexité et pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie
exceptionnellement que le Tribunal tranche la question de savoir si le
montant alloué à titre de prime de fonction emporte intérêt légal à 5% l'an.
4.4.2 Tout comme les intérêts moratoires, il y a lieu de considérer que la
prétention portant sur les charges sociales est étroitement liée à la
prétention principale, par laquelle le recourant avait conclu à l'allocation
d'une prime de fonction. En cas de versement d'une somme d'argent à un
employé en vertu de ses rapports de travail, la question de la soumission
aux charges sociales doit être examinée. En l'espèce, on peut se
demander si, en spécifiant dans sa décision du 22 août 2013 que la prime
allouée consiste en une compensation brute, l'autorité inférieure n'a pas
voulu exclure toute soumission de la prime de fonction aux charges
sociales, bien que de manière peu claire. Dans ce cas, il n'y aurait pas de
déni de justice et le Tribunal devrait examiner cette prétention, c'est-à-dire
déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que la
somme allouée n'était pas soumise aux charges sociales. Quoi qu'il en
soit, même en cas de constat d'un déni de justice formel, le Tribunal
serait amené – tout comme s'agissant des intérêts moratoires et pour les
mêmes motifs – à examiner, à titre exceptionnel, cette question, si bien
que la problématique soulevée peut ici rester ouverte. En conséquence,
le Tribunal tranchera également la question de savoir si la prime de
fonction allouée est soumise aux charges sociales, prévoyance
professionnelle comprise.
5.
Par réplique du 18 novembre 2013, le recourant a modifié ses
conclusions relatives aux intérêts moratoires. Par déterminations du
5 mars 2014, faisant suite à l'ordonnance du 11 février 2014 du Tribunal
l'informant d'une possible modification de la décision attaquée à son
détriment, il a formé une conclusion additionnelle.
5.1 Comme il a été vu au considérant 3, l'objet du litige est déterminé par
les conclusions du recours. Ainsi, si le recourant peut, ultérieurement au
dépôt du recours, préciser son argumentation en fait ou en droit, il ne
A-5339/2013
Page 13
peut en principe plus en étendre l'objet (arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-698/2013 du 17 mars 2014 consid. 3.2, A-1936/2006 du
10 décembre 2009 consid. 5 non publié à l'ATAF 2011/19). Il ne saurait
donc présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui
auraient déjà pu l'être dans l'acte de recours (ATF 136 II 165 consid. 4).
Par modifications des conclusions, il faut comprendre l'augmentation des
conclusions ou la formulation de conclusions nouvelles, sachant que la
réduction des conclusions est possible en tout état de cause (CANDRIAN,
op. cit., n. 184 p. 109 s.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.213).
5.2 Par les conclusions n° 7 et 8 de son recours, le recourant avait conclu
au versement d'un intérêt moratoire composé à 5% l'an calculé pour
chaque mois couru sur la différence entre le traitement perçu et celui qu'il
aurait dû percevoir entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2010, ainsi qu'au
prononcé que la somme totale en capital et intérêts composés porte
intérêt au taux de 5% l'an à compter du 1er août 2010. Dans sa réplique, il
a indiqué les remplacer par la conclusion n° 7, par laquelle il requiert du
Tribunal que lui soit reconnu le droit, sur la prime de fonction brute, à un
intérêt moratoire au taux de 5% l'an, à compter du 1er février 2008 (date
moyenne entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2010) et que l'Armée
suisse, voire pour elle la BAC, soit condamnée à le lui verser. Comme le
recourant le relève lui-même, il a ainsi voulu pallier tout reproche
d'anatocisme. Au surplus, force est de constater qu'il se contente de
réduire ses conclusions relatives aux intérêts moratoires. Ce remplace-
ment de conclusions est donc recevable.
5.3 S'agissant en revanche de la conclusion additionnelle du recourant, à
savoir que l'Armée suisse soit condamnée, ou pour elle la BAC, à lui
verser la somme de 18'438 francs à titre de dommages-intérêts avec
intérêts à 5% l'an à compter du 31 juillet 2013, il y a lieu de relever qu'elle
constitue une conclusion nouvelle qui élargit l'objet du litige. En effet,
cette conclusion est présentée devant le Tribunal pour la première fois et
il ne s'agit pas d'une question sur laquelle, d'après une interprétation
correcte de la loi, l'autorité inférieure aurait dû se prononcer. En outre,
lorsque, en vertu de l'art. 62 al. 3 PA, le recourant se voit indiquer que la
décision attaquée pourrait être modifiée à son détriment, il a alors deux
possibilités: il peut maintenir son recours et prendre position en exposant
ses arguments en défaveur d'une reformatio in pejus ou retirer son
recours. Cette situation ne lui donne en revanche pas la possibilité de
former de nouvelles conclusions (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 3.201; THOMAS HÄBERLI, VwVG, op. cit., art. 62 PA n. 29 ss;
ATTILIO R. GADOLA, Die reformatio in pejus vel melius in der Bundes-
A-5339/2013
Page 14
verwaltungsrechtsplege, Pratique juridique actuelle [PJA] 1998, p. 61). La
conclusion additionnelle formée par le recourant est par conséquent
irrecevable.
6.
6.1 En résumé, l'objet du présent litige porte pour l'essentiel sur la
question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a déduit les
primes de prestations déjà versées de la prime de fonction allouée. Il
conviendra en outre de déterminer si le montant alloué à titre de prime de
fonction porte intérêt légal à 5% l'an et s'il est soumis aux charges
sociales, prévoyance professionnelle comprise.
6.2 Comme déjà abordé, l'éventuel accord qui peut intervenir entre les
parties au sens de l'art. 34 al. 1 LPers doit nécessairement être
concrétisé par une convention ou un contrat, à défaut de quoi l'employeur
rendra une décision (cf. ci-avant consid. 4.3). Ainsi, lorsque le recourant
se réfère aux pourparlers en soutenant qu'un accord de droit privé a été
conclu et que l'absence de concrétisation dans une convention n'est en
rien déterminante, il fait fausse route (cf. PETER HELBLING, BPG, op. cit.,
art. 34 LPers n. 11 s. et réf. cit.). Il en va de même lorsqu'il demande
l'audition en qualité de témoins de juristes du service juridique du DDPS
qui ont participé aux pourparlers en vu de parvenir à un accord. L'audition
de ces personnes n'est en effet pas nécessaire puisqu'elle est vouée à
attester des faits – tels que la manière dont les pourparlers se sont
déroulés – qui ne sont pas pertinents pour résoudre le présent litige. En
outre, les différentes prétentions que le recourant avait faites valoir au
cours de la tentative de règlement à l'amiable – élément utile pour définir
l'objet du litige – ressortent clairement des pièces produites par les
parties, de sorte que l'audition de ces témoins, tout comme l'audition des
parties, paraît ici également inutile. Or, le Tribunal peut, dans le cadre
d'une appréciation anticipée des preuves, renoncer à l'administration de
la preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans
rapport avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter la
conviction (art. 33 al. 1 PA; ATF 131 I 153 consid. 3 et réf. cit.; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-4961/2013 du 30 janvier 2014 consid. 1.3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144; CANDRIAN, op. cit., n. 61
p. 43 s.).
7.
Sur le fond, le recourant fait tout d'abord valoir que l'imputation des
primes de prestations déjà allouées sur la prime de fonction finalement
octroyée n'a pas lieu d'être.
A-5339/2013
Page 15
7.1
7.1.1 Dans sa décision du 22 août 2013, l'autorité inférieure reconnaît au
recourant l'allocation d'une prime de fonction. Elle prévoit également que
l'intégralité des primes de prestations perçues au cours de son
engagement doivent être déduites de la prime de fonction allouée. Elle
retient en effet qu'en payant des primes de prestations, le recourant a
déjà été rétribué à hauteur de 19'750 francs, pour les tâches plus
exigeantes et son engagement particulier, et qu'il n'est pas possible de
percevoir des primes de prestations ainsi qu'une prime de fonction pour
l'accomplissement du même travail.
7.1.2 Pour sa part, le recourant conteste la compensation opérée par
l'autorité inférieure. Il soutient que la prime de fonction et les primes de
prestations ne poursuivent pas le même but et ne reposent pas sur la
même base légale, de sorte que leur octroi répond à des conditions
spécifiques différentes qui ne peuvent être confondues. Le recourant
rappelle que, depuis son engagement et jusqu'au terme de celui-ci, il a
été appelé à agir en qualité de "Ressortchef HQ", puis, surtout, de
"Ressortchef mil IT". Il considère ainsi qu'il ne fait pas de doute qu'il
remplissait toutes les conditions nécessaires au versement d'une prime
de fonction au sens de l'art. 46 OPers, laquelle lui a d'ailleurs finalement
été reconnue. Il ajoute que, dans le cadre des fonctions qu'il a
effectivement assumées, soit essentiellement celles de "Ressortchef mil
IT", il a donné plus que satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques. Pour
affirmer cela, il se fonde sur les évaluations successives qu'il a reçues,
dont il ressort que son engagement, ses compétences et sa loyauté ont
été régulièrement saluées. Le recourant est d'avis que c'est pour cette
raison que des primes de prestations lui ont été successivement
accordées au fil des années et qu'ainsi, les conditions de l'art. 49 OPers
étaient bien réalisées. Compte tenu de ces éléments, il déclare que c'est
en dehors de toute base légale, et donc à tort, que l'autorité inférieure a
déduit de la prime de fonction allouée la somme de 19'750 francs
correspondant à la totalité des primes de prestations touchées au cours
de son engagement.
7.2
7.2.1 En matière de salaire, les dispositions d'exécution peuvent prévoir
le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment
au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins
spécifiques de la branche, conformément à l'art. 15 al. 4 LPers. Parmi les
différents suppléments sur le salaire au titre des art. 43 ss OPers, la
A-5339/2013
Page 16
prime de fonction et les primes de prestations sont expressément
prévues. Au sens de l'art. 46 al. 1 OPers, une prime de fonction peut être
versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement
exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une
classe de salaire supérieure. Pour leur part, jusqu'à l'entrée en vigueur le
1er février 2009 de l'ordonnance du 5 novembre 2008 sur l'optimisation du
système salarial du personnel fédéral (RO 2008 5643, spéc. 5646), les
primes de prestations (en allemand: Einsatzprämien) constituaient, au
sens de l'art. 47 al. 1 OPers (RO 2001 2206), une prime unique atteignant
6% au plus du montant maximal de l'échelon d'évaluation A de la classe
de salaire fixée dans le contrat de travail qui pouvait être allouée pour des
prestations particulières. Ensuite de l'entrée en vigueur de cette
ordonnance, les primes de prestations (en allemand: Leistungsprämien),
figurant désormais à l'art. 49 OPers et atteignant 15% au plus du montant
maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, peuvent
être allouées par année civile pour des prestations supérieures à la
moyenne et des engagements particuliers (al. 1).
7.2.2 Bien que seules les dispositions de l'ordonnance soient
juridiquement contraignantes, les explications de l'OPers constituent un
instrument d'interprétation utile (cf. > Docu-
mentation > Législation > Droit du personnel > Explications concernant
l'Ordonnance sur le personnel de la Confédération, dernière modification
le 20 juillet 2006, consulté le 28 mai 2014). S'agissant de l'explication
relative à la prime de fonction au sens de l'art. 46 OPers, sa teneur est la
suivante:
Wenn eine höher bewertete Funktion nicht dauerhaft wahrgenommen wird,
ist meist kein Funktionswechsel angezeigt. In diesem Fall kann eine
Funktionszulage in Monatsbetreffnissen ausgerichtet werden. Bezugsgrösse
für die Berechnung ist die Bewertung der höher eingereihten Funktion.
Pour leur part, les primes de prestations (art. 47 OPers [RO 2001 2206]),
particulièrement en ce qui concerne l'alinéa 1, sont explicitées comme
suit:
Die Einsatzprämien stehen ähnlich wie die Funktionszulage im
Zusammenhang mit einem vorübergehenden Anlass. Sie haben jedoch eher
Pauschalcharakter und beziehen sich in der Regel auf kurzfristige Ereignisse
oder Aufgaben, deren Dauer und Natur zu Beginn nicht gut eingeschätzt
werden können und für die eine planmässige Funktionszulage ungeeignet
ist. So eignen sich Einsatzprämien beispielsweise zur Abgeltung aus-
serordentlicher, erfolgreicher Anstrengungen auch im Nachhinein. Die
Ausrichtung von Einsatzprämien hängt grundsätzlich nicht von den
A-5339/2013
Page 17
Ergebnissen der Personalbeurteilung ab. Die Einsatzprämien werden wie die
bisherige "positive Leistungskomponente" nach Artikel 44 Absatz 1
bis
Beamtengesetz in einem einmaligen Betrag ausgerichtet. Diese "positive
Leistungskomponente" wurde kontingentiert. Einsätze im Sinne von
ausserordentlichen Dienstleistungen wurden im alten System bisweilen auch
aufgrund der sehr allgemein gehaltenen Bestimmung von Artikel 44 Absatz 1
Buchstabe f Beamtengesetz abgegolten. Das neue System hält die
Abgeltung der Leistungen aufgrund der Personalbeurteilung zum einen
(Art. 39 und 49) und die Abgeltung von Sondereinsätzen zum anderen
(Art. 47) besser als bisher auseinander.
Weil sich die Häufigkeit der Umstände, welche die Voraussetzung für die
Ausrichtung von Einsatzprämien bilden, nicht regeln lässt, begrenzt der
Bundesrat die Anzahl der Einsatzprämien nicht. Die Einsatzprämien sind mit
Mass auszurichten.
Le service du personnel du DDPS a pour sa part également rédigé une
note explicative du 25 mars 2003 en matière de politique du personnel
sur ces même articles. Son contenu est très proche des explications de
l'OPers. Elle apporte cependant quelques précisions s'agissant des
primes de prestations:
Im Unterschied zur Funktionszulage handelt es ich hier aber nicht um die
Übernahme einer neuen, höher bewerteten Funktion, sondern um besondere
und erfolgreiche Einsätze und Anstrengungen in der Funktion oder zusätzlich
zur Funktion nach Arbeitsvertrag (zB. Sonderaufgaben, Projektaufgaben,
Einsatz als Ausbilder usw.). Mit einer Einsatzprämie können ferner
vorübergehende Stellvertretungen einer höher eingereihten Funktion
abgegolten werden, wobei die Stellvertretung nur abgegolten werden soll,
wenn damit sichtbare Mehranforderungen (Umfang, Leistung) verbunden
sind und gewisse Zeit dauert (mehr als zwei Wochen).
S'agissant de cette dernière remarque, il semble désormais qu'une modi-
fication à court terme de la fonction, comme peut l'être un remplacement,
devrait plutôt entraîner le versement d'une prime de fonction qu'une prime
de prestations. De manière plus générale, les primes de prestations ont
pour but d'indemniser une prestation extraordinaire ou unique de
l'employé (JASMIN MALLA, BPG, op. cit., art. 15 LPers n. 146 p. 294).
7.2.3 Il ressort de ce qui précède que les primes de fonction et les primes
de prestations sont similaires. Elles se fondent normalement toutes deux
sur des causes temporaires. La prime de fonction ne dépend pas des
évaluations personnelles; il en va en principe de même pour les primes
de prestations, puisque les résultats de ces évaluations sont déjà pris en
compte dans le calcul de l'évolution du salaire (cf. art. 39 OPers; décision
de la CRP précitée, publiée dans la JAAC 68.91 consid. 2c). Ces deux
A-5339/2013
Page 18
primes se distinguent cependant par le fait qu'une prime de fonction peut
être versée à l'employé lorsqu'il se voit attribuer une nouvelle fonction ou
des tâches qui relèvent d'une fonction plus élevée, alors que les primes
de prestations ont pour but de primer son implication et ses efforts
particuliers couronnés de succès intervenant dans le cadre de la fonction
qu'il exerce, ou en plus de celle-ci lorsqu'ils sont prévus dans le contrat
de travail (p. ex. tâches spéciales, missions dans le cadre de projets,
intervention en qualité de formateur, etc.). L'octroi d'une prime de
prestations se justifie ainsi pour des événements survenant à court terme
dont la durée et la nature ne peuvent être d'emblée évaluées et pour
lesquels une prime de fonction apparaît dès lors inappropriée. La prime
de fonction est en effet un outil moins flexible que les primes de
prestations, puisque, contrairement aux secondes, elle doit être budgé-
tisée. Si les primes de prestations ont un caractère forfaitaire, la prime de
fonction est versée mensuellement.
Les indications issues des explications de l'OPers et de la note
explicative du DDPS se rapportent à l'art. 47 al. 1 OPers (RO 2001 2206).
La modification de cette disposition, entrée en vigueur le 1er février 2009,
qui figure désormais à l'art. 49 al. 1 OPers, prévoit que ce type de prime
peut être alloué pour "des prestations supérieures à la moyenne et des
engagements particuliers", et non plus en raison "de prestations particu-
lières". La question de savoir si la nouvelle formulation de l'art. 49 al. 1
OPers correspond à celle de l'art. 47 al. 1 OPers (RO 2001 2206) et se
contente de l'expliciter ou si elle l'élargit peut donc se poser. Il apparaît en
l'espèce que l'art. 49 al. 1 OPers élargit quelque peu les circonstances
dans lesquelles une prime de prestations peut être versée. En effet, le
seul aspect qualitatif des prestations fournies par l'employé – c'est-à-dire
sans qu'il ait effectué une tâche spéciale – peut désormais justifier que
son employeur lui accorde une prime de prestations.
7.2.4 Il résulte de ce qui précède que même si elles sont similaires, les
primes de prestations et la prime de fonction ne peuvent être allouées à
l'employé que lorsque des circonstances particulières qui leur sont
propres sont réalisées. Ainsi, une prime de prestations ne pourra être
allouée que lorsque les circonstances qui peuvent justifier son versement
sont réunies. Il en va respectivement de même pour le versement d'une
prime de fonction. Si la première permet plus de flexibilité, elle se
rapporte pour l'essentiel à des tâches spécifiques que l'employé est
amené à revêtir pour une période limitée, lesquelles restent en général
dans sa fonction ou son contrat de travail. La prime de fonction, qui est
pour sa part bien moins flexible, concerne le cas où l'employé exerce les
A-5339/2013
Page 19
tâches qui relèvent d'une fonction plus élevée, bien qu'il ait été engagé
pour l'exécution d'autres tâches. Ces deux types de primes ne peuvent
ainsi être allouées l'une à la place de l'autre, de sorte qu'elle ne sont pas
intervertibles. Il ne peut en revanche être exclu que les conditions propres
à chacune de ces deux primes soient réalisées au cours des rapports de
travail et que l'employé se voie allouer une prime de fonction ainsi qu'une
prime de prestations.
7.3 A ce stade, il convient d'analyser les motifs pour lesquels les primes
de prestations et la prime de fonction ont été allouées au recourant dans
le cas particulier.
7.3.1
7.3.1.1 Par décision du 22 août 2013, l'autorité inférieure a finalement
donné suite aux arguments du recourant et a admis que celui-ci avait
droit à une prime de fonction pour l'ensemble de la durée de son
engagement. Par l'allocation de cette prime, il ne fait pas de doute que
l'autorité inférieure a ainsi reconnu que le recourant avait exercé tout au
long de son activité des tâches relevant d'une fonction plus élevée que
celle pour laquelle il avait été engagé. Si la cause n'est en l'espèce pas
temporaire comme l'exige habituellement l'allocation d'une prime de
fonction (cf. consid. 7.2.2), il convient de souligner qu'un changement de
fonction n'était pas envisageable dans le cas d'espèce, puisque la classe
27 n'est accessible qu'aux militaires de carrière et que le recourant était
pour sa part militaire contractuel.
7.3.1.2 Au cours de son engagement, entre 2006 et 2009, le recourant
s'est vu verser différentes primes, désignées par son employeur comme
étant des primes de prestations, pour un montant total de 19'750 francs.
Tous ces montants ont été versés sous déduction des charges sociales
(cf. pièces 5.2, 5.5, 5.8 et 5.11 du dossier personnel du recourant). En ce
qui concerne tout d'abord l'année 2006, le recourant s'est vu allouer la
somme de 2'000 francs au titre de prime de prestations. Le motif du
versement ressort clairement de l'évaluation annuelle du recourant.
L'employeur y explique en effet que, malgré des prestations équivalentes
à un A+, le recourant a dû être déclassé à l'échelon A pour des raisons
budgétaires, et que, pour ce motif, il lui aurait versé une prime de
prestations dans la mesure de ses possibilités. Pour les années
suivantes, le recourant s'est vu verser la somme de 4'000 francs en 2007,
5'750 francs en 2008 et, enfin, 8'000 francs en 2009. S'agissant de
l'année 2007, les motifs du versement de la prime de prestations
n'apparaissent pas clairement. Il ressort cependant de l'évaluation
A-5339/2013
Page 20
personnelle du recourant pour l'année en question – pour laquelle il a
obtenu A+, et l'augmentation de salaire pour l'année suivante qui en est
le corollaire – que le recourant a conduit le "Ressort HQ" en tant que
militaire contractuel, alors qu'il s'agit d'une tâche exercée normalement
par des militaires de carrière. Par requête du 1er avril 2008, le recourant a
demandé au Chef de la BAC à obtenir une prime de fonction. En date du
13 mars 2009, le chef du personnel lui a répondu que, pour l'année 2008,
différentes requêtes d'allocation d'une prime de fonction étaient
parvenues au service, que toutes avaient été discutées, mais que la
sienne n'avait malheureusement pas pu être accueillie. Il y est précisé
que le Chef de la BAC a de ce fait décidé qu'au lieu d'une prime de
fonction, une prime de prestations lui serait accordée pour l'année 2008.
En ce qui concerne la prime de prestations obtenue en 2009, il ressort du
formulaire y relatif (cf. pièce 5.2 du dossier personnel du recourant) que
le motif de l'allocation est le suivant:
Aufgrund zeitlich sehr enger Rahmenbedingungen im Projeckt (…) musste
A._______ die Erstellung, Programmierung und Verteilung der (…) auf der
Stufe VBS sicherstellen. Dies war nur dank seinem extrem hohen
Engagement und der Eigenentwicklung der dazu notwendigen Software wie
auch der Arbeitsabläufe möglich. (…).
Die gelieferten Produkte erfüllen die Erwartungen der Leistungsbezüger
betreffend Qualität vollumfänglich. Der gezeigte Einsatz übertraf die
Anfordernungen des Kdt (und des Pflichtenheftes/Stellenbeschriebes) bei
weitem. Dies alles hat er als Zeitmilitär erledigt. Zudem führte er das Ressort
mil IT für welches ein BO E3, Gst Of vorgesehen ist erforderlich.
L'employeur met principalement l'accent sur l'investissement dont a fait
preuve le recourant, lequel a dépassé les attentes du commandant. Il est
notamment rapporté que c'est uniquement grâce à l'engagement total du
recourant, au développement propre des logiciels nécessaires, ainsi qu'à
l'ordonnancement des travaux, que la réalisation du projet a été possible.
L'employeur rappelle également que cela a été accompli par le recourant
en qualité de militaire contractuel et qu'en outre, il a dirigé avec succès le
"Ressort mil IT"; une fonction qui est prévue pour un militaire de carrière.
7.3.2 Ces éléments permettent de constater que, s'agissant de l'année
2006, l'employeur n'avait aucune volonté de rétribuer le recourant pour
les tâches exercées relevant d'une fonction plus élevée que la sienne. Au
contraire, cette allocation avait uniquement pour but de corriger
l'impossibilité budgétaire d'octroyer au recourant une augmentation de
salaire correspondant à l'évaluation annuelle de ses prestations. En 2007,
l'employeur met l'accent sur la particularité que le recourant assumait des
A-5339/2013
Page 21
tâches relevant d'une fonction plus élevée; aucun autre motif ne justifie ce
versement de 4'000 francs. Il semble dès lors que l'employeur ait voulu
rétribuer le recourant de ce fait. Pour l'année 2008, l'employeur se voit
empêché d'accorder une prime de fonction au recourant – probablement
pour des motifs budgétaires, vu les différentes requêtes reçues en ce
sens cette année-là – et décide qu'en lieu et place de la prime demandée,
une prime de prestations lui serait versée. Il ne fait pas de doute qu'en
procédant de la sorte, l'employeur a voulu rétribuer le recourant pour les
tâches assumées relevant d'une fonction plus élevée. Enfin, en ce qui
concerne l'année 2009, force est de constater que le fait que le recourant
assumait les tâches d'une fonction plus élevée que la sienne ne constitue
qu'un argument qui vient renforcer la motivation principale de l'employeur.
En effet, le versement de la prime de prestations intervenue en faveur du
recourant l'a principalement été en raison des prestations extraordinaires
qu'il a fournies, qui ont largement dépassé les attentes et sans lesquelles
la réalisation du projet dont il était question n'aurait pu être mené à bien. Il
convient de rappeler que l'art. 49 al. 1 OPers, tel qu'entré en vigueur le
1er février 2009, prévoit désormais la possibilité d'allouer des primes de
prestations en raison de prestations supérieures à la moyenne.
Il y a ainsi lieu de retenir que les primes des années 2007 et 2008 ont été
accordées au recourant du fait qu'il assumait, en qualité de militaire
contractuel, les tâches d'une fonction plus élevée que celle pour laquelle
il avait été engagé, que seuls les militaires de carrière peuvent revêtir. Il
appert dès lors que ces deux versements sont intervenus pour des motifs
identiques à ceux qui ont finalement justifié l'allocation d'une prime de
fonction pour toute la période d'engagement, c'est-à-dire du 1er août 2005
au 31 juillet 2010. En ce qui concerne en revanche les primes versées en
2006 et 2009, les motifs sont autres et ne se recoupent donc pas avec
ceux qui ont justifié le versement d'une prime de fonction.
7.4 Par décision du 22 août 2013, l'autorité inférieure a déduit de la prime
de fonction allouée l'ensemble des primes de prestations déjà versées. Il
s'avère cependant que seules les primes de prestations des années 2007
et 2008 ont été versées à tort par l'employeur. En effet, celles relatives
aux années 2006 et 2009 ont été allouées pour d'autres motifs, de sorte
que, contrairement à ce que l'autorité inférieure a retenu, aucune raison
ne justifie que les décisions dont elles ont fait l'objet soient révoquées.
Aussi, l'autorité inférieure ne pouvait compenser que le montant
correspondant aux primes allouées au recourant pour les années 2007 et
2008.
A-5339/2013
Page 22
7.5 En conclusion, eu égard à ce qui précède et dans la mesure où le
recourant ne conteste pas le montant total de la prime de fonction qui lui
a été allouée par l'autorité inférieure, le Tribunal retient que le montant
correspondant aux primes allouées à tort à titre de primes de prestations
en 2007 et en 2008, soit une somme totale de 9'750 francs – mais non
celles de 2006 et 2009, d'un montant de 2'000 francs et, respectivement,
8'000 francs –, peut être compensé de la prime de fonction qui est due au
recourant. Aussi, la décision attaquée doit être modifiée en ce sens que le
recourant a droit au versement d'une prime de fonction d'un montant de
71'962 fr. 15, sous suite de compensation du montant de 9'750 francs,
soit un montant total de 62'212 fr. 15.
Il convient encore d'examiner si ce montant doit être versé sous
déduction des charges sociales (cf. ci-après consid. 8) et si ce montant
porte intérêt à 5% l'an (cf. ci-après consid. 9).
8.
Le recourant conclut à cet égard qu'il incombe à l'Armée suisse, soit pour
elle la BAC, de calculer les charges sociales, prévoyance professionnelle
comprise, sur la prime de fonction, le montant net de cette prime lui
revenant.
8.1 L'autorité inférieure a retenu dans sa décision que la prime de
fonction allouée au recourant correspondait à une compensation brute.
Pour sa part, le recourant relève que la prime de fonction correspond à
un complément de salaire, de sorte que les charges sociales, prévoyance
professionnelle comprise, doivent être prélevées sur le montant alloué à
ce titre. Dans le cadre de la réponse au recours, l'autorité inférieure
soutient que le recourant ne saurait être entendu sur ce point. En effet,
elle est d'avis que le calcul établi dans sa décision du 22 août 2013 doit
être considéré comme un montant forfaitaire comprenant l'augmentation
de salaire en termes réels ainsi que la compensation du renchérissement,
voire les charges sociales dues par l'employeur (cf. duplique p. 3).
8.2 Le salaire brut est le salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 sur la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) pour le calcul des cotisations. Ce dernier comprend
toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps
déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement
et autres suppléments de salaires, les commissions, les gratifications,
les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours
fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires,
A-5339/2013
Page 23
s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
Les éléments du salaire déterminant sont énumérés plus en détail de
manière non exhaustive à l'art. 7 du règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) et les exceptions
figurent aux art. 8 à 8ter RAVS. En matière de prévoyance profession-
nelle, l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)
renvoie à la notion de salaire déterminant, tel qu'il est défini par la LAVS.
Il convient de préciser que toutes les sommes touchées par le salarié font
partie du salaire déterminant si leur versement est économiquement lié
au contrat de travail, de sorte que peu importe que les rapports de travail
soient maintenus ou aient ainsi été résiliés, que les prestations soient
versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 139 V 50
consid. 2.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7917/2010
du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
8.3 Sous l'angle de la systématique législative, la prime de fonction
(art. 46 OPers) figure sous le chapritre 4 de l'OPers, intitulé Prestations
de l'employeur, section 2, elle-même intitulée Suppléments de salaire. En
outre, l'art. 46 OPers trouve son fondement légal à l'art. 15 LPers, lequel
aborde la question du salaire, comme son titre l'indique. Il appert dès lors
que la prime de fonction consiste en un supplément de salaire, lequel est
compris dans le salaire déterminant sur lequel les cotisations sociales
sont calculées, conformément à l'art. 5 al. 2 LAVS.
Le salaire fixé par les parties est communément nommé salaire brut. Il
convient de soustraire de ce salaire les déductions sociales, et
les déductions conventionnelles éventuelles, ce qui permet ainsi de
déterminer le salaire net. En l'espèce, pour déterminer le montant de la
prime de fonction allouée au recourant, l'autorité inférieure a calculé la
différence entre le traitement que le recourant aurait perçu tout au long de
son engagement s'il avait été colloqué en classe 27 avec le traitement
perçu pour la même période. Pour ce faire, elle a pris en compte la
rémunération brute, ce qui est confirmé par le fait qu'elle entendait allouer
un montant compensatoire brut au recourant.
Or, dans la mesure où la prime de fonction, en tant que supplément de
salaire, tombe dans le salaire déterminant, il y a lieu de retenir que son
versement doit intervenir sous déduction des charges sociales, prévoyan-
ce professionnelle comprise.
A-5339/2013
Page 24
9.
Il sied encore d'examiner si la prime de fonction allouée porte intérêt légal
à 5% l'an et, le cas échéant, depuis quelle date.
9.1 D'après l'art. 102 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO,
RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par
l'interpellation du créancier. Pour sa part, l'art. 339 al. 1 CO qui est
applicable par analogie en vertu de l'art. 6 al. 2 LPers à titre de droit
public supplétif (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6263/2013 du
15 mai 2014 consid. 3.2, A-691/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.2)
prévoit que, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent
deviennent exigibles. Ainsi, l'intérêt moratoire (art. 104 CO) court dès la
fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeler le
débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006
consid. 6; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2732/2010 du 6 juin
2011 consid. 9.1). Cette disposition ne modifie cependant pas la date
d'exigibilité des créances qui sont déjà devenues exigibles avant la fin
des rapports de travail. Tel est le cas en particulier des salaires impayés,
dans la mesure où, en vertu de l'art. 323 al. 1 CO, le salaire est payé au
travailleur à la fin de chaque mois, sauf accord ou clause contraire. Dès
lors, ces créances portent intérêt dès la fin du mois où elles sont
devenues exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 4C.320/2005 du 24 mars
2006 consid. 6.1; WERNER GLOOR, in: Dunand/Mahon [éd.], Commentaire
du contrat de travail, Berne 2013, art. 339 CO n. 2; PHILIPPE CARRUZZO,
Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, art. 339 CO n. 1).
9.2 Comme déjà abordé, la prime de fonction allouée consiste en un
supplément de salaire (cf. ci-avant consid. 8.3). Tant les explications
concernant l'OPers que la note explicative relative à la politique du
personnel du DDPS prévoient que le versement de la prime de fonction
doit intervenir mensuellement, à moins qu'il ne s'agisse de brèves
interventions, auquel cas un versement unique ne peut être exclu. Ainsi,
chaque créance mensuelle porte intérêt dès la fin du mois où elle est
devenue exigible. Dans la mesure où la prime de fonction a été allouée
pour toute la durée des rapports de travail, soit pour la période allant du
1er août 2005 au 31 juillet 2010, l'intérêt légal à 5% l'an sera calculé à une
date moyenne, à savoir le 1er février 2008.
Dès lors, la prime de fonction allouée au recourant portera intérêt légal à
5% l'an, dès le 1er février 2008.
A-5339/2013
Page 25
10.
Enfin, le recourant conteste le mode de fixation des dépens qui, sur le
principe, lui ont été alloués par l'autorité inférieure dans la décision
attaquée.
10.1 Dans le cadre du recours formé contre la décision de l'Armée suisse
du 8 novembre 2012, l'autorité inférieure a requis du conseil du recourant
par courriel du 24 juillet 2013 que la note de frais d'avocat lui soit
transmise. La note d'honoraires qui lui a été remise en date du 30 juillet
2013 porte sur l'activité déployée par le conseil du recourant durant la
période du 7 octobre 2010 au 30 juillet 2013. Dans la décision attaquée,
et dans la mesure où elle lui donnait gain de cause, l'autorité inférieure a
prononcé que le recourant se verrait allouer des dépens à hauteur de
29'160 francs, dès l'entrée en force du jugement. Si le nombre d'heures
pris en compte par l'autorité inférieure est le même que celui figurant sur
la note d'honoraires, soit 42 heures d'avocat et 72 heures de colla-
borateur, le tarif horaire a été réduit. En effet, l'autorité inférieure a
ramené le tarif horaire de l'avocat à 300 francs, contre les 400 francs
indiqués, et, respectivement, à 230 francs, contre 290 francs, s'agissant
du tarif horaire du collaborateur. Elle explique cette réduction en affirmant
que les tarifs horaires ainsi fixés correspondent à la difficulté du cas. Si le
recourant conteste dans son recours la manière dont les dépens ont été
fixés, qu'il juge arbitraire, l'autorité inférieure ne s'est pas exprimée sur
cette question dans sa réponse ni dans sa duplique.
10.2 Il ressort de ce qui précède que le recourant s'est vu allouer par
l'autorité inférieure des dépens pour la période allant du 7 octobre 2010
au 30 juillet 2013. En l'espèce, l'autorité inférieure est intervenue en
qualité d'organe de recours interne ensuite de la décision de l'Armée
suisse du 8 novembre 2012, qui est pour sa part intervenue en première
instance. Dans la mesure où la décision qui était attaquée devant
l'autorité inférieure a été rendue le 8 novembre 2012, la question se pose
de savoir si elle était en droit d'allouer au recourant des dépens pour une
période antérieure au 8 novembre 2012, c'est-à-dire pour la phase non
contentieuse. Par ordonnance du 11 février 2014, le Tribunal a informé
les parties qu'il pourrait être amené, dans son jugement, à modifier la
décision attaquée au détriment du recourant sur cette question. Le
recourant a été invité à s'exprimer, conformément à l'art. 62 al. 3 PA.
Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a indiqué maintenir son
recours, tout en formulant une conclusion additionnelle, laquelle a été
déclarée irrecevable par le présent jugement (cf. ci-avant consid. 5.3).
A-5339/2013
Page 26
10.2.1
10.2.1.1 La loi sur la procédure administrative distingue les règles
générales de procédure (art. 7 à 43 PA) de la procédure de recours
(art. 44 à 71 PA). En matière de dépens, l'art. 64 al. 1 PA prévoit que
l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cette
législation ne contient pas de disposition prévoyant l'allocation de dépens
en procédure de première instance hormis l'art. 11a PA, qui a été introduit
subséquemment par le législateur et qui prévoit que la représentation
obligatoire peut être exigée dans le cas où plus de vingt personnes
présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les
mêmes intérêts, laquelle n'est toutefois pas pertinente en l'espèce.
En édictant la loi sur la procédure administrative, le législateur a
consciemment renoncé à la possibilité d'allouer des dépens en procédure
de première instance, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une lacune de la loi
(ATF 132 II 47 consid. 5.2; décision du Département des transports et
communications et de l'énergie du 10 juin 1971, publiée dans la
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
35.17 p. 63 s.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.87, spéc. note
en bas de page n° 237; PETER SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht des
Bundes, Bâle 1979, p. 91). Il en découle que l'art. 64 PA ne s'applique
pas à la procédure de première instance, à moins que son application –
par analogie – soit expressément prévue par une base légale (ATF 132 II
47 consid. 5.2, ATF 117 V 401 consid. 1a; décision précitée, publiée à la
JAAC 35.17 p. 63 s.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-8111/2010
du 15 avril 2011 consid. 9.1, A-1764/2010 du 14 octobre consid. 7; PETER
HELBLING, BPG, op. cit., art. 34 LPers n. 108; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, op. cit., n. 4.87). Ces considérations ont amené le Tribunal
fédéral à retenir qu'à défaut de base légale, l'allocation de dépens en
procédure de première instance se révèle être exclue (ATF 132 II 47
consid. 5.3 [cas d'une procédure d'interconnexion au sens de la loi sur les
télécommunications]).
10.2.1.2 En l'espèce, une base légale suffisante permettant d'allouer une
indemnité de dépens dans le cadre de la procédure de première instance
faisant défaut, l'allocation de dépens pour la procédure non contentieuse
est exclue. Il en découle que l'autorité inférieure ne pouvait allouer des
dépens au recourant que pour les frais indispensables et relativement
élevés occasionnés dans le cadre du recours interjeté devant elle contre
la décision du 8 novembre 2012. Les frais d'avocat occasionnés entre le
A-5339/2013
Page 27
7 octobre 2010 et le 8 novembre 2012, soit avant la procédure de recours
interne, n'auraient par conséquent pas dû être pris en compte par
l'autorité inférieure dans le calcul des dépens alloués. Ainsi, en allouant
au recourant des dépens également pour cette période, l'autorité
inférieure a violé le droit fédéral.
10.2.2 La solution adoptée en l'espèce par l'autorité inférieure est
clairement erronée. Eu égard à la volonté du législateur, qui, en ne
réglant la question que pour les frais occasionnés durant la procédure de
recours, a souhaité exclure toute allocation de dépens pour la procédure
non contentieuse intervenant devant l'autorité de première instance à
moins d'une disposition expresse prévoyant le contraire, il y a lieu de
retenir que le respect de ce principe est d'une importance notable
(cf. ATF 105 Ib 348 consid. 18a; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-3358/2011 du 23 octobre 2012 consid. 11, C-5527/2009 du 21 octo-
bre 2011 consid. 8.4, A-1709/2006 du 28 octobre 2008 consid. 1.5;
ANNETTE GUCKELBERGER, Zur reformatio in peius vel melius in der
schweizerischen Bundesverwaltungsrechtspflege nach der Justizreform,
Zentralblatt [ZBl], 111/2010, p. 110 s. et réf. cit.; MADELEINE CAMPBURI,
in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, art. 62 PA n. 6).
Appelé à statuer, le Tribunal se doit ainsi de corriger l'erreur commise par
l'autorité inférieure. La décision attaquée devra donc être modifiée en
conséquence.
10.3 A ce stade, il convient encore d'examiner la manière dont l'autorité
inférieure a fixé les dépens, particulièrement la réduction du tarif horaire
qu'elle a effectuée.
10.3.1 Comme évoqué plus avant, l'art. 64 al. 1 fixe le principe selon
lequel l'autorité de recours peut allouer des dépens à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause. Pour sa part, l'art. 64 al. 5
1ère phrase PA dispose que le Conseil fédéral établit un tarif des dépens,
sous réserve notamment de l'art. 16 al. 1 let. a LTAF, en vertu duquel la
cour plénière du Tribunal administratif fédéral est notamment chargée
d'édicter le règlement relatif aux dépens devant son instance, ce qu'elle a
d'ailleurs fait (cf. règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
A-5339/2013
Page 28
L'art. 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités
en procédure administrative (ci-après: ordonnance sur les frais et
indemnités, RS 172.041.0) édictée par le Conseil fédéral prévoit
notamment que: la partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir
avant le prononcé une note détaillée à l'autorité de recours et que, si elle
ne reçoit pas cette note en temps utile, l'autorité de recours fixe les
dépens d'office et selon son appréciation (al. 1); les art. 8 à 13 FITAF sont
applicables par analogie aux dépens (al. 2). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (art. 8 al. 1
FITAF). Les frais non nécessaires ne sont en revanche pas indemnisés
(art. 8 al. 5 de l'ordonnance sur les frais et indemnités et art. 8 al. 2
FITAF). D'après l'art. 9 al. 1 FITAF, les frais de représentation compren-
nent: les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire n'exerçant pas
la profession d'avocat (let. a); les débours, notamment les frais de
photocopie de document, les frais de déplacement, d'hébergement et de
repas et les frais de port et de téléphone (let. b); la TVA pour les
indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient
soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte
(let. c). Les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps
nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). En
vertu de l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs
au moins et de 400 francs au plus, ces tarifs s'entendant hors TVA. Enfin,
en cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat peuvent être
augmentés dans une mesure appropriée (art. 10 al. 3 FITAF).
10.3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure s'est vue remettre, suite à sa
demande, une note d'honoraires par le conseil du recourant. Cette note
n'était cependant pas détaillée. En effet, seul le nombre d'heures effectué
au tarif de l'avocat (42 heures à 400 francs) et au tarif du collaborateur
dédié (72 heures à 290 francs) y était indiqué. Dans sa décision, elle a
réduit ces tarifs horaires, estimant ainsi qu'un tarif de 300 francs,
respectivement 230 francs, étaient plus appropriés compte tenu de la
difficulté de la cause.
A cet égard, il convient de retenir que, si le niveau de difficulté de l'affaire
peut justifier la réduction du nombre d'heures effectué apparaissant
comme disproportionné ou excessif (arrêts du Tribunal administratif
fédéral B-362/2010 du 3 décembre 2013 consid. 12.2.3.2, A-4556/2011
du 27 mars 2012 consid. 2.5), tel n'est en revanche pas le cas du tarif
horaire pratiqué par l'avocat lorsque celui-ci n'excède pas le montant
maximal figurant à l'art. 10 al. 1 FITAF (arrêts du Tribunal administratif
fédéral B-362/2010 précité consid. 12.2.3, A-1851/2012 du 8 juillet
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Page 29
2013 consid. 12.2, E-2262/2007 du 19 juin 2013 consid. 7.2; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.86), hormis dans des domaines
du droit particuliers qui connaissent, de par la loi, une règlementation
différente en matière de dépens (cf. notamment: arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2163/2012 du 1er avril 2014 consid. 27.3 et
réf. cit. [expropriation]). C'est donc à tort que l'autorité inférieure a
opéré cette réduction en l'espèce.
10.3.3 A cette problématique s'en ajoute toutefois une seconde, à savoir
que le nombre d'heures effectué qui ressort de la note d'honoraires
correspond à la période allant du 7 octobre 2008 au 30 juillet 2013 et non
à celle de la procédure de recours interne, à savoir du 9 novembre 2012
au 30 juillet 2013. Or, en l'absence d'une liste des opérations détaillées et
se trouvant par la même occasion dans l'impossibilité de distinguer les
heures qui ont été effectuées durant la procédure de recours interne de
celles qui l'ont été au cours de la procédure de première instance,
l'autorité inférieure devait fixer les dépens d'office et selon sa libre
appréciation, conformément à l'art. 8 al. 1 FITAF. Dans un tel cas, la
pratique veut que l'autorité appelée à fixer les dépens statue sur la base
du dossier, en tenant compte des circonstances, en particulier des
écritures déposées devant elles et de l'activité qu'elles requièrent, et fixe
ainsi une indemnité globale et adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 8.2).
10.4 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
annulée sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
nouvelle fixation des dépens dans le sens des considérants. La
particularité selon laquelle l'autorité inférieure dispose désormais de la
note d'honoraires détaillée – produite par le recourant dans le cadre du
présent recours – reste sans conséquence. En effet, l'autorité appelée à
fixer une nouvelle fois les dépens doit être replacée dans la situation qui
était la sienne la première fois qu'elle a statué, tout en tenant compte des
considérations ayant justifié le renvoi de la cause sur ce point.
11.
En résumé, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il n'est
pas irrecevable. Le Tribunal constate que l'Armée suisse s'est rendue
coupable d'un déni de justice formel en ne tranchant pas la question de
l'indemnité de formation destinée à faciliter le retour à la vie civile du
recourant. La cause lui est renvoyée afin qu'elle statue sans délai sur
cette prétention. Pour le surplus, la décision attaquée du 22 août 2013 est
modifiée en ce sens que l'Armée suisse versera au recourant une prime
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Page 30
de fonction d'un montant de 62'212 fr. 15, sous déduction des charges
sociales, avec intérêt légal à 5% l'an, dès le 1er février 2008. Enfin, la
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour la nouvelle fixation des
dépens dans le sens des considérants.
12.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite,
de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss FITAF). Dans la mesure où le recourant obtient
en l'espèce partiellement gain de cause et où il a eu recours aux services
d'un mandataire professionnel, l'autorité inférieure, qui succombe, lui
versera une indemnité à titre de dépens réduite en proportion (art. 7 al. 2
FITAF). S'agissant de la fixation de cette allocation, le conseil du
recourant a remis au Tribunal par écriture du 5 mars 2014 une liste
détaillée de ses opérations effectuées dans le cadre de son mandat.
Pour la présente procédure de recours, soit du 23 août 2013 au dépôt
de la dernière écriture le 5 mars 2014, sa note d'honoraires s'élève à
23'787 francs. Il appert de l'examen de la liste des opérations fournies
que le nombre d'heures nécessité pour la préparation du mémoire de
recours, de la réplique ainsi que des déterminations est largement
excessif. En vue de l'appréciation qu'il doit porter et du fait que le
recourant n'a obtenu que partiellement gain de cause, le Tribunal
reconnaît à ce dernier l'allocation d'une indemnité de 10'000 francs, TVA
incluse, à titre de dépens, dont le paiement est mis à la charge de
l'autorité inférieure.
(dispositif à la page suivante)
A-5339/2013
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
1.1 Le ch. 2 du dispositif de la décision du 22 août 2013 est modifié en ce
sens que l'Armée suisse versera au recourant une prime de fonction d'un
montant de 62'212 fr. 15, sous déduction des charges sociales, avec
intérêt légal à 5% l'an, dès le 1er février 2008.
1.2 S'étant rendue coupable de déni de justice formel, l'Armée suisse
statuera sans délai sur la question de l'indemnité de formation destinée à
faciliter le retour à la vie civile du recourant.
1.3 Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause
est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle fixation des dépens dans
le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 10'000 francs, TVA incluse, est allouée au recourant à
titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– à l'Armée suisse, Base d'aide au commandement (Recommandé)
L'indication des voies de droit figure à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
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Page 32
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à Fr. 15'000.– au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :