B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-536/2016
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Jürg Steiger, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
A._______ Sàrl,
représentée par Maître David Minder,
recourante,
contre
Régie fédérale des alcools RFA,
autorité inférieure.
Objet
Droits de monopole en matière d’alcool.
A-536/2016
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Faits :
A.
Le 21 janvier 2015, le transitaire T._______ SA (ci-après : le transitaire)
soumit une déclaration à l’importation au bureau de douane de Genève-
Routes pour le compte de A._______ Sàrl (ci-après : la recourante). A cette
occasion, il déclara un envoi composé de sauces de soja de la marque …
fabriquées au Japon. Il indiqua que 685 cartons contenaient quatre sortes
de sauces d’une teneur en alcool de 2 % du volume (% vol), ce qui repré-
sente 195,8 d’alcool pur, et que 45 autres cartons renfermaient des sauces
d’une teneur en alcool de 5 % vol, soit 27 litres d’alcool pur. Le 2 février
2015, le bureau de douane susmentionnée établit une décision de taxation
électronique et assujettit cet envoi à des droits de monopole sur l’importa-
tion d’alcool d’un montant total de Fr. 6'461.20.
B. Le 18 février 2015, le transitaire présenta à la Direction d’arrondisse-
ment des douanes de Genève une demande de remboursement des droits
de monopole à hauteur de Fr. 5'663.70. Il justifia sa requête en faisant va-
loir que les quatre types de sauces au soja qui constituaient la première
partie de l’envoi (685 cartons) présentaient en réalité une teneur en alcool
inférieure à 1,2 % vol et n’étaient par conséquent pas soumis aux droits de
monopole à l’importation. Le 6 mars 2015, la Direction d’arrondissement
des douanes de Genève transmit le dossier à la Régie fédérale des alcools
(ci-après : la RFA ou l’autorité inférieure), en sa qualité d’autorité compé-
tente pour statuer sur la question.
C. Par courriel du 18 mars 2015, la RFA demanda à la recourante de lui
remettre des échantillons ainsi que les fiches techniques des quatre pro-
duits litigieux. Le 23 avril 2015, la RFA transmit les échantillons de sauces
au Laboratoire alcool de l’Institut fédéral de métrologie (METAS) à Berne.
Les analyses effectuées par ce laboratoire les 5 et 7 mai 2015 ont donné
les résultats suivants :
Produit Teneur en alcool
Sauce Soja en tarebin, 8 ml : 3,0 % du volume
Sauce Soja en tarebin, 15 ml : 2,9 % du volume
Sauce Soja … Japon, 1 l : 3,1 % du volume
Sauce Soja … Japon, 18 l : 3,1 % du volume
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D.
Par lettre du 29 mai 2015, la RFA informa le transitaire des résultats préci-
tés et lui communiqua son intention de refuser la demande de rembourse-
ment. Elle invita le transitaire à lui indiquer s’il souhaitait qu’une décision
formelle fût rendue. Par lettre du 11 juin 2015, la recourante, agissant dès
lors à la place du transitaire en sa qualité de débitrice solidaire de l’impôt,
requit qu’une décision formelle fût rendue, tout en contestant les intentions
de la RFA. Le 11 décembre 2015, la RFA rendit une décision formelle par
laquelle elle confirmait que les produits litigieux étaient assujettis aux droits
de monopole et que la demande de remboursement du montant perçu à
ce titre était rejetée.
E.
Par acte du 27 janvier 2016, la recourante a porté l’affaire devant le Tribu-
nal administratif fédéral. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit an-
nulée et à ce qu’il soit dit que les produits litigieux peuvent être importés
en franchise de droits de monopole. Par réponse du 31 mars 2016, la RFA
a conclu à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. La con-
clusion en irrecevabilité était motivée par le fait que la procuration produite
par le représentant de la recourante n’était pas signée valablement compte
tenu des droits de signature inscrits au registre du commerce. Par réplique
du 8 juillet 2016, la recourante a confirmé ses conclusions et fourni une
procuration valablement signée (cf. pièce 15 de la recourante). Dans sa
duplique du 12 septembre 2016, la RFA a retiré sa conclusion en irreceva-
bilité, tout en maintenant sa conclusion en rejet. Le 17 octobre 2016, la
recourante a réitéré ses conclusions dans de brèves observations.
Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit
du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal adminis-
tratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La Régie
fédérale des alcools étant une autorité au sens de l'art. 33 LTAF, et aucune
des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif
fédéral est compétent ratione materiae pour juger de la présente affaire.
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La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF). En application de l'art. 49 de la loi fédérale sur
l’alcool du 21 juin 1932 (RS 680 ; ci-après : Lalc), les décisions que pren-
nent les organes douaniers en vertu de cette loi peuvent faire l’objet d’un
recours devant la RFA (cf. également art. 21 de l’ordonnance du 12 mai
1999 sur l’alcool [OLalc ; RS 680.11]). Ici, la décision de taxation douanière
a donné lieu, dans le délai de recours, à une demande de remboursement
de la part du transitaire. Cette demande a été transmise à la RFA, laquelle
a rendu la décision attaquée. La demande de remboursement peut donc
s’assimiler à un recours contre la décision de taxation douanière, qui a dès
lors été transmis à juste titre à la RFA. La compétence fonctionnelle du
Tribunal administratif fédéral est ainsi respectée.
1.2 Posté le 27 janvier 2016, alors que la décision attaquée, datée du ven-
dredi 11 décembre 2015, a été notifiée le lundi 14 décembre 2015, le re-
cours a été déposé dans le délai légal, compte tenu des féries de Noël
(art. 50 al. 1 PA). Le mémoire de recours répond en outre manifestement
aux exigences de forme de la procédure administrative (art. 22a al. 1 let. c,
52 al. 1 PA). En particulier, il n’est plus litigieux que l’avocat représentant
la recourante bénéficie d’une procuration valable (cf. lettre E ci-dessus). La
recourante étant directement touchée par la décision entreprise et ayant
été partie à la procédure devant l'instance inférieure, elle a sans conteste
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion (cf. art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (cf. art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA ; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2e éd., 2013, ch. 2.149).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argu-
mentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.). L'auto-
rité saisie se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a; ATF 121
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V 204 consid. 6c; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, ch. 1135 s.).
3.
3.1 En vertu de l’art. 105 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), la législation sur la fabrication, l’im-
portation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation relève
de la compétence de la Confédération. De plus, selon l’art. 131 al. 1 let. b
Cst., la Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial
sur les boissons distillées. Ces compétences ont été mises en œuvre dans
le cadre de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (Lalc ; RS 680). Celle-
ci s’applique en particulier à l’importation et à l’imposition des boissons dis-
tillées (art. 1 Lalc). La définition de l’expression de boisson distillée est don-
née à l’art. 2 al. 1 Lalc. Est ainsi réputé « boisson distillée » l’alcool éthy-
lique sous toutes ses formes, quel qu’en soit le mode de fabrication. Autre-
ment dit, l’expression de boisson distillée ne recouvre pas seulement l’al-
cool obtenu par distillation, mais bien toute forme d’alcool éthylique, soit
d’alcool comestible courant. Il est précisé à l’art. 2 al. 3 Lalc que les pro-
duits additionnés d’alcool tombent également sous le coup de la loi. En
revanche, et par exception, les produits alcooliques obtenus uniquement
par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume
ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume
ne sont pas soumis aux dispositions de la Lalc (art. 2 al. 2 Lalc).
3.2 La Lalc ne traite pas de l’imposition des produits alcooliques de ma-
nière globale. Elle règle principalement l’impôt sur la production d’eaux-de-
vie de spécialités, puis elle déclare que d’autres produits sont soumis à un
impôt similaire. Les eaux-de-vie de spécialités sont constituées des eaux-
de-vie produites à bases de fruits à noyau, de fruits à pépins autres que
les pommes et les poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et
résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou
d’autres matières analogues (cf. art. 20 al. 1 Lalc). Le taux de l’impôt est
fixé en fonction de la quantité d’alcool pur à la température de 20°C (art. 22
al. 3 Lalc). Le taux de l’impôt relève ainsi de la compétence du Conseil
fédéral (art. 22 al. 1 Lalc). C’est dans l’ordonnance du 12 mai 1999 sur
l’alcool (OLalc ; RS 680.11) que l’on trouve ce taux, qui est de 29 francs
par litre d’alcool pur (art. 23 OLalc). En revanche, les produits qui contien-
nent moins de 1,2 % vol sont exonérés de l’impôt (art. 15 OLalc).
3.3 Comme mentionné, les eaux-de-vie de spécialités ne sont pas les seuls
produits imposés en raison de leur teneur en alcool. Est en particulier aussi
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soumise à un impôt l’importation de produits alcooliques destinés à la con-
sommation (art. 29 Lalc). Dans ce cas, l’impôt est dénommé « droits de
monopole ». La loi précise que les produits additionnés de boissons distil-
lées sont considérés comme des produits alcooliques et donc soumis à
l’impôt (art. 23bis al. 1 let. a Lalc). Leur importation est par conséquent
soumise aux droits de monopole. La créance d’impôt naît au même mo-
ment que la dette douanière (art. 18 Olalc ; art. 69 de la loi fédérale du
18 mars 2005 sur les douanes [LD ; RS 631.0]).
3.4 Il existe relativement peu de jurisprudence au sujet du calcul des droits
de monopole à l’importation d’alcool. L’une des rares affaires concernant
ce domaine à avoir abouti devant le Tribunal fédéral portait sur le cas d’une
bière additionnée d’alcool distillé (cf. arrêt du TF 2A.174/1997 du 2 juin
1998). Le Tribunal fédéral confirma que, même si la bière contenait en gé-
néral de l’alcool fermenté uniquement et qu’elle échappait ainsi à la légi-
slation sur l’alcool, le produit en question tombait sous le coup de la Lalc
dès lors qu’il était additionné d’alcool (cf. arrêt du TF 2A.174/1997 du 2 juin
1998 consid. 2b). De plus, il devait être taxé sur la base de sa teneur glo-
bale en alcool et non sur la seule part résultant de l’ajout de rhum. Même
s’il en résultait une inégalité, la même boisson produite en Suisse n’étant
taxée que sur la part d’alcool ajouté, cette inégalité résultait de la volonté
du législateur et liait les tribunaux (cf. arrêt du TF 2A.174/1997 du 2 juin
1998 consid. 2c).
4.
4.1 En l’espèce, il s’agit de déterminer dans quelle mesure les sauces au
soja importées par la recourante doivent être soumises aux droits de mo-
nopole perçus sur l’importation de produits alcooliques. Le problème tient
au fait que les sauces en question contiennent de l’alcool qui provient,
d’une part, d’un ajout d’éthanol (soit d’alcool éthylique dans sa forme pure)
et, d’autre part, de la fermentation des ingrédients utilisés dans la confec-
tion du produit. Or les produits alcooliques obtenus par fermentation ne
sont pas imposables, du moins tant que leur taux d’alcool ne dépasse pas
certains seuils, qui ne sont largement pas atteints ici (cf. consid. 3.1 ci-
dessus). La recourante considère donc que seule la quantité d’alcool
ajouté aux sauces devrait entrer dans la base de calcul de l’impôt. De plus,
comme la part d’alcool correspondant à ces ajouts serait inférieure à 1,2 %
et que seuls les produits contenant plus de 1,2 % vol d’alcool sont soumis
à l’impôt (cf. consid. 3.2 ci-dessus), la recourante en déduit que les sauces
litigieuses ne sont pas imposables.
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4.2 A titre préliminaire, il faut compléter les éléments qui ont été présentés
dans la partie en fait du présent arrêt. Dans sa duplique, la RFA a exposé
que les chiffres sur lesquels les parties s’étaient basées jusqu’alors pour
calculer le montant d’impôt dû ou, selon le point de vue, contesté étaient
erronés. Ainsi, le transitaire avait déclaré à l’importation un envoi composé
de 730 cartons de sauces de soja, soit au total 10'332 litres. De cette quan-
tité, le transitaire avait annoncé que 9'792 litres, correspondant aux quatre
types de sauces litigieux, avaient une teneur en alcool de 2 % du volume
et que les 540 litres restants, qui étaient constitués d’autres produits, con-
tenaient un taux de 5 % d’alcool. La douane avait ainsi retenu des quantités
de 195,8 litres d’alcool pur d’une part (9792 x 2 %), représentant
Fr. 5'678.20 d’impôt, et de 27 litres d’alcool pur d’autre part (540 x 5 %),
représentant Fr. 783.— d’impôt, soit un montant total de Fr. 6'421.20. En
réalité, selon la RFA, il résultait de la facture du fournisseur que les quatre
types de sauces litigieuses représentaient une quantité de 9'765 litres, et
non 9'792 litres comme annoncé. Avec 2 % vol d’alcool comme déclaré,
ces 9'765 litres correspondaient à 195,3 litres d’alcool pur, soit 5'663.70
d’impôt. Les autres produits, à raison de 567 litres (10'332 litres – 9'765
litres) à 5 % vol d’alcool, soit en arrondi 28,3 litres d’alcool pur, correspon-
daient à Fr. 820.70 d’impôt. Sur cette base, le montant total d’impôt dû se
montait à Fr. 6'484.40.
A cette première erreur sur les quantités importées s’en ajoutait une se-
conde. Les sauces litigieuses avaient été déclarées à 2 % vol d’alcool alors
que les taux révélés par le laboratoire d’analyse étaient supérieurs (entre
2,9 et 3,1 % selon le produit). Les droits de monopole sur les sauces en
question ascendaient ainsi à Fr. 8'589.80, et non à Fr. 5'663.70 comme
cela apparaissait si l’on se fiait au taux d’alcool déclaré, ni à Fr. 5'678.20
comme pouvaient le laisser penser les quantités de marchandise annon-
cées à la douane.
Néanmoins, comme la RFA avait omis de réclamer la part d’impôt man-
quante dans la décision attaquée et que celle-ci s’intéressait plus au prin-
cipe de l’imposition des sauces en question qu’à la différence de montant
dû, elle renonçait à amplifier ses conclusions.
Le Tribunal administratif fédéral peut, en tant qu’autorité de recours, pro-
céder d’office à une reformatio in pejus des décisions attaquées. Toutefois,
une telle solution n’est adoptée que dans la mesure où la décision attaquée
apparaît manifestement erronée et où la correction est d’une importance
non négligeable (ATF 119 V 241 consid. 5 ; ATF 108 Ib 227 consid. 1b ;
ATF 105 Ib 348 consid. 18a ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
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ch. 3.200). Ici, comme l’indique la RFA, il s’agit d’erreurs de calcul qui ne
sont pas identifiables au premier abord et qui portent sur un montant peu
important (Fr. 2'168.60). La RFA relève elle-même que la présente affaire
tend plus à trancher une question de principe qu’à statuer sur le montant
dû exactement, ce qui l’incite à ne pas amplifier ses conclusions. Dans ces
circonstances, le Tribunal de céans estime inutile d’envisager une reforma-
tio in pejus. La recourante n’a donc pas été invitée à s’exprimer à ce sujet
(cf. art. 62 al. 3 PA).
4.3 En ce qui concerne l’imposition des sauces litigieuses dans son prin-
cipe, il n’est pas contesté que celles-ci sont additionnées d’éthanol
(cf. pièce 17 de la recourante). Ainsi, ces sauces contiennent une part de
« boisson distillée » (cf. art. 2 al. 1 Lalc). Les sauces en question entrent
donc dans le champ d’application de la loi, celle-ci s’appliquant expressé-
ment aux produits additionnés d’alcool (cf. art. 2 al. 3 Lalc). Dès lors que
les sauces litigieuses sont additionnées d’alcool, cette situation suffit d’em-
blée à exclure que les exceptions prévues à l’art. 2 al. 2 Lalc puissent s’ap-
pliquer. En effet, ainsi que cela ressort du texte légal même, ces exceptions
ne valent que pour les produits alcooliques obtenus uniquement par fer-
mentation (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Tel n’est pas le cas ici. Au demeurant,
les sauces litigieuses ne sont pas additionnées de vin ou d’un autre produit
alcoolique issu d’un processus de fermentation dont la teneur en alcool ne
dépasserait pas 18 ou 15 % selon l’art. 2 al. 2 Lalc. Selon la fiche technique
fournie par le fabricant, les sauces ont bien été additionnées d’alcool pur
(éthanol ; cf. pièce 17 de la recourante) et non d’un produit fermenté con-
tenant de l’alcool tel que vin ou bière. La Lalc leur est clairement applicable
en vertu de l’art. 2 al. 3 Lalc.
4.4 Etant établi que la loi s’applique, il s’agit maintenant de dire si l’impor-
tation des sauces litigieuses est soumise aux droits de monopole. Selon
l’art. 29 Lalc, les droits de monopole perçus à l’importation de produits al-
cooliques destinés à la consommation sont réglés conformément à
l’art. 23bis Lalc (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Puisque les sauces au soja liti-
gieuses contiennent de l’alcool et qu’elles sont destinées à la consomma-
tion, elles font partie des produits auxquels l’art. 29 Lalc s’adresse. Elles
sont donc soumises aux droits de monopole dans la mesure où l’art. 23bis
Lalc le prévoit. Cet article dispose que les produits additionnés de boissons
distillées sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spé-
cialités (cf. art. 23 al. 1 let. a Lalc). Fondamentalement, les sauces liti-
gieuses sont donc imposables comme les eaux-de-vie de spécialités. La
Lalc ne fixe pas directement le taux d’imposition des eaux-de-vie de spé-
cialités mais délègue cette tâche au Conseil fédéral (cf. art. 22 Lalc), qui
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l’a mise en œuvre dans l’OLalc (cf. consid. 3.2 ci-dessus). La Lalc prévoit
uniquement que certains produits sont imposés à taux réduits ou, à l’in-
verse, sont soumis à un taux augmenté (cf. art. 23bis al. 2 et 2bis Lalc). Il
n’est toutefois pas contesté qu’aucun de ces cas particuliers n’est appli-
cable ici.
4.5 L’OLalc ne distingue pas l’imposition des eaux-de-vie de spécialités de
celle des produits additionnés de boissons distillées, puisque cette imposi-
tion doit être pareille en vertu de la loi (cf. art. 29 Lalc). L’impôt sur les
produits alcooliques est donc réglé de manière uniforme au Chapitre 3 de
l’OLalc, intitulé « Imposition ». L’art. 15 OLalc institue d’abord une excep-
tion en faveur des produits qui ne contiennent qu’une part minime d’alcool.
Ainsi, ne sont soumis à l’impôt que les produits qui contiennent plus de
1,2 % vol d’alcool (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Les sauces litigieuses ne sont
pas couvertes par cette exception, puisqu’elles contiennent environ 3 %
vol d’alcool. Il a déjà été signalé qu’elles n’appartenaient pas non plus aux
produits qui devaient être imposés à un taux spécial en vertu de Lalc
(cf. consid. 4.4 ci-dessus). Il convient donc de se référer au taux d’impôt
normal, qui est fixé à l’art. 23 OLalc. Ce taux est de 29 francs par litre d’al-
cool pur. Ni la loi, ni l’ordonnance ne prévoient une distinction en fonction
de l’origine de l’alcool, par exemple parce qu’une partie de celui-ci serait
dû à un processus de fermentation et une autre partie proviendrait d’un
ajout d’éthanol. La seule base de calcul réside dans la quantité d’alcool pur
contenue dans le produit soumis à l’impôt (cf. art. 22 al. 3 Lalc ; cf. con-
sid. 3.2 ci-dessus). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé ce principe
dans sa jurisprudence (cf. consid. 3.4 ci-dessus).
4.6 Au vu de ce qui précède, on constate que l’application littérale des dis-
positions légales conduit à la conclusion que les sauces au soja litigieuses
sont imposables à l’importation, sur l’ensemble de l’alcool contenu dans
celles-ci. La recourante est redevable de l’impôt solidairement avec le dé-
clarant (cf. art. 34 al. 2 Lalc ; art. 70 al. 2 LD). L’analyse juridique menée ici
ne laisse guère de place à l’interprétation, les dispositions applicables étant
à chaque fois claires et précises. De plus, les étapes du raisonnement s’en-
chaînent sans lacune ni difficulté. Il n’est pas prévu non plus de marge
d’appréciation en faveur de l’autorité.
5.
5.1 Contre la solution retenue ci-dessus, la recourante fait valoir des argu-
ments qui se fondent plus sur le contexte juridique et technique que sur les
dispositions de la Lalc directement. Il s’agit de revenir ici sur ces argu-
ments.
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Page 10
5.2 La recourante se plaint d’abord du fait que la RFA lui aurait assuré dans
un premier temps que le laboratoire Alcool de l’Institut fédéral de métrolo-
gie était capable de distinguer dans un produit la teneur en alcool résultant
d’un processus de fermentation et celle qui provenait d’une adjonction
d’éthanol. Il s’est avéré que cette information était erronée et qu’il était en
réalité extrêmement difficile d’opérer une telle distinction. La RFA a donc
renoncé à y procéder. La recourante voit dans ce refus un manquement de
la RFA à son obligation d’établir les faits d’office et de manière complète.
Comme cela a été exposé (cf. consid. 4.5 ci-dessus), le système d’imposi-
tion prévu par la Lalc ne distingue point les quantités d’alcool résultant d’un
processus de fermentation de celles qui proviennent d’un ajout d’éthanol.
Peu importe donc de savoir quelles sont les parts respectives d’alcool pro-
venant de chaque source. Pour appliquer les dispositions de la Lalc et de
l’OLalc, il suffit de savoir que les sauces sont additionnées d’éthanol,
qu’elles sont ainsi soumises à la législation sur l’alcool et que le taux d’al-
cool qu’elles contiennent varie entre 2,9 et 3,1 % selon les produits, ce qui
permet de calculer le montant d’impôt dû pour chacun. Cette manière de
procéder correspond d’ailleurs à la jurisprudence du Tribunal fédéral dont
il a déjà été question précédemment (cf. consid. 3.4 ci-dessus).
Dès lors que la quantité d’alcool provenant d’un processus de fermentation
n’est pas pertinente pour l’application des droits de monopole, la RFA
n’était pas tenue d’éclaircir ce point. Même si elle a, dans un premier
temps, indiqué qu’elle pouvait facilement obtenir cette information avant de
revenir sur cette promesse, la recourante ne subit aucun préjudice en rai-
son de ce revirement. L’information était de toute façon inutile pour la fixa-
tion de l’impôt dû. Dans ces circonstances, la bonne foi de la recourante
ne saurait non plus être affectée par l’indication erronée donnée par l’auto-
rité inférieure (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du TAF A-4321/2015 du
9 mai 2016 consid. 3.2.1).
5.3 La recourante fait ensuite référence aux dispositions constitutionnelles
octroyant à la Confédération le pouvoir de percevoir un impôt sur l’alcool
(cf. consid. 3.1 ci-dessus). Sans véritablement en tirer un grief, elle sou-
ligne que la Confédération est uniquement habilitée à légiférer en ce qui
concerne les boissons distillées. Or, comme cela résulte du raisonnement
exposé ci-dessus, la Lalc et les impôts qu’elle prévoit s’étendent aussi aux
produits qui contiennent de l’alcool fermenté. Quoi qu’il en soit, en vertu de
l’art. 190 Cst., les tribunaux ne peuvent pas revoir la constitutionnalité des
lois, ce qui empêche toute remise en cause du système d’imposition établi
par la Lalc. Cette restriction explique peut-être pourquoi la recourante ne
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tire aucun grief concret de ses remarques à propos de la Constitution. Elle
demande tout au plus que celle-ci soit prise en compte dans le cadre de
l’interprétation de la Lalc. Toutefois, les dispositions applicables ici sont
claires et elles ne laissent guère de place au doute. Rien ne laisse suppo-
ser non plus qu’elles ne reflètent pas correctement la volonté du législateur.
La question d’une interprétation conforme à la Constitution ne se pose
donc pas.
5.4 La recourante verrait une marge d’interprétation dans l’art. 15 OLalc,
qui indique que seuls les produits contenant plus de 1,2 % du volume d’al-
cool sont soumis à l’impôt. Elle considère que cette limite devrait s’en-
tendre du taux d’alcool distillé uniquement et non du taux global. Le volume
d’alcool ajouté étant ici inférieur à 1,2 % vol, les sauces litigieuses ne se-
raient pas imposables. Toutefois, il a déjà été exposé que la Lalc ne visait,
sauf exceptions non pertinentes en l’espèce, pas seulement les produits à
base d’alcool distillé mais tous les produits alcooliques (cf. consid. 3.1 ci-
dessus). Le fait qu’une partie de l’alcool contenu dans les sauces liti-
gieuses provienne d’un simple processus de fermentation n’empêche donc
pas la loi de s’appliquer. Celle-ci prévoit en particulier que l’impôt est fixé
par hectolitre d’alcool pur à la température de 20 °C (art. 22 al. 3 Lalc), y
compris lorsqu’il s’agit de produits à base d’alcool fermenté (cf. art. 23 al.
1 let. b et 2 Lalc). L’exception de l’art. 15 OLalc doit s’entendre dans ce
contexte. Puisque les produits contenant de l’alcool fermenté sont aussi
soumis à l’impôt, sauf exception, il n’y aurait aucune logique à définir le
taux minimum d’alcool de 1,2 % sur la base de l’alcool distillé uniquement.
Une telle solution reviendrait à exonérer les produits à base d’alcool fer-
menté, alors qu’il résulte clairement du texte légal que ceux-ci doivent
aussi, selon les circonstances, être imposés (cf. art. 2 al. 2, 23 al. 1 let. b
et 2 Lalc). L’interprétation proposée par la recourante est donc incompa-
tible avec la volonté du législateur et elle ne peut être retenue. Si l’art. 15
OLalc exonère d’impôt les produits alcooliques dont teneur en alcool est
minime, ce qui paraît compatible avec la volonté du législateur, il ne saurait
exonérer de manière générale d’impôt les produits à base d’alcool fer-
menté, ce qui contreviendrait au texte de la loi. Comme les sauces liti-
gieuses contiennent plus de 1,2 % vol d’alcool compte tenu de la part d’al-
cool ajouté et de l’alcool produit par fermentation, elles ne bénéficient pas
de l’exonération de l’art. 15 OLalc.
5.5 La recourante se plaint d’une violation du principe de l’égalité de traite-
ment (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; arrêt du TAF A-704/2013 du 28 no-
vembre 2013 consid. 4 et 7), mais rien n’indique que d’autres importateurs
aient bénéficié d’exonérations pour leurs produits. Bien au contraire, la RFA
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souligne que l’imposition des sauces de la recourante correspond à sa pra-
tique constante en matière de produits additionnés d’alcool (cf. également
arrêt du TF 2A.174/1997 consid. 5). Le Tribunal ne voit donc guère en quoi
une violation du principe de l’égalité de traitement pourrait intervenir.
En réalité, la recourante se plaint plutôt d’une violation de l’égalité dans la
loi, celle-ci ne distinguant pas les produits qui contiennent une part d’alcool
fermenté et une part d’alcool distillé des produits qui sont seulement addi-
tionnés d’alcool distillé. Sur ce point, on peut apporter deux éléments de
réponse. D’une part, comme cela a déjà été mentionné plusieurs fois, les
lois fédérales ne sont pas soumises à un contrôle de constitutionnalité. La
solution qui prévaut ici découlant du texte clair de la loi, elle ne saurait être
remise en cause. D’autre part, le choix du législateur de ne pas faire de
distinction peut s’expliquer par la difficulté apparemment extrême de diffé-
rencier dans un même produit l’alcool fermenté de l’alcool distillé. Un im-
pératif pratique exige donc d’imposer les produits alcooliques sur leur taux
d’alcool global, sans tenir compte du processus de fabrication dont il ré-
sulte.
Il faut néanmoins reconnaître avec la recourante que le système établi par
la Lalc crée une discrimination entre les produits qui sont élaborés en
Suisse et ceux qui sont importés. Les sauces litigieuses fabriquées en
Suisse, seule la part d’éthanol qui leur est ajoutée se trouverait soumise à
l’impôt, alors que le produit final, avec sa part d’alcool fermenté, ne serait
pas imposé en tant que tel. Certes, on peut débattre pour savoir si cette
différence dans la charge fiscale est justifiée. Il n’en reste pas moins que
le Tribunal de céans est lié par une loi fédérale qui reflète la stricte volonté
du législateur (cf. arrêt du TF 2A.174/1997 du 2 juin 1998 consid. 2c). De
plus, s’agissant de produits venant du Japon, ceux-ci ne bénéficient pas
de l’Accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Confédération
suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401 ; cf. art.
2 dudit Accord). De même, la Lalc fait l’objet d’une réserve expresse dans
les accords sur la libéralisation du commerce mondial (cf. Liste de la Con-
fédération suisse, Remarque générale [à la fin du document] ; RS
0.632.211.2). Cette loi ne saurait donc se trouver ici en contradiction avec
le droit supérieur.
5.6 La recourante se plaint enfin d’une violation du principe de proportion-
nalité (cf. ATF 142 I 49 consid. 9.1 ; ATF 141 I 1 consid. 5.3). Il serait ex-
cessif au regard du but visé par la Lalc, soit la lutte contre l’abus d’alcool,
de taxer un produit qui ne contient qu’une quantité minime d’alcool distillé.
Il est vrai que ce même produit, sans adjonction d’alcool distillé, sortirait du
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champ d’application de la Lalc, dans la mesure où son taux d’alcool ne
dépasse pas 15 % et où celui-ci serait alors entièrement le fruit d’un pro-
cessus de fermentation (cf. art. 2 al. 2 Lalc). Pour les raisons qui viennent
d’être exposées cependant, il n’est pas possible de revenir sur une solution
qui découle du texte clair d’une loi fédérale. De plus, l’impératif pratique
déjà mentionné peut expliquer le régime choisi par le législateur.
6.
Conformément à ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de
la cause, les frais de procédure, par Fr. 1'300.—, seront mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 1 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contra-
rio).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure, par Fr. 1'300.— (mille trois cents francs), sont
mis à la charge de la recourante et imputés sur l’avance de frais du même
montant déjà fournie.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :