A-5411/2012
Page 1
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5411/2012
Ar r ê t d u 5 ma i 2 0 1 5
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Markus Metz, Marianne Ryter, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
1. Association Française des Riverains
de l'Aéroport de Genève,
2. B._______,
3. C._______,
recourants,
contre
Aéroport international de Genève,
Case postale 100, 1215 Genève 15,
intimé,
Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aéroport international de Genève ; décision sur la faisabilité
opérationnelle d'une approche segmentée par la piste 23.
A-5411/2012
Page 2
Faits :
A.
L'Aéroport international de Genève (AIG ou aéroport de Genève) est un
établissement public autonome qui exploite, à titre commercial, un
aérodrome ouvert à l’aviation publique (aéroport), à Genève-Cointrin.
L'essentiel des avions, notamment tous les vols commerciaux, fait
mouvement sur la piste principale en béton de 3'900 mètres. L’orientation
de la piste a été fixée en fonction des vents dominants, en l’occurrence le
vent d’ouest et la bise. Le sens d’utilisation de la piste est déterminé par
les services de la navigation aérienne, selon les conditions
météorologiques rencontrées au sol et en altitude. Par faible vent, la piste
23 (soit 230° par rapport au nord ; sens sud-ouest) est utilisée en priorité.
Elle permet une approche de précision aux instruments. La trajectoire de
référence en piste 23 est celle de l'axe de l'ILS (Instrument Landing System
ou Système d'atterrissage aux instruments), qui relie directement le point
SPR (Saint-Prex) au seuil de piste (cf. Publication d'information
aéronautique suisse [AIP Suisse], sous l'onglet de l'aéroport de Genève
[LSGG 2.24.10 – 1], ILS RWY 23 CAT. II & III [16 juillet 2009]).
B. La procédure d’approbation du règlement d’exploitation
B.a Les 5 mai 2000 et 6 avril 2001, dans le cadre de la procédure de
renouvellement de la concession de 50 ans délivrée le 20 novembre 1951
par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC), le conseil d'administration de l'AIG a
présenté à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) un nouveau règlement
d'exploitation de l’aéroport et une étude de son impact sur l'environnement.
Ce règlement d’exploitation prévoit, en particulier, ce qui suit:
"Art. 5 Procédures d'approche et de décollage et autres prescriptions d'utilisation de
l'aéroport par les aéronefs
1 Les procédures d’approche et de décollage de même que les prescriptions d’utilisation
des aires de mouvement (aire de manœuvre et aires de trafic) sont fixées en fonction de la
sécurité et de la fluidité du trafic aérien, de l’ordre de priorité fixé à l’article 3 du présent
règlement et des performances de vol des aéronefs, tout en tenant compte des exigences
de l’aménagement du territoire ainsi que de la protection de l’environnement, de la nature
et du paysage.
2 Les procédures et prescriptions susmentionnées sont établies par l’exploitant après
consultation du service du contrôle de la circulation aérienne et de la commission
consultative pour la lutte contre les nuisances dues au trafic aérien. Après avoir été
approuvées par l’office, ces procédures et prescriptions sont publiées dans l’AIP-Suisse et
sont considérées comme faisant partie intégrante du présent règlement d’exploitation."
A-5411/2012
Page 3
B.b Au terme de la mise à l'enquête publique et d'une large consultation,
notamment auprès des autorités compétentes de la République française,
des cantons concernés et des communes environnantes, l'OFAC a
approuvé le règlement d'exploitation, le 31 mai 2001, malgré l'opposition,
notamment, de l'Association Française des Riverains de l'Aéroport de
Genève (AFRAG). Dans sa décision, l'Office fédéral a, en particulier,
confirmé le bien-fondé de toutes les voltes et trajectoires de l'aéroport de
Genève détaillées dans l'AIP Suisse. L'OFAC a, en outre, réservé les
modifications ultérieures et indiqué qu'elles tiendraient compte des
exigences en matière d’aménagement du territoire, de protection de
l'environnement, de la nature et du paysage, et qu'il veillerait à ce que la
sécurité du trafic aérien constitue toujours le critère primordial.
C. La procédure de recours devant la CRINEN
C.a L'AFRAG, deux autres associations et différentes communes de la rive
gauche du lac Léman ont contesté séparément cette décision devant
l'ancienne Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et
d'environnement (CRINEN). Elles ont, parmi d'autres griefs, requis la
modification des procédures d'approche par piste 23 sur l'aéroport de
Genève. Elles ont en particulier souhaité qu'il soit ordonné aux avions en
phase d'atterrissage passant le long de la pointe de Nernier (France)
d'emprunter le VOR (VHF Omnidirectionnal Radio-range) de Saint-Prex à
une altitude d'environ 7'000 pieds, d'intercepter la radiale 230 jusqu'à une
distance de 10 NM (mille nautique) et d'engager un virage à gauche pour
intercepter l'ILS à environ 8.9 NM de la piste. Elles escomptaient de cette
approche, dite "segmentée" (par référence aux segments reliant les
différents points de cheminement), que les appareils survoleraient le lac
Léman à équidistance des rives suisse et française et soulageraient ainsi
les riverains de la partie savoyarde du lac sans prétériter d'autres riverains.
C.b Statuant le 23 mars 2006, la CRINEN a admis partiellement les recours
et décidé d'astreindre l'AIG à réexaminer la faisabilité opérationnelle d’une
approche dite segmentée par piste 23 empruntant le milieu du lac, entre
les deux rives et épargnant la pointe de Nernier, dans un délai de quatre
ans suivant l’entrée en force de la décision, et de proposer, le cas échéant,
les modifications du règlement d’exploitation et des autres documents
rendues nécessaires. La Commission fédérale de recours a en outre
précisé que l’AIG devrait dresser à cette occasion un rapport et que l'OFAC
devrait ensuite statuer au moyen d'une décision susceptible de recours.
La CRINEN a motivé cette charge de la manière suivante :
A-5411/2012
Page 4
"21.5.2. […] [D]ifférents éléments, techniques comme réglementaires, rendent [la] procé-
dure [d'approche segmentée souhaitée par les recourants] inapplicable à l’heure actuelle.
Toutefois, l’idée de pouvoir épargner le survol d’une région en décalant la route d’approche
sur le lac, que l’étude déclare possible sur le plan mathématique, mérite d’être poursuivie.
L’AIG sera donc tenu de réexaminer la faisabilité opérationnelle d’une procédure
d’approche segmentée empruntant le milieu du lac, entre les deux rives et épargnant la
pointe de Nernier, et de déposer un rapport à l’appui d’ici à 2010. L’évolution des techniques
et des certifications rendent ce délai réaliste pour faire un nouveau point de la situation sur
une mesure qui permettrait, si sa faisabilité opérationnelle était avérée, de soulager les
riverains de la partie savoyarde sans prétériter d’autres riverains. De surcroît, les
inconvénients énumérés par l’étude de Skyguide ne paraissent pas rédhibitoires. Bien que
l’OFAC puisse à tout moment exiger une réactualisation de l’étude de faisabilité d’une telle
procédure, et que l’on ne saurait lui reprocher un quelconque manquement sur la base du
dossier, le dispositif comprendra une charge stipulant l’obligation pour l’AIG de déposer un
rapport devant l’OFAC sur l’applicabilité opérationnelle d’une telle procédure. […] L’OFAC
sera alors tenu de statuer sur l’introduction de cette mesure de limitation préventive des
nuisances sonores en rendant une décision au sens de l’article 5 PA, après avoir consulté
les recourants. Ainsi les recourants ont-ils l’assurance que cette question sera examinée à
une date ni trop proche - l’examen serait inutile car la situation n’aurait guère évolué par
rapport à aujourd’hui et les conclusions seraient les mêmes qu’aujourd’hui - ni trop éloignée
dans le temps de manière à prendre en compte l’évolution des techniques et des modes
opérationnels intervenus depuis 2001."
D. La procédure de suivi de la décision de la CRINEN
D.a L'AIG a décidé d'intégrer la charge précitée dans l'examen périodique
des procédures aux instruments de l'aéroport de Genève et dans l'éva-
luation du projet CHIPS (CH-wide Implementation Program for SESAR
oriented Objectives, Activities and Technologies), qui se veut un laboratoire
d'idées pour la mise en place d'approches assistées par satellite en Suisse.
Il a confié le soin à la Société Anonyme Suisse pour les Services de la
Navigation Aérienne civils et militaires (Skyguide) de procéder à cet
examen.
D.b Skyguide a limité son analyse au segment de vol intermédiaire d'une
approche segmentée par piste 23, qui est le plus réglementé au niveau
international. Elle a indiqué, dans son rapport du 25 mars 2010, qu’une
telle approche segmentée était réalisable ("feasible"), à la condition que
l'OFAC accepte d'accorder une dérogation par rapport aux prescriptions
édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour
dessiner les procédures de départ et d'approche aux instruments
(cf. Procédures pour les services de navigation aérienne – Exploitation
technique des aéronefs ; Doc. OACI 8168 vol. I & II [PANS-OPS 8168]).
Il s'agissait d'autoriser un segment de vol intermédiaire (pour rejoindre l'axe
d'atterrissage) de l'ordre de 2.09 NM (2.1 NM), au lieu des 5 NM prescrits
au vol. II, partie I, sect. 4, chap. 4, par. 4.3.1.1 des PANS-OPS.
A-5411/2012
Page 5
D.c Saisie de cette analyse, l'AIG a donné l'occasion à trois compagnies
aériennes (easyJet, Baboo et Swiss) de s'exprimer sur la procédure
d'approche envisagée par Skyguide et sur la dérogation aux prescriptions
de l'OACI qu’elle impliquait. Les trois compagnies ont exprimé des
réserves sur la possibilité d'opérer conformément à une telle approche,
compte tenu des impératifs de sécurité qu'elles s'imposaient. Elles y ont
décelé, en particulier, un risque pour la sécurité au regard, notamment, de
la probabilité plus élevée d'approches non stabilisées, de problèmes liés à
la mixité des procédures d'approche, de l’existence (ou non) d’avions
équipés pour une approche de précision de type P-RNAV (navigation de
surface de précision) et de la diversité des pilotes plus ou moins familiers
avec une procédure de ce type. Dans l'éventualité où l'OFAC serait disposé
à accepter une telle dérogation aux recommandations de l'OACI, elles ont
souhaité que l'AIG s'engage à mettre en œuvre une analyse des risques
liés à cette procédure (Safety Assessment) avant toute modification du
règlement d'exploitation. Par ailleurs, les trois compagnies aériennes ont
relevé que la complexité de la procédure d'approche envisagée
augmenterait vraisemblablement le bruit émis durant la phase d'approche
(sortie anticipée du train et, notamment, utilisation accrue des moteurs pour
maintenir la stabilité de l'avion).
Le service (interne) de lutte contre le bruit de l'AIG a réalisé une évaluation
préliminaire des conséquences de la mise en œuvre d'une telle approche
segmentée. Il a évalué que, globalement, la procédure envisagée n'aurait
pas d'effet significatif sur l'exposition actuelle au bruit de nature
aéronautique. Sur l'ensemble des mouvements, il a estimé les effets de la
procédure d'approche segmentée de l'ordre de 1 dB (niveau acoustique),
par rapport à des valeurs absolues Lden actuelles (cadastre 2009),
respectivement de 51 dB (Nernier) et de 43 dB (Nyon). S'agissant de la
perception des événements individuels, il a considéré qu'une approche
segmentée aurait toutefois potentiellement pour effet de diminuer
sensiblement les "pics" de bruit (niveaux sonores maximums) perçus sur
la rive gauche du lac (France). En même temps, la rive droite (Suisse)
présenterait une augmentation du bruit perçu en termes absolus, avec des
effets limités, dans la mesure où le niveau de bruit maximum perçu serait
inférieur à celui d'une conversation normale (60 dB).
Le 14 décembre 2010, l'AIG a transmis le dossier à l'OFAC et l'a prié de se
déterminer au moyen d’une décision sur l'éventualité d'accorder une
dérogation aux prescriptions de l'OACI relatives à la longueur du segment
intermédiaire. En cas d'avis favorable, l'Aéroport a réservé la suite de la
procédure et la mise en œuvre d'études complémentaires.
A-5411/2012
Page 6
D.d Le 7 octobre 2011, l'OFAC a pris position sur la procédure d'approche
envisagée par Skyguide. L'Office fédéral a tout d'abord relevé que, malgré
l'utilisation accrue de la navigation par satellite (GPS) depuis la décision du
23 mars 2006 de la CRINEN, les nécessités techniques et réglementaires
d'une approche stabilisée et d'une longueur suffisante du segment
intermédiaire étaient inchangées, l'atterrissage restant une manœuvre
délicate et une approche segmentée ayant notamment pour caractéristique
de n'être ni stable ni sûre pour l'aéronef en raison des nombreux virages.
Cette approche augmente en outre le risque d'un mauvais atterrissage ou
d'une interruption de la manœuvre, elle créée une plus grande charge de
travail pour l'équipage et les services de la navigation aérienne, elle peut
provoquer des restrictions d'utilisation et elle n'a pas forcément l'effet
bénéfique attendu, étant donné qu'il faudra compter avec des mises de gaz
lors des virages. Dès lors, compte tenu des impératifs de sécurité qu'il lui
appartient de faire respecter, l'OFAC a indiqué qu'il n'envisageait a priori
pas d'accorder une dérogation aux prescriptions de distances
recommandées par l'OACI.
D.d.a Le 13 décembre 2011, l'AFRAG s’est opposée à l’approche seg-
mentée proposée par Skyguide, étant donné qu’elle avait toutes les
chances d'être refusée. De l'avis de plusieurs commandants de bord
qu'elle aurait recueilli, il suffirait plutôt de prendre le point LEMAN comme
repère d'approche final (Final approach Fix [FAF]) et non le FAF choisi par
Skyguide qui, en pratique, ne servirait à rien. Ainsi, le segment serait de
5.5 NM et remplirait les critères de l’OACI. De plus, l’approche proposée
par Fly Baboo mériterait d'être examinée, car elle serait compatible avec
les normes de l’OACI. L'association a dès lors souhaité que l’OFAC étudie
ces différentes possibilités avant de rendre sa décision.
Dans son écriture, l’AFRAG a, en outre, insisté pour que les contraintes
environnementales que subissent quotidiennement ses membres soient
mieux prises en compte dans la pesée des intérêts et que le bruit des
avions soit dûment réparti entre les deux rives du lac Léman. A cet effet,
reprenant en partie les griefs qu'elle avait déjà soulevés devant la CRINEN,
elle a proposé que l'OFAC oblige tous les avions à rentrer leur train
d'atterrissage lorsqu'ils survolent la pointe de Nernier (France), qu'ils soient
alignés en colonnes déjà en amont d'Yvoire (France), que Skyguide ne soit
pas autorisée à accorder des dérogations aux pilotes pour rejoindre l'ILS
par la rive française, en aval d'Yvoire, que l'altitude de vol à l'approche de
l'aéroport soit rehaussée de 300 mètres, à l'exemple de Paris-Charles-de-
Gaulle et Paris-Orly, que le système MLS (Microware Landing System ou
système d’atterrissage hyperfréquences) soit mis en place à l’AIG et que
A-5411/2012
Page 7
l'angle de descente soit porté à 3.25° (la pente d’approche étant par
exemple de 5.5° à l’aéroport de London City). L'association a, enfin, fait
valoir que le Runway visual range RVR (portée visuelle de piste) était de
1'500 mètres au minimum. Cette distance permettrait par conséquent aux
pilotes de naviguer strictement au milieu du lac jusqu'au FAF ou Léman, et
cela pratiquement 350 jours par an.
D.d.b Le 1er mars 2012, l'Association transfrontalière des Communes rive-
raines de l'AIG a indiqué à l'OFAC que ses membres souhaitaient la
diminution globale des nuisances dues au trafic de l'AIG et soutenaient, en
principe, la mise en œuvre de toute mesure qui y contribuerait.
L'association a souligné que l'objectif ne serait cependant pas atteint si la
mesure consistait en un simple report d'une partie des nuisances du terri-
toire français vers le territoire suisse. Elle s’est référée, pour le surplus, à
la prise de position de l'AFRAG et a soutenu la recherche d'une solution
médiane. Dès lors, elle a demandé à l'OFAC d'ordonner l’examen d’une
alternative à la solution proposée par Skyguide, selon les principes tech-
niques développés dans la prise de position de l'AFRAG, tout en veillant à
ce que la solution de remplacement conduise à un report "tout à fait
supportable" du côté suisse du lac.
D.d.c Le 17 avril 2012, l'AIG a fait valoir que les niveaux de bruit dénoncés
par l’AFRAG ne dépendaient pas seulement de la géométrie des
trajectoires, mais également de la configuration de l'appareil et du régime
des moteurs, qui sont d'autant plus "défavorables" du point de vue des
riverains que l'appareil n'est pas stabilisé en vol rectiligne sur une pente de
descente constante. L’AIG a dès lors invité l’OFAC à rendre une décision
qui tiendrait compte de tous les intérêts en présence.
L’AIG a également pris position sur la solution de remplacement préco-
nisée par l'AFRAG et soutenue dans son principe par l'Association
transfrontalière des Communes riveraines. L'aéroport a relevé qu'il était
irréaliste d'envisager de publier à Genève une procédure d'approche à vue.
De nombreux autres critères que le seul respect de la portée visuelle
devraient d’ailleurs être pris en compte à cet égard. Le futur de la techno-
logie du Microware Landing System (MLS), approuvée par l'OACI dans les
années 1980, est quant à lui incertain dans le domaine du contrôle aérien.
L'AIG s'est dès lors opposé à l'examen de cette spécification, qui ne serait
d'ailleurs pas une option "immédiate" au vu des infrastructures qu'elle
nécessite.
A-5411/2012
Page 8
E. La décision attaquée de l’OFAC
Par décision du 12 septembre 2012, l'OFAC a considéré qu'il ne pouvait
être introduit une approche segmentée pour l'approche en piste 23 à
l'Aéroport International de Genève au sens de la décision de la CRINEN
du 23 mars 2006 et qu'il n’y avait, par conséquent, pas de modification du
règlement d’exploitation correspondante à entreprendre.
S'appuyant sur l'examen confié par l'AIG à Skyguide, auquel il a accordé
une pleine valeur probante, l'OFAC a retenu que le segment intermédiaire
envisagé était de 2.09 NM (~5 km), soit inférieur à la distance de 5 NM (~9
km) prescrite par l'OACI. Il n'existerait en outre aucune solution de
remplacement qui respecterait la distance minimale de 5 NM sans
s'approcher quasiment jusqu’à Messery (France), ce qui n'apporterait pas
significativement moins de bruit dans le secteur de la pointe de Nernier.
Ainsi, en retenant que la situation prévalant lors de la décision de la
CRINEN du 23 mars 2006 ne s’était pas modifiée dans le sens espéré à
l'époque, qu'il s'agisse de l'aspect opérationnel ou réglementaire, l’OFAC
a refusé d’accorder une dérogation aux règles de l’OACI portant sur la
distance du segment intermédiaire.
Pour le surplus, l’OFAC a déclaré irrecevables – car excédant l’objet du
litige – tous les aspects matériels avancés par l'AFRAG qui ne portaient
pas sur une procédure d'approche segmentée. L’OFAC a toutefois précisé
que, sous l'impulsion de Skyguide, le groupe de travail chargé de la
coordination et de questions opérationnelles à l'aéroport de Genève avait
d'ores et déjà entrepris de discuter les mesures permettant d'éviter que des
vols coupent sans justification opérationnelle la pointe de Nernier (soit en
visant un point plus à l'Est).
F. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
F.a Le 15 octobre 2012, l'AFRAG (recourante 1), B._______ (recourant 2),
président de cette association, et C._______ (recourant 3), vice-président,
ont déposé trois recours, réunis en une seule écriture, contre la décision
de l'OFAC (l’autorité inférieure) du 12 septembre 2012 auprès du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal).
F.a.a Les recourants requièrent, à titre préalable, la mise en œuvre d'une
expertise indépendante portant, respectivement, sur la faisabilité
opérationnelle et l'utilité, en termes de réduction des effets négatifs du trafic
aérien, d'une approche segmentée par piste 23 empruntant le milieu du
lac ; sur la faisabilité opérationnelle et l'utilité de l'approche segmentée FAF
proposée par leurs soins devant l’autorité inférieure ; sur la faisabilité
A-5411/2012
Page 9
opérationnelle et l'utilité des solutions proposées et dont dite autorité a
estimé qu’elles sortaient de l’objet du litige ; et sur la proposition de toutes
autres solutions réalisables sur le plan opérationnel et permettant de
réduire les effets négatifs du trafic aérien sur la pointe de Nernier.
Sur le fond, les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée
et, principalement, à ce qu'il soit ordonné la mise en application dans un
délai raisonnable d'une approche segmentée avec la modification du
règlement d'exploitation correspondant ; subsidiairement, à ce qu'il soit
ordonné la mise en application d'autres solutions réalisables sur le plan
opérationnel et la modification du règlement d'exploitation correspondant,
et ce dans un délai raisonnable. Encore plus subsidiairement, ils
demandent l'attribution d'une indemnisation équitable.
F.a.b Le 6 novembre 2012, les recourants ont apporté quelques
modifications – qu’ils ont présenté être de pure forme – à leur recours et
ont réduit leurs conclusions. Ils ont renoncé à la majorité de leurs
conclusions subsidiaires et à la totalité de leurs conclusions "encore plus
subsidiaires". Ils ont conclu à ce que l'autorité inférieure soit condamnée
aux frais de procédure et à ce qu'il leur soit accordé une indemnité
équitable à titre de dépens.
F.a.c Les 13 et 28 novembre 2012, les recourants 2 et 3 ont indiqué
recourir à titre personnel. La recourante 1 a produit, outre ses statuts, la
liste actuelle de ses membres et un courrier de soutien des maires de
Nernier, Messery et Chens-sur-Léman. Elle a également précisé que les
recourants 2 et 3 s’associaient au recours que si sa propre qualité pour agir
devait lui être refusée.
F.b
F.b.a Dans sa réponse du 31 janvier 2013, l'autorité inférieure a conclu au
rejet des recours, sous réserve de la recevabilité des recours 2 et 3 par
défaut de la qualité de parties à la procédure menée devant la CRINEN.
L'autorité inférieure estime ensuite que la procédure ne saurait porter sur
d'autres mesures que celles relevant de la mise en place d'une approche
segmentée empruntant le milieu du lac, comme envisagée par la CRINEN.
Les conclusions des recourants, en tant qu’elles concernent la mise en
place de mesures complémentaires à une approche segmentée (angle
d’approche, short cuts, train d’atterrissage et nouvel examen des
nuisances au regard de la législation sur la protection de l’environnement
notamment), sont par conséquent irrecevables.
A-5411/2012
Page 10
F.b.b Dans sa réponse du 31 janvier 2013, l’aéroport de Genève (l'intimé)
a conclu au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité.
Il s’oppose à l’extension de l’objet du litige, car l’OFAC n’avait ni le devoir
ni la possibilité de se prononcer sur la faisabilité d’autres solutions que
celles requises par la CRINEN et examinées par Skyguide.
F.b.c Le 13 février 2013, le Tribunal a pris acte que la Direction générale
de l'aviation civile française, l'Association des Riverains de l'Aéroport de
Genève, l'Association Gessienne contre les Nuisances des Avions, les
Communes de Chevry, Divonne, Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns,
Ornex, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Versonnex, Sauverny, Pougny, Mies,
Chavannes-des-Bois, Coppet, Vernier, Satigny, ainsi que les Communes
du Pays de Gex n'ont pas souhaité participer à la procédure de recours.
F.c
F.c.a A l’appui de leur réplique du 21 avril 2013, les recourants ont déposé
différents documents, dont une note technique du 24 mars 2013 de la
société Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium NLR et deux lettres
de la société To70, selon lesquelles, contrairement aux affirmations de
l'autorité inférieure, il existerait une évolution technologique récente mise
en place à Genève (le système de navigation de surface de précision
P-RNAV) permettant la mise en place d'approches segmentées en toute
sécurité. Sur cette base, et considérant que l'espace aérien utilisable est
restreint à l'aéroport de Genève, les recourants affirment que NLR atteste
la faisabilité opérationnelle de trois variantes avec un segment
intermédiaire d'approche d'une longueur de 1.5 NM/angle de 15° (options
1 & 2) et 2.0 NM/angle 30° (option 3), qui soit ainsi conforme aux minimums
prescrits au vol. II, partie II, section 1, chapitre 1, paragraphe 1.3.3 des
PANS-OPS 8168. Se référant aux notes techniques réalisées par NLR et
To70, les recourants affirment qu’une approche segmentée est par
conséquent réalisable en piste 23 du point de vue opérationnel en utilisant
le système P-RNAV. Selon To70, une telle approche serait, d'ailleurs,
également réalisable en utilisant les systèmes existants et le guidage de
Skyguide. Les recourants auraient également abordé différents pilotes qui
auraient confirmé cette position.
F.c.b Le 13 juin 2013, les recourants ont informé le Tribunal qu'ils
souhaitaient débuter des pourparlers avec l'autorité inférieure et l'intimé en
vue de trouver un accord à l'amiable. Les 26 juin et 10 juillet 2013, dites
parties ont décliné cette proposition, au regard du caractère hautement
technique et des enjeux très importants en matière de sécurité des
opérations aériennes.
A-5411/2012
Page 11
F.d
F.d.a Par mémoire en duplique du 10 juillet 2013, l'autorité inférieure
indique que les PANS-OPS 8168 prévoient certaines règles générales, qui
s'appliquent pour toutes les procédures (Partie I), et certaines règles
particulières, qui précisent la teneur des règles générales dans certaines
situations (Partie II), notamment lors de l'usage de certains systèmes
d'aide à la navigation. Dans la mesure où les recourants, se référant à la
note technique NLR, proposent une procédure d'approche avec l'usage de
l'ILS, l'autorité inférieure considère qu'il faut se référer aux règles spéciales
de la Partie II des PANS-OPS 8168. Celles-ci prévoient que la longueur
optimale du segment d'approche intermédiaire est de 5 NM (9 km), mais
des valeurs minimales de la distance entre l'interception de l'alignement de
la piste et l'interception de l'alignement de descente existent. Ces valeurs
minimales ne devraient cependant être utilisées que si l'espace aérien
utilisable est restreint. Or, l'autorité inférieure conteste l'affirmation de NLR,
reprise par les recourants, selon laquelle l'espace aérien utilisable serait
restreint pour l'aéroport de Genève. Partant, il serait erroné d'affirmer que
les procédures d'approche proposées par NLR et To70 peuvent remplacer
la procédure actuelle dans la mesure où elles respecteraient pleinement
les PANS-OPS 8168.
Enfin, s'agissant de la technologie RNAV, mentionnée par les recourants,
l'autorité inférieure précise qu'elle ne peut toujours pas être utilisée de
façon autonome sur l'ensemble d'une procédure d'approche et doit être
complétée par un autre système dans les phases finales de l'atterrissage
(p. ex. ILS). Il serait donc faux d'affirmer qu'elle est une évolution
technologique permettant d'effectuer des approches avec des virages
évitant la pointe de Nernier et passant au milieu du lac. Il n'existe en outre
aucune règle précise qui permette de fixer les critères que doivent
respecter les procédures d'approche qui débuteraient avec le système
RNAV et se termineraient avec le système ILS. Rien ne permet par
conséquent d'affirmer, a priori, que les dispositions pour les procédures
avec un ILS puissent sans aucune restriction s'appliquer également lors
d'une approche débutant avec un système RNAV dont le fonctionnement
de base diffère fondamentalement de celui de l'ILS. Sans norme explicite,
c'est donc à tort que les recourants affirment que leurs propositions
d'approche dite segmentée sont conformes aux normes de l'OACI. Au-delà
de ces considérations, l'autorité inférieure souligne que le bénéfice en
termes d'émission sonore n'est nullement prouvé. En effet, une procédure
d'approche segmentée pourrait éventuellement éloigner les aéronefs, mais
il n'est absolument pas démontré qu'elle pourrait effectivement apporter
une diminution des nuisances sonores. D'ailleurs, NLR propose un palier
A-5411/2012
Page 12
sur le segment d'approche intermédiaire, ce qui nécessiterait une remise
des gaz pour maintenir la vitesse nécessaire à la sortie de la première
descente.
F.d.b Par mémoire en duplique du 10 juillet 2013, l'intimé a notamment
produit le mandat d'étude confié à Skyguide le 18 juin 2009, un courrier de
Skyguide du 18 juin 2013, la prise de position technique de Skyguide sur
la note technique de NLR, le procès-verbal de deux ateliers tenus par
Skyguide avec trois compagnies aériennes les 4 et 8 mars 2010, une carte
comparative entre l'approche rectiligne actuellement publiée et la
procédure d'approche segmentée de la piste 23 proposée par Skyguide et
un schéma comparatif du profil des procédures d'approche proposées par
Skyguide et NLR.
L'intimé fait valoir, pour l'essentiel, que les recourants soulèvent
tardivement une "querelle d'experts" qui n'a pas lieu d'être. Il rappelle que
les spécialistes de Skyguide ont librement décidé de se concentrer sur le
segment intermédiaire d'approche. Ils n'ont donc pas examiné le segment
final, ni n'ont attribué par avance au segment final un régime de navigation
prédéterminé. Ils ont, ainsi, gardé toutes les options ouvertes. Au terme de
leurs calculs, ils ont toutefois réalisé que, indépendamment du moyen de
navigation, une dérogation aux normes de l'OACI régissant la longueur du
segment intermédiaire était nécessaire. Ce nonobstant, ils ont mené à
toutes fins utiles des études supplémentaires afin de vérifier que le risque
pour la sécurité restait dans les limites acceptables et que cette procédure
puisse, le cas échéant, être mise en application sous l'angle opérationnel.
Ils ont ainsi présenté, les 4 et 8 mars 2010, le projet de procédure
d'approche segmentée à trois compagnies aériennes. Celles-ci ne l'ont pas
avalisé, tant sous l'angle de la sécurité que sous l'angle du bénéfice
environnemental recherché. L'intimé estime que c'est donc à juste titre que
Skyguide a conclu que la longueur du segment intermédiaire de la
procédure d'approche segmentée de la piste 23 nécessitait une dérogation
aux principes PANS-OPS 8168.
Pour le reste, l'intimé souligne que la distance du segment intermédiaire
de la procédure d'approche rectiligne de la piste 23 actuellement publiée
s'élève à 5.72 NM et se décompose en un premier segment de 4.53 NM et
en un second segment de 1.19 NM. Il s'ensuit que ce segment ne
nécessite, contrairement aux affirmations de To70, aucune dérogation aux
prescriptions de l'OACI (supérieur à 5 NM). Les calculs effectués par NLR
et To70 reposent en outre sur l'hypothèse de travail que l'espace aérien
autour de Genève serait restreint. Or cette hypothèse est infondée. Le lac
A-5411/2012
Page 13
Léman présente en effet la particularité d'être plat et de ne pas être
enchâssé entre des côtes escarpées de caractère montagneux. Selon
l'intimé, la tabelle des PANS-OPS utilisée par NLR n'a en outre pas la
vocation de déterminer à elle seule la longueur totale du segment
intermédiaire dans un vol en régime ILS. Elle a en effet pour seul objet de
déterminer la distance minimale entre l'interception du "localizer" et
l'interception du "glide path". Ainsi, cette distance détermine uniquement la
partie du segment intermédiaire d'approche qui est réputée nécessaire
pour permettre aux avions de se positionner complètement sur les axes de
guidage de l'ILS. En d'autres termes, la fonction du segment intermédiaire
est double : d'une part, il doit permettre aux avions de se stabiliser et,
d'autre part, il inclut également la portion de l'approche pendant laquelle
l'avion va se caler sur les axes de l'ILS. La distance retenue par NLR doit
par conséquent être complétée par celle nécessaire à la stabilisation des
avions. Or cette distance ne fait pas l'objet d'un consensus actuellement.
Un groupe d'experts internationaux est, en effet, encore au stade des
discussions ; en particulier pour les cas de transition RNAV-ILS.
Enfin, sous l'angle de la protection contre le bruit, les lois de la physique à
elles seules permettent, selon l'intimé, de comprendre qu'aucun réel
bénéfice sonore ne résulterait d'une approche segmentée par le milieu du
lac pour les habitants de Nernier. Ce constat s'impose manifestement plus
encore pour les variantes préconisées par NLR (plus proches de Nernier
que la solution préconisée par Skyguide).
F.e
F.e.a Dans sa prise de position du 20 août 2013, Skyguide a conclu au
rejet du recours. Elle considère que l'implémentation d'une procédure
d'approche segmentée par la piste 23, telle que proposée par les
recourants, n'est à l'heure actuelle pas réalisable pour des motifs
notamment techniques et réglementaires. Le projet d'approche proposé n'a
par ailleurs pas été avalisé par les utilisateurs mandatés pour évaluer
opérationnellement ce projet et ce, ni sous l'angle du bénéfice
environnemental, ni sous celui de la sécurité. Les analyses ont en effet
révélé qu'une telle procédure aurait pour corollaire une augmentation du
risque à l'atterrissage. Aucun des nouveaux éléments apportés par les
recourants ne permet par ailleurs d'infirmer cet état de fait. En particulier, il
n'existe aucune erreur de calcul dans la longueur du segment
intermédiaire. Au contraire, Skyguide doute de la pertinence des calculs
opérés par NLR. Pour le surplus, elle se réfère aux écritures de l'intimé et
de l'autorité inférieure dans le cadre de leurs dupliques respectives.
A-5411/2012
Page 14
F.e.b Le 29 août 2013, le Département de l'urbanisme du canton de
Genève s'est référé aux explications et conclusions de l'intimé.
F.e.c Le 27 août 2013, les Communes de Chens-sur-Léman, Messery et
Nernier ont adopté une prise de position commune. Elles font valoir que
les nuisances sonores subies par les riverains sur le territoire français sont
réelles et qu'elles doivent être prises en considération par les autorités
suisses dans le cadre de leur gestion de l'espace aérien. Le bruit mesuré
par "l'European Aircraft Noise Services" au passage d'un avion varierait
ainsi entre 65 et 72 dB ; soit un niveau amplement suffisant pour réveiller
un être humain. Or le premier vol est à six heures du matin et bon nombre
d'avions sortent leur train d'atterrissage avant ou au-dessus de Nernier, ce
qui induit un sifflement aigu particulièrement désagréable. Une réduction
de 11 dB, telle qu'elle figure dans l'examen mené par les services internes
de l'AIG, aurait donc un effet très important sur la qualité de vie des
riverains. Elles estiment qu'une procédure d'approche segmentée doit dès
lors être mise en application si elle est réalisable du point de vue
opérationnel et qu'elle n'induit pas un risque sécuritaire avéré.
Les Communes s'associent aux conclusions des recourants tendant à la
mise en œuvre d'une expertise neutre afin de déterminer la réelle longueur
minimale du segment intermédiaire selon les prescriptions de l'OACI et,
plus généralement, afin de produire une étude de faisabilité complète d'une
approche segmentée en piste 23. Elles estiment enfin que, par sa décision,
la CRINEN a vraisemblablement créé une zone de restriction de l'espace
aérien utilisable au-dessus de la pointe de Nernier.
F.e.d Dans sa prise de position du 30 septembre 2013, l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) estime que la décision du 12 septembre 2012 ne
viole pas le principe de limitation préventive des nuisances sonores et que
la CRINEN n'a pas demandé à l'autorité inférieure l'examen d'autres
mesures préventives que celles énumérées dans sa décision du 23 mars
2006.
F.f Le 11 novembre 2013, sur requête du Tribunal, l'autorité inférieure a
précisé que l'AIG se référait, dans son écriture du 10 juillet 2013, aux
travaux actuellement en cours au sein la Commission de la Navigation
aérienne pour définir des critères permettant d'effectuer une transition
entre un segment d'une approche qu'un avion effectue à l'aide du "Global
Navigation Satellite System GNSS" (dont les procédures RNAV) vers une
navigation traditionnelle. Les recherches effectuées par ce groupe de
travail sont actuellement en cours et ne pourront pas être validées et
A-5411/2012
Page 15
intégrées formellement dans les PANS-OPS avant plusieurs années. Pour
le reste, l'autorité inférieure a autorisé une seule dérogation à la longueur
du segment d'approche intermédiaire en Suisse ; à Berne-Belp. La
longueur de la piste 14 n'y est pas conforme lorsque l'atterrissage est
effectué selon la procédure LOC RWY 14, directement depuis le point de
cheminement LARDO. En effet, la longueur du segment intermédiaire est
de 3.5 NM en lieu et place des 5 NM prescrits par les PANS-OPS. Cette
mesure tient toutefois compte de la circonstance qu'il est possible d'utiliser
le "holding" pour la phase de stabilisation et qu'elle ne concerne que la
procédure avec le "localizer", soit une mesure de mitigation. Le groupe de
travail procédure de vol (AGF) a en outre expressément approuvé cette
mesure.
F.g
F.g.a Le 10 décembre 2013, les recourants ont déposé un mémoire en
triplique. À l'appui de leur écriture, ils ont remis au Tribunal une note
technique complémentaire du 11 novembre 2013 de NLR, qui contient une
proposition présentant un segment intermédiaire de 2.6 NM (configuration
RNAV), un article sur les conséquences médicales des nuisances sonores
du trafic aérien, un résumé des trajectoires d'approche en piste 23 durant
le mois d'octobre 2013 et des trajectoires de départ du 5 novembre 2013,
ainsi qu'un schéma de l'approche en piste 05 de l'aéroport de Genève.
Ils maintiennent que ce sont bien les règles relatives à la section "precision
approach" des PANS-OPS qui s'appliquent. Il existerait ainsi une erreur
majeure dans l'étude menée par Skyguide et la décision de l'autorité
inférieure. S'agissant de l'aéroport de Berne, l'autorité inférieure aurait
d'ailleurs admis qu'un segment de 3.5 NM est conforme aux normes de
l'OACI dans le cas d'une approche ILS. Les recourants maintiennent
également que l'espace utilisable de l'aéroport de Genève doit être
considéré comme restreint. Dans la mesure où l'étude demandée par la
CRINEN avait pour but d'éviter le survol de la pointe de Nernier, ils estiment
d'ailleurs légitime de penser que cette charge correspond à une restriction
de l'espace aérien. Se référant à la note technique complémentaire de
NLR, les recourants affirment en outre que la construction d'une procédure
d'approche doit prendre en compte une aire de protection de chaque côté
de l'approche nominale. Cette aire de protection s'étend, dans le cas
d'espèce, au-delà des rives du lac, ce qui obligerait à prendre en compte
les montagnes avoisinantes qui, de ce fait, restreignent l'espace aérien
utilisable. Ils considèrent donc que l'espace aérien est restreint au niveau
topographique en tenant compte de l'aire de protection. Selon NLR,
l'espace aérien est de plus restreint à cause du trafic aérien. Les routes
A-5411/2012
Page 16
KONIL 3D/5A/5C longent en effet le nord du lac Léman à environ 6 km de
l'approche actuelle en piste 23. Or, une telle séparation est inférieure aux
prescriptions de l'OACI. Quand bien même il s'avérerait que cet espace ne
serait pas restreint, les recourants estiment que l'autorité inférieure
garderait néanmoins le pouvoir de décider d'un segment plus court que les
5 NM prescrits sans devoir accorder une dérogation aux règles de l'OACI.
Ils en veulent pour preuve la circonstance que le segment intermédiaire en
piste 05 de l'aéroport de Genève est de 3.1 NM.
F.g.b Par écriture en quadruplique du 21 février 2014, l'intimé a produit un
courrier de Skyguide du 18 février 2014. Il rappelle que la notion "d'espace
aérien restreint" n'est pas expressément définie dans les PANS-OPS.
Concrètement, un espace aérien peut s'avérer restreint à la navigation en
raison de la configuration du terrain et de la présence d'obstacles
topographiques ou orographiques (montagnes, vallées, etc.) et/ou
d'interférences (voire de conflits) avec d'autres routes aériennes. Or si, en
l'espèce, la note technique de NLR repose sur l'hypothèse que l'espace
aérien entourant l'aéroport est restreint, NLR ne trace aucun lien de
connexité et de causalité entre les prétendus motifs de "restriction" de
l'espace aérien et le raccourcissement proposé du segment intermédiaire.
De la sorte, l'intimé estime que NLR inverse la logique intrinsèque aux
dispositions topiques des PANS-OPS. Si ces dernières envisagent une
réduction exceptionnelle du segment intermédiaire, c'est parce que
l'espace aérien à disposition pour configurer la procédure d'approche ne
se prête pas à respecter pleinement la longueur optimale. Le raisonnement
de NLR serait par ailleurs contradictoire en tant qu'il invoque la présence
des routes KONIL comme facteur de restriction de l'espace aérien, puisqu'il
tente de justifier une procédure segmentée qui, en réalité, se rapprocherait
encore plus de ces routes. Au surplus, Skyguide confirme qu'il n'y a pas de
région montagneuse dans le périmètre de l'approche finale de la piste 23
et que les routes de départ KONIL ne sont pas en conflit avec l'approche
finale 23 puisqu'elles restent parallèles et séparées de celle-ci dans un
environnement radar. Enfin, l'intimé s'oppose à la prise en compte des
discussions en cours au niveau international sur d'éventuelles
modifications des PANS-OPS qui n'ont pas été validées définitivement.
F.g.c Par écriture en quadruplique du 21 février 2014, l'autorité inférieure
maintient qu'une approche segmentée empruntant le milieu du lac ne
saurait en aucun cas être effectuée avec le seul système de guidage ILS
ou avec le seul système RNAV. Ainsi, en l'absence de critères validés, elle
A-5411/2012
Page 17
ne saurait soutenir l'application directe des prescriptions relatives aux
approches avec ILS à une approche qui effectue une transition du système
RNAV au système ILS. Dans ces circonstances, ce sont bien les normes
décrites dans la partie "Généralités" des PANS-OPS qui s'appliquent. Pour
le surplus, l'autorité inférieure a fermement maintenu que le fait de
remplacer une approche rectiligne par une approche avec plusieurs
virages avait un impact sur la sécurité des opérations aériennes, ne
simplifiait pas la procédure d'atterrissage et ne réduirait probablement pas
les immissions sonores. Elle s'oppose, enfin, à ce que la procédure de
recours soit étendue aux allégations des recourants relatives à la pollution
par les avions en approche à Genève.
F.h Le 17 mars 2014, la Commune de Nernier a souhaité déposer une
écriture finale. Elle y relève que les nuisances sonores se sont nettement
amplifiées depuis l'instauration de la voie d'approche rectiligne, qu’elles
seraient inadmissibles à l'heure actuelle et dépasseraient largement toutes
les prévisions émises par l'AIG. En 2007, à la suite de l'arrêt de la CRINEN,
le directeur de Skyguide avait d'ailleurs assuré aux riverains que de
nouvelles technologies seraient mises en place, dans un horizon de cinq
ans, pour permettre une approche segmentée.
F.i Le 3 avril 2014, les recourants ont déposé leurs observations finales.
Ils y soulignent que, selon NLR, il existerait de nombreuses procédures
d'approche à travers le monde avec un segment intermédiaire inférieure à
5 NM. Ils maintiennent dès lors leur requête tendant à la mise en œuvre
d'une expertise pour attester de la pertinence de cette affirmation
Ils contestent de plus les dernières écritures de l'autorité inférieure et de
l'intimé. Ils relèvent à cet égard que, même s'il était démontré qu'une
transition RNAV vers ILS n’était pas réalisable aujourd'hui, il serait possible
de mettre en place, sans délai, une approche segmentée par bonne
condition météorologique et d’utiliser l'ILS actuel comme exception. Une
telle solution à l'amiable aurait d'ailleurs été mise en place à Nice et à
Göteborg.
Les recourants soutiennent, ensuite, que l'autorité inférieure a omis de
préciser que l'aéroport de Zurich avait investi plus de 4 millions de francs
dans l'acquisition d'un système GBAS ("ground-based augmentation
system"), que la règle de l'OACI sur laquelle l'autorité inférieure s'est basée
pour prendre sa décision ne s'appliquait pas dans le cas d'une approche
ILS, que la procédure d'approche avant 1988 ne survolait pas la côte
française, qu'une telle approche pourrait être mise en œuvre lors de
bonnes conditions météorologiques et que des études concernant le
A-5411/2012
Page 18
système GBAS étaient en cours à Zurich. Ils reprochent, enfin, à l'autorité
inférieure de ne pas se préoccuper suffisamment des risques sur la santé
générés par le trafic aérien. Au terme de leur écriture, ils ont persisté dans
leurs conclusions prises en date du 10 décembre 2013.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l’art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral,
du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative, du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions
matérielles prévues à l’art. 32 LTAF. La procédure de recours est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATAF 2013/39 consid. 1.1).
1.2 L’autorité inférieure est une unité de l’administration fédérale centrale
(cf. annexe 1 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de
l’administration, du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi
de son art. 8 al. 1), dont les décisions fondées sur la loi fédérale sur
l’aviation, du 21 décembre 1948 (LA, RS 748.0), et sur ses dispositions
d’exécution sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 6 LA ; TOBIAS JAAG/JULIA HÄNNI, Infrastruktur der Luftfahrt in :
Luftverkehrsrecht, Partie I, 2008, n° 77 p. 368). Il s'agit donc d'une autorité
précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. La décision entreprise, qui fait
suite à l'arrêt de renvoi du 23 mars 2006 de l'ancienne Commission
fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (l'arrêt
de renvoi), satisfait par ailleurs aux conditions de l’art. 5 PA. Il s’ensuit la
compétence du Tribunal pour connaître des recours réunis par les
recourants en une seule écriture.
1.3
1.3.1 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour former recours celui
qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de
la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision
A-5411/2012
Page 19
attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (let. c). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1
let. b et c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite
et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation (ATAF
2009/16 consid. 2.1, ATAF 2007/20 consid. 2.4; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-648/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.1). Tel est
en principe le cas du voisin direct de la construction ou de l'installation
litigieuse (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 et réf. cit.; arrêt A-648/2014 précité
consid. 1.3.3 ; pour un aéroport, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-6883/2013 du 2 décembre 2014 consid. 4.4, A-1936/2006 du 10
décembre 2009 consid. 3.1 et 3.2). Il doit en outre retirer un avantage
pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui
permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II
30 consid. 2.2.3 ; ATAF 2012/9 consid. 4.1.1; pour un aéroport, cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 1.2.2,
A-6883/2013 précité consid. 4.4, A-1936/2006 précité consid. 3.1 et réf.
cit.). Cet intérêt pratique – de nature économique, idéale, matérielle ou
autre – n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
peut être un intérêt de fait (ATAF 2012/13 consid. 3.2.2, ATAF 2009/16
consid. 2.1). Il n’a enfin pas besoin de correspondre à l’intérêt protégé par
les normes invoquées (ATF 127 I 44 consid. 2c ; ATAF 2012/13
consid. 3.2.2).
Une association jouissant de la personnalité juridique peut, sans être elle-
même touchée dans ses intérêts propres par la décision entreprise, être
admise à agir au nom de ses membres, pour autant qu'elle ait pour but
statutaire la défense de leurs intérêts, que ceux-ci soient communs à la
majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun
de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel ("recours
corporatif"; cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4; ATAF 2010/51 consid. 6.3, ATAF
2007/20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3826/2013 du
12 février 2015 consid. 1.2.1; ADRIAN WALPEN, Bau und Betrieb von zivilen
Flughäfen, 2005, p. 187). Elle ne peut toutefois se prévaloir de motifs
d'intérêt public quand bien même elle aurait un but statutaire idéal (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-4790/2012 du 23 juillet 2014
consid. 1.3.2.1 et réf. cit.).
1.3.2
1.3.2.1 En l'occurrence, l'AFRAG – qui a participé à la procédure devant
l’autorité inférieure – est une association constituée conformément au droit
A-5411/2012
Page 20
français et "déclarée" auprès des autorités compétentes de ce pays. Selon
le droit français, elle jouit par conséquent de la personnalité juridique (cf.
art. 6 de la loi [française] du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
in JO FR du 2 juillet 1901, dans sa version consolidée du 2 août 2014). En
vertu du principe du rattachement principal au droit de l'incorporation (droit
du siège statutaire), applicable en Suisse, de telles associations ont en
principe automatiquement l'exercice des droits civils en Suisse (ATF 135
III 614 consid. 4.2, ATF 110 Ib 213 consid. 1b). Il n'y a pas lieu de déroger
à ce principe en l'espèce.
Le Tribunal retient, par conséquent, que l'AFRAG est dotée de
la personnalité juridique et, partant, de la capacité d'ester en justice.
1.3.2.2 Ensuite, l'AFRAG affirme – sans être contredite par l'autorité
inférieure ou l'intimé – être composée "essentiellement" de personnes
physiques domiciliées ou possédant des biens immobiliers dans les
communes françaises d'Yvoire, de Nernier, de Messery et de Chens-sur-
Léman (soit sur la rive gauche du lac Léman ; cf. courrier de l'AFRAG du
13 novembre 2012, p. 2). Au vu du dossier et, en particulier, de la liste des
membres de l'AFRAG, cet élément est vraisemblable et sera dès lors
retenu. Tel est d’ailleurs le cas des recourants 2 et 3.
Les membres de l'association, sis sur territoire français, ont, comme tous
les justiciables résidant en Suisse, un intérêt digne de protection à être
aussi peu troublés que possible dans leur bien-être physique, psychique
ou social par les mouvements en approche de l'aéroport de Genève. Or,
en l'espèce, selon les constatations – non contestées – de la CRINEN, la
majorité des membres de l'AFRAG est survolée à une altitude variant entre
850 et 1'050 mètres environ par les avions s'apprêtant à atterrir en piste 23
sur l'Aéroport international de Genève (cf. arrêt de renvoi, consid. 7.5).
Conformément à la jurisprudence, les personnes qui habitent dans le
prolongement immédiat d'une piste d'un aéroport international et sont
survolées à une telle altitude ont, partant, qualité pour déposer un recours
contre le règlement d'exploitation (cf. arrêt A-1936/2006 précité consid. 3.1
et 45.8 ; voir ég. PETER WYSK, Rechtsschutz bei der Festlegung von
Flugrouten : die Rechtslage in Deutschland unter Berücksichtigung des
Betriebs grenznaher ausländischer Flughäfen, in PJA 3/2003, p. 270 ss). Il
importe par ailleurs peu, à ce stade, que les riverains en question se
trouvent à l'extérieur des courbes isophones correspondantes aux valeurs
limites de planification (cf. arrêt de renvoi, consid. 7.5 ; pour le détail des
courbes, cf. ég. Office fédéral de l'aviation civile, Division Stratégie et
A-5411/2012
Page 21
politique aéronautique, Aéroport de Genève – Cadastre de bruit, mars
2009). La CRINEN avait déjà décidé en ce sens.
1.3.2.3 Aux termes de ses statuts fondateurs du 24 septembre 1999
(cf. pièce n° 1 du bordereau complémentaire du 13 novembre 2012),
l'AFRAG a pour but de modifier, notamment, l'organisation de l'espace
aérien de manière à éviter le survol d'Yvoire, Nernier, Messery et Chens-
sur-Léman, d’imposer des aménagements optimisés dans l'espace aérien
de ladite région (dans l'immédiat, exiger une procédure d'atterrissage
évitant son survol, rapidement réalisable dans l'état actuel des choses) par
tous les moyens et voies de droit. La CRINEN a clairement admis que les
statuts du 24 septembre 1999 suffisaient à remplir les conditions requises
par la jurisprudence pour les associations de droit privé pour recourir contre
des décisions touchant les intérêts dignes de protection d'une majorité de
leurs membres (cf. arrêt de renvoi, consid. 7.5). L'association a par ailleurs
modifié ses statuts le 2 novembre 2012, soit après l'échéance du délai de
recours, et ceux-ci prévoient dorénavant "d'assurer la protection de ses
membres par rapport à toutes les nuisances générées de l'aéroport de
Genève [et] d'imposer les points exposés ci-dessus par tous les moyens et
voies de droit".
Il appert dès lors que l'AFRAG a la qualité pour recourir contre la décision
de l'autorité inférieure.
1.3.3 Il n'est pas contesté, en l’espèce, que B._______ (recourant 2) et
C._______ (recourant 3) possèdent un bien immobilier à Nernier (cf.
courrier de l'AFRAG du 6 novembre 2012, p. 1), dans l'axe de la voie
d'approche de la piste 23, même s'ils sont domiciliés à Genève et à Saint-
Jean-de-Gonville (France). Ils subissent par conséquent, pour l'essentiel,
les mêmes atteintes que les autres membres de la recourante 1. Ils sont
par ailleurs investis de tâches spéciales au sein de cette association
puisqu'ils en sont le Président et le Vice-Président.
En revanche, les recourants 2 et 3 n'ont personnellement pris part ni à la
procédure précédente menée par l’autorité inférieure ni à celle qui a donné
lieu à l'arrêt de renvoi. Ils n'ont donc pas formé, en leur propre nom, une
opposition contre le règlement d'exploitation de l'aéroport de Genève dans
le délai légal (art. 36d al. 2 LA) et ne prétendent pas avoir été privés de la
possibilité de le faire (cf. ATAF 2008/31 consid. 3.1). Peu importe, en outre,
qu'ils aient agi ou soient intervenus dans ces différentes procédures au
nom de l'AFRAG, car il s'agit là de sujets de droit distincts. Partant, à défaut
d'être intervenus préalablement en qualité de parties ou de simples
A-5411/2012
Page 22
participants à la procédure, ils ne satisfont pas à l'exigence d'une lésion
formelle (art. 48 al. 1 let. a PA ; ATF 137 II 40 consid. 2.6.2, arrêt du Tribunal
fédéral 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.2.1 et réf. cit.; LAURENT
PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire
et de l'environnement, th., 2013, p. 58 ; cf. ég. FLORENCE AUBRY GIRARDIN,
Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 19 ad art. 89 LTF). L'art. 36d
al. 4 2ème phr. LA prévoit du reste, expressément, que toute personne qui
n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure (cf.
JAAG/HÄNNI, op. cit., n° 79 p. 368). B._______ et C._______ ne sauraient
dès lors intervenir, pour la première fois, au stade du présent contentieux.
Les recours déposés par les recourants 2 et 3 seront déclarés irrecevables.
Il n'en sera plus fait mention dans les considérants qui suivent.
1.3.4 Dans son écriture du 21 avril 2013, la recourante 1 (ci-après : la
recourante) a déposé différentes requêtes ou griefs au nom d'autorités et
de collectivités françaises et a formulé la conclusion (X) suivante :
"Octroyer aux autres recourants [sic] la possibilité de réintégrer le présent
recours dans un délai de 30 jours à partir du jour où l'empêchement de
recourir a cessé ".
Sauf si elle a elle-même certains droits ou si elle est autorisée à recourir
par une disposition spéciale, la qualité pour agir de la recourante au nom
de tiers doit être niée (ATF 131 V 298 consid. 4, ATF 130 V 564 consid. 3.5
; ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsprozess, 2000, ch. 766 ss ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2000, p. 356). Le fait que l'association affirme partager les
mêmes intérêts que différentes collectivités publiques ne suffit en effet pas
pour lui conférer un intérêt de digne de protection à soulever les griefs
propres à ces entités et encore moins à les représenter devant une autorité
judiciaire sans leur assentiment. Il faut d'ailleurs souligner que ces
différentes autorités et collectivités ont eu connaissance de la procédure
de recours (cf. p. ex. écriture de la recourante du 21 avril 2013, p. 6 premier
paragraphe), et qu'elles n’ont nullement ratifié les actes de procédure
exprimés en leur nom par la recourante. Le Tribunal n'entrera dès lors pas
en matière sur la conclusion X du 21 avril 2013 de la recourante. Cette
conclusion a d'ailleurs disparu des écritures subséquentes.
1.4 Au vu des conclusions prises par la recourante en ses différentes
écritures, il convient de rappeler que le principe de l'autorité de l'arrêt de
renvoi – en l’espèce celui rendu par la CRINEN le 23 mars 2006 – emporte
des conséquences au titre de leur recevabilité.
A-5411/2012
Page 23
1.4.1 Lorsqu'un recours est formé contre une nouvelle décision rendue par
l’autorité inférieure à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne
revoit pas les questions qui ont déjà été définitivement tranchées (art. 61
al. 1 PA ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5682/2011 du 3 avril
2012 consid. 2.4.3 et réf. cit. ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY,
Droit administratif général, 2014, n° 984 s.). Ce principe découle de la
constatation que l’autorité de recours, en l’espèce le Tribunal administratif
fédéral, n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions et,
logiquement, de la hiérarchie des juridictions (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_980/2013 du 16 juillet 2014 consid. 4.2.1, publié in : SJ 2014 I 456). Le
fait que, au cas d’espèce, l’autorité de recours qui a rendu l’arrêt de renvoi
soit la CRINEN, et non le Tribunal de céans, n’y change rien. En effet, le
1er janvier 2007, à la suite de la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, le Tribunal administratif fédéral a succédé ex lege aux anciennes
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage et aux services de
recours des différents départements de l’administration fédérale (art. 53 al.
2 LTAF ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 décembre 2007
A-2081/2006 consid. 1). Or, ces différentes commissions, dont l’ancienne
CRINEN, disposaient du même pouvoir d’examen que le Tribunal
administratif fédéral (art. 49 PA ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 20 juillet 2007 A-2084/2006 consid. 4.1). Il ne se justifie dès lors pas de
déroger, en l'occurrence, au principe de l'autorité de renvoi, qui s'applique
pleinement.
1.4.2 Il s’ensuit en premier lieu que les parties ne peuvent plus faire valoir,
dans le cadre de leur nouveau recours, les moyens de droit que la CRINEN
avait expressément rejetés dans son arrêt de renvoi (art. 61 al. 1 PA ; cf.
arrêt A-1936/2006 précité consid. 4.3) ou qu'elle n'avait pas eu à connaître,
les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de
recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (ATF 111 II 94
consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid.
3.1 et réf. cit.). Les parties ne peuvent pas non plus prendre des
conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1, non publié
in ATF 138 III 289).
Cela signifie aussi que, lorsqu'elle statue à nouveau, l'autorité inférieure
doit limiter son examen aux seuls points sur lesquels sa première décision
a été annulée, et, pour autant que cet examen implique qu'elle revienne
sur d'autres questions, elle doit le faire en se conformant au raisonnement
juridique de l'arrêt de renvoi (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_514/2014 du
30 septembre 2014 consid. 1.1, 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid.
A-5411/2012
Page 24
3.1 et les réf. cit. ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.196 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges PIERRE MOOR, 2005, n° 30.4
p. 448).
Ainsi, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause dans
le recours dirigé contre la première décision de l'autorité inférieure et ceux
sur lesquels le recours a été écarté par la CRINEN sont acquis et ne
peuvent plus être réexaminés ni par l'autorité inférieure ni par le Tribunal
administratif fédéral.
1.4.3 En l'occurrence, la recourante s'est opposée, dans le délai de mise à
l'enquête, au règlement d'exploitation de l'AIG. Elle a contesté devant la
CRINEN, parmi d’autres griefs, la procédure d'approche actuelle en piste
23 et a requis une procédure d'approche segmentée (cf. arrêt de renvoi,
partie A, chiffre 13). La motivation qui sous-tend les différents griefs relatifs
à l'introduction d'une procédure d'approche segmentée en piste 23 est dès
lors recevable dans la présente instance contentieuse et dite motivation
peut être modifiée, respectivement adaptée, pour tenir compte de la
nouvelle décision de l'autorité inférieure, prise à la suite de l'arrêt de renvoi.
En ce sens, il convient d'entrer en matière sur les griefs de la recourante
se rapportant à l'introduction d'une procédure d'approche segmentée par
piste 23 de l'Aéroport international de Genève. En revanche, comme il a
été vu, ces griefs ne sauraient permettre de remettre en cause l'autorité de
l'arrêt de renvoi ou d'étendre l'objet du litige en recours (cf. aussi ATAF
2012/23 consid. 2.1).
1.4.4 À ce titre, le Tribunal constate que la CRINEN était en mesure de
statuer sur toutes les questions relatives au règlement d'exploitation et que
la recourante a été mise en situation d'élever devant elle l'ensemble des
moyens qu'elle estimait appropriés à la défense des intérêts de ses
membres.
1.4.4.1 Les griefs examinés et écartés par la CRINEN ne sauraient, par
conséquent, entrer dans l'examen en droit de la présente affaire. Les griefs
y afférents soulevés par la recourante sont ainsi d’emblée irrecevables.
Comme l'a rappelé l'autorité inférieure dans sa décision, il s’agit de tous
les aspects matériels avancés par la recourante qui ne portent pas sur une
procédure d'approche segmentée ; soit, les mesures sollicitées pour lutter
A-5411/2012
Page 25
contre les nuisances sonores ; pour éviter des "short cuts" lors d'approches
en provenance du Sud ; pour obliger les pilotes à maintenir le train
d’atterrissage rentré au passage de Nernier ; pour instaurer un Runway
visual range de 1'500 mètres ; pour rehausser de 300 mètres la hauteur de
la trajectoire d’atterrissage ; pour augmenter l’angle d’approche à 3.25
degrés ; pour définir le point LEMAN comme FAF ; et pour mettre en place
à l'AIG un système de Microwave landing system (ou tout autre système
de navigation qui était déjà réglementé par l'OACI en 2001 [date de la
décision d'approbation du règlement d'exploitation par l'OFAC]).
1.4.4.2 Il en va de même des "nouvelles" conclusions formées les 21 avril
2013, 10 décembre 2013 et 3 avril 2014 par la recourante, lors des
deuxièmes, troisièmes et quatrièmes échanges d'écritures, et qui portent,
notamment, sur :
- la remise en cause de l'ensemble de l'arrêt de renvoi et, plus particulièrement, de la
confirmation du renouvellement de la concession de l'aéroport de Genève (cf. écriture du 21
avril 2013, p. 4, paragraphe non numéroté) ;
- l'absence d'une fiche du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique PSIA spécifique à
l'aéroport de Genève (cf. écriture du 21 avril 2013, p. 4, paragraphe non numéroté et p. 19
ss) ;
- l'irrégularité alléguée de la procédure actuelle d'approche en piste 23 de l'Aéroport
international de Genève (cf. écriture du 21 avril 2013, p. 13, paragraphe non numéroté i. f;
écriture du 10 décembre 2013, p. 10 paragraphe non numéroté ad pts 86 à 91) ;
- la mise en place d'une procédure d'approche segmentée en utilisant les systèmes
existants [au moment du prononcé de la décision de la CRINEN] et le guidage de Skyguide
(cf. écriture du 21 avril 2013, p. 15 paragraphe non numéroté) ;
- l'inégalité de traitement entre les riverains de l'aéroport de Genève et ceux de Zurich
(cf. écriture du 21 avril 2013, p. 27, paragraphe non numéroté) ;
- l'absence d'une concertation entre l'AIG et les autorités françaises (cf. écriture du 21 avril
2013, p. 29, paragraphe non numéroté ; écriture du 10 décembre 2013, p. 6 ad page 29) ;
- la violation alléguée de l'Accord du 22 juin 2001 entre l'État français et la Confédération
suisse relatif à la délégation consentie par la France à la Suisse pour la fourniture des
services de la circulation aérienne dans une partie de l'espace aérien français (non publié)
(cf. écriture du 21 avril 2013, p. 29, paragraphe non numéroté ; écriture du 10 décembre
2013, p. 6 ad page 29) ;
- et la violation du principe de précaution, en tant que l'OFAC n'a pas veillé, notamment, à
instaurer une procédure d'approche en piste 23 de l'Aéroport international de Genève
minimisant les oxydes d'azote (NOx) émis par les avions (cf. écriture du 21 avril 2013, p. 30
s. ; écriture du 10 décembre 2013, p. 6 ad pages 30 s. et p. 16 ch. 7 ; écriture du 3 avril
2014, p. 5 ch. 9).
1.4.5 En d'autres termes, il est exclu d'entrer en matière sur les conclusions
de la recourante portant, d'une part, sur "la mise en application d'autres
solutions réalisables sur le plan opérationnel [qu'une procédure d'approche
A-5411/2012
Page 26
segmentée en piste 23] afin de réduire les nuisances pour les recourants
et la modification du règlement d'exploitation correspondant"
(cf. conclusion subsidiaire n° 11, respectivement 6bis, du mémoire de
recours, conclusion principale n° 3bis du mémoire du 21 avril 2013 et
conclusion subsidiaire n° 10 des mémoires des 10 décembre 2013 et 3
avril 2014) et, d'autre part, sur l’attribution d’une "indemnisation équitable
aux recourants" (cf. conclusion encore plus subsidiaire n° 16 du mémoire
de recours).
1.5 A la confusion procédurale apportée par le non-respect du principe de
l’autorité de l’arrêt de renvoi s’ajoute celle découlant des nombreuses
conclusions changeantes et nouvelles de la recourante au gré de ses
écritures en recours.
1.5.1 Selon la loi et une jurisprudence bien établie, les conclusions sont
scellées aux termes du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 1ère phr. PA ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-865/2007 du 17 février 2010
consid. 4.1.1 non publié in ATAF 2011/56), lequel doit être déposé dans les
30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA).
Il s’ensuit que les différentes écritures subséquentes ne peuvent contenir
qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à
répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants
à la procédure, dans le cadre de l’objet du litige défini par les conclusions
déposées dans le mémoire de recours ; elles ne sauraient être utilisées
aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui
auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 ;
ATAF 2010/53 consid. 15.1).
En revanche, si les conclusions ne peuvent être étendues après l'échéance
du délai de recours, elles peuvent être précisées, réduites ou abandonnées
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-8435/2007 du 4 août 2008
consid. 3.1, A-1985/2006 du 14 février 2008 consid. 4; ANDRÉ MOSER, in:
AUER/MÜLLER/SCHINDLER (éd.), VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 6 p. 690 s.). L'objet du litige peut
ainsi se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés,
mais non s'étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-862/2007 du 17 février 2010 consid. 4.1.1, A-
1536/2006 du 16 juin 2008 consid. 1.4.1 et les réf. cit.).
1.5.2 Dans le cas présent, la recourante a modifié les conclusions formées
au terme de son mémoire de recours dans ses écritures des 6 novembre
A-5411/2012
Page 27
2012 (écriture spontanée), 21 avril 2013 (réplique) et 10 décembre 2013
(triplique).
1.5.2.1 Au terme du mémoire de recours, l'AFRAG a déposé les
conclusions suivantes :
PRÉALABLEMENT
I. Accorder à l'AFRAG un délai convenable pour compléter les motifs en déposant un
mémoire complémentaire (art. 53 PA).
II. Ordonner une expertise indépendante (art. 12 let. a PA) portant sur les points suivants :
- la faisabilité opérationnelle et l'utilité en termes de réduction des effets négatifs d'une
approche segmentée par piste 23 empruntant le milieu du lac ;
- la faisabilité opérationnelle et l'utilité en termes de réduction des effets négatifs de
l'approche segmentée FAF proposée par l'AFRAG ;
- la faisabilité opérationnelle et l'utilité en termes de réduction des effets négatifs des
solutions proposées aux considérants 2.4.1 à 2.4.7 de la décision attaquée ;
- la proposition de toutes autres solutions réalisables sur le plan opérationnel et
permettant de réduire les effets négatifs.
À LA FORME
III. Déclarer recevable le présent recours.
AU FOND
Principalement
IV. Admettre le présent recours.
V. Annuler la décision de l'OFAC du 12 septembre 2012.
VI. Cela fait, ordonner la mise en application d'une approche segmentée et la modification
du règlement d'exploitation correspondant, et ce dans un délai raisonnable.
VII. Débouter l'OFAC ou tout tiers de toutes autre ou contraire conclusions.
VIII. Condamner l'OFAC en tous les frais de la présente procédure et accorder à l'AFRAG
une indemnité équitable à titre de dépens.
Subsidiairement
IX. Admettre le présent recours.
X. Annuler la décision de l'OFAC du 12 septembre 2012.
XI. Cela fait, ordonner la mise en application d'autres solutions réalisables sur le plan
opérationnel afin de réduire les nuisances pour les recourants et la modification du règlement
d'exploitation correspondant, et ce dans un délai raisonnable.
XII. Débouter l'OFAC ou tout tiers de toutes autre ou contraire conclusions.
XIII. Condamner l'OFAC en tous les frais de la présente procédure et accorder à l'AFRAG
une indemnité équitable à titre de dépens.
Encore plus subsidiairement
XIV. Admettre le présent recours.
XV. Annuler la décision de l'OFAC du 12 septembre 2012.
XVI. Attribuer une indemnisation équitable aux recourants.
XVII. Débouter l'OFAC ou tout tiers de toutes autre ou contraire conclusions.
XVIII. Condamner l'OFAC en tous les frais de la présente procédure et accorder à l'AFRAG
une indemnité équitable à titre de dépens.
1.5.2.2 Le 6 novembre 2012, la recourante a maintenu les conclusions
exprimées sous les chiffres I à VIII et XI (le chiffre XI devenant le chiffre
VIbis) et a spontanément "supprimé" les rubriques "Subsidiairement et
A-5411/2012
Page 28
encore plus subsidiairement", ainsi que les "chiffres 9 – 10 et 12 à 18".
Il convient d'en prendre acte, dès lors que de telles conclusions peuvent
être abandonnées.
Avant le premier échange d'écritures, les conclusions du recours se
présentaient dès lors de la manière suivante (partie "au fond") :
Au fond
IV. Admettre le présent recours.
V. Annuler la décision de l'OFAC du 12 septembre 2012.
VI. Cela fait, ordonner la mise en application d'une approche segmentée et la modification
du règlement d'exploitation correspondant, et ce dans un délai raisonnable.
VIbis Cela fait, ordonner la mise en application d'autres solutions réalisables sur le plan
opérationnel afin de réduire les nuisances pour les recourants et la modification du règlement
d'exploitation correspondant, et ce dans un délai raisonnable.
VII. Débouter l'OFAC ou tout tiers de toutes autre ou contraire conclusions.
VIII. Condamner l'OFAC en tous les frais de la présente procédure et accorder à l'AFRAG
une indemnité équitable à titre de dépens.
Comme rappelé précédemment, en vertu du principe de l'autorité de l'arrêt
de renvoi, la conclusion VIbis est irrecevable, en tant qu'elle porte sur des
points qui ont déjà été examinés par la CRINEN dans son arrêt de renvoi
ou auraient pu l'être.
1.5.2.3 Le 21 avril 2013, la recourante a formulé, au terme de sa réplique,
les conclusions suivantes :
Principalement
I. Admettre le présent recours.
II. Annuler la décision de l'OFAC du 12 septembre 2014.
III. Cela fait, ordonner la mise en application d'une approche segmentée et la modification
du règlement d'exploitation correspondant, et ce dans un délai raisonnable.
IIIbis. Cela fait, ordonner la mise en application d'autres solutions réalisables sur le plan
opérationnel afin de réduire les nuisances pour les recourants et la modification du règlement
d'exploitation correspondant, et ce dans un délai raisonnable.
IV. Débouter l'OFAC ou tout tiers de toutes autre ou contraire conclusions.
V. Condamner l'OFAC en tous les frais de la présente procédure et accorder à l'AFRAG une
indemnité équitable à titre de dépens.
Subsidiairement
VI. Ordonner la mise en application d'une approche segmentée et la modification du
règlement d'exploitation correspondant, et ce dans un délai de 24 mois.
VII. Ordonner la mise en application conjointement d'un angle de la pente d'approche RNAV
plus important que 3°.
VIII. Ordonner au DETEC de mandater dans un délai de 2 mois un expert indépendant sans
déléguer cette responsabilité à l'OFAC.
VIIIbis. Ordonner au DETEC de mandater NLR comme expert indépendant.
A-5411/2012
Page 29
IX. Ordonner que l'expert indépendant délivre dans un délai de 8 mois une étude de faisabilité
complète sur les options d'approche segmentée et produise un rapport PANS-OPS complet
sur l'approche sélectionnée.
X. Octroyer aux autres recourants la possibilité de réintégrer le présent recours dans un délai
de 30 jours à partir du jour où l'empêchement de recourir a cessé.
XI. Ordonner à l'OFAC de produire les minutes des réunions de concertation tenues depuis
12 ans dans le cadre de l'accord de délégation franco-suisse du 22 juin 2001.
XII. Ordonner à l'AIG et à Skyguide de produire le mandat donné par l'AIG à Skyguide dans
le cadre de l'étude PANS-OPS qui a conduit à une erreur majeure.
Les conclusions IIIbis (anciennement VIbis) et X ont déjà été examinées et
sont irrecevables dans la mesure indiquée précédemment. Les
conclusions VI à IX semblent préciser la conclusion III (anciennement VI).
Elles sont donc en principe recevables. Il n'est toutefois pas nécessaire de
détailler ce point, car elles vont disparaître des écritures subséquentes.
Les conclusions XI et XII, qui portent en réalité sur des mesures
d'instruction requises auprès du Tribunal, sont également recevables.
1.5.2.4 Les 10 décembre 2013 (triplique) et 3 avril 2014 (observations
finales), la recourante a pris de nouvelles conclusions :
Préalablement
I. Ordonner une expertise indépendante (art. 12 let. e PA) portant sur les points suivants
a. la faisabilité opérationnelle d'une approche segmentée par piste 23 empruntant le milieu
du lac.
b. la proposition de toutes autres solutions réalisables sur le plan opérationnel et permettant
de réduire les effets négatifs.
II. Ordonner à l'OFAC de produire (art. 12 let. a PA) les minutes des réunions de concertation
traitant des nuisances sonores tenues depuis 12 ans dans le cadre de l'accord de délégation
franco-suisse du 22 juin 2001.
III. Ordonner à l'AIG de produire (art. 12 let. a PA) les minutes des réunions tenues avec
Skyguide, qui sont mentionnées dans son courrier du 18 juin 2009, afin de préciser le cadre
précis de l'étude de faisabilité faisant l'objet du mandat à Skyguide.
IV. Ordonner à Skyguide d'expliquer (art. 12 let. c PA) les raisons pour lesquelles son rapport
PANS-OPS du 25 mars 2010 :
a. inclut que l'analyse d'un premier scénario qui ne se termine pas en ILS comme le
demandait la décision de la CRINEN ;
b. ne fait aucunement mention de la section "precision approach" pour la détermination de
la longueur minimum du segment intermédiaire ;
c. exclut a priori du périmètre de l'étude le segment final ;
d. inclut des paragraphes 6.8 à 8.2, soit vides, soit incomplets alors que l'AIG parle d'une
étude PANS-OPS complète.
Principalement
V. Annuler la décision de l'OFAC du 12 septembre 2012.
VI. Cela fait, ordonner la mise en application d'une approche segmentée et la modification
du règlement d'exploitation correspondant, et ce dans un délai raisonnable.
VII. Débouter l'OFAC ou tout tiers de toutes autre ou contraire conclusions.
A-5411/2012
Page 30
VIII. Condamner l'OFAC en tous les frais de la présente procédure et accorder à l'AFRAG
une indemnité équitable à titre de dépens.
Subsidiairement
IX. Annuler la décision de l'OFAC du 12 septembre 2012.
X. Cela fait, ordonner la mise en application d'autres solutions réalisables sur le plan
opérationnel afin de réduire les nuisances pour les recourants et la modification du règlement
d'exploitation correspondant, et ce dans un délai raisonnable.
XI. Débouter l'OFAC ou tout tiers de toutes autre ou contraire conclusions.
XII. Condamner l'OFAC en tous les frais de la présente procédure et accorder à l'AFRAG
une indemnité équitable à titre de dépens.
Encore plus subsidiairement
XIII. Annuler la décision de l'OFAC du 12 septembre 2012.
XIV. Attribuer une indemnisation équitable aux recourants.
XV. Débouter l'OFAC ou tout tiers de toutes autre ou contraire conclusions.
XVI. Condamner l'OFAC en tous les frais de la présente procédure et accorder à l'AFRAG
une indemnité de dépens à titre de dépens.
Les conclusions I à IV portent sur des mesures d'instruction. Elles seront
abordées avec le fond du litige. Les conclusions V à VIII sont conformes à
celles déposées à l'issue du délai de recours, n'ont pas été abandonnées
en cours d'instance, et sont dès lors recevables. Les conclusions X et XIV
sont irrecevables dans la mesure précisée précédemment.
1.6 Enfin, le recours de l'AFRAG a été déposé en temps utile (art. 50 al. 1
PA) et répond aux exigences de contenu et de forme prescrites par l'art. 52
PA. Il est ainsi recevable, dans la mesure définie ci-dessus.
2.
2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif
fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.165). Il se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
2.2 L'OFAC, comme autorité de surveillance (cf. REGULA DETTLING-OTT,
Betrieb der Luftfahrt, Luftverkehrsrecht, Partie II, 2008, n° 5 p. 400), est
tenu, non seulement en vertu de l'art. 26 de l'ordonnance sur l'infrastructure
aéronautique, du 23 novembre 1994 (OSIA, RS 748.131.1), mais aussi, et
A-5411/2012
Page 31
de manière plus générale, en vertu de l'art. 3b al. 2 et al. 3 OSIA, de
contrôler l'exploitation d'un aéroport et, dans tous les cas, d'assurer que la
situation soit conforme au droit. Si un recours est déposé contre
l'approbation d'un règlement d'exploitation, le Tribunal est donc habilité à
examiner si l'OFAC s'est conformé à ce devoir de contrôle (ATF 129 II 331
consid. 3.1).
2.2.1 Selon sa pratique constante, le Tribunal impose à cette occasion une
certaine retenue à son pouvoir d’examen, en raison de la compétence
technique propre de l’autorité inférieure (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1985/2006 du 14 février 2008 consid. 45.9, non publié à l'ATAF
2008/17 et réf. cit., voir ég. A-5047/2011 du 7 février 2013 consid. 2, A-
2898/2011 du 6 décembre 2012 consid. 2.1, A-5041/2009 du 22 décembre
2009 consid. 2 et les réf. cit. ; ANJA MARTINA BINDER, Die Kognition des
Bundesverwaltungsgerichts bei Prozessen mit fachtechnischen Fragen, In:
Justice - Justiz – Giustizia, 2014/3, p. 5 ss). L'élaboration et la mise en
place des trajectoires de vol sont, en particulier, des questions techniques
très complexes ("hochkomplex" ; cf. DETLEF CZYBULKA, Festlegung von
Flugrouten und Flughafenplanung, in : Flughafenplanung,
Planfeststellungsverfahren, Anforderungen an die Planungsentscheidung,
2002, p. 17) et nécessitent des connaissances spécifiques. De manière
générale, les éléments techniques retenus par les instances spécialisées
ne sont vérifiés quant à leur contenu – et l'autorité judiciaire ne s'en écarte
– que lorsqu'il existe de sérieux motifs pour cela, tels que des vices patents
ou des contradictions internes (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n.
2.154 ss p. 90 s.). À ce défaut, le Tribunal s'en remet à l'appréciation des
autorités spécialisées, lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux
contrôles appropriés (ATAF 2010/39 consid. 4.1.4 et réf. cit.).
Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité administrative dispose de la
compétence, dans ses décisions, de définir les éléments techniques avec
une entière liberté de jugement ; au contraire, la liberté d'appréciation dont
l'autorité inférieure bénéficie ne doit être admise que dans un cadre aussi
délimité que possible afin que le contrôle juridictionnel ne soit pas restreint
de manière excessive (ATAF 2010/39 consid. 4.1.4 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1353 du 20 février 2012 consid. 2 ; voir ég.
CZYBULKA, op. cit., p. 17 ss). Une telle retenue ne peut en effet se justifier
si la décision apparaît comme manifestement erronée ou manifestement
inappropriée et que si l’autorité inférieure a examiné avec soin et de
manière exhaustive les points de vue essentiels. Il appartient, le cas
échéant, au Tribunal de rechercher avec soin et de manière exhaustive les
explications nécessaires. Cela étant, des moyens de preuves
A-5411/2012
Page 32
complémentaires sous la forme d’expertises ne sont
qu’exceptionnellement ordonnés devant son instance et uniquement si la
clarification de la situation de fait contestée est indispensable à la décision
sur le droit, c'est-à-dire en particulier si les éléments techniques retenus
par les autorités spécialisées et leurs explications en procédure ne sont
pas convaincants à dire de droit (ATAF 2011/21 consid. 5.2 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-3274/2010 du 9 juillet 2012 consid. 3.2).
2.2.2 Il convient également de prêter attention au fait que le Tribunal, en
tant qu'autorité judiciaire, n'est pas une autorité de surveillance en matière
environnementale, ni une autorité de planification. Il n'a pas non plus à
s'occuper des questions qui ont trait à l'évolution de la politique en matière
d'aviation (ATF 129 II 331 consid. 3.2 ; arrêt A-1985/2006 précité
consid. 21.7.3.1, non publié à l'ATAF 2008/17). Certes, il peut revoir aussi
sous l'angle de l'opportunité les décisions que prennent les autorités
compétentes dans ce domaine (art. 49 al. 1 let. c PA). Cela ne signifie
toutefois pas que le Tribunal puisse imposer ses propres vues à la place
de l'appréciation de l'autorité compétente. Une décision d'approbation doit
ainsi être confirmée lorsqu'elle paraît appropriée, indépendamment du fait
que d'autres solutions peuvent sembler également adéquates (ATF 139 II
185 consid. 9.3, ATF 127 II 238 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_582 du 25 septembre 2014 consid. 4.4).
3.
L’objet du litige porte sur le point de savoir si l'autorité inférieure a méconnu
le droit en retenant qu’une approche segmentée en piste 23 empruntant le
milieu du lac, entre les deux rives et épargnant la pointe de Nernier, n’était
pas réalisable.
4.
4.1 Le droit déterminant est celui en vigueur au moment où l'autorité
inférieure a rendu sa décision en première instance (cf. ATF 137 II 58
consid. 3.2 ; arrêt A-1936/2006 précité consid. 23, non publié à l'ATAF
2011/19), soit en l’espèce au 12 septembre 2012. Selon la jurisprudence,
l'exploitant de l'aéroport a en effet droit à ce que la requête d'approbation
de son règlement d'exploitation soit examinée dans un délai raisonnable
sur la base du droit en vigueur, indépendamment du fait que ce droit sera
à l'avenir modifié ou complété (ATF 126 II 522 consid. 10b).
4.2 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins
balistiques est autorisée dans les limites de la loi fédérale sur l'aviation, de
la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la
A-5411/2012
Page 33
Suisse (art. 1 al. 1 LA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_391/2013 du 13
novembre 2013 consid. 3.1). Les aéronefs ne peuvent en particulier
décoller ou atterrir que sur des aérodromes (art. 8 al. 1 LA), soit une
installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à
l'atterrissage, à l'entretien et au stationnement d'aéronefs, au trafic de
passagers et au transbordement de marchandises (art. 2 let. a OSIA). En
vertu de l'art. 36a al. 2 LA, le concessionnaire d'un aérodrome ouvert à
l'aviation publique (aéroport) a l'obligation de le rendre accessible à tous
les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des
restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la
disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une
exploitation sûre et rationnelle.
S'agissant des prescriptions internationales, il découle de l'art. 3
al. 1bis OSIA que les normes et les recommandations de l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI), contenues dans les Annexes 3, 4, 10,
11, 14 et 15 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, du 7
décembre 1944 (Convention de Chicago ; RS 0.748.0), y compris les
prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables
aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des
installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la
Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention de Chicago sont réservées.
L'art. 3 al. 1bis OSIA constitue donc la base permettant concrètement de
conférer à certaines règles de l'OACI un caractère directement applicable
dans notre législation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2013 du 2 juin
2014 consid. 5.1). En l'espèce, sont directement applicables les Annexes
OACI 14 (Aérodromes) et 15 (Services d'information aéronautique), y
compris les PANS-OPS régissant les procédures de vol aux instruments
(PANS-OPS 8168) qui s'y rapportent. La recourante n'en disconvient pas.
4.3 Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de
l'exploitation, telles qu'elles résultent du plan sectoriel "Infrastructure
aéronautique" (PSIA), de la concession ou de l'autorisation d'exploitation
et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans ; le règlement
d'exploitation doit, notamment, définir l'organisation de l'aérodrome et les
procédures d'approche et de départ, ainsi que les prescriptions
particulières pour l'utilisation de l'aérodrome (art. 36c al. 2 let. a et b LA). Il
régit donc tous les aspects opérationnels de l'aérodrome et contient,
notamment, des prescriptions sur les procédures d'approche et de
décollage (art. 23 let. c OSIA), y compris les prescriptions relatives aux
voies aériennes d'approche et de décollage (cf. arrêt du Tribunal fédéral
A-5411/2012
Page 34
1C_58/2010 du 22 décembre 2010 consid. 10.1.1, non publié à l'ATF 137
II 58).
En vertu de l'art. 25 al. 1 OSIA, le règlement d'exploitation ou ses
modifications sont approuvés par l'OFAC : lorsque le contenu répond aux
objectifs et aux exigences du PSIA ; que les conditions mises à l'octroi de
la concession ou de l'autorisation d'exploitation et de l'approbation des
plans sont remplies ; que les exigences spécifiques à l'aviation ainsi que
les exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de
l'environnement, de la nature et du paysage sont respectées ; que le
cadastre de l'exposition au bruit peut être établi ; que, pour les aéroports,
les plans des zones de sécurité ont été mis à l'enquête publique ; que, pour
les champs d'aviation, le cadastre des surfaces de limitation d'obstacles
peut être établi ; et que les conditions permettant de garantir la sécurité,
prévues à l'art. 23a OSIA, sont remplies.
5.
5.1 Par le passé, les itinéraires de vol offerts par les services de la
circulation aérienne (ATS) étaient statiques et lents à s’adapter à l’évolution
rapide des besoins opérationnels des usagers et de lutte contre les
nuisances. Certaines structures de route sont ainsi apparues dépassées
(cf. OACI, Amélioration des opérations grâce à de meilleures trajectoires
en route, doc. n° AN-Conf/12-WP/10, appendice A, pt. 1.1.1). Les moyens
de navigation des aéronefs modernes sont, en particulier, un argument
important en faveur de la mise en place de nouvelles procédures
d'approche, respectant les exigences de sécurité du trafic aérien (cf. doc.
n° AN-Conf/12-WP/10 précité), et permettant de mieux tenir compte des
exigences en matière d'aménagement du territoire, de protection de
l'environnement, de la nature et du paysage. Les systèmes de couverture
d'aides de navigation, basés au sol (VOR, DME, ILS, etc) ou dans l'espace
(système de positionnement et de datation par satellites GNSS), disposent
également de moyens de communication, de surveillance et de gestion de
données de vol considérablement améliorés.
Fort de cette analyse, le renouvellement, en 2001, de la concession des
aéroports nationaux (Genève et Zurich) est apparu pour le Conseil fédéral
comme l'occasion la plus appropriée pour que l'OFAC examine
l'adéquation de leur exploitation et de leur règlement d'exploitation, sans
égard au fait que les concepts en vigueur soient ou non modifiés (art. 74a
al. 2 OSIA ; cf. ég. ATF 129 II 331 consid. 3.1). C'est ainsi, à ce titre, que
les voltes et trajectoires de l'Aéroport international de Genève, détaillées
A-5411/2012
Page 35
dans l'AIP Suisse, font partie intégrante du règlement d'exploitation, au
sens de son art. 5 (art. 23 let. c OSIA).
5.2 Depuis les années 1970, les systèmes de navigation de bord des
aéronefs utilisent des bases de données de navigation pour générer le plan
de vol et permettre à l'équipage de le visualiser avec précision.
5.2.1 La "Navigation de surface" (RNAV pour aRea NAVigation) est,
typiquement, une méthode de navigation permettant le vol sur n'importe
quelle trajectoire voulue dans la limite de la couverture d’aides de
navigation basées au sol ou dans l’espace, ou dans les limites des
possibilités d’une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces
moyens (cf. Annexe 2 OACI "Règles de l'Air", chapitre 1, définitions). La
navigation de surface repose donc sur une base de données embarquée
contenant des points de cheminement ("waypoints") le long d'une
trajectoire, définis dans le système géodésique standard mondial (latitude
et longitude), des transitions entre ces points et des contraintes spécifiques
(altitude, vitesse).
5.2.2 Il existe deux types de spécifications de navigation de surface
(cf. PANS-OPS 8168, vol. II, 5ème éd., 2006, Partie III, sect. 1, chap. 1,
ch. 1.1.3) :
- D'une part, lorsque le système informatique qui calcule la position de
l’aéronef n’est pas en mesure de déterminer l’intégrité de la position
calculée (parce qu'il utilise par exemple des radiobalises, telles que les
DME ou les VOR-DME), la spécification de navigation de surface est
désignée par le préfixe "RNAV" (cf. PANS-OPS 8168, vol. II, partie III).
L’équipage n’est pas averti par le système de navigation lorsqu’il dévie de
la trajectoire souhaitée en raison d’un calcul erroné de position (absence
de surveillance et d'alerte à bord). La spécification RNAV dépend donc de
la qualité des données qu'elle utilise (précision, intégrité, erreur de
réception de bord, erreurs de génération, erreurs de définition de la
trajectoire, erreur de technique de vol, etc.) et doit être couplée à d'autres
moyens permettant de surveiller les écarts potentiels ; notamment la
surveillance ATS dans les espaces "en-route" ou "terminale". En raison de
son manque de précision, comme l'ensemble des parties l'admettent, la
RNAV ne peut pas être utilisée lors du segment final de la trajectoire
d'approche.
- D'autre part, les spécifications de navigation de surface fondées sur le
positionnement satellitaire (GPS et GLONASS) sont désignées par le
A-5411/2012
Page 36
préfixe RNP ("Qualité de navigation requise" ; cf. Doc. OACI 9613, vol. II,
partie III, section 1, chapitre 7 ; Manuel de conception de procédures de
qualité de navigation requise à autorisation obligatoire [RNP AR ; doc.
OACI 9905]). Le système de positionnement embarqué gère le degré de
confiance et estime l'erreur maximale qu'il commet (tests de
vraisemblance). Si l'erreur excède le seuil correspondant au chiffre associé
à la RNP, l’équipage est alerté (obligation de surveillance et d'alerte à
bord).
5.2.3 Les spécifications de navigation de surface sont, enfin, généralement
associées à une valeur chiffrée qui représente la précision sous forme
d’erreur maximale (de type RNAV-"X" ou RNP-"X"). Les différentes
spécifications se distinguent donc, généralement, les unes des autres par
un chiffre (“X”) exprimant la précision de navigation associée exprimée en
milles marins (NM). Skyguide a réalisé, dans le cadre du projet CHIPS, un
tableau qui récapitule les différentes possibilités d'emploi des
spécifications de navigation de surface (cf. SKYGUIDE, CH-wide
Implementation Programme for SESAR oriented objectives, CHIPS
Technology Roadmap, février 2012, p. 13 ; accessible sur le site internet :
"").
5.3 L'emport d'équipement RNAV-5 (ou B-RNAV) est obligatoire dans
l'espace aérien "en-route" des Etats de la Conférence européenne de
l'aviation civile CEAC depuis 1998 (cf. CORD-CHRISTIAN ROSSOW/KLAUS
WOLF/PETER HORST, Handbuch der Fluftfahrzeugtechnik, 2014, p. 683).
Pour pallier aux insuffisances de la RNAV-5 en région de contrôle terminale
(précision de plus ou moins 5 NM [9.3 km] de la trajectoire nominale),
l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
EUROCONTROL, en coopération avec les États membres de la CEAC et
des Joint Aviation Authorities JAA, a élaboré le concept de "navigation de
surface de précision" (Precision aRea NAVigation P-RNAV ou RNAV-1).
Il s'agit d'un système de navigation qui s’affranchit de l’obligation de
survoler les balises radioélectriques installées au sol. La P-RNAV permet
donc d’aller en ligne droite d’un point A à un point B en s’affranchissant du
survol de balises.
Ces procédures P-RNAV ont laissé une grande marge de manœuvre aux
différents Etats de la CEAC et elles se sont caractérisées, dès 2004, par
des spécificités nationales, voire locales, destinées à répondre à des
besoins particuliers (cf. Direction générale de l'aviation civile française,
Introduction de la RNAV de précision [P-RNAV] dans les régions de
contrôle terminales des États de la CEAC […], circulaire AIC A 03/05 PAC-
A-5411/2012
Page 37
N, ch. 3.1). Dans le but d'arrêter la prolifération des standards RNAV
régionaux, l'OACI a publié, en 2007, le concept de navigation fondée sur
les performances (PBN ; cf. Manuel de la navigation fondée sur les
performances [Doc. OACI 9613]), lequel redéfinit la RNAV selon les zones
d'opérations (cf. p. ex. Plan de Navigation Aérienne pour la région Europe
[Doc. OACI 7754]). L'Assemblée de l'OACI a ensuite intégré la PBN dans
les initiatives du Plan mondial de navigation aérienne (Doc. OACI 9750) et
a appelé l'ensemble des États associés, dans ses Résolutions A 36-23 de
septembre 2007 et A 37-11 d'octobre 2010, à mettre en œuvre des routes
ATS et des procédures de départs, d'arrivées et d'approches conformes au
concept PBN d'ici 2016.
5.4 Malgré ses réticences initiales (cf. Réponse du Conseil fédéral du 6
septembre 2006 à l'interpellation 06.3348 : Aéroport de Zurich – Mise en
place rapide de l'approche courbée par le Nord), la Suisse s'est engagée
dès 2007, en concertation avec les autres États membres de la CEAC, à
mettre en œuvre progressivement des trajectoires RNAV-1 (P-RNAV) dans
les régions de contrôle terminales. Skyguide a d'ailleurs publié dès le mois
de novembre 2007, tant à Genève qu'à Zurich, des procédures de
décollage P-RNAV (cf. SKYGUIDE, Rapport de gestion 2007, p. 27).
Depuis le 11 mars 2010, toute nouvelle procédure RNAV publiée dans
l'espace aérien de la Suisse doit être en accord avec la PBN (cf. circulaire
Skyguide AIC 004/2012 A du 18 octobre 2012, ch. 3.2).
5.5 Le Tribunal retient, par conséquent, que l'évolution des techniques et
des certifications envisagée en 2006, lors du prononcé de l'arrêt de renvoi
de la CRINEN, consiste en la spécification PBN (Doc. OACI 9613). Elle est
constituée de deux éléments clés, la navigation de surface (RNAV) et la
qualité de navigation requise (RNP). Cette spécification accroît
l’accessibilité et la souplesse de l’espace aérien en région terminale et
présente des avantages pour la sécurité, l’efficacité et l’environnement
(cf. Note de travail de la commission technique de l'OACI, Navigation
fondée sur les performances PBN – Le défi de la mise en œuvre, document
A37-WP/13 du 3 août 2010, p. 1 résumé analytique).
6.
6.1 Une procédure d'approche aux instruments est une série de
manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les
instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus
des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis
le début d'une route d'arrivée définie jusqu'en un point à partir duquel
A-5411/2012
Page 38
l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué,
jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente
ou en route deviennent applicables (cf. Annexe 2 OACI, définitions).
Il s'agit donc d'une procédure composée de plusieurs segments, en
principe cinq segments distincts, correspondant à des phases successives
de vol (arrivée, approche initiale, approche intermédiaire, approche finale
et approche interrompue), et utilisant des informations en azimut, en site
ou en distance. Ces différents segments sont délimités par des repères (ou
"fix" ; p. ex. un point de cheminement RNAV ou la verticale d'une aide radio
à la navigation), désignés selon le segment qu'ils précèdent (p. ex. le
segment intermédiaire commence au repère intermédiaire) et définis soit
en temps, soit en distance. En région terminale, ces repères comprennent,
sans toutefois s'y limiter, le repère d'approche initiale (IAF), le repère
d’approche intermédiaire (IF), le repère d’approche finale (FAF), le repère
d’attente et, si nécessaire, un repère indiquant le point d’approche
interrompue (MAPt) ou le point de virage (TP).
Ces différents segments sont réglementés par les PANS-OPS 8168, qui
sont directement applicables en Suisse (cf. supra, consid. 4.2). La 5ème
édition des PANS-OPS 8168 comprend tous les amendements approuvés
par le Conseil de l'OACI avant le 3 octobre 2006 et remplace toutes les
éditions antérieures. Les derniers amendements applicables à la présente
procédure remontent au 17 novembre 2011.
6.2 Le volume I ("Procédure de vol") des PANS-OPS 8168 décrit les
procédures d'exploitation recommandées à titre de guide pour le personnel
d'exploitation. Il indique également les différents paramètres sur lesquels
sont fondés les critères du Volume II afin d'illustrer la nécessité de se
conformer strictement aux procédures publiées de façon à obtenir et à
maintenir un niveau acceptable de sécurité dans l'exploitation d'un
aéroport. Le Volume II ("Construction des procédures de vol à vue et de
vol aux instruments") est destiné à servir de guide aux spécialistes des
procédures et il décrit les besoins fondamentaux en matière d'aires et de
marges de franchissement d'obstacles pour garantir la sécurité et la
régularité des vols aux instruments. Il expose, à l'intention des Etats ainsi
que des exploitants et des organismes qui éditent les cartes de vol aux
instruments, les principes de base qui permettent de parvenir à des
pratiques uniformes à tous les aérodromes où des procédures de vol aux
instruments sont exécutées. Ces deux volumes présentent donc des
"pratiques d'exploitations qui sortent du domaine des normes et des
pratiques recommandées (SARP), mais pour lesquelles une certaine
A-5411/2012
Page 39
uniformité est souhaitable sur le plan international" (cf. PANS-OPS 8168,
vol. I, Avant-propos).
Le volume II, Partie I, expose les critères généraux qui s'appliquent aux
procédures conventionnelles et aux procédures RNAV et basées sur
satellites. La Section 2, Partie I, expose les critères généraux qui
s'appliquent à toutes les phases de vol et la Section 4, Partie I, contient les
procédures générales d'arrivée et d'approche. Ces procédures sont
amendées régulièrement pour tenir compte, notamment, de l'évolution
technique dans le domaine des aides de radionavigation normalisées.
Le volume II, Partie II, décrit les procédures de navigation conventionnelle
qui sont spécifiques au capteur. La Section I expose les critères pour les
approches de précision. Les approches de précision ILS, mesurées dans
des conditions météorologiques réelles de vol aux instruments, ainsi que
les critères d'approche de précision MLS (catégorie I, II et III) (dès 1994)
et au GBAS de catégorie I (dès 2004). La Section II expose les critères
d'approche classique. La Section III expose les critères d'exploitation en
route pour VOR et NDB. La Section IV expose les critères pour les
procédures d'attente.
Le volume II, Partie III, expose les procédures RNAV et les procédures
basées sur satellite. Les critères de navigation de surface (RNAV) pour
procédure d'approche aux instruments furent introduits en 1993 pour
VOR/DME. Des procédures d'approche pour DME/DME et GNSS de base
suivirent en 1998. En 2004, des critères GLS Cat I (genre ILS) basés sur
récepteurs GBAS furent introduits dans les PANS-OPS. Des critères GLS
Cat II/III sont attendus après l'achèvement de SARP pour l'Annexe 10.
6.3 Selon les PANS-OPS 8168, le segment d’approche initiale d'une
procédure d'approche aux instruments commence au repère d’approche
initiale (IAF). Dans l’approche initiale, l’aéronef manœuvre pour entrer dans
le segment intermédiaire. Le segment d’approche intermédiaire fait ensuite
la liaison entre le segment d’approche initiale et le segment d’approche
finale. C’est le segment dans lequel des ajustements de configuration, de
vitesse et de positionnement de l’aéronef s’effectuent pour l’entrée dans le
segment d’approche finale. Dans les deux cas, un guidage sur trajectoire
sera fourni en rapprochement jusqu'au repère d'approche finale (FAF), où
se termine le segment d'approche intermédiaire. La longueur du segment
intermédiaire ne sera, en principe, pas supérieure à 28 km (15 NM) ni
inférieure à 9.3 km (5.0 NM), mesurée le long de la trajectoire à suivre. Sa
longueur optimale est de 19 km (10 NM). Une distance de plus de 19 km
A-5411/2012
Page 40
(10 NM) ne devrait pas être utilisée, sauf si une augmentation de la
distance est justifiée par un besoin d’exploitation (cf. PANS-OPS 8168, vol.
II, partie I, section 4, chapitre 4, paragraphe 4.3.1.1).
6.4 En l’espèce, comme il résulte de la décision de renvoi, l’examen se
rapportait à l'espace aérien utilisable en région "terminale" (TMA) et ne
concernait pas les prescriptions "approche" ou en espace "en-route".
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'analyse de Skyguide ne porte pas
sur les prescriptions du segment final. La longueur du segment
intermédiaire de la procédure d'approche actuelle en piste 23 de l'Aéroport
international de Genève est de 5.72 NM (soit 4.53 NM + 1.19 NM ; cf.
SKYGUIDE, Analysis of NLR's technical note NLR-ATSI-AF-01-13, p. 7 ch.
3.3.6 ; bordereau complémentaire de l'AIG du 10 juillet 2013, pièce n° 9),
et non de 2.09 NM comme mentionné par la recourante (cf. mémoire de
recours, p. 5 ch. 9, p. 11 ch. 33 et p. 14 ch. 46) ou de 1.2 NM comme
mentionné par to70 (cf. réplique, p. 13 paragraphe non numéroté). Elle
remplit dès lors les prescriptions générales de l'OACI
7.
Il convient à présent d’examiner différents griefs formels soulevés par la
recourante, lesquelles tendent par ailleurs à se recouper.
7.1 A titre préalable, il sera relevé que la recourante a bénéficié d'un accès
complet au dossier (cf. ordonnances de communication des pièces des 5
mars, 31 juillet et 17 octobre 2013) et qu’elle ne conteste pas avoir été mise
en situation, aux conditions prévues par les art. 6a al. 1 LA et art. 3 al. 4
OSIA, de prendre connaissance de l'ensemble des bases légales et
réglementaires pertinents. Elle s'est par ailleurs entourée des conseils de
deux instituts spécialisés dans le domaine de l'aéronautique. Les
A-5411/2012
Page 41
modifications touchant les normes, les recommandations et les
prescriptions techniques sont en outre disponibles dans l'AIP (art. 3 al. 5
OSIA et art. 138 de l'ordonnance sur l'aviation du 14 novembre 1973
[OSAv, RS 748.01]). Contrairement à l’avis de la recourante, ces normes
n’avaient dès lors pas à être publiées (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_950/2012 du 8 août 2013 consid. 5.2, 2A.557/2000 du 4 mai 2001
consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3534/2012 du 7 octobre
2013 consid. 4.2).
7.2 La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des
faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves.
L'autorité inférieure aurait rendu sa décision sur un état de fait incomplet
résultant d'une instruction lacunaire. En substance, la recourante conteste
toute valeur probante à l'étude de faisabilité réalisée par Skyguide ; en tant
que société anonyme détenue par la Confédération, elle manquerait
d'objectivité et son étude témoignerait d'une opinion préconçue de ses
auteurs sur le dossier ; ces derniers auraient d'ailleurs omis d'analyser les
spécifications P-RNAV, pourtant fondamentales à l'issue du litige.
Pour leur part, l'autorité inférieure et l'intimé estiment qu'il n'y a aucune
raison objective de mettre en doute les compétences, l'indépendance et
les qualifications des spécialistes de Skyguide et, partant, leur analyse.
7.2.1 En procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle
minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
concrétisée, en particulier, par les art. 12 ss et 29 ss PA. Selon l'art. 12 PA,
l'autorité constate les faits d'office et peut, notamment, ordonner la
production de documents (let. a), demander des renseignements aux
parties (let. b) et à des tiers (let. c), procéder à une visite des lieux (let. d)
et ordonner des expertises (let. e). De plus, l'autorité admet les moyens de
preuve offerts par les parties s'ils paraissent propres à élucider les faits
(art. 33 al. 1 PA). Elle peut, par appréciation anticipée des preuves, mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction, sans être tenue par les offres de preuves des parties
(art. 37 de la loi fédérale de procédure civile fédérale, du 4 décembre 1947
[PCF, RS 273], par renvoi de l'art. 19 PA ; cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1006/2008 du 16 juin 2009 consid. 2.3).
7.2.2 Selon la jurisprudence, lors de l'examen de questions scientifiques
ou techniques, l'autorité peut s'appuyer sur les rapports et prises de
position des instances spécialisées instituées par le législateur (cf. arrêt du
A-5411/2012
Page 42
Tribunal administratif fédéral A-1014/2010 du 30 novembre 2011 consid. 8
et réf. cit.). À cet égard, Skyguide est précisément chargée par le Conseil
fédéral de l'examen régulier des routes et des procédures d'approche et
de décollage selon les règles du vol aux instruments, ainsi que de leur
élaboration et leur modification, à condition que cela réponde à une
nécessité reconnue sous l'aspect opérationnel et que les services du
contrôle de la circulation aérienne soient fournis par ses soins ou par un
organe qu'elle a mandaté à cette fin (service d'évaluation des procédures ;
cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le service de la navigation aérienne, du
18 décembre 1995 [OSNA, RS 748.132.1], et son annexe 1 ch. 10).
Dans une telle constellation, lorsque Skyguide est amenée à se prononcer
sur l'évaluation d'une procédure aéronautique, l'administration
complémentaire de preuves sous la forme d'une expertise doit être
ordonnée seulement lorsqu'il s'agit d'éclaircir des questions de fait
litigieuses qui sont indispensables pour être en mesure de fonder
l’appréciation juridique sur un raisonnement probatoire propre à lui
conférer une base légale. La mise en œuvre du droit à la preuve n'oblige
donc pas l'autorité inférieure, qui est elle-même une autorité spécialisée à
même de se déterminer sur l'évaluation de Skyguide, à entreprendre des
investigations systématiques, approfondies et contradictoires dans le but
de découvrir d'hypothétiques manquements de Skyguide à des
prescriptions techniques. Il n'existe, ainsi, pas de droit formel à une
expertise menée par un institut externe. Le simple fait que Skyguide
fournisse des prestations dans le domaine de la navigation aérienne civile
et militaire, dans les secteurs qui lui sont attribués par la Confédération,
n'est pas davantage pertinent pour écarter l'étude "CHIPS Project 007 –
LSGG Segmented approach RWY23 feasibiliy study" (ci-après : étude
CHIPS ou l'étude). Il est en effet constant que le fait qu'un spécialiste ou
qu'une institution soit régulièrement mandaté par une autorité ne constitue
pas, à lui seul, un motif suffisant pour conclure à un manque d'objectivité
ou à la partialité, pas plus que le nombre d'expertises ou de rapports
confiés ou que l'étendue des honoraires en résultant (cf. ATF 137 V 210
consid. 1.3.3 et réf. cit.).
7.2.3 Le grief de prévention que la recourante soulève contre les
spécialistes de Skyguide (voire contre Skyguide elle-même) qui ont réalisé
l'étude de faisabilité en cause ne constitue ensuite qu'un simple allégué.
Le mandat confié par l'AIG à Skyguide est d'ailleurs ouvert et conforme au
dispositif de l'arrêt de renvoi (cf. bordereau complémentaire de l'AIG du 10
juillet 2013, pièce n° 7). L'étude CHIPS apparaît de plus exempte de
contradictions et convaincante. L'examen du segment intermédiaire de la
A-5411/2012
Page 43
procédure d'approche a fait typiquement l'objet d'une étude circonstanciée,
basée sur un examen approfondi de la situation. Les instituts mandatés par
la recourante ne font d'ailleurs pas valoir d'erreurs factuelles, mais leur
propre appréciation des prescriptions légales. Ces divergences résultent
toutefois des termes du mandat confié par la recourante et de la volonté
de celle-ci d'imposer ("shall") à ses mandataires la détermination de
trajectoires comportant des longueurs de segments intermédiaires et
finaux "minimaux" ("According to the contract, this study shall take into
account the minimal length of the final stabilized ILS segment and the
minimum length of the intermediate segment" [mise en évidence
typographique par le Tribunal] ; cf. Note technique de NLR du 25 mars
2013, p. 9 [pièce n° 14 du bordereau complémentaire du 21 avril 2013]).
Skyguide a, pour sa part, la responsabilité de veiller à ce que toutes les
procédures de vol aux instruments envisagées puissent être exécutées en
sécurité par les aéronefs concernés. Or, la sécurité s’obtient non
seulement par application des critères techniques des PANS-OPS et des
dispositions apparentées de l’OACI, mais nécessite aussi des mesures
pour contrôler la qualité du processus employé pour appliquer ces critères.
En tant qu'autorité ATS compétente, elle ne saurait dès lors se satisfaire
de la construction d'une voie d'approche bâtie sur les seules distances
minimales. Il ressort, enfin, de l'objet même de l'étude (projet CH-wide
Implementation Program for SESAR oriented Objectives, Activities and
Technologies) que les spécifications PBN ont été prises en compte. Cet
élément ressort également des spécifications – finalement laissées
ouvertes – pour le segment d'approche finale (connexion ILS ou une
connexion à une approche RNP BARO-VNAV ; soit une spécification PBN).
7.2.4 Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure
d'avoir accordé une pleine valeur probante à l'étude CHIPS de Skyguide.
Il s'ensuit que, en considérant pour le surplus que le dossier de la cause
était complet, l'autorité inférieure a procédé à une administration des
preuves qui, propre à conférer à sa décision une base légale à ce titre,
échappe à la critique.
7.3 Dans un autre grief d’ordre formel, la recourante estime que la
procédure de consultation menée par l’autorité inférieure ne lui a pas
permis de connaître la base et les principes PANS-OPS sur lesquels les
éléments de fait de la décision à rendre se fonderaient. De même, les
questions de droit n’auraient pas été abordées avec suffisamment de
précision dans la décision attaquée, ni les possibilités de déroger aux
A-5411/2012
Page 44
prescriptions internationales. Le principe d'égalité des armes n'aurait dès
lors pas été respecté.
L'autorité inférieure et l'intimé concluent au rejet de ce grief.
7.3.1 Le moyen ainsi invoqué par la recourante concerne l’examen complet
et contradictoire des éléments de fait et de droit du dossier par l’autorité
inférieure, condition nécessaire, dont le défaut, qui se traduirait par une
motivation insuffisante, viendrait priver la décision attaquée d’une base
légale.
7.3.1.1 Conformément à l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ce principe requiert que
chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa
cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net
désavantage par rapport à son adversaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_391/2013 du 13 novembre 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.2 et réf.
cit.). Quant au droit d’être entendu, tel qu’il est consacré par l’art. 29 al. 2
Cst. et l’art. 29 PA – déjà évoqué précédemment au titre de l’appréciation
des preuves (cf. consid. 7.2.1) –, il garantit à toute personne le droit d’être
informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son détriment.
Ainsi l’administré a-t-il, en particulier, le droit d’être informé de l’ouverture
d’une procédure, de son déroulement, de son contenu et de s’expliquer
(ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 V 368 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53
consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu
l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 136 V
351 consid. 4.2 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). L'autorité décisionnelle n'a
cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties ; il suffit qu'elle mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité peut
ainsi se limiter aux questions décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF
136 I 184 consid. 2.2.1 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).
7.3.1.2 En l’espèce, les faits et la motivation en droit retenus par l’autorité
inférieure ne revêtent manifestement pas un caractère inattendu,
imprévisible ou insolite pour la recourante, sur lesquels elle n’aurait jamais
A-5411/2012
Page 45
eu l’occasion de s’exprimer. Les motifs et les règles juridiques qui
s'appliquent au cas concret ont d'ailleurs été abordés par Skyguide dans
l'étude de faisabilité et par l'autorité inférieure lors de l'ouverture de la
procédure de consultation. Dans ces circonstances, le Tribunal considère
que la recourante n’avait pas à être entendue de façon plus spécifique sur
la portée à reconnaître aux règles de droit. Celles-ci lui étaient en outre
accessibles, aux conditions prévues par les art. 6a al. 1 LA et art. 3 al. 4
OSIA (cf. supra, consid. 4.2).
7.3.2 Ensuite, et plus spécialement, le grief d’incomplétude et de carence
dans l’examen des faits opposé à l’autorité inférieure n’est pas davantage
fondé.
7.3.2.1 La recourante fait ainsi valoir que la CRINEN avait imposé à
l'autorité inférieure de prendre en compte et d'examiner "d'autres
éléments" que ceux examinés par Skyguide. Elle se plaint en particulier
que l'autorité inférieure n'ait pas retenu et examiné sa proposition
d'approche segmentée alternative FAF (cf. mémoire de recours, p. 5 ch. 11,
p. 11 ch. 32, p. 13 ch. 41, p. 14 ch. 45, etc.). De l'avis de plusieurs
commandants de bord qu'elle aurait recueillis, il serait en effet plus adéquat
de prendre le point LEMAN comme point de repère d'approche final (Final
approach Fix), et non le FAF choisi par Skyguide, qui, en pratique, ne
servirait à rien.
L'autorité inférieure considère que la recourante adopte une interprétation
"abusive" du dispositif de l'arrêt de renvoi. En effet, les "autres éléments"
ne sont que des bases, à l'instar de l'étude CHIPS, pour statuer sur "cette
mesure", à savoir l'approche segmentée empruntant le milieu du lac. De
même, l'intimé estime que la "contre-proposition" FAF de la recourante
n'entre pas dans le cadre de la présente procédure. L'autorité inférieure
n'avait en effet ni le droit, ni la possibilité de se prononcer sur la faisabilité
d'autres solutions réalisables.
7.3.2.2 En l'espèce, la recourante avait contesté devant la CRINEN, parmi
d'autres griefs, la procédure d'approche actuelle en piste 23 et elle avait
requis une procédure d'approche segmentée. La CRINEN lui a donné tort,
en considérant que "différents éléments, techniques comme
réglementaires, rendent [la] procédure [d'approche segmentée souhaitée
par les différents recourants] inapplicable à l’heure actuelle". L'ancienne
Commission fédérale a toutefois retenu que "l'idée de pouvoir épargner le
survol d'une région en décalant la route d'approche sur le lac, que l'étude
déclare possible sur le plan mathématique, mérite d'être poursuivie". Elle
A-5411/2012
Page 46
a donc imposé à l'AIG de "réexaminer la faisabilité opérationnelle d'une
procédure d'approche segmentée empruntant le milieu du lac [selon l'étude
réalisée par Skyguide au cours de la procédure précédente], entre les deux
rives et épargnant la pointe de Nernier, et de déposer un rapport à l'appui
d'ici à 2010. […]". Partant, c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre
l'invitation de la CRINEN, dans son arrêt de renvoi, de prendre en compte
"d'autres éléments [que l'OFAC] jugerait opportun d'examiner". Autrement
dit, la faisabilité opérationnelle d’une approche segmentée en piste 23, telle
qu'examinée à raison par les spécialistes de Skyguide, était seule à
réévaluer (cf. ég. prise de position de l'Office fédéral de l'environnement du
30 septembre 2013). Il ne saurait en effet être question, du fait de l'arrêt de
renvoi, de rediscuter de l'ensemble des alternatives possibles et pour
lesquelles la CRINEN était déjà en droit de statuer. Par ailleurs, la décision
d'approbation du 31 mai 2001 réserve expressément la prise en compte de
futures exigences en matière d'aménagement du territoire, de protection
de l'environnement, de la nature et du paysage.
7.3.3 La recourante estime encore que la CRINEN avait imposé à l'AIG
que la procédure d'approche segmentée se termine par une approche de
précision de type ILS.
7.3.3.1 Ce faisant, la recourante perd de vue que le passage de l'arrêt de
renvoi qui mentionne cette spécification ("La proposition des communes de
la rive gauche consiste à ordonner aux avions de survoler la balise de
Saint-Prex à 7000 pieds, d’intercepter la radiale 230 jusqu’à une distance
de 10 NM et d’engager un virage à gauche pour intercepter l’ILS à environ
8.9 NM de la piste" ; cf. arrêt de renvoi, consid. 21.5.1) résume les moyens
formés devant la CRINEN par certains recourants. Or ces moyens ont été
rejetés dans la mesure où la CRINEN a retenu que "différents éléments,
techniques comme réglementaires, rendent cette procédure inapplicable à
l’heure actuelle (cf. arrêt de renvoi, consid. 21.5.2)."
7.3.3.2 Il s'ensuit que la CRINEN n'a pas réservé l'emploi d'une
spécification d'aide à la navigation particulière, et encore moins un moyen
d'aide à la navigation qui était déjà normalisé en 2001. Au contraire,
l'ancienne Commission fédérale a réservé "l'évolution des techniques et
des modes opérationnels" qui interviendraient entre 2001 et 2010 (cf. arrêt
de renvoi, consid. 21.5.2 i. f.). C'est dès lors à juste titre que Skyguide a
concentré son examen sur les prescriptions techniques relatives aux
segments de l'espace "terminal" et a laissé ouvertes les spécifications
techniques du segment final (espace en approche). Cette manière de faire
ne désavantage au demeurant pas la recourante, dès lors que Skyguide a
A-5411/2012
Page 47
expressément réservé une connexion ILS (comme le souhaite la
recourante) ou une connexion RNP BARO-VNAV (soit une spécification
PBN).
7.4 Il s’ensuit que les différents griefs formels soulevés par la recourante
doivent être écartés.
8.
La recourante a requis du Tribunal qu’il ordonnne la production des minutes
des réunions de concertation tenues ces dernières années dans le cadre
de l'accord de délégation franco-suisse et diligente une expertise afin de
disposer d’une analyse neutre des arguments techniques des parties et
qu’il appelle la production de certaines pièces.
8.1 À titre liminaire, il sied de rappeler que le principe de la libre
appréciation des preuves est applicable à l'ensemble de la procédure
administrative (art. 19 PA en relation avec l'art. 40 PCF; ATF 137 II 266
consid. 3.2, ATF 130 II 473 consid. 2 ; ATAF 2013/9 consid. 3.8.1, ATAF
2012/33 consid. 6.2.1, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3235/2014
du 2 janvier 2015 consid. 3.3.2 et réf. cit.), y compris la procédure de
recours de droit administratif (art. 37 LTAF; cf. ATAF 2013/9 consid. 3.8.1 ;
arrêts du Tribunal fédéral 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.1.2 et
9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 4.1). Dès lors, le juge doit examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATAF 2013/9 consid.
3.8.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3707/2013 du 24 novembre
2014 consid. 1.4.1 et réf. cit.).
8.2 En l'espèce, le Tribunal a dûment tenu compte de toutes les notes
techniques produites ; aussi bien celles remises par la recourante (NLR,
to70) que par l'intimé (Skyguide). Par ailleurs, il est apparu clairement au
Tribunal que les différentes notes techniques de Skyguide, en réponse à
l’ensemble des arguments de la recourante, permettaient de se prononcer
en toute connaissance de cause sur l'objet du litige qui divise les parties. Il
n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire ou de
renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle ordonne une
expertise.
8.3 Enfin, les minutes des réunions de concertation tenues depuis 12 ans
dans le cadre de l'accord de délégation franco-suisse du 22 juin 2001
A-5411/2012
Page 48
n'apportaient aucun élément pertinent pour l'issue du litige. Le Tribunal a
dès lors également renoncé à les requérir.
9.
Pour s’opposer à l’argumentation au fond de l’autorité inférieure, la
recourante, se référant aux notes techniques des instituts qu'elle a
mandatés, propose l'examen de différents segments d'approche
intermédiaire (quatre options débutant par une spécification RNAV)
associés à un segment final guidé par un ILS. Les différentes options de
vol "approche segmentée" proposées prévoient toutes de voler le plus
possible au milieu du lac Léman (à la hauteur environ de Nyon,
respectivement de Messery) et, ainsi, plus loin de la côte française. Elles
présentent un segment intermédiaire de 1.5 NM (option ILS 1), 2.0 NM
(option ILS 2), 1.5 NM (option ILS 3) et 2.6 NM (option RNAV/ILS 4).
9.1 A cet égard, l'autorité inférieure s'est en particulier fondée sur le rapport
du 25 mars 2010 de Skyguide, dont il résulte qu'une approche segmentée
en piste 23 de l'AIG est réalisable ("feasible"), à la condition que l'OFAC,
en sa qualité d'autorité de surveillance, accepte d'accorder une dérogation
par rapport aux PANS-OPS 8168. Il s'agissait d'autoriser un segment de
vol intermédiaire (pour rejoindre l'axe d'atterrissage) de l'ordre de 2.09 NM
(2.1 NM) au lieu des 5 NM prescrits au vol. II, partie I, section 4, chapitre
4, paragraphe 4.3.1.1 des PANS-OPS 8168. La teneur de cette disposition
est la suivante :
"Partie I. Généralités
Section 4 Procédures d'arrivée et d'approche
Chapitre 4 Segment d'approche intermédiaire
4.3 Segment d'approche intermédiaire basé sur un alignement de trajectoire en ligne droite
4.3.1 Aire
4.3.1.1 Longueur
4.3.1.1.1 La longueur du segment d'approche intermédiaire ne sera pas supérieure à 28 km
(15 NM) ni inférieure à 9,3 km (5,0 NM) (sauf indication contraire dans les sections ILS,
MLS, RNAV [DME/DME, VOR/DME et GNSS] et radar), mesurée le long de la trajectoire à
suivre.
4.3.1.1.2 La longueur optimale est de 19 km (10 NM). Une distance de plus de 19 km (10
NM) ne devrait pas être utilisée, sauf si une augmentation de la distance est justifiée par un
besoin d'exploitation. […] "
Selon les PANS-OPS 8168, la conception d’une procédure d’approche aux
instruments est en général dictée par la topographie autour de l’aérodrome,
A-5411/2012
Page 49
le type d’exploitation envisagé et les aéronefs appelés à utiliser cette
procédure. Ces facteurs influent, à leur tour, sur le type et l’implantation
des aides de navigation par rapport à la piste ou à l’aérodrome. Des
restrictions d’espace aérien peuvent aussi influer sur l’implantation des
aides de navigation (cf. PANS-OPS, vol. I, partie 1, section 4, chapitre 1,
paragraphe 1.2.1).
9.2 En une jurisprudence bien établie, la garantie de la sécurité revêt dans
ce cadre une importance centrale, passant avant les intérêts d'économie
et de mobilité, de protection de l'environnement et d'aménagement du
territoire (cf. ATAF 2008/17 consid. 17.4.1, arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-564672008 du 13 août 2009 consid. 8.1 ; KASPAR PLÜSS,
Öffentliche Interessen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Flughäfen,
2007, p. 224 s. et p. 240). La sécurité aéronautique met en effet en jeu
nombre de vies humaines, et ce directement et immédiatement en cas de
défaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2013 du 2 juin 2014 consid.
7.5).
De même, selon la volonté exprimée par le Conseil fédéral, autorité de
surveillance de l'aviation (art. 3 LA), dans la mesure où la situation le justifie
et en vue d’optimiser la sécurité aérienne, il convient de veiller à maintenir
un niveau de sécurité élevé en comparaison européenne (cf. Rapport du
Conseil fédéral du 10 décembre 2004 sur la politique aéronautique de la
Suisse 2004, in : FF 2005 1655, 1675 et 1688). À ce titre, l’autorité
inférieure doit exercer une surveillance immédiate accrue des normes de
sécurité. L'Office fédéral ne peut plus attendre des professionnels du
secteur qu’ils financent eux-mêmes un niveau de sécurité élevé ou
s’appuyer sur leur responsabilité individuelle, comme c’était encore le cas
auparavant. Il doit, au contraire, entretenir un cercle de qualité destiné à
assurer une amélioration continue de la sécurité aérienne, conformément
à l’objectif de la garantie d’un niveau de sécurité élevé de l’aviation civile
suisse (FF 2005 1655, 1689).
L’autorité inférieure possède, à cet égard, une grande marge de manœuvre
quant à la manière dont elle intervient afin d’assurer un meilleur niveau de
sécurité possible, en tenant compte de l’état de la technique reconnue sur
le plan international et de l’impact économique de ses prescriptions et
décisions (art. 108a al. 1 LA et art. 3b al. 2 LA ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 8.2.2). Le
Tribunal ne saurait, par conséquent, imposer ses propres vues à la place
de l'appréciation de l'autorité compétente. Une décision sera, ainsi,
confirmée lorsqu'elle paraît appropriée aux circonstances,
A-5411/2012
Page 50
indépendamment du fait que d'autres solutions peuvent sembler
également adéquates (cf. supra, consid. 2.2.2). A cet égard, il sera en
particulier attentif à ce qui s’avère susceptible de compromettre la
continuité et la sécurité du trafic aérien et qui porterait ainsi à l’intérêt
général une atteinte d’une particulière gravité.
9.3 Dans ce cadre, le Tribunal entend accorder en particulier de
l'importance aux éléments suivants au cas d’espèce.
9.3.1 Premièrement, le franchissement des obstacles est la considération
primordiale de sécurité lorsqu'il s'agit d'élaborer des procédures
d'approche aux instruments ; en raison de facteurs variables comme la
topographie, les caractéristiques des aéronefs effectivement disponibles et
l’habileté des pilotes, les procédures détaillées exposées dans les PANS-
OPS sont basées sur le matériel normal et les méthodes du présent. Il faut
dès lors considérer les marges prescrites comme des minimums. On ne
saurait les réduire sans compromettre la sécurité. À titre d'exemple, la
transition RNAV-ILS diffère selon les types de constructeurs. Les
différentes prescriptions des PANS-OPS sont en effet basées sur des
études théoriques combinées à des résultats de simulation. Il peut dès lors
y avoir certaines différences entre les systèmes de navigation, car les
algorithmes utilisés dans ces systèmes sont complexes et les PANS-OPS
reposent sur des simplifications. Une transition RNAV-ILS est ainsi possible
avec un Embraer 190, mais pas avec un Dash 8-400 (cf. SKYGUIDE, CHIPS
– Segmented approach LSGG RWY23 – Kick-off meeting ; pièce n°10/4 du
bordereau complémentaire de l'AIG du 10 juillet 2013).
De plus, au cours des dernières décennies, l’un des problèmes les plus
importants qui ont accompagné l’utilisation de la RNAV classique a été le
comportement des aéronefs dans les phases de transition, en particulier
les virages, où les experts de l'OACI ont constaté des différences
importantes entre les aéronefs et selon les conditions, notamment de vent.
La dispersion des erreurs de navigation, surtout pendant les virages, oblige
donc à appliquer un espacement fondé sur de grands volumes d’espace
aérien (cf. Document OACI AN-Conf/12-WP/10, Appendice C : Module
n° B1-10 – Amélioration des opérations grâce à des routes ATS optimales,
disponible sur le site "").
Enfin, malgré l'amélioration de la technologie, la possibilité de pannes
latentes continue d'exister et la vigilance est de mise dans toutes les
opérations de mise en œuvre ("facteur humain"). La sécurité de l'ensemble
A-5411/2012
Page 51
des opérations doit cependant être assurée en tout instant et lors de
chaque phase de vol.
9.3.2 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait souscrire au
but du mandat confié par la recourante à NLR ("According to the contract,
this study shall take into account the minimal length of the final stabilized
ILS segment and the minimum length of the intermediate segment" [mise
en évidence typographique par le Tribunal]; cf. Note technique de NLR du
25 mars 2013, p. 9 [pièce n° 14 du bordereau complémentaire du 21 avril
2013]). La précédente procédure menée devant la CRINEN avait d'ailleurs
déjà démontré qu'il est théoriquement possible de définir des prescriptions
minimales conformes aux PANS-OPS. Pour autant, différents éléments,
techniques comme réglementaires, rendaient cette procédure inapplicable
à l'époque déjà (cf. arrêt de renvoi, consid. 21.5.2). Or, il n'en va pas
différemment aujourd'hui.
9.3.3 Selon les PANS-OPS 8168, le segment d'approche intermédiaire
pour l'ILS (souhaité par la recourante) diffère des critères généraux en ceci
que l'alignement coïncide avec l'axe de l'alignement de piste, la longueur
de ce segment peut être réduite et, dans certains cas, les aires secondaires
peuvent être supprimées (cf. PANS-OPS 8168, vol. II, partie II, section 1,
chapitre 1, paragraphe 1.3.1.1). La longueur optimale du segment
d'approche intermédiaire est de 9 km (5 NM) (cf. PANS-OPS 8168, vol. II,
partie II, section 1, chapitre 1, paragraphe 1.3.3.1). Comme le rappelle le
paragraphe 1.3.3.3, l'on ne saurait en outre autoriser une dérogation à
cette valeur "optimale" que si l'espace aérien utilisable est "restreint" :
Partie II. Procédures conventionnelles
Section 1. Approches de précision
Chapitre 1. Système d'atterrissage aux instruments (ILS)
1.3 Segment d'approche intermédiaire
1.3.3 Longuement du segment d'approche intermédiaire
1.3.3.1 La longueur optimale du segment d’approche intermédiaire est de 9 km (5
NM). Ce segment permettra d’intercepter l’alignement de piste et l’alignement de
descente.
1.3.3.2 La longueur du segment devrait être suffisante pour permettre aux
aéronefs de se stabiliser et de s’établir sur l’alignement de piste avant d’intercepter
l’alignement de descente, compte tenu de l’angle d’interception de l’alignement de
piste.
1.3.3.3 Des valeurs minimales de la distance entre l’interception de l’alignement
de piste et l’interception de l’alignement de descente sont spécifiées dans le
Tableau II-1-1-1 (Angle d'interception de l'alignement de piste [en degrés] : 0 – 15
: 2.8 km [1.5 NM], 16 – 30 : 3.7 km [2.0 NM], etc.) ; ces valeurs minimales ne
devraient cependant être utilisées que si l’espace aérien utilisable est restreint. La
A-5411/2012
Page 52
longueur maximale du segment est régie par le fait qu’il doit être situé entièrement
à l’intérieur du volume de service du signal d’alignement de piste, et normalement
à une distance ne dépassant pas 46 km (25 NM) de l’antenne du radiophare
d’alignement de piste.
9.3.4
9.3.4.1 Dans ses différentes écritures, la recourante affirme, en se basant
sur les notes techniques de NLR et to70, que l'espace utilisable de
l'aéroport de Genève est restreint. En premier lieu, dans la mesure où
l'étude demandée par la CRINEN a pour but d'éviter le survol de la pointe
de Nernier, elle estime "légitime" de penser que cette charge correspond à
une restriction de l'espace aérien. Selon NLR, la construction d'une
procédure d'approche doit en deuxième lieu prendre en compte une aire
de protection de chaque côté de l'approche nominale. Cette aire de
protection s'étendrait, dans le cas d'espèce, au-delà des rives du lac
Léman, ce qui obligerait à prendre en compte les montagnes avoisinantes
qui, de ce fait, restreindraient l'espace aérien utilisable. L'espace aérien
utilisable serait, enfin, restreint à cause du trafic aérien. Les routes KONIL
3D/5A/5C longent le nord du lac Léman à environ 6 km de l'approche
actuelle en piste 23. Or une telle séparation serait inférieure aux
prescriptions de l'OACI.
L'autorité inférieure et l'intimé affirment que l'espace aérien utilisable autour
de l'aéroport de Genève n'est pas restreint.
9.3.4.2 Il n'existe pas une définition au niveau international ou national d'un
espace aérien utilisable restreint. Selon l'art. 13a de l'ordonnance du
DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, du 4 mai
1981 (ORA, RS 748.121.11), l'autorité inférieure peut, dans le cadre de
l'aménagement de l'espace aérien, établir des zones restreintes et des
zones dangereuses afin de garantir la sécurité aérienne. Or l'espace aérien
utilisable autour de l'aéroport de Genève ne présente pas des dangers
spécifiques. L'autorité inférieure et l'AIG relèvent, à juste titre, qu'il se situe,
au contraire, sur un plan vertical sans restriction particulière liée à la
configuration du terrain avoisinant. L'approche finale actuelle de la piste 23
située entre SPR et le seuil de piste 23 n'est typiquement pas influencée
négativement par le relief. Il en va de même de l'approche segmentée
envisagée dans toutes ses variantes (cf. mémo de Skyguide du 18 février
2014, p. 2 ; pièce n° 14 du bordereau complémentaire de l'intimé du 21
février 2014). A défaut d'un motif sérieux pour douter de la pertinence de
A-5411/2012
Page 53
cette analyse, le Tribunal s'en remettra à l'appréciation convaincante des
autorités spécialisées.
Skyguide souligne ensuite, de manière convaincante, que "la coexistence
de l'approche de la piste 23 et les routes de départ KONIL n'est pas
problématique dans [cet] environnement [bénéficiant d'un système de
surveillance ATS], puisqu'elles sont séparées par le contrôleur aérien"
(cf. mémo de Skyguide précité, p. 2). Dans ces circonstances particulières,
l'on peut dès lors écarter d'emblée que la notion d'espace aérien utilisable
restreint englobe le propre trafic aérien de l'aéroport de Genève.
Il ne ressort, enfin, pas des considérants de l'arrêt de renvoi que l'ancienne
Commission fédérale a restreint l'espace aérien utilisable autour de
l'aéroport de Genève.
9.3.5 Au vu des considérants qui précèdent, l’autorité inférieure a pu
considérer à bon droit qu’il n'y avait pas lieu de déroger à la longueur
"optimale" de 5 NM (cf. PANS-OPS, vol. II, partie II, section 1, chapitre 1,
paragraphe 1.3.3.1), "dès lors qu'aucun problème de sécurité n'implique et
n'autorise une telle réduction" (cf. mémo de Skyguide précité, p. 3). De là,
il suit déjà que l’autorité inférieure a légalement justifié la décision attaquée.
9.4
9.4.1 Par surabondance, l’on relèvera que les procédures d'approche
proposées par NLR nécessitent un changement ("switch") des spécifi-
cations RNAV à l'ILS. Il s'agit là d'une opération supplémentaire que doit
effectuer l'équipage. Or l'atterrissage reste une manœuvre délicate et cette
transition a pour caractéristique de n'être ni stable ni sûre pour l'aéronef. Il
peut également y avoir certaines différences entre les divers systèmes de
navigation embarqués, car les algorithmes utilisés sont complexes et les
PANS-OPS reposent sur des simplifications. Tous les aéronefs ne sont
donc pas nécessairement en mesure d'effectuer cette transition (cf. pièce
n°10/4 du bordereau complémentaire de l'AIG du 10 juillet 2013) ; du moins
pas sans difficulté. Cette transition peut ainsi entraîner des restrictions
d'utilisation. Cette manœuvre augmente par conséquent le risque d'une
interruption de la procédure d'atterrissage et elle crée une plus grande
charge de travail pour l'équipage. La note technique NLR mentionne
d'ailleurs l'importance d'effectuer cette manœuvre au moment opportun
A-5411/2012
Page 54
(cf. bordereau complémentaire de la recourante du 21 avril 2013, pièce
n° 14, p. 8).
Il est de plus actuellement impossible d'évaluer scientifiquement, sur la
base des PANS-OPS, et de façon rigide l'influence de chacun de ces
critères sur les manœuvres de stabilisation et d'alignement et, partant, sur
la longueur du segment d'approche intermédiaire (cf. écriture du 10 juillet
2013 de l'OFAC, p. 10). Des experts du groupe de travail "Performance-
based Navigation & New Criteria" du panel des procédures de vol aux
instruments de l'OACI examinent d'ailleurs depuis plusieurs années cette
problématique et ils n'ont toujours pas achevé leurs travaux relatifs aux
règles sur la transition RNAV-ILS (cf. mémo de Skyguide précité, p. 4).
Il apparaît dès lors "indispensable de laisser une marge de sécurité
suffisante et une longueur adéquate pour que le segment intermédiaire
puisse effectivement remplir sa fonction" (cf. écriture du 10 juillet 2013 de
l'OFAC, p. 10). En d'autres termes, pour éviter que des points de
cheminement avec virage soient si rapprochés l'un de l'autre que les
systèmes de navigation ne puissent les calculer, une distance minimale
entre points de cheminement successifs (RNAV) doit être prise en compte.
À ce titre, selon les calculs de Skyguide, la distance minimale du segment
intermédiaire devrait être d'au moins 2.5 NM (2 NM + 0.49 NM ;
cf. SKYGUIDE, LSGG : Segmented approach RWY 23 – Analysis of NLR's
technical note NLR-ATSI-AF-01-13, p. 8 ch. 3.4 ; pièce n° 9 du bordereau
complémentaire de l'intimé du 10 juillet 2013). Les minimums exposés au
paragraphe 1.3.3.3 (PANS-OPS 8168, vol. II, partie II, sect. 1, chap. 1) ne
sont dès lors pas applicables pour l'AIG, en l'état.
Au vu des éléments qui précèdent et à défaut d'une prescription des PANS-
OPS expressément applicable à la transition RNAV-ILS, l'on ne saurait faire
grief à l'autorité inférieure de s'être basée sur les critères communs à tous
les types de procédures d'arrivée et d'approche aux instruments (cf. PANS-
OPS 8168, vol. II, partie I, section 4, chapitre 4, paragraphe 4.3.1.1) et
d'avoir retenu que la longueur du segment d'approche ne doit pas être
inférieure à 9.3 km (5.0 NM), mesurée le long de la trajectoire à suivre. Les
différents griefs de la recourante doivent dès lors être rejetés pour ce motif
également.
9.4.2 Enfin, les nouvelles technologies mentionnées par la recourante et
celles mises en place actuellement en phase test dans différents aéroports
de Suisse, notamment les spécifications RNAV avec GBAS, sont en cours
d'examen auprès de différents groupes de travail de l'OACI (cf. PANS-OPS
8168, vol. II, Partie III, section 1 chapitre 1, note insérée au paragraphe
A-5411/2012
Page 55
1.1.2 et le chapitre 6 "à rédiger"). Les éventuelles futures modifications des
PANS-OPS ne sauraient dès lors être prises en considération en l’état. En
effet, s'agissant de prescriptions touchant à la sécurité aéronautique, un
effet anticipé des prescriptions futures est exclu (cf. arrêt A-3534/2012
précité consid. 8.3.1).
9.5 En conclusion, il convient de retenir qu’il n’y a pas d’alternative actuelle
en termes de sécurité à l’application d'une longueur du segment
intermédiaire d'au moins 5 NM à Genève, dont le respect s’avère
nécessaire à ce titre. Cela conduit à reconnaître que la décision attaquée
est justifiée en droit et, partant, à rejeter le recours.
10.
Il suit des considérants qui précèdent le rejet du recours 1 dans la mesure
où il est recevable, et l’irrecevabilité des recours 2 et 3.
10.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe ; ils sont réduits si celle-ci n’est déboutée que
partiellement (art. 63 al. 1 PA) ; aucun frais de procédure n’est mis à la
charge des autorités inférieures ou des autorités fédérales recourantes ou
déboutées (art. 63 al. 2 1ère phrase PA), alors que, si l’autorité recourante
qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont
mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts
pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2
2ème phrase PA).
En l’espèce, vu l’issue de la cause, les recourants 1, 2 et 3 (solidairement
entre eux) supportent la totalité des frais de procédure, qui s’élèvent à
3’000 francs, somme qui sera prélevée sur le montant de l'avance de frais
versé.
10.2 Selon l’art. 64 al. 1 PA et l’art. 7 al. 1 et 2 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du
21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause
a droit à des dépens pour les frais nécessaires occasionnés par le litige et,
lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens
auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. L’autorité inférieure
n’a elle-même pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). En l’occurrence,
l’intimé, qui n'est pas représenté par un avocat, n'aura pas droit à des
dépens (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3534/2012
consid. 11.2 et A-5781/2011 du 7 juin 2013 consid. 8.2).
A-5411/2012
Page 56
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-5411/2012
Page 57
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours 1 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les recours 2 et 3 sont irrecevables.
3.
Les frais de la présente procédure, fixés à 3'000 francs, sont mis à la
charge des recourants 1, 2 et 3, solidairement entre eux. Ils seront
entièrement prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà
effectuée.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants 1, 2 et 3 (Acte judiciaire)
– à l'intimé (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire)
Il sera également adressé (en courrier A) :
– à l'Office fédéral de l'environnement
– à la République et canton de Genève, Département de l'urbanisme
– à Skyguide
– à la Commune de Nernier (France)
– à la Commune de Messery (France)
– à la Commune de Chens sur Léman (France)
– à la Direction générale de l'aviation civile française, Direction de la
Sécurité de l'Aviation civile Centre-Est
– à la Commune de Cartigny
– à D._______
– à feu E._______ et consorts
– par Me Gérald Page :
– à l'Association des Riverains de l'Aéroport de Genève,
– à la Commune de Chevry (France)
A-5411/2012
Page 58
– à la Commune de Divonne (France)
– à la Commune de Ferney-Voltaire (France)
– à la Commune de Prévessin-Moëns (France)
– à la Commune d'Ornex (France)
– à la Commune de Saint-Genis-Pouilly (France)
– à la Commune de Sergy (France)
– à la Commune de Versonnex (France)
– à la Commune de Sauverny (France)
– à la Commune de Pougny (France)
– à la Communauté des Communes du Pays de Gex (France)
– à la Commune de Mies
– à la Commune de Chavannes-des-Bois
– à la Commune de Coppet
– à la Commune de Vernier
– à la Commune de Satigny
– à l'Association Gessienne contre les Nuisances des Avions (AGCNA)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :