B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 26.03.2018
(2C_278/2018)
Cour I
A-5411/2016
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Maurizio Greppi, juges,
Johanna Hirsch, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
Service juridique,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'octroi d'une autorisation de raccordement.
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Page 2
Faits :
A.
A.a La société A._______, avec siège à (…), a été inscrite dans la Feuille
officielle suisse du commerce (FOSC) le (…). Elle a pour but les services
généraux aux régies immobilières, le commerce, l’entretien, la réparation,
l’installation d’équipements et divers services administratifs aux sociétés
externes. B._______, à (…), en est l’administrateur avec signature indivi-
duelle. La société dispose d’une succursale suisse, inscrite le (…) dans la
FOSC, dont le siège est à (…). C._______, à (…), en est le directeur et
dispose de la signature collective à deux.
A.b C._______, né le (…), est titulaire d’un certificat de capacité de mon-
teur-électricien, délivré le 15 juillet 2004 par la Confédération suisse. Il a
effectué son apprentissage auprès de la société D._______ en liquidation
à (…). De fin août 2003 à fin juin 2004, il a effectué un stage au sein de la
société E._______ à (…) dans le cadre de sa 4ème année d’apprentissage
et a évolué dans tous les secteurs de l’entreprise, soit dans le bâtiment, la
téléphonie et le câblage universel.
A.c Du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2005, C._______ a effectué plu-
sieurs missions temporaires pour le compte de la société F._______ à (…)
en qualité d’électricien de maintenance.
A.d Du 1er octobre 2005 au 13 novembre 2009, il a été employé au sein de
la société G._______ en qualité d’électricien de maintenance. Sa mission
était d’assurer la maintenance des parties électriques du parc machine, de
réaliser le montage électrique des nouvelles réalisations et de garantir la
conformité des installations aux prescriptions légales.
A.e Depuis le 1er février 2011, C._______ est employé en qualité de res-
ponsable de succursale de la société A._______ à (…). A ce titre, il effectue
les tâches suivantes : gestion du personnel, organisation de l’atelier, tour-
nées d’interventions, offres, devis, suivi clients, suivi de l’équipe technique,
organisation de son secrétariat, rédaction des rapports suite aux interven-
tions, offres de remplacement destinées au secrétariat, assistance aux col-
laborateurs du service technique, démontages, réparations et remontages
d’appareils à l’atelier, réparations et suivi des installations des appareils
chez les clients. De son certificat intermédiaire de travail du 19 février 2016,
il ressort notamment qu’il est très à l’aise dans le domaine technique et
qu’il maîtrise les technologies liées au domaine de l’électroménager.
A-5411/2016
Page 3
B.
B.a Le 23 mars 2016, la société A._______ (la demanderesse) a sollicité
auprès de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI (l’ESTI)
l’octroi d’une autorisation de raccordement avec C._______ comme por-
teur présumé de l’autorisation.
B.b Le 1er avril 2016, l’ESTI a informé la demanderesse que C._______ ne
remplissait pas les conditions requises puisqu’il n’avait pas effectué une
activité pratique d’au moins trois ans dans le domaine des installations
électriques, sous la surveillance d’une personne du métier. Partant, l’auto-
risation requise ne pouvait pas lui être délivrée, à moins que C._______
réussisse l’examen de raccordement de matériels électriques à basse ten-
sion, tel que prévu par l’ordonnance.
B.c Par courriel du 15 juillet 2016, C._______ a sollicité un entretien avec
les responsables de l’ESTI concernant l’autorisation de raccordement sol-
licitée.
B.d Le 15 août 2016, l’ESTI a contacté C._______ par téléphone. Ce der-
nier a demandé à l’ESTI l’établissement d’une décision.
B.e Par décision du 5 septembre 2016, l’ESTI a rejeté la demande d’octroi
d’une autorisation de raccordement déposée par la demanderesse, a ad-
mis C._______ à l’examen pour l’autorisation de raccordement et a fixé
l’émolument pour la prononciation de la décision à 536 francs, ce montant
devant être versé dans les 30 jours suivant la notification de la décision.
En substance, elle a retenu que C._______ ne pouvait pas justifier d’une
activité pratique d’au moins trois ans dans le domaine des installations
électriques sous la surveillance d’une personne du métier, puisqu’aucune
des entreprises auprès desquelles il avait travaillé n’avait engagé une telle
personne comme responsable technique pendant la période de son acti-
vité. Par conséquent, les conditions d’octroi d’une autorisation de raccor-
dement n’étaient pas remplies. Elle a en revanche retenu que la demande-
resse pouvait obtenir l’autorisation requise à condition que C._______ ré-
ussisse l’examen de raccordement de matériels électriques à basse ten-
sion, organisé par elle. Elle a rendu attentive la demanderesse que les tra-
vaux d’installations effectués sans autorisation étaient punissables. Fina-
lement, elle a calculé l’émolument pour sa décision en fonction du temps
de travail effectif pour la rendre.
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Page 4
C.
Par mémoire du 7 septembre 2016, la société A._______ (la recourante) a
interjeté recours à l'encontre de la décision de l’ESTI (l'autorité inférieure)
auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant implicitement à son
annulation. A l’appui de sa conclusion, la recourante fait valoir que
C._______ a réussi avec succès le certificat de capacité de monteur-élec-
tricien en 2004 et qu’il a, dès cette date, continué son parcours profession-
nel dans plusieurs entreprises en tant que monteur-électricien. Elle a joint
à son recours, outre la décision attaquée, des copies du certificat fédéral
de capacité et des certificats de travail de son employé.
D.
Dans son mémoire en réponse du 31 octobre 2016, l’autorité inférieure a
conclu au rejet du recours. Elle a maintenu sa décision du 5 septembre
2016, précisant que l’état de fait n’avait pas changé depuis lors.
E.
Par observations finales du 22 novembre 2016, la recourante a précisé que
son employé avait toujours exercé son métier de manière conforme à la
législation, que la société G._______ était certifiée ISO 9001, que durant
l’activité de celui-ci dans cette entreprise, des contrôles étaient effectués
chaque année par des inspecteurs et, qu’au vu de ses 17 années d’expé-
rience et de son certificat fédéral de capacité, elle trouvait la décision de
l’autorité inférieure inadaptée à son cas.
F.
F.a Par ordonnance du 29 novembre 2016, le Tribunal a signalé aux parties
qu’il réservait d’autres mesures d’instruction une fois l’examen du dossier
effectué.
F.b Sur requête du Tribunal, la recourante a, par écriture du 8 janvier 2018,
régularisé son recours quant aux conditions formelles. En outre, elle a dé-
posé une pièce supplémentaire, datée du 7 février 2013, de laquelle il res-
sort que l’activité de C._______ auprès de la société G._______ a été sui-
vie par H._______ et I._______, titulaire de la maîtrise fédérale, en toute
complaisance.
F.c Par écriture du 22 janvier 2018, l’autorité inférieure s’est déterminée
sur la nouvelle pièce produite par la recourante en ce sens qu’un suivi par
une personne du métier n’est pas suffisant. Selon elle, il faut que le porteur
prévu de l’autorisation de raccordement puisse justifier d’une activité pra-
tique d’au moins trois ans dans le domaine des installations électriques,
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Page 5
sous la surveillance d’une personne du métier intégrée de telle sorte qu’elle
puisse surveiller efficacement les travaux d’installation. Elle allègue que
cette surveillance doit intervenir dans le cadre d’une autorisation générale
d’installer et que la société G._______ n’a jamais été titulaire d’une telle
autorisation. Finalement, elle remarque que les spécialités de C._______
au sein de ladite entreprise, soit le réglage et la réparation des ponts-rou-
lants et des machines de production, ne constituent pas des travaux d’ins-
tallations électriques et que, par conséquent, le sens et l’étendue du suivi
par une personne du métier semble dénué de sens.
F.d Par ordonnance du 26 janvier 2018, dite écriture a été portée à la con-
naissance de la recourante.
G.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront abordés en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (art. 37
LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA),
ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA, rendues par les autorités mentionnées
à l’art. 33 LTAF. Selon la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), un recours peut
être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de
l’ESTI (art. 16 al. 2 let. a et 23 LIE). L’acte attaqué du 5 septembre 2016,
dans lequel l’autorité inférieure rejette la demande d’octroi d’autorisation
de raccordement et admet C._______ à l’examen pour autorisation de rac-
cordement, satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d’une
décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA et n’entre pas dans le champ d’exclu-
sion de l’art. 32 LTAF.
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Page 6
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure.
Etant la destinataire de la décision attaquée qui rejette sa demande d’auto-
risation limitée, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de
protection à requérir son annulation (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le
délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 et 2 PA) prévus par la loi,
le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
1.3 Conformément à l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle
les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inop-
portunité (let. c). Il constate les faits et applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 ss.). La maxime inquisitoire doit cependant
être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA), ainsi que par le droit des parties, com-
pris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer
la prise de décision (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a,
arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 1er avril 2015 consid. 3.2). Le recou-
rant doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les
moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (art. 52 PA ; cf. ATF
140 V 464 consid. 4.3, 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-213/2013 du 29 avril 2014 consid. 2, A-
704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.2).
2.
L’objet du litige porte sur la question de savoir si la recourante remplit les
conditions d’octroi d’une autorisation d’installer limitée au raccordement et
au remplacement de matériels électriques raccordés à demeure et si, par
conséquent, une autorisation de raccordement peut lui être accordée.
3.
3.1 La décision attaquée a été rendue le 5 septembre 2016 sur la base de
l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse
tension (OIBT, RS 734.27), état au 20 avril 2016. Le 1er janvier 2018, une
nouvelle version de l’OIBT est entrée en vigueur. Il s’agit donc de détermi-
ner au préalable le droit applicable au présent litige.
3.2 Faute de réglementation transitoire explicite, le droit applicable est en
principe celui qui était en vigueur au moment de la décision de première
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Page 7
instance. Exceptionnellement, le nouveau droit doit être appliqué par l’ins-
tance de recours lorsqu’il existe des raisons impératives pour le faire. C’est
notamment le cas lorsque des dispositions ont été édictées en raison de
l’ordre public ou pour la protection d’intérêts publics importants. Des rai-
sons impératives pour une application immédiate du nouveau droit ont
entre autres été retenues en cas de protection des eaux, de la nature, du
patrimoine et de l’environnement (cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2, 135 II 384
consid. 2.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2010 du 23 février 2012 con-
sid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4973/2016 du 12 mai
2017 consid. 4.2, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 3).
3.3 En l’espèce, il n’y a pas de réglementation transitoire explicite concer-
nant les dispositions pertinentes. Il n’existe pas non plus de raisons impé-
ratives pour appliquer le nouveau droit. Partant, le droit applicable est
l’OIBT dans son état au 20 avril 2016.
4.
Il convient dès lors de procéder à l’analyse du bien-fondé de la décision de
l’autorité inférieure.
4.1 La recourante allègue que C._______ a réussi avec succès son certi-
ficat fédéral de capacité de monteur-électricien en 2004, qu’il exerce cette
profession depuis 17 ans de manière conforme à la législation applicable
et qu’il s’interroge sur le fait que les entreprises pour lesquelles il a travaillé
puissent engager du personnel en tant que monteur-électricien. Elle pré-
cise que la société G._______ est certifiée ISO 9001 et que, durant l’acti-
vité de son employé dans cette entreprise, des contrôles étaient effectués
chaque année par des inspecteurs. De plus, elle produit un document daté
du 7 février 2013, duquel il ressort que, pendant l’activité de C._______ au
sein de ladite société, son travail a été suivi notamment par I._______,
titulaire de la maîtrise fédérale, en toute complaisance. Partant, selon la
recourante, le rejet de sa demande par l’autorité inférieure n’est pas adapté
à son cas.
4.2 L’autorité inférieure, quant à elle, soutient que le certificat fédéral de
capacité de monteur-électricien ne suffit pas à lui seul pour obtenir une
autorisation de raccordement mais que le membre du personnel prévu pour
accomplir les travaux doit, en plus, justifier d’une activité pratique d’au
moins trois ans dans le domaine des installations électriques sous la sur-
veillance d’une personne du métier. Elle précise que, lors de l’examen de
la demande d’autorisation de la recourante, elle a constaté qu’aucune des
entreprises dans lesquelles C._______ avait travaillé depuis la fin de son
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Page 8
apprentissage n’avait engagé de personne du métier comme responsable
technique pendant sa période d’activité.
Elle ajoute que le suivi de C._______ par I._______, titulaire de la maîtrise
fédérale, lors de son emploi auprès de la société G._______, n’est pas
suffisant pour remplir la condition légale vu que ce dernier n’était pas em-
ployé en tant que responsable technique par ladite société. Elle précise,
au surplus, que les spécialités de C._______ au sein de l’entreprise sus-
mentionnée, soit le réglage et la réparation des ponts-roulants et des ma-
chines de production, ne constituent pas des travaux d’installations élec-
triques et qu’un éventuel suivi par une personne du métier pour ces activi-
tés n’est donc pas pertinent pour l’autorisation requise. Partant, selon elle,
les conditions légales d’octroi d’une autorisation ne sont pas remplies en
l’état. Finalement, elle explique avoir donné à C._______ la possibilité de
passer l’examen de raccordement de matériels électriques à basse tension
afin que la recourante puisse obtenir l’autorisation souhaitée.
4.3 La liberté économique individuelle est garantie par l'art. 27 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS
101). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre
professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut
être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes mo-
rales. La garantie de la liberté économique ne revêt cependant pas un ca-
ractère absolu. La Confédération et les cantons peuvent y apporter des
dérogations ainsi que des restrictions. En principe, les mesures de police
constituent des restrictions admissibles à la liberté économique. Elles doi-
vent tendre notamment à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé
et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter. De telles
restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un inté-
rêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter
à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis
(cf. ATF 137 I 167 consid. 3.1 et 3.6, 134 I 214 consid. 3, 132 I 97 con-
sid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.1 ;
ATAF 2016/29 consid. 4.4.3, arrêts du Tribunal administratif fédéral B-
5820/2015 du 8 juin 2016 consid. 4.4.3, B-1845/2015 du 7 mars 2016 con-
sid. 7.1).
4.3.1 Les dispositions légales, sur lesquelles la restriction à la liberté éco-
nomique de la recourante se base, sont les suivantes.
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Page 9
4.3.1.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 LIE, le Conseil fédéral édicte des prescrip-
tions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installa-
tions à fort et à faible courant. Il règle l'établissement et l'entretien de ces
dernières (art. 3 al. 2 let. a LIE). Se fondant sur cette disposition, le Conseil
fédéral a édicté l’OIBT qui règle les conditions applicables aux interven-
tions sur les installations électriques à basse tension (installations élec-
triques) ainsi que le contrôle de ces installations (art. 1 al. 1 OIBT). Elle
prévoit en particulier les exigences fondamentales concernant la sécurité.
Ainsi, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entrete-
nues et contrôlées selon les règles de la technique reconnues. Elles ne
doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur ex-
ploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles
à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de chan-
gement prévisible (cf. art. 3 al. 1 OIBT ; arrêts du Tribunal administratif fé-
déral A-2648/2013 du 3 juillet 2013 consid. 3.1.1, A-5837/2008 du 3 avril
2009 consid. 2.2.1 ; arrêt de la Commission de recours en matière d’infras-
tructure et d’environnement [CRINEN] E-2004-19 du 15 juin 2004 consid.
5). La LIE ne contient elle-même pas de réglementation détaillée sur les
installations électriques à faible courant. Le Conseil fédéral peut donc lui-
même réglementer ce domaine de manière détaillée. Cette large norme de
délégation ne peut pas être contrôlée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.366/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 ; MICHAEL MER-
KER, in : Kommentar zum Energierecht, Band I : WRG/EleG/StromV/RLG,
Berne 2016, art. 3 LIE n° 21).
Le chapitre 2 de l’OIBT règle le régime des autorisations pour les travaux
d’installations électriques. L’art. 6 OIBT prévoit que celui qui établit, modifie
ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à
demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou en-
tretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer
accordée par l'Inspection. Il est ensuite distingué entre le régime de l’auto-
risation générale d’installer (art. 7 à 11 OIBT), celui des autorisations d’ins-
taller limitées (art. 12 à 15 OIBT) et celui des travaux d’installation ne né-
cessitant pas d’autorisation (art. 16 OIBT). Finalement, le chapitre 2 de
l’OIBT prévoit des dispositions communes à tous ces régimes (art. 17 à 21
OIBT).
En particulier, l’art. 12 al. 1 let. c OIBT prévoit que l’Inspection peut délivrer
des autorisations d’installer limitées pour le raccordement de matériels
électriques (art. 15 OIBT). L’art. 15 al. 1 OIBT précise que l’autorisation de
raccordement est accordée à une entreprise qui confie l’exécution des tra-
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Page 10
vaux à des personnes remplissant les mêmes conditions que les électri-
ciens d’exploitation (art. 13 al. 1 OIBT). Selon cette disposition, les électri-
ciens d’exploitation doivent soit posséder le certificat fédéral de capacité
de monteur-électricien et justifier d’une activité pratique d’au moins trois
ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance
d’une personne du métier (let. a), soit posséder le certificat fédéral de ca-
pacité d’une profession apparentée à celle de monteur-électricien ou de
dessinateur-électricien ou un diplôme équivalent et justifier d’une activité
pratique d’au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques,
sous la surveillance d’une personne du métier (let. b), soit avoir réussi
l’examen d’électricien d’exploitation (let. c).
L’art. 8 al. 1 OIBT définit ce qu’il faut comprendre par personne du métier.
En substance, ce titre est reconnu aux personnes qui ont suivi des forma-
tions spécifiques dans le domaine de l’électricité, sanctionnées par un di-
plôme (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5837/2008 du 3 avril
2009 consid. 2.2.2). L’occupation d’une personne du métier, intégrée de
telle sorte qu’elle puisse surveiller efficacement les travaux d’installation
(responsable technique), constitue une condition pour qu’une entreprise
puisse obtenir une autorisation générale d’installer (art. 9 al. 1 let. a OIBT).
L’entreprise doit affecter à la surveillance technique au moins une per-
sonne du métier à plein temps pour 20 contrôleurs/chefs monteurs-électri-
ciens, monteurs-électriciens, électriciens de montage, apprentis ou auxi-
liaires occupés à des travaux d’installations (art. 10 al. 1 OIBT).
Finalement, l’art. 15 al. 3 OIBT prévoit que l’Inspection peut, dans des cas
particuliers, accorder des autorisations de raccordement à des entreprises
qui ne répondent pas entièrement aux conditions requises. L’autorisation
est octroyée à condition que les membres du personnel prévus pour ac-
complir les travaux réussissent un examen organisé par l’Inspection.
4.3.1.2 En l’espèce, la restriction à la liberté économique de la recourante
a ainsi été correctement fondée sur la loi et ses dispositions d’application.
4.3.2 Il s’agit à présent de se pencher sur l’intérêt public à la restriction de
la liberté économique de la recourante.
4.3.2.1 Les règles prévues par la LIE et l’OIBT ont pour but de garantir la
sécurité des personnes et des choses ainsi que de prévenir les dangers
(cf. MICHAEL MERKER, op. cit., art. 3 LIE n° 9 ; RICCARDO JAGMETTI, Schwei-
zerisches Bundesverwaltungsrecht, Band VII, Energierecht, Bâle 2005,
n° 6201). Le Conseil fédéral a jugé utile que la sécurité des installations
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Page 11
électriques soit garantie en premier lieu lors de la réalisation des installa-
tions électriques (cf. art. 6 OIBT). C’est en effet le moment où les contrôles
et les interventions sont les plus simples et les plus efficients. Les installa-
tions mises en service sont alors fondamentalement sûres et sans défauts
et il n’est pas nécessaire de les contrôler à nouveau peu de temps après
leur mise en marche. Le législateur délégué a dès lors souhaité préserver
« l’instrument des autorisations pour les installations » (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3 ; Commentaire
du projet du 10 octobre 2000 sur la révision de l’ordonnance du 6 sep-
tembre 1989 sur les installations électriques à basse tension [OIBT], n° 1).
Ainsi, ce n’est pas l’installation mais les capacités de l’installateur qui sont
contrôlées (cf. RICCARDO JAGMETTI, op. cit., n° 6214). L’installateur-électri-
cien est soumis à la surveillance de l’ESTI pour l’exercice de sa profession
et il doit être au bénéfice d’une autorisation d’installer (cf. art. 6 OIBT ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3 ;
DARIO MARTY, Exécution de travaux d'installations électriques en Suisse
par des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, in : Bulletin
électrosuisse 101 2010/1, p. 4 ch. 2 ; Commentaire du projet du 10 octobre
2000 sur la révision de l’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installa-
tions électriques à basse tension [OIBT], n° 2.4).
4.3.2.2 En l’espèce, la restriction à la liberté économique de la recourante
vise à protéger l’intérêt public à la sécurité des personnes et des choses.
Cet intérêt public peut être qualifié d’intérêt de police. Il est prépondérant
par rapport à l’intérêt privé de la recourante à pouvoir exercer en toute li-
berté le raccordement et le remplacement des matériels électriques rac-
cordés à demeure.
4.3.3 Demeure à examiner si le rejet de la demande d’autorisation de rac-
cordement, déposée par la recourante le 23 mars 2016, et l’admission si-
multanée de C._______ à l’examen de raccordement de matériels élec-
triques à basse tension, respectent le principe de la proportionnalité.
4.3.3.1 Le principe de la proportionnalité, consacré à l’art. 5 al. 2 Cst., exige
qu'une mesure étatique restrictive des droits soit apte à produire les résul-
tats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport rai-
sonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe
de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf.
ATF 143 I 403 consid. 5.6.3, 142 I 76 consid. 3.5, 138 I 331 consid. 7.4.3.1 ;
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ATAF 2016/36 consid. 6.1, 2013/19 consid. 4.2, arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 7.1).
4.3.3.2 En l’espèce, il est établi que le membre du personnel de la
recourante prévu pour accomplir les travaux possède le certificat fédéral
de capacité de monteur-électricien. L’unique condition litigieuse est celle
de l’activité pratique d’au moins trois ans dans le domaine des installations
électriques, sous la surveillance d’une personne du métier. Il convient ici
de relever que la recourante n’allègue pas que son employé a travaillé
pendant trois ans dans une entreprise ayant engagé une personne du
métier comme responsable technique.
Contrairement à ce que soutient la recourante, si l’on peut admettre qu’un
employé, titulaire d’un certificat fédéral de capacité de monteur-électricien
et exerçant cette profession depuis 17 ans de manière conforme à la légi-
slation pertinente, est susceptible de disposer de sérieuses connaissances
en matière d’électricité, celles-ci ne sauraient remplacer l’exercice d’une
activité pratique de trois ans au moins dans le domaine des installations
électriques sous la surveillance d’une personne du métier. En effet, comme
vu ci-dessus, une telle personne du métier, qui a suivi une formation spé-
cifique dans le domaine de l’électricité, est intégrée dans une entreprise de
telle sorte qu’elle puisse surveiller efficacement les travaux d’installation
qui y sont effectués, y compris ceux des monteurs-électriciens. Une sur-
veillance effective par une personne disposant de connaissances appro-
fondies en matière d’électricité a été jugée apte par le Conseil fédéral à ce
que la personne surveillée acquière le savoir indispensable pour garantir
de manière efficace la sécurité des personnes et des biens lorsqu’elle rac-
corde ou remplace du matériel électrique raccordé à demeure. Un suivi en
toute complaisance par une personne du métier n’est en revanche pas suf-
fisant pour protéger l’intérêt public en cause.
Par ailleurs, l’engagement de monteurs-électriciens doit être distingué de
l’engagement d’une personne du métier, condition nécessaire à l’obtention
d’une autorisation générale d’installer. Partant, même si les sociétés
F._______ et G._______ peuvent engager des monteurs-électriciens, cela
ne signifie pas encore qu’elles disposent d’une autorisation générale d’ins-
taller. Or, pendant l’activité de C._______ auprès d’elles, elles n’em-
ployaient pas une personne du métier ni ne disposaient d’une autorisation
générale d’installer.
Ensuite, ni la certification ISO 9001, dont bénéficie la société G._______,
ni les contrôles effectués chaque année par des inspecteurs dans cette
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société, ne permettent de pallier l’absence de surveillance effective pen-
dant trois ans par une personne du métier des travaux d’installations élec-
triques effectués par un monteur-électricien.
4.3.3.3 Cependant, cette exigence n’est pas la seule mesure prévue par le
Conseil fédéral pour s’assurer que le membre du personnel, prévu pour
l’accomplissement de travaux de raccordement et de remplacement, dis-
pose du savoir nécessaire pour préserver l’intérêt public à la protection des
personnes et des biens. L’autorité inférieure a, à juste titre, autorisé
C._______ à passer l’examen organisé par elle dans le but de s’assurer
que celui-ci maîtrise les règles de l’art, les normes et les prescriptions es-
sentielles applicables aux installations électriques. Cette mesure est moins
restrictive que la précédente puisqu’elle permet à la recourante d’obtenir
l’autorisation demandée sans que son employé ne doive exercer une acti-
vité pratique pendant trois ans dans le domaine des installations élec-
triques, sous la surveillance d’une personne du métier. La recourante ne
fait pas valoir de mesure encore moins incisive permettant de vérifier que
son employé dispose du savoir nécessaire. Cette limitation ne va pas au-
delà du but visé et est dans un rapport raisonnable avec l’intérêt privé de
la recourante.
4.3.3.4 Enfin, les conditions simples posées par le législateur permettent
de respecter l’égalité de traitement entre les détenteurs d’une autorisation
de raccordement par le biais de règles destinées à garantir la sécurité des
installations électriques. Si l’on peut comprendre que toute société sou-
haite pourvoir à son développement, cela ne saurait se faire au détriment
du standard de sécurité voulu par le Conseil fédéral. Au vu de l’intérêt pu-
blic en jeu, il importe que les exigences prévues par la loi soient garanties
de manière objective et égale à toutes les entreprises désirant obtenir une
autorisation de raccordement.
Ainsi, la solution retenue par l’autorité inférieure respecte le principe de la
proportionnalité.
4.4 En résumé, il peut être retenu que la restriction à la liberté économique
de la recourante repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt
public prépondérant et se limite à ce qui est nécessaire pour protéger la
sécurité des personnes et des biens face aux dangers liés au raccorde-
ment et au remplacement des matériels électriques raccordés à demeure.
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5.
Sur le vu des considérants qui précèdent, la recourante ne remplit pas les
conditions d’octroi d’une autorisation d’installer limitée au raccordement et
au remplacement de matériels électriques raccordés à demeure. Partant,
l’autorité a, à juste titre, rejeté sa demande d’autorisation, tout en admettant
C._______ à l’examen y relatif. Le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté.
6.
6.1 Aux termes de l’art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure sont
mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils sont cal-
culés en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière
de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse
(cf. art. 63 al. 4bis PA et art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, la recourante succombe, de sorte
que les frais de procédure de la cause doivent être mis à sa charge. Les
frais de procédure sont arrêtés à 800 francs. Il convient de prélever cette
somme sur l’avance de frais du même montant déjà versée.
6.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 a
contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’a pas
non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 800 francs sont mis à la charge de
la recourante. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée
du même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :