B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 11.06.2019 (2C_778/2018)
Cour I
A-5412/2016
Ar r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Christine Ackermann, juges,
Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties
X._______ SA,
représentée par Maître Manuel Piquerez,
recourante,
contre
Office fédéral de l'énergie OFEN,
3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Equilibre écologique ; sanction au sens de l'art. 13 de la loi
sur le CO2 pour l'année 2015.
A-5412/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a La société X._______ SA, avec siège à (…), a pour but l’achat, la
vente, la représentation de véhicules automobiles, l’exploitation de ga-
rages et de stations de lavage, l’achat, la vente de carburants et de lubri-
fiants ainsi que l’exécution de réparations et de travaux de carrosserie, de
serrurerie, de tôlerie. Elle a été inscrite le (…) au Registre du commerce
du canton du (…).
A.b La société Y._______ Sàrl, avec siège à (…), a pour but la distribution,
la vente et l’entretien de véhicules électriques ainsi que des accessoires et
de la marchandise qui vont avec. Elle a été inscrite le (…) au Registre du
commerce du canton de (…).
B.
B.a Par courrier du 2 novembre 2015, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)
s’est adressé à la société X._______ SA au sujet de la prise en compte de
deux véhicules Tesla Model S, dans le cadre de la mise en œuvre des
prescriptions sur les émissions de CO2 des voitures de tourisme. Il explique
que le problème résulte du fait que ces véhicules ont été importés à deux
reprises avant leur première immatriculation en Suisse, la première fois par
Y._______ Sàrl et la seconde fois par X._______ SA et que ce dernier a
procédé à la première immatriculation des véhicules en Suisse. Il précise
que les deux importateurs revendiquent que les deux véhicules soient pris
en compte dans leur parc de véhicules. Selon l’OFEN, le responsable en
matière de prescriptions sur les émissions de CO2 est le premier importa-
teur ou le constructeur d’une voiture de tourisme, et non un tiers qui éven-
tuellement immatricule ultérieurement le véhicule en Suisse. Il ajoute que,
lorsque les faits déterminants pour l’attribution des voitures sont réalisés
(importation/construction), les conséquences juridiques correspondantes
prennent effet (les voitures appartiennent au parc de l’importateur) et
qu’une répétition des faits ne peut pas déclencher des conséquences juri-
diques une seconde fois. Par conséquent, vu que Y._______ Sàrl a en l’es-
pèce importé les véhicules en question pour la première fois en Suisse,
elle en est l’importatrice, raison pour laquelle ceux-ci ont été attribués au
parc de voitures de celle-ci, et non à celui de X._______ SA, au moment
de leur immatriculation. L’OFEN remarque que X._______ SA aurait dû, au
moment de l’achat des véhicules, s’assurer que les droits en matière de
CO2 lui soient également transférés. Il indique que cette dernière déclare
qu’un accord oral correspondant a bien été passé avec Y._______ Sàrl.
A-5412/2016
Page 3
Cependant, il est d’avis qu’il n’est pas de son ressort de juger de la véracité
d’une telle affirmation et que cette question ressortirait plutôt au droit civil.
Le même jour, l’OFEN a adressé un courrier à Y._______ Sàrl contenant
les mêmes explications que celui envoyé à l’attention de X._______ SA.
B.b Par courrier du 4 novembre 2015 adressé à l’OFEN, X._______ SA a
contesté la teneur de la lettre du 2 novembre 2015 et a requis l’annulation
de la facture n° (…). Elle fait valoir que, dans le cas où un véhicule importé
est revendu à l’export sans immatriculation en Suisse au préalable, il n’y a
aucune taxe CO2 à payer et donc pas de bonus à recevoir non plus. Elle
ajoute que l’opération import-export effectuée par Y._______ Sàrl est une
opération nulle dans le sens où elle ne donne lieu à aucun malus ni bonus.
Elle précise que les deux véhicules en question ont été immatriculés pour
la première fois sous le numéro d’importateur (…), soit son propre dé-
compte, et que, partant, ceux-ci doivent être portés en compte chez elle.
En outre, X._______ SA indique qu’à ce jour, elle n’a reçu que les félicita-
tions des institutions chargées d’opérer les décomptes liés aux prescrip-
tions CO2. Finalement, elle demande à ce que si, contre toute attente, la
facture devait être entérinée, il lui soit confirmé que, si elle importe et ex-
porte des véhicules non-polluants sans les immatriculer en Suisse au pré-
alable, elle bénéficie des bonus y relatifs.
B.c Par courrier du 9 décembre 2015 adressé à X._______ SA, l’OFEN
confirme sa position, en ajoutant que le champ d’application personnel pré-
suppose, d’une part, l’importation ou la fabrication d’une voiture de tou-
risme en Suisse et, d’autre part, la première immatriculation en Suisse. Se-
lon lui, il n’est par contre pas exigé que la voiture de tourisme soit immatri-
culée en Suisse par l’importateur ou le fabricant lui-même. L’OFEN soutient
que, puisque Y._______ Sàrl a importé les deux voitures en Suisse, elle
entre dans le champ d’application personnel des dispositions visant à ré-
duire les émissions de CO2 et que, partant, les véhicules doivent être im-
putés à son parc de voitures. Il précise que le fait que X._______ SA a
exporté les véhicules hors de la Suisse, puis les a réimportés avant la pre-
mière immatriculation, n’altère pas la position de Y._______ Sàrl comme
importatrice desdits véhicules.
B.d Par courrier du 15 décembre 2015, X._______ SA a maintenu sa po-
sition et demandé l’annulation de la facture n° (…). Elle précise que l’élé-
ment déterminant pour le calcul d’un malus ou d’un bonus lors de l’acqui-
sition de voitures de tourisme est la première immatriculation en Suisse de
A-5412/2016
Page 4
la part d’un importateur et que, dans les dispositions pertinentes en l’es-
pèce, il n’est jamais fait mention d’un « premier importateur ». Selon elle,
vu que les véhicules importés par Y._______ Sàrl ont été exportés sans
immatriculation préalable, l’opération est caduque que ce soit en malus ou
bonus. Elle ajoute que c’est elle qui a immatriculé pour la première fois les
deux véhicules après les avoir importés et que, partant, elle est en droit
d’obtenir un bonus relatif à leur acquisition, à l’exclusion de Y._______ Sàrl.
Elle précise que, pour le cas où son raisonnement ne serait pas suivi, cela
voudrait dire qu’elle pourrait importer 50 véhicules électriques et les expor-
ter sans les immatriculer et bénéficier du bonus.
B.e Par courrier du 17 décembre 2015 adressé à X._______ SA, l’OFEN
a indiqué que la facture n° (…) du 30 juin 2015 avait été annulée en raison
de la réduction de l’écart entre la valeur cible et la valeur réelle de CO2 de
X._______ SA au 30 septembre 2015. Il a ajouté que le décompte annuel
définitif pour l’année de référence 2015 ne serait établi qu’en avril 2016.
Pour le surplus, il s’est référé à ses précédentes lettres.
B.f Dans un courrier du 13 janvier 2016 adressé à l’OFEN, X._______ SA
répète qu’à l’occasion du prochain décompte, les deux véhicules Tesla de-
vront être comptés en sa faveur et que le décompte de Y._______ Sàrl
devra être corrigé en conséquence. Elle transmet en annexe les formules
13.20 A liées à la première expertise desdits véhicules aux fins de première
immatriculation. Selon elle, il importe peu s’il y a une ou plusieurs importa-
tions, puisque seule la première immatriculation par un importateur, soit la
première mise en circulation, est déterminante pour l’attribution des crédits
CO2.
B.g Par lettre du 22 avril 2016 adressée à X._______ SA, l’OFEN indique
qu’il a établi une facture finale portant sur les voitures de tourisme imma-
triculées pour la première fois entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015,
après avoir vérifié si les valeurs cibles ont été respectées par les importa-
teurs. Il précise que, pour X._______ SA, la facture finale fait apparaître un
excédent en faveur de l’OFEN pour l’année de référence 2015 et que la
sanction s’élève à 47 025 francs. Il prie X._______ SA de bien vouloir ver-
ser ce montant dans les 30 jours net.
B.h Par courrier du 9 mai 2016 adressé à l’OFEN, X._______ SA conteste
entièrement la facture finale 2015 du 22 avril 2016. Elle constate que
l’OFEN a fait fi de ses arguments soulevés dans ses courriers relatifs à la
A-5412/2016
Page 5
double importation des véhicules Tesla. Elle réitère sa position selon la-
quelle il est nécessaire que l’importateur ait en outre mis en circulation le
véhicule pour que les crédits CO2 lui soient attribués.
C.
Par décision du 3 août 2016, l’OFEN a condamné, sans percevoir d’émo-
lument, la société X._______ SA à payer à la Confédération suisse, repré-
sentée par lui-même, le montant de 47 025 francs dans les 30 jours à
compter de l’entrée en force de la décision.
En particulier, dans sa décision, l’OFEN constate les faits suivants. Durant
l’année 2014, 55 voitures de tourisme et, durant l’année 2015, 95 voitures
de tourisme, importées par X._______ SA, ont été immatriculées pour la
première fois en Suisse. Le 12 décembre 2014, Y._______ Sàrl a importé
en Suisse la voiture de tourisme de type Tesla Model S 85, portant le nu-
méro de châssis 1._______, commandée par X._______ SA. Le 23 dé-
cembre 2014, elle l’a livrée à cette dernière non immatriculée. Le 17 février
2015, Y._______ Sàrl a importé en Suisse la voiture de tourisme de type
Tesla Model S 85, portant le numéro de châssis 2._______, également
commandée par X._______ SA. Le 3 mars 2015, elle l’a livrée à celle-ci
non immatriculée. X._______ SA a par la suite exporté les deux voitures
de tourisme qui n’étaient pas encore immatriculées afin de les importer à
nouveau en Suisse le 16 mars 2015 (châssis 1._______) et le 25 juin 2015
(châssis 2._______). X._______ SA a fait immatriculer pour la première
fois la voiture 1._______ le 18 mars 2015 par le Service de la circulation
routière du canton du (…) et la voiture 2._______ le 29 juin 2015 par l’Office
des véhicules du canton du (…). Le 8 juillet 2015, l’OFEN a facturé à
X._______ SA le montant de 72 450 francs à titre de sanction. Cette facture
était basée sur la liste des voitures de tourisme de X._______ SA immatri-
culées pour la première fois, telle qu’établie à la fin du 2e trimestre de l’an-
née en cours. Les deux véhicules litigieux n’étaient pas pris en compte
dans le parc de voitures de tourisme de X._______ SA. En raison de l’amé-
lioration des émissions moyennes de CO2 du parc de voitures de tourisme
de X._______ SA constatée à la fin du 3e trimestre 2015, l’OFEN a annulé
cette facture le 14 octobre 2015.
Dans ses considérants, l’OFEN tient compte du fait que X._______ SA est
réputée grand importateur pour l’année de référence 2015, que les deux
véhicules susmentionnés ne peuvent pas être attribués à son parc de voi-
tures de tourisme, qu’elle a dépassé la valeur cible spécifique qui lui a été
attribuée pour cette année et que, partant, elle est tenue de payer une
sanction s’élevant à 47 025 francs à la Confédération.
A-5412/2016
Page 6
D.
D.a Par mémoire du 7 septembre 2016, X._______ SA (la recourante) a
déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
contre la décision de l’OFEN (l’autorité inférieure) du 3 août 2016, con-
cluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à ce que la décision
et la facture (finale du 22 avril 2016) y relative soient annulées et, à titre
subsidiaire, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’auto-
rité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.b Par écriture du 24 octobre 2016, l’autorité inférieure a déposé sa ré-
ponse, concluant, sous suite de frais de la procédure, au rejet du recours
pour autant qu’il soit recevable. Elle remarque que, dans son recours du 7
septembre 2016, la recourante n’apporte aucun argument sur lequel elle
ne s’est pas déjà prononcée dans le cadre de leur échange épistolaire pré-
cédent. Partant, elle confirme sa décision du 3 août 2016 à laquelle elle se
réfère intégralement.
D.c Par écriture du 1er décembre 2016, la recourante a déposé ses obser-
vations finales. Elle remarque que l’autorité inférieure se contente de ren-
voyer aux considérants de la décision attaquée. Dès lors, elle confirme tous
les faits, moyens et conclusions de son mémoire de recours du 7 sep-
tembre 2016.
D.d Le Tribunal a ensuite annoncé aux parties que la cause au fond était
gardée à juger, sous réserve d’autres mesures d’instruction.
E.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence
(cf. art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 En vertu des articles 31 et 33 let. d LTAF – et sous réserve des excep-
tions prévues à l’art. 32 LTAF –, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par les départements et les unités
A-5412/2016
Page 7
de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrative-
ment rattachées. L’Office fédéral de l’énergie constitue l’une de ces unités
(cf. annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de
l’art. 8 al. 1 OLOGA). L’acte attaqué du 3 août 2016, dans lequel l’autorité
inférieure condamne la recourante à payer à la Confédération suisse, re-
présentée par elle-même, le montant de 47 025 francs, satisfait aux condi-
tions qui prévalent à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5
al. 1 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Partant,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger du présent re-
cours.
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure.
Etant la destinataire de la décision attaquée, qui la condamne à payer à la
Confédération une sanction s’élevant à 47 025 francs, elle est particulière-
ment atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation
ou sa modification. Partant elle a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.4 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1
PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière.
1.5 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions
qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité
(let. c). Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure
(cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.165). Il se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et les
réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-953/2016 du 30 août 2017
consid. 1.4).
2.
L’objet du présent litige porte sur la question de savoir si les deux véhicules
Tesla Model S 85, portant les numéros de châssis 1._______ et 2._______,
font partie, pour l’année de référence 2015, du parc de véhicules neufs de
A-5412/2016
Page 8
la recourante ou de celui de Y._______ Sàrl. La réponse à cette question
est déterminante, d’une part, pour le calcul de la valeur cible spécifique
2015 et, d’autre part, pour le calcul des émissions moyennes de CO2 du
parc de véhicules neufs 2015 de la recourante et de celui de Y._______
Sàrl.
3.
Avant de procéder à l’analyse du bien-fondé de la décision de l’autorité
inférieure, il sied de définir le droit applicable au présent litige.
La décision attaquée a été rendue le 3 août 2016 sur la base de la loi fé-
dérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi
sur le CO2, RS 641.71), dans son état au 1er janvier 2013, ainsi que sur la
base de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions
de CO2 (Ordonnance sur le CO2, RS 641.711), dans son état au 1er août
2016. La loi sur le CO2 a depuis lors été modifiée et ces modifications sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2018. De même, l’ordonnance sur le CO2
a été modifiée à plusieurs reprises et la version actuelle date également du
1er janvier 2018. Partant, il s’agit de déterminer au préalable le droit appli-
cable au présent litige.
Faute de règlement transitoire explicite, le droit applicable est en principe
celui qui était en vigueur au moment de la décision de première instance.
Exceptionnellement, le nouveau droit doit être appliqué par l’instance de
recours lorsqu’il existe des raisons impératives pour le faire. C’est notam-
ment le cas lorsque des dispositions ont été édictées en raison de l’ordre
public ou pour la protection d’intérêts publics importants. Des raisons im-
pératives pour une application immédiate du nouveau droit ont entre autres
été retenues en cas de protection des eaux, de la nature, du patrimoine et
de l’environnement (cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2, 135 II 384 consid. 2.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5.2 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-5411/2016 du 26 février 2018 con-
sid. 3.2, B-4973/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.2, A-368/2014 du 6 juin
2014 consid. 3).
En l’espèce, il n’y a pas de règlementation transitoire explicite concernant
la modification des dispositions pertinentes. Celle-ci a été effectuée en vue
de réduire davantage les émissions CO2 et d’accroître, de ce fait, la pro-
tection de l’environnement. Ce but peut être qualifié d’intérêt public impor-
tant. Par ailleurs, il convient de préciser que les modifications de la loi sur
A-5412/2016
Page 9
le CO2 et de l’ordonnance sur le CO2 n’ont que peu d’impact sur la résolu-
tion du cas à juger. Partant, il y a lieu d’appliquer le nouveau droit immé-
diatement.
4.
Il s’agit dès lors de déterminer à quel parc de véhicules neufs les deux
véhicules Tesla Model S 85, portant les numéros de châssis 1._______ et
2._______, doivent être attribués pour l’année de référence 2015. Après
avoir exposé les arguments des parties (cf. consid. 4.1 et 4.2), il convien-
dra de présenter le cadre législatif applicable (cf. consid. 4.3), puis de l’ap-
pliquer au cas concret (cf. consid. 4.4).
4.1 La recourante indique qu’elle importe et immatricule un certain nombre
de voitures de tourisme chaque année et qu’elle est réputée « grand im-
portateur » selon la loi sur le CO2. Elle critique la décision de l’autorité in-
férieure en ce sens que cette dernière ne tient pas compte, lors du calcul
de la valeur cible spécifique qui lui est attribuée, des deux véhicules Tesla
importés et immatriculés par elle pour la première fois en Suisse en 2015
et, de ce fait, estime que les émissions moyennes de CO2 de son parc de
voitures dépassent la valeur cible spécifique. Selon la recourante, cette
appréciation viole les dispositions légales et l’essence même de la loi. Elle
regrette que l’autorité inférieure privilégie le premier importateur au détri-
ment de la première immatriculation et retienne qu’un importateur puisse
se voir attribuer les bonus CO2 relatifs à l’importation d’un véhicule, quand
bien même il ne se serait jamais préoccupé de l’immatriculation effective
en Suisse du véhicule concerné. Selon la recourante, cette interprétation
vide complètement le but de la loi, à savoir réduire à 130 g de CO2/km d’ici
la fin 2015 les émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées
pour la première fois. Elle soutient que le critère essentiel est celui de la
première immatriculation des véhicules en Suisse et non pas celui de la
première importation.
La recourante affirme qu’une double condition s’impose à l’importateur, soit
celle d’importer et d’immatriculer pour la première fois en Suisse les véhi-
cules afin d’être assujetti à la règlementation en cause et de bénéficier des
bonus ou de supporter les malus y relatifs. Selon elle, qu’il y ait une ou
plusieurs importations avant la première immatriculation n’est pas détermi-
nant et les éventuelles importations précédentes n’ont aucune consé-
quence sur cette attribution. La recourante souligne que la première imma-
triculation par l’importateur apparaît comme la condition sine qua non de
l’attribution des bonus et malus CO2. Elle précise que, si le raisonnement
de l’autorité inférieure devait être suivi, un importateur pourrait se contenter
A-5412/2016
Page 10
d’importer des véhicules électriques, puis de les exporter à l’étranger et
toucher malgré cela les bonus CO2 pour les cas où ces mêmes véhicules
seraient ensuite immatriculés en Suisse par un second importateur. Ce se-
cond importateur ne bénéficierait purement et simplement d’aucun bonus
CO2 quand bien même il remplirait les exigences légales posées à leur
attribution. La recourante en conclut que l’autorité inférieure a violé la loi
en considérant que Y._______ Sàrl remplit les conditions d’assujettisse-
ment légales et en lui attribuant les bonus CO2 relatifs aux deux véhicules
Tesla immatriculés par elle bien que cette dernière ne satisfasse pas à la
double condition susmentionnée. Selon la recourante, les crédits CO2 de-
vaient lui être imputés car elle a non seulement importé les véhicules en
cause, mais a en outre procédé à leur première immatriculation.
4.2 L’autorité inférieure remarque que, en tant qu’importatrice des 95 voi-
tures de tourisme immatriculées pour la première fois en Suisse en 2015,
la recourante est soumise pour l’année 2015 aux dispositions visant à ré-
duire les émissions de CO2 de voitures de tourisme. Elle rappelle que la
recourante doit être réputée grand importateur pour l’année de référence
2015 puisqu’elle a importé plus de 50 voitures de tourisme en 2014. L’auto-
rité inférieure précise que la valeur cible spécifique qu’elle a calculée pour
le parc de voitures de la recourante en 2015 est de 142,956 g CO2/km. Elle
explique que la moyenne des émissions de CO2 du parc de voitures de
tourisme de celle-ci pour cette même année est de 149,08 g CO2/km, dé-
passant ainsi la valeur cible spécifique de 6,125 g CO2/km. Elle en conclut
que le dépassement de la valeur cible spécifique, arrondi à 6 g CO2/km par
voiture de tourisme, se traduit par une sanction d’un montant de 47 025
francs que la recourante doit lui payer pour son parc de 95 voitures (7.5 +
22.5 +37.5 + [3 * 142.5]) * 95).
Par ailleurs, l’autorité inférieure maintient sa position selon laquelle il n’est
pas nécessaire que l’immatriculation de la voiture de tourisme en Suisse
soit le fait de l’importateur lui-même. Elle retient que Y._______ Sàrl est
l’importatrice des deux véhicules susmentionnés, et qu’à ce titre, elle entre
dans le champ d’application personnel des dispositions visant à réduire les
émissions de CO2 des voitures de tourisme. Selon elle, l’exportation et l’im-
portation effectuées par la recourante avant leur première immatriculation
n’altèrent pas la qualification de Y._______ Sàrl comme importatrice de ces
deux véhicules, raison pour laquelle ceux-ci ne peuvent pas être attribués
au parc de voitures de tourisme de la recourante.
A-5412/2016
Page 11
4.3
4.3.1 Le but de la loi sur le CO2 est de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l’utilisation énergétique
des agents fossiles (combustibles et carburants), l’objectif étant de contri-
buer à ce que la hausse de la température mondiale soit inférieure à 2 °C
(cf. art. 1 al. 1 Loi sur le CO2 ; ATF 143 II 87 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2 ; ATAF 2016/25
consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-307/2015 du 18 no-
vembre 2015 consid. 2, A-1919/2014 du 26 mars 2015 consid. 2). Les me-
sures techniques de réduction des émissions de CO2 s’appliquant aux voi-
tures de tourisme sont réglées aux articles 10 à 13 de la loi sur le CO2 et
aux articles 17 à 37 de l’ordonnance sur le CO2. En principe, les émissions
de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois
doivent être réduites, d’ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne. Afin
d’atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhi-
cules est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique, les
émissions moyennes de CO2 des véhicules qu’il a importés ou construits
en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours
de l’année considérée (cf. art. 10 al. 1 et 3 Loi sur le CO2). Le Conseil fé-
déral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque impor-
tateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce
calcul porte sur l’ensemble des véhicules de l’importateur ou du construc-
teur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l’année
considérée (parc de véhicules neufs ; cf. art. 11 al. 1 Loi sur le CO2).
L’OFEN calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou cons-
tructeur la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2 de
leur parc de véhicules neufs. Le Conseil fédéral peut préciser la manière
de tenir compte, dans le calcul des émissions moyennes de CO2, des vé-
hicules à très faibles émissions de CO2 (cf. art. 12 al. 1 et 3 Loi sur le CO2).
Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d’un impor-
tateur ou d’un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l’importa-
teur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération une sanction
pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans
l’année civile considérée (cf. art. 13 al. 1 Loi sur le CO2).
L’art. 17 de l’ordonnance sur le CO2 précise que les personnes qui enten-
dent immatriculer pour la première fois une voiture de tourisme qu’elles
importent ou fabriquent en Suisse sont soumises aux dispositions concer-
nant les mesures visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de
tourisme et que l’état de ces véhicules lors de la première immatriculation
est déterminant (al. 1). En outre, il spécifie que sont réputés immatriculés
A-5412/2016
Page 12
pour la première fois les véhicules admis pour la première fois à la circula-
tion en Suisse, sauf s’ils ont été immatriculés à l’étranger plus de six mois
avant leur déclaration en douane suisse (al. 2) et que l’année de référence
est l’année civile au cours de laquelle le contrôle de l’atteinte des valeurs
cibles est effectué (al. 5). Un importateur dont au moins 50 voitures de tou-
risme ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant
l’année de référence est réputé grand importateur de voitures de tourisme
pour l’année de référence en ce qui concerne son parc de véhicules neufs
(cf. art. 18 al. 1 Ordonnance sur le CO2). Les émissions moyennes de CO2
d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont obtenues en cal-
culant la moyenne arithmétique des émissions de CO2 de ses voitures de
tourisme, immatriculées pour la première fois durant l’année de référence,
arrondie à trois décimales (cf. art. 27 al. 1 Ordonnance sur le CO2). Les
voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g
CO2/km sont prises en compte 1.5 fois pour l’année 2015 dans le calcul
des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs
(cf. art. 141 let. c Ordonnance sur le CO2). Au terme de l’année de réfé-
rence, l’OFEN vérifie, auprès de chaque grand importateur, que les émis-
sions de CO2 moyennes du parc de véhicules neufs ne dépassent pas la
valeur cible spécifique. Si la valeur cible spécifique est dépassée, l’OFEN
fixe la sanction et établit la facture finale (cf. art. 30 al. 1 et 3 Ordonnance
sur le CO2). Si, malgré un rappel, un grand importateur ne règle pas la
facture, l’OFEN prononce la sanction (cf. art. 33 Ordonnance sur le CO2).
4.3.2 Le mécanisme et les valeurs limites pour réduire les émissions de
CO2 des voitures de tourisme ont été largement repris de la règlementation
adoptée par l’Union européenne (cf. Message du 26 août 2009 relatif à la
politique climatique suisse après 2012 [Révision de la loi sur le CO2 et ini-
tiative populaire fédérale « pour un climat sain »], FF 2009 6723, 6760,
6769, 6783, [Message 2009 LCO2]) ; Message du 20 janvier 2010 relatif à
l’initiative populaire « pour des véhicules plus respectueux des per-
sonnes » et à une modification de la loi sur le CO2, FF 2010 885, 888 s.,
912, 915, 918, [Message 2010 LCO2] ; avant-projet et rapport explicatif du
Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com-
munication [DETEC] du 25 mai 2009 sur la révision partielle de la loi sur le
CO2 – émissions des nouvelles voitures immatriculées en Suisse [Réalisa-
tion de la motion 07.3004], 30 s., [avant-projet 2009 LCO2] ;
SCHALCH/SCHNETZLER, in : Kommentar zum Energierecht, vol. II, 2016,
art. 10 LCO2 n° 13 ; KERN, Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emis-
sionen von Personenwagen, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht
2017, nos 40, 47 et 53). Par conséquent, il se justifie de présenter dans les
A-5412/2016
Page 13
grandes lignes le système en vigueur dans l’Union européenne pour le cas
où celui-ci prévoirait une solution à l’objet du présent litige.
La règlementation de l’Union européenne prévoit que chaque constructeur
de voitures de tourisme devra respecter en moyenne une valeur cible spé-
cifique pour les voitures neuves qu’il met en circulation. En cas de dépas-
sement de la valeur cible, le constructeur devra s’acquitter d’une prime
pour les émissions excédentaires (cf. art. 4 al. 1 et art. 9 par. 1 du règle-
ment [CE] N° 443/2009 du 23 avril 2009 du Parlement européen et du Con-
seil, établissant des normes de performance en matière d’émissions pour
les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de
la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers
[règlement (CE) N° 443/2009] ; Message 2009 LCO2, 6760). Le construc-
teur est la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compé-
tente en matière de réception de tous les aspects de la procédure de ré-
ception CE par type conformément à la directive 2007/46/CE, ainsi que de
la conformité de la production (cf. art. 3 par. 1 let. c règlement [CE]
N° 443/2009). Si le constructeur est établi en dehors de la Communauté, il
désigne un mandataire établi dans la Communauté pour le représenter
(cf. art. 3 par. 27 et 28 et art. 5 par. 3 de la directive 2007/46/CE du 5 sep-
tembre 2007 du Parlement européen et du Conseil, établissant un cadre
pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des sys-
tèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules
[directive 2007/46/CE] ; avis du Comité économique et social européen sur
la « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil éta-
blissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voi-
tures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Com-
munauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers »
COM[2007] 856 final – 2007/0297 [COD], nos 1.17 et 7.20, [2009/C 77/01]).
En particulier, la réglementation européenne a pour but d’inciter le secteur
automobile à investir dans de nouvelles technologies et à intensifier ses
efforts pour produire des voitures plus écologiques. Compte tenu du niveau
très élevé des coûts en matière de recherche et de développement, elle
vise à accélérer et faciliter la procédure de mise sur le marché de la Com-
munauté de véhicules à très faibles taux d’émissions. Les constructeurs
doivent veiller à ce que les émissions spécifiques moyennes pour toutes
les voitures neuves immatriculées dans la Communauté sous leur respon-
sabilité ne dépassent pas la moyenne des objectifs en matière d’émissions
pour ces véhicules (cf. considérants 13, 14 et 19 règlement [CE]
N° 443/2009 ; 2009/C 77/01, nos 3.8, 4.4, 7.6).
A-5412/2016
Page 14
La Suisse ne disposant que de très peu de constructeurs de voitures, le
modèle qu’elle a choisi s’adresse non seulement à ceux-ci mais également
et principalement aux importateurs de voitures de tourisme en Suisse
(cf. Message 2009 LCO2, 6760 ; avant-projet 2009 LCO2, 11 ;
SCHALCH/SCHNETZLER, op. cit., art. 10 LCO2 nos 2 et 46, art. 11 LCO2 n° 8).
Le mécanisme mis en place en Suisse se distingue de celui en vigueur
dans l’Union européenne en cela qu’il introduit un nouveau cercle de des-
tinataires, celui des importateurs, qui sont eux aussi soumis à l’obligation
de réduire, conformément à leur valeur cible respective, les émissions
moyennes de CO2 des voitures qu’ils importent en Suisse. En effet, ces
derniers peuvent influencer les émissions de CO2 des voitures de tourisme
en Suisse par le choix des modèles qu’ils importent (cf. SCHALCH/SCHNET-
ZLER, op. cit., art. 10 LCO2 n° 46). Dans l’Union européenne, un construc-
teur établi en dehors de la Communauté est représenté par un mandataire
établi dans la Communauté qui, lui, se verra infliger la sanction. Ne pouvant
influencer directement qu’un nombre minime de fabricants de voitures, le
législateur suisse a choisi d’agir sur l’offre de véhicules à disposition du
consommateur en Suisse et, par-là, de pousser indirectement les construc-
teurs en dehors de la Suisse à réduire les émissions de CO2 des véhicules
qu’ils fabriquent. Partant, s’il est possible de s’inspirer des principes sous-
tendant le système mis en place dans l’Union européenne, celui-ci ne peut
pas être repris tel quel pour résoudre le cas d’espèce.
4.3.3 Les véhicules importés ou construits en Suisse ne correspondent pas
forcément à ceux qui y sont immatriculés. Certaines voitures peuvent par
exemple être importées puis réexportées, alors que certains véhicules im-
portés restent en Suisse sans être mis en circulation. Comme les nouvelles
prescriptions de l’Union européenne et la motion n° 07.3004 « Emissions
moyennes des nouvelles voitures immatriculées en Suisse » déposée par
la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de
l’énergie du Conseil national se réfèrent aux voitures immatriculées, le pro-
jet porte sur l’immatriculation et non sur l’importation de voitures neuves
(cf. Message 2010 LCO2, 918 ; avant-projet 2009 LCO2, 14). Par consé-
quent, il ne suffit pas qu’une voiture soit importée en Suisse, encore faut-il
qu’elle soit admise pour la première fois à la circulation en Suisse. L’imma-
triculation est en général effectuée par un vendeur final ou par un client
final, mais l’éventuelle sanction est infligée à l’importateur (cf. Message
2010 LCO2, 919 ; Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 [or-
donnance sur le CO2], rapport explicatif de l’OFEV du 30 novembre 2012,
15, [rapport explicatif 2012 OCO2] ; SCHALCH/SCHNETZLER, op. cit., art. 10
LCO2 n° 61). La base de calcul pour d’éventuelles sanctions ne constitue
A-5412/2016
Page 15
donc pas les voitures importées, mais uniquement celles mises en circula-
tion (cf. SCHALCH/SCHNETZLER, op. cit., art. 12 LCO2 n° 19).
L’OFEN tient pour tous les importateurs qui se sont annoncés une liste
contenant les véhicules immatriculés pour la première fois dans l’année et
leurs valeurs spécifiques de CO2. Les données sont généralement enre-
gistrées par le vendeur auprès du service des automobiles lors de la pre-
mière immatriculation. Le bureau des automobiles contrôle, au moment de
l’immatriculation, si un grand importateur assume la responsabilité de l’im-
portation. L’importateur est identifié par un code et apparaît sur le formu-
laire 13.20 A. Ce formulaire est rempli par l’importateur pour chaque véhi-
cule lors de l’importation. Les données sont ensuite transmises au registre
automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules et comparées aux
données du registre des types de véhicules. A la fin de l’année civile, la
valeur spécifique moyenne des émissions de CO2 est calculée pour
chaque liste générée à partir des données du registre. Il est possible qu’un
importateur vende le véhicule à un marchand d’automobiles qui, lui, l’im-
matricule lors de la vente au client final. Dans ce cas, c’est l’importateur qui
se voit attribué le véhicule à son parc de véhicules neufs (cf. Message 2010
LCO2, 918 s., 922 et 925 ; avant-projet 2009 LCO2, 15 s. ; rapport explicatif
2012 OCO2, 15 s. et 18 ; SCHALCH/SCHNETZLER, op. cit., art. 12 LCO2
n° 17). Ni les vendeurs finaux ni les clients finaux ne font partie du cercle
des destinataires directs des mesures visant à réduire les émissions de
CO2 des voitures de tourisme (cf. rapport explicatif 2012 OCO2, 15 ;
SCHALCH/SCHNETZLER, op. cit., art. 11 LCO2 n° 9).
4.3.4 Le modèle introduit a pour but d’influencer l’offre et la demande en
matière de voitures de tourisme en faveur de modèles à faible taux d’émis-
sions et à bon rendement énergétique. Il vise à promouvoir la vente de ces
véhicules en menaçant les importateurs et les constructeurs suisses d’une
sanction financière. La sanction provoque un renchérissement des véhi-
cules lorsque le parc automobile d’un importateur ou d’un constructeur dé-
passe la valeur cible. Les importateurs et les vendeurs sont donc amenés,
par exemple, à modifier leur marketing, à renoncer à l’importation de cer-
tains modèles ou à modifier les prix proposés ou les marges visées
(cf. Message 2010 LCO2, 915, 917 et 926 ; avant-projet 2009 LCO2, 26-
29).
4.4 En l’espèce, Y._______ Sàrl a importé pour la première fois en Suisse,
à la demande de la recourante, deux véhicules de type Tesla Model S 85.
Cette dernière les a exportés puis réimportés en Suisse et immatriculés en
l’espace de moins de quatre mois après les avoirs reçus de Y._______
A-5412/2016
Page 16
Sàrl. La recourante ne remet pas en question ces faits tels qu’établis par
l’autorité inférieure dans sa décision. Elle n’explique pas non plus les rai-
sons qui l’ont poussée à exporter puis à réimporter en Suisse ces véhicules
en l’espace de quelques mois seulement. Cette opération nulle paraît avoir
été effectuée dans le seul but de se voir attribuer les deux véhicules à son
parc de voitures neuves afin de réduire les émissions moyennes de CO2
de celui-ci pour l’année de référence 2015 et ainsi diminuer, voire éviter,
une éventuelle sanction. Certes, la réduction des émissions de CO2 des
voitures de tourisme est bien le but visé par les mesures instaurées par la
loi sur le CO2. Cependant, il ne s’agit pas d’alourdir le travail des autorités
en effectuant des opérations nulles pour pouvoir bénéficier des bas taux
d’émissions de CO2 de certains véhicules en les exportant et important à
plusieurs reprises.
Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante soutient, l’immatricula-
tion ne constitue pas une condition que l’importateur doit remplir lui-même
pour qu’un véhicule soit attribué à son parc de véhicules neufs. L’immatri-
culation constitue le moment retenu par le législateur pour attribuer un vé-
hicule au parc d’automobiles de l’importateur. En effet, non pas tous les
véhicules importés en Suisse sont pris en compte dans le calcul de la va-
leur cible spécifique et dans celui des émissions moyennes de CO2 mais
uniquement ceux admis pour la première fois à la circulation en Suisse.
Comme vu ci-dessus, l’immatriculation est en général effectuée par un ven-
deur final ou par un client final qui ne sont pas obligatoirement eux-mêmes
importateurs. Or, les vendeurs ou clients finaux ne sont pas les destina-
taires directs des mesures visant à réduire les émissions de CO2. En effet,
le but législatif est d’influencer l’offre de véhicules disponibles en Suisse
en incitant les importateurs à importer des véhicules à bas taux d’émission
de CO2. Les véhicules sont donc attribués au parc de véhicules neufs de
l’importateur qui doit s’acquitter d’une sanction pour le cas où les émissions
moyennes de son parc de véhicules neufs dépassent la valeur cible spéci-
fique qui lui a été attribuée. Contrairement à ce que la recourante soutient,
il n’y a pas de double condition qui s’impose à l’importateur, la consé-
quence juridique se produisant au moment de l’immatriculation dans le chef
de l’importateur, peu importe la personne ayant immatriculé le véhicule.
5.
Par conséquent, l’autorité inférieure n’a pas violé la loi en retenant que les
deux véhicules Tesla Model S 85 portant les numéros de châssis
1._______ et 2._______ font partie, pour l’année de référence 2015, du
A-5412/2016
Page 17
parc de véhicules neufs de Y._______ Sàrl et non pas de celui de la recou-
rante. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté au sens des
considérants.
6.
Selon l’art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure sont générale-
ment mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l’es-
pèce, la recourante est la partie succombante, de sorte que les frais de
procédure de la cause, arrêtés à 4'500 francs, seront mis à sa charge
(cf. art. 63 al. 4bis let. b PA ; art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient de prélever cette somme
sur l’avance de frais déjà versée du même montant.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 a con-
trario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’a pas non
plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-5412/2016
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 4'500 francs sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà ver-
sée du même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
A-5412/2016
Page 19
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :