B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-545/2013
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Ryter, Jürg Steiger, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
ayant tous élu domicile, pour les besoins de la présente
procédure, auprès de B._______,
contre
Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),
Infrastructure, Droit, avenue de la Gare 43, 1001 Lausanne,
intimés,
Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure,
Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen,
autorité inférieure
Objet
suppression de deux passages à niveau sur la ligne Neuchâ-
tel-Vauseyon - Le Locle-Col-des-Roches.
A-545/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a Par parution dans la feuille d'avis officiels du canton (FAO) de Neu-
châtel du 25 novembre 2011, les CFF ont indiqué vouloir procéder à la
suppression des passages à niveau (PN) non gardés aux km 35'420 et
km 35'560 de la ligne Neuchâtel-Vauseyon – Le Locle-Col des Roches,
sis sur le territoire de la commune du Locle. Considérant que les deux PN
présentaient un caractère dangereux pour la sécurité d'autrui, les CFF ont
déclaré vouloir, d'entente avec la Commune du Locle, ordonner leur sup-
pression immédiate dans les 30 jours dès parution de l'annonce dans la
FAO (pce 1). Les CFF inscrivaient leur obligation s'assainir les deux PN
sur les art. 19 et 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les che-
mins de fer (LCdF, RS 742.101).
L'annonce de cette mesure d'assainissement a également été communi-
quée par pli recommandé daté du 22 novembre 2011 aux propriétaires
concernés, à savoir, pour le PN 35'560, à H._______, I._______,
J._______, F._______, C._______ et pour le PN 35'420 à J._______,
B._______, A._______ et C._______. Par lettre chargée du 2 décembre
2011, K._______ a également été avisée de la suppression des deux PN.
Une copie de ces courriers a été transmise le même jour à l'Office fédéral
des transports (OFT) et à la Commune du Locle (pces 1 et 2 et annexes).
Les CFF se fondaient sur la non-conformité des PN aux dispositions de la
LCdF et de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et
l'exploitation des chemins de fer (OCF, RS 742.141.1). Ils se référaient à
la rencontre du 3 novembre 2011 durant laquelle les différents propriétai-
res avaient pu exposer leur point de vue et avaient écarté toute possibilité
d'entrer en matière s'agissant d'un règlement amiable, par exemple par le
versement à leur profit d'une indemnité pour la radiation de droits fonciers
inscrits. Pour le surplus, les CFF estimaient que la sécurisation des deux
PN engendrerait des frais supplémentaires disproportionnés. La voie de
droit indiquait qu'un recours était possible dans un délai de 30 jours au-
près de l'OFT.
B.
B.a Par lettre commune du 12 décembre 2011, A._______, C._______,
I._______, F._______, G._______ et B._______, faisant élection de do-
micile chez ce dernier, se sont opposés auprès de l'OFT à la suppression
des deux PN, motif pris qu'ils seraient privés du chemin d'accès le plus
A-545/2013
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direct aux transports publics, chemin d'accès dont avaient déjà – avant
eux – bénéficié leurs ancêtres. Ils se plaignaient à cet égard d'une inéga-
lité de traitement, étant huit familles concernées par ces deux PN, alors
que seules deux l'étaient par un autre PN situé plus loin en direction du
Locle (au km 35'917) qui lui avait été maintenu par les CFF. Les oppo-
sants préconisaient également une vision locale (pce 3).
B.b Dans leur réponse du 30 mars 2012, les CFF ont allégué en subs-
tance qu'en l'absence de solution économiquement raisonnable, le man-
que de visibilité ne permettait pas de maintenir ces croisements. Les bé-
néficiaires des servitudes ont la possibilité d'utiliser le chemin communal
des Monts Orientaux, alors que le PN 35'917 constitue le seul accès aux
parcelles situées au nord de la voie, ce qui justifie son maintien. Les CFF
précisaient qu'une indemnisation pleine et entière serait accordée (pce 6).
B.c Dans leur détermination du 9 mai 2012, les opposants, s'exprimant
par l'entremise de B._______, ont formulé plusieurs remarques, notam-
ment pour souligner que le maintien du PN 35'420 permet d'accéder en 3
minutes aux transports publics contre 30 en cas de suppression, que les
touristes désirant se rendre à la ferme C._______ pour une "aventure sur
la paille" perdront cet accès et que les CFF avaient eux-mêmes l'utilité de
ce passage pour l'entretien de leurs voies. En conclusion, les opposants
se disaient prêts à admettre la suppression du PN 35'560 pour autant que
le propriétaire G._______ bénéficie en contrepartie d'un droit de passage
sur le PN 35'420, lequel devrait être maintenu et sécurisé à la manière du
PN 35'917. Ils rappelaient leur souhait de voir mise en œuvre une vision
locale (pce 9).
B.d Dans leurs observations du 7 juin 2012, les CFF ont rappelé l'insuffi-
sance de la visibilité aux deux PN qui ne remplissent pas les conditions
minimales pour un assainissement de type "Micro". L'aménagement de
barrières ou de passages dénivelés engendrerait des coûts dispropor-
tionnés. Les CFF affirmaient que l'accès à la ferme C._______ ainsi
qu'aux autres habitations peut se faire par le Chemin des Monts-
Orientaux sans allongement exagéré du trajet depuis la gare et le centre
ville. Pour le surplus, ils relevaient n'avoir nul besoin de ces passages
pour les opérations d'élagages des forêts situées le long de leurs voies
(pce 11).
B.e Par la suite, les parties sont encore intervenues au sujet des distan-
ces de visibilité (pces 12 à 15) et une vision locale a été organisée le 3
juillet 2012. Donnant suite à une demande formulée par courriel de l'OFT
A-545/2013
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du 19 octobre 2012, les CFF ont produit le 13 novembre 2012 – sans
copie aux opposants – des données relatives au cadastre pour le PN
35'560, lesquelles confirment qu'il existe bien un accès par le nord à la
parcelle 50 (pce 16).
C.
Par décision du 21 décembre 2012, l'OFT, se fondant sur l'art. 40 LCdF, a
rejeté la plainte des opposants et confirmé la demande des CFF de sup-
pression des PN 35'420 et 35'560, l'assortissant de la charge suivante:
"Les CFF doivent garantir le franchissement des voies pour accéder à la
parcelle n° 50, sous leur propre responsabilité, quand cela sera nécessai-
re à son exploitant, par exemple lors d'abattage d'arbre". En substance,
l'OFT a constaté que la visibilité (150 m [m] pour une vitesse de ligne de
100 km/h) est insuffisante pour le maintien d'un PN sécurisé uniquement
par une croix de St-André, mais qu'un assainissement par l'implantation
d'une installation de sécurité engendrerait des coûts disproportionnés
pour des PN qui ne sont utilisés qu'une certaine partie de l'année par un
nombre restreint de personnes. L'OFT a en effet estimé que l'allongement
du trajet devait être calculé, compte tenu du fait que - de l'aveu même
des opposants - le PN 35'420 était principalement utilisé pour emprunter
les transports publics situés au sud des voies, selon la distance supplé-
mentaire à parcourir pour atteindre ces transports. Le détour était ainsi de
500 m pour un temps augmenté d'environ 5 minutes. De surcroît, l'OFT a
remarqué lors de la vision locale que le chemin empruntant le PN est en
pente forte, non goudronné, alors que le détour est essentiellement gou-
dronné et peu dénivelé. S'agissant de l'inégalité de traitement prétendue,
l'OFT a relevé que chaque PN devait faire l'objet d'un examen au cas par
cas et que celui cité par les opposants à l'appui de leur grief devait être
maintenu, étant l'unique accès à la parcelle au nord des voies.
D.
Par acte du 1er février 2013, A._______, B._______, C._______,
D._______ et E._______ ("reprenants de I._______" [sic]), F._______ et
G._______, agissant par l'entremise d'un représentant commun, interjet-
tent recours par devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la
décision de l'OFT dont ils requièrent la réformation, dans le sens que la
demande des CFF visant la suppression des deux PN est rejetée. A l'ap-
pui de leurs conclusions, ils invoquent une constatation inexacte des faits
tant sur l'évaluation du détour (environ 1'700 m. et 27 minutes supplé-
mentaires selon eux) que sur la visibilité le long des voies qui pourrait en-
core être améliorée moyennant un élagage par les CFF. Pour le surplus,
ils se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité, l'atteinte
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à leur droit pouvant être atténuée par la mise en œuvre de mesures
moins incisives.
E.
E.a Par réponse du 2 avril 2013 remplaçant un premier envoi du 28 mars
2013, l'autorité inférieure produit le dossier de la cause. Elle maintient in-
tégralement sa décision litigieuse et propose le rejet du recours.
E.b Dans sa réponse du 2 mai 2013, à laquelle sont annexés deux ex-
traits de cartes, les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours de
E._______ et de F._______, motif pris qu'ils n'ont pas signé l'opposition
collective du 12 décembre 2011, et du recours de A._______ et
B._______ en tant qu'il est dirigé contre la suppression du PN 35'560 sur
lequel ils ne bénéficient pas de servitude de passage. Pour le surplus, ils
proposent le rejet des recours. Les intimés relèvent notamment que le
nouvel itinéraire à emprunter suite à la suppression des PN est précisé-
ment celui qu'indique, sur son site Internet, la famille C._______ à l'atten-
tion des clients de la ferme éponyme, tentés par "l'aventure sur la paille".
E.c Invités par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 14 mai
2013 à répliquer jusqu'au 17 juin 2013, notamment en ce qui concerne la
qualité pour recourir de certains d'entre eux, les recourants n'ont pas ré-
agi. Le recourant B._______ intervient directement en procédure par let-
tre du 22 juin 2013, laquelle est transmise pour information à toutes les
parties, y compris à son avocat.
F.
Par ordonnance du 12 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral convo-
que toutes les parties à une vision locale le 19 août 2013.
G.
G.a Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral in-
vite les recourants à produire des extraits du registre foncier attestant de
leur propriété sur les parcelles concernées avec mention de la date d'ac-
quisition et des servitudes déterminantes, ainsi qu'un plan de situation, ce
qui est fait par pli des 21 et 22 août 2013.
G.b Invité par la même ordonnance à préciser sur quelle évaluation elle
s'est fondée pour déclarer la visibilité aux deux PN insuffisante et à indi-
quer le nombre de trains qui passent par heure sur la voie concernée, l'in-
timée s'exécute le 9 août 2013 en produisant notamment un règlement
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Page 6
concernant les passages à niveau édité par l'Union des transports publics
(UTP).
H.
H.a Suite à la demande de récusation de la juge instructeur formulée par
l'avocat des recourants les 6 et 9 août 2013, la vision locale fixée au 19
août 2013 est reportée sine die par ordonnance du 12 août 2013.
H.b Après instruction, la procédure incidente de récusation est close le 12
septembre 2013 par décision de rejet de la requête pour autant que rece-
vable, entrée en force sans être entreprise.
I.
I.a Par courrier du 7 novembre 2013, l'intimée demande la reprise de la
procédure, interrompue par la requête de récusation.
I.b Convoquée pour une vision locale par ordonnance du 4 décembre
2013, toutes les parties se transportent sur place le 20 janvier 2014, à
l'exception de l'avocat des recourants. L'inspection permet à la délégation
du Tribunal et aux parties de se rendre à l'emplacement des deux PN et
d'observer la visibilité au sud et nord des voies. A cette occasion,
B._______ produit un jeu de pièces tendant à démontrer que le garage
sis sur la parcelle contigüe à celle des CFF et propriété d'un tiers non par-
tie à la procédure contribue à obstruer la visibilité. Les recourants laissent
également entendre qu'ils pourraient s'accommoder de la suppression du
PN 35'560. Un procès-verbal de l'inspection locale est dressé, puis versé
au dossier après que les parties aient eu l'occasion de le rectifier.
J.
J.a Les éventuels droits réels limités des recourants sur les deux PN ne
ressortant pas des extraits du registre foncier produits, le Tribunal, par
ordonnance du 8 janvier 2014, invite les recourants et l'intimée à présen-
ter toutes pièces utiles à ce sujet. Par la même ordonnance, il requiert de
l'autorité inférieure, le protocole de la vision locale diligentée le 3 juillet
2012 ainsi que sa détermination au sujet de la procédure suivie qui
s'écarte de celle, combinée, de l'approbation des plans.
J.b Dans sa prise de position du 22 janvier 2014, l'autorité inférieure ex-
plique qu'elle n'a pas estimé utile de verbaliser sa visite sur les lieux du 3
juillet 2012 et que la procédure suivie se justifie car la seule suppression
A-545/2013
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d'un PN ne peut être assimilée, selon elle, à l'établissement ou à la modi-
fication d'une construction ou installation ferroviaire qui imposerait la pro-
cédure prévue aux art. 18 ss LCdf.
K.
K.a Par ordonnance du 30 janvier 2014, le Tribunal transmet aux parties
et à l'autorité inférieure les dernières pièces produites, admet la demande
de prolongation de délai des CFF et invite les recourants à indiquer s'ils
maintiennent leur recours à l'encontre de la suppression du PN 35'560.
K.b Par courrier du 11 février 2014, l'avocat des recourants informe le
Tribunal de la volonté de ceux-ci de maintenir leur recours et indique met-
tre un terme à son mandat.
K.c Le 17 février 2014, les recourants, agissant par lettre commune, di-
sent maintenir leur opposition à la suppression du PN 35'420. Ils indi-
quent également ne pas être en mesure de prouver l'existence des servi-
tudes dont ils se disent titulaires. Photographies à l'appui, ils maintiennent
que la visibilité à ce PN est supérieure à 250 m. Pour le surplus, ils expli-
quent encore une fois que les constructions sur la parcelle contiguë à cel-
le des CFF et propriété d'un tiers non partie à la présente procédure ne
respectent pas la réglementation en vigueur. Ils demandent en substance
au Tribunal d'exiger des CFF soit (1) le rétablissement de la situation an-
térieure avec les croix de St-André et l'éclaircissement de la végétation
pour assurer une meilleure visibilité, soit (2) d'exiger du propriétaire de la
parcelle contiguë à celle des CFF qu'il mette son garage en conformité
aux plans déposés, démonte les éléments construits sans autorisation et
enlève une voiture abandonnée; ce qui améliorerait la visibilité en direc-
tion du Locle, ou (3) qu'ils assurent une égalité de traitement par rapport
à d'autres personnes bénéficiant de servitudes identiques et installent des
barrières ou des feux clignotants.
K.d Par courrier du 20 février 2014, les intimés remarquent que seules
cinq parcelles sont au bénéfice d'une servitude de passage selon plan
cadastral sans que l'on sache où s'exerce le droit de passage et à la
charge de quel bien-fonds. A cet égard, arguant de l'art. 8 CC, ils relèvent
qu'il incombe aux recourants d'apporter la preuve du droit de passage
dont ils se prévalent sur le domaine ferroviaire pour pouvoir exiger le
maintien des PN. S'agissant de la procédure suivie, les intimés estiment
qu'elle est correcte puisqu'il ne s'agit pas d'une installation ferroviaire ser-
vant principalement à l'exploitation d'un chemin de fer.
A-545/2013
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Le 25 février 2014, les intimés complètent leur détermination en précisant
que trois autres parcelles sont également bénéficiaires de droits de pas-
sage selon plan cadastral, ce qui porte leur nombre total à huit. Ainsi,
seuls les propriétaires de ces parcelles, soit A._______, C._______ et
G._______, disposeraient de la qualité pour recourir, pour autant qu'ils
établissent encore à quel endroit peut s'exercer le droit de passage en
question et à la charge de quel bien-fonds.
L.
L.a Par ordonnance du 27 février 2014, le Tribunal transmet aux parties
et à l'autorité inférieure les dernières écritures produites, en leur impartis-
sant un délai pour déposer leurs observations. En particulier, il invite les
intimés à se prononcer sur l'existence d'un cadastre qui leur serait propre.
L.b Par lettre du 25 mars 2014, l'autorité inférieure fait savoir qu'elle n'a
pas d'autres remarques à formuler, par rapport à celles déjà produites
dans sa décision litigieuse et ses écritures antérieures.
L.c Le même jour, les recourants produisent un plan cadastral annoté et
expliquent l'évolution depuis 1890 de différentes parcelles. Par ailleurs, ils
présentent la copie d'une lettre du conservateur du registre foncier du 6
mars 2014 au sujet des "passages selon plan cadastral", laquelle confir-
me également que les propriétaires des parcelles utilisant le PN dit de la
Raya (où les CFF ont installé des barrières et qui est cité par les recou-
rants à titre de comparaison) ne sont au bénéfice d'aucune servitude de
passage. Les recourants déposent également un courrier du conseil
communal du Locle, daté du 20 mars 2014, qui s'engage à prendre
contact avec L._______, propriétaire de la parcelle contiguë à celle des
CFF, afin de régulariser la situation (construction non conforme et obs-
truant la visibilité).
L.d Dans sa détermination du 31 mars 2014, les intimés exposent que le
registre spécial prévu par l'art. 944 al 3 CC n' a jamais été établi et ne le
sera jamais, cette disposition ayant été abrogée lors de la révision partiel-
le du CC et du CO entrée en vigueur en 1993. Ils affirment aussi que le
canton de Neuchâtel souffre d'un retard dans l'inscription au registre fon-
cier dont ils ne sont pas responsables. Pour le surplus, les intimés répon-
dent aux suggestions des recourants en affirmant que (1) l'installation de
croix de St-André ne serait pas conforme à la réglementation et que l'éla-
gage de la végétation ne suffirait pas à garantir la visibilité, (2) la mise en
conformité du garage de L._______ ne suffirait pas non plus à garantir la
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visibilité et (3) l'installation de barrières ou de feux clignotants entrainerait
des coûts disproportionnés. Les intimés précisent encore ne pas s'expli-
quer les renseignements inexacts fournis dans leur réponse du 2 mai
2013.
M.
Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à
l'appui de leurs positions, seront repris dans les considérants en droit ci-
après, dans la mesure utile à la résolution du litige.
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu
de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'acte ici
entrepris est bien une décision au sens de l'art. 5 PA. L'OFT, en sa qualité
d'unité de l'administration fédérale subordonnée à un département fédé-
ral, en l'espèce le Département fédéral de l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et des communications (DETEC), est une autorité dont
les décisions sont susceptibles de recours (art. 33 let. d LTAF).
1.2 S'agissant de la qualité pour recourir, il y a lieu de remarquer ce qui
suit.
1.2.1
1.2.1.1 Dans un premier temps (cf. réponse du 2 mai 2013, pce 10), les
intimés ont soutenu que la qualité pour recourir contre la suppression du
PN 35'420 ne saurait être reconnue aux recourants 1 et 2, propriétaires
de parcelles bénéficiant uniquement d'une servitude de passage sur le
PN 35'560, au contraire des recourants 3, 6 et 7, propriétaires de parcel-
les ayant droit de passage sur les deux PN. Par ailleurs, les intimés
contestaient également dans leur réponse la légitimation des recourants
4 et 5, propriétaires de la parcelle 7239/A, au motif qu'ils n'avaient pas
participé à la procédure d'opposition, qui avait été formée par les anciens
propriétaires. Par la suite, invités – avec les recourants – à établir l'exis-
tence desdits droits de passage qui ne ressortaient pas des extraits pro-
duits du registre foncier du Locle, les intimés les ont finalement niés pour
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dix des dix-huit parcelles concernées, propriétés des recourants 2, 4, 5 et
6. Ils ont en revanche admis que les parcelles 3521 et 6297 (propriétés
du recourant 1), 2645, 6288, 6287 et 6770 (propriétés du recourant 3)
ainsi que la parcelle 50 (propriété du recourant 7) bénéficient d'une servi-
tude de passage selon plan cadastral, tout en précisant qu'il revient aux
propriétaires d'établir à quel endroit et à la charge de quel(s) bien(s)-
fonds le droit de passage peut s'exercer (cf. lettres des 20 et 25 février
2014).
L'autorité inférieure ne s'est jamais prononcée à ce sujet devant la Cour
de céans. En revanche, au consid. 2.2 de sa décision litigieuse du 21 dé-
cembre 2012, elle reconnaît que les recourants – alors opposants – sont
les "ayants droit de la servitude de passage sur le PN en question", sans
préciser par ailleurs à quel PN elle fait allusion.
Quant aux recourants, ils estiment être titulaires de droit de passage an-
cestraux. Par ailleurs, ils font valoir à juste titre que le bien-fonds 6771,
parcelle constituée des immeubles formés en PPE 7239/A (propriété des
recourants 4 et 5) et 7240/B (propriété de la recourante 6), bénéficie éga-
lement d'un passage selon plan cadastral (mentionné sur le feuillet de la
parcelle 6171). Pour le surplus, ils produisent une détermination du regis-
tre foncier accompagnée d'une copie du plan folio n° 143 du Locle de
1881-1882, du plan actuel et de la désignation de l'immeuble n° 6292.
1.2.1.2 L'existence de droits réels limités sur les biens-fonds des CFF, sur
lesquels sont sis les PN litigieux, est ainsi contestée et la compétence
pour l'établir reviendrait au juge civil. Cela étant, selon la jurisprudence et
la doctrine dominante, le juge du contentieux administratif peut-être ame-
né, sous réserve de dispositions contraires, à trancher à titre préjudiciel
des questions qui, posées à titre principal, relèveraient d'un autre organe,
mais dont dépend sa décision. La solution des questions préjudicielles
n'apparaît toutefois que dans les considérants de la décision; elle n'ac-
quiert pas l'autorité de la chose jugée et ne lie pas l'autorité compétente
pour en connaître normalement (ATF 137 III 8 consid. 3.3.1 et les réf. ci-
tées; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit ad-
ministratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 3.4.3, p. 571; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, Vol. I p. 87s).
Il est vrai que la question de savoir si les recourants sont au bénéfice de
servitudes sur les biens-fonds où sont situés les PN litigieux est d'une im-
portance relative en ce qu'elle concerne la qualité pour recourir de ces
derniers, contrairement à ce que soutiennent les intimés. En effet, dans
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l'hypothèse où ils ne disposeraient pas d'un intérêt juridique à recourir
faute d'être titulaires de droits réels ou personnels sur les parcelles des
CFF où sont situé les PN, les recourants 1 à 7 n'en conserveraient pas
moins un intérêt de fait, lequel est suffisant pour fonder un recours devant
le Tribunal de céans (cf. consid. 1.2.2.1). En effet, propriétaires de parcel-
les voisines ou contiguës, en particulier de la parcelle en copropriété
6292 qui débouche juste à la limite nord du PN 35'420, ils ont un intérêt à
pouvoir franchir les voies à cet endroit afin de s'éviter un détour qui les
obligerait à passer par le nord. Ainsi, la qualité pour recourir des recou-
rants 1, 2, 3, 6 et 7 – qui ont participé à la procédure devant l'autorité infé-
rieure – devrait sans doute être admise (voir encore, pour le PN 35'560,
consid. 1.2.2.2). Toutefois, l'existence ou non de servitudes détermine
également la position juridique des recourants par rapport aux prétentions
qu'ils sont en droit de formuler en vue du maintien des/du PN litigieux et
leur/son remplacement par un autre système (cf. consid. 7). Cette ques-
tion a très certainement aussi une influence sur le choix de la procédure
(cf. consid. 4). Pour toutes ces raisons, le Tribunal de céans est d'avis
qu'il sied d'examiner, à titre préjudiciel, l'existence (contestée par les inti-
més) des servitudes dont les recourants prétendent être titulaires, et re-
tient à ce sujet ce qui suit.
1.2.1.3 La mention "passage selon plan cadastral" qui se retrouve sur le
feuillet des biens-fonds cités au consid. 1.2.1.1 ci-avant a été portée au
RF lors de l'entrée en vigueur du CC en 1912 (cf. art. 43 tit. fin. CC et art.
146 du Règlement neuchâtelois sur le registre foncier du 25 septembre
1911 [RRF, RS-NE 215.411]). Les anciens droits réels qui n'auraient pas
été inscrits à cette occasion restent valables (art. 44 al.1 tit. fin CC). La
législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l'abolition complète des
anciens droits, après sommation publique et à partir d'une date détermi-
née, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier (art. 44 al.2 tit.
fin. CC). Lors des premiers relevés de plans effectués dans les années
1850 et suivantes en vue de l'introduction du RF, tous les passages exis-
tants sur le terrain ont été indiqués sur le plan puis reporté au RF avec la
mention précitée "passage selon plan cadastral" sans que les rapports de
droit (quels sont les fonds dominants et quels sont les fonds servants) ne
soient clairement désignés. Dans le canton de Neuchâtel, moins de 50%
du territoire est introduit au RF fédéral (cf. >portail du re-
gistre foncier>thème>état de l'introduction du registre foncier fédéral,
consulté le 29 avril 2014). Dans le district du Locle, seules les communes
du Cerneux-Péquignot, de la Brévine et de la Chaux-du-Milieu ont été in-
troduites au RF fédéral. Ainsi pour les autres communes – dont celle du
Locle – la procédure d'épuration des servitudes, qui a pour but d'éliminer
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du registre foncier les servitudes devenues manifestement inutiles et les
inscriptions de servitudes ayant perdu toute valeur juridique (cf. art. 43 al.
2 tit. fin. CC et art. 1 du règlement neuchâtelois du 3 juillet 1959 sur
l'épuration systématique des servitudes au registre foncier [RS-NE
215.411.3]), n'a pas encore eu lieu.
Par ailleurs, à l'origine, le CC prévoyait un registre foncier spécial pour les
chemins de fer (cf. art. 944 al. 3 CC abrogé par la loi fédérale du 4 octo-
bre 1991, RO 1991 1404). Selon le message du Conseil fédéral du 19 oc-
tobre 1988, la renonciation à ce registre − qui n'a jamais été établi − ap-
portait une sécurité juridique puisque tous les immeubles des chemins de
fer devront être immatriculés dans le RF fédéral et les droits qui s'y rap-
portent devront y être inscrits, étant précisé que, pour rechercher ces
droits, il y aura lieu de procéder éventuellement par sommation publique
(cf. FF 1988 III 889, p. 1009), ce qui ne semble pas avoir été fait, tout du
moins pour la commune du Locle non encore introduite au RF fédéral.
Il s'agit donc d'interpréter, ces éléments étant contestés, l'inscription
"passages selon plan cadastral" figurant au registre foncier afin de dé-
terminer les fonds concernés.
1.2.1.4 Les immeubles CFF sur lesquels sont sis les deux PN litigieux se
trouvent au cadastre de la commune du Locle sous les chiffres 8728 (PN
35'560) et 8638 (PN 35'420). Sur le feuillet de ces deux parcelles sont
inscrites deux servitudes: l'une de passage à pied et pour tous véhicules
au profit de la parcelle 9219 (propriété de L._______ qui n'est pas recou-
rant), l'autre de restriction des droits de voisinage à la charge du même
bien-fonds 9219. La parcelle 50 (propriété du recourant 7), sur le feuillet
de laquelle figure l'inscription d'un "passage selon plan cadastral", est
contigüe à la parcelle 8728, propriété des CFF. Selon le plan folio 143 da-
tant de 1881-1882 produit par les recourants, un passage existe sur les
voies de chemin de fer à son profit, passage qui se prolonge vers le nord
en traversant la parcelle 6287 (propriété du recourant 3) pour déboucher
sur une route publique.
De même, sur la parcelle 8638, également propriété des CFF, à l'endroit
du PN 35'420, existe selon le même plan folio 143, un passage au travers
des voies qui donne accès à la parcelle 6292, laquelle forme une bande
de terre en forme de Y renversé, en copropriété des treize parcelles sui-
vantes: 4823 (propriétaire non recourant), 3521 et 6297 (propriétés du re-
courant 1), 6295 et 6296 (propriétés du recourant 2), 3445, 6287, 6288,
6289 et 6770 (propriétés du recourant 3), 6771 (propriété des recourants
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4-5-6), 6293 et 6294 (propriétés du recourant 7). Dans cette liste, sur les
fonds 3521, 6297, 6287, 6288, 6770 et 6771 sont inscrites des servitudes
"passage suivant plan cadastral" utilisées pour rejoindre la parcelle 6292.
Les intimés ont au demeurant produit devant l'autorité inférieure une
convention difficilement lisible datée de 1858 par laquelle la Commune du
Locle cède à la Compagnie neuchâteloise du Chemin de fer par le Jura
industriel (à laquelle succèderont d'autres compagnies avant la cession
du réseau neuchâtelois aux CFF en 1913) certains terrains, à la charge
de cette dernière d'assurer à ses risques et périls un passage privé sur la
voie.
1.2.1.5 La commune du Locle a mis à l'enquête publique la nouvelle
mensuration officielle qui s'est faite par lots sur plusieurs années avec
envoi d'un avis aux propriétaires concernés qui pouvaient consulter les
documents relatifs (cf. annexe 4 de la pce 16 OFT). Les plans de situa-
tion concernant les parcelles susmentionnées des CFF ne faisaient plus
apparaître le tracé à travers les voies qui était visible sur le plan folio 143
datant de 1881-1882 produit par les recourants. Les intimés en ont déduit
qu'il n'existait plus (cf. pce 16 OFT). Or, les plans mis à l'enquête ne men-
tionnent pas les servitudes et ce, à juste titre. La mensuration officielle est
uniquement parcellaire et n'a pas pour vocation de modifier les droits ré-
els y relatifs, ce que les intimés ne pouvaient ignorer puisque la note ex-
plicative dont est assorti tout avis de mise à l'enquête notifié aux proprié-
taires le précisait et que la procédure d'épuration des servitudes n'a pas
eu lieu.
En l'espèce, les droits de passage selon plan cadastral au PN 35'560 au
profit de la parcelle 50 appartenant aujourd'hui au recourant 7 (et éven-
tuellement au profit de la parcelle 6287, propriété du recourant 3), et au
PN 35'420 au profit à tout le moins de la parcelle 6292 appartenant en
copropriété aux recourants 1 à 7 ressortent clairement des plans établis
au 19ème siècle et rien n'indique qu'ils n'existent plus aujourd'hui, l'épura-
tion des servitudes n'ayant pas encore eu lieu. Il y a donc lieu de retenir
pour la présente affaire et sans préjudice sur le plan du droit civil, que le
recourant 7 bénéfice d'une servitude de passage sur le bien-fonds sur le-
quel sont sis les PN 35'560 et 35'420 et les recourants 1 à 6 sur celui sur
lequel est sis le PN 35'420. Cela étant, il reste à examiner formellement
leur qualité pour recourir.
1.2.2
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1.2.2.1 Conformément à l'art. 48 PA, est légitimé à recourir quiconque a
pris part à la procédure de première instance ou a été privé de cette pos-
sibilité (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1
let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modifi-
cation (al. 1 let. c). Cet intérêt peut être juridique ou de fait, le recourant
devant toutefois être plus touché que quiconque, sa situation se trouvant
en lien étroit, digne d'être pris en considération, avec l'objet du litige.
L'atteinte spéciale exigée par cette disposition n'a pas de portée propre et
s'apprécie dans le cadre de l'intérêt digne de protection (ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, Vol. II p. 898). Un recourant
ne peut entreprendre une décision que dans la mesure où l'issue des
griefs qu'il formule aura un effet, juridique ou de fait, sur sa situation
concrète. Ainsi, est irrecevable, faute de légitimation, un recours interjeté
par un particulier qui n'invoquerait que des intérêts généraux et publics à
la bonne application de la loi, sans que l'admission éventuelle du recours
ne représentât pour lui un quelconque avantage pratique (ATF 133 II 249,
consid. 1.3.1 et 1.3.2; ATAF 2012/23 consid. 2.3 et les références citées).
1.2.2.2 S'agissant du PN 35'560, les recourants eux-mêmes ont signifié
ne pas s'opposer finalement à sa suppression. En particulier le recourant
7, propriétaire de la parcelle 50 contiguë située en zone agricole et en na-
ture de pré-champs et forêt, a expressément exprimé lors de la vision lo-
cale du 20 janvier 2014 la possibilité de s'accommoder de la fermeture
dudit PN "qui n'est pas fréquenté par les piétons" puisqu'il dispose d'un
droit de passage sur la parcelle 6287 située au nord de la parcelle 50 lui
permettant d'y accéder. Le recours n'a certes pas été formellement retiré
sur ce point (cf. dernière écriture du 11 février 2014 de l'avocat des recou-
rants avant la révocation de son mandat). Néanmoins les échanges ulté-
rieurs ont porté exclusivement sur le PN 35'420. A cela s'ajoute que la
charge imposée aux intimés par l'autorité inférieure pour garantir le fran-
chissement des voies à cet endroit, lorsque cela est nécessaire à l'exploi-
tation de la parcelle 50, satisfait aux besoins du recourant 7. Quant aux
recourants 1 à 6, non seulement ils ne possèdent visiblement aucun droit
de passage sur le bien-fonds sur lequel est sis ce PN, mais de surcroît ils
admettent ne pas l'emprunter. En conséquence, le Tribunal, faute d'un in-
térêt pratique et actuel des recourants, constate que le recours en tant
qu'il porte sur le PN 35'560 est irrecevable.
S'agissant du PN 35'420, la qualité pour recourir des recourants 1, 2, 3, 6
et 7 – qui ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure – doit
être admise, que l'on considère leur intérêt comme étant juridique (en leur
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qualité de propriétaires de parcelles bénéficiant d'un droit de passage) ou
de fait (cf. consid 1.2.1.2).
1.2.3 S'agissant des recourants 4 et 5 qui n'étaient pas parties à la pro-
cédure devant l'instance inférieure, il y a lieu de remarquer ce qui suit.
1.2.3.1 La PA – applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF – ne règle pas ex-
pressément la question de la substitution de parties, soit celle du rempla-
cement d'une partie par une autre en cours d'instance suite à un transfert
des droits ou des obligations litigieux (cf. VERA MARANTELLI-
SONANINI/SAID HUBER, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zu-
rich/Bâle/Genève 2009, n. m. 48 ad art. 6 PA). L'admissibilité d'un tel pro-
cédé dépend d'une part du droit matériel applicable, qui détermine la vali-
dité du transfert opéré – qui ne devra pas porter sur des droits ou obliga-
tions éminemment personnels (MARANTELLI-SONANINI/HUBER, op. cit. n.
m.49 ad art. 6 PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n. m. 3.6) –,
d'autre part du droit de procédure, qui détermine notamment si la partie
reprenante dispose du même intérêt à la procédure que son prédéces-
seur (art. 48 PA; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2583/2009 du 7
novembre 2012 consid. 2.2 et A-3524/2008 du 19 février 2010 consid. 4).
Dans le cas d'une vente d'immeuble, il ne saurait y avoir substitution lé-
gale automatique de parties, comme dans le cas d'une succession par
exemple. En effet, la qualité de partie est ici liée à l'immeuble considéré
et non pas à la personne; dès lors la substitution est facultative (MARAN-
TELLI-SONANINI/HUBER, op. cit., n. m. 51 ad art. 6 PA). Les nouveaux pro-
priétaires doivent toutefois expressément requérir la substitution de par-
ties dans un délai raisonnable en demandant à intervenir dans la procé-
dure en cours, sans quoi ils perdent leur droit (MARANTELLI-
SONANINI/HUBER, op. cit., n.m. 52 ad art. 6 PA; ISABELLE HÄNER, Die Be-
teiligten in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich, 2000,
n.m. 373). En cas d'admission de la substitution de parties, et en tout état
de cause, les nouvelles parties prennent la place laissée en l'état par la
personne substituée; elles n'auront ainsi pas davantage de droits que la
partie précédente, ne pouvant pas prétendre à un droit propre d'être en-
tendues dès lors que la partie précédente a pu l'exercer correctement
(HÄNER, op. cit., n.m. 378).
1.2.3.2 En l'espèce, I._______, propriétaires du lot 7239/A de la PPE
constituée sur l'immeuble 6771, s'étaient joints à l'opposition collective et
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étaient destinataires de la décision litigieuse du 21 décembre 2012. Selon
le registre foncier, ils ont vendu leur bien aux recourants 4 et 5, à savoir à
E._______ et F._______ − qui le détiennent en copropriété à raison ½
part chacun −, en date du 12 juillet 2012, soit plus de 5 mois avant le pro-
noncé de la décision litigieuse, sans avoir jamais annoncé ce change-
ment à l'OFT. Les nouveaux propriétaires n'ont jamais demandé à pouvoir
intervenir dans la procédure, se contentant d'apparaître comme recou-
rants devant le Tribunal de céans. Cette manière de procéder est sujette
à caution. Toutefois, compte tenu de leur intérêt actuel à poursuivre la
procédure qui concerne un droit attaché à la parcelle et non au propriétai-
re de celle-ci et surtout, compte tenu de la qualité pour recourir de la pro-
priétaire du lot 7240/B de la même PPE qui contraint le Tribunal à exami-
ner l'affaire au fond, il se justifie de ne pas se montrer trop formaliste et
d'accepter la substitution de partie. Il s'ensuit que la qualité pour recourir
est également reconnue aux recourants 4 et 5, s'agissant du PN 35'420.
1.3 Pour le surplus, les formes et délais des art. 50 à 52 PA étant respec-
tés et l'avance sur les frais de procédure acquittée, les recours concer-
nant le PN 35'420 sont dès lors recevables quant à la forme.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridi-
que développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p.
300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preu-
ves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois col-
laborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art.
52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a; ATAF 2012/23 consid. 4, ATAF 2007/27, consid. 3.3; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 22 n. m. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISA-
BELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 677).
2.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA) ou
l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
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cit. n. m. 2.149 p. 73; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, n. m.
1758 ss).
3.
Le litige porte sur la fermeture d'un passage à niveau (au km 35'420)
pour piétons sur la ligne Neuchâtel-Vauseyon – Le Locle-Col-des-
Roches, jusque là signalé par une croix de St-André (art. 93 de l'ordon-
nance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR, 741.21]),
sans barrières, ni signaux lumineux ou acoustiques. Les recourants esti-
ment en substance que cette suppression viole le principe de la propor-
tionnalité au motif qu'elle les contraindrait à emprunter un chemin plus
long pour rejoindre les transports publics, alors que d'autres mesures
d'assainissement – comme la pause de barrières ou de semi-barrières –
seraient également aptes à atteindre le but de protection recherché, tout
en étant dans un rapport raisonnable avec l'atteinte qu'ils subissent.
Avant d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a approuvé
la suppression du PN 35'420, il convient de considérer la procédure sui-
vie par elle et par les intimés.
4.
4.1
4.1.1 Les principes de planification, de construction et d'exploitation des
chemins de fer se trouvent aux art. 17 ss LCdF. Les entreprises ferroviai-
res sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations fer-
roviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation (art. 17
al. 4 LCdF). Elles sont tenues de prendre, conformément aux prescrip-
tions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans,
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de
l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses
ne soient exposées à des dangers (art. 19 al. 1 LCdF). La fermeture d'un
passage à niveau privé peut-être ordonnée sur cette base (cf. ATF 113 Ib
327).
4.1.2 In casu, l'OFT a statué sur la base de l'art. 40 al. 1 let. b LCdF qui
l'habilite à trancher si les mesures à prendre donnent lieu à des contesta-
tions. Or, l'art. 19 al. 1 LCdF renvoie expressément aux conditions liées à
l'approbation des plans et la procédure d'approbation des plans est ré-
glée aux art. 18 à 18m LCdF. En effet, la loi fédérale du 18 juin 1999 sur
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la coordination et la simplification des procédures (LCoord; RO 1999
3071; FF 1998 2221) entrée en vigueur le 1er janvier 2000 a incorporé
des principes de coordination dans de nombreuses lois fédérales, dont la
LCdF (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aména-
gement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n.m. 638 p.
298). Dès lors, l'établissement ou la modification de constructions et
d'installations servant exclusivement ou principalement à la construction
et à l'exploitation d'un chemin de fer doit suivre la procédure combinée
des art. 18 ss LCdF, de manière à ce que toutes les oppositions, y com-
pris celles en matière d'expropriation, soient traitées lors de l'approbation
des plans.
Ainsi, toutes les autorisations – jusqu'à la phase d'estimation qui, elle,
reste du ressort du juge de l'expropriation – sont concentrées en une seu-
le procédure devant une autorité fédérale unique qui statue tant sur la
conformité du projet à la LCdF que sur les griefs concernant l'expropria-
tion (cf. ANDRÉ JOMINI, Expropriation formelle: quelques développements
récents dans le cadre du droit fédéral in: La garantie de propriété à l'aube
du XXIe siècle [éd. Bénédict Foëx/Michel Hottelier], Genève 2009, p. 8ss).
La suppression de passages à niveau tombe sans nul doute sous le coup
de ces dispositions, particulièrement lorsqu'une telle fermeture porte at-
teinte à des droits réels, comme c'est le cas en l'espèce.
4.1.3 Il sied dans ce contexte de rappeler que le droit d'expropriation peut
être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération
ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'inté-
rêt public reconnus par une loi fédérale (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du
20 juin 1930 sur l’expropriation [LEx, RS 711]). Les CFF remplissent en
principe des tâches publiques (cf. art. 3 al. 1 de la loi du 20 mars 1998
sur les Chemins de fer fédéraux [LCFF, RS 742.31]) et, après l'échec des
efforts entrepris en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou
d'obtenir un remembrement ont échoué (art. 3 al. 2 LCdF) et pour autant
que nécessaire (art. 1 al. 2 LEx), ils peuvent exercer le droit d'expropria-
tion conformément à la législation fédérale (cf. art. 3 al. 2 let. b LEx ainsi
que l'art. 3 al. 1 LCdF en relation avec la disposition transitoire de la mo-
dification du 20 mars 2009; cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-699/2011 du 9 février 2012 consid. 5).
4.2 Il ressort des courriers envoyés aux recourants pour les aviser de la
suppression des PN en cause les 22 novembre et 2 décembre 2011 que
les démarches entreprises le 3 novembre 2011 pour traiter "à l'amiable"
de la radiation des droits fonciers inscrits ont avorté. Dès lors que la pro-
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cédure de gré à gré avait échoué (art. 3 al. 2 LCdF), les CFF devaient
agir conformément à la procédure d'approbation des plans, laquelle est
régie par la LCdF et subsidiairement par la LEx. Un examen approfondi
de la LCdF ne révèle aucune exception légale à cette procédure combi-
née, particulièrement dans le cas où sont en jeu des droits réels devant
être supprimés. Certes, l'ordonnance sur la procédure d'approbation des
plans des installations ferroviaires (OPAPIF, RS 742.142.1) a été modifiée
le 1er août 2012, notamment par l'introduction d'un art. 1a qui permet, à
certaines conditions, l'établissement ou la modification, sans soumission
à la procédure d'approbation des plans, des constructions et installations
visées dans une annexe. Or, d'une part, cette modification est postérieure
à l'avis de suppression des CFF et ne s'applique donc pas ratione tempo-
ris, et, d'autre part, non seulement la suppression de PN ne figure par
dans la liste annexée, mais de surcroît les exemptions qui y sont conte-
nues sont exclues si elles touchent l'intérêt des tiers (cf. art. 1a al. 1 let. a
OPIPAF), comme c'est le cas en l'espèce.
4.3 Les déterminations de l'autorité inférieure et des intimés interpellés à
ce sujet ne convainquent pas la Cour de céans. La première estime que
la suppression pure et simple d'un PN, de ses croix de St-André et de son
platelage, sans aucune mesure constructive, ne peut être considérée
comme "l'établissement ou la modification d'une construction ou d'une
installation ferroviaire". Ce point de vue ne peut être suivi : la mise à terre
et l'enlèvement de croix de St-André peuvent être assimilés à la modifica-
tion d'une construction, ce d'autant qu'en l'espèce, pour être efficace, la
mesure de sécurité devrait s'accompagner de l'installation d'un système
propre à entraver le franchissement de la voie, soit d'une mesure cons-
tructive. Quant aux intimés, ils soutiennent qu'un PN n'est pas une instal-
lation qui sert exclusivement ou principalement à l'exploitation des che-
mins de fer puisqu'il sert autant l'exploitation et la sécurité du chemin de
fer que de la route au point de croisement. Or, si la jurisprudence admet
que la nature d'un PN est mixte, elle précise qu'il faut déterminer l'objectif
du projet soumis à l'approbation, à savoir s'il sert principalement les be-
soins de la circulation ou celui de l'exploitation ferroviaire (cf. ATF 127 II
227 consid. 5). Ainsi, lorsqu'une mesure est initiée par une entreprise de
chemins de fer en vertu de son obligation légale de prendre les mesures
nécessaires pour la sécurité (art. 19 LCdF) et/ou de mise en conformité
(art. 37f OCF), elle sert en première ligne l'exploitation ferroviaire, même
dans les cas où elle a un impact significatif sur le trafic (cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 1A. 117/2003 du 31 octobre 2003 consid. 2.4 et 2.5). La Cour
de céans observe encore que la procédure combinée, si elle avait été
A-545/2013
Page 20
suivie, aurait précisément permis de clarifier l'assiette des servitudes de
passage en cause.
4.4
4.5 Le Tribunal administratif fédéral doit donc constater que les recou-
rants, propriétaires de parcelles bénéficiant de servitudes de passage sur
le bien-fonds où est situé le PN 35'420, n'ont pas été en mesure de pro-
duire leurs prétentions à une indemnité pour expropriation selon l'art. 18f
LCdF. En effet, l'avis qui leur a été adressé ne satisfait pas aux conditions
de l'art. 34 LEx. Il y aurait toutefois un formalisme excessif à renvoyer l'af-
faire pour ce seul vice, du moment que les griefs concernant la conformi-
té de la mesure d'assainissement à la LCdF se confondent en l'espèce
avec les oppositions à l'expropriation, que le Tribunal de céans est com-
pétent dans les deux procédures (art. 18 ss et art. 40 LCdF) et que les
prétentions en indemnité doivent de toute manière être évaluées par le
président de la commission d'estimation (art. 18k LCdF).
Partant, afin que les recourants ne subissent aucun préjudice en raison
des manquements de la procédure, il sied simplement de signaler qu'en
absence d'une procédure régulière d'expropriation, les prétentions que
l'exproprié n'a pas pu faire valoir ne se périment pas selon l'art. 41 al. 2
LEx, mais sont soumises à la prescription (ATF 131 II 65 consid. 1.1, ATF
121 II consid. 6b; cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n.m. 1269 p.
543; RAPHAËL EGGS, Les "autres préjudices" de l'expropriation, Thèse,
Fribourg 2013, p. 192). Il reviendra donc aux recourants de faire valoir –
le cas échéant – leur droit devant le juge de l'expropriation. La Cour re-
marque encore à toutes fins utiles que les intimés ont proposé à plusieurs
reprises aux propriétaires de les indemniser (cf. courriers des 22 no-
vembre et 2 décembre 2011, procès-verbal de la vision locale du 20 jan-
vier 2014; voire également lettre à l'OFT du 30 mars 2012 [pce 6 OFT])
reconnaissant par là aussi implicitement l'existence de droits fonciers,
même si elle les a niés par la suite.
Il reste donc à examiner si c'est à juste titre que l'OFT a approuvé la sup-
pression du PN querellé.
5.
5.1 Comme déjà relevé (cf. consid. 4.1), l'art. 19 al. 1 LCdF impose aux
entreprises ferroviaires de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de la construction et de l'exploitation ainsi que pour empêcher
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que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers.
Les prescriptions sur la sécurité sont détaillées dans l'OCF édictée sur la
base de l’art. 17 al. 2 LCdF. Les art. 37 ss OCF règlent la protection et la
signalisation des passages à niveau. Aux termes de l’art. 37b al. 1 OCF,
les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques,
soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte
qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité. Les modali-
tés de la signalisation des passages à niveau ainsi que les mesures de
protection réglementaires prévues figurent à l’art. 37c OCF.
L’art. 81 OCF charge le DETEC de l’édiction des dispositions d’exécution
(cf. RS 742.141.11, non publiées officiellement, disponibles à l'adresse:
> Références> Prescriptions> Dispositions d'exécu-
tion de l'OCF [DE-OCF], consulté en juin 2014). Ces dispositions d'exécu-
tion ont été modifiées le 1er août 2013; toutefois celles relatives aux art.
37b et 37c OCF ont été amendées pour la dernière fois lors de la révision
du 1er juillet 2012. L'information sur le champ de validité temporel de la
révision de 2012 (disponible au même endroit: ) in-
dique que, sauf demande du requérant, les procédures d'autorisation en
cours seront évaluées en principe selon les dispositions ferroviaires ap-
plicables lors de la demande, mais que c'est la date à laquelle l'OFT re-
cevra le dossier complet qui fait foi. Cela étant, la manière d'évaluer les
vitesses et temps de dégagement aux PN protégés uniquement par une
croix de St-André est identique à la version antérieure du 1er juillet 2010
(cf. DE-OCF ad art. 37c, DE 37c Généralités, ch. 4.2). En conséquence,
les DE-OCF seront citées en principe dans leur teneur du 1er juillet 2012.
5.2
5.2.1 Les art. 37b et 37c OCF concèdent à l'OFT, en tant qu’autorité
d’approbation, une large marge d’appréciation dans l’application de la loi,
tant dans la détermination des notions juridiques indéterminées telles que
«charges de trafic» et «risques», qu’en ce qui concerne le choix entre les
différentes mesures de sécurité, à savoir les différentes signalisations et
la suppression des passages à niveau (à propos du "Auswahlermessen";
cf. HÄFELIN/ MÜLLER/ UHLMANN, op. cit., n.m. 434 s; arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A-4435/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.4).
5.2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d’un plein pouvoir de cogni-
tion (cf. consid. 2), mais s’impose une certaine retenue dans l’examen
lorsque la question de l’opportunité d'une mesure se trouve en cause, en
particulier lorsque des problèmes techniques se posent. Dans ce cas, il
A-545/2013
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ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'auto-
rité inférieure, laquelle dispose de connaissances spécifiques, qu'elle est
mieux à même de mettre en œuvre et d'apprécier (cf. ATF 135 II 296
consid 4.4.3, ATF 133 II 35 consid. 3; ATAF 2012/23 consid. 4;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 74 n. m. 2.153 ss). Le Tribunal
administratif fédéral doit donc avant tout s'assurer que tous les intérêts en
cause ont bien été identifiés et évalués et que les possibles répercus-
sions du projet ont été examinées lors de la prise de décision (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-699/2011 du 9 février 2012 consid. 7). Il
n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité inférieure s'est laissée gui-
der par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les
dispositions applicables, ou viole des principes généraux du droit, tels l'in-
terdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la propor-
tionnalité.
5.2.3 En revanche, le Tribunal administratif fédéral n'a pas de raison de
s'imposer une prudence particulière dans l'examen de questions qui pré-
supposent l'appréciation de circonstances locales, dans la mesure où il
procède, comme en l'espèce, lui-même à une inspection des lieux (cf.
ATF 119 Ib 254 consid. 8b, ATF 115 Ib 311 consid. 4a).
5.3 En principe, des installations de barrières ou de demi-barrières doi-
vent être mises en place aux passages à niveau (art. 37c al. 1 OCF),
mais des dérogations sont possibles à certaines conditions (art. 37c al. 3
OCF). L'installation de signaux à feux clignotants ou de barrières à ouver-
ture sur demande est ainsi parfois admissible (art. 37c al. 3 let. a et b
OCF). L'ordonnance permet aussi une dérogation pour l'installation de
croix de St-André à titre de signal unique pour autant que les conditions
de visibilité soient suffisantes ou, si ce n'est temporairement pas le cas,
que les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement ap-
propriés (art. 37c al. 3 let. c OCF), mais il faut alors, si le chemin n'est ou-
vert qu'à la circulation des piétons, que celle-ci soit faible (art. 37c al. 3
let. c ch. 1 OCF); s'il est emprunté par des véhicules, que la circulation
routière soit faible et le trafic ferroviaire lent (art. 37c al. 3 let. c ch. 2
OCF); ou bien qu'il serve exclusivement à l'exploitation agricole (art. 37c
al. 3 let. c ch. 3 OCF). Selon l’art. 37f OCF, les passages à niveau qui ne
sont pas conformes à la présente ordonnance doivent être supprimés ou
adaptés d'ici au 31 décembre 2014 au plus tard.
6.
A-545/2013
Page 23
6.1 En l'espèce, l'autorité inférieure, au point 8.4 de sa décision du 21 dé-
cembre 2012, se contente de confirmer que la visibilité au droit du PN
"[…] est amplement insuffisante pour le maintien d'un PN sécurisé à l'aide
de croix de St-André [distance minimale de visibilité de 150 m pour une
vitesse de ligne de 100 km/h]", sans préciser de quel PN il s'agit. L'autori-
té inférieure en déduit que les PN sont dangereux et qu'un assainisse-
ment est nécessaire. Lors de l'instruction devant l'autorité inférieure, les
intimés ont affirmé, par courriel du 28 août 2012 (pce OFT 14), que la dis-
tance de visibilité au droit du PN 35'420 était en direction du Locle de 180
m environ depuis le nord de la voie et de 150 m depuis le sud de la voie,
alors qu'en direction de la Chaux-de-Fonds, la visibilité était environ de
200 m depuis le nord et de plus de 300 m depuis le sud de la voie.
Le recourant 2 avait de son côté procédé à ses propres mesures et avait
communiqué à l'autorité inférieure, le 23 août 2012, qu'il estimait, au PN
35'420, le temps de visibilité à 19 secondes (sec.) pour les trains en pro-
venance de La Chaux-de-Fonds et à 15 sec. au nord de la voie avec une
visibilité avant que le train ne siffle. Pour les trains provenant du Locle,
selon ses calculs, le temps de visibilité est de 8,6 sec., au nord de la voie
et 8 sec. au sud.
Lors de sa détermination du 9 août 2013 devant la Cour de céans, les in-
timés ont exposé plus précisément leurs calculs qui se fondent sur le rè-
glement R RTE 25931 du 1er janvier 2012, édicté par l'Union des trans-
ports publics (UTP) et intitulé "Passage à niveau, document de base" qui
lui-même prend en compte les DE-OCF. Ainsi, il ressort que pour a) une
distance de 5 m (zone profil d'espace libre des trains à respecter) b) des
vitesses de circulation des trains de 100 km/h (27,7 m/sec) c) un temps
de réaction des piétons de 2 sec. d) une vitesse de dégagement du trafic
piétonnier de 0,7 m/s, le temps de dégagement total doit être de 9,14 sec.
et la distance minimale de visibilité de 254 m, ce qui selon elle n'est pas
réalisé au PN 35'420. Les intimés indiquent encore que le nombre de
trains est de 7 au maximum par heure aux heures de pointe et de 4 au
minimum par heure aux heures creuses; ils joignent un jeu de photogra-
phies légendées avec l'indication, pour ce qui concerne le PN 35'420,
d'une visibilité de plus de 250 m en amont et en aval, en direction La
Chaux-de-Fonds, d'environ 180 m en amont en direction du Locle et
d'environ 150 m en aval en direction du Locle.
6.2 Il convient d'abord de relever que les mesures avancées par le recou-
rant 2 (soit 8,6 et 8 sec.) sont en deçà des 9,4 sec. nécessaires d'après
les intimés pour un dégagement piétonnier. Si l'on s'y réfère, il faudrait
A-545/2013
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constater que le PN en question présente un danger, la visibilité en direc-
tion du Locle ne permettant pas un dégagement de la voie dans un laps
de temps suffisant. Pour le surplus, le Tribunal n'a pas pu acquérir la
conviction que la distance de visibilité était insuffisante dans la mesure où
il est impossible d'affirmer – en l'absence de mesures géométriques pré-
cises, à partir de simples photographies et de l'inspection sur place – que
la distance en direction du Locle n'est pas au moins égale à celle retenue
en direction de La Chaux-de-Fonds (estimée égale voire supérieure au
seuil de 254 m exigé par les calculs du règlement RTE). Le dépôt des
plans en conformité avec la procédure prescrite par les art. 18s LCdF au-
rait permis d'apprécier cette distance. Ainsi, à ce stade, la Cour de céans
n'est pas en mesure de constater avec certitude que le PN 35'420 doit
être assaini en raison d'une visibilité insuffisante. Toutefois, la question de
la visibilité suffisante peut rester indécise – ainsi que celle soulevée par
les recourants d'un élagage possible de la végétation au sud des voies
qui permettrait d'accroître la visibilité – en raison des considérations sui-
vantes.
6.3 Selon la jurisprudence, lorsque la fermeture d'un PN est en question,
et ceci quand bien même on parviendrait à la conclusion qu'aucune me-
sure d'assainissement n'est nécessaire et qu'une croix de St-André peut
être maintenue au regard de l'art. 37c al. 3 OCF, il convient de procéder à
une pesée des intérêts en présence car le passage présente malgré tout
une source de danger. (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
5941/2011 du 21 juin 2012 consid. 6 et 6.4 et les références citées).
7.
7.1 Selon une jurisprudence constante, dans ces circonstances, l'intérêt
public à un trafic ferroviaire sûr et continu joue un rôle central. Cet intérêt
est sauvegardé par l'assainissement des passages à niveau dangereux,
assainissement qui répond à la nécessité d'éviter les accidents ou de ré-
duire le risque d'accidents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_162/2012 du
14 décembre 2012 consid. 3.2.3 et 3.4.2; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-3341/2013 du 17 mars 2014 consid. 7.1.1, A-78/2013 du 19
août 2012 consid. 5.1 et A-4435/2012 du 26 mars 2013 consid 5.3).
7.2
7.2.1 L'intérêt privé des recourants réside, en l'espèce, dans la possibilité
de gagner rapidement le sud des voies pour – de leur propre aveu – utili-
ser les transports en commun. A cet égard, ils critiquent le détour que la
A-545/2013
Page 25
fermeture des PN leur imposerait. Il n'existe pas de normes absolues ap-
plicables pour admettre si un allongement de trajet suite à la fermeture
d'un PN est tolérable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
4435/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.6). L'appréciation de l'admissibilité
d'un détour est influencée par l'utilisation du passage en question, dans
ce sens que celle-ci sera différente si seuls sont contraints à un détour
des utilisateurs occasionnels ou si les personnes concernées utilisent
quotidiennement la desserte pour se rendre au travail ou à l'école (cf. ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral A-5941/2011 du 21 juin 2012 consid.
6.5.1). Dans cet arrêt, qui concerne la suppression d'un passage à niveau
ayant pour conséquence l'interruption d'un chemin emprunté par des
promeneurs, le Tribunal administratif fédéral a estimé que le détour d'en-
viron 900 m était raisonnable (consid. 6.5.2).
Dans l'arrêt A-1844/2009 du 17 décembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral a admis la suppression d'un PN privé qui offrait un accès direct à
des places de parc supplémentaires, non utilisées en permanence. Un
détour de 600 m était supportable dans ce cas (consid. 9.2.2.1; confirmé
par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_162/2012 du 14 décembre 2012 consid.
3.4.3).
7.2.2 En l'espèce, les parties ne sont pas d'accord sur l'appréciation de la
longueur du détour a effectuer en cas de fermeture du PN litigieux. La dé-
légation du Tribunal a pu constater sur place lors de la vision locale du 20
janvier 2014 que, depuis la ferme du recourant 3 (parcelle 6287), il n'était
pas possible de rejoindre l'arrêt de bus "Ecole Girardet" (qui dessert di-
rectement La Chaux-de-Fonds) situé au sud des voies en 3 minutes
comme l'affirment les recourants. Le temps indiqué par l'autorité inférieu-
re, soit 10 minutes environ (un peu moins ou un peu plus selon qu'on
l'emprunte à la descente ou à la montée) est bien plus proche de la réali-
té. En effet, le chemin à parcourir depuis la ferme du recourant 3 (qui cor-
respond à peu près au point de croisement des habitations concernées)
est constitué d'un sentier en pré-champs au nord des voies, difficilement
praticable par mauvais temps, puis d'une route fortement dénivelée. La
distance à parcourir est d'environ 700 m. La suppression du PN contrain-
drait les recourants à se diriger vers l'arrêt de bus "Les Monts" qui est
éloigné du point de croisement retenu d'environ 1'300 m, à franchir par
une route aménagée, au plat, pendant environ 20 minutes à pied (mesure
effectuée à partir d'un logiciel, au demeurant on compte dans ces condi-
tions un rythme d'un mètre par seconde à la marche). Le détour pour re-
joindre les transports en commun serait ainsi d'environ 500 m pour 8 à 10
minutes de marche supplémentaire. Toutefois, il faut également relever
A-545/2013
Page 26
pour être complet que l'arrêt de bus "Les Monts" est nettement moins
bien desservi que celui "Ecole Girardet" et n'offre pas de correspondance
directe en direction de La Chaux-de-Fonds.
7.2.3 Ces éléments doivent être mis en relation avec l'usage que font les
recourants du passage en question. Il ressort du procès-verbal établi lors
de la vision locale que le recourant 1 l'utilise de moins en moins en raison
de son âge, mais de temps à autre pour des promenades; le recourant 2
(professeur d'auto-école) et son épouse en ont l'usage par convenance
personnelle, pour rentrer à pied de la ville et pour récupérer leurs véhicu-
les lorsqu'ils sont chez le garagiste; le recourant 3 l'emprunte occasion-
nellement pour se rendre en ville, mais un de ses locataires le parcourt
quotidiennement pour aller travailler; les recourants 4 et 5 l'utilisent pour
se promener, travaillant actuellement à Neuchâtel, ils se rendent en voitu-
re à la gare pour prendre le train, mais s'ils devaient un jour travailler à la
Chaux-de-Fonds, ils affirment qu'ils l'utiliseraient tous les jours; la recou-
rante 6 – indépendante, privée momentanément de son permis – l'em-
prunte parfois pour prendre le bus en direction de Neuchâtel; quant au
recourant 7, habitant au sud des voies et propriétaire de quatre hectares
au nord, il concède une utilisation irrégulière, mais avance que sa com-
pagne l'utiliserait deux à trois fois par semaine pour promener le chien. Il
s'ensuit que c'est principalement de manière occasionnelle et majoritai-
rement par convenance personnelle que le PN 35'460 est emprunté par
les ayant-droits.
7.3 En conséquence, le Tribunal retient que, compte tenu des motifs dont
se prévalent chacun des recourants et du détour supportable à effectuer
pour rejoindre l'arrêt de bus le plus proche, l'intérêt public à éviter tout
risque d'accident l'emporte sur celui, privé, des recourants à jouir d'un
passage par pure commodité, sans que soient en jeu des intérêts ma-
jeurs. En effet, quand bien même la visibilité n'est pas clairement insuffi-
sante, elle n'est pas non plus bien supérieure au seuil minimum exigé sur
un tronçon ferroviaire où la vitesse autorisée peut atteindre 100km/h, ce
qui constitue une source de danger. C'est le lieu de rappeler que, visible-
ment, le droit de passage avait été octroyé au 19ème siècle lors de la
constitution de la Compagnie neuchâteloise du Chemin de fer par le Jura
industriel (cf. consid. 1.2.1.4), soit à une époque où il n'y avait pas d'au-
tres accès pour rejoindre le sud, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il
s'ensuit qu'au regard des risques possibles et des intérêts en présence,
le passage ne peut plus être signalé par une simple croix de St-André et
doit être assaini.
A-545/2013
Page 27
7.4 Il faut néanmoins encore chercher si une alternative à la suppression
du passage, qui respecterait tous les intérêts en présence, est envisa-
geable sous l'angle de la proportionnalité.
7.4.1 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure étatique soit
de nature à permettre d'atteindre le but d'intérêt public ou privé qu'elle vi-
se, qu'elle soit nécessaire et qu'elle soit supportable pour l'intéressé au
regard de la gravité de l'atteinte au droit fondamental. Il doit exister un
rapport raisonnable entre le but et le moyen utilisé (cf. ATF 132 I 49
consid. 7.2).
7.4.2 Dans leur recours du 1er février 2013, les recourants, proposent – si
une croix de St-André ne peut être maintenue – la pose de barrières ou
de semi-barrières. Dans leur détermination du 17 février 2014, ils évo-
quent l'installation de barrières ou de feux clignotants.
7.4.3 Or, contrairement à ce que prescrit la jurisprudence fédérale (cf. ar-
rêts du Tribunal fédéral 1C_162/2012 du 14 décembre 2012 consid.
3.4.1, 1A.117/2003 du 31 octobre 2003 consid. 5.4), l'autorité inférieure
n'a pas procédé à l'examen de mesures alternatives, se contentant d'af-
firmer, à la suite des intimés, qu'elles ne remplissent pas les conditions
minimales ou que leur coût est disproportionné, sans avancer un seul
chiffre (cf. consid. 4 de la décision litigieuse). Dans sa réponse du 2 mai
2013 (pce 10 p. 6), les intimés articulent un montant de l'ordre 800'000 à
900'000 francs pour "l'équipement ne serait-ce que d'un seul passage à
niveau de barrières automatiques" sans motiver plus avant le choix de ce
dispositif et son montant.
Il faudrait donc d'examiner si un système serait apte à garantir la sécurité
recherchée et dans un rapport convenable avec son coût.
7.4.4 Cela étant, s'agissant de connaissances spécifiques que l'autorité
inférieure est mieux à même d'apprécier et pour lesquelles le Tribunal ne
peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation (consid. 5.2.2), il se
justifie d'annuler la décision sur ce point et de renvoyer la cause à l'autori-
té inférieure afin qu'elle instruise cet aspect et prononce ensuite une nou-
velle décision. Dans le cadre de son examen de la proportionnalité des
coûts, l'autorité inférieure prendra en compte les frais d'entretien futur
d'un système de sécurité adéquat ainsi que l'éventuelle possibilité d'une
répartition conventionnelle entre les parties (cf. art. 25 à 28 LCdF). Le
montant obtenu devra ensuite être mis en rapport avec les frais occa-
sionnés par la suppression initialement prévue du passage à niveau et
A-545/2013
Page 28
avec l'indemnité pour l'expropriation des droits de passage à la charge
des intimés. Les coûts de suppression devront inclure les frais d'implanta-
tion d'un procédé propre à déjouer le franchissement des voies. En effet,
la parcelle n° 6292 en copropriété des recourant forme un sentier qui dé-
bouche à l'orée de la voie et la seule suppression des croix de St-André
n'est pas une mesure d'assainissement suffisante pour assurer la sécurité
de l'exploitation ferroviaire et empêcher que des personnes ne soient ex-
posées à des dangers (cf. art. 19 LCdF), puisque quiconque peut traver-
ser la voie en tout temps.
7.4.5 Il faut encore indiquer que si l'autorité inférieure arrive à la conclu-
sion qu'aucune mesure alternative n'est indiquée ou que le coût d'une tel-
le mesure est disproportionné et qu'en conséquence la suppression de la
croix de St-André au PN 35'420 est la solution qui tient le mieux compte
des intérêts en présence, elle devra néanmoins encore prévoir la mise en
œuvre d'un moyen apte à empêcher le franchissement de la voie à cet
endroit.
8. Le recours est donc admis en ce qui concerne la suppression du PN
35'420 et la décision du 21 décembre 2012 est annulée sur ce point. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède dans le
sens du considérant 7.4.
8.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2). Partant, les frais de procédure, fixés à 2'000 francs, sont mis
à la charge des intimés, l'autorité inférieure – en sa qualité d'autorité fé-
dérale – n'ayant pour sa part pas à supporter de frais de procédure (art.
63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 2'000 francs versée par les recou-
rants leur sera restituée sur le compte bancaire qu'ils auront désigné, une
fois le présent arrêt entré en force.
8.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure de-
vant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer
à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indis-
pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Les recourants étaient représentés par un mandataire professionnel du-
rant une grande partie de la procédure. En l'absence de décompte pré-
A-545/2013
Page 29
senté au Tribunal, il appartient à celui-ci de fixer l'indemnité due à titre de
dépens selon sa libre appréciation et sur la base du dossier, une motiva-
tion sommaire à ce sujet étant suffisante (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 4.87). Dans ce cadre, le Tribunal tiendra notamment compte de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps
que le représentant a dû y consacrer (cf. art. 10 al. 1 et 14 al. 2 FITAF, ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral A-7935/2008 du 25 mars 2010 consid.
9). En l'occurrence, il faut tenir compte des différents mémoires rédigés
par le représentant des recourants dans le cadre de la procédure. L'in-
demnité de dépens sera ainsi fixée, en équité, à 2'500 francs (TVA com-
prise) et sera mise à la charge des intimés.
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la suppression du PN
35'560. Il est admis au sens des considérants, et la décision de l'OFT du
21 décembre 2012 est annulée, en tant qu'elle concerne la suppression
du PN 35'420. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle
procède selon le considérants 7.4.
A-545/2013
Page 30
2.
Les frais de procédure sont fixés à 2'000 francs et mis à la charge des in-
timés. L'avance de frais de 2'000 francs versée par les recourants leur
sera restituée sur le compte bancaire qu'ils auront désigné, une fois le
présent arrêt entré en force.
3.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs (TVA comprise) est allouée aux
recourants à la charge des intimés.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :