Cour I
A-5453/2009/chi/sig
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 0
Alain Chablais (président du collège),
Lorenz Kneubühler, André Moser, juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports DDPS,
autorité inférieure.
Droit de propriété du fusil d'assaut.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-5453/2009
Faits :
A.
A._______, né le 13 décembre 1955, a été recruté en 1974 dans
l'armée suisse comme soldat de chars et affecté dans les troupes
mécanisées légères. Après avoir obtenu le grade de caporal et
effectué les jours de service requis, il a été libéré définitivement de
ses obligations militaires au 31 décembre 1997. A cette fin, il a reçu un
ordre de marche le convoquant à la cérémonie de libération du
14 novembre 1997 à Morges, cérémonie à laquelle il a pris part.
B.
Peu avant la fin de ses obligations militaires, A._______ s'est vu
remettre, en prêt, un fusil d'assaut 90 (Fass 90) portant le numéro
2 115 403. Cette arme lui fut remise comme arme personnelle en
remplacement de son fusil d'assaut 57 (Fass 57) portant le numéro
727 133. A._______ a encore été formé à l'utilisation de sa nouvelle
arme avant la cérémonie de libération précitée. Il a ensuite été amené
à remettre son équipement militaire lors de la cérémonie de libération.
A cette occasion, il fut consigné dans une fiche, intitulée "effets à
rendre à la libération" et collée à la page 1 de son livret de service,
qu'il n'avait "pas droit à l'arme" mais que "l'arme personnelle reste[rait]
à l'homme comme arme en prêt".
C.
En date du 5 mai 2009, A._______ a écrit à la Base logistique de
l'armée (BLA) pour s'enquérir de la possibilité de se voir remettre en
toute propriété un Fass 57 contre le dépôt du Fass 90 qu'il détenait en
prêt ou, à défaut, de pouvoir conserver son Fass 90 non plus en tant
qu'arme en prêt, mais en tant qu'arme en toute propriété moyennant le
versement d'une indemnité compensatoire. Par courrier du
19 mai 2009, la BLA lui a refusé la cession d'un fusil d'assaut en toute
propriété au motif qu'il ne remplissait pas les conditions légales
permettant de bénéficier de cette possibilité. Ces conditions étant
énoncées avec précision et une extension du droit de propriété ou un
assouplissement des directives pertinentes n'étant pas à l'ordre du
jour, la BLA ajoutait qu'elle ne pouvait pas faire d'exception dans son
cas.
D.
Par décision du 8 juillet 2009, la BLA a confirmé le rejet de la
Page 2
A-5453/2009
demande de A._______ de se voir remettre en toute propriété un Fass
57. En bref, l'autorité inférieure a retenu que la convocation
concernant la libération des obligations militaires était accompagnée
d'une notice explicative dans laquelle figurait le type d'armes pouvant
être obtenu en toute propriété et les conditions requises pour ce faire.
De plus, la Directive BLA/SYMA 010-10.006, basée sur l'art. 50 de
l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 concernant l'équipement
personnel des militaires (OEPM-DDPS; RS 514.101), précise
clairement, en son chiffre 13, que le droit de propriété non exercé au
moment de la libération des obligations militaires ne peut en aucun
cas l'être ultérieurement. Or, selon l'autorité inférieure, A._______ n'a
pas fait usage de son droit de propriété sur un Fass 57 lors de la
libération de ses obligations militaires, en sorte qu'il était légitime de
considérer qu'il y avait renoncé.
E.
Par mémoire posté le 28 août 2009, A._______ interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Parmi les
six conclusions qu'il prend, il demande que lui soit remis un Fass 57
"privatisé" et qu'il puisse conserver son Fass 90 actuel en prêt. A
défaut, il demande que son Fass 90 actuel lui soit remis en (pleine)
propriété, démilitarisé. A l'appui de ses prétentions, il affirme qu'il n'a
jamais reçu, contrairement aux dires de l'autorité inférieure, de notice
explicative ou de formulaire lui signalant qu'il était en droit de
demander la remise d'une arme personnelle en toute propriété lors de
la libération de ses obligations militaires. Il ajoute que lors de la remise
de son équipement militaire à Morges à la fin de l'année 1997, il lui fut
expressément déclaré par le personnel de l'arsenal qu'il n'avait pas le
droit de détenir simultanément deux armes (c'est-à-dire l'une en toute
propriété et l'autre en prêt), mais qu'il pourrait demander une arme
démilitarisée lorsqu'il restituerait son Fass 90. Ces renseignements
correspondent du reste au contenu du formulaire qui a été collé sous
forme de fiche dans son livret de service à la fin 1997, formulaire qui
mentionne qu'il "n'a pas droit à l'arme".
F.
Dans sa réponse au recours du 13 novembre 2009, l'autorité inférieure
conclut au rejet du recours, de sorte que le recourant n'est en droit de
se faire céder ni un Fass 57, ni un Fass 90 en toute propriété. Il peut
en revanche garder son Fass 90 comme arme personnelle en prêt
selon les conditions de la législation en vigueur. Selon l'autorité
Page 3
A-5453/2009
inférieure, il convient d'apprécier les faits selon le droit en vigueur au
moment où le recourant a été libéré de ses obligations militaires, soit
en 1997. Or, le droit en vigueur à cette époque prévoyait clairement
que la cession de l'arme personnelle devait avoir lieu lorsque le
militaire quittait l'armée et qu'il n'existait aucun droit à la propriété si
l'ensemble des conditions requises pour la cession n'étaient pas
remplies. Le recourant ayant été équipé et instruit avec le Fass 57 lors
de son école de recrues puis, ultérieurement, rééquipé et instruit au
Fass 90, il n'est pas contesté que le droit alors en vigueur lui donnait
la possibilité d'obtenir un Fass 57 en toute propriété. En revanche, le
droit en vigueur ne prévoyait pas la possibilité qu'il se fasse céder un
Fass 90 en toute propriété.
Indépendamment de cela, la remise d'une arme personnelle en prêt
pouvait être demandée au moment de la libération, ce qui explique
que le recourant se soit vu remettre un Fass 90. Si le recourant ne
s'est pas vu remettre un Fass 57 en toute propriété, c'est parce qu'il
n'a pas exercé son droit au moment où il a quitté l'armée, à la fin de
l'année 1997. Le non-exercice de ce droit est assimilable à une
renonciation, ce qui entraîne sa péremption. Certes, l'autorité
inférieure reconnaît que ce n'est qu'en 2003 qu'un
formulaire/questionnaire écrit a été remis systématiquement aux
militaires avant la libération de leurs obligations, afin de préciser les
possibilités de remise d'une arme personnelle. Les allégations du
recourant selon lesquelles le personnel de l'arsenal de Morges l'aurait
mal renseigné en 1997 sur les possibilités existantes ne peuvent plus
être vérifiées. Pour le surplus, la directive BLA SYMA 010-10-006,
destinée au personnel des centres logistiques, a été précisée afin de
rendre les règles légales plus claires, en particulier la disposition
actuellement en vigueur concernant les conditions de cession du fusil
d'assaut.
G.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties ont pour
l'essentiel maintenu leurs conclusions et précisé leurs arguments
respectifs (mémoires en réplique et duplique des 17 décembre 2009 et
1er février 2010). Le recourant réfute en particulier l'argument selon
lequel il n'aurait pas fait valoir son droit de propriété puisqu'il affirme
être intervenu auprès du personnel de l'arsenal de Morges, mais que
celui-ci l'a mal renseigné. De son côté, l'autorité inférieure rétorque
que le recourant n'a pas apporté la preuve que les arsenaux auraient
Page 4
A-5453/2009
appliqué d'autres règles que celles qui sont pertinentes en l'espèce.
De toute manière, de simples déclarations, telles que celles qui
auraient été faites par le personnel de l'arsenal, n'auraient pas le
caractère de décision ou de promesse.
H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en cas de
besoin dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 A teneur de l'article 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours dirigés contre des décisions
au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'une des
autorités mentionnées à l'article 33 LTAF et pour autant qu'aucune
exception au sens de l'art. 32 LTAF ne soit donnée.
Selon l'art. 168 al. 1 let. d ch. 8 de l'ordonnance du 29 novembre 1995
sur l'administration de l'armée (OAA; RS 510.301), qui se fonde sur
l'art. 142 al. 3 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), la BLA est compétente
pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires
concernant la rétrocession et l'achat d'objets de l'équipement
personnel. Sous le titre "procédure", l'art. 169 OAA énonce quelques
règles particulières et prévoit, pour le reste, que la procédure est régie
par l'art. 142 LAAM. Cet article dispose, en son alinéa premier, que la
procédure est régie par la PA et, en son alinéa 4, que les décisions
peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS). Cette commission de recours a, depuis, été
dissoute et le Tribunal administratif fédéral a repris ses attributions le
1er janvier 2007. La procédure de recours étant régie par les
dispositions générales de la procédure fédérale, l'art. 142 al. 4 LAAM
aurait normalement dû être abrogé par les dispositions finales
(chiffre 46) de la LTAF, ce qui n'a pas été fait. Il s'agit manifestement
d'un oubli du législateur qui devrait être corrigé.
En l'espèce, la décision querellée a été rendue par la BLA, laquelle est
rattachée au DDPS. Il s'agit bien d'une autorité précédente au sens de
Page 5
A-5453/2009
l'art. 33 let. d LTAF et aucune exception au sens de l'art. 32 LTAF n'est
donnée. La voie du recours au Tribunal administratif fédéral est
ouverte contre la décision querellée, qui concerne la rétrocession et
l'achat d'objets de l'équipement personnel.
1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile par le destinataire de la
décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond
aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est
recevable.
2.
Dans son mémoire de recours, le recourant prend six conclusions, à
savoir: 1) qu'il soit établi qu'il n'a jamais reçu le
formulaire/questionnaire sur la remise gratuite de l'arme personnelle;
2) que la fiche collée dans son livret de service démontre qu'il lui fut
déclaré qu'il n'avait pas droit à l'arme privatisée et qu'il n'y a pas
spontanément renoncé; 3) que le non-exercice du droit de propriété ne
lui est pas applicable puisqu'on lui a dénié ce droit; 4) qu'il soit
démontré par l'armée que l'art. 13 de la directive BLA/SYMA 010-
10.006 existait déjà dans cette teneur en 1997 et que chacun en était
informé; 5) que les mêmes règles soient appliquées à chacun ayant
effectué ses obligations militaires, à savoir en ce qui le concerne:
remise d'un Fass 57 privatisé et maintien de son Fass 90 en prêt; 6)
qu'à défaut lui soit remis en propriété son Fass 90, démilitarisé.
Le Tribunal de céans relève à titre liminaire que les six conclusions
libellées comme telles par le recourant constituent en réalité, pour
plusieurs d'entre elles, des motifs et des moyens de preuve
développés à l'appui de son recours. Il apparaît par ailleurs que l'ordre
dans lequel il a énuméré ses conclusions n'est pas décisif pour
déterminer lesquelles ont été prises à titre principal et lesquelles l'ont
été à titre subsidiaire. Compte tenu du fait qu'il a agi dans la présente
cause sans le concours d'un conseil professionnel, il convient de ne
pas poser d'exigences trop strictes quant à la formulation de ses
conclusions. Ainsi, à la lecture des pièces et des écritures figurant
dans le dossier et sur le vu de la décision attaquée, il est assez
évident que le recourant entend demander, à titre principal, de se voir
remettre un Fass 57 en pleine propriété tout en ayant la possibilité de
conserver son Fass 90 en prêt tant qu'il remplira les conditions légales
pour ce faire. A titre subsidiaire et au cas où le Tribunal de céans lui
dénierait ce droit, il demande que son Fass 90 actuel lui soit remis en
Page 6
A-5453/2009
pleine propriété. C'est donc de cette manière qu'il convient
d'interpréter ses conclusions. Pour le surplus, les autres éléments qu'il
qualifie de façon impropre de "conclusions" seront repris et
commentés dans les considérants ci-après, dans la mesure où ils
servent à étayer l'argumentation qu'il a développée dans son recours.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein
pouvoir de cognition. Le recourant peut donc non seulement soulever
les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité
(art. 49 PA).
3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par
la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art.
12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré
qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt
doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant
d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid.
3.5; MOOR, op. cit., vol. II, n. 2.2.6.3). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1A; ATF 121 V 204
consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3).
4.
Les dispositions relatives à l'équipement personnel du militaire font
l'objet des articles 105 à 115 LAAM et se trouvent au chapitre 2,
intitulé "Equipement personnel", qui est rattaché au Titre 7 "Matériel
de l'armée". Sous la note marginale "propriété et utilisation",
l'art. 114 LAAM dispose entre autres que "(le Conseil fédéral) désigne
les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété du
militaire" (al. 3) et que "les militaires ne peuvent pas utiliser
l'équipement personnel à des fins privées; le Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports règle les
exceptions" (al. 4).
Page 7
A-5453/2009
4.1 Le droit en vigueur au moment où la décision objet du présent
recours a été rendue comprend de nombreuses dispositions adoptées
par voie d'ordonnance. Ainsi, en se basant notamment sur
l'art. 114 al. 3 LAAM, le Conseil fédéral a adopté, le 5 décembre 2003,
l'Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires
(OEPM, RS 514.10). Dans son chapitre 3, intitulé "cession en toute
propriété", l'art. 11 OEPM, qui fait l'objet d'une nouvelle teneur selon le
ch. I de l'Ordonnance du 11 mars 2005 (RO 2005 1413), régit en détail
la cession du fusil d'assaut:
Art. 11 Cession du fusil d'assaut
1 Le militaire qui quitte l'armée reçoit le fusil d'assaut en toute propriété:
a. s'il a droit à tout ou partie de son équipement conformément à l'art. 10;
b. s'il a accompli deux programmes de tir obligatoire à 300 m et deux tirs
en campagne à 300 m au cours des trois dernières années et s'il les a
fait inscrire dans le livret de tir ou dans le livret de performances
militaires;
c. si aucun motif médical d'inaptitude au service ne s'oppose à la cession
en toute propriété de l'arme personnelle. Il incombe au DDPS de
désigner quels sont les motifs médicaux d'inaptitude au service;
d. s'il présente un permis d'acquisition valable pour le fusil d'assaut selon
l'art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions.
2 Le militaire qui remplit les conditions mentionnées à l'al. 1 reçoit en toute
propriété, contre le versement d'une indemnité, le fusil d'assaut avec lequel
il a été équipé pendant l'école de recrues. Le montant de l'indemnité est de:
a. 60 francs pour le fusil d'assaut 57;
b. 100 francs pour le fusil d'assaut 90.
3 Avant d'être cédé, le fusil d'assaut est transformé par la BLA en arme à
feu semi-automatique au tir coup par coup.
4 ...
Page 8
A-5453/2009
L'art. 16 OEPM charge par ailleurs le DDPS d'édicter les prescriptions
complémentaires et les prescriptions d'exécution concernant,
notamment, la composition et la nature de l'équipement personnel
ainsi que les principes régissant sa remise et sa reprise (let. a).
Outre l'OEPM, le Conseil fédéral a édicté une autre ordonnance
contenant des prescriptions relatives à la remise d'armes
personnelles. En effet, l'Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir
hors service (Ordonnance sur le tir, RS 512.31) contient certaines
précisions terminologiques, en particulier en ce qu'elle prévoit, aux
termes de la nouvelle teneur selon le ch. I de l'Ordonnance du
21 novembre 2007 (RO 2007 6795), que sont assimilées aux armes
d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises
en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée
(art. 4 al. 3). Sous le titre "Remise en propriété d'armes en prêt",
l'art. 6 de l'Ordonnance sur le tir dispose par ailleurs que quiconque
possède un fusil d'assaut 57 depuis au moins six ans à titre d'arme
personnelle en prêt peut le recevoir en propriété (al. 1); l'art. 11, al. 1,
let. c et d, 2, let. a, 3, et les art. 14 et 15 OEPM s'appliquent par
analogie.
Le DDPS a quant à lui fait usage de la compétence d'édicter des
prescriptions complémentaires et d'exécution que lui confère
l'art. 16 OEPM en adoptant, le 9 décembre 2003, l'Ordonnance
concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM-DDPS, RS
514.101). Ainsi, en vertu de la nouvelle teneur selon le ch. I de
l'Ordonnance du DDPS du 17 novembre 2006 (RO 2006 4795),
l'art. 43 OEPM-DDPS prévoit en particulier que sont tenus de restituer
leur équipement les militaires qui ne remplissent pas les conditions
liées à la cession de l'équipement en toute propriété au moment de la
libération des obligations militaires (al. 1 let. g) et que la reprise de
l'équipement est assurée par la BLA (al. 3 in fine). Sous le titre
"Libération du service militaire", l'art. 44 al. 1 OEPM-DDPS prévoit
entre autres que les effets d'équipement soumis à la restitution
obligatoire sont rendus (let. a) et que l'arme destinée à la cession en
toute propriété est immatriculée (let. b). De plus, l'art. 47 OEPM-
DDPS, portant la note marginale "remise en toute propriété", dispose
en particulier que le fusil d'assaut est en tout cas exclu de la remise en
toute propriété si les conditions de l'art. 11 de l'OEPM ne sont pas
remplies. Enfin, l'art. 48 OEPM-DDPS prescrit que la vente de l'arme à
feu personnelle portative ou de poing aux militaires qui ne remplissent
Page 9
A-5453/2009
pas les conditions donnant droit de propriété sur une arme est exclue.
Par ailleurs, la BLA est expressément chargée de l'exécution de
l'OEPM-DDPS et d'édicter les instructions techniques (art. 50 OEPM-
DDPS). Sur cette base, la BLA a adopté la Directive SYMA 010-10.006
sur la cession d'armes à feu portatives et de poing. Sous le titre
"Dispositions de transition et finales", l'art. 13 de cette directive
dispose que quiconque ne fait pas valoir son droit de propriété lors de
la libération des obligations militaires, ne peut pas le faire valoir à un
moment ultérieur (paragraphe 1); que quiconque veut garder son Fass
90 en prêt lors de sa libération des obligations militaires, renonce à
faire valoir son droit de propriété ultérieurement (paragraphe 2); que
les militaires doivent être informés par les centres logistiques avant
qu'ils prennent leur décision relative au droit de propriété (paragraphe
3).
4.2 Au moment où le recourant fut libéré de ses obligations militaires,
le droit en vigueur régissant la remise en propriété d'armes
personnelles se présentait différemment. Si la LAAM et son
art. 114 al. 3 et 4 étaient déjà en vigueur, il n'en va pas de même de
l'OEPM, de l'Ordonnance sur le tir hors service, de l'OEPM-DDPS et
de la Directive SYMA 010-10.006 de la BLA. Toutefois, même si ces
ordonnances n'ont été adoptées qu'en 2003, les ordonnances
pertinentes en vigueur en 1997 énonçaient déjà certaines conditions
pour ce qui est de la cession en toute propriété de l'arme personnelle
du militaire libéré de ses obligations militaires. Ainsi, l'art. 18 de
l'Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement personnel
(OEPers, RO 1995 5194) disposait-il:
Art. 18 Cession de l'arme personnelle
1 Le militaire qui, lorsqu'il quitte l'armée, a droit à tout ou partie de
l'équipement et qui est équipé du fusil d'assaut 57, le reçoit gratuitement en
toute propriété, s'il a accompli au moins deux programmes fédéraux au
cours des trois dernières années et s'il les a fait inscrire dans le livret de tir
ou dans le certificat d'aptitude militaire. Dans des cas exceptionnels dûment
motivés, les tirs peuvent être accomplis dans l'année qui suit la libération
des obligations militaires. La décision incombe à l'office.
2 Le militaire équipé du fusil d'assaut 90, qui remplit les conditions du
premier alinéa, reçoit gratuitement un fusil d'assaut 57 contre restitution de
son arme.
Page 10
A-5453/2009
3 Avant d'être cédé, le fusil d'assaut est transformé par l'office en arme à
feu semi-automatique aux frais de la Confédération.
4 Lors de la cession en toute propriété du fusil d'assaut, l'office consigne
par écrit:
a. […]
b. […]
c […]
d […]
e […]
5 Le pistolet est remis en toute propriété aux militaires sur présentation
d'une attestation de tir.
6 Lorsque des motifs s'opposent à la cession de l'armement personnel, les
militaires ne peuvent faire valoir aucun droit à la propriété, même si les
autres conditions sont remplies.
Se basant sur l'art. 19 OEPers, qui chargeait le DMF de l'exécution de
dite ordonnance et d'édicter des prescriptions d'exécution,
l'Ordonnance du DMF du 31 octobre 1995 (RO 1995 923) disposait
quant à elle en son article 60, sous le titre "Libération des obligations
militaires", que l'arme destinée à la cession en toute propriété était
immatriculée lors de la libération des obligations militaires (al. 1 let. b).
Enfin, l'art. 4 al. 1 let. d de l'Ordonnance du 27 février 1991 sur le tir
hors du service (RO 1991 662), modifiée le 24 janvier 1996 (RO 1996
759), disposait, sous le titre "Conditions pour la remise d'armes en
prêt", que les armes d'ordonnance qui ont été cédées aux militaires
comme étant leur propriété à la fin de leurs obligations militaires, ou
qui sont devenues leur propriété en raison d'un droit d'achat, étaient
remises en tant qu'armes d'ordonnance marquée d'un "p".
5.
Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation
est applicable au présent litige dans la mesure où, comme cela ressort
des développements qui précèdent, plusieurs ordonnances fédérales
portant entre autres sur le régime de remise en propriété d'armes en
Page 11
A-5453/2009
prêt ont remplacé, en 2003, les anciennes ordonnances applicables en
la matière. Après avoir fait expressément référence au nouveau droit
dans la décision attaquée, en particulier à la directive SYMA 010-
10.006, l'autorité inférieure a expliqué, durant l'échange d'écritures,
qu'il convenait d'apprécier les faits de la cause selon le droit en
vigueur au moment de la libération des obligations militaires du
recourant, c'est-à-dire en 1997. Selon elle, la cession de l'arme
personnelle en toute propriété est de toute façon soumise aujourd'hui
à des conditions largement plus exigeantes que sous le régime des
anciennes ordonnances en vigueur en 1997, preuve en est la nouvelle
exigence de l'art. 11 al. 1 let. d de l'OEPM qui subordonne depuis le
1er janvier 2010 le droit de se faire céder le fusil d'assaut en toute
propriété à l'obtention préalable d'un permis selon la loi sur les armes.
5.1 En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences
juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces
faits se produisent. Ainsi, en principe, le nouveau droit ne s'applique
pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La rétroactivité n'est
admise qu'exceptionnellement (MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne
1994, n. 2.5.3 et la jurisprudence citée; arrêt du TAF A-2527/2006 du
15 octobre 2007 consid. 4; arrêt du TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007
consid. 3.1).
5.2 En l'espèce, il n'y a en principe pas lieu de s'écarter de la règle
générale, de sorte que le litige doit s'apprécier à la lumière du droit en
vigueur en 1997, c'est-à-dire au moment où le recourant a été libéré
de ses obligations militaires. On pourrait cependant soutenir que
puisque le recourant a formellement présenté sa demande de se faire
remettre un fusil d'assaut en 2009 bien qu'il disposât depuis 1997
d'une arme personnelle en prêt conformément à la législation en
vigueur, il serait possible de lui appliquer le droit en vigueur à la date
de la décision attaquée. En réalité, c'est bien la situation juridique
prévalant lors de la date de la libération de ses obligations militaires,
en 1997, qu'il convient de prendre en compte car c'est à ce moment-là
qu'il devait exercer son droit de demander la remise d'une arme en
pleine propriété. De toute manière, une appréciation de la situation
sous l'angle du droit actuel ne conduirait pas à une solution différente
quant au droit du recourant de se faire céder un Fass 57 en toute
propriété car le seul point litigieux qu'il convient de trancher ici, soit
l'exercice ou le non-exercice du droit de demander la remise d'une
arme en toute propriété au moment où le militaire quitte l'armée, n'est
Page 12
A-5453/2009
pas réglé de façon fondamentalement différente dans le nouveau droit
(cf. consid. 7.3). Il n'en va en revanche pas nécessairement de même
pour les autres conditions mises à la cession du fusil d'assaut en toute
propriété, en particulier celle relative à la détention d'un permis selon
la législation sur les armes ou celle relative au paiement d'une
indemnité (cf. art. 11 al. 1 let. d et 11 al. 2 OEPM). Celles-ci n'ont
cependant pas à être examinées par le Tribunal administratif fédéral
dans le cadre de la présente procédure. En effet, l'objet de la
contestation (Anfechtungsobjekt) correspond à la décision attaquée,
laquelle n'a pas statué sur l'ensemble des conditions légales mises à
la cession d'un fusil d'assaut au recourant, mais uniquement sur le
non-exercice en temps utile du droit de remise d'une arme personnelle
en toute propriété.
6.
6.1 Les dispositions de 1997 relatives à l'équipement personnel du
militaire, y compris la propriété et l'utilisation, font donc l'objet d'une
réglementation de détail figurant dans de nombreuses ordonnances,
lesquelles ont été adoptées par délégation fondée sur l'art. 114 LAAM
ainsi que par sous-délégation fondée sur l'art. 19 OEPers. Ces textes
règlent de façon très claire la question du moment auquel la remise
d'effets personnels au militaire doit se faire, c'est-à-dire "lorsqu'il quitte
l'armée" (art. 18 OEPers), respectivement lors de la "libération des
obligations militaires" (art. 60 de l'Ordonnance du DMF du 31 octobre
1995). Bien que la LAAM ne précise pas elle-même à quel moment la
remise de l'équipement personnel doit se faire, on ne voit pas de
motifs pour lesquels la solution choisie par le Conseil fédéral et le
DMF (en tant que prédécesseur du DDPS) dans les ordonnances
précitées excéderait le cadre de la délégation, respectivement de la
sous-délégation législative. En effet cette solution, qui paraît dictée par
des raisons pratiques évidentes, relève du pouvoir d'appréciation de
l'autorité en charge d'adopter une ordonnance d'exécution.
6.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que le recourant a
été équipé d'un Fass 57 en 1975, arme qu'il a par la suite été appelé à
restituer en échange d'un Fass 90 qui lui fut remis par l'arsenal de
Morges avant la fin de ses obligations militaires. Il a ainsi été équipé et
formé à l'utilisation successive de ces deux armes, en sorte qu'il était
en droit, au moment de quitter l'armée, de recevoir gratuitement un
fusil d'assaut 57 contre restitution de son arme en vertu de
l'art. 18 al. 2 OEPers, sous réserve qu'il eût accompli au moins deux
Page 13
A-5453/2009
programmes fédéraux au cours des années précédentes (cf.
art. 18 al. 1 OEPers). L'autorité inférieure ne le conteste d'ailleurs pas,
étant entendu qu'elle ne s'est pas prononcée sur le respect de la
condition relative à l'exercice des programmes fédéraux de tir. Elle
soutient cependant que le droit du recourant à bénéficier de la remise
gratuite d'un Fass 57 s'est périmé du fait de son non-exercice au
moment de quitter l'armée, soit à la fin de l'année 1997. De son côté,
le recourant affirme qu'il a été empêché d'exercer son droit en raison
des renseignements inexacts que lui auraient communiqué les
autorités militaires à l'occasion de la cérémonie de libération.
7.
La question qu'il convient de trancher consiste dès lors à déterminer
si, de par son comportement, l'administration a contrevenu aux règles
de la bonne foi, en sorte qu'il s'imposerait de protéger le recourant
dans la confiance légitime qu'il aurait placée dans les indications de
l'autorité.
7.1 Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de
l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément
consacré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il protège la confiance légitime
que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou
dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une
expectative déterminée. Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le
droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances
(promesses, renseignements, communications, recommandations ou
autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives suivantes
sont réunies: a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées; b) l'autorité a agi ou est censée
avoir agi dans les limites de sa compétence; c) l'administré a eu de
sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a
réglé sa conduite; d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question
pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un
préjudice; e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a
été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II
112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2).
La jurisprudence a été amenée à examiner, sous l'angle du droit à la
protection de la bonne foi, de nombreux types de renseignements
Page 14
A-5453/2009
donnés à l'administré. De cette abondante casuistique, il ressort
notamment que l'administration doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage
des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Ainsi,
le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de
péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait
croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF
124 II 265 consid. 4a; 116 Ib 386 consid. 4e). Il convient de juger du
respect des règles de la bonne foi par l'administration selon des
critères objectifs, indépendamment de la personne des agents en
cause; aussi l'administration peut-elle être rendue responsable d'un
comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes
différentes, au besoin à l'insu des unes et des autres (ATF 121 I 181
consid. 2.a).
7.2 La doctrine a largement commenté et illustré les conditions
auxquelles le principe de la bonne foi peut commander de protéger
l'administré lorsque celui-ci s'est fondé sur des renseignements
inexacts de l'administration pour adopter un comportement (ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 668-696 p. 140-145; PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 22 n. 10-13; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 388-394; RENÉ A.
RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 240 ss; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Falsche
Auskünfte von Behörden, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 1991 p. 1-21; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere
Entwicklungen des Vetrauensschutzes, ZBl 2002 p. 281-310; ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. II, 2e éd., Berne 2006, n. 1159-1174 p. 543-549; MOOR, op. cit.,
vol. II, n. 5.3.2). Certains auteurs soulignent en particulier que des
formulaires pré-imprimés qui contiennent des renseignements peuvent
légitimement inspirer la confiance de l'administré, quand bien même ils
ne se rapportent ni à un état de fait concret, ni à un destinataire
individuel (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 670 p. 140; BEATRICE
WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, § 2
p. 18; WEBER-DÜRLER, op. cit. Neuere Entwicklungen, p. 294-296).
Quant aux conséquences juridiques attachées à la protection de la
confiance, elles visent à empêcher qu'un administré subisse un
Page 15
A-5453/2009
préjudice, ce qui peut signifier que l'autorité se retrouve liée par ses
renseignements malgré leur inexactitude, que des délais manqués
doivent être restitués quand bien même la prétention juridique
matérielle est d'ores et déjà périmée, voire que l'autorité doive
indemniser l'administré pour le dommage qu'il subit
(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 697-706 p. 146-148;
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., § 22 n. 15; WEBER-DÜRLER, op. cit.
Vertrauensschutz, § 14 p. 128-146; WEBER-DÜRLER, op. cit. Falsche
Auskünfte, p. 16-21; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1172 p. 547-
548).
7.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure,
le recourant a incontestablement été induit en erreur par le formulaire
intitulé "effets à rendre à la libération" qui a été collé sous forme de
fiche dans son livret de service suite à sa convocation à la cérémonie
de libération de ses obligations militaires le 14 novembre 1997 selon
l'ordre de marche que lui a fait parvenir le service des affaires
militaires du canton de Vaud. En effet, ledit formulaire se réfère bel et
bien au fusil d'assaut n° 2'115'403 et porte une croix manuscrite en
regard de l'expression "n'a pas droit à l'arme". De plus, une annotation
manuscrite indique que "l'arme personnelle reste à l'homme comme
arme en prêt LS/EO". Dans ces conditions, le recourant ne pouvait
objectivement et raisonnablement pas se douter qu'il était en droit de
demander et d'obtenir un Fass 57 en pleine propriété. Aucun élément
du dossier ne permet d'ailleurs de penser qu'il ait été rendu attentif à
cette possibilité - nonobstant le texte rédhibitoire du formulaire - par le
service des affaires militaires du canton de Vaud ou le personnel de
l'arsenal de Morges.
Il reste encore à examiner si les conditions posées par la
jurisprudence pour protéger le recourant dans la confiance légitime
qu'il a placée dans le renseignement donné par l'autorité sont
remplies. Sur ce point, on doit reconnaître que l'autorité est intervenue
dans une situation concrète à l'égard de A._______ car le formulaire
contient suffisamment d'annotations manuscrites pour attester que les
particularités de son cas ont été prises en compte. Il convient
également de retenir que l'autorité militaire a agi - ou est censée avoir
agi - dans les limites de sa compétence car, quand bien même le
formulaire en question n'est pas signé, il n'est pas contesté qu'il a été
rempli à l'occasion de la cérémonie de libération, c'est-à-dire soit par
l'autorité ayant rédigé l'ordre de marche, soit par le personnel de
Page 16
A-5453/2009
l'arsenal de Morges. Or, dans l'une ou l'autre hypothèse, il s'agit pour
le moins d'une autorité censée compétente pour renseigner le militaire
sur le régime applicable aux armes personnelles. Le recourant avait
donc de sérieuses raisons de penser que les indications figurant sur
ce formulaire correspondaient aux exigences légales en matière de
restitution et qu'elles étaient par conséquent valides; il n'était en
particulier pas assisté d'un conseil professionnel dont on aurait pu
attendre une diligence particulière (ATF 119 Ia 13 consid. 5b). De plus,
il est patent qu'il s'est fondé sur ce renseignement inexact pour ne pas
faire valoir son droit à la remise d'un Fass 57 en pleine propriété ou,
en d'autres termes, qu'il a omis de se manifester à temps pour ne pas
voir son droit frappé de péremption. Enfin, bien que les bases légales
pertinentes aient subi des modifications en 2003 (cf consid. 4.1), il
sied de relever que la seule condition ayant fait l'objet d'un examen
dans la décision querellée, à savoir l'obligation d'exercer le droit de
propriété au moment de la libération des obligations militaires, est
restée inchangée entre 1997 et 2009. Il appert ainsi que les cinq
conditions posées par la jurisprudence et la doctrine sont remplies, de
sorte qu'il convient de protéger la confiance légitime du recourant suite
au renseignement inexact qu'il a obtenu en 1997.
Pour le surplus, le Tribunal de céans relève que les allégations du
recourant, selon lesquelles il a pu y avoir un certain flottement dans
l'information et l'application des dispositions relatives à la remise
d'armes personnelles pour les premiers militaires qui, approchant de la
libération des obligations militaires à la fin des années 1990, avaient
été équipés d'un Fass 90 après l'école de recrues, apparaissent
plausibles. Il n'est en effet pas certain que tous les militaires
concernés aient été systématiquement informés que bien que la
remise d'un Fass 90 en pleine propriété n'était pas possible pour eux,
il conservaient néanmoins la possibilité de demander la remise d'un
Fass 57 en pleine propriété alors même ils n'étaient plus équipés de
cette arme. Sur le vu du dossier, il ressort plutôt que la BLA a
considéré qu'il y avait un besoin de préciser la marche à suivre pour
ces militaires en vue d'uniformiser la pratique dans les arsenaux. C'est
bien ainsi qu'il faut comprendre l'adoption de la Directive BLA/SYMA
010-10.006 et, surtout, l'introduction en 2003 d'un nouveau formulaire
invitant désormais expressément le militaire équipé d'un Fass 90 à
cocher une case portant l'intitulé "désire recevoir un Fass 57 privatisé"
(cf. pièce n. 1 annexée au mémoire de recours). Par conséquent, ce
contexte général rend d'autant plus nécessaire de protéger le
Page 17
A-5453/2009
recourant dans la confiance qu'il a placée dans le renseignement
erroné de l'administration à la fin de l'année 1997.
7.4 Cela étant, il reste encore à déterminer quelles conséquences
juridiques il convient d'attacher à la violation du droit à la protection de
la bonne foi dont a été victime le recourant. A cet égard, la solution la
plus logique consiste à retenir qu'il n'a pas valablement renoncé à
exercer son droit de recevoir un Fass 57 en pleine propriété, en sorte
qu'il peut le faire valoir dès réception du présent arrêt. On ne voit en
effet pas quels motifs d'intérêt public s'opposeraient à cette solution et
commanderaient, en lieu et place, le versement d'une indemnité au
recourant.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. L'autorité
inférieure devra considérer, dès réception du présent arrêt, que le
recourant a valablement demandé à se voir remettre un Fass 57 en
pleine propriété. Elle devra donc statuer, par une nouvelle décision,
sur l'ensemble des conditions légales mises à la remise d'une telle
arme. Il n'est par conséquent pas nécessaire de statuer sur la
conclusion subsidiaire du recourant, à savoir que le Fass 90 qu'il
détient actuellement en prêt lui soit remis comme arme en pleine
propriété.
9.
En règle générale, le Tribunal administratif fédéral met les frais de
procédure à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est
déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel,
ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA).
Le recourant obtenant très largement gain de cause bien qu'il eût
conclu à titre principal à la remise d'un Fass 57 en pleine propriété et
au maintien de son Fass 90 en prêt, il se justifie, à titre exceptionnel,
de remettre entièrement les frais de procédure. L'avance de frais de
Fr. 1000.- qu'il a versée lui sera donc restituée. Par ailleurs, aucun
frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures
déboutées (art. 63 al. 2 PA).
10.
Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, [RS 173.320.2]), la partie qui obtient gain
Page 18
A-5453/2009
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. En l'occurrence, il convient de renoncer à allouer des dépens au
recourant, qui n'est pas représenté par un avocat, ni ne démontre de
frais particuliers.
11.
Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral étant
exclu contre les décisions en matière de service militaire
(cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
Page 19
A-5453/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 8 juillet 2009 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1000.-
versée par le recourant lui sera restituée. Le recourant communiquera
à cette fin au Tribunal administratif fédéral, dans les trente jours qui
suivent l'expédition du présent arrêt, un numéro de compte bancaire
ou postal sur lequel cette somme pourra être versée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports DDPS
Le président du collège : Le greffier :
Alain Chablais Gilles Simon
Expédition :
Page 20