B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5482/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne,
recourante,
contre
A._______,
représenté par Me Daniel Pache,
intimé,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, Case postale, 3001 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Contentieux des examens (échec définitif au cycle bachelor,
section Informatique).
A-5482/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, né le (…), est étudiant à l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) en cycle bachelor, section Informatique. Après avoir
échoué une première fois en 2014, A._______ s’est présenté aux examens
de 2ème année pour une seconde tentative en 2015. A la session d’examens
d’été 2015, il a notamment obtenu la note de 2.5 à la branche Theory of
computation et a ainsi échoué définitivement au bloc B. La moyenne
obtenue à ce bloc s’est élevée à 3.90, en lieu et place du 4 qui était requis
pour valider les 21 crédits nécessaires à sa réussite.
A.b Par décision du 28 juillet 2015, l’EPFL a prononcé l’échec définitif de
A._______ en cycle bachelor, section Informatique.
B.
B.a Par courrier du 30 juillet 2015, A._______ a demandé à l’EPFL une
nouvelle appréciation de la note obtenue pour la branche Theory of
computation. Cette dernière a finalement rejeté cette demande le 28 août
2015.
B.b Par mémoire du 28 août 2015, A._______ a interjeté recours contre
ladite décision du 28 juillet 2015 auprès de la Commission de recours
interne des EPF (CRIEPF), en concluant, principalement, à l’annulation de
la décision, à sa réimmatriculation au sein de l’EPFL et à ce qu’il soit auto-
risé à se présenter à nouveau à l’examen Theory of computation. A titre
subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision d’échec définitif et au
renvoi de la cause à l’EPFL afin que soit tenue une nouvelle conférence de
notes de la section le concernant, avec pour rôle de vérifier ses résultats,
ses arrondis de note, ainsi que, s’il apparaît qu’il a été défavorisé par les
arrondis, de discuter avec les enseignants de l’opportunité de modifier un
arrondi.
B.c Dans sa décision du 28 juin 2016, expédiée le 12 juillet 2016, la
CRIEPF a admis le recours et renvoyé la cause à l’EPFL conformément à
la conclusion subsidiaire de A._______, tout en spécifiant que la confé-
rence de notes devrait respecter les exigences posées en matière de
verbalisation.
Pour l’essentiel, elle a rejeté toute violation par l’EPFL des exigences
imposées par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des
inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, RS 151.3) en lien
avec la surdité profonde bilatérale non appareillée dont A._______ souffre.
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La CRIEPF a également confirmé que, en ne s’étant prévalu de son
handicap qu’après le prononcé de son échec définitif, A._______ avait
tardé à invoquer ce motif et ne pouvait justifier l’annulation d’une note. Elle
a ensuite écarté les griefs relatifs à la modification irrégulière de la date de
l’examen Theory of computation et au système de notation des séries
d’exercice en cours de semestre pour cette branche, tout en soulignant
qu’ils ne sauraient justifier l’annulation de la note obtenue. S’agissant,
enfin, de la conférence de notes, la CRIEPF a considéré que, s’il semblait
qu’une telle séance avait eu lieu, les documents à sa disposition ne
permettaient pas d’attester qu’elle s’était déroulée de manière conforme
aux exigences de forme et de preuves. Elle a précisé que le rôle de cette
conférence n’était dans la pratique pas limité à la vérification de notes, mais
comprenait également celle des arrondis en opportunité.
C.
Par mémoire du 9 septembre 2016, l’EPFL (ci-après : la recourante) a
interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en
concluant, à titre principal, à ce que la décision du 28 juin 2016 de la
CRIEPF (ci-après : l’autorité inférieure) soit : partiellement annulée en son
chiffre 3, dans le sens où elle n’a pas à discuter avec les enseignants de
l’opportunité de modifier un arrondi ; annulée en son chiffre 5, dans le sens
où il n’est pas alloué de dépens à A._______ (ci-après : l’intimé).
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision sur ces deux points.
En résumé, la recourante fait valoir qu’en tant qu’établissement autonome
de droit public, elle s’administre, conduit des affaires de manière autonome
et profite d’un « droit de règlement ». Elle explique avoir choisi de s’en tenir
à une vérification sans influer a posteriori et subjectivement sur les notes
des résultats, notamment par souci de ne pas provoquer des inégalités de
traitement entre les étudiants. Dès lors, l’autorité inférieure aurait à son
sens méconnu ses prérogatives légales en l’obligeant à envisager de
modifier un arrondi par opportunité. Elle se plaint aussi de l’absence de
motivation de la décision attaquée sur cette question. La recourante
conteste enfin l’allocation de dépens en faveur de l’intimé. Elle qualifie sa
condamnation à les supporter d’inéquitable et considère que cette solution
découle d’une appréciation arbitraire des faits.
D.
D.a Dans son mémoire en réponse du 22 septembre 2016, l’autorité
inférieure a déclaré se référer à sa décision du 28 juin 2016.
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D.b Dans son mémoire en réponse du 4 octobre 2016, l’intimé a indiqué
ne poursuivre aucun cursus à l’EPFL et avoir demandé son exmatricula-
tion, de sorte qu’il s’en remet à justice concernant le sort du recours.
S’exprimant sur les dépens, il relève qu’ils sont pleinement justifiés au
regard des opérations déployées et du fonctionnement nébuleux de la
conférence de notes.
E.
Dans ses observations finales du 21 octobre 2016, la recourante a spécifié
persister dans ses conclusions et renvoyer au contenu de son recours.
Elle a ajouté, s’agissant des dépens, qu’il était choquant que les frais de
défense de l’intimé soient mis à sa charge, alors que la décision en cause
est presque entièrement défavorable à ce dernier. A tout le moins, la
recourante considère que ce montant est largement inéquitable.
Par ordonnance du 9 novembre 2016, le Tribunal a signalé aux parties que
la cause était gardée à juger.
F.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours est recevable contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions
fédérales. L’autorité inférieure est une telle commission fédérale (arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-3679/2016 du 16 février 2017 consid. 1.1 ;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de
bas de page n° 98). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il
est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d’une
décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA et ne rentre pas dans le champ
d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Il en résulte la compétence du Tribunal
administratif fédéral pour connaître du présent litige.
En vertu de l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles
polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de
recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale,
à moins qu’elle n’en dispose elle-même autrement. Il s’ensuit l’application
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de la PA, conformément à l’art. 37 LTAF, sous réserve de dispositions
spéciales de la loi sur les EPF
1.2 Selon l’art. 48 al. 2 PA, a qualité pour recourir toute personne, organisa-
tion ou autorité qu’une autre loi fédérale autorise à recourir. L’art. 37 al. 2
1ère phrase de la loi sur les EPF prévoit expressément que le Conseil des
EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir
contre les décisions rendues sur recours s’ils ont statué dans la même
cause à titre de première instance. Tel est bien le cas en l’espèce puisque
la recourante a statué par décision du 28 juillet 2015, avant que la cause
ne lui soit renvoyée pour nouvelle conférence de notes et décision, par
décision de la CRIEPF du 28 juin 2016. Il faut donc lui reconnaître la qualité
pour recourir.
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière.
2.
2.1 Le présent litige a pour objet la question de savoir si l’annulation et le
renvoi de la cause à l’EPFL pour nouvelle conférence de notes dans le
respect des règles de verbalisation pouvait ou non inclure l’injonction de
discuter de l’opportunité de modifier un arrondi outre celle de la vérification
des notes (consid. 3 ci-après). Il s’agira également de déterminer si c’est à
bon droit que l’autorité inférieure a alloué des dépens à l’intimé, à la charge
de la recourante (consid. 4).
2.2
2.2.1 Selon l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les
décisions qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de
l’inopportunité (let. c). Conformément à l’art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF,
le grief de l’inopportunité ne peut toutefois pas être invoqué en cas de
recours contre des décisions portant sur les résultats d’examens et de
promotions. Pour lors, dans la mesure où la recourante se plaint d’une
violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), d’une violation de
l’obligation de motivation de la décision au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. et
d’une inéquité, respectivement d’arbitraire (art. 9 Cst.), dans le principe
d’une allocation de dépens, le Tribunal examine les griefs soulevés avec
une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2008/14 consid.
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3.3 ; plus récents : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3679/2016
précité consid. 1.6, A-3631/2015 précité consid. 2.1 et réf. cit.).
2.2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo-
qués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.156). Il se
limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l’y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2
p. 348 s. et réf. cit.).
3.
La recourante conteste d’abord toute obligation de sa part de revoir les
arrondis de notes en opportunité.
3.1 L’art. 17 de l’ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études
menant au bachelor et au master à l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, RO 2004
4323) – applicable au présent litige et remplacée depuis le 1er septembre
2016 par une nouvelle ordonnance du 30 juin 2015 (RS 414.132.2) – règle
la composition, la fréquence de réunion de la conférence d’examen, qui
siège à l’issue de chaque session, et évoque également son champ
d’intervention. Fondé sur cette disposition, le vice-président des affaires
académiques a édicté le règlement de la conférence d’examen de l’EPFL
et des conférences de notes des sections du 19 mai 2008 qui régit son
fonctionnement (cf. son art. 1). L’art. 2 dudit règlement précise le rôle de la
conférence de notes et son interaction avec la conférence d’examen. Une
conférence de notes au niveau de chaque section se tient préalablement à
la conférence d’examen (art. 2 al. 1). Le directeur de la section a la res-
ponsabilité de réunir les enseignants concernés par la conférence de notes
et de préparer les éléments nécessaires pour traiter les dossiers (art. 2
al. 2). Avant la réunion de la conférence de notes, le service académique
envoie les registres au directeur de section. En collaboration avec la
section, il liste tous les cas en échec mais proches du seuil de réussite
(dans la règle, il s’agit des échecs pour deux points au maximum sur la
base d’un coefficient/crédit = 1), ainsi que les cas spéciaux pour lesquels il
faudrait fixer des modalités pour la poursuite du cursus (art. 2 al. 3). L’art. 2
al. 4 de ce règlement prévoit que le rôle de la conférence de notes consiste
à vérifier les résultats des cas en échec mentionnés à l’alinéa 3. Les prises
de position de la conférence de notes de la section sont établies par écrit
séance tenante ; les éventuelles erreurs de corrections de notes sont
communiquées au service académique (art. 2 al. 5).
A-5482/2016
Page 7
3.2
3.2.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a retenu que l’art. 2 du
règlement de la conférence d’examen de l’EPFL et des conférences de
notes des sections, et particulièrement son alinéa 4, ne faisait aucune
mention d’un éventuels contrôle des arrondis de notes. Elle a toutefois
relevé que la recourante avait mis en ligne, en date du 11 juin 2008, une
information à l’attention des étudiants, dont il ressort que la vérification des
notes et des arrondis pour les cas à la limite du seuil de réussite était
désormais entièrement assumée par les conférences de notes des
sections (cf. newsletter de la Formation n° 1 de la même date, encore
consultable sur le site de l’EPFL au moyen d’une recherche ciblée). Fondée
sur ce constat, l’autorité inférieure a considéré que le rôle de la conférence
de notes n’était pas strictement limité à la vérification des résultats pour ce
type d’échec proche du seuil de réussite, mais consistait aussi, dans la
pratique, à vérifier les arrondis, au sens d’une possible modification après
coup de ceux-ci par opportunité.
3.2.2 Pour sa part, la recourante ne conteste pas que l’échec de l’intimé
doit être qualifié d’échec proche du seul de réussite au sens défini à l’art. 2
al. 3 du règlement pertinent. Il en va de même s’agissant de l’annulation
de la décision d’échec et le renvoi pour nouvelle conférence de notes et
verbalisation conforme à l’art. 2 al. 5. Bien plutôt se plaint-elle de l’absence
ou de l’insuffisance de la motivation de la décision de l’autorité inférieure
sur l’obligation de modifier les arrondis en opportunité. Considérant en
outre qu’une telle obligation est dépourvue de fondement légal, et ainsi
contraire à l’art. 5 al. 1 Cst., elle expose que l’autorité inférieure ne pouvait
aller à l’encontre de sa pratique établie légalement et conformément à son
droit de règlement. La recourante déclare à ce propos avoir renoncé depuis
des années à forcer des passages en modifiant les arrondis par préoccu-
pation de ne pas provoquer des injustices et inégalités de traitement. Elle
explique, à l’appui de l’art. 8 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur le contrôle des
études à l’EPFL, que si le barème de notes est appliqué correctement,
l’étudiant qui échoue à un point du seuil pour accéder à une note d’un
demi-point supérieur n’est pas défavorisé, mais a simplement échoué à
fournir une prestation suffisante pour obtenir la note prévue par le barème.
La vérification porte ainsi sur l’appréciation correcte des réponses de l’étu-
diant, puis l’application correcte du barème fixé pour tous.
Concernant la newsletter sur laquelle l’autorité inférieure s’est fondée, la
recourante affirme qu’il s’agit d’un document sans valeur prescriptive et, si
sa rédaction peut paraître peu heureuse, elle ne permet pas de s’écarter
A-5482/2016
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de l’art. 2 al. 4 du règlement de la conférence d’examen de l’EPFL et des
conférences de notes des sections. Se référant enfin à l’arrêt du Tribunal
de céans du 31 mars 2011 rendu dans la cause A-2232/2010, elle spécifie
que le document interne du 23 novembre 2007 (et non 2003) sur la réforme
de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, qui avait notamment
porté le Tribunal à retenir l’existence d’une vérification des notes en
opportunité, n’a en réalité pas été repris, car les discussions qui ont suivi
ont mis en évidence qu’il n’y avait pas lieu de toucher à l’arrondi dans le
cadre de la vérification. La recourante renvoie sur ce point au procès-verbal
du Bureau de la Conférence des directeurs de section (CDS) du 5 dé-
cembre 2007 et à celui de la CDS du 19 décembre 2007 dont elle a produit
des extraits.
3.3 Le Tribunal partage l’avis de la recourante pour les raisons suivantes.
3.3.1 Tout d’abord, comme la recourante et l’autorité inférieure le relèvent
à juste titre, il ne résulte d’aucun texte légal ou réglementaire applicable
que la conférence de notes (pas plus qu’une quelconque autre conférence)
devrait procéder à un examen en opportunité des arrondis dans le but de
forcer le passage d’un étudiant en échec mais proche du seuil de réussite
au sens de l’art. 2 al. 3 du règlement de la conférence d’examen de l’EPFL
et des conférences de notes des sections. Parallèlement, l’absence d’une
telle règle expresse ne signifie pas encore qu’une pratique de la recourante
en ce sens serait exclue et par conséquent illicite. Pour rappel, la teneur
de l’art. 2 al. 4 dudit règlement prévoit que le rôle de la conférence de notes
consiste à vérifier les résultats des cas en échec mentionnés à l’alinéa 3.
Il appert ainsi qu’une pratique de la recourante visant à adapter les arrondis
en opportunité ne serait pas per se incompatible avec cette disposition.
3.3.2 Cela étant, le raisonnement de la recourante quant à son autonomie
et à son droit de règlement dans le cadre de la loi ne peut qu’être suivi.
Une telle faculté figure expressément à l’art. 4 al. 1 de la loi sur les EPF,
en pleine densité normative. C’est pourquoi, compte tenu également du
constat qui précède, la question de savoir si la vérification des notes de
l’art. 2 al. 4 du règlement comprend ou non une possibilité de modification
des arrondis par opportunité doit trouver sa réponse dans la pratique de la
recourante. Pour rappel, cette dernière affirme avoir choisi délibérément de
s’en tenir à la vérification sans influer a posteriori et subjectivement sur les
résultats, et ce pour des préoccupations d’égalité de traitement princi-
palement. Elle reconnaît ainsi que, par le passé, elle a forcé le passage
d’étudiants, mais ne le fait plus depuis l’entrée en vigueur du règlement de
A-5482/2016
Page 9
la conférence d’examen de l’EPFL et des conférences de notes des sec-
tions.
Comme déjà souligné, cette pratique est conforme au règlement émis par
la recourante qui reste dans le cadre fixé par la loi. Partant, à moins
d’indices qui tendraient à démontrer que telle n’est pas sa véritable
pratique, l’autonomie dont elle profite ne permet pas de lui imposer une
autre solution.
3.3.2.1 A cet égard, la teneur du passage de la newsletter de la Formation
n° 1 du 11 juin 2008, jugé déterminant par l’autorité inférieure, est la sui-
vante : « La conférence d’examen a nouvellement pour rôle d’appliquer au
cas particulier les règles concernant la poursuite du cursus, soit notamment
les cas d’interruption ou d’absence aux examens, de prolongation des
études, de passage conditionnel. Elle n’a plus pour rôle de vérifier les notes
et arrondis en cas d’échec à la limite de la réussite, cette dernière tâche
étant entièrement assumée par la conférence des notes de la section. Le
règlement expose le fonctionnement et les compétences de la conférence
d’examen (cf. art. 17 de l’ordonnance sur le contrôle des études) et des
conférences de notes des sections. »
Contrairement à l’avis de la CRIEPF, il ne transparaît pas tel quel de cette
information à l’attention des étudiants – qui est au surplus datée – que
l’EPFL vérifie les arrondis au sens qu’elle les modifie par opportunité. Par
ailleurs, le contexte dans lequel cette communication intervient n’est pas
anodin. Elle est consécutive à l’entrée en vigueur du règlement de la
conférence d’examen de l’EPFL et des conférences de notes des sections
et porte essentiellement sur le changement de rôle de la conférence d’exa-
men. Le Tribunal relève au surplus que la formulation des conclusions de
l’intimé en première instance et du dispositif de la décision attaquée laisse
apparaître que la notion de vérification des arrondis n’est pas équivalente
à une modification des arrondis après coup afin de forcer le passage. Cela
étant, s’il n’est pas exclu que – comme la recourante le qualifie – ce texte
soit peu heureux, il ne pouvait en soi être considéré comme un indice
déterminant de la volonté de faire perdurer la pratique de modification des
arrondis en opportunité. A lui seul, il s’avère ainsi insuffisant pour emporter
la conviction de l’existence d’une pratique différente de celle prétendue par
la recourante, et qui n’a pas été établie.
3.3.2.2 Si l’autorité inférieure ne se réfère à l’arrêt A-2232/2010 du Tribunal
administratif fédéral que s’agissant de la problématique de la verbalisation
A-5482/2016
Page 10
des conférences de notes, il apparaît que ce jugement s’exprime égale-
ment sur la pratique de l’EPFL en matière d’arrondis et leur modification en
opportunité. Au vu des explications apportées et procès-verbaux produits
par la recourante, le Tribunal doit en l’espèce s’écarter de ce précédent
arrêt. En effet, s’il est exact que le document à valeur interne établi sous
forme de commentaire le 23 novembre 2007 dans le cadre de la réforme
de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL faisait mention de la
possibilité pour la conférence de notes de forcer la réussite d’étudiants en
fonction de critères établis, il ressort des discussions internes qui ont suivi
que cette faculté aurait ensuite été abandonnée. L’extrait du procès-verbal
du Bureau de la CDS du 5 décembre 2007 a pour contenu : « Le bureau
est d’accord avec le nouveau rôle donné à la conférence d’examen dans
l’ordonnance modifiée. Par contre, il propose de redéfinir le rôle (décrit
dans le document de commentaires) de la conférence des notes au niveau
des sections. Le bureau y voit un danger déguisé d’accorder des faveurs
aux étudiants en vérifiant unilatéralement certains arrondis. Les notes
doivent être contrôlées pour les cas limites, mais aucune manipulation de
celles-ci ne doit être faite. Ce point est à discuter en CDS. » Le pro-
cès-verbal de la CDS du 19 décembre 2007 retranscrit l’avis de certains
participants. Un des membres suggérant qu’il reviendrait désormais à la
conférence des notes de pousser un étudiant vers le haut en cas d’arrondis
défavorable s’est vu opposer le risque d’introduction d’une part de sub-
jectivité et d’inégalité de traitement d’une telle pratique. Cette position a été
suivie par cinq autres membres, lesquels ont précisé qu’il ne devait être
touché aux notes ou à la moyenne finale qu’en cas d’une erreur de
correction.
Ces deux procès-verbaux – dont il semble que le Tribunal de céans n’avait
pas connaissance au moment de se prononcer dans l’affaire A-2232/2010
– sont déterminants en ce qu’ils expliquent l’absence d’une telle faculté
expresse à l’art. 2 al. 4 du règlement de la conférence d’examen de l’EPFL
et des conférences de notes des sections. Comme la recourante l’affirme,
ces éléments postérieurs au document du 23 novembre 2007 mettent en
évidence que la modification d’arrondis dans le cadre de la vérification des
notes a finalement bien été abandonnée.
3.3.3 Il résulte de ce qui précède qu’aucun indice ne permet en l’espèce
de considérer que la pratique de la recourante en matière de vérification
des notes ne correspondrait pas à ses dires. Enfin, comme celle-ci le relève
dans son recours, si l’autorité inférieure doutait des explications fournies, il
lui revenait d’investiguer plus avant cette question. Pour sa part, le Tribunal
considère que les constations qui précèdent et l’absence de contradictions
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de la part la recourante n’appellent pas une instruction complémentaire de
cette question.
3.4 Partant, il appert qu’une appréciation en opportunité des arrondis n’a
pas lieu d’être et ne pouvait donc être imposée à la recourante dans le
cadre du renvoi de la cause pour nouvelle tenue d’une séance de la
conférence de notes pour vérification des notes et respect des règles de
verbalisation. Ainsi, seuls la correcte appréciation des réponses aux ques-
tions posées en fonction du barème fixé et le bon calcul des notes des
branches, des moyennes et du résultat final n’ont lieu d’être.
Il en découle que ce premier grief soulevé par la recourante doit être admis.
4.
La recourante conteste ensuite le principe, respectivement le montant, des
dépens en faveur de l’intimé qui ont été mis à sa charge.
4.1
4.1.1 Pour rappel, dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a admis
le recours au sens du considérant 10. Elle a annulé la décision de l’EPFL
du 28 juillet 2015 et lui a renvoyé la cause pour tenue d’une nouvelle
conférence de notes de la section Informatique concernant l’intimé, avec
pour rôle de vérifier ses résultats et ses arrondis de note, ainsi que, s’il
apparaît qu’il a été défavorisé par les arrondis, de discuter avec les
enseignants de l’opportunité de modifier un arrondi, tout en précisant que
la conférence devrait respecter les exigences posées en matière de
verbalisation. Retenant que l’intimé avait obtenu gain de cause devant elle,
l’autorité inférieure lui a alloué des pleins dépens dont le montant a été fixé
en équité à Fr. 2'400.-, puisque son mandataire n’avait pas déposé de note
d’honoraires.
4.1.2 La recourante soutient que la mise à sa charge des dépens constitue
une solution inéquitable qui découle d’une appréciation arbitraire des faits.
Elle relève que l’annulation de la décision d’échec définitif et assortie du
renvoi de la cause ainsi prononcée ne saurait constituer une admission
totale des conclusions de l’intimé, qui avait conclu principalement à sa
réimmatriculation et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle
conférence de notes, vérification des notes et arrondis et éventuelle
modification de ceux-ci. De son avis, il s’agit bien plutôt d’une admission
très partielle du recours puisque seule l’absence de verbalisation est en fin
de compte reprochée valablement. Dès lors considère-t-elle que des
dépens ne pouvaient être mis à sa charge et que, si le mandataire de
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l’intimé devait certes être rémunéré à hauteur de son travail, il revenait à
son mandant d’en supporter les frais. Pour le cas où, contre toute attente,
le principe d’une allocation de dépens devait être reconnu par le Tribunal,
la recourante expose qu’il faudrait alors les réduire de manière substan-
tielle.
4.2
4.2.1 La jurisprudence et la doctrine s’accordent à considérer que, dans le
contentieux de droit administratif fédéral, le recourant qui voit la cause être
renvoyée à l’administration dans le but d’un complément d’instruction
obtient entièrement gain de cause, pour autant que l’issue de la cause soit
encore essentiellement ouverte (cf. ATF 137 V 210 consi. 7.1, ATF 132 V
215 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5766/2016 du
20 février 2017 consid. 11.1, A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 5.1
et A-1865/2016 du 14 décembre 2016 consid. 6 ; MARCEL MAILLARD, in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVG ; ci-après: Praxiskommentar VwVG), 2ème éd., Zurich
2016, n. 14 ad art. 63 PA). Tel est ainsi le cas lorsqu’il est hypothétiquement
encore possible de faire droit aux conclusions du recourant.
4.2.2 En l’espèce, il apparaît que, quand bien même l’EPFL n’aura pas à
se poser la question de l’opportunité de modifier un arrondi comme retenu
plus avant, l’issue de la cause de l’intimé reste ouverte en ce qu’il n’est pas
exclu que celui-ci puisse devoir être réimmatriculé et, ainsi, sa conclusion
principale être admise. La particularité selon laquelle la décision attaquée
est désormais définitive quant à la possibilité pour lui de repasser l’examen
Theory of computation ne constitue pas davantage un obstacle à un tel
dénouement. L’absence de verbalisation de la conférence de notes a
conduit l’autorité inférieure à considérer que la recourante n’avait pas été
en mesure de démontrer que celle-ci s’était déroulée de façon conforme
aux exigences de forme et de preuves fixées dans l’arrêt du Tribunal de
céans A-2232/2010 précité, particulièrement en raison de l’absence des
déterminations écrites séparées ou consignées au procès-verbal des
enseignants quant à la vérification des résultats (cf. consid. 3.2.3.1 de
l’arrêt cité). Cela n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante. Dès lors
l’autorité inférieure a-t-elle valablement retenu qu’il n’était pas établi que
les notes et les arrondis avaient été vérifiés. Aussi, en considérant que
l’intimé avait obtenu (essentiellement) gain de cause et qu’en consé-
quence, des pleins dépens devaient lui être alloués à la charge de la
recourante, l’autorité inférieure n’a-t-elle pas agi contrairement au droit ou
abusé de son pouvoir d’appréciation.
A-5482/2016
Page 13
Pour ce qui concerne enfin le montant des dépens que l’autorité inférieure
a fixé à Fr. 2'400.-, il n’apparaît pas qu’elle ait, ce faisant, de quelle manière
qu’il soit excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation à ce titre. Il résulte
en effet de la décision attaquée qu’elle s’est fondée sur le dossier, et ce
montant n’est pas disproportionné. Sur ce point, il convient de relever qu’un
examen plus détaillé est à proscrire. En effet, au même titre que le Tribunal
administratif fédéral lorsqu’il fixe les dépens dans les causes qu’il a à
connaître (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_191/2015 du 2 juillet 2015
consid. 3.1, 8C_329/2011 du 29 juillet 2011 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-171/2015 du 10 mai 2016 consid. 8.1 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, Praxiskommentar VwVG, pt. cit., n. 4 ad
art. 14 FITAF), la CRIEPF dispose d’une marge d’appréciation importante
dans l’examen de cette question (art. 8 al. 1 de l’ordonnance du 10 sep-
tembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS
172.041.0]), dont il n’y a lieu de s’écarter que lorsqu’elle repose sur des
considérations erronées.
4.3 En définitive, les circonstances de l’espèce ne commandent pas de
s’écarter de la solution préconisée par l’autorité inférieure en matière de
dépens, si bien que le grief soulevé par la recourante sur ce point doit être
écarté.
5.
En résumé, il s’avère que, dans le cadre du renvoi de la cause à la
recourante pour tenue d’une nouvelle conférence de notes concernant
l’intimé et vérification des notes et arrondis, l’autorité inférieure ne pouvait
lui imposer de discuter avec les enseignants de l’opportunité de modifier
un arrondi pour le cas où il apparaîtrait que l’intimé aurait été défavorisé
par les arrondis. Pour cause, une telle instruction est contraire à la pratique
de la recourante qu’elle a établie dans le respect de la loi et conformément
à l’autonomie dont elle dispose. Pour ce qui concerne la fixation des dé-
pens, l’autorité inférieure a agi dans les limites du droit fédéral, de sorte
que tant le principe de l’allocation de (pleins) dépens que le montant de
ceux-ci doivent être confirmés.
En égard de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis au
sens des considérants.
6.
6.1 Quoique succombant partiellement, la recourante n’est pas assujettie
aux frais judiciaires, en tant qu’autorité fédérale (art. 63 al. 2 PA). Par
ailleurs, l’intimé n’étant pas intervenu activement dans la procédure ou en
A-5482/2016
Page 14
prenant des conclusions, des frais de procédure ne sauraient être mis à sa
charge.
6.2 En matière de dépens, la partie qui obtient totalement ou partiellement
gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
L’EPFL, quand bien même elle obtient partiellement gain de cause, n’a pas
droit à des dépens en sa qualité d’autorité (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Enfin, il
ne se justifie pas d’allouer une indemnité de dépens à l’intimé.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimé (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure ([…] ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :