B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5498/2018
Ar r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Jürg Steiger, Christine Ackermann, juges,
Manuel Chenal, greffier.
Parties
A._______,
(…)
représentée par
Sandy Zaech, Lironi Zaech & Associés,
Boulevard Georges-Favon 19, Case postale 5121,
1211 Genève 11,
recourante,
contre
Transports publics genevois (TPG),
Route de la Chapelle 1, Case postale 950,
1212 Grand-Lancy 1,
représenté par
Maître Tobias Zellweger, avocat, PYXIS LAW,
Rue des Terreaux-du-Temple 4, Case postale 1970,
1211 Genève 1,
intimés,
Commission fédérale d'estimation du
1er arrondissement,
c/o Monsieur Cédric-Laurent Michel, Tribunal civil,
Place du Bourg-de-Four 1, Bât. A, case postale 3736,
1211 Genève 3,
autorité inférieure.
Objet
Expropriation.
A-5498/2018
Page 2
Faits :
A.
En date du 25 août 2000, A._______ a acquis la parcelle (n° de la parcelle)
sise dans la commune de (...) pour la somme de 5’425 francs. La parcelle,
d’une taille de 220 m2, est située en bordure de route ; une cabane y a été
érigée.
B.
Par requête du 22 novembre 2011, les Transports publics genevois (ci-
après : TPG) ont requis de l’Office fédéral des transports (ci-après : OFT)
l’approbation des plans pour le prolongement de la ligne de tramways
Cornavin – Onex – Bernex (ci-après : TCOB).
Le tracé du projet passant directement sur le terrain de A._______, les
TPG, en date du 14 décembre 2011, lui ont notifié un avis personnel en
vue de l’expropriation totale de sa parcelle.
La mise à l’enquête publique du projet a eu lieu du 10 janvier au 9 février
2012.
C.
En date du 19 janvier 2012, la recourante a interjeté opposition contre le
projet et en particulier contre l’expropriation au motif que cette parcelle
avait été acquise dans le but de profiter d’un espace vert et qu’il ne saurait
pour elle être question de renoncer à ce bien-fonds sans connaître au
préalable l’indemnité qui lui serait allouée.
D.
Suite à son opposition, la recourante a été approchée par le Canton de
Genève. En date du 25 octobre 2012, un projet de convention a été discuté
entre les parties : il prévoyait l’abandon de l’opposition au projet des TPG
contre le versement d’un montant de 8'800 francs pour la parcelle, soit 40
francs au mètre carré. La convention prévoyait également que « l’emprise
totale fait l’objet d’une clause de bénéfice au gain valable sur une durée
maximale de 15 ans qui réserve à la propriétaire ses éventuels futurs droits
à bâtir ». La recourante a refusé cette convention, et a formulé une
prétention d’indemnité se montant à 220'000 francs, soit 1'000 francs au
mètre carré. Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord et
A._______ n’a pas levé son opposition.
A-5498/2018
Page 3
E.
Le 21 avril 2017, par décision d’approbation des plans de l’OFT, la
recourante a été expropriée de sa parcelle et son opposition a été rejetée.
F.
Suite à cette décision d’expropriation, une procédure d’indemnisation a été
ouverte devant la Commission fédérale d’estimation (ci-après : CFE).
En date du 15 juin 2017, la recourante a formulé une seconde fois une
demande d’indemnisation non chiffrée. Par retour d’écriture, les TPG ont
pour leur part offert la somme de 8'800 francs, soit 40 francs au mètre
carré.
L’audience de conciliation du 13 décembre 2017 devant la CFE s’est
soldée par un échec, la recourante ayant formulé des prétentions à hauteur
de 220'000 francs pour la parcelle, 6'000 francs pour les biens meubles
situés sur ladite parcelle et 15'221 francs pour ses frais de représentation
au cours de la procédure d’opposition et d’estimation.
G.
Par décision du 21 août 2018, la CFE a alloué une indemnité de 8'800
francs pour l’expropriation totale de la parcelle. En substance, la CFE a
considéré que la parcelle se trouvait en zone agricole au jour déterminant
pour l’estimation (dies aestimandi) et que la valeur de 1'000 francs au
mètre carré formulée par l’expropriée ne pouvait en aucun cas lui être
allouée. Elle a également considéré que les biens meubles pour lesquels
une demande d’indemnité avait été formulée pouvaient être repris et que
la demande n’était absolument pas étayée pour le surplus. Quant aux frais
de représentation pour les procédures de première instance, la CFE les a
fixés à 2'200 francs, estimant que les prétentions de l’expropriée étaient
nettement exagérées.
H.
Par mémoire daté du 26 septembre 2018, A._______ (ci-après : la
recourante) a interjeté recours contre la décision de la CFE (ci-après :
l’autorité de première instance) par-devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : TAF ou Tribunal). Elle conclut à l’annulation de la décision
entreprise à l’exception du chiffre 3 du dispositif (qui concernait la mise des
frais de la procédure d’estimation à charge des TPG, ci-après les intimés)
et à ce qu’il lui soit reconnu une indemnité de 220'000 francs pour
l’expropriation de la parcelle (n° de la parcelle) du registre foncier (ci-
après : RF) de la Commune de (...), une indemnité de 6'000 francs pour la
A-5498/2018
Page 4
destruction des biens se trouvant sur la parcelle susmentionnée, ainsi
qu’une indemnité de dépens de 15'221 francs pour ses frais de
représentation dans les procédures d’opposition et d’estimation de
première instance, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, elle
allègue que sa parcelle se trouverait en zone constructible – à tout le moins
dans un avenir plus ou moins proche – et demande la mise en œuvre d’une
expertise et l’audition de témoins. S’agissant de sa conclusion tendant à
l’octroi d’une indemnité pour les biens meubles et les arbres fruitiers, elle
les maintient, exposant qu’elle ne peut en aucune manière les récupérer,
contrairement à ce qui a été retenu par la CFE. Elle se plaint également de
la violation du droit d’être entendue en tant que l’autorité de première
instance n’a pas procédé aux expertise et auditions demandées.
En date du 18 octobre 2018, les intimés ont adressé au Tribunal de céans
une demande d’envoi en possession anticipé de la parcelle (n° de la
parcelle) du RF de la Commune de (...).
Par écriture du 12 novembre 2018, la recourante ne s’est pas opposée à
cette requête, de sorte que par décision incidente du 21 novembre suivant,
l’envoi en possession anticipé a été ordonné par le Juge instructeur.
I.
Par courrier du 12 novembre 2018, les intimés ont pris position sur le
recours, concluant à son rejet, à ce que les frais de la procédure de recours
et d’envoi en possession anticipé, ainsi que les dépens y relatifs soient mis
à la charge de la recourante.
J.
Par acte du 12 novembre également, l’autorité de première instance a
renoncé à formuler des observations sur le recours, se référant à l’acte
attaqué.
K.
Dans le cadre de ses observations finales du 31 janvier 2019, la recourante
a maintenu entièrement ses conclusions, produisant à cette occasion un
article de presse faisant état de prix de vente de terrains agricoles
« déclassés » pour des montants de l’ordre de 450 francs au mètre carré.
A-5498/2018
Page 5
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 1 et ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l’art. 77 al. 2 de la
loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx, RS 711), le TAF est
compétent pour connaître de la présente cause. La procédure de recours
est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF ou la LEx n’en
disposent autrement (art. 37 LTAF). L’acte attaqué, qui fixe une indemnité
pour expropriation formelle, est une décision au sens de l’article 5 PA.
1.2 La qualité pour recourir de la recourante doit être admise en vertu des
art. 78 al. 1 LEx et 48 al. 1 PA dès lors que, destinataire de l’acte attaqué
qui fixe une indemnité inférieure aux prétentions formulées, cette dernière
a un intérêt au recours.
1.3 Déposé dans le délai et les formes prescrites (art. 50 et 52 PA), le
recours du 26 septembre 2018 est recevable quant à la forme. Il sied
néanmoins de relever que pour remplir les conditions posées par
l’art. 52 PA, il ne suffit ni d’opposer de manière péremptoire une opinion
contraire à celle de l’autorité précédente, ni de répéter purement et
simplement l’argumentation déjà développée devant cette dernière autorité
(arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 3.2, arrêt du
TF 1A.292/1997 du 20 janvier 1998). En l’espèce, le Tribunal de céans doit
constater que l’argumentation développée par la recourante n’est guère
différente de celle présentée devant l’autorité inférieure à l’exception de la
partie qui concerne les dépens de première instance (cf. infra,
consid. 9 ss).
2.
2.1 Selon l'art. 49 PA, le TAF contrôle les décisions qui lui sont soumises
sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Il n’est pas lié par
les conclusions et les arguments des parties (ATAF 2007/41 consid. 2). Les
principes de l’application du droit d’office et de la maxime inquisitoire sont
toutefois limités : le Tribunal ne procède spontanément à des constatations
complémentaires de fait et n’examine d’autres questions juridiques que
pour autant que les arguments des parties ou le dossier ne l’y incitent.
A-5498/2018
Page 6
2.2 Le Tribunal fait preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son
libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui
sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des
connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances locales
que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (ATF 131 II 680
consid. 2.3.3, arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2).
Lorsque doivent être jugées des questions techniques spécifiques pour
lesquelles l’autorité de première instance dispose d’un savoir particulier,
l’autorité de recours ne s’écartera pas sans motifs valables de
l’appréciation de l’autorité qui a statué en instance précédente (ATF 133 II
5 consid. 3, 131 II 680 consid. 2.3.2, arrêt du TAF A-6961/2015 du
27 septembre 2017 consid. 2.3).
3.
Le présent litige porte essentiellement sur la hauteur de l’indemnité
accordée par la CFE et principalement en raison de la nature de la parcelle
(n° de la parcelle) RF de (...), expropriée par décision du 21 avril 2017 en
faveur des TPG. La CFE, dans l’acte attaqué, a en effet considéré que la
parcelle expropriée était un terrain agricole et a octroyé une indemnité de
40 francs au mètre carré – soit 8'800 francs –, considérant par ailleurs que
cette indemnité était plus élevée que ce qui se pratique dans la région pour
une parcelle de ce genre. L’autorité a toutefois octroyé une indemnité
correspondant au montant offert par les intimés depuis le début de la
procédure d’approbation des plans.
La recourante qui produit diverses pièces à cet égard, soutient que sa
parcelle devrait être considérée comme en passe de faire l’objet d’un
« déclassement » et qu’elle passerait ainsi dans un avenir non précisé en
zone constructible, entraînant de ce fait une augmentation considérable de
la valeur de ce fonds, situé en zone agricole et acquis en date du 25 août
2000. Elle invoque dès lors une mauvaise constatation des faits par
l’autorité de première instance et une violation des art. 16 et 20 al. 1 LEx,
ainsi que de l’article 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle invoque également une
violation du droit d’être entendue au sens de l’art. 29 Cst dans la mesure
où la CFE n’a pas ordonné d’expertise pour déterminer la valeur de la
parcelle « une fois déclassée » ni procédé à l’audition du responsable du
« projet stratégique de développement de (...)-Nord ».
Les intimés pour leur part contestent toute violation du droit d’être entendue
de la recourante, affirmant que la parcelle en question est bien une parcelle
A-5498/2018
Page 7
classée en zone agricole et que l’indemnité est donc conforme aux
principes constitutionnel et légal.
4.
Dans la mesure où la recourante invoque une violation du droit d’être
entendue, il s’agit d’examiner en premier lieu ce grief, dès lors que la
violation de ce droit, de nature purement formelle, pourrait entraîner la
cassation de l’acte attaqué si le grief tiré de la violation de l’art. 29 Cst était
fondé (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113
consid. 3, 122 II 464 consid. 4a).
En l’occurrence, le fait de ne pas avoir ordonné d’expertise ni l’audition du
chef de projet n’est pas une violation du droit d’être entendu dès lors que
la CFE pouvait parfaitement ne pas donner suite à de telles demandes de
mesures d’instruction si, ayant procédé à une appréciation anticipée, elle
parvenait à la conclusion que de telles mesures ne serviraient pas à
élucider davantage les faits de la cause (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 136
I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, arrêts du
TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2, TF 2C_850/2014 du 10 juin
2016 consid. 6.1). Comme considéré plus bas, tel est bien le cas (cf. infra,
consid. 7 et 8).
Il sied également de préciser que la CFE, et c’est ainsi que le législateur
l’a voulue, est elle-même une autorité spécialisée dont les membres, un
juriste et deux professionnels œuvrant dans des métiers de l’immobilier et
qui plus est dans le territoire concerné par la cause (art. 59 al. 2 et 60 al. 1
LEx), de sorte que l’expertise est déjà faite par cette autorité. Il n’y aurait
lieu de procéder à expertises externes que dans des cas bien spécifiques
et très rares dans lesquels il faudrait admettre que les professionnels qui
composent la CFE ne disposeraient pas des compétences nécessaires. Tel
n’est pas le cas dans la présente cause. Dès lors ce grief doit être rejeté.
Avant de traiter spécifiquement des griefs de la recourante, il n’est pas
inutile de rappeler quelques principes à la base de la fixation de l’indemnité
consécutive à une expropriation.
5.
Aux termes de l’art. 16 LEx, l’expropriation ne peut avoir lieu que
moyennant pleine indemnité. Dans le cadre de l’examen du patrimoine de
l’exproprié, l’expropriation ne doit entraîner ni un appauvrissement ni un
enrichissement ; l’indemnité doit placer l’exproprié dans une situation
économiquement équivalente à celle dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas
A-5498/2018
Page 8
été exproprié (ATF 95 I 453 consid. 2, 93 I 554 consid. 3, arrêts du TAF
A-6828/2015 du 20 décembre 2017 consid. 3.1, A-6961/2015 précité
consid. 3.1.1 ; HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Vol. I,
1986, art. 16 LEx n° 4 , RAPHAEL EGGS, Les autres préjudices de
l’expropriation, 2013, no 240 p. 87, DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif
général, 2014, no 1739).
5.1 Selon l’art. 19 LEx, l’autorité devra tenir compte de tous les préjudices
subis par l’exproprié à raison de l’extinction ou de la limitation de ses droits.
L’indemnité comprendra donc la valeur vénale du bien (let. a), la valeur
vénale représentant la diminution de valeur du bien restant (let. b en cas
d’expropriation partielle), la valeur de tous les autres préjudices subis par
l’exproprié dans la mesure où ils peuvent être prévus selon l’expérience de
la vie et le cours ordinaire des choses comme étant une conséquence de
l’expropriation et pour autant que ces préjudices n’aient pas déjà été pris
en compte sous l’angle des lettres a ou b de l’art. 19 LEx (arrêts du TAF
A-6961/2015 précité consid. 3.1.4, A-3440/2012 du 21 janvier 2014
consid. 5.1.4 ; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, 2001, n° 1184 et références citées).
5.2 Le droit à l’indemnité présuppose également un lien de causalité
naturelle et adéquate entre le préjudice subi et le transfert partiel ou total
du droit exproprié (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n° 649 et ss).
Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, l’expropriation
doit être propre à produire un effet du genre de celui qui s’est produit. Le
gain manqué n’est indemnisé que si ce gain avait pu être réalisé avec
certitude sans l’expropriation. Une simple expectative ou probabilité,
fondée sur des considérations conjoncturelles ou économiques ou sur des
prévisions sans fondements solides ne suffit pas (ZEN-RUFFINEN/GUY-
ECABERT, op. cit., n° 1138). En l’absence du lien de causalité, pour
l’exproprié il ne subsiste aucun droit à l’indemnité (arrêt du TAF
A-6961/2015 du 27 novembre 2017 consid. 3.1.5).
5.3 Dans le cas d’espèce, la parcelle (n° de la parcelle) RF de (...), de
220 m2, a été entièrement expropriée. Sur la parcelle en question seront
en effet construits des rails du prolongement de la ligne du TCOB
(cf. décision de l’OFT du 4 août 2017 consid. 6.5 et ss). Il ne fait dès lors
guère de doute que le préjudice subi par la recourante pour sa parcelle est
total.
A-5498/2018
Page 9
6.
Sur cette parcelle se trouvaient quelques arbres fruitiers qui, de par le
principe de l’accession, font partie intégrante du bien-fonds, en vertu de
l’art. 667 al. 2 CC (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, 4e éd., 2012,
T. 2, no 1622 p. 123). De plus, la perte de récoltes futures et de revenus
agricoles est déjà comprise dans l’indemnisation de la valeur vénale d’un
fonds agricole, sous réserve des cas de perte effective de récoltes pour
une durée limitée (EGGS, op. cit., no 871ss p. 349ss). La recourante
réclame une indemnité pour lesdits arbres, mais sans établir – pas plus
que devant l’autorité de première instance du reste – une quelconque
valeur de ces arbres qui justifierait l’allocation de 6'000 francs (globalement
avec la cabane de jardin, guère étayée non plus, cf. infra consid. 6.2). En
effet et dans la pratique, compte tenu du principe de l’accession, il y a déjà
lieu de considérer que la valeur d’un bien-fonds comprend les biens qui s’y
trouvent ; d’autre part, s’agissant d’arbres fruitiers et compte tenu des
principes exposés ci-dessus, il eût fallu que la recourante démontrât que
la perte de ces arbres entraînait pour elle une perte supplémentaire par
rapport à celle de la parcelle elle-même. Tel n’est pas le cas.
6.1 La parcelle présentait également une construction mobilière non
autorisée et qui ne figurait pas au registre foncier. Le Tribunal ignore quel
sort a été fait à cette cabane de jardin mais la recourante eût pu l’enlever
dès l’entrée en force de l’expropriation par décision d’approbation des
plans susmentionnée. Par ailleurs, la recourante n’a pas avancé un
quelconque élément qui viendrait attester de la valeur de ce bien – pour
autant qu’il n’ait pas été récupéré. Nonobstant la maxime d’office qui
prévaut devant le Tribunal de céans (art. 12 PA), toute partie qui entend
déduire un droit de faits doit à tout le moins concourir à les établir et de
simples affirmations ne suffisent pas (art. 13 PA ; ATF 130 II 449
consid. 6.6.1, 124 II 361 consid. 2b, 107 II 233 consid. 2c ; CLEMENCE
GRISEL, L’obligation de collaborer, 2008, no 173 p. 60).
La prétention d’une somme globale de 6'000 francs pour la perte d’arbres
fruitiers et éventuellement d’une cabane de jardin est rejetée et la décision
entreprise confirmée sur ce point.
7.
Afin de calculer l’indemnité, aux termes de l’art. 19bis al. 1 LEx, il y a lieu de
considérer la date déterminante (dies aestimandi) comme étant celle où
s’est tenue l’audience de conciliation. C’est cette date qui fixe les
circonstances de fait et de droit sur la base desquelles doit se fonder
l’estimation. Cette date concerne les trois éléments du préjudice
A-5498/2018
Page 10
mentionnés aux lettres a à c de l’art. 19 LEx (ATF 134 II 152 consid. 11.2,
121 II 350 consid. 5d, arrêt du TAF A-6674/2014 du 7 décembre 2015
consid. 6.4 ; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n° 1167). La date de
l’audience de conciliation est ainsi déterminante non seulement pour fixer
la situation de fait du fonds mais également pour en déterminer le statut
juridique.
En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’au jour de l’audience de
conciliation, la parcelle (n° de la parcelle) ait été affectée à la zone agricole
et donc non constructible (cf. Procès-verbal de l’audience de conciliation,
pièce 8 du bordereau de l’instance inférieure). En effet, comme rappelé ci-
dessus, elle prétend que dans un avenir plus ou moins proche, sa parcelle
devrait changer de statut pour devenir une zone constructible.
Il n’est fait exception au principe de l’art. 19bis LEx que pour autant que le
régime d’aménagement du territoire lui-même, de la parcelle concernée,
ne constitue pas un effet anticipé – peu importe si c’est en faveur ou en
défaveur de l’exproprié – causé par l’ouvrage projeté. Dans cette
hypothèse, en effet, il y aurait lieu de faire abstraction de cet effet anticipé,
conformément à l’art. 20 al. 3 LEx (arrêt du TAF A-6928/2015 du
20 décembre 2017 consid. 3.5 et les références citées, ATF 134 II 49
consid. 12). Les effets anticipés d’un ouvrage peuvent se manifester par la
création de zones réservées (ce qui n’est pas le cas dans la présente
cause) ou par un classement (ou déclassement) de parcelles de la part
d’une autorité communale – par exemple – qui procéderait à un nouvel
aménagement pour tenir compte du projet à venir. De tels effets anticipés
au sens de l’art. 20 al. 3 LEx pourraient évidemment avoir un effet sur la
valeur des terrains concernés; lorsque tel est le cas, la CFE ne doit pas
tenir compte de ces changements (arrêt du TAF A-6928/2015 précité
consid. 3.5 et références citées).
Dans les cas où un effet anticipé s’est manifesté, il y a lieu de se demander
à quelle zone aurait été affectée la parcelle en l’absence de l’ouvrage,
selon le cours ordinaire des choses (ibid.).
Dans le cas présent, un tel effet anticipé ne saurait être retenu : la parcelle
est en zone agricole depuis longtemps et le développement du projet qui a
causé l’expropriation de cette parcelle n’a pas eu pour effet d’en modifier
le régime juridique ; on voit fort mal en effet que la commune aurait pu
vouloir classer cette parcelle en zone constructible dès lors qu’un projet qui
de fait empêcherait toute construction était connu. Il ferait évidemment
encore moins de sens d’imaginer que le statut de la parcelle de la
A-5498/2018
Page 11
recourante ne puisse changer alors que, précisément, on ne peut de fait
plus rien y construire puisque cette parcelle est entièrement dédiée à
l’ouvrage des intimés (cf. arrêt du TF 1C_293/2011 du 12 octobre 2011
consid. 5).
Les documents produits par la recourante ne changent rien à cette
constatation : un article de presse, qui au demeurant se réfère à d’autres
communes genevoises (la pièce 114 du dossier de la recourante évoque
sans étayer ses dires un prix de 450 francs pour des « zones agricoles
déclassées ») ne constitue certainement pas une preuve suffisante de la
plausibilité d’un changement de statut juridique à venir de cette parcelle
dont il y aurait lieu de tenir compte dans l’estimation du bien exproprié.
Dès lors et sur ce point, le recours doit être rejeté.
8.
L’autorité de première instance a octroyé une indemnité de 40 francs au
mètre carré pour cette parcelle en zone agricole et ce pour tenir compte de
l’offre qui avait été faite de manière constante par les intimés dès le début
de la procédure d’approbation des plans. L’indemnité a ainsi été fixée à la
somme de 8'800 francs. L’autorité de première instance a également
considéré que pour une parcelle de cette nature et dans la région, un tel
prix était élevé dès lors que si on s’en tient aux prix pratiqués dans la région
pour des terrains semblables, conformément à la méthode statistico-
comparative (arrêt du TF 1C_293/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.1,
ATF 122 II 68 consid. 3a), le prix au mètre carré avoisine bien plus les
15 francs ; l’indemnité aurait ainsi été de 3'300 francs pour cette parcelle
de 220 m2.
La recourante ne conteste pas que les terrains en zone agricole dans la
région genevoise aient une telle valeur.
En tant que condition de l’expropriation (DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., nos 1728
et 1739), l’indemnisation vise à ce que l’exproprié se trouve dans la
situation patrimoniale qui serait sienne sans cette expropriation.
L’indemnité n’a donc pas pour but d’enrichir l’exproprié. Force est de
constater que la recourante a ici réalisé un bénéfice de près de
3’000 francs entre le prix d’achat et l’indemnité décidée par la CFE.
Partant, l’indemnité allouée à la recourante, soit 8’800 francs pour un
terrain situé en zone agricole au jour du dies aestimandi constitue
davantage qu’une indemnité pleine et entière : il n’y pas violation de
l’art. 16 LEx, comme le soutenait à tort la recourante.
A-5498/2018
Page 12
9.
En dernier lieu, la recourante a invoqué une violation de la loi dans la
mesure où l’autorité de première instance ne lui a accordé que 2'200 francs
à titre de dépens alors qu’elle avait elle-même réclamés 15'221 francs.
9.1 En matière d’expropriation, la LEx prévoit, en son art. 115 al. 1, qu’à
titre de dépens, une indemnité convenable soit allouée par l’expropriant à
l’exproprié pour les frais occasionnés par les procédures d’opposition, de
conciliation et d’estimation. Toutefois, sur la base de l’al. 2 de cette
disposition, il est possible de déroger à cette règle si l’exproprié voit ses
prétentions intégralement rejetées. L’art. 114 al. 3 LEx prévoit également
qu’en présence d’une réclamation manifestement abusive ou de
prétentions nettement exagérées de l’exproprié, les dépens seront mis à la
charge de l’exproprié.
Dans la mesure où la LEx fait état d’une indemnité convenable, l’autorité
inférieure dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qu’elle peut et doit
exercer dans chaque cas concret selon les critères qu’elle considère
comme adéquats (cf. ATF 129 II 106 consid. 3.3). Le Tribunal de céans fait
preuve d’une certaine retenue et n’examine cette question que si
l’appréciation de l’autorité inférieure est manifestement erronée, à savoir
lorsque le montant alloué est largement insuffisant ou exagérément élevé
(cf. ATF 129 II 106 consid. 5).
9.2 En l’espèce, l’autorité précédente avait qualifié les prétentions de
l’expropriée de nettement exagérées, tout en renonçant à mettre les
dépens à sa charge. La CFE a toutefois réduit les prétentions formulées
par l’expropriée, ses conclusions étant rejetées en majeure partie, et lui a
alloué, à titre de dépens, un montant de 2'200 francs. Au vu des
circonstances, ainsi que des pièces au dossier de première instance, le
Tribunal de céans ne saurait trouver matière à critique dans le montant des
dépens qui a été alloué : la procédure n’avait rien de complexe et ne
justifiait pas un nombre d’heures excessif ; la recourante a passablement
réitéré son point de vue et a par ailleurs succombé en totalité par rapport à
la proposition qui lui avait été faite dès le départ par les intimés. Partant, il
sied de constater que le montant alloué par la CFE à titre de dépens ne
constitue pas une violation de l’art. 115 LEx et que l’indemnité allouée est
convenable. Sur ce point-là également, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l’issue de la présente cause, la recourante succombe en totalité et il
sied de fixer les frais et dépens de la présente procédure, lesquels, à
A-5498/2018
Page 13
l’instar de ce qui a été considéré ci-dessus, sont régis par les art. 114 ss
LEx et par le Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le TAF (FITAF, RS 173.320.2).
10.1 Nonobstant la valeur litigieuse de l’art. 4 FITAF, lequel imposerait des
frais de procédure de 3'000 francs au moins, le TAF fixera ces frais à 2’000
francs ; en effet, la complexité de la cause n’a pas occasionné un travail
extraordinaire. En vertu de l’art. 116 LEx, bien que les prétentions de la
recourante aient été entièrement rejetées, ces frais seront mis à charge
des intimés ; en effet, malgré que la motivation du recours ne soit qu’une
répétition des arguments déjà développés devant l’autorité de première
instance (cf. supra consid. 1.3) et que le Tribunal considère que les
prétentions de la recourante étaient peu réalistes, il ne sera pas fait
application de l’art. 114 al. 2 LEx qui traite des cas de témérité.
10.2 S’agissant des dépens, ils sont également régis par l’art. 116 LEx.
Dans la mesure où la recourante succombe entièrement et vu également
ce qui précède, aucun dépens ne lui sera alloué (arrêt du TAF A-8433/2007
du 3 novembre 2009 consid. 10, arrêt du TF 1.16/2005 du 14 février 2006
consid. 6). Enfin, pour les mêmes motifs que ci-dessus, des dépens ne
seront pas mis à la charge de la recourante en faveur des intimés,
également représentés par un mandataire professionnel.
Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté
A-5498/2018
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, par 2'000 francs, sont mis à charge des intimés. Ce
montant doit être versé par les intimés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement
sera envoyé par courrier séparé.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimé (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.[…] ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal
A-5498/2018
Page 15
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé
observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :