B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5519/2012
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
H._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale droit et redevances,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Droits de douane et TVA (LD, aLD, aLTVA); importation de
vin; trafic touristique et usage commercial; perception
subséquente; bonne foi.
A-5519/2012
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Faits :
A.
H._______, retraité, est titulaire de l'entreprise individuelle ***, sise à ***,
qu'il a créée en 2002, soit bien avant son inscription au Registre du
commerce en 2010, et qui a pour but les cours de dégustation et la vente
de vins. A l'occasion d'un contrôle douanier effectué le 12 décembre 2009
lors de son entrée en Suisse, les gardes-frontières découvrirent au total
72 bouteilles de vin non déclarées, toutes en provenance de France. La
Direction d'arrondissement de Genève, Section antifraude douanière,
Office de *** (ci-après: la DA), ouvrit par suite une procédure pénale
administrative à l'encontre de l'intéressé.
B.
Au terme de l'enquête qu'elle a menée, la DA retint qu'entre le 2 janvier
2005 et le 12 décembre 2009, H._______ avait importé à tort dans le
trafic touristique au lieu du trafic commercial un total de 15'941 bouteilles
représentant 11'697.75 litres. Par décision d'assujettissement à la
prestation du 7 juillet 2011, elle fixa le montant des redevances d'entrée
dues par H._______ à Fr. 29'922.95, intérêts compris. Ce dernier interjeta
recours contre cette décision auprès de la Direction générale des
douanes (ci-après: la DGD) en date du 9 septembre 2011, concluant à
son annulation. Par décision du 13 septembre 2012, la DGD rejeta le
recours du 9 septembre 2011, avec suite de frais.
C.
Par mémoire du 22 octobre 2012, H._______ (ci-après: le recourant) a
recouru contre la décision de la DGD (ci-après: l'autorité inférieure) du
13 septembre 2012, concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté
qu'aucun droit de douane ni TVA ne peut lui être réclamé et,
subsidiairement, à ce qu'il soit procédé aux auditions requises et à ce que
la question de la destination des vins importés (cours de dégustation
notamment), de même que celle de sa bonne foi, soient instruites. Par
réponse du 9 janvier 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours du 22 octobre 2012.
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans les
considérants qui suivent.
A-5519/2012
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier
connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par la DGD peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à
l’art. 33 let. d LTAF. La procédure de recours devant le Tribunal
administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Sous réserve de l'art. 2 al. 1 PA (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2822/2007 du 27 novembre
2009 consid. 1.5 et A-1535/2007 du 26 septembre 2007 consid. 1.5.1),
cela vaut également concernant les procédure de recours en matière de
droit de douanes, ce bien qu'en soi, la procédure de dédouanement ne
soit pas régie par la PA (art. 3 let. e PA; cf. également art. 116 al. 4 de la
loi sur les douanes du 18 mars 2005 [LD, RS 631.0]; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5619/2008 du 17 décembre 2009 consid. 1.1 et
A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 1.3).
En l'occurrence, la décision entreprise, datée du 13 septembre 2012, a
fait l'objet d'une tentative infructueuse de distribution le lendemain, soit le
14 septembre 2012. Bien que le mandataire du recourant en ait pris
connaissance le 24 septembre 2012 seulement, la décision est réputée
reçue au plus tard le 21 septembre 2012, soit 7 jours après cette
première tentative (art. 20 al. 2bis PA). Le délai de recours de trente jours
(art. 50 al. 1 PA) est ainsi arrivé à échéance le dimanche 21 octobre 2012
et reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 20 al. 3 PA), à savoir le
lundi 22 octobre 2012. Déposé ce jour même par le destinataire de la
décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 PA), le recours est ainsi intervenu dans
le délai utile. Un examen préliminaire révèle en outre qu'il remplit les
exigences de forme et de contenu posées à l'art. 52 PA. Le recours est
donc recevable et il convient d'entrer en matière au fond.
1.2
1.2.1 Le 1er mai 2007 sont entrées en vigueur la loi du 18 mars 2005 sur
les douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance du 1er novembre
2006 sur les douanes (OD, RS 631.01). Conformément à l'art. 132 al. 1
LD, les procédures douanières en suspens à cette date sont liquidées
selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. En vertu tant de la
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LD que de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes
(aLD de 1925, RS 6 469 et les modifications ultérieures), la déclaration
en douane au sens, respectivement, des art. 25 LD et 30 aLD emporte
litispendance (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3659/2012 du
3 février 2014 consid. 2.4.1 et A-3798/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1
et A-393/2009 du 14 avril 2011 consid. 1.2.1; DIEGO CLAVADETSCHER, in :
Martin Kocher/Diego Clavadetcher [édit.], Handkommentar zum
Zollgesetz [ZG], Berne 2009 [ci-après cité: Handkommentar], ch. 8 ad
art. 132 LD). Il s'ensuit en l'occurrence que sur le plan du droit matériel,
l'aLD et son ordonnance d'exécution du 10 juillet 1926 (aOLD [RS 6 514],
RO 42 339 et les modifications ultérieures) sont applicables aux
importations litigieuses réalisées entre le 2 janvier 2005 et le 31 avril
2007, alors que celles intervenues entre le 1er mai 2007 et le
12 décembre 2009 sont soumises au nouveau droit.
1.2.2 Sur le plan formel, le nouveau droit de procédure est en revanche
seul applicable et ce, même si sur le plan matériel, une partie du litige est
soumis à l'ancien droit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-3659/2012 précité consid. 2.4.1 et A-3798/2009 précité consid. 2.1). A
la différence de ce qui vaut devant le Tribunal administratif fédéral, la PA
ne régit pas la procédure de taxation douanière (art. 3 let. e PA), laquelle
est fondée sur le principe de l'auto-déclaration (art. 21 ss LD; cf. art. 29 ss
aLD; voir également consid. 4.3 ci-après). S'agissant de toutes les
phases de la procédure depuis la présentation en douane jusqu'au
prononcé d'une décision de taxation (cf. art. 38 et 85 LD), la PA n'est par
conséquent pas applicable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-956/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1.2 et A-6660/2011 du 29 mai 2012
consid. 1.2; REMO ARPAGAUS, Zollrecht, in : Koller/Müller/Tanquerel/
Zimmerli [édit], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2e éd., Vol. XII,
Bâle 2007, n° 447). Les garanties procédurales constitutionnelles,
notamment en relation avec le droit d'être entendu (cf. art. 29 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]), doivent toutefois être respectées (ATF 101 Ib 99 consid. 2b;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-956/2013 précité consid. 1.2;
MARTIN KOCHER, in: Handkommentar, n° 9 ss et 24 ad art. 116 LD;
NADINE MAYHALL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger
[édit.], Zurich 2009, n 39 ad art. 3; cf. également consid. 2.1 ci-après).
1.3
1.3.1 La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les
dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution
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demeurent cependant applicables à tous les faits et rapports juridiques
ayant pris naissance avant leur abrogation (art. 112 al. 1 LTVA). Dans la
mesure où l'état de fait concerne exclusivement la période allant du
2 janvier 2005 au 12 décembre 2009, la présente cause tombe
matériellement sous le coup de la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la
TVA (aLTVA, RO 2000 1300 0 1347 et les modifications ultérieures) –
plus précisément de ses art. 72 ss – ainsi que de son ordonnance du
29 mars 2000 (aOLTVA, RO 2000 1347 et les modifications ultérieures).
1.3.2 Sur le plan formel, le nouveau droit de procédure est par contre
applicable à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la
LTVA (art. 113 al. 3 LTVA; concernant l'application restrictive de cette
disposition, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6977/2009 du
11 novembre 2010 consid. 2.2, A-6986/2008 du 3 juin 2010 consid. 1.2 et
A-1113/2009 du 24 février 2010 consid. 1.3). La question de l'application
des règles procédurales du nouveau droit serait également susceptible
de se poser, s'agissant de l'art. 81 LTVA, qui dispose que la PA, à
l'exclusion de son art. 2 al. 1, et que le principe de la libre appréciation
des preuves sont applicables (al. 1 et 3; voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4695/2010 du 14 janvier 2013 consid. 1.3; PASCAL
MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Bâle
2009, p. 1194 n. marg. 472 ss et p. 1234 n. marg. 662 ss). Dans la
mesure où l'interprétation de l'art. 113 al. 3 LTVA n'admet que le nouveau
droit de procédure au sens étroit, son application prime sur celle de
l'art. 81 LTVA qui ne contient, pour sa part, aucune règle de droit
transitoire. S'agissant de l'appréciation des preuves, l'art. 81 al. 3 LTVA
n'entre donc pas en ligne de compte si l'ancien droit matériel (et les
règles de procédure y relatives) demeure applicable en application de
l'art. 113 al. 3 LTVA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.2.1 et A-1379/2007 du 18 mars
2010 consid. 1.2.3).
1.3.3 D'autre part, pour les cas pendants, l'art. 81 al. 1 LTVA n'a pas
véritablement de portée propre. En effet, il convient de rappeler que
l'application de la PA, c'est-à-dire des principes constitutionnels qui y ont
trouvé leur expression, était déjà largement la règle en procédure de
recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 précité consid. 1.2.1,
A-4309/2008 et A-4313/2008 du 30 avril 2010 consid. 2.3 et A-710/2007
du 24 septembre 2009 consid. 2.2). Aussi, la non-application des
art. 12 ss PA ne signifie pas l'exclusion des mesures d'instruction qui y
sont énumérées (concernant l'interprétation historique de l'art. 2 al. 1 PA,
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voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1560/2007 du 20 octobre
2009 consid. 3.1 et A-1337/2007 du 21 septembre 2009 consid. 3.2; cf.
également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5884/2012 du 27 mai
2013 consid. 3.2.1 et A-6977/2009 précité consid. 2.2; cf. consid. 2.1 ci-
après). Au demeurant, il sied de toute façon de relever que la disposition
de l'art. 81 LTVA concerne la procédure applicable à l'impôt grevant les
opérations réalisées sur le territoire suisse (TVA interne) et à l'impôt sur
les acquisitions, mais non celle – déterminante ici – en matière d'impôt
sur les importations. A cet égard, l'art. 72 aLTVA prévoit expressément
que la législation douanière est applicable (cf. consid. 1.2 ci-avant; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-2326/2012 du 5 février 2013
consid. 1.7 et A-6977/2009 précité consid. 2.2; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 2A.256/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6.2.1).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA; cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/St-Gall 2010, n. marg. 1758 ss). Le Tribunal administratif
fédéral applique le droit d'office, sans être lié ni par les motifs invoqués, ni
par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300 s.). En outre, la procédure est régie par
la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (ATF 132 II 112 consid. 3.2 et
131 II 205 consid. 4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4789/2012
du 30 janvier 2014 consid. 1.4 et A-956/2013 précité consid. 1.3).
Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (ATF 128 II
139 consid. 2b et 122 V 157 consid. 1a; ATAF 2007/27 consid. 3.3), ainsi
que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de
participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (ATF 120 V
357 consid. 1a). Le recourant doit notamment renseigner le juge sur les
faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa
requête (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a; arrêts du
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Tribunal administratif fédéral A-3157/2011 du 2 décembre 2013
consid. 1.2 et A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.2; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, ch. 1135 s.).
2.2 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité
(administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que
l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa
décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures
d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si
besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens
de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur
administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction
qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur
probatoire (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et 131 I 153 consid. 3; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-704/2012 du 27 novembre 2013
consid. 3.5.2 et A-5884/2012 précité consid. 3.4.1; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.144; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, thèse Fribourg 2008,
n. marg. 170). Une telle manière de procéder n'est pas jugée contraire au
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 124 V 90
consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_272/2011
du 6 décembre 2011 consid. 3.1).
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la conviction de l'autorité confine
à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité. Il suffit qu'elle
découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur
des motifs objectifs (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 128 III 271
consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1201/2012 du 16 mai 2013
consid. 4.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-629/2010 du 29 avril
2011 consid. 3.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.141).
2.3 En revanche, si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après
avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la
répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de
dispositions spéciales en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel
quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit; la
seule allégation n'étant pas suffisante (cf. MOOR/POLTIER, op. cit.,
p. 299 s.; THIERRY TANQUEREL; Manuel de droit administratif, Genève/
Zurich/Bâle 2010, n. marg. 1563; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/
CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches
A-5519/2012
Page 8
Prozessrecht, 2e éd., Bâle 2010, n. marg. 996 ss). Appliquées au droit
fiscal, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve supposent que
l'administration supporte la charge de la preuve des faits qui créent ou
augmentent la charge fiscale, alors que l'assujetti assume pour sa part la
charge de la preuve des faits qui diminuent ou lèvent l'imposition (ATF
133 II 153 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1201/2012 précité
consid. 4.6; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-704/2012 précité
consid. 3.5.4).
Au vu de ce qui précède, il convient de relever que le principe inquisitoire
et le devoir de collaborer n'ont – en principe – aucun effet sur la
répartition du fardeau de la preuve, car ils interviennent à un stade
antérieur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-704/2012 précité
consid. 3.5.4 et A-5884/2012 précité consid. 3.4.3; GRISEL, op. cit., n.
marg. 174 ss et 296). Cependant, il existe en pratique une certaine
connexité entre ces différentes notions.
2.4 Ainsi, la violation du devoir de collaborer peut être prise en compte au
stade de l'appréciation des preuves ou conduire à un allégement – voire à
un renversement – de la charge de la preuve, lorsqu'elle conduit à des
incertitudes, voire à une impossibilité, pour l'autorité, d'établir les faits
pertinents ("Beweisnot"; ATF 132 III 715 consid. 3.1 et 130 III 321
consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A.186/2009 du 3 mars 2010
consid. 6.1.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4789/2012 précité
consid. 2.4 i.f. et A-5884/2012 précité consid. 3.4.3; GRISEL, op. cit., n.
marg. 168 et 186 ss). L'autorité peut alors être admise à se satisfaire
d'une preuve par indices ou sous la forme d'une vraisemblance
prépondérante et statuer en se fondant sur une présomption de fait ou
sur une conviction réduite (ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482
consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_569/2012 du 6 décembre 2012
consid. 4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5884/2012 précité
consid. 3.4.3 et A-629/2010 précité consid. 3.3 s.; GRISEL, op. cit., n.
marg. 199 et 801). En tout état de cause, la violation du devoir de
collaborer ne saurait conduire à l'obtention d'un avantage fiscal (ATF 103
Ib 192 consid. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5884/2012
précité consid. 3.4.3; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., ch. 484; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.143; GRISEL, op. cit., n.
marg. 800).
3.
Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet notamment
au justiciable de prendre connaissance du dossier, soit de le consulter,
A-5519/2012
Page 9
avant le prononcé d'une décision. La possibilité de faire valoir ses
arguments dans une procédure suppose en effet la connaissance
préalable des éléments dont l'autorité dispose. Selon la jurisprudence, la
garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de
consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de
faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de
travail excessif pour l'autorité (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 et 135 I 279
consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013
consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-704/2012 précité
consid. 6.1 et A-566/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.2 s.; GRISEL, op.
cit., n. marg. 113). Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-704/2012 précité consid. 6.3 et A-
566/2012 précité consid. 2.1.1).
4.
4.1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire suisse sont
soumises aux droits de douane prévus par la loi et déterminés par le tarif
des douanes (art. 1 al. 2 et art. 6 aLD, en relation avec l'art. 21 aLD; art. 7
LD; art. 1 al. 1 de la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986 [LTaD,
RS 632.10). Demeurent réservés les dérogations, ainsi que les
exemptions et les allégements douaniers prévus par des traités ou par
des dispositions spéciales de lois ou d'ordonnances (art. 14 ss aLD; art. 2
al. 1 et 8 ss LD; art. 1 al. 2 LTaD; cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-5061/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.1, A-956/2013 précité
consid. 2.1 et A-2326/2012 précité consid. 2.1). Le montant des droits de
douane est déterminé d'après le genre, la quantité et l'état de la
marchandise au moment où elle est placée sous contrôle douanier,
respectivement où elle est déclarée (art. 23 aLD; art. 19 al. 1 let. a LD),
selon le taux en vigueur le jour où commence l'assujettissement,
respectivement au moment de la naissance de la dette fiscale (art. 21 al.
2 aLD; art. 19 al. 1 let. b LD).
4.2 Conformément à l'art. 13 al. 1 aLD, les personnes assujetties au
contrôle douanier et celles désignées à l'art. 9 aLD, ainsi que les
personnes pour le compte desquelles les marchandises sont importées
sont débiteurs de la dette douanière. Dans la nouvelle loi, l'art. 70 al. 2
let. a à c LD contient une disposition matérielle similaire (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_314/2013 du 2 février 2014 consid. 3.3 s.; arrêts du
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Tribunal administratif fédéral A-5061/2013 précité consid. 3.2 et
A-5115/2011 du 5 juillet 2012 consid. 2.1.3). Sont ainsi notamment
assujettis aux droits de douane les personnes qui conduisent ou font
conduire les marchandises à travers la frontière (art. 9 al. 1 aLD; art. 70
al. 2 let. a LD). L'assujettissement aux droits de douane comporte
également l'obligation d'acquitter les droits et frais qui sont recouvrés par
la douane en vertu de prescriptions concernant d'autres administrations
(art. 10 aLD; art. 90 al. 1 LD), par exemple sur la base de la législation en
matière de taxe sur la valeur ajoutée (cf. consid. 4.4 ci-après; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5115/2011 précité consid. 2.1.3).
4.3 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en
vertu duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires
pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière
soient correctement déclarées (cf. art. 6 et 29 aLD, respectivement art. 18
LD en relation avec l'art. 25 LD; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-510/2011 du 14 août 2012 consid. 2.3 et A-2934/2011 du 28 novembre
2012 consid. 2.5.4). Aussi, la législation douanière dispose que la
personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. consid. 4.2 ci-avant)
porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa
déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette
tâche, un haut degré de diligence étant à cet égard exigé (cf. Message
relative à la nouvelle loi sur les douanes, FF 2004 517 ss, p. 550 s. et
562; arrêts du Tribunal fédéral 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5
et 2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 2.4; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-3076/2008 du 2 septembre 2010 consid. 4.1 et A-2293/2008 du
18 mai 2010 consid. 2.1.1).
Le contribuable doit en conséquence examiner lui-même s’il remplit les
conditions d’assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès
des autorités. S’il s’abstient de requérir les éclaircissements nécessaires,
il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la
violation du principe de la bonne foi pour s’opposer à la perception de
droits de douanes (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 et 112 IV 53). En
particulier, la personne assujettie ne peut rien déduire de ce principe du
fait que les autorités douanières n'ont pas remarqué – plus tôt – le
caractère inexact de ses déclarations (ATF 129 II 385 consid. 3.6; arrêt
du Tribunal fédéral 2A.461/2003 du 20 janvier 2004 consid. 3.2). Les
autorités douanières appelées à percevoir les droits de douane n'ont en
effet aucun devoir de contrôler de façon systématique si la déclaration en
douane est correcte et complète (cf. art. 34 aLD, respectivement art. 32
LD).
A-5519/2012
Page 11
Dès lors que, suite à l'acceptation de la déclaration (cf. à cet égard art. 35
aLD, respectivement art. 33 LD en relation avec l'art. 37 LD), la
marchandise est libérée et ne se trouve donc plus sous contrôle douanier,
les autorités ne sont plus en mesure d'effectuer, a posteriori, des
contrôles approfondis de celle-ci, en particulier s'agissant de la quantité
effectivement transportée à travers la frontière (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2934/2011 précité consid. 2.5.4). La même chose
vaut par ailleurs concernant les marchandises non déclarées (cf. à cet
égard art. 18 al. 3 LD). Aussi, la violation du devoir d'auto-déclaration
peut entraîner des incertitudes quant à l'état de fait pertinent et, partant,
conduire à un allégement de la preuve à charge de l'autorité, en ce sens
que celle-ci pourra se fonder sur l'existence d'indices sérieux permettant
de retenir avec suffisamment de vraisemblance que des marchandises
ont traversé la frontière douanière, comme, par exemple, des factures
d'achats réalisés à l'étranger (cf. également consid. 2.4 ci-avant). Le cas
échéant, il appartiendra au contribuable de rendre vraisemblable que tel
n'est en réalité pas le cas (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482
consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_256/2012 du 22 novembre 2012
consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-704/2012 précité
consid. 3.5.3 i.f. et A-629/2010 précité consid. 3.2; KÖLZ/HÄNER/
BERTSCHI, op. cit., ch. 484; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n.
marg. 3.143).
4.4 L’importation de biens, y compris l’importation de biens qui peuvent
être introduits en franchise de droits de douane sur le territoire suisse, est
soumise à l'impôt sur les importations (art. 73 aLTVA). Demeurent
réservées – comme en droit douanier (cf. consid. 4.1 ci-avant) – les
exemptions prévues par traités ou par des dispositions spéciales (art. 72
aLTVA en relation avec l'art. 1 al. 2 aLTVA; cf. également art. 74 aLTVA;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5115/2012 précité consid. 2.2 et
A-826/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.1). L'impôt est calculé sur la
contre-prestation, respectivement sur la valeur marchande du bien
importé, droits de douane inclus (art. 76 al. 1 et 3 aLTVA). En principe, le
passage d'un bien à travers la ligne suisse des douanes suffit pour
entraîner l'imposition à l'importation. Contrairement à ce qui vaut pour la
TVA interne, un chiffre d'affaires au sens de la TVA n'est donc pas
nécessaire. L'impôt sur les importations est ainsi dû, alors même que le
bien a été acquis sans contre-prestation, par exemple parce qu'il a été
donné (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5061/2013 précité
consid. 3.5, A-6436/2011 du 18 septembre 2013 consid. 3.2.4 et
A-7933/2008 précité consid. 2.2 à 2.4).
A-5519/2012
Page 12
L’impôt sur l’importation est perçu par l’Administration fédérale des
douanes (art. 82 al. 1 aLTVA). Est assujetti à l'impôt quiconque est
assujetti aux droits de douane (art. 75 al. 1 aLTVA; cf. consid. 4.2 ci-
avant), c'est-à-dire également les personnes qui ne sont pas inscrites au
registre de l'AFC en qualité d'assujetties à la TVA interne (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 7.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5061/2013 précité consid. 3.3). A défaut
de disposition contraire de l'aLTVA, les devoirs de collaboration et de
diligence incombant à l'assujetti dans le cadre de la procédure douanière
valent au surcroit également pour la perception de l'impôt sur les
importations, qui est ainsi en particulier soumise au principe de l'auto-
déclaration (art. 72 aLTVA; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-5061/2013 précité consid. 3.3 et A-956/2013 précité consid. 2.3).
4.5
4.5.1 Sont – entre autres – admises en franchise de droits de douane et
d'impôt sur les importations les marchandises du trafic touristique, dans
les limites de valeur ou de quantité fixées par la loi (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-956/2013 précité consid. 2.6). Les marchandises
du trafic touristique sont celles qu'une personne transporte avec elle
lorsqu'elle passe la frontière et qui ne sont pas destinées au commerce
mais à ses besoins personnels (cf. art. 48 aLD, respectivement art. 16 LD
en relation avec l'art. 42 al. 1 let. b LD; art. 2 à 5 de l'ordonnance sur le
trafic des voyageurs du 30 janvier 2002 [RO 2002 328], respectivement
art. 63 à 65 OD; art. 74 ch. 1 aLTVA; art. 1 al. 2 de l'ordonnance du DFF
du 20 juin 2000 régissant la franchise d'impôt à l'importation de biens en
petites quantités, d'une valeur minime ou dont le montant de l'impôt est
insignifiant [RO 2000 2143], respectivement depuis le 1er mai 2007 art. 1
let. b de l'ordonnance du DFF du 4 avril 2007 régissant la franchise
d'impôt à l'importation de biens en petites quantités, d'une valeur minime
ou dont le montant de l'impôt est insignifiant [RO 2007 1797]; ANDREAS
MATTI, in : Handkommentar, n° 4 ad art. 16 LD). Tel n'est en principe pas
le cas des marchandises destinées à la revente ou à un usage
professionnel (MATTI, op. cit., n° 5 ad art. 16 LD).
Les boissons alcooliques d'une teneur en alcool n'excédant pas 15 % du
volume sont admises en franchise dans la quantité maximale de 2 litres
(art. 4 let. a ch. 1 de l'ordonnance sur le trafic des voyageurs,
respectivement depuis le 1er mai 2007 art. 65 al. 1 let. a ch. 1 OD). Au-
delà de cette limite, les redevances d’entrée grevant les boissons
alcooliques que des personnes importent pour leurs besoins personnels
ou pour en faire cadeau sont calculées selon des taux forfaitaires fixés
A-5519/2012
Page 13
par le Département fédéral des finances (DFF) (cf. art. 7 de l'ordonnance
sur les trafics des voyageurs, respectivement depuis le 1er mai 2007
art. 68 OD en relation avec les ch. 13 ss de l'annexe 1 de l'ordonnance
du DFF sur les douanes du 4 avril 2007 [OD-DFF, RS 631.011]). Les
droits de douane étant intégrés dans la base de calcul de l'impôt sur les
importations (cf. consid. 4.4 ci-avant), l'application de ces taux a en outre
une incidence directe sur le montant de la créance TVA.
4.5.2 Selon une jurisprudence constante, en tant qu'elles constituent des
exceptions au système d'un impôt général sur la consommation, les
exonérations en matière de TVA doivent être appliquées de façon
restrictive (cf. not. ATF 138 II 251 consid. 2.3.4 et 124 II 372 consid. 6a;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_1049/2011 précité consid. 4.3; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5805/2011 du 18 novembre 2013
consid. 2.4.1; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., p. 260
ch. 336 s.). En conséquence, et bien qu'il faille d'abord rechercher le sens
véritable de la norme en appliquant les méthodes habituelles
d'interprétation, comme cela vaut en matière de TVA interne, des
exceptions à la TVA à l'importation ne doivent pas être admises avec
facilité, d'autant que cet impôt connaît des franchises inconnues en
matière de TVA sur territoire suisse (ATF 124 II 202 consid. 5e; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-6436/2011 précité consid. 3.2.2 et 3.2.3 et
A-7933/2008 précité consid. 3.1; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO,
op. cit., p. 407 ch. 736; DANIEL RIEDO, Vom Wesen der Mehrwertsteuer
als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen
auf das schweizerische Recht, Berne 1999, p. 115 s.; NICOLAS SCHALLER/
YVES SUDAN/PIERRE SCHEUNER/PASCAL HUGUENOT, TVA annotée,
Genève/Zurich/Bâle 2005, ch. 1 ad art. 74 aLTVA). Il s'ensuit que, de
façon similaire, le principe de l'assujettissement général aux droits de
douane commande une "interprétation étroite" des dispositions prévoyant
des exceptions en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1049/2011
précité consid. 4.3).
5.
5.1 Les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA, RS 313.0) sont applicables aux infractions douanières,
ainsi qu'aux infractions commises dans le domaine de TVA, en particulier
en matière d'impôt sur les importations (art. 80 al. 1 aLD, respectivement
art. 128 al. 1 LD; art. 88 al. 1 aLTVA; cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-2326/2012 précité consid. 4.2, A-5115/2011 précité consid. 2.4.1
et A-6120/2008 précité consid. 5.1.1; MOLLARD/OBERSON/TISSOT
BENEDETTO, op. cit., p. 555 ch. 468). Tel est notamment le cas lorsqu'une
A-5519/2012
Page 14
personne, de façon intentionnelle ou par négligence, soustrait ou met en
péril tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas ou pas
exactement les marchandises, ou encore obtient l'admission en franchise
ou une réduction de droit pour des marchandises qui ne remplissent pas
les conditions prescrites (cf. art. 74 ch. 3, 6, 9, 14 et 16 aLD; art. 118 al. 1,
art. 119 al. 1 et 120 al. 1 LD), de même que lorsqu'elle obtient pour lui ou
pour un tiers, un avantage fiscal illicite ou ne déclare pas ou pas
exactement des données et des biens déterminants pour la perception de
l’impôt (art. 85 al. 1 et 3 et art. 86 al. 1 let. g aLTVA; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5115/2011 précité consid. 2.4.1).
5.2 Lorsqu'à la suite d'une infraction à la législation administrative
fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, la contribution
et les intérêts seront perçus après coup ou restitués, alors même
qu'aucune personne déterminée n'est punissable (art. 12 al. 1 let. a DPA;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2013 précité consid. 3.1; JEAN
GAUTHIER, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérale sur le droit
pénal administratif in : Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1999 II p. 56 ss, spéc. p. 59). L'application de cette disposition ne
dépend en effet pas de l'existence d'une faute, ni, à plus forte raison,
d'une poursuite pénale (ATF 129 II 160 consid. 3.2 et 115 Ib 358
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2011 du 7 avril 2011
consid. 3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4740/2012 du
13 février 2014 consid. 3.2 et A-2326/2012 précité consid. 4.2.1;
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., p. 556 ch. 477; ANDREAS
EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und
Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne 2012, p. 92 s.; MICHAEL BEUSCH,
in : Zollkommentar, n. 13 ad art. 70 LD et n. 37 s. ad art. 85 LD).
5.3 Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la
jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui était tenu au
paiement de la contribution éludée (art. 12 al. 2 DPA), en vertu, par
exemple, des art. 9 al. 1 et 13 al. 1 aLD, ou encore de l'art. 75 al. 1
aLTVA. Selon la jurisprudence constante, l'assujetti objectif au sens
desdites dispositions de l'aLD et de l'aLTVA est de fait considéré comme
ayant joui d'un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (ATF 107 Ib
201 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.82/2005 du 23 août 2005
consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2326/2012 précité
consid. 4.2.2 et A-5115/2011 précité consid. 2.4.3). Autrement dit, les
personnes assujetties au paiement de contributions conformément aux
art. 9 et 13 aLD ainsi qu'à l'art. 75 al. 1 aLTVA sont sans autre tenues à
restitution au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (cf. arrêts du Tribunal fédéral
A-5519/2012
Page 15
2C_415/2013 précité consid. 3.2 et 3.3 et 2A.230/2006 du 9 octobre 2006
consid. 7.1; concernant l'élargissement des personnes assujetti à la
prestation, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2013 précité consid. 3.4 et
3.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3789/2009 du 27 mars 2012
consid. 5.2.5 et A-6120/2008 précité consid. 5.1.3). Dès lors, les
conditions de l'assujettissement sont logiquement celles des dispositions
de l'aLD précitées (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3789/2009
précité consid. 5.2.4 et A-6120/2008 précité consid. 5.1.2).
6.
Le principe de la bonne foi confère à chacun le droit à la protection de la
confiance légitimement placée, notamment dans une assurance ou un
renseignement donné par une autorité, lorsque les conditions cumulatives
suivantes sont remplies: (1) l'autorité a agi dans un cas concret et vis-à-
vis d'une personne déterminée, (2) l'autorité était compétente ou censée
l'être, (3) le particulier ne pouvait se rendre immédiatement compte de
l'inexactitude ou de l'illégalité de l'assurance qui lui a été fournie et (4) a
en outre pris sur cette base des mesures dont la modification lui serait
préjudiciable; enfin, (5) la législation applicable ne doit pas avoir été mo-
difiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où
le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 [JdT
2011 I 111, p. 114] et ATF 129 I 170; arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral A-2806/2011 du 21 mai 2012 consid. 5.1 et A-1351/2011 du 8 mars
2012 consid. 6.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit, n. marg. 627; AN-
DREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, Vol. II, 2e éd., Berne 2006, n° 1159 ss p. 543 ss; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994 [ci-après cité: MOOR, vol. I],
ch. 5.3.2.1 p. 430 ss).
Ce principe, qui est également applicable en droit douanier, suppose en
outre qu'une même autorité doit éviter, dans une même affaire ou à
l'occasion d'affaires identiques, de se comporter de façon contradictoire
(arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2632/2013 du 26 février 2014
consid. 2.8 et A-4611/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.9; cf. également
décision de la Commission fédérale de recours en matière de
contributions [CRC] du 26 septembre 1995 in : Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.81 consid. 3a/bb;
décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes
[CRD] du 13 décembre 1994 in :JAAC 60.16 consid. 3a; HÄFELIN/MÜLLER/
UHLMANN, op. cit, n. marg. 707 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.,
n° 1163 s. p. 545; MOOR, vol. I, ch. 5.3.2.2 p. 432 s.). En règle générale,
l'inaction ou le silence d'une autorité ne saurait en revanche fonder une
A-5519/2012
Page 16
situation de confiance en laquelle l'administré peut légitimement se fier
(cf. ATF 132 21 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2011 du
17 octobre 2011 consid. 2.4).
7.
En l'espèce, après examen de la question du respect du droit d'être
entendu du recourant (consid. 7.1), il conviendra de déterminer si les
marchandises litigieuses pouvaient, ou non, être introduites dans le trafic
touristique et, le cas échéant, si le recourant peut être tenu au paiement
des contributions éludées (consid. 7.2). Il conviendra ensuite de se
pencher sur les arguments de ce dernier tirés du principe de la protection
de la bonne foi (consid. 7.3) et de la maxime inquisitoire (consid. 7.4).
7.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu
(cf. consid. 3 i.f. ci-avant), le recourant se plaint de n'avoir pu contrôler les
chiffres retenus par l'AFD, sur lesquels l'autorité inférieure a fondé sa
décision, du fait que certains de ses documents, emmenés dans le cadre
du contrôle du 14 décembre 2009, ne lui ont à ce jour pas été remis. A cet
égard, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que le
mandataire du recourant a eu l'occasion de consulter, au siège de la DA,
les pièces en possession de cette dernière et qu'il a en outre pu obtenir
des copies des documents qui l'intéressaient. Par ailleurs, le recourant
avait encore la possibilité de consulter le dossier de la cause tout au long
de la procédure de recours, sur simple requête à l'autorité de céans.
Dans ces conditions, il n'apparaît que le droit d'être entendu du recourant
ait été violé (cf. consid. 3 ci-avant). Ce grief doit donc être écarté et il
convient d'examiner la cause au fond.
7.2
7.2.1 A cet égard, il est intéressant de noter que selon les chiffres
ressortant de l'enquête réalisée par la DA, le recourant a importé un total
de 16'441 bouteilles sur la période considérée allant du 2 janvier 2005 au
12 décembre 2009, soit – en moyenne – plus de 3'288 bouteilles par
année. Selon les factures figurant au dossier de la cause, établies au
nom du recourant ou de son entreprise individuelle, il apparaît en outre
que les marchandises litigieuses étaient destinées – sinon exclusivement,
à tout le moins pour une part importante – à être revendues. Du début de
l'année 2008 à fin 2009, la revente des vins a ainsi généré un chiffre
d'affaires de plus de Fr. 60'000.--. Lors de son interrogatoire du
14 décembre 2009, le recourant a par ailleurs lui-même indiqué que pour
l'année 2009, cette activité lui avait permis de dégager un bénéfice de
Fr. 4'000.--. La vente de vins constitue du reste l'un des buts déclarés de
A-5519/2012
Page 17
l'entreprise individuelle qu'il a créée en 2002. Considéré dans leur
ensemble, ces éléments constituent un faisceau d'indice, permettant de
présumer l'existence d'une activité de type commercial (cf. consid. 4.5.1
ci-avant).
D'autres éléments viennent au surplus renforcer cette conclusion. Il en va
notamment ainsi du fait que le recourant a expliqué avoir importé du vin
également pour les dégustations réalisées dans le cadre de son activité à
l'Ecole Club Migros, de 1983 à 2006 ou 2007. Il apparaît en outre que la
participation aux cours de dégustation organisés par le recourant dans le
cadre de son entreprise individuelle était soumise, à tout le moins dans
un certain nombre de cas, à une finance d'inscription. Enfin, le courrier du
recourant du 17 mai 2011, dans lequel celui-ci déclare mener "certaines
activités également en France" et indique que certains vins n'étaient
destinés ni au "marché français", ni au "marché suisse", précisant à cet
égard faire "des affaires avec la Suède où il avait une certaine clientèle",
vient encore confirmer cette analyse.
Dans ces circonstances, et dans la mesure où la conviction de l'autorité
ne doit pas nécessairement confiner à une certitude absolue, mais peut
découler de l'expérience générale de la vie (cf. consid. 2.2 ci-avant), il
s'agit de constater que la DGD était fondée à considérer, dans le sens
d'une présomption de fait, que le recourant avait importé les
marchandises litigieuses dans le cadre d'une activité à caractère
commercial.
7.2.2 C'est également le lieu de rappeler qu'en tant qu'il transportait lui-
même les marchandises litigieuses à travers la frontière, le recourant était
soumis au principe de l'auto-déclaration (cf. consid. 4.2 et 4.3 ci-avant).
Aussi, s'il existe une incertitude quant au nombre exact de bouteilles
importées durant la période considérée, celle-ci résulte précisément de la
violation, par le recourant, de son devoir de déclarer correctement les
marchandises introduites sur le territoire suisse, un contrôle a posteriori
de la quantité transportée n'étant pas possible (cf. consid. 4.3 ci-avant).
Partant, le recourant ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir
à cet égard pas établi de façon certaine les faits qui pourraient fonder la
perception litigieuse.
Au contraire, cette dernière était dans ces conditions d'autant plus admise
à se fonder sur des indices sérieux, tels des factures avec preuve de
dédouanement, permettant de retenir avec une vraisemblance suffisante
que le recourant avait bien importé les vins en question de l'étranger (cf.
A-5519/2012
Page 18
consid. 2.4 et 4.3 ci-avant). Il sied au surplus de remarquer que les
bouteilles dont l'achat est attesté par des factures sans preuve de
dédouanement (TVA française incluses et hors TVA française) et qui,
selon les explications données, étaient destinées aux marchés français et
scandinave, ont été sans autre exclues de la procédure de perception
subséquente, de sorte que le mode de décompter de la DA apparaît au
demeurant plutôt favorable au recourant. Pour le reste, celui-ci n'expose
ni ne démontre en quoi les chiffres retenus par l'autorité inférieure ne
correspondraient pas à la réalité. Il ne rend ainsi pas vraisemblable
qu'une partie du vin ayant fait l'objet de la perception subséquente
n'aurait en fait pas été introduite en Suisse et doit donc en supporter les
conséquences (cf. consid. 2.3 et 4.3 ci-avant).
Quant à l'argument du recourant, selon lequel il n'aurait agi qu'en qualité
d'intermédiaire, uniquement afin de rendre service à des amis, il apparaît
contredit par les factures d'achat et de revente figurant au dossier,
desquelles il ressort que les vins n'étaient pas revendus au prix coûtant. A
cet égard, il n'apparaît pas que les frais divers (transport, douane, TVA;
casse de certaines bouteilles) dont il s'agit selon le recourant de tenir
compte, puisse justifier le prix, parfois supérieur au double du prix
d'achat, auquel les bouteilles étaient revendues. Par ailleurs, le recourant
n'apporte aucun élément qui permettrait de vérifier ses dires, qui revêtent
ainsi le caractère d'allégations non prouvées et doivent quoi qu'il en soit
être écartée (cf. consid. 2.3 ci-avant).
Concernant d'autre part les cours de dégustation, il sied de considérer,
avec l'autorité inférieure, que ceux-ci sont étroitement liés à l'activité de
vente du recourant, à laquelle ils servent en définitive. Le fait qu'un
certain nombre de personnes ayant pris part aux dégustations ont acheté
du vin au recourant en atteste par ailleurs clairement. Ainsi, quand bien
même il s'avèrerait que la finance d'inscription prélevée par le recourant
pour la participation auxdits cours ne visait pas directement à dégager un
bénéfice, mais uniquement à couvrir ses frais, on ne saurait occulter
l'aspect éminemment promotionnel de tels événements. En outre, le fait
que ce dernier, comme il l'indique, profitait de ces cours de dégustation
pour partager sa passion du vin n'empêche nullement que leur
organisation ait également été guidée par des visés commerciales.
Il suit de ce qui précède que les éléments invoqués à l'appui du recours
ne sont pas de nature à renverser la présomption de fait – découlant
d'indices forts (cf. consid. 7.2.1 ci-avant) – selon laquelle les
marchandises litigieuses ont été importées dans le cadre d'une activité de
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type commercial. Le recourant devant en assumer les conséquences
(cf. consid. 2.3, 2.4 et 4.3 ci-avant), il s'agit de considérer que les
marchandises en question ne pouvaient être introduites dans le trafic
touristique et, partant, que c'est à tort qu'elles ont bénéficié de la
franchise et des allégements douaniers prévus dans ce cadre
(cf. consid. 4.5.1 ci-avant). La décision de l'autorité inférieure apparaît sur
ce point bien fondée.
7.2.3 Par surabondance, il sied de relever que la solution ne serait pas
différente dans l'hypothèse – non réalisée ici – où les importations ne
seraient pas destinées à un usage strictement commercial, c'est-à-dire
pour le cas où l'activité du recourant ne viserait pas à l'obtention d'un
bénéfice. C'est en effet le lieu de rappeler que l'exonération partielle ou
totale des droits de douane dont bénéficient les marchandises du trafic
touristique commande une "interprétation étroite" de cette dernière notion
(cf. consid. 4.5.2 ci-avant). Aussi, si les marchandises du trafic touristique
ne doivent pas être destinées à un usage commercial, cette circonstance
n'est à elle seule pas suffisante. En effet, il est nécessaire que les
marchandises soient bien plus réservées à un usage personnel. Tel sera
notamment le cas des biens qu'une personne introduit en quantités
raisonnables pour lui-même, ainsi que pour le cercle proche de sa famille
et de ses amis.
Il en ira en revanche différemment s'agissant, par exemple, des
marchandises qu'une association importerait afin d'en faire profiter ses
membres et ce, également pour le cas où les cotisations encaissées de
ces derniers ne viserait pas à dégager un bénéfice, mais uniquement à
couvrir les frais de l'association. En principe, l'usage ne saurait en effet
être qualifié de personnel s'agissant de marchandises introduites en
quantités importantes et destinées à profiter à un large cercle de
personnes, tel n'étant pas le vrai but de l'exonération accordée au titre du
trafic touristique. Or, tel est bien le cas en l'occurrence s'agissant des
bouteilles de vin que le recourant a importées en quantité importante et
qui n'étaient pas destinées au cercle restreint de ses amis, tout un
chacun pouvant en théorie prendre part aux cours de dégustation et lui
passer commande. Aussi, quand bien même il s'agirait en l'occurrence de
considérer que l'activité du recourant n'était pas de type commercial, les
conditions du trafic touristique ne seraient de toute façon pas remplies. Il
s'ensuit que l'argument selon lequel les vins qui n'étaient pas destinés à
un usage professionnel auraient dû bénéficier de l'exonération prévues
pour les marchandises du trafic touristique, ne saurait quoiqu'il en soit
être suivi. Le recours apparaît donc mal fondé sous cet angle également.
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7.2.4 Compte tenu du fait, enfin, qu'il paraît tout à fait vraisemblable qu'un
certain nombre de bouteilles introduites par le recourant aient servi à son
usage personnel, il subsiste certes une incertitude concernant la quantité
exacte de marchandises passibles de redevances. Celle-ci résulte
cependant également de la violation, par ce dernier, de son obligation de
déclarer correctement les marchandises qu'il transportait, de sorte qu'en
reprochant aux autorités douanière de n'avoir à cet égard pas établi de
façon certaine les faits, le recourant méconnaît à nouveau la portée du
principe de l'auto-déclaration (cf. consid. 4.3 ci-avant). A ce sujet, il
convient en outre de rappeler que conformément aux indications du
recourant, l'autorité inférieure a déduit un nombre de 500 bouteilles du
total des importations considérées, afin de tenir compte des achats privés
de l'intéressé. Dans la mesure où celui-ci n'indique nullement en quoi ce
chiffre ne correspondrait en fait pas à la réalité et où, en outre, il ne paraît
pas manifestement erroné, la décision entreprise ne s'avère également
pas critiquable sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a retenu que le recourant avait importé à tort dans le
trafic touristique 15'941 bouteilles représentant au total 11'697.75 litres de
vin.
7.2.5 En ne déclarant pas ou pas exactement les marchandises
litigieuses, le recourant, qui a ainsi obtenu leur admission en franchise ou
aux taux forfaitaires prévus pour le trafic touristique, alors qu'elles n'en
remplissaient pas les conditions, a par ailleurs retiré un avantage fiscal
illicite, tant sur le plan douanier que sur celui de la TVA à l'importation (cf.
consid. 4.5.1 ci-avant). C'est par conséquent également à bon droit que
l'autorité inférieure a considéré que les dispositions de la DPA étaient en
l'occurrence applicables (cf. consid. 5.1 ci-avant). Une partie des droits de
douane et de la TVA à l'importation correspondante n'ayant à tort pas été
perçue, l'autorité inférieure était en outre fondée à percevoir après-coup
les montants et intérêts dus à ce titre et ce, sans qu'il soit au surplus
besoin de déterminer si c'est intentionnellement ou par négligence que le
recourant a partiellement éludé ces redevances (cf. consid. 5.2 ci-avant).
En sa qualité d'assujetti au paiement de celles-ci, le recourant est au
surplus bien tenu de restituer les montants en question, dont il a
indument la jouissance, ainsi que les intérêts correspondants (cf.
consid. 5.3 ci-avant). Partant, la décision de l'autorité inférieure apparaît
également fondée sur ce point et le recours doit en principe être rejeté.
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7.3
7.3.1 Le recourant invoque au surplus le principe de la bonne foi. Pour le
cas où les droits de douane et l'impôt sur les importations seraient dus,
ce principe commanderait selon lui de renoncer à leur perception, dès
lors que c'est de parfaite bonne foi qu'il a déclaré les vins importés
comme faisant partie du trafic touristique. Il allègue à ce propos que les
douaniers étaient parfaitement au courant de ses activités et qu'ils ne lui
ont jamais fait de remarque concernant le caractère erroné de ses
déclarations. En procédant dans ces circonstances à la perception
subséquente des droits de douane et de la TVA en relation avec ces
importations, l'administration aurait en outre adopté un comportement
contradictoire.
7.3.2
7.3.2.1 A cet égard, il s'agit en premier lieu de relever que le principe de
la protection de la bonne foi, qui découle de l'art. 9 Cst. (cf. consid. 6 ci-
avant), n'a strictement rien à voir avec la bonne foi au sens de l'ignorance
d'un vice juridique – visée notamment à l'art. 3 CC – dont se prévaut le
recourant. A mesure que nul ne peut tirer avantage de son ignorance de
la loi (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa et 113 V 81 consid. 4c; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_232/2011 du 15 novembre 2011 consid. 5.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-826/2011 précité consid. 3.2), peu importe
en l'occurrence que ce dernier ignorait effectivement que les
marchandises litigieuses ne pouvaient être introduites dans le trafic
touristique. Le recourant, qui disposait notamment de la possibilité de se
renseigner auprès des autorités, ne saurait en effet être admis à invoquer
ses connaissances lacunaires en la matière (cf. consid. 4.3). Cette
circonstance n'a au demeurant aucune influence sur l'existence de la
créance d'impôt (cf. décision de la CRD précitée in : JAAC 60.16
consid. 4c), pas plus que sur la possibilité de procéder à la perception
subséquente des redevances éludées sur la base des dispositions de la
DPA (cf. consid. 5.2 et 7.2.5 ci-avant).
7.3.2.2 Concernant d'autre part la question d'une éventuelle confiance
légitime en la possibilité de bénéficier de la franchise et des taux
forfaitaires prévus pour les marchandises du trafic touristique, il n'apparaît
pas que les autorités douanières aient donné au recourant la moindre
assurance en ce sens, que ce soit par écrit ou de façon orale. Une
situation de confiance ne saurait en outre être inférée du silence,
respectivement de l'inaction des agents de douane (cf. consid. 6 ci-
avant). Le recourant ne saurait pas plus tirer argument, comme il entend
le faire, du contenu de la notice douanière "Importation de denrées
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alimentaires et de boissons alcooliques par des particuliers", sur laquelle
il prétend s'être basé. En particulier, le fait qu'elle n'indique pas que la
revente est interdite ne signifie nullement que les marchandises
destinées non pas à un usage personnel, mais commercial, puissent être
introduites dans le trafic touristique. Il apparaît ainsi que la première
condition d'application du principe général de la bonne foi, à savoir
l'existence d'une promesse ou d'un renseignement de l'administration, fait
en l'occurrence défaut. Partant, le recourant ne saurait s'en prévaloir.
Cela vaut d'autant plus ici qu'il n'apparaît pas que ce dernier ait pris de
quelconques dispositions dont la modification lui serait préjudiciable (cf.
consid. 6 ci-avant).
7.3.2.3 Le recourant ne saurait pas plus reprocher aux autorités
douanières d'avoir agi de façon contradictoire. En tant qu'il repose sur le
principe de l'auto-déclaration, le régime douanier se caractérise en effet
par l'absence de contrôle systématique des marchandises introduites en
Suisse (cf. consid. 4.3 ci-avant). Ainsi qu'exposé ci-dessus, le recourant
ne pouvait dès lors rien déduire du silence des autorités douanières. Il lui
appartenait bien plus d'examiner si les marchandises litigieuses
remplissaient les conditions du trafic touristique, en se renseignant si
besoin auprès des autorités. Ne l'ayant pas fait, il ne saurait tirer un
quelconque argument du principe de la bonne foi, respectivement de
l'interdiction de comportements contradictoires qui en découle, du fait que
les autorités douanières n'ont pas remarqué plus tôt le caractère inexact
de ses déclarations (cf. consid. 4.3 et 6 ci-avant).
Le moyen tiré de la violation du principe de la bonne foi se révèle donc
mal fondé.
7.4
7.4.1 Le recourant fait encore grief à l'autorité inférieure d'avoir violé son
devoir d'instruction. Il lui reproche de ne pas avoir procédé aux
témoignages requis, lesquels auraient permis de confirmer qu'il ne retirait
pas de bénéfice de son activité, ainsi que le fait que les autorités
douanières ne pouvaient ignorer la nature de celle-ci. Pour le cas où le
Tribunal de céans conserverait des doutes à ce sujet, le recourant conclut
en outre à l'administration de ce moyen de preuve.
7.4.2 A cet égard, il sied d'abord de relever que des témoignages de
clients et/ou d'amis du recourant, selon lesquels les vins étaient offerts à
la dégustations gratuitement ou importés à leur demande, à titre de
service et sans bénéfice, ne sauraient entamer la conviction que l'autorité
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de céans s'est forgée, sur la base du dossier, concernant la nature
commerciale de l'activité du recourant (cf. consid. 7.2.1 et 7.2.2 ci-avant).
Par ailleurs, on rappellera qu'en tout état de cause, le fait que ce dernier
ait, ou non, visé à l'obtention d'un bénéfice n'est de toute façon pas
déterminant pour la solution du litige (cf. consid. 7.2.3 ci-avant). En outre,
des déclarations selon lesquelles les autorité douanières auraient dû se
rendre compte, au vu des circonstances, de la destination des
marchandises litigieuses ne seraient pas plus susceptibles d'influer sur
l'issue du recours, à mesure que le recourant saurait de toute façon tirer
un quelconque argument de cette circonstance (cf. consid. 4.3 [2e §] et
7.3.2.3 ci-avant). Dans ces conditions, et dans la mesure où l'on ne voit
pas ce que les témoins pourraient avancer de plus que le recourant
n'aurait pas été en mesure de faire valoir dans ces écritures, il n'apparaît
pas en quoi l'autorité inférieure aurait agi arbitrairement en refusant de
procéder aux auditions requises. Pour les raisons évoquées ci-dessus, le
tribunal de céans renonce en outre également à l'administration de ce
moyen de preuve, par appréciation anticipée de celui-ci (cf. consid. 2.2 ci-
avant).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure,
d'un montant total de Fr. 3'000.--, sont mis à la charge du recourant qui
succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité
de recours impute, dans le dispositif, les avances sur les frais de
procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée
ni au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée, d'un montant équivalent.
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3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après
Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :