Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A55/2011, A58/2011
A r r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 1
Composition Jérôme Candrian, président du collège,
Beat Forster, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Yanick Felley, greffier.
Parties A._______, Z._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet Suppression des défauts sur des installations électriques à
basse tension.
A55/2011, A58/2011
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Faits :
A.
A._______ est propriétaire de deux immeubles ruraux à Z._______, sis
respectivement Y._______ (référence ESTI …) et X._______ (référence
ESTI …).
Suite à un contrôle périodique effectué par Cinelec SA pour le compte du
Groupe E SA (exploitant de réseau) sur les installations électriques des
deux objets précités, respectivement le 5 mars 2009 (réf. …) et
17 mars 2009 (réf. …), l'exploitant de réseau a demandé une première
fois à A._______ de faire supprimer les défauts desdites installations. Ce
dernier ne s'étant pas exécuté, l'exploitant de réseau lui a par la suite
rappelé par trois fois, le 29 juin 2009, le 9 octobre 2009 et le
22 janvier 2010, de remettre l'avis de suppression de défauts ou le
rapport de sécurité afférent à chacun de ces deux immeubles. A._______
n'ayant pas réagi à ces lettres, l'exploitant de réseau a transmis, par
courrier du 26 avril 2010, les deux affaires à l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (ciaprès: l'ESTI ou l'Inspection fédérale), en
application de l'ancienne ordonnance sur les installations électriques à
basse tension (aOIBT, RO 1989 1834), en relation avec l'art. 44 al. 6 let.
a de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à
basse tension (OIBT, RS 734.27).
B.
Par deux courriers du 17 août 2010 pour les deux immeubles concernés,
l'ESTI a accordé un dernier délai jusqu'au 17 novembre 2010 à
A._______ pour faire supprimer les défauts constatés sur ses
installations électriques et envoyer les avis de suppression de défauts ou
les rapports de sécurité à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti
qu'une décision soumise à émolument serait rendue dans chacun des
deux dossiers si le délai n'était pas observé.
C.
Par deux courriers du 7 décembre 2010, l'exploitant de réseau a informé
l'ESTI qu'il n'avait toujours pas reçu ni d'avis de suppression de défauts,
ni de rapport de sécurité pour les installations en question sur chacun des
deux immeubles concernés.
D.
Par deux décisions du 14 décembre 2010 (la décision réf. … concernant
le rural sis Y._______, et la décision réf. … concernant le rural sis
X._______), l'ESTI a imparti un délai au 14 février 2011 à A._______
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pour faire supprimer les défauts sur les installations électriques par un
spécialiste dûment autorisé et annoncer la suppression des défauts à
l'exploitant de réseau au moyen de l'avis de suppression des défauts ou
du rapport de sécurité. Elle a aussi mis à sa charge un émolument de
600 francs pour l'établissement de chacune des décisions relatives aux
deux immeubles concernés. Enfin, elle l'a averti que le nonrespect de
chacune de ses deux décisions pouvait entraîner une amende d'ordre de
5'000 francs au plus, conformément à la réglementation sur les
installations électriques.
E.
Le 3 janvier 2011, A._______ (ciaprès: le recourant) a déposé un
recours contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif
fédéral (causes référencées sous A55/2011 et A58/2011). A l'appui de
son recours, il produit en particulier une lettre signature datée du
21 décembre 2010 qu’il a adressée à l'ESTI (ciaprès: l'autorité inférieure)
et dans laquelle il expose, d’une part, qu'il pensait de bonne foi que les
lettres de cette autorité avec double au Groupe E SA, exploitant de
réseau, servait de justificatif pour la mise en ordre de ses immeubles et,
d’autre part, qu'il n'a pas fait la différence entre le Groupe E et Connect E,
qu'il avait mandaté pour effectuer la mise en ordre de ses installations.
F.
Par décision incidente du 6 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral
a dit que les deux causes A55/2011 et A58/2011 seraient jointes et
traitées en une seule procédure devant son instance, sous le numéro
A55/2011.
G.
Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet en
date du 17 février 2011.
Elle précise en particulier que les défauts sur les installations électriques
des ruraux sis Y._______ et X._______, à Z._______, ont été constatés
en mars 2009, et qu'ils étaient donc connus du recourant depuis cette
date. L’autorité inférieure relève que, comme le recourant l’indique dans
son courrier du 21 décembre 2010 à son adresse, ce n'est qu'après
réception des deux décisions attaquées du 14 décembre 2010 qu'il s'est
préoccupé de la situation ; au surplus, vu leur contenu explicite et sans
équivoque, il est difficilement concevable d'interpréter ces deux décisions
comme étant des justificatifs pour la mise en ordre de ses immeubles.
Force est enfin de constater, ajoute l'autorité inférieure, que, malgré la
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bonne foi invoquée par le recourant, les avis de suppression de défauts
ou les rapports de sécurité demeurent toujours en souffrance.
H.
Invité à déposer une réplique, le recourant a, par écriture du
15 mars 2011, produit les avis de suppression des défauts concernant
ses immeubles sis sur la commune de Z._______. Il s’agit de trois avis de
suppression des défauts, datés du 11 mars 2011 et adressés par le
Groupe E Connect SA à Payerne (en sa qualité d'entreprise autorisée par
l'ESTI) au Groupe E SA à Fribourg, portant, respectivement, sur
l'immeuble n° … sis X._______, Z._______, l'immeuble n° … sis
W._______, Z._______, et l'immeuble n° … sis Y._______, Z._______.
Le recourant en déduit la démonstration qu'il ne s'agissait pas pour lui de
se soustraire aux travaux qui lui étaient demandés, mais d'une
malencontreuse équivoque entre le Groupe E SA et le Groupe E Connect
SA.
I.
Invitée à déposer une duplique, l'autorité inférieure a, par écriture du
21 avril 2011, confirmé sa conclusion en rejet du recours.
Elle indique prendre acte que le recourant semble invoquer derechef
qu'un problème de communication entre le Groupe E SA (exploitant de
réseau) et le Groupe E Connect SA (installateur) est à l'origine de son
retard à remettre les avis de suppression des défauts à l'exploitant de
réseau. L'autorité inférieure constate que l'avis de suppression des
défauts pour l'immeuble sis W._______, Z._______, ne concerne aucune
des deux décisions contestées ; les deux autres avis de suppression des
défauts produits constituent bien les documents demandés au recourant
et, selon une information de l'exploitant de réseau, ces avis de
suppression des défauts n'ont été transmis à ce dernier que le 24 mars
2011, soit plus de trois mois après le prononcé des décisions contestées.
L'autorité inférieure en conclut que, malgré la bonne volonté alléguée par
le recourant, force est de constater que ses efforts louables pour produire
les avis de suppression des défauts n'ont eu d'effet qu'après le prononcé
des deux décisions contestées. Et, précise l’autorité inférieure, le retard
apparent de l'installateur mandaté n'est imputable qu'au propriétaire, en
vertu de l'art. 5 al. 1 OIBT.
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que de
besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
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Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du
20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le
Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence (art. 7 PA)
et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les
installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant
des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale
des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le
Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Ses deux décisions du 14
décembre 2010 satisfont aux conditions posées à l'art. 5 PA. En outre,
elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela
étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du
litige. La procédure de recours est régie par la PA pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2. Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire des décisions
attaquées (art. 22 ss, 48 et 50 PA), les présents recours répondent aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Ils sont donc
recevables.
2.
De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non
seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la
décision attaquée (art. 49 PA).
3.
Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que, par les deux
décisions attaquées, l'autorité inférieure a chargé le recourant de faire
supprimer dans un certain délai les défauts sur les installations
électriques de ses deux immeubles concernés à Z._______, tout en
mettant à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de
chaque décision.
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4.
En l’occurrence, l’affaire a été transmise par l’exploitant de réseau à
l’autorité inférieure pour l’exécution de la suppression des défauts, en
vertu de l’art. 36 al. 2 aOIBT.
4.1. Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le
temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 1998, p. 91, n. 2.202). Ce n'est que si le
législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une
disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à
appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425
consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b).
L'OIBT – qui a abrogé l’aOIBT le 1er janvier 2002 – contient une
disposition transitoire. Il s'agit de l'art. 44 OIBT. Aux termes de l'alinéa 6
de cette disposition, les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit
sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien
droit n'a pas encore eu lieu, au moment de l'entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions, à
savoir dans les cinq ans pour les installations électriques dont la période
de contrôle est de 20 ans (let. a), dans les deux ans pour les installations
électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans (let. b)
(voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral A3862/2010 du
12 mai 2011 consid. 3, A7094/2009 du 6 septembre 2010 consid. 3.1,
A6159/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.1, A6052/2007 du 9 juin 2008
consid. 4.2.1, A2024/2006 du 11 février 2007 consid. 4). En outre,
l'Inspection fédérale fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux
retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été
exécutés dans les délais impartis (cf. art. 44 al. 7 OIBT).
4.2. A cet égard, l'exploitant de réseau a rempli ses devoirs légaux en
confiant à Cinelec SA le contrôle des installations électriques en cause,
qui est intervenu en date du 5 mars 2009 (réf. …) et du
17 mars 2009 (réf. …). De son côté, l'entreprise précitée a aussi respecté
les normes en vigueur. Elle a établi les rapports de contrôle requis, en
constatant les défauts que présentaient ces installations électriques.
Ensuite, l’exploitant de réseau a fait parvenir à A._______, l'actuel
propriétaire des immeubles concernés, trois courriers en date
respectivement des 29 juin 2009, 9 octobre 2009 et 22 janvier 2010, et ce
conformément à l'art. 36 al. 1 aOIBT. Ces lettres l'invitaient à remettre
l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité correspondant
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dans un certain délai. Aucun de ces deux documents ne lui étant
parvenu, elle a transmis le dossier à l'Inspection fédérale en date du
26 avril 2010. Tant l'ancien droit que le nouveau prescrivent que l'affaire
doit être transmise à cette autorité lorsque le propriétaire ne fait pas
supprimer les défauts constatés dans le délai qui lui a été imparti
(cf. art. 36 al. 2 aOIBT et art. 40 al. 3 OIBT).
5.
Le recourant ne reproche d’ailleurs pas à l’autorité inférieure d’avoir violé
les anciennes dispositions de l'OIBT. Il fait valoir en revanche que, sans
mauvaise volonté de sa part, il ne s’est préoccupé de la situation que
suite aux décisions contestées, après avoir fait une confusion entre
l’exploitant de réseau (Groupe E SA) et l’entreprise mandatée (Groupe
Connect E SA) par lui pour la mise en ordre de ses installations. Il produit
par ailleurs un échange de courriers électroniques du 10 novembre 2009
entre l’exploitant de réseau et l’installateur Groupe Connect E SA.
L’autorité inférieure expose de son côté que, malgré la bonne volonté
alléguée par le recourant, force est de constater que ses efforts louables
pour produire les avis de suppression des défauts n’ont eu d’effet
qu’après le prononcé des deux décisions contestées, le retard de
l’installateur mandaté n’étant au surplus imputable qu’au propriétaire. Elle
ajoute que, sauf l’échange de courriels du 10 novembre 2009 entre
l’exploitant de réseau et l’installateur, il n’y a, dans les dossiers
concernés, aucune trace d’une éventuelle demande de prolongation de
délai transmise à l’ESTI ou à l’exploitant de réseau. Pourtant, le recourant
devait connaître les suites du nonrespect des indications faites dans les
courriers de l’ESTI du 17 août 2010, sans pour autant que ces derniers
courriers, avant le prononcé des décisions contestées, ne l’aient fait
réagir.
5.1. On l’a vu, les anciennes règles en matière de contrôle sont
applicables au cas d’espèce (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). En revanche, il
ressort a contrario de l’art. 44 OIBT que la question de savoir si l’autorité
inférieure était en droit d’exiger du recourant la production du rapport de
sécurité ou de l’avis de suppression des défauts, tout en mettant à sa
charge un émolument de 600 francs par décision, doit être résolue en
regard de la nouvelle législation (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A3862/2010 du 12 mai 2011 et A6159/2008 du 6 mai 2009
consid. 2.3, 3 et 4.1).
5.2.
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5.2.1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, qui trouve son fondement à
l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un
représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en
tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et
4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT lui impose
notamment un contrôle périodique des installations électriques
(art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une
période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type
d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit
le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la
période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de
l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions
de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le
propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant
qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport
de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à
l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du
rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la
période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité
n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle
est confiée à l'Inspection fédérale, qui relancera à son tour le responsable
et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et
36 al. 3 OIBT).
Ainsi, comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE,
5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire des deux
immeubles concernés, est responsable du bon état des installations
électriques de ces ruraux. Pour chaque période de contrôle, il lui
appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à
l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi
responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas
d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer
les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A
4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.2, A4650/2009 du 23 février 2011
consid. 6.1 et A2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées).
5.2.2. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n’a pas
produit les avis de suppression des défauts ou les rapports de sécurité
dans le délai qui lui était imparti. Autrement dit, il n’a pas apporté la
preuve que les installations électriques de ses deux immeubles
concernés étaient en bon état de marche dans le délai utile. Le recourant
a certes produit en procédure de recours les avis de suppression de
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défauts requis, mais ces avis rendus le 11 mars 2011 par le Groupe E
Connect SA ont été produits non seulement après le délai au
14 février 2011 imparti par les décisions attaquées, mais surtout après le
dernier délai au 17 novembre 2010 que le recourant aurait dû respecter
sauf à se voir imposer les décisions attaquées et leurs conséquences
induites et annoncées. Par ailleurs, si l’on comprend que le recourant a
demandé en novembre 2009 au Groupe E SA (exploitant de réseau)
d’effectuer la remise en état de ses installations, en confondant celuici
avec le Groupe E Connect SA, installateur mandaté, il n’en demeure pas
moins que cette confusion alléguée a été résolue par l’échange de
courriels du 19 novembre 2009, l’installateur étant conscient de sa tâche,
mais que, ce nonobstant, il n’a été procédé à la suppression des défauts
que le 11 mars 2011, retard qui est opposable au seul propriétaire.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était
légitimée à rendre le 14 décembre 2010 une décision soumise à
émolument, pour chacun des deux immeubles concernés, comme elle
l'avait annoncé précédemment. Il appartient au propriétaire d'assumer les
conséquences de son omission précédant le prononcé de ces décisions,
respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que le
recourant n'a pas été particulièrement zélé dans cette obligation. En effet,
la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du
29 juin 2009, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que
l'Inspection fédérale intervienne pour que les rapports de sécurité
parviennent à l'exploitant de réseau.
5.3.
5.3.1. S'agissant enfin du montant de 600 francs perçu au titre
d'émolument pour l'établissement de chacun des deux actes attaqués, le
recourant ne saurait y voir une amende comme il l’allègue. Il s’agit en
effet des frais destinés à couvrir la charge de travail occasionnée à
l’autorité inférieure par le traitement des deux dossiers afférents ainsi que
par les deux décisions ellesmêmes.
A cet égard, en effet, pour les contrôles et les décisions prises en vertu
de l'OIBT, l'Inspection fédérale perçoit des émoluments conformément
aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon
l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit
pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le
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montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte
impose à l'Inspection fédérale.
5.3.2. En l’espèce, chacune des deux décisions contestées a été traitée
séparément par l’autorité inférieure, s’agissant de deux objets distincts,
devant faire chacun l’objet d’un avis de suppression de défauts ou d’un
rapport de sécurité séparé. Sur ce vu, et considérant que l’autorité
inférieure a dû contrôler et traiter les deux dossiers transmis par
l’exploitant de réseau, le montant de 600 francs retenu pour chacune des
décisions n’est pas critiquable.
6.
Il suit des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être
intégralement rejeté et confirmées les décisions attaquées.
7.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils
sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant.
Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer
une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Le dispositif est porté à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà
effectuée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (nos de réf. … et … ; Recommandé)
– au Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Yanick Felley
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :