B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5524/2012
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, André Moser, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
représenté par Me Pierre Bydzovsky, Etude Borel & Barbey,
recourant,
contre
Etat-major de conduite de l’armée,
Application du droit et directives pers A,
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Obligations militaires.
A-5524/2012
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Faits :
A.
A.a B._______, né le (…), possède concurremment les nationalités
suisse et française (double-national). Dans un courrier non daté reçu le 2
novembre 2011 par le Service des affaires militaires de la République et
canton de Genève (ci-après : le Service cantonal), il a déclaré vouloir
accomplir ses obligations militaires à l'égard de la France uniquement. Le
Service cantonal l'a prié de régulariser sa situation auprès du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports DDPS et lui a remis, pour ce faire, les instructions relatives
aux double-nationaux.
A.b Le 10 janvier 2012, à la requête de B._______, l'Etat-major de
conduite de l'armée lui a remis une "déclaration d'option modèle B" et l'a
prié de bien vouloir la remplir et la retourner avec une attestation de
domicile, portant sur sa résidence au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle il a eu 18 ans (soit au 1er janvier 2011).
Le 22 mars 2012, l'Etat-major de conduite de l'armée a enjoint B._______
de lui produire les documents requis jusqu'au 15 avril 2012 au plus tard.
Ce délai a ensuite été prolongé au 30 avril 2012, puis encore de
"quelques jours". Le 24 juillet 2012, l'Etat-major de conduite de l'armée a
pris acte qu'B._______ n'avait pas présenté les documents requis et qu'il
est par conséquent tenu d'accomplir ses obligations militaires en Suisse.
A.c A la requête de B._______, l'Etat-major de conduite de l'armée a
accepté, le 25 juillet 2012, de lui octroyer un ultime délai au 31 juillet 2012
pour lui produire une attestation de domicile, en deux exemplaires, et la
déclaration d'option signée. Le 26 juillet 2012, le requérant a versé
à l'Office de la population de la République et canton de Genève
(ci-après : l'Office cantonal) le montant de l'émolument requis pour la
remise d'une attestation de domicile et s'est présenté en personne au
guichet de cet office pour retirer ce document. Il affirme que l'Office
cantonal a refusé de lui remettre en mains propres cette attestation et
que l'agent public lui a assuré qu'elle lui serait remise par la poste dans
les meilleurs délais.
Par courriers électroniques des 30 juillet et 2 août 2012 – également
adressés, en copie, à l'Etat-major de conduite de l'armée –, le requérant
a indiqué à l'Office cantonal l'urgence de sa requête et l'a prié de lui
remettre ce document au plus vite. L'Office cantonal lui a répondu que
l'attestation avait été remise à la poste, le 27 juillet 2012, et qu'elle lui
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serait acheminée par la poste, en courrier B. Le 3 août 2012, B._______
a reçu l'attestation sollicitée et l'a adressée le jour même à l'Etat-major de
conduite de l'armée, en l'informant immédiatement par courrier
électronique de cet envoi.
L'Etat-major de conduite de l'armée lui a répondu, par courriers
électroniques des 3 et 8 août 2012, que l'échéance n'avait pas été
respectée et qu'il ne tiendrait par conséquent par compte de cet envoi.
Le 5 septembre 2012, B._______ a demandé la reconsidération de ces
prises de position.
B.
Par décision du 12 septembre 2012, l'Etat-major de conduite de l'armée a
constaté que B._______ est astreint sans aucune restriction aux
obligations militaires en Suisse et a refusé de le faire bénéficier de la
possibilité d'opter pour servir en France dès lors que la déclaration
d'option ne lui a pas été remise en temps utile.
C.
Le 19 octobre 2012, B._______ (ci-après aussi : le recourant) a saisi le
Tribunal administratif fédéral d'un recours contre cette décision dont il
demande l'annulation, sous suite de frais et d'une équitable indemnité de
dépens. Il requiert qu'il soit libéré de son obligation de service en Suisse,
respectivement que la cause soit renvoyée au DDPS pour qu'il
reconsidère la décision attaquée.
D.
Le 14 novembre 2012, l'Etat-major de conduite de l'armée (ci-après
aussi : l'autorité inférieure) a répondu au recours, en concluant à son
rejet. Il observe, pour l'essentiel, que les documents requis devaient lui
être remis avant que le recourant n'atteigne l'âge de 19 ans et qu'il a donc
toléré un dépassement de plus de quatre mois. On ne saurait le
contraindre à tolérer un dépassement de délai supplémentaire.
E.
Par écriture en réplique du 12 décembre 2012, le recourant relève que sa
déclaration de volonté est parvenue à l'Office cantonal le 2 novembre
2011, soit avant ses 19 ans, et estime que la déclaration d'option n'est
qu'une formalité administrative.
F.
Le 8 janvier 2013, l'autorité inférieure a renoncé à déposer une duplique.
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Page 4
La cause a ensuite annoncée comme gardée à juger.
G.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que de
besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après
aussi : le Tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en
dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa
compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
1.1 Selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 5 PA, le Tribunal connaît
des recours contre les décisions fondées sur le droit public fédéral,
à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 33 LTAF et
pour autant qu'aucune des exceptions matérielles prévues
à l'art. 32 LTAF ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. L'Etat-
major de conduite de l'armée est une unité de l'administration fédérale
subordonnée au DDPS (cf. annexe I/B/IV ch. 1.4.2 de l'ordonnance du 25
novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
[OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les
décisions non pécuniaires relatives à l'application de la convention du 16
novembre 1995 entre la Suisse et la France relative au service militaire
des double-nationaux (RS 0.141.134.92, ci-après : la convention) sont
sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1
de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995
[LAAM, RS 510.10] ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-4348/2007 du 12 mars 2008 consid. 1.1). Tel est le cas de la décision
attaquée, qui constate que le recourant est astreint au service militaire en
Suisse (ch. 1) et qu'il ne peut bénéficier de la possibilité d'opter pour
servir en France car la déclaration d'option modèle B n'a pas été remise à
temps (ch. 2).
1.2 Destinataire de la décision attaquée, le recourant a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf. arrêt A-4348/2007 précité consid. 1.2).
Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable.
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Page 5
Il convient d'entrer en matière.
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application
du droit – y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation – et sur
les faits – constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents –, ainsi
que sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5 ; THOMAS HÄBERLI, in
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), VwVG
Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 40 ad art. 62). Il se limite en principe
aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées
que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent
(ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant est astreint au
service militaire en Suisse, ce qu'il conteste.
4.
Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au
service civil de remplacement (art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; art. 2 al. 1
LAAM). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service
militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption
(art. 2 al. 2 LAAM). La possession d'une autre nationalité n'a en principe
aucune influence sur les obligations militaires d'un citoyen suisse
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 2.1
et la réf. cit.).
4.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 LAAM, les Suisses qui possèdent la
nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations
militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au
service militaire en Suisse. L'art. 5 al. 3 LAAM prescrit, en outre, que le
Conseil fédéral peut conclure des conventions avec d'autres Etats
concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du
service militaire par les double-nationaux. En d'autres termes, les
hommes double-nationaux sont astreints au service militaire, en Suisse,
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s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils ne
sont pas au bénéfice d'une convention conclue avec un autre Etat,
conformément à l'art. 5 al. 3 LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance du 24
septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des
Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux [OOMSED,
RS 511.13]).
4.2 Le recourant possède concurremment les nationalités suisse et
française. Il entre par conséquent dans le champ d'application de la
convention du 16 novembre 1995 précitée, dont les autorités fédérales
sont tenues de veiller à la bonne application (art. 190 Cst.). Aucune des
parties n'en disconvient. Selon les termes de l'art. 3 par. 1 et 2 de la
convention, le double-national franco-suisse n'est tenu d'accomplir ses
obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats (par. 1).
Il accomplit ses obligations militaires dans l’Etat où il a sa résidence
permanente (au sens de l'art. 6 de la convention) au 1er janvier de l’année
au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans (par. 2 1ère phrase).
Selon l'art. 3 par. 2 2ème phrase de la convention, le double-national
franco-suisse peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations
militaires à l’égard de l’autre Etat avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans.
Cette faculté d'option s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au
modèle B annexé à la convention ; elle est souscrite auprès des autorités
compétentes de l'Etat où réside le double-national. Une copie de cette
déclaration d'option est transmise aux autorités compétentes de l'autre
Etat (cf. art. 3 par. 5 de la convention).
5.
Il est constant que l'autorité inférieure a retenu, au plus tard le 10 janvier
2012, que le recourant a déclaré vouloir accomplir ses obligations
militaires à l'égard de la France uniquement. Cette déclaration de volonté
a donc été reçue avant le 19ème anniversaire du recourant. Ce dernier a
ensuite produit la déclaration d'option et son attestation de domicile
le 3 août 2012, soit après l'ultime délai au 31 juillet 2012 octroyé à cet
effet par l'autorité inférieure. Est par conséquent seul litigieux le point de
savoir si l'autorité inférieure devait tenir compte de la faculté d'option
exercée tardivement.
5.1 A cet égard, le recourant est d'avis que l'application stricte du délai
échéant au 31 juillet 2012 n'est motivé par aucun intérêt public. Il ne
pouvait en effet être convoqué au recrutement avant plusieurs mois, voire
pas avant l'année 2014. Le refus de l'autorité inférieure de prendre en
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considération les documents remis le 3 août 2012, soit trois jours trop
tard, relèverait par conséquent du formalisme excessif et serait
disproportionné. La décision serait en outre arbitraire et contraire à la
bonne foi, en tant que l'autorité a refusé de prendre en compte, lors du
prononcé de sa décision, les documents dont elle était en possession.
Enfin, le recourant n'était tout simplement pas en mesure de respecter le
délai octroyé pour le 31 juillet 2012, si bien que l'autorité était tenue de lui
restituer ce délai et d'admettre les pièces déposées.
L'autorité inférieure relève, quant à elle, qu'elle a été confrontée pendant
plusieurs mois à la nonchalance du recourant et qu'elle ne pouvait faire
preuve d'une mansuétude supplémentaire à l'échéance de l'ultime délai
imparti. Elle observe en outre l'état "navrant" des documents produits, où
le recourant a rectifié au stylo les données inscrites initialement au 3 avril
2012. Admettre la recevabilité de ces documents produits tardivement
aboutirait par conséquent à octroyer un passe-droit au recourant vis-à-vis
d'autres double-nationaux, qui, pour leur part, présentent leurs
documents dans les délais, sans provoquer d'actes administratifs onéreux
et supplémentaires.
5.2
5.2.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., sert non seulement à établir correctement les faits,
mais constitue un droit indissociable de la personnalité garantissant à un
particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa situation
juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée
de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui
de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du
dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, et de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2, ATF
136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Il s'agit en
d'autres termes de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence
son point de vue de manière efficace. En procédure administrative
fédérale, ces garanties sont concrétisées aux art. 26 ss PA (ATF 137 II
266 consid. 3.2 et réf. cit.). L'art. 33 al. 1 PA prévoit en particulier que
l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent
propres à élucider les faits (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL,
VwVG Praxiskommentar, op. cit., n. 3 ss ad art. 33, p. 717). Faute de
procéder à une administration d'office de ces preuves, ou en cas
d'administration défaillante, l'autorité se heurte au grief de la constatation
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Page 8
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA ; cf. JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013,
n. 59 p. 43).
Ce droit suppose toutefois que le fait à prouver soit pertinent, que le
moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 134 I
140 consid. 5.3 et réf. cit.). L'art. 32 al. 1 PA le rappelle d'ailleurs
expressément (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwalungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 546,
p. 193 ; WALDMANN/BICKEL, op. cit., n. 11 ad art. 32, p. 710). Aux termes
de cette disposition, avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous
les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
5.2.2 En plus de cette garantie, le législateur fédéral a souhaité accomplir
un "pas en plus en avant" (BO CN 1966 637) et permettre aux parties de
compléter en tout temps l'état de fait à la base de leur requête et leurs
moyens de preuve sur des points "décisifs", c'est-à-dire qui participent, au
regard de l'ensemble des circonstances, à l'établissement d'un état de fait
complet et permettent l'application correcte du droit (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5391/2009 du 17 mai 2011 consid. 6.2 ;
WALDMANN/BICKEL, op. cit., n. 13 ss ad art. 32, p. 710 s.). Ainsi, aux
termes de l'art. 32 al. 2 PA, l'autorité peut prendre en considération des
allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
Malgré la formulation potestative de cette disposition, la pratique et la
doctrine dominante admettent que l'autorité est en principe tenue de
prendre en compte de tels allégués (cf. ATF 136 II 165 consid. 4.2 ; ATAF
2009/64 consid. 7.3, ATAF 2009/9 consid. 3.3.1 ; cf. ég.
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 547, p. 193 ; CANDRIAN, op. cit., n. 62,
p. 44 ; PATRICK SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum
VwVG, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 8 ad art. 32 PA p. 456 ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n. 1.52 p. 23 s. et n. 2.147 p. 88 ;
WALDMANN/BICKEL, op. cit., n. 16 ad art. 32 p. 711). La maxime
inquisitoire exprimée à l'art. 12 PA a en effet pour corollaire que l'autorité
a le devoir d'admettre les moyens de preuve offerts par la partie s'ils
paraissent propres à élucider les faits. Il s'ensuit que les parties peuvent
rapporter des preuves tant que la décision n'a pas été rendue, et l'autorité
doit les prendre en compte s'ils sont importants (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5391/2009 du 17 mai 2011 consid.6.2 et réf. cit.).
A-5524/2012
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En d'autres termes, l'autorité statue, en principe, sur la base du dossier
tel qu'il se présente au moment de sa décision (cf. ATAF 2009/64 consid.
7.3, ATAF 2009/9 consid. 3.3.1; cf. ég. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf.
cit. ; MOOR/POLTIER, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.6, p. 301 ; CLÉMENCE
GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, thèse Zurich 2008, n. 743 p. 271).
En revanche, le refus de prendre en considération des allégués ou des
moyens de preuve tardifs pour lesquels on peut reprocher à la personne
concernée d’avoir agi négligemment ou dans un but dilatoire est
largement admis en procédure de recours à tout le moins (ATF 136 II 165
consid. 4.3 ; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5391/2009 du
17 mai 2011 consid.6.2 et réf. cit.).
5.2.3 Le formalisme excessif est, quant à lui, un aspect particulier du déni
de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne
de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable
la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible
l'accès aux tribunaux (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-2664/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.3). L'excès de formalisme
peut résider soit dans la règle de comportement imposée, soit dans la
sanction qui lui est attachée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6608/2009 du 12 avril 2010 consid. 5). En tant qu'elle sanctionne un
comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le
justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que
le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe
commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices
de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à
temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les
signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1, ATF 125 I 166
consid. 3a). L'autorité qui méconnaît cette obligation doit alors tolérer que
l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1).
5.3 Dans le cas présent, l'autorité inférieure estime, pour l'essentiel, que
la prise en compte des moyens de preuve remis tardivement par le
recourant serait contraire au principe d'égalité, qui est consacré à l'art. 8
al. 1 Cst. Cette argumentation ne peut toutefois convaincre car elle
repose sur une prémisse erronée. En effet, le devoir d'admettre la prise
en compte d'un allégué tardif décisif ne repose pas sur un privilège qui
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ferait exception à l'égalité de traitement, mais bien sur l'art. 32 al. 2 PA
comme il a été vu (cf. supra, consid. 5.2.2).
Ainsi, il s'avère au cas d'espèce que, si l'autorité entendait mettre un
terme à la procédure avant le 3 août 2012, il lui appartenait de rendre
préalablement attentif le recourant à cette éventualité et de statuer
immédiatement après l'ultime délai octroyé, ce qu'elle n'a pas fait. Au
moment déterminant, c'est-à-dire au 12 septembre 2012 (date de sa
décision), elle possédait tous les éléments décisifs pour poursuivre la
procédure et remettre au recourant un "certificat de résidence modèle A".
Elle ne pouvait dès lors s'opposer à la prise en compte de ces documents
qu'en soutenant que le recourant avait agi d'une manière négligente ou
dans un but dilatoire. On ne peut cependant pas reprocher au recourant
d'avoir agi négligemment. Certes, il est incontestable qu'il a tardé à agir
de janvier au 25 juillet 2012, pour des motifs personnels et liés à son
éloignement géographique. L'autorité lui a toutefois octroyé un ultime
délai, le 25 juillet 2012. Dès cet instant, le recourant a fait tout ce qu'on
pouvait raisonnablement attendre de lui. Il s'est présenté immédiatement
à l'Office cantonal, s'est acquitté de l'émolument et a requis qu'il lui soit
remis sur-le-champ l'attestation de domicile requise par l'Etat-major de
conduite de l'armée.
Suite au fait que l'Office cantonal n'a pas pu remettre immédiatement au
recourant l'attestation de domicile, il résulte de la correspondance
électronique échangée que le recourant a prié l'autorité cantonale de la
lui adresser par la voie postale au plus vite et qu'il l'a relancée par la suite
à deux reprises par courrier électronique. Enfin, dès réception de
l'attestation, le recourant a annoncé sans délai à l'autorité inférieure sa
prochaine expédition et l'a remise le jour même à la poste. En d'autres
termes, il a agi depuis le 25 juillet 2012 avec toute la célérité qu'on peut
attendre d'un administré sans connaissance juridique particulière. Les
quelques ratures présentes sur le document (changement de son lieu de
séjour et de la date de leur signature) ne privent enfin aucunement ces
documents de leur effet juridique, ce d'autant moins qu'elles expriment
exclusivement que le recourant entendait bel et bien les expédier début
avril déjà.
Il s'ensuit que l'autorité inférieure aurait dû retenir d'office les moyens de
preuve annexés à l'envoi du 3 août 2012, malgré leur production tardive,
et que le défaut d'administration y afférent constitue une violation de l'art.
32 al. 2 PA, soit d'une règle essentielle de la procédure. Ce faisant, l'Etat-
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major de conduite de l'armée a constaté les faits pertinents de manière
incomplète (art. 49 let. b PA).
5.4 Le recours sera dès lors admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
les autres griefs du recourant.
Il convient de constater que le recourant remplit les conditions émises par
l'art. 3 al. 3 de la convention pour que lui soit remis un "certificat de
résidence modèle A" et qu'il soit autorisé à accomplir ses obligations
militaires à l'égard de la France uniquement. La cause sera renvoyée à
l'autorité inférieure pour qu'elle y donne suite en ce sens.
6.
6.1 Selon l'art. 63 al. 3 PA, des frais de procédure ne peuvent être mis à
la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en
violant des règles de procédure.
En l'occurrence, le recours est entièrement admis au sens des
considérants. Aucuns frais de procédure ne peuvent par conséquent être
mis à la charge du recourant. Le montant de l'avance de frais, par 1'000
francs, lui sera dès lors restitué après l’entrée en force du présent arrêt.
6.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également l'art. 7
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
En l'occurrence, l'indemnité de dépens en faveur du recourant est arrêtée
à 2'000 francs sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
7.
Le Tribunal administratif fédéral statue définitivement sur les décisions en
matière de service militaire (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(le dispositif est porté sur la page suivante)
A-5524/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision
du 12 septembre 2012 de l'Etat-major de conduite de l'armée est
annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu'elle
procède conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure de 1'000 francs est restituée au recourant, sitôt l'entrée en
force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée au recourant à titre de dépens,
à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports DDPS (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Expédition :