B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5588/2012
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n
d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Pascal Mollard (juge unique),
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
M._______, ***,
représentée par Fiduciaire Fidoc et Partenaires S.A., ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division
principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
TVA; régularisation de la réclamation; délai de l'art. 83 al. 3
LTVA (art. 52 al. 2 PA); formalisme excessif.
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Vu
la décision du 25 septembre 2012, par laquelle l'Administration fédérale
des contributions (AFC; ci-après: l'autorité inférieure) a déclaré
irrecevable la "réclamation" du 31 juillet 2012 formée par M._______ (ci-
après: la société) contre la notification d'estimation n° *** du 6 décembre
2011,
le recours déposé le 25 octobre 2012 contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, par lequel la société (ci-après: la
recourante) a conclu à ce que la réclamation du 31 juillet 2012 soit jugée
recevable et à ce qu'il soit prononcé que l'autorité inférieure doit statuer
sur ladite réclamation,
la décision du 12 février 2013, par laquelle l’autorité inférieure a
reconsidéré sa décision du 25 septembre 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction
de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’autorité inférieure en matière
de taxe sur la valeur ajoutée peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF,
qu'au surplus, aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'est en
l'occurrence réalisée,
que le tribunal de céans est donc compétent pour connaître de la
présente cause,
que, selon l’art. 58 al. 1 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa
réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,
que l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où
la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet
(art. 58 al. 3 PA),
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que l'objet du litige est délimité par l'objet de la décision attaquée et ne
peut l'excéder, en vertu des règles sur la compétence fonctionnelle du
Tribunal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_642/2007 du 3 mars 2008
consid. 2.2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1),
qu'en l'espèce, par décision du 12 février 2013, l’autorité inférieure a
annulé sa décision du 25 septembre 2012 et est entrée en matière sur la
"réclamation" du 31 juillet 2012,
que la nouvelle décision de l'autorité inférieure a rendu le recours sans
objet, dès lors qu'il ne portait que sur la problématique de l'entrée en
matière,
que le tribunal de céans, en sa qualité d'autorité de recours, ne saurait
donc continuer à traiter le recours, devenu sans objet,
qu'en l'occurrence, il suffit que la recourante ait la possibilité de former
recours sur le fond, en attaquant - devant le Tribunal administratif fédéral
- la décision du 12 février 2013 dans le nouveau délai de recours,
que cette possibilité de recours existe, peu importe que la décision du
12 février 2013 constitue véritablement une décision sur réclamation
(cf. art. 44 PA; cf. également art. 83 de la loi fédérale régissant la taxe sur
la valeur ajoutée du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20]) ou qu'elle doive être
considérée comme une première décision formelle au sens de l'art. 82
LTVA (recours sautant [Sprungbeschwerde]; cf. art. 83 al. 4 LTVA; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-1184/2012 du 31 mai 2012 consid. 2
[en particulier consid. 2.3] et consid. 3 [en particulier consid. 3.3]),
que, partant, la présente cause doit être radiée du rôle, dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63
al. 2 PA),
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que vu l'issue de la cause, il n’y a en l'occurrence pas lieu de percevoir
de frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 1'000.-- versée par la
recourante devant lui être restitué dès l'entrée en force de la présente
décision, à charge pour elle de communiquer un numéro de compte au
moyen duquel puisse avoir lieu le remboursement,
que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d’office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF),
que seules les dépenses occasionnées par-devant l'autorité de céans, à
l'exclusion de celles encourues par-devant l'autorité inférieure, peuvent
être prises en considération (cf. art. 84 al. 1 2e phrase LTVA; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, n. marg. 4.87),
qu'en l'espèce, la recourante, qui est représentée par un mandataire
professionnel, a droit à l'allocation de dépens,
que dans la mesure où la recourante n'a pas produit de décompte des
prestations de son mandataire, il y a lieu de fixer les dépens sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF),
que compte tenu du degré de complexité de la cause, du travail
effectivement nécessaire et du tarif horaire retenu par le tribunal de céans
(cf. art. 10 FITAF), les dépens alloués à la recourante sont fixés à
Fr. 1'200.-- (TVA comprise),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 25 octobre 2012 est déclaré sans objet et l’affaire est
radiée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.--
est restituée à la recourante dès l'entrée en force de la présente décision,
à charge pour elle de communiquer au Tribunal administratif fédéral un
numéro de compte postal ou bancaire sur lequel ce montant pourra lui
être versé.
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3.
Un montant de Fr. 1'200.-- est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après
Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :