B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5589/2014
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Jürg Steiger, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Billag SA,
Avenue de Tivoli 3, Case postale, 1701 Fribourg,
autorité de première instance,
et
Office fédéral de la communication OFCOM,
Rue de l'Avenir 44, Case postale 1003, 2501 Biel/Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Redevances de réception radio et télévision.
A-5589/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a B._______, né en (…), est annoncé auprès de l'organe suisse de
perception des redevances de réception des programmes de radio et de
télévision Billag, à un double titre. D'une part, il est enregistré, sous le
numéro de client (…), pour la réception à titre privé de programmes de
radio et de télévision depuis le 1er janvier 1998, à C._______ (adresse
principale) ; et, d'autre part, sous le numéro de client (…), pour la réception
à titre privé de programmes de télévision depuis le 1er novembre 2011, à
D._______ (résidence secondaire).
A.b Le 7 janvier 2012, après avoir reçu le 7 décembre 2011 une facture
relative à la redevance de réception à titre privé de programmes de télé-
vision portant sur sa résidence secondaire (…), B._______ a fait valoir
devant Billag qu'il avait été contraint fin 2011, pour des motifs
professionnels, de prendre une résidence "professionnelle" à D._______.
Il n'y passerait toutefois que trois nuits par semaine et s'acquitterait déjà
de la redevance de réception à son domicile principal. Il y a dès lors vu une
"double facturation" et a prié l'organe de perception d'annuler la facturation
relative à sa résidence secondaire.
A.c Après un échange d'écritures, Billag a rendu le 16 avril 2012 une
décision "relative à l'obligation de payer les redevances incombant aux
résidents temporaires" et a confirmé la facturation des redevances de
réception à titre privé de télévision relatives à la résidence secondaire de
B._______. Non contestée, cette décision est entrée en force.
B.
B.a Constatant que les factures relatives à la résidence secondaire demeu-
raient impayées, Billag a adressé le 28 mai 2013 une réquisition de
poursuite contre B._______ auprès de l'Office des poursuites du district de
E._______ (l'Office des poursuites) pour les factures portant sur la période
du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012 (soit 342 fr. 10), les indemnités
de rappel (15 francs) et de poursuite (20 francs) et des frais de poursuite
antérieurs (28 francs).
B.b B._______ a fait "opposition totale", le 1er juin 2013, au comman-
dement de payer n° (…) délivré par l'Office des poursuites. Puis, le 11 juin
2013, dans un courrier adressé à Billag, il a repris les arguments invoqués
précédemment à la décision du 16 avril 2012 et a réaffirmé son
appréciation, selon laquelle il ne doit payer que les redevances de
réception portant sur son domicile principal. Il a joint à son courrier une
A-5589/2014
Page 3
impression papier du 3 janvier 2012 d'une page internet créée sur le site
de Billag, intitulée "Le B.A.-BA des redevances de réception", et où il est
fait mention que les "redevances de réception doivent être payées par
ménage, non par appareil. Familles, couples ou personnes vivant dans un
même ménage paient les redevances une seule fois […]".
B.c Par décision du 10 septembre 2013, Billag a levé l'opposition du 1er juin
2013 de B._______ dans la poursuite n° (…) et a prononcé la mainlevée
définitive. Partant, Billag a considéré que l'assujetti avait l'obligation de
payer les redevances de réception (342 fr. 10), pour la période du
1er novembre 2011 au 31 décembre 2012, des indemnités de rappel
(15 francs) et une indemnité de poursuite (20 francs), soit une créance de
377 fr. 10 (frais de poursuite non inclus).
Le 6 novembre 2013, Billag a indiqué à l'Office des poursuites qu'il avait
amorti le montant de 28 francs, correspondant à des frais de poursuite
provoqués sans la faute de B._______.
C.
Le 1er septembre 2014, l'Office fédéral de la communication OFCOM a
rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par
B._______ contre la décision de Billag du 10 septembre 2013. Le dispositif
de la décision a la teneur suivante :
1. Le recours de Monsieur B._______ est rejeté dans la mesure où il est rece-
vable.
a. Monsieur B._______ doit payer les redevances de réception à titre
privé pour la télévision du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012.
b. L'opposition faite contre la poursuite n° (…) de l'Office des poursuites
du district de E._______ à (…) est donc levée pour les sommes
suivantes :
- redevances de télévision pour les factures du 7 décembre 2011 et
du 1er février 2012, pour une somme totale de CHF 342.10 ;
- frais de rappel de CHF 15.– ;
- indemnités pour poursuite de CHF 20.–.
2. Les frais de procédure de CHF 250.– de la présente décision incombent à
Monsieur B._______ et doivent être payés dans les 30 jours.
D.
Le 29 septembre 2014 (date du timbre postal), B._______ (ci-après
également : le recourant) a formé un recours contre la décision de
l'OFCOM devant le Tribunal administratif fédéral. Il soutient qu'il est
A-5589/2014
Page 4
absurde de percevoir à double des redevances de réception, soit en
relation avec son domicile privé, d'un part, et "professionnel", d'autre part,
et il prie le Tribunal de bien vouloir y mettre un terme.
E.
Les 7 et 11 novembre 2014, l'OFCOM (l'autorité inférieure) et Billag
(l'autorité de première instance) se sont référés aux motifs contenus dans
la décision du 1er septembre 2014. L'autorité inférieure a de plus conclu au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le 7 décembre 2014, le recourant a déposé ses observations finales
et a maintenu les motifs de son recours.
F.
Les autres faits et argument de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA)
et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal est compétent pour
connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, le prononcé
attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une
décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF.
L'autorité inférieure, qui traite des recours interjetés en première instance
contre les décisions de Billag (art. 69 al. 5 de la loi fédérale du 24 mars
2006 sur la radio et la télévision [LRTV, RS 784.40]), est en outre une unité
de l'administration fédérale centrale (cf. annexe I/VII de l'ordonnance du 25
novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
[OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Elle constitue
dès lors une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
A-5589/2014
Page 5
1.3 Destinataire de la décision attaquée, qui le déboute de ses conclusions
dans la mesure où elles étaient recevables, le recourant a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les
formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours s'avère ainsi
recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Son analyse
porte sur l'application du droit – y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation – et sur les faits – constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents –, ainsi que sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et
n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
A teneur de la décision sur opposition de l'autorité de première instance du
10 septembre 2013, confirmée par la décision entreprise de l'autorité
inférieure, le litige porte sur la mainlevée de l'opposition totale formée par
le recourant dans la poursuite n° (…).
4.
Aux termes de l'art. 40 PA, les décisions portant condamnation à payer une
somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la
poursuite conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1).
4.1 A cet égard, l'art. 79 LP prévoit que le créancier à la poursuite duquel il
est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative
pour faire reconnaître son droit. Conformément à l'art. 80 al. 1 LP, le
créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du
juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des
jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2
ch. 2 LP).
Il en découle que, lorsque les prétentions objet de la poursuite frappée
d'opposition relèvent du droit public, le créancier doit s'adresser aux auto-
rités administratives, sous réserve du contentieux attribué aux juridictions
civiles (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4898/2011 du 20 février
A-5589/2014
Page 6
2012 consid. 5, A-3230/2011 du 8 novembre 2011 consid. 5.1 ; DANIEL
HUNKELER, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2ème éd., 2014, n° 24
p. 322 ; DANIEL STAEHELIN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, tome I, 2ème éd., 2010, n° 14 p. 605 ; ANDRÉ SCHMIDT,
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ss p. 326).
4.2 L'autorité administrative, qui a la compétence de rendre une décision
sur le fond, dispose également de celle de lever l'opposition du débiteur au
commandement de payer. Ce pouvoir découle déjà de l'art. 79 LP, dont la
teneur a été précisée par la modification du 16 décembre 1994, entrée en
vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2).
4.3 En vertu de l'art. 69 al. 1 LRTV, l'organe de perception (Billag) est
assimilé à une instance administrative (ATF 130 III 524 consid. 1.2.3), au
sens de l'art. 79 LP. Il a ainsi la compétence, non seulement de rendre une
décision en matière de redevances, mais aussi d'écarter l'opposition pour
permettre la continuation de la poursuite (ATF 128 III 39 consid. 3 s ; arrêt
A-3230/2011 précité consid. 5.2 ; cf. STAEHLIN, op. cit., n° 15 p. 606).
5.
Avant d'examiner la régularité de la levée de l'opposition totale au
commandement de payer formée par le recourant, le Tribunal entend
rappeler les points de droit suivants.
5.1 Les redevances de réception sont des taxes de régale (cf. DENIS
BARRELET/STÉPHANE WERLY, Droit de la communication, 2ème éd., 2011, n°
818 p. 246 ; PETER NOBEL/ROLF H. WEBER, Medienrecht, 3ème éd., 2007, n°
157 p. 450 et réf. cit.), soit des taxes dues pour le droit de se livrer à une
activité faisant l'objet de la régale de la Confédération dans le domaine des
télécommunications (ATF 121 II 183 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_195/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1). Elles répondent au
principe "un ménage, une redevance" (art. 68 al. 2 LRTV ; cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5726/2013 du 10 mars 2014 consid. 5.1).
En vertu de ce principe, le nombre de récepteurs détenus à titre privé par
l'assujetti ne joue aucun rôle : le montant à payer demeure le même qu'il
détienne un, trois ou dix récepteurs (cf. BERTIL COTTIER, in :
MASMEJAN/COTTIER/CAPT, Loi sur la radio-télévision [LRTV], 1ère éd., 2014,
n° 13 p. 608 ad art. 68 ; BARRELET/WERLY, op. cit., n° 819 p. 246).
A l'art. 68 al. 6 LRTV, le législateur a ensuite délégué au Conseil fédéral la
compétence de régler les modalités d'application et lui a laissé une certaine
marge d'appréciation quant à la définition du cercle des assujettis à la
A-5589/2014
Page 7
redevance de réception. Sur cette base, le législateur délégué a édicté
l'art. 58 al. 1 ORTV. Aux termes de cette disposition, la réception est dite à
titre privé lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus par
la personne qui déclare le récepteur, par celles qui vivent en ménage
commun avec elle, ainsi que par ses hôtes. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, en faisant usage de la notion de "ménage commun", qui
limite le cercle des personnes assujetties au paiement de la redevance, le
législateur délégué a trouvé "un bon compromis", pour la perception de la
redevance à titre privé, entre l'exigence d'un traitement égal (art. 8 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS
101]) et les difficultés pratiques qu'engendreraient d'autres solutions. Ainsi,
le Tribunal fédéral a jugé que, ayant fait un usage proportionné de la marge
d'appréciation que lui a déléguée le législateur fédéral, le Conseil fédéral
n'avait pas violé la loi sur la radio et la télévision (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.528/2006 du 6 février 2007 consid. 5.3, 2C_320/2009 du 3
février 2010 consid. 4.2). Depuis lors, cette jurisprudence a été reprise de
manière constante par les autorités administratives et elle n'est pas
contestée par la doctrine (cf. p. ex. COTTIER, op. cit., n° 8 p. 620).
Dès lors, comme le Tribunal fédéral l'a déjà rappelé, il n'y a pas lieu de
substituer à la notion de ménage celle de domicile. La notion de domicile
n'est au demeurant pas univoque, le droit suisse connaissant diverses
définitions du domicile, selon qu'il s'agit du domicile politique, fiscal ou civil,
ce dernier pouvant, le cas échéant, être personnel à chaque époux (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.528/2006 précité consid. 5.3).
5.2 Il s'ensuit que l'élément cardinal de l'assujettissement à la redevance à
titre privé est le ménage. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, faire
"ménage commun" signifie pour le moins vivre sous le même toit d'une
manière durable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.528/2006 précité consid.
5.4). Ainsi, par exemple, il est logique de considérer que les étudiants
tiennent leur propre ménage, puisqu'ils vivent plus de la moitié de l'année
ailleurs que dans leur famille (ib.). Si une résidence secondaire est
occupée plus de la moitié de l'année, elle sera également considérée
comme un ménage assujetti indépendamment de la résidence principale
(cf. COTTIER, op. cit., n° 8 p. 621 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3863/2012 du 27 décembre 2012).
S'agissant plus particulièrement des domiciles "professionnels", à savoir
des domiciles secondaires utilisés pour séjourner à proximité d'un lieu de
travail, le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer, à
plusieurs reprises, la pratique développée par Billag (cf. p. ex. arrêts du
A-5589/2014
Page 8
Tribunal administratif fédéral A-1229/2014 du 23 juin 2014 consid. 5.3,
A-6080/2011 du 28 janvier 2013 consid. 5.2.4, A-4192/2011 du 22
décembre 2011 consid. 4.4). Ainsi, l'obligation de s'inscrire et de payer les
redevances pour la réception dans la résidence secondaire s'applique
lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
- des appareils de réception sont installés dans la résidence secondaire ;
- la résidence secondaire est occupée trois nuits ou plus par semaine (en plus
du domicile principal) ; et
- la résidence secondaire est occupée durant plus de la moitié de l'année.
6.
6.1 Dans le cas particulier, il ressort clairement de la décision du 16 avril
2012 de l'autorité de première instance que le recourant est tenu de
s'acquitter des redevances de réception à titre privé incombant aux rési-
dents temporaires. Non contesté, le dispositif de cette décision s'impose à
l'ensemble des autorités saisies de la même question et les points matériel-
lement débattus ne sauraient l'être à nouveau à l'occasion du présent
recours. Il appartenait, en effet, au recourant de recourir contre la décision
du 16 avril 2012, s'il en était insatisfait, et il ne prétend au demeurant pas
avoir été empêché de le faire.
Il s'ensuit que l'autorité inférieure a constaté, à juste titre, que l'autorité de
première instance était en possession d'une décision administrative, exé-
cutoire, soit la décision du 16 avril 2012, et qu'elle ne pouvait entrer en
matière sur les griefs matériels du recourant portant sur cette décision
entrée en force. Cette décision est de plus assimilée, conformément à l'art.
80 al. 2 ch. 2 LP, à un jugement exécutoire. Par décision de l'autorité
administrative, on entend en effet de façon large tout acte administratif
imposant péremptoirement à l'assujetti la prestation d'une somme d'argent
à la corporation publique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.350/2006 du 16
novembre 2006 consid. 3). Une simple disposition prise par un organe
administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à
une créance de droit public suffit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002
du 1er mai 2002 consid. 2c). Il importe que l'administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en
force, faute d'opposition ou de recours (cf. arrêt 5P.350/2006 précité). Tel
est bien le cas de la décision du 16 avril 2012, puisqu'elle porte le titre
"décision", le rappel de la pratique mentionnée ci-dessus de Billag, une
subsomption et qu'elle contient l'énoncé des voies de droit, ainsi que du
délai de recours.
A-5589/2014
Page 9
Il en résulte que, forte de la décision du 16 avril 2012, l'autorité de première
instance était en possession d'un titre de mainlevée, au sens de l'art. 80
LP.
6.2 Selon l'art. 59 ORTV, la redevance mensuelle pour la réception à titre
privé, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise (2.5 %), s'élève à 23 fr. 84
pour la réception de télévision (soit 24 fr. 44, TVA comprise). L'organe de
perception de la redevance peut, en outre, facturer les indemnités
suivantes : 2 francs, pour un supplément pour chaque facturation
trimestrielle ; 5 francs pour un rappel écrit et 20 francs pour une poursuite
intentée à juste titre (art. 62 al. 1 ORTV).
Ainsi, sur la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012 (quatorze
mois), le recourant devait s'acquitter de la somme de 342 fr. 10 (14 x 24 fr.
44 ; cf. factures des 7 décembre 2011 et 1er février 2012), des indemnités
de rappel, par 15 francs (3 x 5 francs ; cf. rappels des 16 mars, 15 mai et
16 août 2012), et d'une indemnité pour la poursuite, par 20 francs.
6.3 La créance totale s'élève, donc, bien à 377 francs 10, montant pour
lequel l'opposition du recourant a été levée à bon droit par prononcé de
mainlevée définitive.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 800
francs seront mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés
sur l'avance de frais, du même montant, déjà effectuée.
7.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas
droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2] a contrario). L’autorité inférieure et l'autorité de
première instance n’y ont elles-mêmes pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
A-5589/2014
Page 10
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance de
frais déjà versé.
3.
Il n'est pas alloué une indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité de première instance (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
Le président du collège: Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :