B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5597/2016
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Yves Bonnard et
Maître Guillaume Grisel,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-5597/2016
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Faits :
A.
Par demande datée du *** 2016, la Direction générale des finances pu-
bliques française (ci-après: autorité requérante) a adressé à l'Administra-
tion fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure), sur la
base de l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et
la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-
après: CDI-F, RS 0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août
2009 (ci-après: Avenant, RO 2010 5683), une demande d'assistance ad-
ministrative concernant M. A._______ (ci-après: recourant) ainsi que Mme
C._______ épouse A._______ au sujet de l'impôt sur le revenu (2012 et
2013) et de l'impôt sur la fortune (2012 à 2014). Des informations bancaires
sont demandées pour ces périodes (états de fortune au 1er janvier des an-
nées 2012 à 2014 et relevés de compte pour l'intervalle du 1er janvier 2012
au 31 décembre 2013). L'autorité requérante, qui dit contrôler la situation
fiscale du recourant et de Madame C._______, est d'avis que ces derniers
étaient résidents fiscaux français et non du pays A pour les années 2012
et 2013. Divers éléments étayant une résidence fiscale française sont sou-
mis par l'autorité requérante, de même que des détails concernant une ac-
tivité professionnelle du recourant. Un compte n°*** serait détenu par le
recourant auprès de D._______ (ci-après: banque).
B.
Sur ordonnance de production de l'AFC, la banque a fourni les documents
sollicités le 15 avril 2016. Le recourant a annoncé à l'AFC vouloir prendre
part à la procédure par pli de l'Etude de son avocat, Me Yves Bonnard, du
20 avril 2016. La banque a fourni des informations complémentaires le 29
avril 2016.
C.
Par pli de l'AFC du 24 juin 2016 (référence de dossier ***), le recourant a
été invité, par le biais de son avocat, à prendre position sur la transmission
envisagée d'informations au sujet des comptes ayant la racine *** et ***.
Une missive analogue a été envoyée à "B._______ c/o Me Yves Bonnard"
avec la même référence de dossier; l'AFC s'est alors adressée à Me Yves
Bonnard en sa qualité d'administrateur de B._______ (ci-après: recou-
rante; pièce 12 du dossier de l'AFC), une société avec siège incontesté aux
Iles Vierges Britanniques; le courrier ne concernait que les comptes dont
cette dernière est titulaire (racine ***). Le 5 août 2016, Me Pierre Grand-
jean, associé au sein de l'Etude de Me Yves Bonnard, a écrit à l'AFC de la
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manière suivante: "nos clients ne consentent pas à la transmission des in-
formations".
D.
D.a Par décision du 12 août 2016 (référence de dossier citée) rendue en
la cause du recourant ("Personne concernée") et de la recourante ("Per-
sonne habilitée à recourir"; pièce 16 du dossier de l'AFC), l'AFC a résolu
d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administra-
tive concernant le recourant (ch. 1 du dispositif). L'AFC prévoit ainsi, en
substance, de transmettre les renseignements reçus de la banque, dans
lesquels apparaît également la recourante, de la manière suivante (ch. 2):
a) selon les recherches de la banque, il n'existait pas de relation n°*** pour la
période concernée; des références d'opérations sur titres comportent partiel-
lement la séquence chiffrée "***", un compte portant le n° ***, mais rien avec
la séquence chiffrée complète. Pour le compte n° ***, aucun lien apparent
n'existe avec le recourant.
b) Le recourant était l'unique ayant droit économique de la relation bancaire
n° ***, au nom de la recourante, relation ouverte au mois de *** 2013; la rela-
tion n° *** est documentée par un formulaire A, joint en annexe 1.
Le recourant était l'unique titulaire et l'unique ayant droit économique de la
relation bancaire n° ***, ouverte au mois de *** 2013; le formulaire A est joint
en annexe 2.
c) Les relevés de fortune des relations n° *** et *** au 31 décembre 2013 sont
joints en annexes 3 et 4. Les relevés des comptes suivants sont joints en an-
nexes 5 et 6 pour la période du 1er *** 2013 au 31 décembre 2013:
- n° *** (EUR)
- n° *** (USD)
- n° *** (CHF)
- n° *** (EUR)
- n° *** (USD)
La décision a été adressée à Me Yves Bonnard en tant que mandataire du
recourant et notifiée, en vertu de son dispositif (ch. 5), aussi bien au recou-
rant qu'à la recourante (ci-après: décision A).
D.b Une décision analogue (pièce 15 du dossier de l'AFC), avec la même
référence que celle citée, a été adressée à la recourante "c/o Me Yves
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Bonnard"; elle ne concerne toutefois que les trois comptes avec la racine
*** (voir ch. 2 let. b du dispositif). La décision a été notifiée, en vertu de son
dispositif (ch. 5), aussi bien à la recourante qu'au recourant (ci-après: dé-
cision B).
E.
Par écriture de recours commune du 14 septembre 2016 déposée auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), les recourants con-
cluent – avec suite de frais et dépens – à titre principal, à l'admission du
recours (II) et à l'annulation de la "Décision attaquée" (III). Ils demandent
en outre à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de restituer aux détenteurs de ren-
seignements les renseignements obtenus de leur part (IV).
F.
Dans sa réponse du 10 novembre 2016, l'AFC sollicite le rejet du recours,
sous suite de frais et dépens.
G.
Le 11 mai 2017, l'AFC a indiqué au Tribunal qu'une "incertitude est apparue
sur les contours exacts de l'application du principe de spécialité par l'auto-
rité compétente française, laquelle n'a pas encore été clarifiée de manière
définitive"; l'attention du Tribunal était attirée sur l'opportunité de renoncer
à rendre une décision dans l'immédiat, par économie de procédure. Ce
courrier a été porté à la connaissance des recourants le 22 mai 2017.
Le 6 juin 2017, les recourants ont dit partager les doutes de l'AFC et ont
prié le Tribunal de surseoir au jugement de la cause tant que le point n'est
pas clarifié. Le 28 juillet 2017, les recourants ont persisté dans les conclu-
sions du recours, en raison d'un prétendu risque de violation du principe
de spécialité.
H.
Sur décision incidente du Tribunal, le 29 août 2017, l'AFC a remis aux re-
courants une copie de diverses correspondances envoyées par elle-
même, par l'autorité requérante et par l'OCDE entre le 1er septembre 2016
et le 11 juillet 2017 au sujet du principe de spécialité (consid. 5.9.2 ci-des-
sous). Le 3 et le 13 octobre 2017, les recourants, respectivement l'AFC,
ont persisté dans leurs conclusions.
Les autres faits pertinents seront repris en tant que besoin dans les consi-
dérants qui suivent.
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Droit :
1.
Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal est compétent
pour juger de la présente affaire (voir art. 19 al. 5 de la loi fédérale du 28
septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale [LAAF, RS 651.1]; art. 24 LAAF a contrario; arrêt du TF
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant que ni la LTAF,
ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA
(art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), les recourant disposant
en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il
convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours. On souligne
d'ores et déjà que certaines précisions seront néanmoins apportées quant
à la question de savoir si le recours attaque de manière suffisamment
précise les deux décisions (let. D ci-dessus) prononcées par l'AFC
(consid. 5.3 ci-dessous).
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 L'information des personnes habilitées à recourir prévue par la LAAF
(art. 14 LAAF) ainsi que le droit de participation et de consultation des
pièces (art. 15 LAAF) concrétisent le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.,
RS 101]; arrêts du TAF A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2, A-
3765/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2).
3.2 L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale
dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise
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l'étendue des renseignements à transmettre (art. 17 al. 1 LAAF; arrêt du
TAF A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.1 et 3.1.3; voir aussi arrêt
du TAF A-4453/2015 du 14 août 2017 consid. 3.5).
L'AFC peut notifier plusieurs décisions finales en fonction de la personne
habilitée à recourir. Ainsi, une décision envoyée à la personne concernée
sera détaillée, tandis que celle adressée à une autre personne habilitée à
recourir se limitera, en raison de l'obligation de confidentialité, aux informa-
tions concernant cette dernière (arrêts du TAF A-8272/2015 du 29 août
2016 consid. 3.1.4, A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.3, A-
3765/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.3; Message concernant l'adop-
tion d'une loi sur l'assistance administrative fiscale du 6 juillet 2011, FF
2011 5771, 5795).
3.3 La conduite de deux procédures par l'AFC et la notification de deux
décisions ayant le même contenu à deux personnes distinctes, soit à la
personne visée par la procédure fiscale et à une personne habilitée à re-
courir, ne viole ainsi pas nécessairement le droit d'être entendus des des-
tinataires, ni leurs droits procéduraux, dans la mesure en particulier où des
recours respectifs peuvent leur permettre de faire valoir leurs droits (arrêts
du TAF A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 4.2.1, A-3765/2015 du
15 septembre 2015 consid. 4.2.1).
Dans ce contexte, le Tribunal a déjà souligné que lorsqu'il y a plusieurs
parties à une procédure d'assistance, l'AFC a pour habitude d'adapter le
texte de chaque décision à son destinataire, en adressant formellement
deux décisions différentes aux recourants, une à chacun d'eux. Dans ce
genre de cas, il n'existe matériellement qu'une seule décision, dont les ex-
péditions diffèrent en partie l'une de l'autre (arrêts du TAF A-4572/2015 du
9 mars 2017 consid. 2, A-7249/2014 du 20 mars 2015 consid. 2, non remis
en cause sur ce point par ATF 142 II 218; voir également arrêt du TAF A-
7122/2014 du 23 mars 2015 consid. 2).
4.
4.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F,
largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concer-
nant le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2),
et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-
après: Protocole additionnel, RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant
de l'Avenant, s'appliquent à la présente demande (art. 11 ch. 3 de l'Ave-
nant). Le ch. XI cité a été modifié le 25 juin 2014 par l'Accord modifiant le
Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (RO 2016 1195).
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La question de savoir si cet Accord s'applique ici peut toutefois demeurer
ouverte, puisque les modifications apportées à l'Accord concernent des
points qui n'ont pas de lien avec les aspects litigieux du cas d'espèce ni
d'incidence sur le sort du recours (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16
février 2017 consid. 4 non publié dans ATF 143 II 202).
4.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel (voir sa version en vigueur avant la modification du
25 juin 2014 citée [RO 2010 5683, 5688 s.]).
4.3 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing
expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel; voir ATF 143 II 136 no-
tamment consid. 6.3, arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 con-
sid. 9.1).
4.4
4.4.1 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interpré-
tation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de rensei-
gnements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161
consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3).
4.4.2 La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales
(principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que
l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat
requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3,
arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2). Le principe de la confiance im-
plique aussi que l'Etat requis est en principe lié par l'état de fait et les dé-
clarations présentés dans la demande (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4.3, A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-
6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt
du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
4.5 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1
du Protocole additionnel; arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017
consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). Le respect
de ce principe doit généralement être retenu, sauf circonstances particu-
lières (voir consid. 4.4.2 ci-dessus et arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 dé-
cembre 2016 consid. 7.2; arrêt du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 con-
sid. 4.3).
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4.6
4.6.1 Selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants
(voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 con-
sid. 4.4, arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3,
2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié dans ATF 143 II
202, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2).
4.6.2 Normalement, la demande d'assistance vise à obtenir des informa-
tions sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant
(personne concernée au sens formel). Des informations peuvent cela dit
également, dans certaines constellations spécifiques, être transmises au
sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat re-
quérant (personne concernée au sens matériel; voir art. 4 al. 3 LAAF; ATF
141 II 436 consid. 3.3; arrêts du TAF A-4331/2017 du 16 novembre 2017
consid. 4.2.1, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4.2.1, A-
2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1; ANDREA OPEL, Schutz von
Dritten im internationalen Amtshilfeverfahren, in RF 71/2016 p. 928, 939).
Le critère conventionnel de la pertinence vraisemblable demeure quoi qu'il
en soit déterminant, mais il convient aussi de tenir compte d'une pesée des
intérêts en présence (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 s., arrêts
du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 [destiné à la publication] con-
sid. 5.2.1, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2 non publié
dans ATF 141 II 436; arrêt du TAF A-2317/2017 du 19 décembre 2017 con-
sid. 3.8).
4.6.3 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la trans-
mission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manque-
raient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents. L'apprécia-
tion de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en
premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis étant as-
sez restreint, puisqu'il se borne à examiner si les documents demandés ont
un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont poten-
tiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère. Le Tribunal
fédéral évoque en particulier une "répartition des rôles" entre Etat requé-
rant et Etat requis (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4).
4.6.4 La procédure d'assistance ne tranche pas matériellement l'affaire
(voir arrêt du TAF A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1); il appartient
à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière
dont celle-ci est appliquée, de sorte qu'un point qui relève du droit interne
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de l'Etat requérant, comme par exemple une question de délai de prescrip-
tion applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales, doit être tran-
ché, le cas échéant, par ses autorités (arrêts du TF 2C_954/2015 du 13
février 2017 consid. 5.5, 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.7; arrêts du
TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août
2016 consid. 13.1 s.), ce qui vaut aussi pour les questions de droit de pro-
cédure étranger (arrêts du TAF A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.3.2,
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016
consid. 11, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9).
4.6.5 L'exigence de la pertinence vraisemblable et de l'interdiction des "fis-
hing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administra-
tive (arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015
consid. 5.2.5).
4.7
4.7.1 Il peut arriver que les contribuables dont l'Etat requérant fait valoir
qu'ils sont résidents fiscaux de cet Etat en vertu des critères de son droit
interne soient aussi considérés comme des résidents fiscaux d'un autre
Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. Il ne faut ainsi
pas confondre la résidence fiscale (et l'assujettissement illimité qui en dé-
coule) d'une personne dans un Etat en vertu du droit interne avec la ques-
tion de la détermination de la résidence fiscale de cette personne au plan
international. L'une n'implique pas forcément l'autre, puisqu'en cas de pré-
tentions concurrentes entre Etats, la résidence fiscale au plan international
se détermine, si une convention contre la double imposition a été conclue,
par l'application des dispositions en cascade qu'elle prévoit (voir art. 4 MC
OCDE; ATF 142 II 161 consid. 2.2.1). Or, la détermination de la résidence
fiscale au plan international est une question de fond qui n'a pas à être
abordée par la Suisse en tant qu'Etat requis au stade de l'assistance ad-
ministrative (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 in fine, 142 II 218 consid. 3.6;
arrêt du TAF A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.4).
4.7.2 La question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28
par. 1 in fine CDI-F dans le contexte particulier d'une demande visant un
contribuable considéré par deux Etats comme assujetti à l'impôt de ma-
nière illimitée ne doit pas s'apprécier en fonction de l'existence ou non
d'une double résidence fiscale effective, mais à la lumière des critères que
l'Etat requérant applique pour considérer la personne visée par la demande
comme un de ses contribuables assujettis à l'impôt de manière illimitée.
Cela signifie que si l'Etat requérant fait valoir un critère d'assujettissement
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illimité à l'impôt que l'on retrouve dans la Convention (par exemple, parce
qu'il soutient que le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux dans cet
Etat), l'imposition qui en découle dans l'Etat requérant n'est pas en soi con-
traire à la Convention (voir art. 4 par. 2 let. a du MC OCDE), même si la
Suisse ou un Etat tiers considère aussi la personne visée comme un de
ses contribuables. Ainsi, lorsqu'une demande porte sur un contribuable que
les deux Etats contractants considèrent chez eux respectivement comme
résident fiscal, le rôle de la Suisse en tant qu'Etat requis doit se limiter, au
stade de l'assistance administrative, à vérifier que le critère d'assujettisse-
ment auquel l'Etat requérant recourt se retrouve dans ceux qui sont prévus
dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination de
la résidence fiscale (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2, 142 II 218 consid. 3;
arrêts du TAF A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.3.5, A-3782/2016
du 22 septembre 2016 consid. 12, A-2548/2016 du 15 septembre 2016
consid. 2.3).
On précise que ces règles valent bien dans le cas où un recourant se plain-
drait de ce qu'il n'est ne serait ni domicilié dans l'Etat requérant, ni en
Suisse (en tant qu'Etat requis), mais dans un Etat tiers (ATF 142 II 218
consid. 3.5 et 3.7; arrêt du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 5.4).
4.7.3 L'Etat requérant n'est pas tenu d'attendre l'issue du litige sur le prin-
cipe de la résidence fiscale pour former une demande d'assistance admi-
nistrative, et ce d'autant moins que la demande peut aussi avoir pour but
de consolider sa position quant à la résidence fiscale du contribuable con-
cerné. Par ailleurs, l'Etat requérant doit aussi pouvoir former une demande
d'assistance administrative même en cas de conflit de résidences effectif,
et ce afin d'obtenir de l'Etat requis des documents qui viendraient appuyer
sa prétention concurrente à celle de celui-ci ou celle d'un Etat tiers. Il s'agit
ici en particulier de tenir compte de l'hypothèse selon laquelle un contri-
buable assujetti de manière illimitée en Suisse ou dans un Etat tiers a, en
réalité, sa résidence fiscale dans l'Etat requérant, par exemple parce qu'il
y a conservé son foyer d'habitation permanent (ATF 142 II 161 consid.
2.2.2, 142 II 218 consid. 3.7).
4.7.4 Il incombe au contribuable touché par une potentielle double imposi-
tion de s'en plaindre auprès des autorités compétentes, ce indépendam-
ment des recours prévus par le droit interne (voir art. 27 par. 1 CDI-F; ATF
142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TAF A-3421/2016 du 5 juillet 2017 con-
sid. 5.5). Le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée
par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale
A-5597/2016
Page 11
prévues dans la convention applicable ou par le recours à la procédure
amiable (voir ATF 142 II 218 consid. 3.7).
4.8 Doivent être respectées les règles de procédure applicables dans l’Etat
requérant et dans l’Etat requis, l'AFC disposant toutefois des pouvoirs de
procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'en-
semble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence
vraisemblable (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2,
arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015
du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
4.9
4.9.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les infor-
mations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agisse-
ments pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été
transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet
2017 consid. 4.3.1, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3; ANDREA
OPEL, Trau, schau, wem – Zum Grundsatz von Treu und Glauben im inter-
nationalen Steueramtshilfeverkehr. Veranschaulicht anhand der Vertrau-
lichkeitspflichten des Ersucherstaates, Archives 86 [2017/2018] p. 277 ss;
dans le contexte de l'entraide internationale en matière pénale
[Rechtshilfe], voir art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'en-
traide internationale en matière pénale [loi sur l'entraide pénale internatio-
nale, EIMP, RS 351.1] et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 con-
sid. 4.3.3, A-8275/2015 du 29 août 2016 consid. 6.1.1 et 6.1.4; DANIEL
HOLENSTEIN, in Zweifel/Beusch/Matteotti [éd.], Kommentar zum Internatio-
nalen Steuerrecht, 2015, n° 258, 262 et 266 ad art. 26 MC OCDE; ROBERT
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd., 2014, n° 761 p. 732).
4.9.2 La violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant,
soulevée en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformé-
ment en particulier à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse
compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II
248 consid. 1c; décision du Département fédéral de justice et police du 21
juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4; ZIMMERMANN, op. cit., n° 728
p. 756; ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Übermittlung
– Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen
ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, p. 214) ou devant les autorités
de l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 732 p. 763; arrêt du TAF A-
8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.2 et 7.3.1).
A-5597/2016
Page 12
5.
5.1 En l'espèce, le Tribunal apportera quelques précisions relatives au droit
d'être entendues de Madame C._______ (consid. 5.2.1) et de la recourante
(consid. 5.2.2), dans le cadre du pouvoir d'examen du Tribunal (consid. 2
ci-dessus) et dans la seule mesure où de telles questions doivent être exa-
minées d'office (voir arrêts du TAF A-4453/2015 du 14 août 2017 con-
sid. 3.1 et 3.4, A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 4.1 et 4.3.1). Ensuite,
le Tribunal se penchera sur l'objet de la contestation (voir consid. 5.3; sur
cette notion, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2),
avant d'en venir au fond du litige, à savoir la possibilité de transmettre les
informations bancaires en vertu des textes conventionnels applicables
(consid. 5.4 ss ci-dessous). Le traitement de la problématique liée au prin-
cipe de spécialité clora le débat (consid. 5.9).
5.2
5.2.1 La demande d'assistance de l'autorité requérante vise incontestable-
ment aussi Madame C._______, en plus du recourant. Dès lors, on peut
se poser la question du respect de son droit d'être entendue et de la né-
cessité de lui donner la possibilité de participer à la présente procédure
(consid. 3.1). A ce propos, si la banque a informé le recourant de la procé-
dure, sur demande de l'AFC, tel n'a pas été le cas en faveur de Madame
C._______, considérée par la banque comme ni titulaire ni ayant droit éco-
nomique d'un compte pendant la période visée. Dans ses décisions, l'AFC
souligne qu'elle "ne poursuit pas la procédure à l'encontre de Madame
C._______", puisqu'aucun élément n'est en lien avec elle selon les infor-
mations produites par la banque. Le Tribunal relève que la banque s'est
effectivement exprimée en ce sens le 15 avril 2016 (voir pièce 5 du dossier
de l'AFC). En outre, les décisions n'accordent pas l'assistance contre Ma-
dame C._______, de sorte que les renseignements ne pourront pas être
utilisés contre elle, en vertu du principe de spécialité (consid. 4.9.1 ci-des-
sus). En définitive, il n'y a pas lieu de retenir que le droit d'être entendue
de Madame C._______ aurait été malmené.
5.2.2 A juste titre, l'AFC a offert la possibilité à la recourante – qui a d'ail-
leurs manifestement fait usage de ses droits – de participer à la procédure,
puisqu'elle doit être considérée comme une personne concernée au sens
matériel (consid. 4.6.2 ci-dessus). A ce propos, le Tribunal ne voit pas, et
le contraire n'est aucunement allégué, que l'existence de la procédure n'a
pas été correctement notifiée à la recourante, même si la notification a eu
lieu par le biais de Me Yves Bonnard (en tant que directeur avec pouvoir
de signature de la recourante [pièce 5 du dossier de l'AFC, voir notamment
A-5597/2016
Page 13
p. 23]), par ailleurs également avocat du recourant. Partant, aucun pro-
blème de droit d'être entendu ne fait obstacle à la poursuite de l'examen,
par le Tribunal, du présent litige.
5.3 Quant à l'objet de la contestation, le Tribunal relève que l'AFC a
adressé – de manière conforme à la loi, faut-il le souligner (consid. 3.2 s.
ci-dessus) – la décision A au recourant (let. D.a ci-dessus), et la décision
B à la recourante (let. D.b ci-dessus). Certes, le contenu de ces décisions
est similaire, et elles prévoient toutes deux, dans leurs dispositifs, qu'elles
sont notifiées aussi bien au recourant qu'à la recourante. Les deux actes
ne sont toutefois pas identiques, notamment en raison de leur destinataire
ainsi que de leurs dispositifs respectifs (comparer ch. 2 let. b et c du dispo-
sitif de la décision A avec le ch. 2 let. b du dispositif de la décision B; let. D.b
ci-dessus).
Dès lors, même s'il pourrait n'exister matériellement qu'une seule décision,
le Tribunal se demande si chacune des deux décisions n'aurait pas dû être
formellement attaquée (les recourants ont déposé une seule écriture de
recours qui attaque la "Décision finale [de l'AFC] du 12 août 2016" concer-
nant l'assistance administrative selon la CDI-F), comme tel a été le cas par
exemple dans la cause ayant conduit à l'arrêt du TAF A-7249/2014 du 20
mars 2015 consid. 2. Cela dit, dans la mesure où la décision A comprend
clairement le contenu de la décision B et que par essence, il ne pourrait y
avoir ici qu'une seule et unique solution s'il y avait eu deux recours, étant
donné que les renseignements litigieux ne sauraient être dans un cas
transmis et dans l'autre retenus en Suisse (arrêt du TAF A-7122/2014 du
23 mars 2015 consid. 2), le Tribunal traitera aussi bien la décision A que
de la décision B comme objets de la contestation, ce d'autant plus qu'on
peut bien comprendre ici que les recourants contestent l'assistance accor-
dée en vertu des deux décisions.
5.4
5.4.1 Pour en venir à présent au fond du litige, le Tribunal cernera la nature
des informations litigieuses (consid. 5.4.2), avant d'en venir à des ques-
tions d'ordre formel de la demande (consid. 5.4.3 s.), à la condition de la
vraisemblable pertinence (consid. 5.4.5) et aux questions soulevées par
les recourants (consid. 5.5). Enfin, le Tribunal examinera toute requête des
recourants tendant à la suspension de la procédure (consid. 5.7) ainsi que
leurs conclusions subsidiaires (consid. 5.8).
5.4.2 Les renseignements litigieux concernent premièrement une informa-
tion selon laquelle le compte identifié dans la demande n'a pas permis
A-5597/2016
Page 14
d'établir un lien avec le recourant. En outre, les informations portent sur
une relation dont le recourant est titulaire et ayant droit économique
(n° ***). Enfin, des renseignements ont trait à la relation dont la recourante
est titulaire et le recourant ayant droit économique (n° ***).
5.4.3 Quant à la transmission de ces informations, le Tribunal relève
d'abord que la demande du *** 2016 remplit incontestablement les exi-
gences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel dans sa version pertinente
(consid. 4.2). La demande indique en particulier les impôts et périodes vi-
sées, de même que le but et les contribuables intéressés, ce qui n'est d'ail-
leurs fondamentalement pas contesté.
Tout au plus les recourants soutiennent que la demande contiendrait des
informations inexactes, notamment quant à la résidence du recourant en
France; le recourant avance qu'il serait, depuis de nombreuses années,
séparé de Madame C._______, qui habiterait seule à l'adresse en France
citée par l'autorité requérante. A ce propos toutefois, le Tribunal rappellera
plus bas (consid. 5.5.2 s.) qu'il ne lui appartient pas de trancher la question
de la résidence fiscale du recourant. Surtout, ce serait méconnaître le sens
et le but de l'assistance administrative que d'exiger de l'Etat requérant qu'il
présente une demande dépourvue de lacune et de contradiction, car la de-
mande d'assistance implique par nature certains aspects obscurs que les
informations demandées à l'Etat requis doivent éclaircir (voir ATF 142 II
161 consid. 2.1.1). Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi les allégations
de l'autorité requérante emporteraient violation du principe de la bonne foi
(consid. 4.4 ci-dessus; voir aussi consid. 5.5.3 ci-dessous). Par consé-
quent, la forme de la demande d'assistance est conforme aux dispositions
applicables.
5.4.4 L'autorité requérante exposant avoir épuisé les moyens de collecte
de renseignements prévus par le droit national, on s'en tiendra ici au res-
pect du principe de subsidiarité (consid. 4.4.2 ci-dessus). Par ailleurs, la
demande de l'autorité requérante ne constitue pas une "fishing expedition",
compte tenu de sa précision. Rien ne laisse enfin penser que le droit in-
terne suisse ou le droit interne français s'opposerait à la transmission à
l'étranger des documents bancaires.
5.4.5 Les informations bancaires en lien incontesté avec le recourant, rési-
dent (prétendu) de France, remplissent la condition de la vraisemblable
pertinence, comme cela a encore été jugé tout récemment (arrêt du TAF
A-2317/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4.4), étant précisé qu'il est ad-
missible de transmettre une information négative (arrêt du TAF A-
A-5597/2016
Page 15
1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.9 et 6.2.12), comme le fait que la
référence fournie par l'autorité requérante n'a pas porté. D'ailleurs, il res-
sort bien du dossier bancaire que le recourant est ayant droit économique
du compte de la recourante (pièce 5 du dossier de l'AFC, voir p. 14). Au
demeurant, la recourante, en tant que titulaire d'une relation dont le recou-
rant est ayant droit économique (voir arrêt du TAF A-6733/2015 du 29 juin
2017 consid. 5.6), ne peut s'opposer ici avec succès à la transmission des
informations de ladite relation. Le Tribunal précise encore que la période
temporelle que les documents litigieux couvrent est comprise dans la de-
mande de l'autorité requérante.
L'AFC ayant décidé de procéder à des caviardages des documents ban-
caires portant sur des informations non couvertes par la demande (ch. 2 in
fine du dispositif des décisions), il n'est pas douteux que seules les infor-
mations vraisemblablement pertinentes seront transmises et que tout inté-
rêt de tiers est sauvegardé (voir arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars
2017 consid. 4.6, A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.4).
5.4.6 Il résulte de ce qui précède que les décisions sont conformes au droit.
Les arguments des recourants – traités ci-dessous dans la mesure de leur
pertinence (voir arrêts du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.4,
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.3.1, A-973/2015 du 14 décembre
2016 consid. 4) – n'y changent rien.
5.5
5.5.1 Fondamentalement, les recourants plaident que le recourant n'est
pas résident fiscal français. Au contraire, il serait considéré par le pays A
comme résident fiscal "au sens de la Convention Fiscale entre le [pays A]
et La république Française" (voir attestations en pièce 1 jointe au recours).
En droit, les recourants en déduisent une violation de la condition de la
vraisemblable pertinence (consid. 5.5.2), du principe de la bonne foi (con-
sid. 5.5.3), du principe d'économie de procédure (consid. 5.5.4), ainsi que
du principe de proportionnalité (consid. 5.5.5).
5.5.2 D'abord, le Tribunal rappelle qu'il est nécessaire et suffisant que
l'autorité requérante fasse valoir un critère d'assujettissement qui se re-
trouve dans ceux qui sont prévus dans la norme conventionnelle applicable
concernant la détermination de la résidence fiscale (consid. 4.7.1 ci-des-
sus). De cette manière en effet, des points de rattachement fiscaux en
France sont invoqués par l'Etat requérant. Ici, le "foyer ou lieu de séjour
principal" se retrouve précisément dans la demande d'assistance, ce qui
correspond aux critères de l'art. 4 par. 2 let. a et b CDI-F. Au surplus, la
A-5597/2016
Page 16
Suisse n'est pas en mesure de trancher un conflit de résidences, raison
pour laquelle par exemple les attestations de résidence et autre bail à loyer
du pays A ou attestation relative aux services notamment rendus par un
chauffeur au pays A ne sont pas décisifs en l'occurrence (voir, au sujet de
l'absence de pertinence d'une attestation de résidence fiscale, respective-
ment de baux à loyer, arrêts du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid.
5.4, A-3421/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.5), pas plus que l'allégation –
même si elle est devait être étayée par pièces – selon laquelle le recourant
n'exercerait aucune activité professionnelle en France. Il est donc clair que
le Tribunal de céans ne cherchera pas, avec les recourants, la solution au
prétendu conflit de résidence entre la France en tant qu'Etat requérant et
un Etat tiers, ici le pays A.
Le fait que les recourants appuient leur position en citant deux arrêts du
Tribunal de céans pourtant cassés par deux arrêts du Tribunal fédéral (ar-
rêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 cassé par l'ATF 142 II 161;
arrêt du TAF A-7249/2014 du 20 mars 2015 cassé par l'ATF 142 II 218)
rendus publics avant le dépôt du recours ne sert bien évidemment pas leur
cause. Il résulte en particulier de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire
que les renseignements demandés soient "de nature à éclaircir la question
de la résidence fiscale du [r]ecourant", étant précisé que la demande a
pour but ici la perception de l'impôt sur le revenu et sur la fortune français.
Quoi qu'il en soit, l'Etat requérant est aussi légitimé à former une demande
d'assistance administrative même en cas de conflit de résidences effectif,
et ce afin d'obtenir d'elle des documents qui viendraient appuyer sa pré-
tention concurrente (consid. 4.7.3 ci-dessus).
5.5.3 Le Tribunal rappelle ensuite que l'existence d'une résidence fiscale
dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de lien avec la bonne foi de
ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non
plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative ma-
nifestement erronée ou incomplète, comme souligné par le Tribunal fédéral
(ATF 142 II 218 consid. 3.7). Les recourants demeurent bien entendu libres
de produire ces pièces dans toute procédure tierce qu'ils conduiraient en
lien avec l'établissement de la résidence fiscale, respectivement la préven-
tion de toute double imposition (consid. 4.7.4 ci-dessus).
5.5.4 Enfin, le grief de violation du principe d'économie de procédure n'est
d'aucun secours aux recourants, tant il est formulé de manière générale. Il
est clair dès lors que le Tribunal ne suivra pas les recourants lorsqu'ils de-
mandent qu'il annule les décisions "afin de montrer l'exemple" et d'éviter,
A-5597/2016
Page 17
soi-disant, d'inciter les Etats étrangers à déposer des demandes d'assis-
tance au sujet de contribuables qui ne seraient pas contribuables dans
l'Etat requérant, ce qui impliquerait de dispendieuses heures de travail des
fonctionnaires fédéraux. En définitive d'ailleurs, les recourants paraissent
bien admettre que les autorités suisses ne peuvent pas se substituer aux
autorités fiscales étrangères et trancher à leur place la question de la rési-
dence fiscale d'un individu résidant à l'étranger. Or, c'est précisément dans
ce sens que vont les règles jurisprudentielles (consid. 5.5.2 ci-dessus).
Partant, le grief des recourants est rejeté.
5.5.5 Pour le surplus, en vertu de la jurisprudence claire et constante,
même si l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101, entrée
en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974) devait s'appliquer dans la
présente cause, il ne ferait pas obstacle à l'octroi de l'assistance, dans la
mesure où les conditions d'une ingérence dans le droit au respect de la vie
privée sont respectées. D'ailleurs, non seulement, dans l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après: Cour) G.S.B. contre Suisse
n° 28601/11 du 22 décembre 2015, la Cour a jugé à l'unanimité qu'il n'y
avait pas eu violation de l'art. 8 CEDH, ce qui n'étaye pas la cause des
recourants, mais en plus les recourants ne font pas valoir ici de circons-
tances concrètes qui seraient susceptibles d'emporter une quelconque vio-
lation de cet article. Ils se limitent bien plutôt à invoquer des concepts gé-
néraux qui, selon eux, devraient conduire au refus de l'assistance. Dès lors,
c'est à tort que les recourants invoquent, sous l'angle de la violation du
principe de proportionnalité, une violation de la "maxime de nécessité" et
de la "maxime de proportion".
5.6 Les décisions sont donc conformes au droit applicable.
5.7 Pour les raisons évoquées (consid. 5.5.2), il n'y a pas lieu d'attendre
de l'AFC qu'elle s'abstienne de statuer pour demander à l'autorité requé-
rante de clarifier avec les autorités du pays A la question du domicile fiscal
du recourant (recours p. 9). Dès lors, pour autant qu'il faille comprendre
que les recourants sollicitent la suspension de la présente procédure, celle-
ci doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet en
raison du présent arrêt (voir arrêt du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017
consid. 4.7), ce d'autant plus que le principe de célérité prime (consid. 5.9.1
ci-dessous). Ce rejet vaut également pour la requête du 6 juin 2017 dépo-
sée suite à la problématique du principe de spécialité soulevée par l'AFC
(consid. 5.9.1 ci-dessous).
A-5597/2016
Page 18
5.8 Les conclusions subsidiaires doivent aussi être rejetées. En effet, il a
été exposé que la question de la résidence fiscale au pays A n'est pas une
question impactant le bien-fondé de la demande. Il n'y a donc pas lieu d'at-
tendre de l'autorité requérante qu'elle démontre que les autorités du pays A
renoncent à revendiquer le domicile fiscal du recourant au pays A pour les
années 2012, 2013 et 2014 (conclusion sous ch. VII). Le Tribunal n'ordon-
nera donc pas de "[s]urseoir à la demande d'assistance dans l'intervalle"
(ch. VIII) et rejette également les conclusions sous ch. IX et X tendant à ce
que la demande d'assistance soit rejetée si l'autorité requérante n'apporte
pas la démonstration sollicitée sous ch. VII, respectivement tendant à la
restitution des documents aux détenteurs de renseignements.
5.9
5.9.1 Il reste à examiner la problématique du principe de spécialité. Tout
d'abord, le Tribunal renonce à suspendre la présente procédure en raison
de cette problématique (voir notamment arrêts du TAF A-4154/2016 du 15
août 2017 consid. 5.1, A-2309/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3): outre que
l'AFC a, le 14 juillet 2017, souligné ne plus voir de motif qui justifierait de
renoncer à rendre une décision dans la présente procédure, le principe de
célérité prime (art. 4 al. 2 LAAF; ATF 142 II 218 consid. 2.5).
5.9.2 Sur le fond du problème, dans la mesure de sa compétence (con-
sid. 4.9.2 ci-dessus), le Tribunal, avec l'AFC (voir la détermination du 13
octobre 2017), ne relève pas de question concrète à régler dans le cadre
du présent litige, mais tout au plus des questions abstraites. En effet, pour
ce qui est de l'utilisation des informations litigieuses à l'égard de tiers, si
des doutes ont été initialement soulevés par l'AFC quant au respect du
principe de spécialité par l'autorité requérante, cette dernière a ensuite af-
firmé, par e-mail du 4 juillet 2017, ne pas avoir "relevé [de] dossier où une
utilisation des informations [est] envisagée à l'égard de tiers". Il convient
de s'en tenir à cette allégation de l'Etat étranger (consid. 4.4.2 ci-dessus).
De plus, le courrier de l'OCDE du 29 juin 2017, qui aurait certes, selon les
recourants, été rédigé par un collaborateur non compétent de l'OCDE, con-
firme néanmoins que les recourants ne sont pas concrètement atteints par
la problématique, ce que les courriers du 11 juillet 2017 ne contredisent
aucunement.
Le Tribunal constate de plus que l'AFC invoquait initialement que des in-
formations bancaires remises par le biais de l'assistance administrative au
sujet de quelques milliers de contribuables en vertu de la CDI-F auraient
été transmises par le fisc français à une autorité de poursuite pénale (hy-
pothétiquement suite à sa demande) pour servir une procédure dirigée
A-5597/2016
Page 19
contre une personne tierce en France. Cependant, le 11 juillet 2017, l'auto-
rité requérante a précisé que la phase d'instruction pénale visant cette per-
sonne tierce était alors close, ce qui assurait qu'aucune information reçue
des autorités suisses au sujet de comptes bancaires n'allait être utilisée
dans la procédure pénale visant cette personne.
Cela précisé, même s'il est vrai que le Tribunal a émis quelques doutes
quant au respect par l'autorité requérante du principe de spécialité dans
l'affaire ayant conduit à l'arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016
(voir notamment le consid. 3.1.4), les recourants ne mettent pas en évi-
dence ici, ni même n'étayent, le fait prétendu que leurs informations, dans
le présent cas, pourraient être utilisées en violation du principe de spécia-
lité. Il n'y a donc pas lieu de retenir que les informations pourraient être
utilisées au détriment de tiers, ni qu'elles seront utilisées autrement que
pour procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à
adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce
que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161
consid. 2.3). Dès lors, demeurent ici au stade de la conjecture toute géné-
rale les craintes des recourants quant à une violation du principe de spé-
cialité (consid. 4.9.1 ci-dessus).
Il n'y a donc pas lieu de se poser la question de la relation entre l'accord
entre autorités du 11 juillet 2017 – apparemment non publié au RS (sur la
publication des textes internationaux, voir arrêt du TAF A-340/2015 du 28
novembre 2016 consid. 4.1.2.2; pour un accord publié concernant
l'interprétation de dispositions relatives à l'échange de renseignements
calqué sur le MC OCDE, voir notamment accord amiable
[Verständigungsvereinbarung] du 31 octobre 2011 concernant
l'interprétation de l'art. XVI let. b du Protocole à la Convention du 26 février
2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [RS
0.672.963.61] et ATF 143 II 136 consid. 5.3.1 s.) – et les règles de l'art. 28
par. 2 CDI-F ni de discuter de la qualité des parties à cet accord.
6.
Le recours est rejeté dans toutes ses conclusions. Les frais de procédure
(voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]), sont ici arrêtés à Fr. 5'000.-. Ils sont mis à la charge
des recourants, qui succombent, et imputés sur le montant de Fr. 5'000.-
versé à titre d'avance de frais. Une indemnité à titre de dépens n'est pas
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Page 20
allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF), ni aux recourants (art. 64 al. 1 PA a
contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
7.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al.
2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du res-
pect de ces conditions.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Toute requête de suspension de la procédure est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sont mis à la charge
des recourants et sont compensés par l'avance de frais du même montant
déjà versée par eux.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :