Cour I
A-5611/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 7
Pascal Mollard, juge unique
Marie-Chantal May Canellas, greffière
X._______,*******,
recourant,
contre
Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral
direct, p.a. Administration fédérale des
contributions (AFC), Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
remise de l'impôt fédéral direct ([remise partielle] années
2001 et 2002).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-5611/2007
Considérant en fait et en droit :
1. que, par décision du 17 juillet 2007, la Commission fédérale de
remise de l'impôt fédéral direct (ci-après : la Commission fédérale
de remise) a rejeté la demande de remise partielle de l'impôt
fédéral direct relative aux années 2001 et 2002, présentée par
X._______;
2. que, par recours du 21 août 2007, X._______ a déféré ce
prononcé au Tribunal administratif fédéral;
3. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF;
4. que le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour
connaître des recours contre les décisions de la Commission
fédérale de remise (art. 31 et 33 let. d LTAF);
5. qu'en vertu de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement;
6. que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur perçoit du requérant une avance
de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui
impartissant un délai raisonnable aux fins du versement et en
l'avertissant qu'à défaut, elle n'entrera pas en matière;
7. que, par décision incidente du 13 septembre 2007, le Tribunal a
fixé au recourant un délai au 5 octobre 2007 pour verser une
avance d'un montant de Fr. 250.-, en garantie des frais de
procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours;
8. que l'avance de frais requise n'a pas été versée;
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9. qu'en conséquence, le juge instructeur du Tribunal de céans
agissant en qualité de juge unique doit déclarer le recours du 21
août 2007 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l'art. 23
al. 1 let. b LTAF);
10. que compte tenu des circonstances, il ne paraît pas équitable de
mettre des frais de procédure à la charge du recourant
(art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que ces
derniers seront remis;
11. que cet arrêt ne peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie du
recours en matière de droit public (art. 83 let. m de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; arrêt du Tribunal
fédéral 2C-49/2007 du 9 mars 2007 consid. 2);
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ******* ; Recommandé)
Le Juge unique : La Greffière :
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
Expédition :
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