Cour I
A-5616/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 9
Pascal Mollard (président du collège), Markus Metz,
Daniel Riedo, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
X._______ SA, ***,
représentée par Maître Robert Liron, ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne,
autorité inférieure.
droits de douane (aLD); marchandises bénéficiant
d'allégements; art. 18 al. 3 et 4, 23 aLD.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-5616/2008
Faits :
A.
Y._______ SA est une société anonyme qui fut inscrite le 22 février
1913 au Registre du commerce du canton de Vaud et qui a pour but le
développement, la fabrication et la vente de produits et de services
ayant trait à la nourriture pour les hommes et les animaux, ainsi qu'à
l'entretien des animaux. Initialement sise à Puidoux (VD), la société
transféra son siège à Herzogenbuchsee (BE) sous la raison sociale
X._______ SA et fut inscrite au registre du commerce du canton de
Berne le 26 juin 2006.
B.
Faisant suite au courrier adressé par Y._______ SA en date du 24 juin
1996, la Station fédérale de recherche en production animale (ci-
après: la station fédérale) confirma par lettre du 3 juillet 1996 que le
produit « PROTECTOR n° 110 (Aliment minéral pour mouton) »
remplissait les conditions pour bénéficier d'une réduction de la taxe
douanière dans le cadre de la procédure des marchandises
reversales. Y._______ SA transmit ensuite cette confirmation à la
Direction générale des douanes (DGD), afin que le nom de ce produit
soit repris dans la liste des préparations fourragères sans valeur
nutritive (ci-après: le D. 123).
C.
Par fax du 3 mai 1999, Y._______ SA pria la DGD de rectifier certaines
« imprécisions ou erreurs de transcription » qu'elle avait observées en
examinant le D. 123. Ces « imprécisions ou erreurs de transcription »
étaient référencées dans une liste d'équivalences, parmi lesquelles
figurait notamment la suivante: « Protector n° 110 = Protector cake
bloc n° 110 ». A la suite de ce fax, la DGD modifia le D. 123 en
supprimant l'appellation « PROTECTOR n° 110 » et en la remplaçant par
« PROTECTOR Cake bloc n° 110 ».
D.
Par engagement d'emploi n° *** signé le 25 janvier 2000 et portant sur
les « Préparations d'aliment pour animaux, sans valeur nutritive » (N°
du tarif 2309.9081, 9082 et 9089), Y._______ SA confirma avoir reçu
les prescriptions douanières du 1er octobre 1999 concernant les
marchandises bénéficiant d'un allégement et s'engagea notamment
envers l'Administration fédérale des douanes (AFD) à les respecter
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(pièce accompagnant la réponse de la DGD [pièce DGD] n° 5). Ce
document mentionnait expressément qu'il était nécessaire d'indiquer
dans la déclaration d'importation le nom du produit selon l'autorisation
de la station fédérale.
E.
Le 13 décembre 2004, le transitaire T._______, à ***, déclara à
l'importation un envoi de « PIERRES À LÉCHER, COMPLÉMENT
ALIMENTAIRE POUR ANIMAUX DE FERME, SANS ANTIBIOTIQUE. PRÉPA.
D'ALIMENTS SANS VALEUR NUTRITIVE, PROTECTOR OVIN 15 » sous le
numéro du tarif des douanes 2309.9081, selon facture n° 99014*** du
9 décembre 2004. La société Y._______ SA fut enregistrée en qualité
d'importateur et de destinataire et le dédouanement au taux de faveur
fut en outre revendiqué moyennant l'indication du numéro de
l'engagement d'emploi signée le 25 janvier 2000 par cette dernière
(cf. pièce DGD n° 12.5 et 16.3). Le mention « PROTECTOR OVIN 15 »
figurait également sur la liste d'importation correspondante n° 535***
(pièce DGD n° 16.3).
F.
Le 22 décembre 2004, à l'occasion d'un contrôle a posteriori, la DGD
constata que le nom de produit « PROTECTOR OVIN 15 » ne figurait pas
au D. 123. Suite à une enquête menée par l'AFD, Direction
d'arrondissement de Genève, Section des enquêtes, à Lausanne (SE
Lausanne), il fut établi que durant l'année 2004, la société productrice
Z._______, sise en France, avait adressé à Y._______ SA, sur
commandes de cette dernière, plusieurs envois qui contenaient, selon
les factures établies par Z._______, des compléments alimentaires
pour animaux qui ne disposaient pas d'attestation de la station
fédérale et, par conséquent, ne figuraient pas, à tout le moins en
2004, au D. 123; ces produits, déclarés sous le numéro du tarif
2309.9081, avaient toutefois été exemptés des droits de douane.
Selon factures n° 99011*** et N.79/*** des 15 janvier et 19 mars 2004
présentées lors du dédouanement, sur lesquelles le sceau de la
douane avait été apposé, Y._______ SA avait également commandé
en 2004 à la société Z._______ deux envois contenant entre autres
des préparations d'aliment sans valeur nutritive « PROTECTOR OVIN 15 »
et « PROTECTOR 110 OVIN 15 » (cf. pièce DGD n° 16.1 et 16.2;
cf. également les duplicatas de factures accompagnant les pièces
DGD 12.1 et 12.2). Selon les certificats douaniers importation versés
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au dossier (pièces DGD n° 12.1 et 12.2), ces produits furent déclarés
en tant que « PROTECTOR n° 110 ». Cette dernière dénomination, ainsi
que l'appellation « PROTECTOR OVIN », figuraient également sur les
listes d'importation se rapportant à chacun de ses envois (cf. listes
d'importation jointes aux pièces DGD 16.1 et 16.2).
G.
Selon le rapport d'enquête établi en date du 29 janvier 2007 par le SE
Lausanne, Mme A._______, collaboratrice de X._______ SA, a
notamment expliqué que le produit « PROTECTOR OVIN 15 », était un
bloc à lécher pour ovins correspondant au « PROTECTOR Cake Bloc
n° 110 ». Selon elle, il s'agissait d'une erreur de libellé dans la facture,
Y._______ SA ayant toujours commandé du « PROTECTOR n° 110 » en
blocs de 10 kg, ce bien qu'en 2004 des blocs de 15 kg ont
effectivement été livrés, d'où l'appellation « OVIN 15 ». Le rapporteur
consigna en outre que le chef de vente de X._______ SA,
M. B._______, ne contestait pas le fait que, formellement, l'appellation
commerciale du produit au moment de l'importation n'était pas
conforme à celle figurant au D. 123 et que pour les produits
« PROTECTOR OVIN 15 », aucune autorisation de faveur n'avait été
délivrée.
H.
Par décision de perception subséquente du 18 avril 2007, le SE
Lausanne réclama à X._______ SA le paiement des redevances non
perçues lors de l'importation desdits compléments alimentaires pour
animaux pour un montant de Fr. 27'083.75. Un décompte détaillé fut
en outre joint à la décision.
I.
Par mémoire du 23 mai 2007, X._______ SA interjeta recours contre
cette décision devant la DGD, concluant à ce que la différence des
droits de douane à percevoir du chef des factures litigieuses soit
annulée (1) et à ce que dite décision soit pour le surplus confirmée (2).
A l'appui des ses conclusions, X._______ SA argua notamment que la
station fédérale, par déclaration du 3 juillet 1996, avait confirmé que
parmi d'autres produits, « PROTECTOR n° 110 » remplissait les
conditions pour bénéficier d'une réduction de la taxe douanière. Elle
admit en outre que les factures en cause contenaient bien le libellé
« PROTECTOR OVIN 15 », mais avança que cela résultait d'une
dénomination erronée de l'auteur des factures, la société productrice
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Z._______, comme celle-ci l'avait par ailleurs attesté; ainsi, selon ses
allégations, le produit livré en 2004 et 2005 sous cette appellation était
en fait du « PROTECTOR n° 110 », conditionné en emballage d'une
contenance de 15 kg au lieu de 10 kg, et devait être qualifié comme
tel. En tant que ce produit figurait sur la liste établie par la station
fédérale, X._______ estimait que les produits en questions auraient dû
bénéficier de la réduction de la taxe douanière.
J.
Par décision du 1er juillet 2008, la DGD rejeta le recours formé par
X._______ SA, principalement au motif que le nom de produit
« PROTECTOR n° 110 », pas plus que celui de « PROTECTOR OVIN 15 »,
ne figuraient au D. 123 durant l'année 2004. Tenant compte d'une
erreur de l'AFD liée au classement tarifaire d'un produit, le montant de
la créance douanière fut ramené à Fr. 26'201.25.
K.
X._______ SA (ci-après: la recourante) a déféré cette décision au
Tribunal administratif fédéral par recours du 3 septembre 2008, par
lequel elle a confirmé les conclusions formulées dans son mémoire du
23 mai 2007, en reprenant en substance l'argumentation développée
devant la DGD. Elle a notamment exposé que l'appellation
« PROTECTOR n° 110 », en vigueur depuis 1996, devait être maintenue
et qu'il avait été renoncé à déclarer la nouvelle appellation
« PROTECTOR OVIN 15 » pour homologation, dès lors que, selon ses
déclarations, il s'agissait d'une dénomination propre non pas au
produit mais à son empaquetage, les produits et les caractéristiques
des « PROTECTOR n° 110 » et « PROTECTOR n° 115 » (sic) étant
absolument identiques, de même que leur mode d'utilisation.
Dans sa réponse du 5 novembre 2008, la DGD a conclu au rejet
complet du recours du 3 septembre 2008.
L.
Par courrier du 5 janvier 2009, la recourante a à nouveau exposé que
la dénomination « PROTECTOR OVIN 15 » résultait d'une erreur commise
dans le libellé de la facture. Afin d'établir le bien-fondé de son recours,
elle a au surplus requis qu'une confrontation entre elle et le producteur
Z._______ soit organisée.
Par courrier du 30 mars 2009, la DGD a confirmé sa position et s'est
en outre déterminée sur la requête de la recourante tendant à ce
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qu'une confrontation l'opposant au fournisseur français soit organisée
en proposant de la rejeter.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît, depuis le 1er janvier 2007, des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'AFD peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF). Sous réserve de l'art. 2 al. 1 PA (cf. à cet égard arrêts
du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2822/2007 du 27 novembre
2009 consid. 1.5 et références citées et A-1535/2007 du 26 septembre
2007 consid. 1.5.1), cela vaut également concernant les procédure de
recours en matière de droit de douanes, ce bien que la procédure de
dédouanement n'est en soi pas régie par la PA (art. 3 let. e PA;
cf. arrêts du TAF A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 1.3 et A-
2822/2007 susmentionné consid. 1.4 et références citées).
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAL BEUSCH/
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, note marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève
2006, n. marg. 1758 ss). Le Tribunal administratif fédéral applique le
droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA)
ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265).
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En l'occurrence, compte tenu des féries (art. 22a PA), le recours formé
le 3 septembre 2008 contre la décision rendue par la DGD en date du
1er juillet 2008 et notifiée le 3 juillet 2008 a été interjeté auprès du
Tribunal administratif fédéral, lequel est effectivement compétent, dans
le délai légal prescrit par l'art. 50 al. 1 PA. Un examen préliminaire
révèle en outre qu'il satisfait aux exigences posées à l'art. 52 al. 1 PA,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
1.2 Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur,
au 1er mai 2007, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS
631.0) sont liquidées selon l'ancien droit (art. 132 al. 1 LD). Le présent
litige, qui a trait à des importations réalisées dans le courant de
l'année 2004, doit par conséquent être examiné sous l'angle de la loi
fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925 (ci-après: aLD, RO 42
307 et modifications ultérieures, en vigueur jusqu'au 30 avril 2007),
dans son état au moment de la survenance des faits litigieux.
1.3 Reste finalement à définir l'objet du litige, lequel tend
exclusivement à déterminer si les produits déclarés à l'importation
durant l'année 2004 et dont le dédouanement est litigieux peuvent
bénéficier de l'exemption des droits de douane. A cette fin, il y a
d'abord lieu de traiter brièvement de l'étendue de l'assujettissement
aux droits de douane ainsi que du cercle des personnes assujetties
(consid. 2). Il sera ensuite question des conditions auxquelles les
marchandises passibles de droit différents suivant leur emploi, en
particulier les préparations d'aliments pour animaux sans valeur
nutritive, sont acquittées au taux inférieur prévu pour ledit emploi,
voire complètement exemptées (consid. 3). Il sera également question
des devoirs légaux de collaboration auxquels sont soumis les
personnes assujetties au contrôle douanier ainsi que de la procédure
de dédouanement (consid. 4). Il s'agira finalement d'en tirer les
conséquences qui s'imposent dans le cas d'espèce (consid. 5).
2.
2.1 En vertu de l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des
marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue
d'observer les prescriptions de la législation douanière (al. 1) et,
notamment, de payer les droits de douane prévus par la loi
(assujettissement aux droit de douane; al. 2).
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2.2 Selon l'art. 10 aLD, l'assujettissement aux droits de douane
comporte entre autres, et au sens technique, l'obligation d'acquitter ou
de garantir les droits prévus pour les opérations douanières, dont font
partie les droits de douane au sens étroit. Conformément à l'art. 13
al. 1 1re phrase aLD, en relation avec l'art. 9 al. 2, les personnes qui
transportent des marchandises à travers les frontières et leurs
mandants, ainsi que, notamment, les personnes pour le compte
desquelles la marchandise est importée, sont assujetties aux droits de
douane; ces personnes sont en outre solidairement responsables des
sommes dues, les droits de recours entre les assujettis étant réglés
par le droit civil (art. 13 al. 1 aLD).
3.
3.1 En vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le
tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), toutes les marchandises
importées ou exportée à travers la ligne suisse des douanes doivent
être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les
annexes 1 et 2 dite loi (ci-après: le tarif des douanes; cf. également
l'art. 21 al. 1 aLD, selon lequel les droits de douane applicables à
l'entrée et à la sortie sont déterminés par le tarif des douanes).
3.2 Selon l'art. 18 al. 1 aLD, les marchandises qui sont passibles de
droits différents suivant leur emploi sont acquittés, sur demande et
moyennant justification de l'emploi, au taux inférieur prévu par ledit
emploi, à moins que le tarif des douanes ne prévoie l'exemption
complète. Aux termes de l'al. 3 de cette disposition, l'acquittement au
taux inférieur est en principe subordonné soit à la justification de
l'emploi, soit à la dénaturation de la marchandise. Si les circonstances
le motivent, la justification de l'emploi peut toutefois être remplacée,
aux conditions fixées dans les règlements, par une déclaration de
garantie du consommateur (engagement d'emploi) qui donne droit à
l'acquittement au taux inférieur (art. 18 al. 4 aLD; cf. également
l'art. 40 al. 4 et 5 let. d de l'ordonnance relative à la loi sur les douanes
du 10 juillet 1926, initialement titré règlement d'exécution de la loi
fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes [aOLD, RO 1926 361 et
modifications ultérieures, en vigueur jusqu'au 30 avril 2007]; arrêts du
TAF A-1742/2006 du 13 juillet 2009 consid. 2.3 et A-1687/2006 du
18 juin 2007 consid. 2.2).
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3.3 Sous les numéros 2309.9081, 9082 et 9089, le tarif des douanes
prévoit l'exemption des préparations d'aliment pour animaux, sans
valeur nutritive, utilisés comme auxiliaire technique pour les aliments
pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour. Selon la
remarque figurant sur la version papier du tarif des douanes d'avril
2004, il y a en outre lieu, pour ces produits, d'indiquer dans la
déclaration d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la
station fédérale. Il y est en outre expressément précisé que
l'allègement douanier ne peut être octroyé que si le destinataire de la
marchandise a déposé un engagement d'emploi correspondant à la
DGD et si le nom du produit figure au D. 123 sous le nom du
destinataire ou de l'importateur.
Depuis le 3 mai 2004, cette dernière remarque figure aussi sur la
version électronique du tarif des douanes, seule consultable depuis le
1er janvier 2005, qui mentionne également, depuis le 12 mai 2004, qu'il
convient d'indiquer le nom du produit selon l'autorisation de la station
fédérale (cf. également l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 7 décembre 1998 sur l'importation de semences de céréales et de
matières fourragères [RO 1998 3211 et modifications ultérieures] en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, ainsi que la remarque figurant
sous les numéros du tarif 2309.9081, 9082 et 9089 de l'annexe de
l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur l'allègement douanier selon
l'emploi [aOADou, RO 1999 2474 et modifications ultérieures, en
vigueur jusqu'au 30 avril 2007]).
Il convient enfin de relever qu'en tant qu'il est annexé à la LTaD, le tarif
des douanes fait entièrement partie du droit fédéral applicable et a
rang de loi fédérale au sens formel liant pleinement le Tribunal
administratif fédéral (cf. art. 190 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ce nonobstant
le fait qu'il ne soit plus publié au Recueil officiel (cf. RO 1995 1829 et,
depuis le 1er janvier 2005, l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les recueils
du droit fédéral et la Feuille fédérale du 18 juin 2004 [LPubl, RS
170.512]; arrêts du TAF A-1719/2006 du 14 janvier 2009 consid. 4.1 et
4.2 et A-1756/2006 du 30 mars 2009 consid. 2.1.3; décisions de la
Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] du
28 mars 1996 in : JAAC 61.19 consid. 4a/aa et du 27 octobre 1994 in :
JAAC 59.34 consid. 2a).
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4.
4.1 Les personnes assujetties au contrôle douanier (art. 9 aLD) sont
soumises à certains devoirs légaux de collaboration (art. 29 ss aLD).
Selon l'art. 29 al. 1 aLD, elles sont ainsi tenues de prendre toutes les
mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle
et l'assujettissement aux droits de douane. A cet égard, un haut degré
de diligence est exigé. En vertu de l'art. 31 aLD, en relation avec
l'art. 47 al. 2 de l'ordonnance relative à la loi sur les douanes du
10 juillet 1926 (ci-après: aOLD [initialement titré règlement d'exécution
de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes], RO 1926 361
et modifications ultérieures, en vigueur jusqu'au 30 avril 2007), les
personnes assujetties au contrôle doivent remettre une déclaration
établie – également en la forme – en conformité avec les dispositions
légales, tâche dont elles supportent l'entière responsabilité (principe
de l'auto-déclaration; cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2A.539/2005 du
12 avril 2006 consid. 4.6, 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2c;
arrêts du TAF A-1756/2006 du 9 juillet 2009 consid. 2.2 et A-
1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.2; décision de la CRD 2003-028
du 13 janvier 2004 consid. 3b/aa et références citées).
4.2 L'acceptation de la déclaration est constatée par l'apposition du
sceau de la douane (art. 35 al. 1). Une fois qu'elle a été acceptée, la
déclaration en douane lie celui qui l'a établie et sert de base, sous
réserve des résultats de la vérification, pour la détermination des
droits de douane (art. 35 al. 2 aLD). Dès lors, conformément à l'art. 49
al. 2 aOLD, elle ne peut être remplacée, complétée, rectifiée ou
détruite que si la demande en a été faite avant que l'acquit de douane
n'ait été établi (ATF 124 IV 23 consid. 2a; arrêt du TF 2A.180/2006 du
13 juillet 2006 consid. 3.1; arrêts du TAF A-1756/2006 précité
consid. 2.3 et A-1716/2006 précité consid. 2.3).
Les mêmes principes sont en outre applicables en cas de déclaration
saisie par le procédé électronique conformément aux art. 16 s. de
l'ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par
transmission électronique des données (ODTED, RO 1999 1300, en
vigueur jusqu'au 30 avril 2007; cf. art. 142 aLD). En particulier, les
déclarations d'importation acceptées sans objection par l'ordinateur
des douanes sont censées l'être au sens de l'art. 35 al. 1 aLD. Partant,
elles lient le déclarant même si elles ne concordent pas avec les
papiers d'accompagnement, sont incomplètes, ambigües ou
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contiennent des renseignements non conformes au tarif douanier
(cf. ATF 124 IV 23 consid. 2a; arrêt du TAF A-1756/2006 précité
consid. 2.3).
5.
En l'espèce, Y._______ SA conclut à ce la décision de perception
subséquente du 18 avril 2007 soit réformée en ce sens qu'il soit dit
qu'elle est libérée du paiement de la différence des droits douane,
réclamée du chef des factures n° 99011***, n° 99012*** –
correspondant à la facture N.79/*** du 19 mars 2004 – et n° 99014***.
La recourante ne conteste en revanche pas avoir importé les produits
dont l'acquittement est litigieux au cours de l'année 2004, ni qu'elle fait
partie, relativement à ces envois, du cercle des personnes assujetties
aux droits de douane au sens de l'art. 13 aLD et est donc redevable
des sommes dues à ce titre (cf. consid. 2.1 et 2.2 ci-avant). Partant, il
convient uniquement d'examiner si les produits en question pouvaient
bénéficier de l'exemption des droits de douane, ainsi que le soutient la
recourante.
5.1 Il est à cet égard établi que l'engagement d'emploi n° ***, souscrit
par Y._______ SA en date du 25 janvier 2000, moyennant lequel elle a
requis l'acquittement au taux de faveur, concernait des préparations
d'aliments pour animaux sans valeur nutritive pour lesquels le tarif des
douanes prévoyait l'exemption et que cet engagement déployait en
outre sa validité durant toute l'année 2004 (cf. consid. 3.1 et 3.2 ci-
avant).
5.2 Il ressort en revanche de l'instruction de la cause qu'en 2004, les
noms des produits dont le dédouanement est litigieux, tels que
déclarés à l'importation, à savoir « PROTECTOR n° 110 » et « PROTECTOR
OVIN 15 » (cf. pièces DGD n° 12.1, n° 12.2 et n° 12.5), ne figuraient pas
au D. 123 sous le nom du destinataire ou de l'importateur. Il en va par
ailleurs de même s'agissant des autres dénominations mentionnées
sur certains papiers d'accompagnement correspondants, à savoir
« PROTECTOR 110 OVIN 15 » et « PROTECTOR OVIN » (cf. liste
d'importation jointe à la pièce DGD n° 16.1 et pièce DGD n° 16.2). Il
est en effet établi que suite au fax de Y._______ SA du 3 mai 1999,
l'appellation « PROTECTOR n° 110 » a été radiée de ce document et
remplacée par la dénomination « PROTECTOR Cake bloc n° 110 ». Il n'est
au surplus pas litigieux que les dénominations « PROTECTOR OVIN 15 »,
« PROTECTOR 110 OVIN 15 » et « PROTECTOR OVIN », que l'on retrouve
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sur certains documents, n'ont par ailleurs jamais été déclarées à la
DGD pour homologation et, partant, n'ont jamais figuré au D. 123
(cf. not., à ce propos, mémoire de recours, ch. III./2. p. 4 s;
cf. également le rapport d'enquête du 29 janvier 2007, pièce DGD
n° 11, p. 2., témoignage rapporté de M. B._______). C'est donc bien
sous l'unique appellation « PROTECTOR Cake bloc n° 110 » que le
produit en question était enregistré au D. 123 durant l'année 2004, soit
au moment de l'importation des marchandises litigieuses.
Au vu du fax de la recourante du 3 mai 1999, qui fait état de certaines
« imprécisions ou erreurs de transcription » dont la rectification est
demandée, parmi lesquels « Protector n° 110 = Protector cake bloc
n° 110 », il est certes loisible de se demander si Y._______ SA voulait
réellement que l'appellation « PROTECTOR n° 110 » soit supprimée du
D. 123. Il convient, en d'autres termes, de se demander si la DGD n'a
pas procédé à tort, soit contre la volonté de Y._______ SA, au retrait
de la dénomination « PROTECTOR n° 110 », comme la recourante
semble par ailleurs le suggérer (cf. mémoire de recours, ch.III./ 1.b
p. 4; cf. toutefois également ch. III./1.a p. 3, aux termes duquel la
recourante semble admettre les constatations de fait de la DGD selon
lesquelles Y._______ SA avait demandé à ce que l'appellation
« PROTECTOR n° 110 » soit remplacée par « PROTECTOR Cake bloc
n° 110 »). Cette hypothèse doit cependant être écartée, notamment du
fait que, jusqu'à la survenance du présent litige – soit pendant près de
cinq ans – Y._______ SA et/ou la recourante ne se sont jamais
manifestées pour contester cette radiation et demander à ce que la
dénomination « PROTECTOR n° 110 » soit réinscrite au D. 123.
L'appellation « PROTECTOR Cake bloc n° 110 » est ensuite resté inscrite
jusqu'au 3 avril 2006; la demande de radiation, adressée en cette date
par la société W._______, responsable dès août 2005 de l'importation
des préparations d'aliments appartenant à la recourante à ***, tend par
ailleurs à démontrer qu'il apparaissait clairement que le produit en
question avait été enregistré sous cette dernière dénomination.
Dans la mesure où les noms des produits dont le dédouanement est
litigieux ne figuraient pas, au moment de leur importation, au D. 123, il
y a lieu de constater que l'allègement douanier ne pouvait en principe
pas être octroyé, conformément à ce que prévoit le tarif des douanes
qui a rang de loi au sens formel liant pleinement le Tribunal
administratif fédéral (cf. consid. 3.3 ci-avant).
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5.3 Selon la remarque figurant au tarif des douanes, pour obtenir
l'exemption des produits dont le dédouanement est en l'occurrence
litigieux, il est nécessaire, d'une part, d'indiquer dans la déclaration
d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la station
fédérale et, d'autre part, que ce nom figure en outre au D. 123 sous le
nom du destinataire ou de l'importateur (cf. consid. 3.2 ci-avant).
Lorsque, comme en l'occurrence, à la suite d'un changement de nom
ayant été traduit au D. 123, il n'y a plus identité entre le nom du produit
figurant sur cette liste et celui mentionné sur l'autorisation de la station
fédérale, la question du nom qu'il s'agit d'indiquer dans la déclaration
d'importation se pose: s'agit-il du nom figurant sur l'autorisation
délivrée par la station fédérale, selon ch. 1 de la remarque du tarif des
douanes, ou de celui finalement enregistré au D. 123, selon ch. 2
(cf. pièce DGD n° 17)? La question se pose, dans le cas présent,
concernant les envois de compléments alimentaires « PROTECTOR
n° 110 », déclarés à l'importation selon la dénomination figurant sur
l'autorisation délivrée par la station fédérale (cf. pièce DGD n° 19).
Le destinataire de la marchandise devant d'abord obtenir l'autorisation
de la station fédérale, transmettre ensuite cette autorisation à la DGD
pour que le produit soit inscrit au D. 123 et communiquer enfin tout
changement de dénomination pour inscription au D. 123, il apparaît
logiquement qu'il y a lieu d'indiquer, dans la déclaration d'importation,
le nom tel qu'il est enregistré dans cette liste, lequel est en effet censé
correspondre à la dénomination en usage du produit. Cela découle
également de la fonction même d'une telle liste, qui consiste
notamment à ce que la DGD puisse rapidement déterminer si les
produits déclarés à l'importation peuvent bénéficier du dédouanement
au taux de faveur; dans cette optique, il est évident qu'il y a lieu
d'inscrire dans la déclaration d'importation le nom du produit tel qu'il
figure dans le document en mains de la DGD, soit tel qu'il figure au
D. 123. La recourante n'invoque par ailleurs pas avoir été confondue
par la formulation équivoque de dite remarque du tarif des douanes.
5.4 En considération du haut degré de diligence requis en matière de
devoirs légaux de collaboration, ainsi que du principe de l'auto-
déclaration (cf. consid. 4.1 ci-avant), peu importe, en outre, que les
noms de produits indiqués dans les déclarations d'importation en
question étaient en réalité des dénominations à usage interne se
rapportant uniquement aux emballages. En effet, une fois qu'elle a été
acceptée, la déclaration en douane lie celui qui l'a établie et sert de
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base pour la détermination des droits de douane (cf. consid. 4.2 ci-
avant). La recourante ne saurait pas plus exciper du fait qu'elle a
toujours libellé ses commandes correctement et que les irrégularités
constatées dans les déclarations litigieuses résultaient d'une erreur
commise dans le libellé de la facture par la société Z._______. La
personne assujettie qui délègue à un tiers des compétences en
matière d'établissement de la déclaration de douane répond en effet
de ce tiers comme d'un auxiliaire au sens de l'art. 101 du Code des
obligation du 30 mars 1911 (CO, RS 220), ce même si ce dernier a
manifesté violé les instructions qui lui avaient été données (cf. à cet
égard arrêts du TF 2C_276/2008 consid. 2.3 et 2C_82/2007 du 3 juillet
2007 consid. 4.1; arrêt du TAF A-1716/2006 du 7 février 2008
consid. 3.2.1 et A-1529/2008 du 5 mai 2008 consid. 3.4).
Dans ces conditions, les arguments de la recourante apparaissent sur
ce point mal fondés et doivent dès lors être rejetés.
6.
Il s'agit finalement d'examiner si le fait de refuser au produits en
question le bénéfice du dédouanement au taux préférentiel, pour la
seule raison que les noms sous lesquels ils ont été déclarés, à savoir
« PROTECTOR n° 110 » et « PROTECTOR OVIN 15 », ne figuraient pas au
D. 123 au moment de leur importation, est constitutif de formalisme
excessif, dont la proscription constitue l'un des corollaires du principe
de l'interdiction du déni de justice dégagé par la jurisprudence de
l'art. 29 al. 1 Cst.
6.1 Le formalisme est réputé excessif lorsque, pour une procédure,
des règles de forme rigoureuses sont prévues sans que cette rigueur
ne soit matériellement justifiée. Le Tribunal fédéral a cependant
toujours déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la
mise en oeuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la
procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi
que pour garantir l'application du droit matériel. Partant, il n'y a
formalisme excessif que lorsque la stricte application des règles de
procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient
une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit
matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux
(ATF 135 I 6 consid. 2.1, 132 I 249 consid. 5, 130 V 177 consid. 5.4.1
et 128 II 139 consid. 2a; arrêts du TAF A-4355/2007 du 20 novembre
2009 consid. 4.3, A-1762/2006 du 10 mars 2008 consid. 10;
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ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, note marg. 3.115).
6.2 Dans le cas d'espèce, les autorités douanières n'ont fait
qu'appliquer les règles tarifaires de forme liées au dédouanement des
produits en question; on ne saurait discerner dans cette façon de faire
un quelconque formalisme excessif. En considération du haut degré de
diligence requis concernant les devoirs légaux de collaboration et du
principe de l'auto-déclaration notamment (cf. consid. 4.1 ci-avant), le
respect des règles de forme revêt en effet une importance toute
particulière dans un domaine aussi technique et formaliste que le droit
douanier. Selon la jurisprudence, une simple erreur de déclaration,
même minime, n'est ainsi en principe pas corrigible, ce également
dans le cas où la personne assujettie apporte après-coup la preuve
que les marchandises en question pouvaient matériellement bénéficier
du dédouanement au taux de faveur; les conditions formelles doivent
ainsi pareillement être réalisées au moment de l'importation. La
sécurité juridique serait en effet gravement compromise s'il était
possible de corriger a posteriori ce type de vice et d'obtenir ainsi,
après-coup, une correction du montant de la créance douanière
(cf. arrêt du TF 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.6, 2A.566/2003
du 9 juin 2004 consid. 4.1; cf. également arrêts du TAF A-1762/2006
précité consid. 10).
En ce sens, la demande de confrontation que requiert la recourante
afin de prouver le bien-fondé de son recours est totalement dénuée
d'intérêt. Dans la mesure où le nom du produit inscrit sur la liste
d'importation ne figure pas au D. 123, comme requis selon la
remarque figurant au tarif des douanes, peu importe que ce même
produit, matériellement parlant, soit au surplus simultanément
enregistré dans ce dernier document sous une autre appellation,
comme c'est le cas en l'occurrence. Dans la mesure où elle, ou un
tiers dont elle répond, a commis une négligence, soit dans le libellé
des déclarations de douane et des factures en cause, soit en omettant
de faire inscrire la nouvelle appellation au D. 123 (cf. mémoire de
recours ch. III./2. p. 4 s.), la recourante ne saurait reprocher aux
autorités fiscales de faire preuve de formalisme excessif. Le Tribunal
de céans ne voit au demeurant pas quel sens il y aurait à exiger que le
nom du produit ayant obtenu l'autorisation de la station fédérale soit
communiqué à la DGD pour qu'il figure au D. 123, afin de permettre
son identification rapidement, si l'assujetti n'était par la suite pas tenu
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de communiquer tout changement d'appellation commerciale du
produit à la DGD pour homologation de cette nouvelle appellation au
D. 123.
La recourante a du reste elle-même requis que l'appellation
« PROTECTOR n° 110 » soit radiée de la liste de préparation fourragères
sans valeur nutritive (D. 123), avec pour conséquence que les produits
déclarés sous cette appellation ne pouvaient désormais plus
bénéficier du dédouanement au taux de faveur, conformément à ce
que prévoit le tarif des douanes (cf. consid. 3.3 ci-avant). Dans ces
conditions, il y a lieu de constater que lorsqu'elle demande que les
produits déclarés sous cette appellation bénéficient de l'acquittement
des droits de douane au taux préférentiel, la recourante adopte un
comportement contradictoire, lequel est constitutif d'un abus de droit
au sens de l'art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907,
également applicable en droit public, (cf. not. ATF 124 II 53 consid. 3
et 115 Ib 517 consid. 13d/aa; arrêt du TF 2A.52/2003 du 23 juin 2204
consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1560/2007 du
20 octobre 2009 consid. 1.3 et A-313/2007 du 18 septembre 2009
consid. 4.1).
Il s'agit au surplus de relever qu'en matière d'exonération, comme
c'est en l'occurrence le cas, il s'agit de se montrer extrêmement strict
du point de vue formel, ce afin d'éviter le plus possible que des abus
soient commis, et qu'il ne s'agit au surplus pas, dans le cas présent,
de se prononcer sur la valeur probante d'un document établi après-
coup, exceptionnellement admise dans le cadre de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5595/2007 du 8 décembre 2009 (cf. en
particulier consid. 3.3.2).
6.3 Il convient finalement d'observer que, sur le plan du droit douanier,
le nom commercial fait au surplus partie intégrante du produit et le
caractérise; il en va de même s'agissant de l'emballage, notamment du
point de vue de sa contenance. Deux produits de mêmes composition
et caractéristiques et servant au même emploi, mais ayant des
dénominations différentes et conditionnés dans des emballages de
contenance différente, sont ainsi réputés distincts, s'agissant du tarif
douanier suisse; l'autorisation accordée en relation avec l'un de ces
produits ne saurait dès lors valoir également automatiquement pour
l'autre; l'obtention d'une nouvelle autorisation est au contraire
nécessaire.
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Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que c'est à bon droit
que la DGD a rejeté le recours interjeté le 23 mai 2007 contre la
décision de perception subséquente du SE Lausanne du 18 avril 2007.
7.
Dans la mesure où la recourante prétend que l'appellation
« PROTECTOR n° 110 » était en usage de 1996 à 2006 (cf. mémoire de
recours ch. III./1.b p. 4), suggérant ainsi que d'autres envois de
préparation d'aliments pour animaux déclarés sous cette appellation
avait été admis en exemption des droits de douane bien qu'elle ne
figurait plus au D. 123, il convient finalement d'observer ce qui suit.
D'une part, la recourante n'avance aucune preuve à l'appui de ses
déclarations, de sorte que celles-ci revêtent le caractère d'allégations
non prouvées et doivent dès lors être écartées, conformément à la
règle générale de l'art. 8 CC (cf. notamment arrêts du TAF A-313/2007
du 18 septembre 2009 consid. 4.2.3 et A-962/2009 du 23 juillet 2009
consid. 6.3). D'autre part, les conditions posées en matière d'égalité
de traitement dans l'illégalité ne sont en l'occurrence pas réalisées; la
recourante ne saurait par conséquent se prévaloir d'une entorse au
principe de la légalité (cf. sur ce point ATF 127 II 113 consid. 3; arrêt
du TF 6P.76/2004 consid. 3.2 et 5P.29/2003 du 23 juin 2003 consid. 3;
arrêt non encore entré en force du TAF A-6048 du 10 décembre 2009
consid. 7.1 et références citées; décision de la Commission de recours
en matière de contributions 2004-060 du 5 juillet 2006 consid. 4a).
8.
La recourante requiert finalement son audition, afin que tous le détails
techniques puissent être fournis en cours d'instance, et se réserve au
surcroît de faire entendre des témoins, singulièrement
Mme A._______, l'une de ses collaboratrices, ainsi que M. C._______,
directeur de la société productrice Z._______.
8.1 Il convient à cet égard de préciser en premier lieu que le droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1,
ATF 131 V 35 consid. 4.2, 129 I 249 et 127 III 576 consid. 2c; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_325/2007 du 13 février 2008 consid. 3 et
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2P.16/2005 du 9 août 2005 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-2182/2009 du 21 décembre 2009 consid. 4.1, A-710/2007 du
24 septembre 2009 consid. 2.1 et A-6674/2007 du 4 août 2008
consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
En matière fiscale, le droit d'être entendu est ainsi en principe
respecté si la partie a pu s'exprimer par écrit sur les questions de fait
et de droit qui la concernent; à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère en
revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 122 II 464 consid.
4c; arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2005 précité consid. 3.1; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-2182/2009 précité consid. 4.1 et A-
6674/2007 du 4 août 2008 consid. 5.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., note marg. 3.86; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich
1998, n. 150, p. 53). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité peut en effet
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 429 consid. 2.1 et 122 II 469
consid. 4a in fine; arrêts du Tribunal fédéral 8C_764/2009 du
12 octobre 2009 consid. 3.2, 4D_42/2009 du 8 juin 2009 consid. 2.1 et
2C_817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1656/2006 du 19 mars 2009 consid. 8, A-
502/2007 du 26 mai 2008 consid. 6.3 et A-1681/2006 du 13 mars 2008
consid. 5.4).
S'agissant en particulier des témoins, s'il est vrai que leur comparution
ne peut d'emblée être exclue en raison de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1P.650/2000 du 26 janvier 2001 consid. 3b; Tribunal
fédéral in: Archives de droit fiscal suisse [ASA] 62 421 consid. 3a/aa et
la jurisprudence citée), il faut cependant préciser qu'elle est soumise à
une extrême réserve et revêt un caractère tout à fait exceptionnel
(arrêt du Tribunal administratif fédéral A-710/2007 précité consid. 2.2;
cf. sous l'angle de la aLTVA, les arrêts du Tribunal fédéral in: ASA 62
421 consid. 3a/aa et ASA 62 424 consid. 2b; cf. également art. 2 al. 1
PA en relation avec l'art. 14 PA).
8.2
Dans le cas présent, les auditions et témoignages requis ne
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paraissent nullement nécessaires. D'une part, ainsi qu'il a été exposé
(cf. consid. 6.2 et 6.3 ci-avant), des allégations orales, selon lesquelles
les produits dont le dédouanement est litigieux sont en soi
techniquement assimilables, quant à leurs caractéristiques et à leur
usage, à un produit réunissant les conditions de l'exonération, ne
sauraient en effet influer sur l'issue du présent recours. D'autre part, le
Tribunal administratif fédéral ne voit au surplus pas quels éléments les
témoignages requis et l'audition de la recourante seraient en mesure
d'apporter que cette dernière n'a pas eu l'occasion de faire valoir en
cours de procédure. Procédant dès lors à une appréciation anticipée
des preuves, le Tribunal de céans renonce à l'audition de la
recourante, ainsi qu'aux témoignages qu'elle requiert.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 3'000.--, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui
succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, les
avances sur les frais de procédure correspondants. Des indemnités à
titre de dépens ne sont pas allouées (art. 64 al. 1 PA a contrario,
respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 3000.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire);
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : >
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