B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 27.08.2018
(2C_672/2018)
Cour I
A-5647/2017
Ar r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Daniel Riedo, Marianne Ryter, juges,
Dario Hug, greffier.
Parties
1. A._______ LTD,
2. X._______,
3. Y._______,
tous représentés par
Maître Nicolas Buchel et Maître Anne Tissot Benedetto,
(…),
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-SE).
A-5647/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 10 août 2016, la Swedish Tax Agency (ci-après : l’autorité requérante)
adressa une demande d’assistance administrative à l’Administration
fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure). Cette
demande était fondée sur l’art. 27 de la Convention du 7 mai 1965 entre la
Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(RS 0.672.971.41 ; CDI CH-SE). Elle concernait la société Z._______ (ci-
après : la société visée) et se rapportait à la période du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2014.
B.
Au vu des éléments en leur possession, les autorités suédoises
demandaient à l’AFC la transmission des informations suivantes :
a) For the period 1 January 2012 to 31 December 2014, for the A._______
LTD account no *** in the bank B._______ :
– Account openings forms and forms showing signatories to
account ;
– Copy statements from 1 January 2012 to 31 December 2014
regarding account number :
Both G._______ and P._______ have been sending large payments to
this company (please see enclosures 1-5) and the money transferred
came from Z._______.
b) Underlying documents relating to 18 transactions taken place on the
(Ms Y._______’s) bank B._______ account no ***, client no : *** and ***,
please see the enclosed document « Summary transactions ».
C.
C.a Par ordonnance de production du 25 août 2016, l’AFC requit la banque
B._______ (ci-après : la banque), à ***, de fournir les documents et
renseignements demandés. L’autorité inférieure pria également la banque
d’informer les personnes habilitées à recourir de l’ouverture de la
procédure d’assistance administrative, tout en les invitant à désigner, dans
un délai de 10 jours, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des
notifications.
C.b La banque transmit les renseignements requis à l’AFC le 2 septembre
2016. Elle indiqua également avoir informé A._______ LTD (ci-après : la
recourante 1) et Mme Y._______ (ci-après : la recourante 3) de l’ouverture
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de la procédure d’assistance administrative. En revanche, la banque ne fut
pas en mesure de prendre contact avec la société P._______ (F. ci-après).
D. En date du 6 septembre 2016, Mes Nicolas Buchel et Anna Vladau
(ci-après : les avocats) annoncèrent leur mandat en faveur de la
recourante 1. Ils en firent de même le 7 septembre 2016, s’agissant de la
recourante 3, ainsi que le 13 septembre 2016 s’agissant du mandat pour
représenter M. X._______ (ci-après : le recourant 2). Dans ce contexte, ils
sollicitèrent la consultation des pièces du dossier.
E. Le 23 septembre 2016, l’AFC émit une ordonnance de production
complémentaire à l’intention de la banque.
F. Par publication dans la Feuille fédérale du *** 2016, l’AFC informa la
société P._______ de l’existence de la procédure d’assistance
administrative (cf. C.b ci-avant). Elle lui impartit un nouveau délai pour
désigner un représentant autorisé à recevoir des notifications en Suisse.
G. La banque transmit le 5 octobre 2016 les informations complémentaires
à l’autorité inférieure (E. ci-avant).
H. Le 10 octobre 2016, l’AFC demanda aux autorités compétentes
suédoises l’autorisation de transmettre aux recourants une copie de la
requête d’assistance administrative, ainsi que les éventuelles
correspondances entre autorités. Les autorités compétentes suédoises
firent valoir des motifs de restriction d’accès à ladite requête par courriel
du 14 octobre 2016. Elles craignaient en particulier que le succès de
l’enquête ne fût compromis.
I. Le 19 octobre 2016, les avocats des recourants réitérèrent leur demande
d’accès au dossier.
J.
J.a L’AFC renouvela également, le 9 décembre 2016, sa demande à
l’intention des autorités compétentes suédoises de pouvoir transmettre une
copie de la demande d’assistance du 10 août 2016 aux recourants. Elle en
fit de même pour les éventuelles correspondances dans le contexte
d’autres dossiers antérieurs. Le 16 décembre 2016, l’autorité requérante
maintint son opposition à la divulgation de la demande du 10 août 2016.
J.b Par courriel du 24 mars 2017, l’AFC demanda aux autorités
compétentes suédoises l’autorisation de communiquer les questions
posées aux recourants, ainsi que les réponses telles que l’AFC envisageait
A-5647/2017
Page 4
de les transmettre à l’autorité requérante. Cette dernière accepta cette
demande le 28 mars 2017, en indiquant qu’elle n’avait plus d’objection
s’agissant de l’accès aux « questions et réponses ».
K.
K.a Le 20 avril 2017, les recourants se virent uniquement remettre les
informations telles que l’AFC envisageait de les transmettre à l’autorité
requérante, à l’exclusion de la requête d’assistance administrative du
10 août 2016.
K.b Après une prolongation de délai admise par l’autorité inférieure, les
avocats déposèrent leurs observations le 18 mai 2017.
K.c Le 21 juin 2017, l’AFC notifia à la société visée les informations telles
qu’elle envisageait de les transmettre à l’autorité requérante. La société
visée consentit à la transmission des informations la concernant le 28 juin
2017.
K.d La société P._______ ne se manifesta pas.
L. Le 4 septembre 2017, l’AFC accorda l’assistance administrative aux
autorités suédoises. Cette décision fut notifiée en trois exemplaires, soit un
pour chacun des trois recourants.
M.
M.a Les recourants ont déféré cette décision au Tribunal administratif
fédéral par acte du 4 octobre 2017. Ils soutiennent, en substance, que leur
droit d’être entendu et le droit de consulter le dossier ont été violés en
raison des restrictions d’accès appliquées par l’autorité inférieure sur
demande des autorités suédoises. Ils estiment, par ailleurs, que les
renseignements à transmettre ne sont pas vraisemblablement pertinents,
en particulier au motif que les recourants 2 et 3 seraient des personnes
tierces à l’enquête des autorités suédoises menées contre la société visée.
Ils soutiennent également que les principes de spécialité et de subsidiarité
ont été violés.
M.b A titre superprovisionnel, les recourants ont demandé à ce qu’il soit
ordonné à l’AFC qu’elle ne communique à la Suède aucune information sur
la présente procédure avant qu’il n’ait été statué sur la demande
d’assistance par une décision entrée en force valant pour chacun des
recourants. Le Tribunal a donné suite à cette demande par décision
incidente du 10 octobre 2017. En outre, les recourants sollicitent de la Cour
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un accès intégral au dossier, avec possibilité de déposer de nouvelles
observations et qu’elle ordonne « dans tous les cas » un second échange
d’écritures. A la forme, les recourants ont en outre souhaité la jonction des
causes en tant que de besoin.
N. Par une seconde décision incidente du 14 décembre 2017, rendue suite
au dépôt de la réponse et de la production du dossier par l’autorité
inférieure le 4 décembre 2017, le Tribunal de céans a accordé aux
recourants l’accès intégral au dossier, notamment à la demande du 10 août
2016 en tant que telle (cf. C.b ci-avant). Il a par ailleurs déclaré sans objet
la demande de jonction des causes, dans la mesure où la décision
attaquée, certes notifiée à chacun des trois recourants, présente un
contenu identique et est consécutive à la même demande d’assistance
litigieuse. Au demeurant, les trois recourants n’ont déposé qu’un seul
recours, ceux-ci agissant du reste explicitement de façon conjointe.
O. Suite à l’accès intégral au dossier, les recourants ont remis leurs
observations le 7 mars 2018. Dans ce contexte, ils ont sollicité « de plus
amples investigations » sur le principe de spécialité. Le 3 avril 2018, l’AFC
a également déposé des observations. L’autorité inférieure relève, en
particulier, que « douter du but réel poursuivi par les autorités suédoises
constitue une preuve de défiance à leur égard, contraire au principe de
bonne foi qui prévaut dans les relations internationales ». Par courrier du
11 avril 2018, les recourants ont encore spontanément réagi aux
observations de l’AFC.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sauf exception (cf. art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, comme l’AFC. Le Tribunal
est compétent pour juger de la présente affaire (cf. art. 19 al. 5 de la loi
fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative
internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1] ; arrêts du TAF
A-4274/2017 du 20 juin 2018 consid. 1.1 et A-2523/2015 du 9 avril 2018
consid. 1.1). Pour autant que ni la LTAF, ni la LAAF n’en disposent
A-5647/2017
Page 6
autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1
LAAF ; art. 19 al. 5 LAAF).
Pour ce qui concerne le droit interne, l’assistance administrative
internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée
en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions
dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont
réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le 10 août 2016, la demande
d’assistance litigieuse entre dans le champ d’application de cette loi (art. 24
LAAF a contrario).
1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), les recourants disposant
en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF).
1.3 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle
transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu’une
fois l’entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241,
248 ; arrêts du TAF A-4274/2017 du 20 juin 2018 consid. 1.3, A-4819/2016
du 4 avril 2018 consid. 1.3 et A-4669/2016 du 8 décembre 2017
consid. 1.3).
Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
1.4 Le Tribunal administratif fédéral dispose d’un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 121 V 204 consid. 6c ;
spécifiquement en matière d’assistance administrative avec la Suède, arrêt
du TAF A-2996/2016 du 13 février 2018 consid. 2).
1.5
Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu en
lien avec la restriction d’accès au dossier au stade de la procédure devant
l’AFC. Il y a lieu d’examiner en priorité ce grief de nature formelle (sur le
principe de l’examen prioritaire de la violation du droit d’être entendu,
cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du TF 5A_398/2012 du 14 septembre
2012 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-8309/2015 du 17 juillet 2017
consid. 1.5.1).
1.5.1
A-5647/2017
Page 7
1.5.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]), en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218
consid. 2.3, ATF 142 III 48 consid. 4.1.1, ATF 141 V 557 consid. 3 et ATF
135 I 279 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-2523/2015 du 9 avril 2018
consid. 3.1 et A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2).
1.5.1.2 Pour ce qui a trait à l’assistance administrative internationale en
matière fiscale, ce droit est également garanti par l’art. 15 al. 1 LAAF. La
disposition prévoit que les personnes habilitées à recourir peuvent prendre
part à la procédure et consulter les pièces. De manière générale, la
personne doit être informée de la demande d’assistance administrative
après son dépôt, mais en tout cas avant que la décision finale ne soit prise
par l’AFC (arrêts du TAF A-3951/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1 et A-
7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2 ;
CHARLOTTE SCHODER, Praxiskommentar StAhiG, Zurich/Bâle/Genève
2014, n° 159 ad art. 14 LAAF). La procédure doit certes être conduite avec
diligence (art. 4 al. 2 LAAF), ce qui ne signifie cependant pas encore qu’elle
doive systématiquement être menée comme s’il s’agissait d’une situation
urgente (ATF 142 II 218 consid. 2.6 [du point de vue de l’octroi de très brefs
délais]).
1.5.2 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la
violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135
I 187 consid. 2.2 et ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa
violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité
de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF
133 I 201 consid. 2.2 et ATF 118 Ib 111 consid. 4b ; arrêts du TAF
A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 4.1, A-688/2015 du 22 février 2016
consid. 3.1, A-3387/2015 du 19 février 2016 consid. 2.1).
1.5.3 Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est
admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également
se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi
A-5647/2017
Page 8
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 s., ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, ATF 136 V 117
consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-2523/2015 du
9 avril 2018 consid. 3.3, A-6949/2010 du 22 juillet 2014 consid. 5.2,
A-2117/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1.2).
1.5.4 Lorsque le Tribunal retient une violation du droit d’être entendu, il
convient d'en tenir compte dans une juste mesure dans la répartition des
frais et dépens, ce même si le Tribunal considère que la violation est
réparée en cours de procédure (arrêts du A-2523/2015 du 9 avril 2018
consid. 3.4, A-891/2016 du 20 juin 2017 consid. 4.2.2, A-4061/2016 du
3 mai 2017 consid. 7 et A-8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9).
1.5.5 En l’occurrence, les recourants ont obtenu une copie de la plupart
des pièces du dossier avant qu’ils ne déposent leur recours (cf. pce 24 ss).
La demande d’assistance et quelques autres documents leur ont été
transmis au cours de la procédure menée ici, à la suite de la décision
incidente du Tribunal de céans du 14 décembre 2017. Les recourants ont
eu l’occasion de s’exprimer sur ces pièces et de faire valoir leur point de
vue, d’abord dans le recours – certes alors que quelques pièces leur
manquaient encore – puis dans leurs observations du 7 mars 2018 et leurs
déterminations spontanées du 11 avril 2018, après les avoir toutes reçues.
Il est aussi à noter, qu’à l’appui de leur recours, les recourants ont produit
un courrier du 9 février 2017. Il en ressort qu’ils ont eu intégralement accès,
le 24 janvier 2017, aux dossiers de deux autres demandes d’assistance
administrative antérieures à cette date (réf. *** et ***), demandes qui sont
liées à celle dont est litige ici.
En outre, le Tribunal relève qu’en matière d’assistance administrative
internationale en matière fiscale, il n’y a en principe qu’un seul échange
d’écritures en la matière (art. 19 al. 4 LAAF). Les recourants ont néanmoins
eu l’occasion de s’exprimer trois fois à ce stade, dont deux en ayant eu
accès à l’intégralité du dossier. L’AFC n’a du reste pas contesté la décision
du Tribunal leur accordant cet accès, l’autorité inférieure relevant au
contraire que la violation du droit d’être entendu « a pu être réparée »
(observations du 3 avril 2018 p. 2). Les recourants ont eu l’occasion de se
prononcer sur les développements complémentaires de l’AFC en lien avec
le grief de la violation de leur droit d’être entendu (observations du 3 avril
2018, p. 1 s). Au surplus, le Tribunal note que les recourants envisagent
expressément la possibilité, « dans le contexte particulier de cette affaire
A-5647/2017
Page 9
et par souci d’économie de procédure », que la Cour examine
concomitamment les conditions de l’assistance dans le cas d’espèce
(recours, p. 16). Ces déclarations ne sont pas congruentes avec leurs
développements, plus récents, selon lesquels ils n’auraient notamment pas
d’intérêt particulier à ce que la cause soit tranchée rapidement
(observations du 7 mars 2018 p. 3 s.), le cas échéant en leur défaveur.
Vu les éléments qui précèdent, la violation du droit d’être entendu – avérée
en raison de l’absence, respectivement de la disparition, de motifs
suffisants au maintien intégral du secret, ainsi que cela ressort également
de la décision incidente du 14 décembre 2017 et ce qui n’est plus
fondamentalement contesté par l’AFC – doit être désormais considérée
comme guérie. En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la décision
attaquée, ni de renvoyer la cause à l’autorité inférieure de ce fait. Cette
problématique de nature formelle étant tranchée, il convient d’examiner
l’affaire au fond. Le constat de la guérison du vice aura, cela dit, une
influence sur le montant et la répartition des frais et dépens (consid. 1.5.4
ci-avant et 7 ci-après).
2.
2.1 L’échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la
Suède est régi par la CDI CH-SE. Cette dernière est largement inspirée du
Modèle de convention fiscale de l’Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (ci-après : OCDE) concernant le revenu et
la fortune, lequel est assorti d’un commentaire issu de cette organisation
(cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la
fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article],
Paris 2014 [ci-après : Modèle CDI OCDE, respectivement : Commentaire
de l’OCDE], n° 4.1 et 5 ad art. 26 ; différentes versions de ce document
sont disponibles sur le site internet : > thèmes > fiscalité >
conventions fiscales).
La CDI CH-SE est complétée par un Protocole, dont les dispositions font
partie intégrante de la CDI CH-SE (publié également au RS 0.672.971.41 ;
ci-après : Protocole CDI CH-SE ; arrêts du TAF A-2996/2016 du 13 février
2018 consid. 3.1 et A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.1.1).
2.2 La teneur actuelle de la CDI CH-SE et du Protocole CDI CH-SE résulte
d’un Protocole du 28 février 2011 entre la Confédération suisse et le
Royaume de Suède modifiant ladite convention, dans sa version conforme
au Protocole signé le 10 mars 1992, approuvé par l’Assemblée fédérale le
16 mars 2012 et en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 ; FF
A-5647/2017
Page 10
2011 6591 ; ci-après : Protocole du 28 février 2011). L’art. XIV du Protocole
du 28 février 2011 prévoit ainsi que la CDI CH-SE est complétée par le
Protocole CDI CH-SE (arrêt du TAF A-2996/2016 du 13 février 2018
consid. 2.1).
2.3 Les dispositions de la CDI CH-SE modifiées conformément au
Protocole du 28 février 2011, ainsi que le Protocole CDI CH-SE,
s’appliquent en particulier aux demandes d’échange de renseignements
déposées le jour de l’entrée en vigueur du Protocole du 28 février 2011 ou
après cette date pour des renseignements concernant les années civiles
commençant le 1er janvier de l’année suivant la signature dudit Protocole
ou après cette date (cf. Art. XV ch. 2 let. d du Protocole du 28 février 2011,
publié également au RS 0.672.971.41 ; arrêt du TAF A-2996/2016 du
13 février 2018 consid. 3.1).
Le Protocole ayant été conclu le 28 février 2011 et étant entré en vigueur
le 5 août 2012 (consid. 2.2 ci-avant), les nouvelles règles valent ainsi à
partir du 1er janvier 2012 et couvrent la présente procédure, puisque celle-
ci a été initiée le 10 août 2016 et qu’elle porte sur la période du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2014.
3.
3.1 Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande
d’assistance administrative sont réglées au par. 4 let. c Protocole CDI
CH-SE. Ainsi, l’autorité compétente requérante doit fournir les informations
suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis (cf. aussi l’art. 6 al. 2
LAAF ; sur le caractère subsidiaire de cette disposition, cf. ATF 142 II 161
consid. 2.1.4) :
(i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, pour
autant qu'ils soient connus, les autres éléments qui facilitent l'identification
de cette ou de ces personnes tels que l'adresse, le numéro de compte ou
la date de naissance ;
(ii) la période visée par la demande ;
(iii) une description des renseignements demandés et la forme selon laquelle
l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis ;
(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande ;
(v) le nom et, si elle est connue, l’adresse du détenteur présumé des
renseignements requis.
A-5647/2017
Page 11
3.2 Le par. 4 let. a du Protocole CDI CH-SE (cf. aussi l’art. 6 al. 2 let. g
LAAF, mais qui est d’application subsidiaire, cf. aussi consid. 3.1 ci-avant),
précise que l’Etat requérant doit avoir épuisé au préalable les sources
habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne
avant de présenter la demande de renseignements (cf. arrêt du TF
2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.3). L’assistance
administrative internationale intervient ainsi à titre subsidiaire uniquement
(principe de subsidiarité ; cf. arrêts du TAF A-2322/2017 du 9 avril 2018
consid. 5.3.3, A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.7 et A-2996/2016 du
13 février 2018 consid. 4.2).
A cet égard, il est admis que – sous réserve d’éléments concrets ou à tout
le moins de doutes sérieux – la déclaration de l’autorité requérante selon
laquelle la demande est conforme aux termes de la convention implique,
en vertu de la confiance mutuelle qui doit régner entre les Etats, qu’elle a
épuisé les sources habituelles de renseignement dont elle pouvait disposer
en vertu de son droit interne (arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre
2016 consid. 7.2 ; arrêts du TAF A-2322/2017 du 9 avril 2018 consid. 5.3.3
et A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.3). La jurisprudence a
récemment relevé que la question du respect du principe de la subsidiarité
était étroitement liée au principe de la confiance associé au principe de la
bonne foi (arrêt du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 3.3.2 et 3.3.4 ;
sur le principe de la bonne foi, consid. 3.6 ci-après).
3.3 Le par. 4 let. d du Protocole CDI CH-SE ajoute que l’art. 27 CDI CH-SE
n’oblige aucun des Etats contractant à procéder à un échange de
renseignements automatique ou spontané.
3.4 Enfin, conformément à l’art. 4 let. b Protocole CDI CH-SE, il n’est pas
entré en matière lorsque la demande est déposée à des fins de recherche
de preuves (cf. art. 7 let. a LAAF). L’interdiction de la pêche aux
renseignements est une règle hybride, qui intervient tant au niveau de
l’entrée en matière que pour interpréter, le cas échéant, le sens qu’il
convient de conférer aux termes équivoques d’une demande d’assistance
administrative. L’interdiction de la pêche aux renseignements ne doit donc
pas être confondue avec le critère de la vraisemblable pertinence
(consid. 3.5 ci-après ; arrêt du TAF A-2996/2016 du 13 février 2018
consid. 4.4).
3.5
3.5.1 Selon l’art. 27 par. 1 CDI CH-SE, l’assistance doit être accordée à
condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement
A-5647/2017
Page 12
pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale interne des
Etats contractants (cf. arrêt du TAF A-2996/2016 du 13 février 2018
consid. 5.1 ; cf. aussi ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, ainsi que
ATF 141 II 436 consid. 4.4). La condition de la pertinence vraisemblable
des renseignements requis exprimée à l’art. 27 CDI CH-SE est la clé de
voûte de l’échange de renseignements (arrêts du TF 2C_28/2017 du
16 avril 2018 consid. 4.2 et 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3).
Elle a pour but de circonscrire l’assistance administrative aux seuls
renseignements matériels qui sont vraisemblablement pertinents pour
appliquer les dispositions de la convention ou pour l’administration ou
l’application de la législation interne (arrêt du TF 2C_28/2017 du 16 avril
2018 consid. 3.3.3 [qui traite également du lien entre le principe de
subsidiarité et le critère de la pertinence vraisemblable]).
3.5.2 La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si,
au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité
raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents. Le
rôle de l’Etat requis se limite à examiner si les documents demandés ont
un rapport avec l’état de fait présenté dans la demande et s’ils sont
potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère (ATF
143 II 185 consid. 3.3.2, ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 et ATF
141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 2C_241/2016 du 7 avril 2017
consid. 5.2 et 5.4 ; arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018
consid. 4.6.4). L’Etat requis ne peut avoir pour rôle d’examiner, au-delà du
contrôle de la plausibilité, le bien-fondé de la procédure fiscale conduite à
l’étranger ni à s’interroger sur d’éventuels obstacles procéduraux qui, en
application du droit interne de l’Etat requérant, empêcheraient l’utilisation
des renseignements obtenus. Une telle approche ne serait pas soutenable
dans le contexte de la coopération internationale et au vu des spécificités
de chaque procédure nationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TF
2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-4274/2017 du
20 juin 2018 consid. 2.3.2 s., A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.3.2,
A-6080/2016 du 23 février 2018 consid. 5.3.1, A-6306/2015 du 15 mai
2017 consid. 4.2.2.1 et A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.1). La
condition de la pertinence vraisemblable est présumée remplie si la
demande contient toutes les informations requises par la convention,
informations qui figurent en principe dans son protocole (ATF 142 II 161
consid. 2.1.4 ; arrêt du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3).
3.5.3 La procédure d’assistance ne tranche en outre pas matériellement
l’affaire (cf. arrêt du TAF A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1) ; il
appartient à chaque Etat d’interpréter sa propre législation et de contrôler
A-5647/2017
Page 13
la manière dont celle-ci est appliquée, de sorte qu’un point qui relève du
droit interne de l’Etat requérant, comme par exemple une question de délai
de prescription applicable aux créances fiscales dans l’Etat requérant, doit
être tranché, le cas échéant, par ses autorités (arrêts du TF 2C_954/2015
du 13 février 2017 consid. 5.5, 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.7 et
2A.352/2005 du 6 janvier 2006 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 3.5.4 et A-7143/2014 du 15 août 2016
consid. 13.1 s.), ce qui vaut aussi pour les questions de droit de procédure
étranger (arrêt du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3 ; TAF
A-4274/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.3.3, A-2523/2015 du 9 avril 2018
consid. 4.6.3, A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.3.2, A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11 et
A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9). Aussi, le Tribunal fédéral
considère-t-il que l’analyse de la situation juridique de l’Etat requérant
outrepasse le cadre de l’examen de la pertinence vraisemblable (arrêt du
TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.6).
3.5.4 En règle générale, il n’appartient pas au Tribunal de céans de vérifier
en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette tâche revient
à l’AFC en tant qu'autorité exécutant l’assistance administrative (art. 2
LAAF). En d’autres termes, le Tribunal, saisi d’un recours contre une
décision finale de l’AFC, se limite à vérifier le respect des conditions de
l’assistance administrative, sans devoir en principe analyser d'office
l’ensemble des pièces du dossier, en particulier l’intégralité des documents,
informations et renseignements litigieux et visés par une éventuelle
transmission à l’autorité requérante (arrêts du TAF A-4274/2017 du
consid. 2.3.4, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 4.6.4 et A-525/2017 du
29 janvier 2018 consid. 4.3 [décision attaquée devant le TF]).
3.6
3.6.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en
tant que principe d’interprétation et d’exécution des traités dans le domaine
de l’échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ;
arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1,
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.3.1). L’Etat requis est ainsi lié par l’état de fait et les
déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne
peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de
fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF
A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.5.1, A-4434/2016 du 18 janvier
2018 consid. 3.4.2 et A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.4.1 avec
les réf. citées).
A-5647/2017
Page 14
3.6.2 La bonne foi d’un Etat est toujours présumée dans les relations
internationales (principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent
contexte, que l’Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les
allégations de l’Etat requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4 et ATF
142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêts du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018
consid. 4.4 et 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 et
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2), sauf s’il existe un
doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors
pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le
renversement de la présomption de bonne foi d’un Etat doit en tout cas
reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1
avec les réf. citées ; arrêt du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.4 ;
arrêts du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.5.2, A-4669/2016 du
8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-2915/2016 du 4 avril 2017
consid. 3.2.3).
3.7 Le principe de spécialité et le principe de la confidentialité des
informations remises par l’Etat requis sont ancrés à l’art. 27 par. 2 CDI
CH-SE (cf. arrêts du TAF A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.9 et
A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.1 ; cf. ANDREA OPEL, Trau, schau,
wem – Zum Grundsatz von Treu und Glauben im internationalen
Steueramtshilfeverkehr. Veranschaulicht anhand der
Vertraulichkeitspflichten des Ersucherstaates, Archives 86 [2017/2018],
p. 275 ss). La Suisse peut à cet égard considérer que l’Etat requérant lié
avec elle par un accord d’assistance administrative respectera le principe
de spécialité (arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.6 avec
les réf. citées).
3.8 Doivent être respectées les règles de procédure applicables dans l’Etat
requérant et dans l’Etat requis. Le par. 4 let. e du Protocole CDI CH-SE
précise qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure
administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’Etat
contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit
transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que ces
dispositions visent à garantir une procédure équitable pour le contribuable
et non à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de
renseignements. L’AFC dispose par ailleurs des pouvoirs de procédure
nécessaires pour exiger des banques la transmission de l’ensemble des
documents requis qui remplissent la condition de la pertinence
vraisemblable (cf. art. 27 par. 3 et 5 CDI CH-SE ; ATF 142 II 161
consid. 4.5.2 ; arrêt du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1 ;
A-5647/2017
Page 15
arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.8 et A-2996/2016 du
13 février 2018 consid. 5.2).
4.
En l’espèce, le Tribunal analysera successivement les principaux griefs
des recourants, à savoir la violation du critère de la pertinence
vraisemblable (consid. 4.1), du principe de spécialité (consid. 4.2) et du
principe de subsidiarité (consid. 4.3).
4.1
4.1.1 Du point de vue du critère de la pertinence vraisemblable, les
recourants soutiennent que les recourants 2 et 3 seraient des personnes
tierces à l’enquête des autorités suédoises, exclusivement menée contre
la société visée. A bien les comprendre, les recourants soulèvent ici plus
spécifiquement le grief de la violation de l’art. 4 al. 3 LAAF, dont les limites
doivent être appréhendées de manière restrictive ; l’élément déterminant
reste la vraisemblable pertinence des informations à transmettre (pour des
développements sur cette disposition, dont une nouvelle version est en
vigueur depuis le 1er janvier 2017 [RO 2016 5059], mais qui ne fait que
préciser l’art. 4 al. 3 aLAAF, voir l’arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018
consid. 3 et 4). Pour qu’elles puissent être transmises, les informations de
tiers, en particulier leur nom, doivent ainsi être de nature à contribuer à
élucider la situation fiscale du ou des contribuables visés dans l’Etat
requérant (cf. arrêts du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et
2C_640/2016 du 18 décembre 2017 consid. 4.2.3 [destiné à la publication]
avec les réf. citées ; arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 4.1).
4.1.2 A l’appui de sa demande du 10 août 2016, l’autorité requérante
expose ce qui suit. Dans le contexte de la transmission d’informations par
l’AFC à la Suède consécutivement à une autre demande, il appert que les
sociétés G._______ et P._______ seraient impliquées dans la société
visée, cette dernière faisant l’objet de vérifications en Suède (« auditing »).
A son ch. 5, la demande litigieuse se réfère en outre expressément à deux
cas liés (« associated issues »), ayant fait l’objet de requêtes antérieures
auprès de l’AFC et concernant la société visée également (annexes au
recours 6 et 9).
Des éléments indiqueraient que de l’argent aurait circulé depuis les
comptes de la société visée vers le compte des sociétés G._______ et
P._______, pour être ensuite transféré à destination d’autres comptes,
retiré à travers des ordres spéciaux ou utilisé pour des achats sur le marché
du Forex. L’autorité requérante avance que ces transactions auraient fini
A-5647/2017
Page 16
sur des comptes liés aux détenteurs de la société visée. Dans ce contexte,
le compte ouvert par la recourante 3 (compte n° …) serait lié auxdits
détenteurs et indiquerait des transferts depuis ***. Ces paiements seraient
en outre liés à des paiements effectués par la société visée en faveur de
la société W._______, sise à ***. Des transferts auraient au surplus eu lieu
depuis et vers des sociétés liées à la société visée.
La Suède soupçonne ainsi les actionnaires de la société visée d’être
impliqués dans les affaires de la recourante 1 et d’utiliser cette dernière
pour extraire de l’argent de la société visée. En outre, les sociétés
G._______ et P._______ auraient procédé à d’importants paiements en
faveur de la recourante 1.
4.1.3 Le fait que les recourants ne soient pas formellement visés par la
demande d’assistance litigieuse doit être sensiblement relativisé, eu égard
au rôle qu’ils paraissent avoir joué dans le contexte des faits présentés et
motivant la demande litigieuse des autorités suédoises. Le Tribunal
constate que, du point de vue des informations requises, le ch. 13 de la
demande litigieuse vise d’ailleurs expressément la recourante 3 (compte
n° *** n° client ***, ainsi que ***). En principe, au stade de l’octroi de
l’assistance administrative, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer
sur la nature des relations entre les divers intervenants cités dans une
requête d’assistance. Son contrôle se limite, en règle générale, à évaluer
la plausibilité des informations concernées (consid. 3.5.2 ci-savant) pour
l’Etat requérant – ce qui est le cas ici – en particulier en fonction du contenu
de la demande.
Dans le cas d’espèce, les informations à transmettre paraissent de nature
à contribuer à élucider la situation fiscale de la société visée et ne sont au
demeurant pas le fruit d’un pur hasard (cf. pour un cas où le Tribunal de
céans a en revanche admis que les informations obtenues étaient le fruit
d’un tel hasard, arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 4.1.1.3
et 4.2.2). Pour l’autorité requérante, il s’agit, notamment, de retracer le
parcours exact de flux financiers et où l’implication des recourants ne peut,
à ce stade, être totalement exclue. De l’article de presse produit par les
recourants, librement traduit du suédois à l’anglais, il ressort par ailleurs
précisément que l’examen du cash flow, au sein des structures
corporatives sous enquête, est un élément essentiel dans l’examen de la
taxation correcte des entités et personnes visées, devant précisément être
investigué de cas en cas (« The data provides new insights into how the
advanced tax planning works, by studying the cash flow within the
corporate structure to see where and how taxation has been made, or
A-5647/2017
Page 17
avoided. Tax planning is not illegal in itself, which is why the Tax Agency
has to investigate each individual case »).
En l’occurrence, les types d’impôts envisagés par la demande des autorités
suédoises sont l’« income tax », respectivement le « corporate tax ». En
outre, le but fiscal pour lequel les informations sont recherchées est une
évaluation fiscale (« tax assessment »), le point concerné du formulaire de
demande renvoyant au surplus aux faits motivant la demande
(« background »), où les recourants 1 et 3 sont expressément mentionnés.
Il ressort par ailleurs des documents remis par le détenteur d’informations
que le recourant 2 est « authorised signatory 1 » de la recourante 1. Il ne
peut donc être considéré que l’intervention des recourants dans le
complexe de faits présentés dans la demande de l’autorité serait le fruit
d’un pur hasard et que, partant, les informations les concernant ne seraient
pas vraisemblablement pertinentes. En outre, le fait que la société visée ait
accepté la transmission d’informations (dossier autorité inférieure, pces 30
et 31) n’y change rien non plus. Les recourants ne peuvent donc tirer aucun
argument en leur faveur du comportement procédural de cette entité. Au
vu de la formulation et du contenu de la demande d’assistance litigieuse,
l’obtention d’informations au sujet de l’ensemble des recourants paraît, aux
yeux du Tribunal, de toute manière suffisamment liée à l’examen de la
situation fiscale de la société visée (cf. notamment « The investigation
suggests that Z._______ shareholders are involved in A._______ and use
A._______ to exclude money from Z._______ »).
4.1.4 De surcroît, les domiciles en Suisse du recourant 2 depuis fin 2013,
respectivement depuis fin 2014 s’agissant de la recourante 3, ne sont pas
des éléments déterminants (recours, p. 19 ; pour des développements sur
la résidence fiscale interne et la résidence fiscale sur le plan international,
arrêt du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.7). Il en va de même
de l’argument – figurant en note de bas de page du recours – selon lequel
les recourants 2 et 3 auraient quitté la Suède depuis 1976, respectivement
1999. Ce sont là des questions qui, au stade de l’assistance administrative,
ne sont en principe pas de nature à s’opposer à la transmission de
renseignements à l’Etat requérant. Si cela est admis pour les personnes
concernées par une demande d’assistance, cela doit être encore plus vrai
pour des recourantes qui, ici, n’ont pas le statut de personne concernée,
mais uniquement de personnes habilitées à recourir (pour de la
jurisprudence en relation avec une personne concernée par une demande
d’assistance, cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A-1414/2015
du 31 mars 2016 consid. 5.3.7 [décision confirmée par arrêt du TF
2C_387/2016 du 5 mars 2018).
A-5647/2017
Page 18
4.2
4.2.1 Le second grief des recourants porte sur la violation du principe de
spécialité. Ils soutiennent, en substance, que les informations recherchées
par l’autorité requérante ne seraient pas en mesure d’aider les autorités
fiscales suédoises à évaluer la fiscalisation correcte de la société visée.
Dans ce prolongement, il existerait également un « doute indéniable » que
les informations, le cas échéant obtenues, par la Suisse soient utilisées à
d’autres fins que ne le prévoit la CDI CH-SE « telles que délimitées à
l’art. 27 al. 2 CDI CH-SE » (recours, p. 20).
4.2.2 Du point de vue du principe de spécialité, l’élément décisif reste, cela
étant, l’indication de l’autorité requérante figurant dans la demande
d’assistance litigieuse. En l’occurrence, le ch. 17 let. a mentionne qu’« all
information obtained through the request will be treated confidentially and
used solely for those purposes set out in the agreement that constitutes the
basis for this request ». Par cette indication, il y a lieu d’admettre que la
Suède confirme le respect du principe de spécialité et de confidentialité à
la Suisse (consid. 3.7 ci-avant). En l’absence d’éléments concrets apportés
par les recourants – leurs affirmations restant au stade de conjectures
générales – il n’y a pas lieu de retenir que les informations transmises
pourraient être utilisées à leur détriment, ni qu’elles seront utilisées
autrement que pour procéder à la taxation envisagée par l’autorité
requérante s’agissant de l’imposition de la société visée. Remettre en
doute la déclaration expresse de la Suède reviendrait bien plus à adopter
une attitude de défiance et de remise en cause de sa bonne foi, ce qui n’est
pas admissible (cf. arrêts du TAF A-2322/2017 du 9 avril 2018 consid. 9.5.1
et A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 5.9.2 [tous deux en lien avec le
principe de spécialité] ; sur le principe de bonne foi, consid. 3.6 ci-avant).
La demande d’assistance litigieuse respecte dès lors le principe de
spécialité.
4.3
4.3.1 Au moyen d’un troisième grief, les recourants soulèvent encore la
violation du principe de subsidiarité (consid. 3.2 ci-avant). Pour l’essentiel,
le fait que la société visée aurait pleinement collaboré avec les autorités
fiscales suédoises impliquerait une violation du principe de subsidiarité. En
particulier, la demande d’assistance aurait ainsi été déposée avant même
que les moyens de droit internes suédois n’aient été épuisés dans leur
intégralité.
A-5647/2017
Page 19
4.3.2 Similairement à ce qui vient d’être exposé en lien avec le principe de
spécialité (consid. 4.2.1 ci-avant), la demande litigieuse contient une
mention expresse relative au respect du principe de subsidiarité. Le ch. 17
let. d spécifie qu’« all possibilities concerning procurement of information
within ons’s own legal jurisdiction have been exhausted except for those
which would have involved a disproportionate effort ».
Le Tribunal fédéral a récemment précisé que la question du respect du
principe de la subsidiarité était étroitement liée au principe de la confiance,
lui-même associé au principe de la bonne foi. Ainsi, à défaut d’élément
concret, il n’y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du
principe de la subsidiarité lorsqu’un Etat forme une demande d’assistance
administrative, en tous les cas lorsqu’il déclare expressément – comme en
l’occurrence – avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou
procédé de manière conforme à la convention (arrêt du TF 2C_28/2017 du
16 avril 2018 consid. 3.3.2).
4.3.3 Par surabondance de moyens, la collaboration de la société visée
avec les autorités suédoises doit être relativisée. Il ressort des deux autres
demandes d’assistance, concernant également la société visée, par
ailleurs produites par les recourants, que la comptabilité de ladite société
n’aurait pas respecté certaines règles légales internes. En outre, la
coopération avec les contrôleurs fiscaux n’aurait produit que peu de
résultats, étant rappelé que le principe de subsidiarité n’exige de toute
manière pas l’épuisement de l’intégralité des moyens envisageables et
qu’il n’y a pas lieu d’exiger de l’autorité requérante qu’elle démontre avoir
interpellé en vain la société visée avant de demander l’assistance à la
Suisse (cf. arrêt du TAF A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 5.4.3 avec les
réf. citées).
La demande respecte ainsi également le principe de subsidiarité.
5.
Pour le surplus, le Tribunal de céans n’identifie aucun élément – et les
recourants n’en apportent pas – de nature à laisser entrevoir une violation
du principe de l’interdiction de la « pêche aux renseignements »
(consid. 3.4 ci-avant).
6.
Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
7.
A-5647/2017
Page 20
7.1 Les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 al. 1 du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]), sont ici arrêtés à
Fr. 7'500.-. Ils sont mis à la charge des recourants, conformément aux
détails qui suivent.
7.2 Les recourants ont donc vu leurs griefs matériels rejetés. Cela étant, ils
ont soutenu avec succès l’argument de la violation du droit d’être entendu
(consid. 1.5 ci-avant). L’AFC n’a du reste pas remis en question le
bien-fondé de la décision incidente du Tribunal de céans du 14 décembre
2017 accordant aux recourants l’accès intégral au dossier. Au contraire,
dans ses observations du 3 avril 2018, elle paraît avoir admis la réparation
du vice.
Dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause sur la question
du respect de leur droit d’être entendu, il se justifie de réduire le montant
des frais mis à leur charge. Ce montant sera réduit à Fr. 6’000.-, qu’ils
supportent à parts égales et solidairement (art. 63 al. 1 PA et 6a FITAF).
Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de Fr. 7’500.- déjà versée. Le
solde, par Fr. 1’500.-, leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et
exécutoire.
Aucun frais n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
7.3 Les recourants n’ont pas soumis de note d’honoraires de leurs
conseils. Sur la base du dossier, une indemnité à titre de dépens de
Fr. 2’250.- leur sera allouée, en raison de la violation du droit d’être entendu
évoquée avec succès (art. 7 ss FITAF). Ce montant est à charge de l’AFC.
L’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance
administrative internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours
n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou
qu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important au sens
de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à
décider du respect de ces conditions.
A-5647/2017
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure totaux sont arrêtés à Fr. 7’500.- (sept mille cinq
cents francs). Ils sont mis à la charge des recourants à raison de Fr. 6’000.-
(six mille francs). Le solde, par Fr. 1’500.- (mille cinq cents francs), leur
sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2’250.- (deux mille deux cent cinquante
francs) est allouée aux recourants, à la charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Dario Hug
A-5647/2017
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de
la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :