B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5658/2013
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Christoph Bandli, Jérôme Candrian, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
modification de données dans le système d'information
central sur la migration SYMIC.
A-5658/2013
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Faits :
A.
C._______, ressortissant iranien, est entré en Suisse le (…). En date du
(…), il a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure à Bâle. A cette occasion, il a rempli un formulaire de données
personnelles sur lequel il a inscrit, à titre d'identité personnelle, le nom de
"C._______". En date du 4 juin 2009, à l'occasion d'une audition visant à
apprécier les motifs présentés à la base de sa requête d'asile, C._______
a remis une copie d'un document d'identité iranien, ainsi que deux cartes
attestant son statut de réfugié délivrées par le Haut commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, l'une délivrée en juin (…) et l'autre en
mai (…). Sur la copie du document iranien figurait le nom de
"C1._______" et sur les autres documents précités celui de
"C2._______", respectivement de "C3._______".
Par décision du 18 février 2011, l'Office fédéral des migrations
(ci-après: l'ODM) a admis la demande d'asile de "C._______", lui a
reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé le droit de résider en Suisse
à ce titre. Le 18 mars suivant, l'intéressé a formulé une demande tendant
à la délivrance d'un document de voyage suisse avec des données
biométriques, demande qui a été agréée par l'ODM le 21 mars suivant.
B.
Le 17 mai 2013, C._______ a déposé une requête en changement de
nom sur formulaire pré-imprimé à l'en-tête de la République et canton de
Genève, auprès de l'ODM. Sous la rubrique "Le/la requérant (…) requiert
(requièrent) du Conseil d'Etat du canton de Genève de porter, à l'avenir,
le(s) nom(s) – le(s) prénom(s) suivant(s)", il a indiqué ce qui suit :
B._______. Au titre de la motivation de sa requête, il a expliqué: "Lorsque
je voyage, je suis toujours soupçonné et je dois subir des interrogatoires
pouvant durer jusqu'à deux heures de temps. Cela me pose problème car
ma famille est dispersée dans différents pays d'Europe, aux USA ou au
Canada. Même si je suis iranien, mon prénom (…) et mon nom (…) ne
sont pas d'origine iranienne, mais arabe. Or, je ne veux être ni musulman
ni islamique et pourtant c'est cette étiquette qui m'est toujours donnée
(…)". Au dos du formulaire susdit, il était finalement mentionné que ladite
requête accompagnée des pièces devait être adressée à la Direction
cantonale de l'Etat civil à Genève. C._______ a finalement produit, à
l'appui de sa requête, son titre de voyage suisse, son titre de séjour en
Suisse, la copie d'un document d'identité iranien ainsi qu'une traduction
certifiée conforme. Sur tous ces documents, le nom de C._______ était
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mentionné. Par courrier du 3 juin 2013, l'ODM s'est adressé à l'intéressé
pour lui demander de lui envoyer les documents de légitimation officiels,
sous forme originaux. En date du 28 juin 2013, C._______ a donné suite
à cette demande.
C.
Par décision du 18 septembre 2013, l'ODM a statué sur la requête de
l'intéressé, qui a été traitée sous l'angle d'une requête en modification de
données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC)
et l'a rejetée, indiquant que ses données personnelles dans le système
précité demeuraient inchangées, à savoir: "Monsieur C._______, SYMIC
n° de pers. (…), né le (…), alias (…), né le (…), alias (…), né le (…),
Iran". A l'appui de sa décision, l'ODM a indiqué que l'intéressé n'avait pas
produit de document valable concernant son nouveau changement de
nom et que le document d'identité iranien ("shenasnameh") déposé dans
son dossier n'était plus valable depuis 1979.
D.
Le 7 octobre 2013, C._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours
à l'encontre de la décision de l'ODM (ci-après: l'autorité inférieure) du 18
septembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son
recours, il explique vouloir modifier son nom et porter celui de B._______
ou si cette proposition devait être refusée par le Tribunal de céans, celui
de B1._______. En outre, il explique ne pas être en mesure de fournir un
acte de naissance renouvelé, puisqu'étant réfugié politique, il ne peut
rentrer en Iran sous peine de mettre sa vie en danger. Il s'interroge de
surcroît sur les raisons pour lesquelles l'ODM met en doute ses données
personnelles alors qu'il a toujours été constant dans ses déclarations en
indiquant, lors de tous les entretiens, la même identité. Le recourant ne
souhaite plus porter le prénom de (…) puisque – à ses dires – trop de
musulmans intégristes se nommeraient ainsi et que cette identité lui
occasionnerait trop de problèmes lors de ses voyages.
E.
Par réponse du 21 novembre 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet
du recours. Confirmant intégralement sa décision du 18 septembre 2013,
elle indique pour le surplus que le recours ne contient aucun élément
nouveau susceptible de modifier son point de vue concernant l'affaire en
question.
A-5658/2013
Page 4
F.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant
que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement
(art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence
(art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée
satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision
(art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de
l'art. 32 LTAF. L'ODM est en outre une unité de l'administration
subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-526/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.2,
A-3598/2011 du 7 août 2012 consid. 1.1). Il s'agit donc d'une autorité
précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est ainsi
compétent pour connaître du recours.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du
droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision
attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Ce n'est
pas une faculté dont il dispose: il est tenu de rechercher et d'interpréter
les règles de droit applicables – y compris celles non invoquées par les
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parties ou par l'autorité inférieure –, dans la mesure où les arguments des
parties ou les éléments au dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1717/2013 du 19 décembre
2013 consid. 2, A-1480/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 2.149 p. 88;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd.,
Zurich/St. Gall 2010, ch. 1758 ss PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol II, Berne 2011, p. 300 s.).
2.2 En particulier, le Tribunal administratif fédéral examine d'office les
conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit
également le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure
est entrée en matière sur une requête. En effet, les règles attributives de
compétence, telles qu'elles sont fixées par une loi ou une ordonnance
sont impératives, sauf si une disposition spéciale ou une norme générale
prévoit la faculté d'y déroger. S'il s'avère que l'autorité inférieure n'était
pas compétente pour statuer, le recours devra être admis pour une raison
formelle et non matérielle, la décision attaquée annulée – ou déclarée
nulle, selon les cas – et la cause transmise, selon les cas, à l'autorité
compétente. Il est en effet de jurisprudence constante que la
reconnaissance par le Tribunal de céans de la validité matérielle d'une
décision ne constitue pas une condition de recevabilité du recours formé
contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. En effet, si
une autorité inférieure incompétente statue, elle rend une décision qui,
annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle
auprès du Tribunal (cf. ATF 132 V 93 consid. 1.2; ATAF 2013/3 consid. 4
in fine; ATAF 2010/29 consid. 1.2.3; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1717/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2, A-2166/2009
du 6 avril 2010 consid. 3.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n°
3.10 s., p. 139 s.).
3.
En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure est à bon droit
entrée en matière sur la requête du recourant du 17 mai 2013, pour la
rejeter. En effet, s'il s'avère qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur
ladite requête, le Tribunal de céans devrait le relever d'office. Dans un
premier temps, le Tribunal de céans examinera ainsi, en fonction de
l'objet de cette requête, si celle-ci entrait dans les compétences de
l'autorité inférieure (consid. 3.1 ci-après). Dans un deuxième temps, il
déterminera quelles en sont les conséquences au niveau de la décision
entreprise ainsi que du sort de la cause (consid. 3.2 ci-après).
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3.1
3.1.1 Le Tribunal observe que, s'agissant de la requête du 17 mai 2013,
celle-ci visait à permettre au recourant de changer de prénom. Plusieurs
éléments sont à cet égard révélateurs. Tout d'abord, l'entête de cette
requête est suffisamment explicite. Ce document est expressément
intitulé requête en changement de nom ou de prénom, fondée sur l'art. 30
al. 1 du Code civil suisse (CCS, RS 210). L'objet de ladite requête y est
par ailleurs indiqué en ces termes : "Le requérant (…) requiert auprès du
Conseil d'Etat du canton de Genève l'autorisation de porter, à l'avenir, le
nom-le prénom suivant: B._______". Ainsi, le but de sa requête n'avait
manifestement pas trait à une rectification de données personnelles
reportées inexactement dans une banque de données, telle SYMIC, mais
plutôt à un changement de prénom. L'intéressé n'affirme pas dans cette
requête que son prénom ou son nom aurait été enregistré de manière
incorrecte par l'ODM; il requiert bien plutôt de porter à l'avenir un autre
prénom; sous la rubrique "motivation" de ladite requête, il explique en
effet "même si je suis iranien, mon prénom (…) et mon nom (…) ne sont
pas d'origine iranienne, mais arabe. Or, je ne veux être ni musulman ni
islamique et pourtant c'est cette étiquette qui m'est toujours donnée (…)".
Il étaye en outre sa requête en tirant argument des problèmes
qu'engendre ce prénom lorsqu'il voyage car "(il est) toujours soupçonné
et (…) doit subir des interrogatoires pouvant durer jusqu'à deux heures de
temps". Enfin, nulle part dans ladite requête il est mentionné que le
recourant souhaiterait voir ses données personnelles modifiées dans
SYMIC. Certes, la requête en question a été adressée à l'ODM. Toutefois,
ce seul fait n’est pas déterminant.
Si l'on considère les autres éléments déjà évoqués ci-avant, il y a plutôt
lieu de considérer que le recourant s'est trompé d'autorité et, alors qu'il
entendait probablement adresser sa requête à la Direction cantonale de
l'Etat civil, il l'a envoyée à l'ODM. C'est le lieu de souligner que l'autorité
inférieure, dans le courrier du 3 juin 2013 adressé au requérant, a
expressément fait référence au souhait de ce dernier de changer de nom
et n'a pas mentionné l'hypothèse d'une rectification des données
personnelles dans SYMIC. Ce n'est en effet, que lors de sa décision du
18 septembre 2013, que l'ODM a fait pour la première fois référence à la
rectification des données dans SYMIC et qu'il a statué en rejetant la
"demande" de rectification des données personnelles du recourant. Dans
un tel contexte, et si l'ODM avait un doute à ce sujet, il lui appartenait
d’interpeller le recourant sur ses intentions et de lui laisser la possibilité
de clarifier ses conclusions, ce dont l’autorité susdite s’est abstenue.
Quant au recourant, en lisant le courrier du 3 juin 2013, il était plutôt
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fondé à croire que l'ODM avait compris de sa requête qu'il entendait
changer de nom.
3.1.2 Cela étant, l'ODM ne dispose d'aucune compétence pour statuer
sur un changement de prénom ou de nom. Certes, dite autorité tient une
banque de données concernant la migration (SYMIC) et les données qui
y sont enregistrées tiennent lieu, lors du dépôt d'une demande d'asile,
pour les requérants, de registre d'état civil provisoire (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-526/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.1,
A-6540/2011 du 3 mai 2012 consid. 3.1, A-4963/2011 du 2 avril 2012
consid. 3.1). S'il devait s'avérer que des données concernant le recourant
n'y ont initialement pas été correctement reportées, ou si elles devaient
s'être modifiées par la suite et apparaître ainsi inexactes, l'ODM devrait
procéder aux modifications correspondantes (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6731/2013 du 4 février 2014, A-4174/2013 du
12 septembre 2013, A-526/2013 du 9 juillet 2013; cf. art. 5 et 25 de la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD, RS 235.1],
art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information
commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51],
art. 19 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système
d'information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513]).
Toutefois, ceci n'a rien à voir avec la compétence de décider si une
personne – dont le prénom ou le nom ont été correctement reportés dans
SYMIC – peut changer de nom. S'agissant d'une telle requête, en droit
suisse, l'art. 30 CCS prévoit que le Gouvernement du canton de domicile
peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de
nom. Il importe peu, dans le cadre du présent examen, de déterminer si
le droit suisse ou le droit iranien serait applicable à une semblable
requête du recourant et si une autorité suisse pourrait connaître d'une
demande en changement de nom du recourant (voir, à cet égard, le
consid. 3.2.3 ci-après). Il s'agit surtout de considérer que l'ODM n'avait
pas la compétence de statuer sur une telle demande.
Certes, l'ODM a traité ladite requête sous l'angle de la rectification des
données inscrites dans SYMIC, pour laquelle sa compétence aurait été
donnée. Toutefois, comme déjà relevé, telle n'était pas la volonté qu'a
exprimée le requérant dans la requête litigieuse et le libellé de cette
requête ne laisse guère de place à un quelconque doute légitime à cet
égard. Selon toute évidence, le recourant a fait valoir qu'il souhaitait
changer de prénom et non pas qu'il entendait voir rectifiées certaines
données inexactes figurant dans SYMIC. C'est dès lors de manière
infondée que l'ODM s'est saisi de cette requête pour la rejeter: il aurait
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bien plutôt fallu que ledit office se déclare incompétent pour statuer et
renvoie l’affaire à l’autorité qu’il estimait être compétente (art. 8 al. 1 PA).
En outre, considérant que le recourant ne prétendait pas que l’ODM était
compétent pour statuer sur son changement de (pré)nom – la simple
adresse à laquelle la requête a été envoyée n’étant à cet égard pas
déterminante – il n’était pas nécessaire que l’ODM prononce en
complément l’irrecevabilité de ladite requête (art. 9 al. 2 PA a contrario; cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-36/2013 du 7 août 2013 consid.
3.2.1, A-3290/2011 du 29 septembre 2011 consid. 2.1.4, A-2723/2007 du
30 janvier 2008 consid. 3; THOMAS FLÜCKIGER in:
Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
ch. 22 ad art. 8; MICHEL DAUM, in: Auer/Müller/Schindler [éd.],
Kommentar zum VwVG, Zurich/St-Gall 2008, ch. 3 et 8 ad art. 8 PA), ce
qui a un impact quant aux frais corrélatifs (cf. DAUM, op. cit., ch. 12 ad art.
8 PA).
3.2 Reste encore à déterminer quelles sont les conséquences – nullité ou
annulabilité du prononcé attaqué – résultant de ce défaut de compétence.
3.2.1 Selon la jurisprudence, l'incompétence de l'autorité conduit en règle
générale à l'annulabilité de la décision attaquée. Il n'y a lieu d'admettre la
nullité – hormis les cas expressément prévus par la loi – que si le vice est
particulièrement grave, qu'il est manifeste ou au moins facilement
décelable et que de surcroît, les circonstances sont telles que le système
de l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (par
exemple car la décision a déjà été exécutée); enfin la sanction de nullité
ne devra pas elle-même porter gravement atteinte à la sécurité juridique
(cf. ATF 136 II 489 consid. 3.3, ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-1717/2013 du 19 décembre 2013 consid.
5.1, A-2546/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.4.4, A-11/2012 du 26
mars 2013 consid. 4.4, A-4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 4.1.3).
Autrement dit, le constat de nullité ne se déduit pas de règles univoques
mais doit reposer sur une pesée d'intérêts contradictoires (cf.
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 368). Il peut et doit être prononcé d'office, en
tout temps et par toute autorité saisie, y compris par la voie d'un recours
(ATF 127 II 32, consid. 3g, ATF 122 I 97 consid. 3a, ATF 115 Ia 1 consid.
3, ATF 114 V 319 consid. 4b; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Zurich 2011, n. marg 920; MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd., Bâle 1986, vol. I, ch.
40 B/V/III/c, p. 240). Dans ce dernier cas, la distinction avec l'annulabilité
ne revêt plus aucune importance, à moins que la décision ait déjà été
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exécutée (TANQUEREL, op. cit, n. marg. 922; MOOR/POLTIER, op. cit, p.
364, ch. 2.3.3.2).
En principe, l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle,
constitue un vice particulièrement grave au sens de ce qui précède. Il en
va en tout cas ainsi lorsque l'autorité dont émane la décision attaquée
n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la
même administration que l'autorité compétente – par exemple lorsqu'une
autorité fédérale a statué en lieu et place d'une autorité cantonale et
inversement (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1, ATF 129 I 361 consid. 2.1,
ATF 127 II 32 consid. 3g; ATAF 2008/59 consid. 4.2; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4175/2013 du 13 décembre 2013 consid. 9.1,
C-6343/2010 du 10 janvier 2013 consid. 6.1 non publié aux
ATAF 2013/3).
3.2.2 En l'occurrence, force est d'admettre que le vice qui affecte la
décision attaquée est grave. En effet, l'autorité inférieure, saisie d'une
requête en changement de nom (ou plus précisément de prénom), est
entrée en matière et a statué sur celle-ci, en l'interprétant de manière
infondée comme une requête en modification des données personnelles
figurant dans SYMIC. Cela étant, il ne se justifie pas de prononcer la
nullité de la décision entreprise, le système de l'annulabilité offrant dans
le cas présent la protection nécessaire. En effet, la décision
attaquée – simple décision de rejet – n'a déployé aucun effet irréversible.
En outre, le vice n'était pas à ce point manifeste qu'il doive être
sanctionné par la nullité. D'un côté, le recourant, maîtrisant probablement
mal la langue française, a adressé sa requête à la mauvaise autorité, soit
celle vers laquelle il s'était fréquemment tourné depuis son entrée en
Suisse, alors qu'une lecture attentive du formulaire – lequel comportait
l'entête d'une autre autorité – lui aurait probablement permis de se rendre
compte de cette erreur. D'un autre côté, l'autorité inférieure – confrontée
à une requête qui n'entrait manifestement pas dans ses compétences –
s’est probablement laissée guider par des suppositions (sur d’éventuelles
démarches parallèles du recourant et sur ses intentions). Dans ces
conditions, il ne convient pas de s'écarter de la règle de l'annulabilité, qui
offre manifestement au recourant une protection juridique suffisante,
celui-ci pouvant réintroduire sa requête en changement de nom en tout
temps devant l'autorité compétente. A cela s'ajoute qu'il n'y a en l'espèce
aucun intérêt à distinguer entre nullité et annulabilité, si bien qu'il convient
de s'en tenir à la règle générale de l'annulation, par laquelle il convient de
sanctionner le vice dont est affectée la décision attaquée.
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Page 10
3.2.3 Finalement, il s'agit d'examiner s'il y a lieu, pour le Tribunal, de
renvoyer l'affaire à une autre autorité, ce à quoi il lui incomberait de
procéder d'office (DAUM, op. cit., ch. 5 ad art. 8 PA).
3.2.3.1 L'art. 8 al. 1 PA prévoit que l'autorité qui se tient pour
incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. Si cette
disposition prévoit certes une obligation (cf. FLÜCKIGER, op. cit., ch. 3 ad
art. 8 PA; DAUM, op. cit., ch. 1 ss ad art. 8 PA), les contours de cette
dernière n'en sont pas moins précisément circonscrits. Ainsi, l'autorité qui
s'estime incompétente est obligée de transmettre l'affaire litigieuse aux
autorités administratives fédérales au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 PA, ainsi
qu'aux autorités administratives cantonales et communales. Cette
obligation ne s'étend toutefois pas aux autorités judiciaires cantonales
civiles et pénales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4175/2013
du 13 décembre 2013 consid. 7.3, A-36/2013 du 7 août 2013 consid.
3.1.2 et les réf. citées; FLÜCKIGER, op. cit., ch. 17 s. ad art. 8 PA; DAUM,
op. cit., ch. 3 ad art. 8 PA et les réf. citées). Une transmission à une
autorité étrangère n'est pas exclue; il s'agit cependant d'une faculté, à
moins qu'une obligation ne résulte d'un accord international (cf.
FLÜCKIGER, op. cit., ch. 19 ad art. 8 PA; DAUM, op. cit., ch. 3 ad art. 8 PA).
L'autorité, lorsqu'elle examine sa compétence doit s'en tenir aux principes
fixés par l'art. 7 PA. Il n'est pas nécessaire qu'elle tienne la compétence
de l'autorité à qui elle transmet l'affaire pour certaine. Il appartient à
l'autorité à laquelle l'affaire est transmise d'examiner indépendamment et
sous sa propre responsabilité si elle s'avère ou non compétente (cf.
ATF 121 I 173 consid. 2a, 109 Ia 217 consid. 2a; FLÜCKIGER, op. cit., ch.
25 ad art. 8 PA; DAUM, op. cit., ch. 4 ad art. 8 PA). La transmission
n'intervient dès lors pas sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5
PA et ne peut être attaquée par la voie du recours (cf. FLÜCKIGER, op. cit.,
ch. 26 ad art. 8 PA).
3.2.3.2 En l'occurrence, il apparaît que le recourant a complété, le 17 mai
2013, un formulaire à l'entête de la République et Canton de Genève,
mentionnant en première page que le signataire requerrait auprès du
Conseil d’Etat du canton de Genève l’autorisation de porter à l’avenir le
prénom de B._______, et en seconde page que ce document devait être
adressé à la Direction cantonale de l’état civil, à Genève. Le Conseil
d’Etat genevois – de même que la direction cantonale précitée – ne
constituent pas des autorités judiciaires cantonales civiles ou pénales, de
sorte que le Tribunal de céans est tenu de transférer ladite requête en
changement de nom, pour autant qu’il retienne la compétence de dite
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autorité pour vraisemblable (cf. ci-avant consid. 3.2.3.1). A cet égard, il
s’agit de rappeler que, selon l’art. 30 al. 1 CCS, le gouvernement du
canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une
personne à changer de nom. Or, le recourant a été attribué en tant que
requérant d’asile au canton de Genève ; le (…), il s’est vu accorder un
permis de séjour (B) par ce même canton ; il y est apparemment toujours
domicilié, ainsi qu’en témoignent les coordonnées qu’il a fournies dans le
cadre de la présente procédure. La compétence du Conseil d’Etat
genevois pour statuer sur la requête en changement de nom du recourant
apparaît ainsi, de prime abord, vraisemblable, d’autant que le droit
international privé paraît ouvrir au recourant la possibilité de saisir une
autorité suisse plutôt qu’iranienne, compte tenu de son domicile en
Suisse (voir l’art. 38 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé [LDIP, RS 291]). Cela étant, le Tribunal tient à
souligner qu’il ne lui appartient pas de déterminer avec certitude quelle
est l'autorité compétente pour statuer sur la requête précitée, mais
uniquement de cerner s’il lui incombe, selon l’art. 8 PA, de renvoyer
l’affaire à une autre autorité (suisse) dont la compétence paraît
vraisemblable. Tel est bien le cas du Conseil d’Etat du canton de Genève,
de sorte que la requête susdite – ainsi que la correspondance ultérieure –
doit lui être transférée, à charge pour lui d’examiner s’il est bien
compétent pour s’en saisir et de lui donner la suite utile.
3.2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en ce sens que
l’ODM n’avait pas la compétence matérielle pour statuer, et la décision
attaquée annulée. La requête en changement de nom doit être transmise
à la Direction de l’Etat civil de Genève, à l’attention du Conseil d’Etat
genevois, comme objet de sa potentielle compétence.
4.
Au vu de l'issue du litige – qui d'ailleurs n'aurait jamais existé si l'autorité
inférieure avait reconnu d'emblée son incompétence –, il n'y pas lieu de
mettre de frais à charge du recourant (art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance
de frais de 500 francs versée par ce dernier lui sera restituée. A teneur de
l'art. 63 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, aucun frais de
procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, de sorte que
l'ODM ne supporte pas de frais. Le recourant n'étant pas représenté par
un avocat et ne faisant valoir aucun frais particulier, il n'y a pas lieu de lui
allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 8 FITAF).
A-5658/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision de l'ODM
du 18 septembre 2013 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 500 francs
versée par le recourant lui est restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police
(Acte judiciaire)
– à la Direction cantonale de l'Etat civil à Genève (Recommandé;
annexes : requête en changement de nom du recourant et ses
correspondances ultérieures, pour suite utile)
(l'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist
A-5658/2013
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :