B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
21.06.2017 (1C_532/2016)
Cour I
A-5662/2014
Ar r ê t d u 11 oc t ob r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Christine Ackermann, Christoph Bandli, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
Paysage Libre - Freie Landschaft,
représentée (…)
recourante,
contre
Swissgrid SA,
Dammstrasse 3, Postfach 22, 5070 Frick.
Objet
Accès aux documents officiels (LTrans).
A-5662/2014
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Faits :
A.
Par pli du 16 août 2012 intitulé "demande de copies de la liste des
bénéficiaire de la RPC et de la liste d'attente", l'association Paysage Libre
- Freie Landschaft (ci-après : l'association ou la recourante) a requis de la
société anonyme de droit privé Swissgrid SA l'accès à un certain nombre
d'informations en application de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le
principe de la transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.31).
B.
Par réponse datée du 28 août 2012, Swissgrid SA a en substance déclaré
ne pas appartenir à l'administration fédérale étant donné que dite société
n'avait aucun pouvoir décisionnel en matière de rétribution à prix coûtant
du courant injecté (ci-après : RPC [KEV en allemand]). Dès lors,
Swissgrid SA a estimé ne pas être soumis à la LTrans et donc rejeté la
demande de l'association du 16 août 2012.
C.
Le 16 septembre 2012, l'association a requis une médiation du Préposé
fédéral à la protection de données et à la transparence (ci-après : PFPDT)
sur la base de l'art. 12 LTrans.
Le PFPDT a accusé réception de la demande de médiation par courrier du
20 septembre 2012, indiquant également ne pas être en mesure de
produire une recommandation dans le délai légal de 30 jours au sens de
l'art. 14 LTrans en raison de ressources insuffisantes.
D.
Par pli du 6 octobre 2013, l'association a requis du PFPDT une date
approximative à laquelle la demande du 16 septembre 2012 serait traitée.
L'association a également exigé la traduction d'une décision de la
Commission fédérale de l’électricité (ci-après : ElCom) du 12 mai 2011 à
laquelle Swissgrid SA s'était référée dans son pli du 28 août 2012.
E.
En date du 22 avril 2013, l'association a requis que le PFPDT émette sa
recommandation et que ce dernier contraigne Swissgrid SA à produire une
traduction de la décision précitée.
F.
Par pli du 2 mai 2013, le PFPDT a répondu que le droit suisse ne permettait
pas d'exiger des traductions de la jurisprudence des autorités et des
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tribunaux fédéraux. De plus, le PFPDT a rappelé qu'en vertu de l'art. 3 al. 3
de l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans
l'administration (OTrans, RS 152.31), les autorités ne sont pas tenues de
traduire leurs actes officiels.
G.
Par pli du 20 janvier 2014, l'association – estimant qu'il s'agissait d'une
obligation légale du PFPDT – a sommé ce dernier d'organiser une séance
de médiation.
H.
Le 30 janvier 2014, le PFPDT a informé l'association qu'il n'était de par la
loi pas tenu d'organiser une séance de médiation, la procédure pouvant
être menée par écrit ou oral au choix du PFPDT.
I.
Le 14 mars 2014, l'association a requis que le PFPDT émette dans un délai
proche sa recommandation, à défaut de quoi action pour déni de justice
serait ouverte.
J.
Par courrier du 22 avril 2014, l'association a sollicité une intervention de la
Chancellerie fédérale en tant qu'autorité de surveillance du PFPDT.
Par acte du 22 mai 2014, la Chancelière de la Confédération fédérale a en
substance répondu que l'Assemblée fédérale et non pas la Chancellerie
fédérale était l'autorité de surveillance du PFPDT et que ce dernier était
indépendant et ne recevait pas d'instructions de la part des autorités.
K.
Par recommandation datée du 9 juillet 2014, le PFPDT a en substance
estimé que Swissgrid SA était une autorité fédérale soumise à la LTrans
(ch. 37). Dès lors, le PFPDT a recommandé, d'une part, que Swissgrid SA
produise la liste des bénéficiaires des RPC pour les installations dont la
puissance est supérieure ou inférieure à 30kW (ch. 59 et 60) et, d'autre
part, qu'elle ne transmette pas la liste d'attente des RPC (cf. ch. 61).
L.
Par pli du 23 août 2014, l'association a requis Swissgrid SA que dite
société prononce une décision suite à la recommandation du PFPDT.
M.
Par acte (en allemand) du 29 août 2014, Swissgrid SA a refusé d'entrer en
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Page 4
matière suite à la recommandation du PFPDT, estimant ne pas être une
autorité fédérale et donc ne pas être soumise à la LTrans.
N.
Contre cet acte, l'association a interjeté recours en date du 1er octobre
2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF).
A l'appui de son pourvoi, la recourante a notamment demandé que la
procédure soit menée en français et que le Tribunal de céans constate que
le PFPDT n'a pas respecté les délais légaux de la LTrans. Enfin, la
recourante a requis que les documents auxquels elle demandait l'accès lui
soit remis.
O.
Par pli du 13 novembre 2014, Swissgrid SA a estimé que la recourante
était active sur tout le territoire suisse et qu'elle cherchait, par la langue de
procédure, à bénéficier d'une interprétation (littérale) de la loi qui lui soit
plus favorable.
P.
Par décision incidente du 4 décembre 2014, le Tribunal de céans a défini
que la langue de procédure serait le français.
Q.
Dans sa réponse au recours du 14 avril 2015, Swissgrid SA a en substance
maintenu son appréciation, à savoir qu'elle n'était pas une autorité fédérale
et n'était ainsi pas soumise à la LTrans. Swissgrid SA a demandé à ce que
le recours soit déclarer irrecevable et subsidiairement le rejeter
entièrement.
R.
Par réplique du 9 juin 2015, la recourante a estimé que son recours était
recevable et confirmé les conclusions de son recours.
S.
Par duplique du 20 juillet 2015, Swissgrid SA a confirmé ses précédentes
écritures.
T.
Le 23 août 2015, la recourante a produit ses observations finales.
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Page 5
U.
Le 14 avril 2016, la recourante a adressé un rappel à juger au Tribunal.
Le 30 juin 2016, le Tribunal a désigné un nouveau juge instructeur.
V.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est
compétent, en vertu de l'art. 31 LTAF, pour connaître des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités fédérales.
L'art. 33 LTAF dresse une liste des autorités précédant le Tribunal
administratif fédéral, laquelle correspond à la liste des autorités énumérées
à l'art. 1 al. 2 PA.
1.2 Il sied dès lors d'examiner si Swissgrid SA est, au sens de l'art. 33 let. h
LTAF respectivement de l'art. 1 al. 2 let. e PA, une autre autorité ou
organisation indépendante de l'administration fédérale statuant dans
l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la
Confédération. Ensuite, il sera examiné si Swissgrid SA est soumise à la
loi sur la transparence.
2.
2.1 Comme énoncé, il s'agit dans un premier temps d'examiner si le
législateur, en libéralisant le marché de l'électricité et créant à cette fin une
société nationale du réseau de transport (Swissgrid SA) chargée d'assurer
l'approvisionnement électrique de la Suisse, a voulu que cette société soit
au bénéfice d'un pouvoir décisionnel fondant un statut d'autorité fédérale.
A-5662/2014
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2.1.1 Aux termes de l'art. 29a de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], toute personne a
droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La
Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge
dans des cas exceptionnels. Cette disposition étend donc le contrôle
judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques. Il s'agit en
particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de
personnes (physiques ou morales). La garantie ne s'oppose cependant
pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l'action
(cf. ATF 136 I 323 consid. 4.3). En d’autres termes, sans mise en œuvre
légale, il ne saurait être question de créer directement de la base
constitutionnelle une compétence de recours devant le Tribunal contre un
acte émanant d’une entité qui ne serait pas une autorité précédente au
sens des art. 33 let. h LTAF et 1 al. 2 PA.
2.1.2 L'art. 178 al. 3 Cst. prévoit que la loi peut confier des tâches de
l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de
droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. Pour déléguer des
tâches à un organisme extérieur à l'administration fédérale, le législateur a
plusieurs possibilités à disposition, dont la concession. Une concession est
un acte juridique par lequel une collectivité publique (concédante) attribue
à un tiers (concessionnaire) le droit d'exercer, de manière indépendante
mais contrôlée, une certaine activité économique ou lucrative que l'ordre
juridique place directement ou indirectement sous son monopole
(cf. DUBEY / ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, ch. 1410
p. 499).
2.1.3 L'art. 178 al. 3 Cst. est entre autres concrétisé sur le plan fédéral par
l'art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010 ; cf. ATF 136 II
399 consid. 2.2) et, s'agissant de la notion d'autorité administrative
fédérale, par l'art. 1 al. 2 let. e PA.
2.1.4 Il sied d'examiner la portée de l'art. 1 al. 2 let. e PA, lequel est
étroitement lié aux notions de l'art. 5 PA.
2.1.4.1 Sont des décisions les actes de l'autorité qui règlent de manière
unilatérale et contraignante un rapport juridique dans un cas particulier
(cf. ATF 135 II 30 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_777/2009
du 21 avril 2010 consid. 2.2). Dès lors que les décisions administratives
sont rendues dans l'exercice de la puissance publique et ont un caractère
exécutoire, l'existence d'une compétence décisionnelle ne peut être
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admise sans autre, mais doit reposer sur une base légale suffisante
(cf. arrêt du TF 2C_715/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.2). Autrement dit,
"le concessionnaire n'a pas la compétence d'accomplir des actes de
puissance publique du seul fait qu'il exerce une activité faisant l'objet d'un
monopole public – ou même une activité de service public […]. Encore faut-
il en effet que la concession lui délègue une telle compétence,
conformément à la loi qui la régit […]" (cf. DUBEY / ZUFFEREY, op. cit.,
ch. 1442 p. 508).
2.1.4.2 La délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à
l'administration peut également comprendre implicitement le pouvoir
décisionnel nécessaire à l'accomplissement desdites tâches (cf. arrêt du
TF 2C_715/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.2), pour autant qu'une loi
spéciale ne l'exclue pas (cf. ATF 129 II 331 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF
2C_715/2008 précité ibid.).
Il y a toutefois lieu de préciser que la délégation de tâches publiques à un
organisme extérieur à l'administration n'inclut pas automatiquement le
transfert implicite d'une compétence décisionnelle. Encore faut-il que
l'exercice d'un pouvoir décisionnel s'avère indispensable pour permettre à
l'organisme délégataire de tâches publiques d'accomplir celles-ci. Le plus
souvent, la question de savoir si la délégation d'une tâche d'intérêt public
englobe celle d'une compétence décisionnelle ne pourra pas trouver de
réponse évidente dans le texte légal, de sorte qu'il conviendra de
déterminer, par la voie de l'interprétation, l'éventuelle existence et, le cas
échéant, l'étendue et le champ d'application précis d'un tel pouvoir (cf. arrêt
du TF 2C_715/2008 précité ibid.). Si, à l'issue d'une telle analyse,
l'existence d'un pouvoir décisionnel dérivant de la délégation de tâches
publiques demeurait ambiguë, seule une délégation distincte et explicite
dudit pouvoir décisionnel pourra être admise. Cela se justifie au regard des
enjeux en présence, soit la délégation d'une parcelle de puissance
publique en faveur d'un organisme, souvent de droit privé, extérieur à
l'administration ainsi que la sécurité du droit pour les administrés (cf. ATF
137 II 409 consid. 6.2).
2.1.4.3 En tout état de cause, qu'une compétence décisionnelle soit
expressément déléguée à un organisme extérieur à l'administration ou
qu'elle lui soit implicitement conférée à la faveur de la délégation d'une
tâche publique dont l'exécution requerra nécessairement le transfert d'un
pouvoir décisionnel audit organisme, cette clause de délégation devra
s'appuyer sur une base légale suffisante émanant du législateur au sens
formel (cf. ATF 137 II 409 consid. 6.3 et réf. cit.). A ce titre, il sied de
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Page 8
rappeler que, dans le cadre de la révision de la Constitution fédérale,
l'Assemblée fédérale avait, en suivant l'avis du Conseil fédéral,
expressément rejeté la proposition visant à assouplir l'exigence de la
réserve de la loi qui gouverne chaque cas concret d'externalisation de
tâches de l'administration (BO 1998 CN 147 ss ; BO 1998 CE 868).
2.1.4.4 L'exigence d'une base légale formelle n'exclut pas que le
législateur puisse autoriser le pouvoir exécutif, par le biais d'une clause de
délégation législative, à édicter des règles de droit (cf. art. 164 al. 2 Cst. ;
ATF 130 I 26 consid. 5.1) destinées à préciser les tâches publiques et les
pouvoirs y afférents que la loi a confiés à une organisation extérieure à
l'administration, ceci valant en particulier pour la délégation de tâches
publiques mineures ou purement techniques (cf. ATF 137 II 409 consid. 6.4
et réf. cit.). La clause de délégation législative en faveur du Conseil fédéral
est cependant soumise à des exigences strictes lorsqu'elle porte sur des
tâches de puissance publique (cf. ATF 137 II 409 ibid. et réf. cit.) ou lorsque
les droits et obligations des personnes sont en jeu (cf. art. 164 al. 1 let. c
Cst.). Il lui faut dans un tel cas être suffisamment précise de manière à
circonscrire les lignes fondamentales de la réglementation déléguée, soit
le but, l'objet et l'étendue des pouvoirs délégués au Conseil fédéral (cf. ATF
131 II 13 consid. 6.4.4 ; ATF 130 I 26 consid. 5.1 ; ATF 128 I 113
consid. 3c).
2.2
2.2.1 En l'espèce, dans son arrêt A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 3.1.2
le Tribunal de céans a déjà constaté que Swissgrid SA, lorsqu'elle rend un
avis en matière de RPC en application de l'art. 3g al. 3 OEne, n'était pas
une autorité fédérale au sens de l'art. 1 PA et ne prononçait pas de décision
au sens de l'art. 5 PA.
2.2.2 Il ressort des art. 18 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l'approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7) ainsi que du Message
du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 relatif à la modification de la loi sur
les installations électriques et à la loi fédérale sur l'approvisionnement en
électricité (FF 2004 1493, 1543) que le législateur a voulu créer un réseau
de transport national unique (soit une situation de monopole) visant à
assurer l'approvisionnement en électricité de la Suisse. Pour gérer dit
réseau, le législateur a prévu la création d'une société nationale du réseau
de transport, soit Swissgrid SA et lui a imparti un certain nombre de tâches
(cf. not. art. 20 LApEl). La position de concessionnaire monopolistique de
la société précitée est ainsi clairement établie.
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Page 9
2.2.3 Comme susmentionné (cf. consid. 2.1.4.1 supra), le simple fait
d'octroyer une concession ne confère encore pas la qualité d'autorité au
concessionnaire, une base légale suffisante devant lui accorder une
compétence décisionnelle. Il ressort des articles 18 ss LApEl qu'aucun
pouvoir décisionnel n'est accordé à la société nationale du réseau de
transport, au contraire de ce qui prévaut par exemple pour la Commission
de l'électricité (ElCom) à qui le législateur a expressément confier des
compétences décisionnelles avec voies de droit devant le Tribunal de
céans (cf. art. 21 à 23 LApEl).
Dans son arrêt A-265/2012 précité, le Tribunal a estimé que les décisions
formelles en matière de RPC étaient rendues par l'ElCom et que dites
décisions pouvaient être attaquées par devant le Tribunal de céans
(cf. consid. 3.1.2). Ainsi, en se fondant sur l'art. 3g al. 3 OEne,
Swissgrid SA ne fait que rendre des avis (Bescheid) en matière de RPC.
Cette disposition n'a pas été modifiée depuis l'arrêt du Tribunal de céans
précité. L'interprétation de la recourante se limitant à une interprétation
littérale – toute son argumentation se référant au mot décision de la version
française de l'art. 3g al. 3 OEne – ne saurait infirmer l'interprétation du
Tribunal dans l'arrêt précité. Il ne saurait ainsi être considéré que la
délégation de tâches publiques à Swissgrid SA comprend implicitement le
pouvoir décisionnel nécessaire à l'accomplissement desdites tâches
(cf. consid. 2.1.4.2 supra), ce d'autant plus que le législateur a
formellement institué une autorité en la matière, l'ElCom.
Enfin, si le législateur a laissé au Conseil fédéral le soin d'édicter des règles
de droit ou lui a délégué des compétences décisionnelles (cf. par exemple
les art. 19 et 20 al. 3 LApEl) notamment en matière d'approbation des
statuts de la société nationale du réseau de transport – laquelle revêt la
forme d'une société anonyme –, force est de constater que le législateur
ne lui a pas confié le mandat de déléguer une parcelle de la puissance
publique à la société nationale du réseau de transport (cf. consid. 2.1.4.4
supra).
Dès lors, le Tribunal ne perçoit aucune raison de renverser sa
jurisprudence et de reconnaître à la société nationale du réseau de
transport un quelque pouvoir décisionnel en matière de RPC. De plus, il se
doit d'être souligné que même si l'art. 3g al. 3 OEne devait conférer un
certain pouvoir décisionnel à Swissgrid SA, dite disposition ne serait pas
une base légale suffisante (voir en ce sens, DAVIDE PINELLI, Rechtliche
Rahmenbedingungen erneuerbarer Energien im Lichte der Nachhaltigen
Entwicklung, in : Schriftenreihe zum Umweltrecht, thèse 2014, p. 157).
A-5662/2014
Page 10
2.2.4 Il peut donc ici être constaté que l'acte de Swissgrid SA du 29 août
2014, dans la mesure où il constate que dite entreprise n'est pas une
autorité fédérale statuant en première instance – respectivement une autre
autorité ou organisation indépendante de l'administration fédérale statuant
dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la
Confédération – au sens de l'art. 1 al. 1 et al. 2 let. e PA, doit être confirmé.
3. Il sied ensuite d'examiner la compétence de Swissgrid SA sous l'angle
de la loi sur la transparence.
3.1 Au sens de l'art. 2 LTrans, dite loi fédérale s'applique notamment à
l'administration fédérale (let. a) et aux organismes et personnes de droit
public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la
mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des
décisions au sens de l'art. 5 PA (let. b).
Selon le message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi
fédérale sur la transparence de l'administration (FF 2003 1807, 1831), aux
termes de l'art. 2 al. 1 let. b LTrans, le principe de transparence est donc
applicable aux organismes et aux personnes de droit public ou de droit
privé extérieurs à l’administration fédérale uniquement s’ils ont le pouvoir
de rendre des décisions de première instance au sens de l’art. 5 PA (voir
également CHRISTA STAMM-PFISTER, in : Basler Kommentar, Datenschutz-
Öffentlichkeitsgesetz, 3ème éd., 2014, art. 2 BGÖ n° 17 p. 179). Sont ainsi
soumises à la loi les activités de ces personnes et organisations
accomplissant des tâches publiques qu’elles exercent en tant
qu’organismes investis de la puissance publique. Le droit d’accès porte
donc uniquement sur les documents officiels établis par une entité ayant le
pouvoir décisionnel.
3.2 En l'espèce, comme précédemment mentionné (cf. consid. 2.2.4
supra), en matière de RPC, Swissgrid SA n'est pas une autorité fédérale et
n'est pas une organisation indépendante de l'administration fédérale en
tant qu'elle statue dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles
confiées par la Confédération au sens de l'art. 1 PA et ne rend pas de
décision au sens de l'art. 5 PA en première instance. Dès lors, s'agissant
des RPC, Swissgrid SA n'est pas soumis au champ d'application de la
LTrans défini par le législateur formel.
3.3 Il peut donc ici être constaté que l'acte de Swissgrid SA du 29 août
2014, dans la mesure où il constate que dite entreprise n'est pas soumise
à la LTrans, doit être confirmé
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Page 11
4. Enfin, il sied de relever, à titre superfétatoire, ce qui suit.
4.1 Les griefs de la recourante s'agissant de la longueur de la procédure
devant le PFPDT (cf. recours du 1er octobre 2014, let. c p. 5),
– respectivement le non-respect des délais légaux par ce dernier – pour
rendre sa recommandation sont extrinsèques au présent litige. Il sied en
effet de rappeler l'acte attaqué (définissant l'objet du recours) a été émis
par Swissgrid SA. L'objet du présent recours ne saurait donc porter sur la
recommandation du PFPDT, respectivement sur le respect par ce dernier
des règles procédurales.
4.2 Une recommandation du PFPDT n'a pas de force légale dans la
mesure où elle requiert ensuite que l'autorité rende une décision (cf. art. 15
LTrans) laquelle est attaquable (cf. art. 16 LTrans) et ne saurait ainsi aller
à l'encontre de décisions judiciaires entrée en force. Dès lors que la
jurisprudence avait déjà établi que Swissgrid SA n'avait pas de pouvoir
décisionnel en matière de RPC et n'était pas une autorité au sens du droit
fédéral, le PFPDT ne pouvait émettre de recommandation allant à
l'encontre de décisions judiciaires revêtues de la force de chose jugée et
exécutoires. Ce d'autant plus que des autorités – l'ElCom et/ou l'OFEN –
existantes et compétentes pouvaient être saisie d'une telle demande
d'accès aux informations et étaient susceptibles de rendre des décisions
sujettes au recours au sens des art. 1 et 5 PA et basées sur la LTrans.
4.3 S'agissant du fond du dossier, il sied de relever que la question de
l'accessibilité à la liste d'attente des RPC (KEV en allemand) a fait l'objet
d'une intervention parlementaire (n° 14.5656) le 3 décembre 2014 et que
le Conseil fédéral avait estimé dans sa réponse du 8 décembre 2014 qu'il
n'y avait pas lieu de produire ces informations. Ceci afin, d'une part, de
respecter les principes de la protection des données des personnes
figurant sur la liste d'attente et, d'autre part, de ne pas rendre public trop
tôt des projets de construction encore confidentiels et ainsi donner des
informations à la concurrence. De plus, le Conseil fédéral a estimé qu'il
existait déjà une obligation légale d'informer par le système d'annonce aux
cantons selon l'art. 3s al. 3 OEne et par les rapports de l'OFEN qui se
doivent d'être publié sous forme anonyme (cf. art. 3r OEne dans sa version
actuellement en vigueur). De même, dans sa recommandation du 9 juillet
2014, le PFPDT avait exclu la transmission des données de la liste
d'attente pour diverses raisons (cf. let. K supra).
4.4 Enfin, il sied de relever le Tribunal a constaté que l'ElCom rendait des
décisions de première instance en matière de RPC et que dite commission
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Page 12
a le statut d'une autorité (cf. arrêt A-265/2012 précité consid. 3.1.2). Dès
lors, la recourante, malgré l'issue de la présente procédure, peut introduire
une nouvelle demande auprès des autorités compétentes. De même, la
question se pose de savoir si l'OFEN en tant qu'autorité de surveillance
peut également être saisie, celle-ci pouvant en l'espèce rester ouverte.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
A-5662/2014
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais
– équivalente – versée le 9 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à Swissgrid SA (acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :