B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5726/2013
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Billag SA,
Avenue de Tivoli 3, Case postale, 1701 Fribourg,
autorité de première instance,
et
Office fédéral de la communication OFCOM,
Division Médias et poste,
Rue de l'avenir 44, 2500 Biel/Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Redevances de réception radio et télévision.
A-5726/2013
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Faits :
A.
A.a B._______, né en (…), a emménagé le 1er décembre 2003 à (…), à
Genève. Il s’agissait d’un appartement meublé de 2 ½ pièces destiné à
l’habitation exclusivement. Le bail à loyer prévoyait qu’il s'acquittait
mensuellement d’un montant de 1'630 fr., y compris 60 fr. pour le
« Téléréseau + redevance TV/radio ».
A.b Les 19 mai 2004 et 23 juin 2005, B._______ a informé l'organe
suisse de perception des redevances de réception des programmes de
radio et de télévision Billag SA (ci-après : Billag) des modalités de son
bail et l'a prié d'encaisser les montants réclamés auprès de sa régie. Le
29 juin 2005, C._______a également écrit à Billag pour lui indiquer qu'elle
percevait auprès de ses locataires la redevance professionnelle de
réception des programmes de radio et télévision, à l'instar des hôteliers.
A.c Par décision non contestée du 20 juillet 2005, Billag a considéré que
l'accord privé ne pouvait porter que sur les trois premiers mois de location
de l'appartement et que, passé ce délai, le locataire était tenu de
s'annoncer personnellement et de s'acquitter de la totalité de la
redevance de réception à titre privé. Il appartenait dès lors à B._______
de s'assurer que les montants dus au sens de la redevance de réception
à titre privé soient effectivement versés, que ce soit par ses soins ou par
un tiers.
B.
B.a A une date indéterminée, probablement fin 2005, B._______ a été
contraint de quitter son logement à (…) (évacuation). Il affirme avoir vécu
pendant plusieurs mois "à la rue", chez des amis, en sous-location ou
dans une chambre d'hôtel mise à disposition par les services sociaux de
la ville de Genève.
B.b Le 15 juin 2010, lors d'un contrôle, Billag a découvert que B._______
vit à la rue (…), à Genève, et qu'il possède à cette adresse des moyens
de réception des programmes de radio et de télévision depuis le 1er mai
2010. Le 1er juillet 2010, Billag l’a informé qu’elle entendait requérir le
paiement des redevances pour la période du 1er octobre 2005 au 30
septembre 2010.
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Les 5 et 10 juillet 2010, B._______ s’est opposé au paiement de la
redevance, aux motifs qu'elle avait été payée par C._______, d’une part,
et qu’il avait ensuite été sans domicile fixe, d’autre part. Dans son courrier
du 10 juillet 2010, il a de plus indiqué qu'il ne possédait aucun moyen de
réception radio.
B.c Par décision du 22 septembre 2010, Billag a considéré qu'elle n'avait
pas été informée par écrit d'une suspension de la réception des
programmes depuis le 4 février 2004, date du dernier paiement de la taxe
de redevance. Par conséquent, elle a retenu que B._______ est
redevable des taxes sans interruption depuis lors. Elle a cependant limité
le versement rétroactif à la période du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2010,
et l'a astreint au paiement de la seule redevance télévision à titre privé
depuis le 1er août 2010. Pour le surplus, elle a observé qu'elle avait déjà
entamé une procédure de poursuite concernant le troisième trimestre de
l'année 2005 et a invité B._______ à s'acquitter du montant de 177.60
francs portant sur cette période.
Les 4 (date d'envoi) et 10 octobre 2010, B._______ s'est opposé à cette
décision devant Billag et a souligné que la facture qui l'accompagnait
mentionnait des frais de réception des programmes radio alors qu'il avait
annoncé le 10 juillet 2010 qu'il ne possédait aucun récepteur radio.
B.d Par décision du 10 janvier 2011, Billag, constatant avoir omis par
erreur d'annuler au 31 juillet 2010 la réception de radio, a confirmé à
B._______ qu'elle ne facturait plus les redevances de réception radio à
compter du 1er août 2010 et qu'il recevrait une facture corrigée
remplaçant les factures antérieures. Pour le reste, elle a maintenu sa
décision du 22 septembre 2010 et invité B._______ à lui faire savoir s'il
désirait qu'elle transmette sa réclamation des 4 et 10 octobre 2010 à
l'Office fédéral de la communication OFCOM à titre de recours.
Le 30 janvier 2011, B._______ a maintenu son opposition et a demandé
à Billag de limiter ses prétentions à la seule période postérieure au 16
avril 2010, date à laquelle il a acquis une télévision.
B.e Par décision du 29 mars 2011, après avoir constaté une nouvelle
erreur de calcul dans l'affacturage, Billag a repris en considération ses
précédentes décisions des 22 septembre 2010 et 10 janvier 2011 et les a
annulées, en astreignant l'intéressé à s'acquitter des redevances de
réception selon les modalités suivantes :
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1. Le destinataire de la présente décision continue à avoir
l’obligation de s’acquitter des redevances de télévision à titre
privé.
2. L’obligation de s’acquitter des redevances de radio à titre privé
prend fin au 31 juillet 2010.
3. Les redevances de réception de radio relatives à la période du
1er octobre 2005 au 31 juillet 2010 doivent être acquittées
jusqu’au 1er mai 2011.
4. Les redevances de réception de télévision relatives à la période
du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2010 doivent être
acquittées jusqu’au 1er mai 2011.
5. Les redevances de réception de radio et de télévision relatives
à la période du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005 ne sont
plus facturées.
Après avoir reçu la facture de Billag du 16 décembre 2011 pour un
montant de 2'562.30 francs, B._______ lui a indiqué, par lettre du 27
décembre 2011, qu'il contestait devoir payer plus que 73.30 francs.
C.
Le 24 février 2012, B._______ a indiqué par écrit à Billag qu'il était depuis
le 22 février 2012 au bénéfice des prestations complémentaires à
l'AVS/AI, raison pour laquelle il a requis d'être exonéré des redevances
de réception. Par décision du 24 avril 2012, Billag a fait entièrement droit
à ses conclusions et lui a confirmé qu'elle cessait de facturer les
redevances à partir du 1er mars 2012.
D.
Le 25 avril 2012, B._______ (qui n'avait pas encore reçu la décision du
24 avril 2012) a annoncé à Billag qu'il maintenait son opposition aux
prétentions antérieures au 16 avril 2010 et a indiqué souhaiter qu'elle soit
traitée par un tribunal. En date du 30 avril 2012, Billag a transmis la
réclamation du 25 avril 2012 à l’Office fédéral de la communication
OFCOM, en sa qualité d'autorité de recours, en se référant à sa décision
du 29 mars 2011 et en précisant qu'elle était venue annuler ses décisions
des 22 septembre 2010 et 10 janvier 2011.
Devant l'OFCOM, Billag a conclu le 3 juillet 2012 à l'irrecevabilité pour
cause de tardiveté du recours de B._______ contre sa décision du 29
mars 2011 concernant les redevances de réception à titre privé de radio
et de télévision, subsidiairement à son rejet, et au rejet du recours contre
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Page 5
sa décision du 24 avril 2012 concernant l'exonération des redevances de
réception de radio et de télévision.
E.
Par décision du 12 septembre 2013, l'OFCOM, joignant les procédures
relatives aux décisions de Billag du 29 mars 2011 et du 24 avril 2012, a
considéré que les redevances de radio et de télévision à titre privé
réclamées par Billag pour la période du 1er octobre 2005 au 31 juillet
2010 sont justifiées. L'OFCOM a rejeté le recours de B._______ du 4
octobre 2010 contre la décision de Billag du 29 mars 2011, le recours du
30 janvier 2011 contre la décision de Billag du 29 mars 2011, ainsi que le
recours du 25 avril 2012 contre la décision de Billag du 24 avril 2012.
F.
Le 9 octobre 2013, B._______ (le recourant) a interjeté un recours contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il affirme avoir payé
tout ce dont il est légalement tenu et que les prétentions de Billag
(l’autorité de première instance), confirmées par l'OFCOM (l’autorité
inférieure), sont injustifiées.
G.
Le 14 novembre 2013, l'autorité de première instance a renoncé à
déposer ses observations sur le recours.
Le 25 novembre 2013, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au
recours et produit le dossier complet de la cause. Elle conclut au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable.
H.
Le 6 décembre 2013, le recourant a déposé ses observations finales.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement
(art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence
(art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal est compétent pour
connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, le
prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la
reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion
matériel de l'art. 32 LTAF. L'autorité inférieure, qui traite des recours
interjetés en première instance contre les décisions de Billag (art. 69 al. 5
de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV, RS
784.40]), est en outre une unité de l'administration fédérale centrale (cf.
annexe I/VII de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi
de son art. 8 al. 1 let. a). Elle constitue dès lors une autorité précédente
au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
1.3 Destinataire de la décision attaquée, qui le déboute de ses
conclusions, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours s'avère ainsi recevable.
Il convient d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Son analyse
porte sur l'application du droit – y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation – et sur les faits – constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents –, ainsi que sur l'opportunité de la décision attaquée
(art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les
motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs
soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATAF
2007/27 consid. 3.3).
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Page 7
3.
3.1 L'autorité de première instance et l'autorité inférieure ont procédé à
une analyse différente des écritures des 4 et 10 octobre 2010, 30 janvier
2011, 27 décembre 2011 et 25 avril 2012 adressées par le recourant à
Billag.
3.1.1 A la suite de l'opposition du recourant des 4 et 10 octobre 2010,
l'autorité de première instance a rectifié sa décision du 22 septembre
2010, puis, à la suite de la nouvelle opposition du recourant du 30 janvier
2011, a rectifié sa nouvelle décision du 10 janvier 2011. Lorsque le
recourant a fait savoir à l'autorité de première instance, le 27 décembre
2011, qu'il maintenait son opposition, celle-ci a transmis la cause à
l'autorité inférieure en sa qualité d'organe de recours, tout en concluant à
l'irrecevabilité de la contestation du 27 décembre 2011 en tant que
recours contre sa décision du 29 mars 2011.
3.1.2 Pour sa part, l'autorité inférieure a considéré que les écritures du
recourant des 4 et 10 octobre 2010, 30 janvier 2011 et 25 avril 2012
auraient dû lui être transmises d'office au titre de sa compétence, en
vertu de l'art. 8 al. 1 PA, et que chacune des décisions de l'autorité de
première instance aurait pu faire l'objet d'un recours séparé et
indépendant du précédent. Elle s'est ensuite estimée compétente pour
examiner ces trois écritures, en les qualifiant de recours contre les
décisions des 22 septembre 2010, 10 janvier 2011 et 24 avril 2012, et elle
a prononcé la jonction des trois causes au vu de leur connexité.
3.2
3.2.1 Selon un principe bien établi de droit administratif, l'administration
peut, en principe, durant le délai de recours, revenir sur une décision,
dans la mesure où elle n'est pas encore dotée de la force formelle de
chose jugée (ATF 129 V 110 consid. 5.2.1; ATAF 2007/29 consid. 4.4;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2011, n. 931s.
p. 318 s.). Conformément à l'art. 58 PA, elle peut faire de même pendant
la procédure de recours lorsqu'un recours a été déposé (arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-80/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.1;
TANQUEREL, op. cit., n. 935 p. 320). En outre, il est de jurisprudence
constante que l'autorité peut, en principe, réexaminer une décision qui n'a
pas fait l'objet d'un recours, d'office, ou suite à une demande de
reconsidération sur laquelle elle sera entrée en matière de son plein gré
ou en présence d'un motif de réexamen obligatoire, en particulier si, par
application analogique de l'art. 66 al. 2 let. a PA, la partie allègue des faits
nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (ATAF
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2010/5 consid. 2.2.1; TANQUEREL, op. cit., n. 966 p. 329 ; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013,
n. 84 p. 57).
3.2.2 En principe, seul le recours aménage pour l'administré un droit à ce
que l'autorité se prononce sur ses griefs, prenne une décision motivée, lui
reconnaisse les droits de partie, respecte des formes et des délais
(cf. KARIN SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, art. 66
n. 11 ss). C'est sur ce vu qu'il convient d'interpréter les lettres du
recourant des 4, 10 octobre 2010 et du 30 janvier 2011. A cet égard, le
Tribunal retient que, dans sa lettre du 10 octobre 2010, le recourant a
marqué clairement son désaccord avec les fondements de la décision de
l'autorité de première instance du 22 septembre 2010, tant d'un point de
vue factuel que juridique. Il a néanmoins ponctué son argumentation par
la phrase "Si vous n'arrivez pas [à] traiter ce dossier, nous nous
trouverons au tribunal, mais je ne veux pas perdre mon temps à faire [un]
recours". Dans le doute sur le sens de cette formulation, l'autorité de
première instance a, tout en rendant une nouvelle décision, invité le
recourant à préciser si son écriture devait être considérée comme un
recours qu'elle transmettrait alors à l'autorité inférieure. Par écriture du 30
janvier 2011, le recourant a maintenu son opposition, mais ne s'est pas
exprimé sur la qualification de son écriture. Comme l'a retenu l'autorité
inférieure, l'on ne saurait toutefois lui en faire grief. En effet, ses
premières écritures des 4 et 10 octobre 2010 exprimaient clairement son
opposition à la décision de l'autorité de première instance du 22
septembre 2010. Le recourant a au surplus, dans son courrier du 30
janvier 2011, confirmé son opposition. En conséquence, les contestations
des 4 octobre 2010 (décision du 22 septembre 2010) et 30 janvier 2011
(décision du 10 janvier 2011) auraient dû, en tout cas dès ce moment-là,
être transmises à l'autorité inférieure en qualité d'instance de recours,
conformément à la prescription de l'art. 8 al. 1 PA. C'est ainsi à juste titre
que l'autorité inférieure a considéré qu'il importait peu, dans ces
circonstances, que la troisième décision du 29 mars 2011 n'ait pas été
formellement attaquée dans le délai de 30 jours posé par l'art. 50 al. 1 PA.
D'un point de vue procédural, il suit toutefois que, contrairement à ce
qu'en a déduit l'autorité inférieure, si la contestation du recourant du 4
octobre 2010 devait valoir recours, les décisions du 10 janvier 2011 et du
29 mars 2011 ne devaient pas faire l'objet d'un nouveau recours, dans la
mesure où elles ont été rendues au cours d'une procédure de recours et
demeuraient contestées par le recourant. En effet, selon l'art. 58 al. 3 PA,
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Page 9
si l'administration peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de
recours – et même aussi longtemps que la procédure est pendante
devant l'autorité de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2012 du
28 août 2012 consid. 4.2.3 et réf. cit.) –, procéder à un nouvel examen
de la décision attaquée. En cas de réexamen pendente lite de la décision
attaquée, l'autorité de recours devra alors, en particulier, continuer de
traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité
inférieure ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant,
sans que ce dernier ne doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF
113 V 237 consid. 1a; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5223/2012
du 29 novembre 2012 consid. 5.2 et A-2250/2006 du 26 avril 2007
consid. 2.1). En d'autres termes, si la première opposition du recourant
du 4 octobre 2010 devait être transmise à l'autorité inférieure comme
valant recours, l'écriture subséquente du recourant du 30 janvier 2011
(comme celles du 27 décembre 2011 et du 25 avril 2012) ne pouvait
valoir nouveau recours (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.
Bâle 2013, n. 3.46 p. 163 et les réf. cit.). C'est en ce sens formel que les
chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée ne peuvent être
maintenus.
3.3 Il est enfin constant que le recourant a été totalement dispensé, le 24
avril 2012, du paiement des redevances de réception à compter du
1er mars 2012. Cette décision de l'autorité de première instance, en tant
qu'elle fait entièrement droit aux conclusions du recourant, n'est pas
susceptible d'un recours (art. 48 al. 1 let. c PA) (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1214/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1). C'est
dès lors à tort que l'autorité inférieure a vu un recours dans l'écriture du
25 avril 2012 (cf. point 4 du dispositif de la décision attaquée). L'autorité
de première instance avait de surcroît expressément relevé le 30 avril
2012 que le recourant ne pouvait avoir connaissance de la décision du 24
avril 2012 au moment du dépôt de cette écriture (cf. dossier OFCOM,
pièce n° 31). Pour cette raison formelle, les chiffres 1 et 4 du dispositif de
la décision attaquée ne peuvent, dès lors, pas être confirmés.
4.
L'objet du litige revient à déterminer si l'autorité inférieure a retenu à bon
droit que le recourant est tenu de s'acquitter des redevances de réception
à titre privé pour la radio et la télévision (ci-après : redevances de
réception) pour la période du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2010.
A-5726/2013
Page 10
Il est en effet incontesté que le recourant devra s'acquitter de la seule
redevance à titre privé pour la télévision à compter du 1er août 2010 et ce
jusqu'à fin février 2012.
Les faits déterminants de la cause s'étant produits sur la période
du 1er
octobre 2005 au 31 juillet 2010, ils doivent être appréciés tant à la
lumière de l'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin
1991 (LRTV 1991, RO 1992 601) que de la loi fédérale du 25 mars 2006
sur la radio et la télévision (LRTV), entrée en vigueur le 1er avril 2007 (RO
2007 781). La LRTV n'a en effet pas vocation à s'appliquer de manière
rétroactive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6535/2010 du 14
juin 2011 consid. 3). Néanmoins, le Tribunal a déjà jugé que, en ce qui
concerne l'obligation de s'acquitter de la redevance, la nouvelle
législation ne fait que reprendre le système mis en place par la LRTV
1991 (cf. arrêt A-6535/2010 précité et réf. cit.).
5.
5.1 Les redevances de réception sont des taxes de régale (cf. DENIS
BARRELET/STÉPHANE WERLY, Droit de la communication, 2ème éd., Berne
2011, n. 818 p. 246; PETER NOBEL/ROLF H. WEBER, Medienrecht, 3ème éd.,
Berne 2007, n. 157 p. 450 et réf. cit.), soit des taxes dues pour le droit de
se livrer à une activité faisant l'objet de la régale de la Confédération dans
le domaine des télécommunications (ATF 121 II 183 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_195/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1). Elles
répondent au principe "un ménage, une redevance" (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2550/2009 du 16 juin 2010 consid. 4.1).
5.2 D'après l'art. 55 al. 1 LRTV 1991, applicable en l'espèce, celui qui
désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit l'annoncer
auparavant à l'autorité compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de
réception. Le Conseil fédéral est chargé de régler le détail de l'obligation
de s'acquitter de la redevance (art. 55 al. 6 LRTV 1991), ce qu'il a fait
dans l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (ORTV 1997; RO 1997
2903 ss). Aux termes de l'art. 42 ORTV 1997, la réception est dite à titre
privé lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le
récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que ses
hôtes (al. 1). La réception est dite à titre professionnel lorsque les
programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur, son
personnel et sa clientèle à des fins d’information et de divertissement, de
démonstration ou de vente (al. 2).
A-5726/2013
Page 11
6.
6.1 Il convient tout d'abord de rappeler que, dans une décision non
contestée du 20 juillet 2005, Billag a considéré que, du moment que
B._______ avait occupé un appartement meublé pendant plus de trois
mois à (…), il était tenu de s'annoncer personnellement auprès de ses
services et de s'acquitter de la redevance de réception à titre privé. Peu
importe que le récepteur ait été mis à disposition par la résidence, qui est
elle-même soumise à la redevance professionnelle, ou qu'il lui
appartienne. Cette décision est entrée en force.
Il est par conséquent établi que, locataire pendant plus de trois mois d'un
appartement à (…), le recourant devait s'acquitter des redevances de
réception à titre privé. Il n'a enfin pas établi par pièce ou rendu
vraisemblable par tout autre moyen que ces redevances ont été
acquittées par ses soins ou par l'intermédiaire d'un tiers sur la période
considérée (octobre 2005 à juillet 2010). Il faut d'ailleurs préciser que la
somme prévue dans le contrat de bail (15 fr. ; cf. dossier OFCOM, pièce
n° 11) est inférieure au montant des redevances (13 fr. 75 pour la radio et
22 fr. 90 pour la télévision en 2005, la taxe sur la valeur ajoutée non
comprise ; cf. art. 44 al. 1 ORTV 1997) et que le recourant a été évacué
de son appartement en raison d'un arriéré de loyers (cf. dossier OFCOM,
ib.).
Le Tribunal tient ainsi pour constant que le recourant devait s'acquitter
des redevances de réception de radio et télévision et qu'elles n'ont pas
été acquittées durant la période considérée (octobre 2005 à juillet 2010).
6.2 Il reste à déterminer s'il existe un élément qui aurait mis un terme à
l'obligation du recourant de s'acquitter desdites redevances sur la période
considérée. A cet égard, l'argumentation du recourant tient dans la
circonstance qu'il a été évacué à la fin de l'année 2005 de son
appartement à (…) et que les circonstances l'ont contraint à vivre pendant
plusieurs mois auprès du ménage de tiers, eux-mêmes déjà soumis aux
redevances, dans des hôtels ou à la rue. Il estime que l'autorité de
première instance, avec un minimum d'efforts, aurait pu savoir qu'il avait
été évacué de son appartement et qu'il se trouvait donc "à la rue", sans
moyens de réception.
6.2.1 Selon l’art. 55 al. 1 LRTV 1991, quiconque désire recevoir des
programmes de radio ou de télévision doit en informer l’autorité
compétente et s’acquitter d’une redevance de réception. L’art. 41 al. 2
ORTV 1997, entré en vigueur le 1er août 2001 (RO 2001 1680), précise
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que les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer
doivent être annoncées par écrit.
Le système, tel qu'il a été conçu à l'art. 41 al. 2 ORTV 1997, met donc à
la charge de la personne concernée l'obligation de s'annoncer – par
écrit – lorsqu'elle met en place ou exploite des appareils de réception ou
cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement
pouvant justifier la fin de l'assujettissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 ; arrêt A-6535/2010 précité
consid. 4.2 ; ROLF H. WEBER, Rundfunkrecht, Berne 2008, n. 8 p. 422).
Selon la jurisprudence, du moment que la perception des redevances de
radio et de télévision fait partie de l'administration de masse, on ne peut
pas reprocher aux instances précédentes d'appliquer strictement
l'obligation de collaborer des assujettis et d'exiger de leur part une
communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer
le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances
débute, puis prend fin (cf. arrêt A-6535/2010 précité consid. 4.2 et réf.
cit.). Ce système exprime d'ailleurs l'idée que l'Etat ne veut ni ne peut
contrôler si une personne donnée dispose des moyens nécessaires à la
réception de programmes (arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-2182/2009 du 21 décembre 2009 consid. 5.3).
Du texte même de ces dispositions, il résulte qu'une exonération
rétroactive des redevances est exclue (cf. arrêt A-6535/2010 précité
consid. 4.2 ; BARRELET/WERLY, op. cit., n. 819 p. 246). Le Tribunal fédéral
a en outre déjà jugé, dans un arrêt qui a été confirmé à de nombreuses
reprises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005
consid. 2.4 à 2.6, confirmé par les arrêts du Tribunal fédéral 2A.644/2005
du 12 décembre 2005 consid. 2 et 2A.256/2006 du 31 août 2006 consid.
4) que la réglementation de l'ORTV 1997 ne lésait aucun droit
constitutionnel. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter ici de cette
jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1832/2008 du
20 février 2009 consid. 3.2 et réf. cit.). Du reste, cette réglementation a
été reprise à l'art. 68 al. 3 2ème phrase LRTV (cf. Message du Conseil
fédéral du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale
sur la radio et la télévision [LRTV], in FF 2003 1525 ss, p. 1567).
Il découle par conséquent de l'art. 41 al. 2 ORTV 1997 que, lorsqu'une
personne déjà annoncée abandonne tout moyen de réception pour
quelque raison que ce soit, elle doit impérativement en informer sans
délai l'autorité de première instance pour être libérée de son obligation de
payer la redevance de réception (cf. arrêts du Tribunal administratif
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fédéral A-8174/2010 du 7 juin 2011 consid. 5.3 et A-2527/2006 du 15
octobre 2007 consid. 5.4 et la réf. citée). A ce défaut, son obligation de
s'acquitter de la redevance perdure (art. 44 al. 2 ORTV 1997).
Cette réglementation a été reprise à l'art. 68 al. 5 LRTV, lequel prévoit
explicitement que l'obligation de payer la redevance prend fin le dernier
jour du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni en place, mais
pas avant la fin du mois où cet état de fait a été annoncé à l'organe de
perception.
6.2.2 En l'occurrence, le recourant pouvait aisément se rendre compte
que son évacuation était de nature à influencer son obligation de
s'acquitter de la redevance de réception. Il pouvait d'ailleurs d'autant
mieux s'en rendre compte qu'il avait reçu quelque temps plus tôt la
décision du 20 juillet 2005 qui lui rappelait son obligation de s'acquitter
des redevances de réception. Il lui incombait dès lors de signaler son
changement de situation à l'autorité de première instance. Au regard de la
jurisprudence, l'absence de cette communication s'analyse comme une
négligence grave qui exclut la bonne foi du recourant (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_1032/2012 du 17 décembre 2013 consid. 4.2). Le recourant
n'appartient enfin à aucune des catégories de personnes exemptées de
l'obligation d'annoncer (art. 43 ORTV 1997 et art. 63 ORTV), et il ne
prétend pas qu'il existerait là une lacune de la loi.
Il est en d'autres termes constant qu'il appartenait au recourant
d'annoncer à l'autorité de première instance qu'il avait été évacué de son
appartement et qu'il ne possédait plus aucun moyen de réception. Faute
pour lui d'avoir procédé à cette communication, il ne peut aujourd'hui
prétendre à une exonération rétroactive.
6.3 Il ne ressort enfin pas du dossier que le recourant aurait annoncé, par
écrit, la cessation d'un moyen de réception avant le 5 juillet 2010, date à
laquelle il a indiqué ne pas être en mesure de recevoir les programmes
radio. Il ressort d'ailleurs de la fiche de contrôle du 15 juin 2010
(cf. dossier OFCOM, pièce n° 16) qu'il a indiqué au contrôleur de Billag
pouvoir recevoir les programmes radio par internet à tout le moins. Il est
par conséquent également exclu de le faire bénéficier d'une exonération
rétroactive, et c'est à bon droit que l'autorité de première instance a
facturé les redevances à titre privé (télévision et radio) jusqu'à fin juillet
2010.
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7.
Dès lors qu’il a été déterminé que le recourant était soumis à l’obligation
de s’annoncer et de payer les redevances à titre privé pour la période
considérée (octobre 2005 à juillet 2010), il s’agit de savoir si les
prétentions de l’autorité de première instance sont justifiées.
7.1 Le Conseil fédéral a fixé le délai de prescription des redevances à
cinq ans à partir de l'exigibilité de la redevance (art. 47 al. 3 ORTV 1997
et art. 61 al. 3 ORTV). Il s'agit d'une règle classique de prescription. Le
délai de prescription court donc à partir du moment où l'organe
d'encaissement a le droit d'exiger la redevance. En l'espèce, il ressort du
dossier que l'autorité de première instance a convenu d'une facturation
trimestrielle des redevances de réception. Le montant de la redevance
est en principe dû d'avance par trimestre, le premier jour du deuxième
mois suivant l'établissement de la facture. Aussi, l'autorité de première
instance peut-elle réclamer à la personne concernée les créances dès
qu'elles sont devenues exigibles, mais seulement pour les cinq années
qui précèdent.
7.2 En l’espèce, l'autorité de première instance a interrompu le délai de
prescription le 1er juillet 2010, en annonçant sa ferme intention d'obtenir le
versement des redevances passées, et elle a limité la créance aux
montants échus à partir du 4ème trimestre de l'année 2005. En
conséquence, la créance n'est pas prescrite. Cette créance repose en
outre sur les faits consignés au dossier et le recourant est lui-même
responsable de ne pas avoir communiqué au moment opportun les
éléments nécessaires pour être libéré de son obligation de payer les
redevances. Le recourant n'élève enfin aucun grief relatif au montant de
la facture (2'264 fr. 05 du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2010, dont 816 fr.
65 pour la redevance radio), tel qu'il ressort de la décision du 29 mars
2011 (cf. dossier OFCOM, pièce n° 39/6A). La créance sera dès lors
confirmée en tenant compte des rectifications mathématiques des 10
janvier et 29 mars 2011 arrêtées par l'autorité de première instance.
8.
Il s'ensuit que le recours contre la décision du 12 septembre 2013 de
l'OFCOM doit être en principe rejeté. C'est dans la mesure où les chiffres
1, 2, 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée ne peuvent être
formellement maintenus (cf. consid. 3.2.2 et 3.3 ci-avant) que le recours
sera partiellement admis au sens des considérants.
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9.
9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, le recourant doit
être considéré comme succombant en ses conclusions. Les frais de
procédure, par 500 francs, seront par conséquent mis à sa charge. Ils
seront entièrement prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà
effectuée.
9.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas
droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). L’autorité
inférieure et l'autorité de première instance n’y ont elles-mêmes pas droit
(art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants, rejeté
pour le surplus.
Les chiffres 1 à 4 de la décision du 12 septembre 2013 de l'autorité
inférieure sont annulés et réformés comme suit :
" 1. Le recours de B._______ du 4 octobre 2010 contre la décision
de Billag du 22 septembre 2010 est partiellement admis.
2. Les redevances de réception de radio et de télévision relatives à la
période du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2010 doivent être acquittées
par le recourant.
3. Seules les redevances de réception de télévision sont dues à partir
du 1er août 2010 et jusqu'à fin février 2012."
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance
de frais déjà versé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité de première instance (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)
Les voies de droit sont portées à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après
Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :