B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-5761/2011
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 3
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter, Kathrin Dietrich, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la communication OFCOM,
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Non-conformité d'installations de télécommunication.
A-5761/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 3 février 2011, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a
invité B._______ à lui remettre le nom des acquéreurs des trois
émetteurs-récepteurs (…) qu'il avait proposés à la vente dans le courant
du mois de janvier 2011 sur le site internet "C._______".
Le 22 février 2011, sur la base des informations obtenues, l'OFCOM s'est
procuré l'une de ces installations de télécommunication (échantillon), afin
d'en examiner la conformité.
A.b Le 3 mars 2011, sur requête de l'OFCOM, B._______ a indiqué qu'il
avait acheté ces trois appareils pour ses besoins personnels et ceux de
sa famille auprès de la société "D._______", à Hong Kong. Il les aurait
toutefois revendus par le biais d'une enchère en ligne parce qu'il en était
insatisfait. Il s'agissait d'un achat unique, raison pour laquelle il a dit ne
pas se considérer comme un importateur.
B.
B.a Le 3 mars 2011, l'OFCOM a requis de B._______ la remise de la
déclaration de conformité de l'installation contrôlée, ainsi que la
documentation technique, soit la description générale de l'installation de
télécommunication, les rapports d'essais, les schémas électriques, les
schémas blocs, les listes de pièces et plans d'implantation des
composants, ainsi qu'une description et une explication des solutions
adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes
techniques désignées par l'OFCOM n'ont été que partiellement ou pas
appliquées.
B.b Le 9 mars 2011, B._______ a adressé un courrier électronique aux
sociétés D._______ et E._______, et les a priées de lui remettre les
documents requis par l'OFCOM.
Il ressort des documents reçus de E._______ que la société D._______
n'est pas un distributeur agréé et que cette société n'en possède par
ailleurs aucun en Europe. Elle a toutefois été disposée à remettre à
B._______ un document portant la mention "Declaration of Conformity",
ainsi qu'un schéma électrique, tout en l'avertissant que la déclaration de
conformité ne remplissait probablement pas les conditions posées par
l'OFCOM.
C.
A-5761/2011
Page 3
C.a Les 11 et 21 avril 2011, l'OFCOM a procédé à des tests sur
l'échantillon et a établi un rapport sur la conformité et le respect du plan
national d'attribution des fréquences. Il ressort de ce document que
l'émetteur-récepteur ne respecte pas le plan national d'attribution des
fréquences, qu'il peut perturber la radiolocalisation (civile et militaire) et
qu'il doit être considéré comme "non conforme aux prescriptions en
vigueur", car la caractérisation est incomplète ou absente (absence de la
marque de conformité et d'un identificateur de catégorie), les informations
fournies à l'usager sont incomplètes ou absentes (restriction d'utilisation),
la déclaration de conformité est incomplète ou absente (la déclaration de
conformité n'accompagne pas l'installation et les documents produits par
la suite mentionnent des normes qui ne sont pas applicables à cette
installation), la notification est tardive ou pas effectuée, l'appareil ne
respecte pas les exigences essentielles, la documentation technique est
incomplète ou absente (pas de description générale, pas de schémas,
pas de rapports d'essai, etc) et la procédure d'évaluation de la conformité
est inappropriée ou n'a pas été exécutée.
L'OFCOM observe en outre que les schémas transmis par la société
E._______ concernent d'autres appareils et que les normes listées dans
la déclaration de conformité ne sont pas applicables à ce type
d'installation.
C.b Les 14 avril et 3 septembre 2011, B._______ a pris position sur les
tests effectués par l'OFCOM. Il a affirmé qu'il avait pensé de bonne foi
pouvoir revendre ces appareils à des radioamateurs suisses,
conformément au principe du Cassis de Dijon. En outre, ce n'est qu'à la
suite de leur utilisation qu'il s'est aperçu qu'ils n'étaient pas conformes à
la norme PMR (Private Mobile Radio ou Services de
radiocommunications mobiles privés). Il se propose de réexporter ces
marchandises vers un pays de la Communauté européenne où ils sont
agréés.
D.
Le 28 septembre 2011, l'OFCOM a prononcé une décision de
non-conformité, a interdit l'offre et la mise sur le marché des installations
de marque (…) et de type (…) acquis par B._______, a confisqué toutes
les installations en cause qui se trouveraient encore en sa possession et
a ordonné leur destruction. Il a en outre prononcé un avertissement et
mis, au chiffre 4 de son dispositif, les frais de procédure, à hauteur de
Fr. 735.-, à la charge de B._______.
A-5761/2011
Page 4
Pour l'essentiel, l'OFCOM retient que les essais effectués ont montré que
l'installation de télécommunication en cause ne respecte pas les limites
posées par la norme technique EN 300 086-1 V1.4.1 en matière
d'émissions parasites et de puissance de l'émetteur dans les canaux
adjacents et suivant les canaux adjacents ("alternate chanel"). Ces
installations ne sont donc pas conformes aux exigences essentielles et
sont susceptibles de perturber les services PMR, GSM et IMT.
L'échantillon testé présente en outre des défauts de nature formelle. La
documentation technique n'a pas été présentée et la déclaration de
conformité mentionne des normes qui ne sont pas applicables. La preuve
de la conformité aux exigences essentielles fait donc défaut. Pour ces
motifs, l'OFCOM estime que l'appareil n'a pas fait l'objet d'une procédure
d'évaluation de conformité.
Pour le reste, la caractérisation est incomplète (manquent la marque de
conformité et l'identificateur de catégorie), les informations à l'usager ne
sont pas complètes (font défaut la restriction d'usage, la mention
"utilisable en Suisse" et l'identificateur de catégorie) et la notification de
l'installation n'a pas été effectuée.
E.
Le 14 octobre 2011, B._______ a formé un recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral et conclu à l'annulation du chiffre 4
de la décision de l'OFCOM (frais de procédure de première instance). En
substance, il affirme que l'installation en cause est conforme aux normes
de la conférence européenne des administrations des postes et des
télécommunications (CEPT), dont la Suisse est membre, et de la CE
(Union européenne), et, en se fondant sur le principe de libre circulation
des marchandises, que l'importation d'une telle installation est tolérée.
Il ne s'agirait en outre pas d'une activité lucrative, mais d'une "revente"
d'un achat ne correspondant pas à l'usage qu'il souhaitait en faire. Enfin,
au vu de sa situation économique, le montant des frais mis à sa charge
serait excessif et disproportionné.
F.
Le 29 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a mis B._______
(le recourant) au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (limitée aux
frais de procédure).
A-5761/2011
Page 5
G.
Le 5 janvier 2012, l'OFCOM (l'autorité inférieure) a pris position sur le
recours et a conclu à une admission partielle, soit à une réduction des
frais de procédure à un montant de Fr. 200.-.
L'autorité inférieure relève que les installations en cause sont
techniquement et formellement non conformes tant au regard de la
législation suisse qu'européenne. Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun
argument nouveau à ce propos dans son recours. Toutefois, compte tenu
des problèmes financiers allégués par B._______ dans son recours pour
la première fois, l'autorité inférieure propose au Tribunal de revoir le
montant de l'émolument et de le réduire à Fr. 200.-. Elle s'oppose
toutefois à une remise totale des frais de procédure de première instance,
car le recourant a bénéficié de moyens financiers suffisants pour acquérir
les installations en cause à l'étranger et les a mis sur le marché pour en
obtenir une contrepartie financière.
H.
Le 21 janvier 2012, le recourant a déposé ses observations finales. Il se
dit surpris que ses appareils ne soient pas conformes à la législation
européenne alors que le symbole CE y figure.
I.
Le 22 février 2012, l'autorité inférieure a persisté dans ses conclusions.
J.
Le Tribunal a ensuite informé les parties que la cause était gardée à
juger, puis les a avisées de la modification intervenue dans la
composition du collège.
K.
Les autres faits et considérants de la cause seront abordés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le
Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
A-5761/2011
Page 6
1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal est compétent pour
connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, le
prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la
reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion
matériel de l'art. 32 LTAF. L'OFCOM est en outre une unité de
l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1/VII de l'ordonnance
du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1
let. a). Il constitue une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5964/2007 du 8 septembre 2008
consid. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal contrôle les décisions qui lui sont
soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c).
Il dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il veille toutefois
à respecter, le cas échéant, le pouvoir d'appréciation de l'autorité
inférieure (ATAF 2008/23 consid. 3.3, ATAF 2008/18 consid. 4 ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.154 ss ; BENJAMIN SCHINDLER
in : Kommentar VwVG, Zurich 2008, n. 3 ss ad art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.165, p. 78). Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27
consid. 3.3).
A-5761/2011
Page 7
3.
3.1 Dans le cas présent, le recourant a limité ses conclusions à
l'annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée, soit aux frais
de procédure mis à sa charge. Cette conclusion doit toutefois être
interprétée dans son contexte et en prenant en considération l'ensemble
du mémoire de recours. En ce sens, le recourant demande au Tribunal de
vérifier la non-conformité des installations de télécommunication et lui
laisse le soin d'apprécier s'il entend, une fois la décision examinée,
l'exempter des frais de procédure. Il ne remet néanmoins pas en question
les différentes mesures ordonnées par l'OFCOM.
3.2 L'objet du litige – à savoir le dispositif de la décision attaquée dans la
mesure où il est contesté sur recours (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-2664/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.3.2) – n'est dès lors
pas limité à la seule question des frais de procédure, mis à la charge du
recourant par l'autorité inférieure. Il convient en effet d'examiner, du
moins dans son principe, si la décision attaquée est conforme au droit en
tant qu'elle constate la non-conformité de l'installation contrôlée aux
prescriptions en vigueur. Une telle approche quant à la définition de l'objet
du litige n'est en outre pas en contradiction avec l'art. 52 PA, relatif au
contenu du mémoire de recours, dans la mesure où elle revient en
définitive à interpréter la conclusion dûment formulée pour en déduire ce
qu'elle vise concrètement, fût-ce implicitement.
4.
Il convient de commencer par déterminer les dispositions applicables au
fond du litige.
4.1
4.1.1 La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au
commerce (LETC, RS 946.51) établit des règles uniformes qui,
applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour
légiférer, visent à empêcher, éliminer ou réduire la création d'entraves aux
échanges internationaux de produits résultant de la divergence des
prescriptions ou des normes techniques, de l'application divergente de
telles prescriptions ou de telles normes, ou de la non-reconnaissance
notamment des essais, des évaluations de la conformité, des
enregistrements ou des homologations (art. 1 al. 1 LETC en relation avec
l'art. 3 let. a ch. 1, 2 et 3 LETC). Cette législation-cadre (ATF 124 IV 225
consid. 3a/aa) consacre certains principes communs horizontaux et des
notions homogènes dans le domaine des règlements techniques,
domaine qui était jusqu'alors réglé secteur par secteur (cf. Message du
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Page 8
Conseil fédéral du 15 février 1995 concernant la loi fédérale sur les
entraves techniques au commerce [ci-après : Message LETC], publié in :
FF 1995 II 486 ss, p. 507).
Parmi ces principes, le législateur a repris, pour l'essentiel, les principes
et concepts du droit européen harmonisé (dit "nouvelle approche" et
"approche globale" ou "modulaire" ; cf. NINA MERKT-MATTHEY, Les
entraves non tarifaires aux commerces : les obstacles techniques et les
mesures sanitaires et phytosanitaires, publié in : Schweizerisches
Aussenwirtschats- und Binnenmarktrecht, Bâle 1999, p. 7 ss). Ces
principes sont ensuite concrétisés par la législation propre à chaque
secteur de produits (cf. FLAMINIA BRIDY/NINA MERKT, in : Martenet/Tercier,
Commentaire romand du Droit de la Concurrence [ci-après : CR
Concurrence], Bâle 2013, p. 2186 n. 3).
4.1.2 L'art. 2 LETC règle le rapport de la législation-cadre avec la
législation sectorielle. Il précise que la LETC s'applique à tous les
domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions
techniques (al. 1), sauf si d'autres lois fédérales ou traités internationaux
contiennent des dispositions allant au-delà ou y dérogeant (al. 2 1ère
phrase). Est réservée, depuis le 1er juillet 2010, la mise sur le marché de
produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques
étrangères. Dans cette hypothèse, le législateur a souhaité permettre
l'application autonome par la Suisse du principe dit "Cassis de Dijon".
Il en découle que les dispositions du chapitre 3a (art. 16a à 16d) et
l'art. 20 LETC priment le droit sectoriel (art. 2 al. 2 2ème phrase LETC).
L’art. 2 al. 3 LETC dispose par ailleurs que l’art. 3 (« Définitions ») et 19
LETC (« Compétence des organes d’exécution ») s’appliquent dans la
mesure où il n’y est pas dérogé par d’autres dispositions du droit fédéral.
4.2
4.2.1 L'art. 31 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC,
RS 784.10) prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions
techniques sur l'offre, la mise sur le marché et la mise en service
d'appareils, lignes ou équipement destinés à transmettre des informations
au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin
("installations de télécommunication"), en particulier en ce qui concerne
les exigences essentielles en matière de techniques de
télécommunication, l’évaluation de la conformité, l’attestation de
conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation,
l’enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 LETC).
A-5761/2011
Page 9
4.2.2 Le législateur a concrétisé ces notions dans l'ordonnance du 14 juin
2002 sur les installations de télécommunication (OIT, RS 784.101.2). En
vertu de l'art. 6 al. 1 OIT, des installations de télécommunication ne
peuvent être offertes ou mises sur le marché que si elles satisfont aux
exigences essentielles mentionnées à l'art. 7 OIT et aux autres
dispositions pertinentes de l'ordonnance. Le deuxième alinéa de l'art. 6
OIT précise que leur conformité auxdites exigences doit être prouvée,
sous réserve de l'art. 16 ("Installations de télécommunication non
soumises à l'évaluation et à la caractérisation"), au moyen des
procédures d'évaluation de la conformité prévues aux art. 13
("Installations de radiocommunication") et 14 ("Installations terminales de
télécommunication filaires").
Toute personne qui offre ou met sur le marché une installation de
télécommunication doit y joindre une déclaration de conformité aux
exigences essentielles (art. 10 al. 1 OIT ; "déclaration de conformité"), les
informations sur l'usage auquel elle est destinée, les éventuelles
restrictions d'utilisation ainsi que les éventuelles interfaces réseau de
télécommunication auxquelles elle peut être raccordée (art. 11 al. 1 OIT ;
"informations aux usagers"), la documentation technique prouvant leur
conformité aux exigences essentielles (art. 12 OIT ; "documentation
technique") et y apposer de façon durable et facilement lisible le type, le
nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le
marché, le numéro du lot ou de la série, le cas échéant l'identificateur de
la catégorie d'installation, et la marque de conformité (art. 21 al. 1 OIT ;
"caractérisation").
Des règles spécifiques – non applicables au cas d'espèce – sont en outre
prévues lorsque l'installation de radiocommunication pour radioamateurs
n'est pas disponible dans le commerce (art. 7 al. 2, 16 let. e et let. ebis,
ainsi que art 26 al. 6 OIT).
4.3
4.3.1 Le législateur a estimé que la libre circulation des marchandises ne
peut néanmoins être garantie à long terme que dans la mesure où les
restrictions légales justifiées auxquelles elle est liée sont effectivement
respectées (cf. Message LETC, p. 573). L'ouverture du marché suisse
connaît par conséquent comme corollaire la mise sur pied d'un système
dit de "surveillance du marché" par l'Etat (art.19 LETC ; cf. NINA MERKT-
MATTHEY, op. cit., p. 9 n. 26). La tâche des autorités chargées de la
surveillance consiste alors à contrôler si les produits qui se trouvent déjà
sur le marché ou qui sont déjà utilisés satisfont aux règlements
A-5761/2011
Page 10
techniques (contrôle postérieur). A la différence de l'homologation ou de
l'évaluation de la conformité, ces autorités de surveillance du marché ne
délivrent pas une autorisation pour la commercialisation ou pour
l'utilisation des produits (cf. FLAMINIA BRIDY/NINA MERKT, CR Concurrence,
Bâle 2013, p. 2207 n. 66) qui puisse être contrôlée par les douanes.
Il est ainsi essentiel que celui qui offre, met sur le marché ou met en
service un produit, selon les dispositions sectorielles applicables, soit en
mesure de prouver aux organes effectuant les contrôles postérieurs que
le produit est "conforme". Il doit donc exiger qu'un contact puisse être
établi avec le fabricant et que celui-ci lui remette la documentation et les
informations pertinentes au plus tard lors du contrôle.
4.3.2 L'art. 33 al. 1 et al. 3 LTC prévoit qu'afin de contrôler que les
prescriptions sur l'offre, la mise sur le marché, la mise en place, la mise
en service et l'exploitation des installations de télécommunication sont
respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles,
aux locaux où se trouvent ces installations (al 1). Si une installation de
télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les
mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en
place et l'exploitation ainsi que l'offre et la mise sur le marché de
l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état
conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans
dédommagement (al 3). L'OFCOM procède à ces contrôles par sondages
(art. 22 al. 2 OIT). Il effectue aussi un contrôle lorsqu'il y a des raisons de
penser qu'une installation de télécommunication ne satisfait pas aux
dispositions de l'OIT et de celles établies par ses soins.
Dans le cadre de ces contrôles, l'OFCOM est habilité à exiger de la
personne responsable de l’offre ou de la mise sur le marché les
documents et les informations contribuant à prouver la conformité des
installations de télécommunication aux dispositions de l'OIT et à ses
propres prescriptions, ainsi qu’à exiger la remise gratuite des installations
de télécommunication nécessaires pour procéder ou faire procéder à des
essais par un laboratoire (art. 23 al. 1 OIT). Lors des contrôles, l’usager
est tenu de fournir les documents en sa possession relatifs à l’installation
de télécommunication, ainsi que les informations permettant d’identifier la
personne responsable de l’offre et de la mise sur le marché (art. 23 al. 2
OIT). Le coût des essais est pris en charge par la personne responsable
de l’offre ou de la mise sur le marché si elle n’a pas pu fournir tout ou
partie des pièces et renseignements demandés dans le délai fixé par
l’OFCOM ou s’il ressort des essais que les installations de
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Page 11
télécommunication ne respectent pas les exigences requises (art. 23 al. 5
OIT). Enfin, si le contrôle ou la vérification après essai révèle que les
dispositions de l'OIT ou les prescriptions de l’OFCOM ont été violées,
celui-ci peut, après avoir entendu la personne responsable de l’offre, de
la mise sur le marché ou de l’exploitation, ordonner les mesures prévues
à l’art. 33 al. 3 LTC. Il peut également publier ces mesures ou les rendre
accessibles en ligne (art. 24 al. 1 OIT).
4.3.3 En d'autres termes, la personne responsable de l'offre ou de la mise
sur le marché d'une installation de télécommunication doit pouvoir
garantir qu'elle est en mesure de transmettre à l'OFCOM les informations
nécessaires relatives au produit, le cas échéant en prenant contact avec
le fabricant. Si le contrôle ou la vérification après essai révèle que les
dispositions de l'OIT ou les prescriptions ont été violées, l'OFCOM est
habilité à prendre les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou
interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'offre et la mise sur le
marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un
état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans
dédommagement (art. 33 al. 3 LTC).
5.
5.1 Dans le cas présent, l'autorité inférieure a constaté, en sa qualité
d'autorité de surveillance, que le recourant avait offert et mis sur le
marché suisse un émetteur-récepteur UHF de marque (…) (E._______)
de type (…) qui n'est pas conforme, tant d'un point de vue matériel que
formel, aux prescriptions des législations suisse et européenne. La
notification de l'installation n'a en outre pas été effectuée.
Pour sa part, le recourant, sans remettre en cause les défauts relevés,
estime que, dans la mesure où l'installation incriminée est conforme aux
normes de la conférence européenne des administrations des postes et
des télécommunications (CEPT) et de l'Union européenne (CE), sa mise
sur le marché suisse devait être tolérée, conformément au principe du
Cassis de Dijon.
5.2
5.2.1 D'emblée, il convient de préciser que l'autorité inférieure s'est
prononcée sur la base d'un échantillon. Il ne s'agit dès lors pas de savoir
si l'émetteur-récepteur IHF de marque (…), de type (…) est conforme à la
législation applicable, mais si l'échantillon prélevé l'est. Le fabriquant a
d'ailleurs expressément indiqué au recourant que la société D._______
n'était pas un distributeur officiel de ses produits. Le point de savoir si
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Page 12
l'échantillon testé est conforme aux produits de la marque (…) n'a dès
lors pas à être examiné ici, et c'est à raison que l'autorité inférieure n'a
pas prononcé une décision à caractère général.
5.2.2 Il n'est ensuite pas déterminant de savoir si l'échantillon en question
a été mis sur le marché en vertu des prescriptions techniques suisses,
telles que fixées dans la législation sectorielle (ce qu'affirme l'autorité
inférieure), ou en vertu des prescriptions techniques étrangères (ce
qu'affirme le recourant). Cela ne joue en effet pas de rôle quant au fond,
puisque l'OIT renvoie directement aux directives européennes
correspondantes pour ce qui concerne les exigences essentielles
auxquelles doivent satisfaire les installations de télécommunication
(cf. VINCENT MARTENET/PIERRE TERCIER, CR Concurrence, Bâle 2013,
n. 110 p. 2181 ad Intro LETC). L'on relèvera néanmoins que le recourant
n'a pas apporté la preuve – qui lui incombait – que l'installation en cause
satisfaisait aux prescriptions techniques étrangères ni établi de manière
crédible qu'il était légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou
de l'EEE concerné (art. 20 al. 1 LETC). Le marquage CE est en particulier
insuffisant à cet égard, puisqu'il ne s'agit que d'un indice visant à faciliter
le travail de l'OFCOM. Il ne dispense aucunement la personne qui a mis
le produit sur le marché de produire les pièces et informations requises
par l'autorité de surveillance. Le recourant ne peut d'ailleurs d'autant
moins se fier à ce marquage CE que la société E._______ lui a
explicitement déclaré qu'elle ne possédait aucun distributeur agréé en
Europe et l'a mis en garde quant au fait que la déclaration de conformité
produite ne remplissait "probablement" pas les conditions suisses.
5.3 Il s'ensuit que le recourant, qui reconnaît avoir importé trois
installations de télécommunication depuis l'étranger et les avoir mises sur
le marché suisse au mois de janvier 2011, devait exiger de la part du
fabricant ou de celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement la
remise de la documentation et des informations pertinentes au plus tard
lors du contrôle (cf. consid. 4.2.2 et 4.3.1 ci-avant), ce qu'il n'a pas fait.
Interpellé par l'autorité de surveillance, il s'est dès lors retrouvé dans
l'impossibilité de présenter ces documents. Le fabricant lui a d'ailleurs
indiqué que les documents en sa possession ne correspondaient pas au
standard suisse (et donc européen), et il lui a fourni des documents sans
intérêt pour la présente procédure.
Le recourant est responsable de la mise sur le marché d'un produit qui
n'est pas conforme aux exigences matérielles et formelles. C'est, en
d'autres termes, bien le comportement du recourant qui est à l'origine de
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Page 13
l'ouverture de la procédure de surveillance. Il est donc de bon droit qu'il
en supporte les frais (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1560/2011 du 6 mars 2012 consid. 5.4).
6.
6.1 Dans le domaine du contrôle des prescriptions techniques en matière
de télécommunication, les émoluments sont calculés en fonction du
temps consacré, à un tarif horaire de Fr. 210.- (cf. art. 2 de l'ordonnance
du 7 décembre 2007 du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le
domaine des télécommunications [RS 784.106.12], en relation avec
l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre
2004 [OGEmol, RS 172.041.1]). L'autorité inférieure indique qu'elle a fixé
les frais de procédure à Fr. 1'470.-, lesquels comprennent Fr. 420.-
(2 heures) d'arrêté de décision, Fr. 105.- (1/2 heure) d'émolument de
contrôle des aspects formels (y compris la rédaction du rapport y relatif)
et Fr. 945.- (4 ½ heures) d'émolument de contrôle de la conformité
(examen de la norme à appliquer, préparation des instruments de
mesures, tests techniques et rédaction du rapport technique). Elle
souligne que le temps facturé a été consacré au dossier, mais qu'il ne
représente en aucun cas l'ensemble des heures effectivement passées
au traitement du dossier. Elle a ensuite réduit, en première instance, ces
frais de moitié pour tenir compte de la situation particulière de la vente
comme de la coopération du recourant. Puis, dans sa réponse du 5
janvier 2012 au recours, elle a proposé au Tribunal de revoir à la baisse
ce montant et de réduire les frais à un montant forfaitaire de Fr. 200.-.
Le recourant s'oppose à la perception d'un émolument en soulignant qu'il
bénéficie de prestations de l'aide sociale.
6.2 L'émolument perçu par l'autorité inférieure pour son activité de
surveillance est une contribution causale qui dépend des coûts et qui doit
respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.
A cet égard, il convient de retenir que la proposition de l'autorité inférieure
de réduire les frais à Fr. 200.- équivaut à un réexamen de sa décision en
ce sens (art. 58 PA). Pour sa part, le recourant a maintenu sa
contestation.
6.2.1 D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des
ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à
l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en
cause (ATAF 2010/34 consid. 9, ATAF 2008/3 consid. 3.3). Les dépenses
à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en particulier ceux de
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port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer, ainsi que les
intérêts et l'amortissement des capitaux investis (art. 4 al. 2 OGEmol ;
ATF 120 Ia 171 consid. 2a).
En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le principe de la
couverture des frais ne serait pas respecté. L'autorité inférieure relève
d'ailleurs de manière convaincante qu'elle n'a facturé qu'une partie du
travail effectivement réalisé par ses services.
6.2.2 Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument
doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et
rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure
soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à
l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Pour que
le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit
raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui
n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas
nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement
au coût de l'opération administrative. L'autorité peut également prendre
en compte l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine
mesure, sa situation économique pour fixer les émoluments, et retenir
dans les affaires importantes un montant élevé qui compense les pertes
subies dans les affaires mineures. Les émoluments doivent toutefois être
établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences
que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne
doit, en particulier, pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation
de certaines institutions (ATAF 2010/34 consid. 9.2, ATAF 2008/3
consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5977/2010 du 15
décembre 2011 consid. 6.3.1)
En l'occurrence, la manière de calculer l'émolument mis à la charge du
recourant par l'autorité inférieure échappe à tout grief. L'émolument
litigieux a été fixé en fonction du temps consacré à cette affaire par
l'autorité de surveillance, ce qui constitue un critère objectif pertinent. Il ne
rend en outre nullement impossible pour la personne concernée le
recours aux services – au demeurant obligatoires – de l'autorité de
surveillance. Enfin, c'est bien le comportement du recourant qui est à
l'origine de l'ouverture de la procédure de surveillance. L'émolument en
question est ainsi proportionné à l'activité déployée par l'administration,
d'autant que l'autorité inférieure a consenti à le réduire de Fr. 735.- à
Fr. 200.-.
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6.2.3 Il demeure à examiner si la situation financière particulière du
recourant lui permet d'obtenir une exonération. A cet égard, l'autorité
inférieure s'y oppose en soulignant qu'elle a développé une pratique
constante qui met à la charge des personnes bénéficiant d'une situation
financière précaire un émolument modéré de Fr. 200.-. Compte tenu de
sa modicité, le montant proposé par l'autorité inférieure constitue un
schématisme admissible en l'espèce. La perception d'un émolument qui
varie en fonction de différents critères en cas de difficultés financières des
personnes concernées entraînerait d'ailleurs des coûts plus élevés. Ainsi,
en proposant la perception d'un émolument de Fr. 200.-, dès le moment
où elle a appris la situation financière précaire du recourant, l'autorité
inférieure n'a pas méconnu le principe de la proportionnalité ni abusé de
son pouvoir d'appréciation.
Le recourant doit donc s'acquitter de la somme de Fr. 200.- au titre de
l'émolument de surveillance.
7.
De l'ensemble de ces éléments, il suit que la décision attaquée doit être
confirmée au sens des considérants et le recours rejeté.
8.
Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il ne
sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Aucune indemnité
de dépens ne sera allouée (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC (Acte
judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :