Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A579/2009
A r r ê t d u 2 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Daniel de Vries Reilingh (président du collège),
Markus Metz, Daniel Riedo, juges,
Celia Clerc, greffière.
Parties X._______, ***,
représentée par A._______, ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt
anticipé, des droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet impôt anticipé ; prestation appréciable en argent.
A579/2009
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Faits :
A.
A.a X._______, à ***, (ciaprès également la société) a été inscrite au
registre du commerce (RC) du canton de *** le 20 février 1990. Elle
poursuit le but suivant, selon inscription au RC : services informatiques
dans le domaine de la finance, notamment installation de systèmes et
location d'espaces informatiques, service de bureau, conseils, gestion de
projets, support et assistance, formation des utilisateurs. Son
administrateur et président avec signature individuelle est Y.A._______, à
***. Y.B._______, également à ***, est administratrice et secrétaire et
dispose également du droit de signature individuelle. Y.A._______ et
Y.B._______ détiennent ensemble la totalité du capitalactions de
X._______.
A.b X.A._______, à ***, a été constituée le 12 mars 1991. Y.A._______
et Y.B._______ font partie du Conseil d'administration de cette société.
Y.A._______ en détient plus de 99% du capitalactions.
A.c X.B._______ a été fondée le 8 mars 1999 et a son siège à ***. Le
capitalactions de cette société est entièrement détenu par
l'Etablissement Z._______, dont Y.A._______ est le propriétaire
économique.
B.
Le 28 juillet 2003, le Chef du Département fédéral des finances a
ordonné à la Division d'enquêtes fiscales spéciales, devenue la Division
des affaires pénales et enquêtes, de l'Administration fédérale des
contributions (AFC) de mener une enquête au sens des art. 190 ss de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD,
RS 642.11) en raison de soupçons fondés de graves infractions fiscales,
soit soustractions continues de montants importants d'impôts au sens des
art. 175 et 176 LIFD et de délits fiscaux au sens des art. 186 et 187 LIFD.
Cette enquête a concerné Y.A._______, Y.B._______ et X._______, tous
à ***.
C.
Le 21 septembre 2006, la Division d'enquêtes fiscales spéciales de l'AFC
a rendu son rapport d'enquête contre X._______, Y.A._______ et
Y.B._______. Selon les constatations générales de ce rapport, les
principales soustractions d'impôt constatées auraient été réalisées selon
les trois procédés suivants :
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C.a Le premier procédé aurait consisté à intercaler entre X._______ et
ses clients X.B._______, chargée de traiter les affaires commerciales
avec les clients de X._______ sis en dehors du territoire suisse. L'activité
effective de X.B._______ n'aurait cependant jamais été déployée au ***,
mais par X._______ en Suisse.
C.b Le second procédé aurait eu trait à des frais de soustraitance en
relation avec des projets de développement informatique. Ces projets
auraient notamment été facturés par X.A._______ à X._______.
Toutefois, les factures payées par cette dernière n'auraient jamais été
encaissées par X.A._______.
C.c Le troisième procédé serait lié à l'utilisation d'un avion dont les frais
auraient été facturés à X._______. La plus grande partie des frais ne
serait pas justifiée par l'usage commercial, car il s'agirait de frais privés.
D.
Le 20 novembre 2006, l'AFC a adressé à la société un décompte d'impôt
anticipé pour les années 2000 à 2002 pour un montant total de
Fr. 2'396'399.60, représentant 35% de Fr. 6'846'856.. Elle a estimé que
la société précitée avait payé des frais de soustraitance à X.A._______.
Or, si une partie des frais, estimés à un tiers, était justifiée, il ressortait du
contrôle effectué que l'autre partie reposait sur des fausses factures et
était versée à l'actionnaire. Les montants versés à l'actionnaire étaient
qualifiés comme des prestations appréciables en argent soumis à l'impôt
anticipé. L'AFC a également considéré que la majorité des frais d'avions
pris en charge par X._______ était des frais privés, non justifiés par
l'usage commercial. Enfin, l'autorité intimée a jugé que X._______ avait
laissé à disposition de X.B._______ tout ou partie du chiffre d'affaires
réalisé avec des clients domiciliés hors de la Suisse, alors que les
opérations réalisées en dehors du territoire suisse avaient été effectuées
par le personnel de X._______. Le chiffre d'affaires correspondant, laissé
à disposition de X.B._______, constituait une prestation appréciable en
argent soumise à l'impôt anticipé.
X._______, invitée à s'acquitter de la somme précitée dans un délai de
30 jours ou à faire connaître ses arguments pour s'opposer au paiement
dans le même délai, n'y a pas donné suite.
E.
N'ayant pas non plus donné de suite à la sommation de l'AFC du
11 janvier 2007, l'AFC a requis, le 7 mars 2007, la poursuite de la société.
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Par commandement de payer du 14 mars 2007, notifié le 16 mars 2007,
dans la poursuite n° ***, l'Office des poursuites de *** a requis le
paiement de Fr. 2'396'399.60, plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2007 et
Fr. 577'592.90 (intérêt au 28 février 2007), ainsi que les frais du
commandement de payer par Fr. 410. plus encaissement de Fr. 500. à
la société X._______. Cette dernière y a fait totale opposition.
F.
Le 11 décembre 2007, l'AFC a décidé que X._______ lui devait
Fr. 2'396'399.60 à titre d'impôt anticipé, plus intérêt moratoire de 5% dès
l'échéance dudit impôt ainsi que les frais de poursuite par Fr. 410.. Elle
a également levé l'opposition formée par X._______ au commandement
de payer précité.
G.
Par acte du 28 janvier 2008, la société a formé réclamation contre la
décision prise le 11 décembre 2007 précité. Par lettre séparée du même
jour, elle a en outre requis la suspension de la procédure en matière
d'impôt anticipé jusqu'à droit connu en matière d'impôt fédéral direct. Elle
a précisé que la réclamation était formée uniquement pour sauvegarder
le délai et qu'elle se réservait le droit de compléter ultérieurement la
motivation de la réclamation.
Par courrier du 31 juillet 2008, l'AFC a informé X._______ qu'elle ne
voyait pas d'inconvénient à accepter la demande de suspension et qu'elle
attendrait « l'issue qui sera donnée au dossier concernant les impôts
directs, mais au plus tard jusqu'au mois d'octobre de cette année » avant
de notifier une décision sur réclamation.
H.
Par décision sur réclamation prise le 5 décembre 2008, l'autorité intimée
a rejeté la réclamation formée par X._______ et confirmé que cette
société devait payer Fr. 2'396'399. d'impôt anticipé ainsi que les frais de
Fr. 410. de la poursuite n° *** de l'Office des poursuites de ***. Elle a
fixé les dates d'échéances de l'intérêt moratoire de 5% l'an comme suit :
pour le montant de Fr. 328'221. dès le 30 novembre 2000 ;
pour le montant de Fr. 1'048'025. dès le 1er février 2001 ; et
pour le montant de Fr. 1'020'153. dès le 1er février 2002.
Elle a justifié sa décision comme suit :
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H.a X._______ faisait partie d’un groupe de sociétés auquel appartenait
X.A._______, qui employait environ soixante collaborateurs s’occupant
du développement de programmes informatiques. L’analyse croisée des
documents comptables de X._______ et de X.A._______ permettait de
constater qu’une partie des montants versés par X._______ à
X.A._______ sur la base de factures émises par cette dernière société
n’apparaissait pas dans les comptes de X.A._______. Si l’AFC pouvait
admettre, même en l’absence de pièces justificative, qu’une partie des
montants ait pu servir à payer notamment des salaires au noir, une autre
partie avait été versée directement à l’actionnaire de X._______. Elle a
ainsi considéré qu’une partie, estimée à deux tiers, des factures payées
par X._______ à X.A._______ était des prestations appréciables en
argent, mises à disposition de l’actionnaire de X._______ sans que ce
dernier n’offre une contreprestation à la société.
H.b Les comptes de X._______ enregistraient des charges liées à la
location d’un avion Pilatus PC 12. Affrété par la société, l’avion avait volé
durant 253 jours pour un total de 475 vols au cours des années 2000 à
2002. Seuls 23 vols avaient servi à rejoindre le siège de X.A._______
alors que le nombre des clients de X._______ situés à l’étranger et qui
apparaissaient dans les comptes de la société était de huit. L’avion
précité avait en même temps été utilisé pour les vacances de la famille du
président de X._______ et pour des rallyes aériens internationaux
accomplis par celuici en ***, *** ou encore au ***. Selon les informations
à disposition, l’avion avait principalement été utilisé à des fins privées. En
prenant en compte les voyages en ***, le nombre de clients étrangers de
la société ainsi que les besoins de marketing et en les comparant au
nombre de vols effectués par l’avion, il était adéquat de considérer que
seuls 20% des charges en relation avec les voyages accomplis pouvaient
être admises. En revanche, 80% des charges de location de l’avion
n’étaient pas justifiées par l’usage commercial et par conséquent
qualifiées de prestations appréciables en argent soumises à l’impôt
anticipé.
H.c Une partie des affaires conclues par X._______ avait été dirigée sur
X.B._______. Il ressortait des documents examinés concernant la
période de 2000 à 2002 que X.B._______ n’enregistrait aucun frais de
personnel, que la facturation à ses clients était établie depuis la Suisse et
que la révision de ses comptes était confiée à B._______à ***. Le serveur
mis à disposition pour les besoins de ses clients était celui de X._______.
Les éléments précités montraient qu’en réalité les prestations et services
offerts par X.B._______ étaient en réalité fournies par X._______. Le
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bénéfice net réalisé par X.B._______ était par conséquent une prestation
appréciable en argent de X._______, soumise à l’impôt anticipé.
H.d En résumé, les prestations appréciables en argent soumises à l’impôt
anticipé étaient les suivantes selon la décision du 5 décembre 2008
entreprise :
Prestations
soumises
Année
2000
Année 2001 Année 2002 Total 2000 à
2002
Charges de
soustraitance
facturées par
X.A._______
non justifiées
(2/3 des frais
facturés)
289'863. 580'115. 472'724. 1'342'702.
Frais d’avion
non justifiés
(80% des frais
effectifs)
120'960. 271'699. 149'386. 542'045.
Chiffre
d’affaires de
X.B._______
non
comptabilisé
526'952. 2'142'543. 2'292'614. 4'962'109.
Total 937'775. 2'994'375. 2'914'724. 6'846'856.
Impôt anticipé
(35%)
328'221. 1'048'025. 1'020'153. 2'396'399.
I.
Par mémoire du 27 janvier 2009, X._______ (ciaprès : la recourante ou
la société) a interjeté recours contre la décision sur réclamation précitée.
Elle a conclu, sous suite de dépens, à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'annulation du décompte
complémentaire d'impôt anticipé établi par l'AFC pour les années 2000 à
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2002. Elle a fait valoir que la reprise de deux tiers des charges de sous
traitance était basée sur l’hypothèse que les droits de propriété
intellectuelle sur les logiciels commercialisés par le groupe X.X._______
appartenaient à X._______. Or, lesdits droits étaient à X.A._______, qui
avait accordé une licence de distribution à X.B._______ et à X._______.
Une expertise des prix de transfert aurait établi que compte tenu du
principe de pleine concurrence, la marge revenant au distributeur devait
être de l’ordre de 30%. En appliquant cette marge au chiffre d’affaires
« consolidé » de la recourante et de X.B._______, le bénéfice qu’aurait
dû réaliser la société durant les années 2000 à 2002 aurait en réalité été
inférieur au bénéfice comptabilisé et déclaré par celleci. La recourante
considère ainsi que même si les bénéfices nets réalisés par X.B._______
devaient être imputés à la recourante, le principe de pleine concurrence
aurait pour effet que son bénéfice net « consolidé » ne serait pas
supérieur à celui comptabilisé et déclaré. S’agissant des frais de location
d’avions, la recourante fait valoir que les avions auraient été utilisés, soit
pour transporter du matériel et des employés entre la Suisse, le *** et la
***, soit pour prendre part à des foires professionnelles en Europe, soit
pour se déplacer auprès de clients en Suisse et en Europe. Les logiciels
développés et commercialisés par le groupe X.X._______ seraient
utilisés par les centres de profit d’établissements bancaires. En cas de
dysfonctionnement d’un logiciel qui ne puisse pas être traité à distance, le
client bancaire exigerait une intervention sur place immédiate. Il était
donc indispensable de pouvoir se déplacer très rapidement, si bien que le
recours à des avions privés était parfaitement justifié.
J.
Dans sa réponse du 26 mars 2009, l'AFC a conclu au rejet du recours
sous suite de frais.
K.
Le 26 juin 2009, la recourante s'est brièvement exprimée au sujet de la
réponse déposée par l'AFC.
L.
Par courrier du 12 juillet 2011, la société a requis la suspension de la
présente procédure de recours. Elle a motivé sa demande par le fait
qu'un recours au Tribunal fédéral serait actuellement pendant « en ce qui
concerne les impôts directs ».
M.
Par lettre du 17 août 2011, l'AFC s'est opposée à la suspension de
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procédure sollicitée. Elle a fait valoir que le Tribunal fédéral avait tranché,
par arrêt du 27 juillet 2011 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2010 et
2C_796/2010 du 27 juillet 2011), le litige opposant la recourante à
l'Administration cantonale des impôts du canton de *** s'agissant des
impôts cantonaux et communaux et de l'impôt fédéral direct. La
notification de cet arrêt rendait ainsi sans objet la demande de
suspension de procédure formulée par la recourante.
N.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en
droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui
ci, en vertu de l'art. 31 de cette loi, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réclamation
prises par l'AFC en matière d'impôt anticipé peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral en sa qualité de tribunal
administratif ordinaire de la Confédération (art. 1 al. 1, 32 a contrario et
33 lettre d LTAF). La procédure est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, la décision sur réclamation prise le 5 décembre 2008 par
l'AFC a été notifiée à la recourante le 12 décembre 2008. Compte tenu
des féries (art. 22a PA), le recours, adressé au Tribunal administratif
fédéral en date du 27 janvier 2009, intervient dans le délai légal prescrit
par l'art. 50 PA. Déposé par une personne qui a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA) et selon les formes prescrites (cf. art. 50 al. 1 et
art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière, sous réserve du consid. 1.3 ciaprès.
1.2.
1.2.1. Une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs
suffisants (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A2013/2011 du
31 mai 2011 consid. 1.2.1 et les références citées ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, no 3.14 ss). Elle peut être
envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de l'économie de la
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procédure, de prendre une décision dans l'immédiat, notamment lorsque
le jugement prononcé dans un autre litige peut influencer l'issue du
procès (cf. art. 6 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4
décembre 1947 [PCF, RS 273] ; ATF 123 II 1 consid. 2b, 122 II 211
consid. 3e ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A2013/2011 du 31
mai 2011 consid. 1.2.1 et A4379/2007 du 29 août 2007 consid. 4.2). La
suspension est également admise lorsqu'elle paraît opportune pour
d'autres raisons importantes. Elle ne doit toutefois pas s'opposer à des
intérêts publics et privés prépondérants (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A2013/2011 du 31 mai 2011 consid. 1.2.1 et B
5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2.1 et les références citées, A
7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit
même rester l'exception (cf. ATF 130 V 90 consid. 5, 119 II 389 consid.
1b et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_982/2009 du 5
juillet 2010 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B
5482/2009 du 19 avril 2011 consid. 2.2). En particulier, le principe de
célérité qui découle de l'art. 29 Cst. pose des limites à la suspension
d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle.
1.2.2. Ainsi que le souligne l'autorité intimée dans son courrier du 17 août
2011, dès lors que le Tribunal fédéral a, par arrêt du 27 juillet 2011 (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_724/2010 et 2C_796/2010 du 27 juillet 2011),
tranché le litige opposant la recourante à l'Administration cantonale des
impôts du canton de *** s'agissant des impôts cantonaux et communaux
et de l'impôt fédéral direct, la demande de suspension de procédure
requise par la recourante est devenue sans objet. Un éventuel risque de
jugements contradictoires – au demeurant non étayé par la recourante –
n'existe plus.
1.3. La recourante demande notamment l'annulation du décompte
complémentaire d'impôt anticipé établi le 20 novembre 2006 par l'AFC
pour les années 2000 à 2002. Cette conclusion est irrecevable. Le
décompte établi le 20 novembre 2006 par l’AFC n’est en effet pas
attaquable séparément devant le Tribunal de céans pour les raisons
suivantes. Cet acte n’est pas une décision au sens de l’art. 41 de la loi
fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA, RS 642.21), mais
une information portée à la connaissance du contribuable en application
de l’art. 40 LIA (cf. HANSPETER HOCHREUTENER, in : Martin Zweifel/Peter
Athanas/Maja BauerBalmelli [éditeurs], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht II/2, Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer, Bâle/Genève/Munich 2005, n° 1 ad art. 1 LIA). Par
ailleurs, compte tenu de l'effet dévolutif de la réclamation déposée par la
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société contre la décision prise le 11 décembre 2007 par l’AFC, seule
l’annulation ou la modification de la décision sur réclamation du
5 décembre 2008, ici attaquée, peut être demandée. Les conclusions
tendant à la modification de toute décision antérieure, remplacée par la
décision sur réclamation prise le 5 décembre 2008 par l’AFC, sont
irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_186/2010 du 18 janvier
2011 consid. 3.4, destiné à publication ; ATF 134 II 142 consid. 1.4 p.
144 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A1644/2011 du 20 juin 2011
consid. 5.3.2).
2.
2.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 lettre a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 lettre b
PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 lettre c PA ; cf. également
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 2.149 p. 73 ; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/Saint Gall 2010, ch. 1758 ss). Le droit fédéral au sens de
l'art. 49 lettre a PA comprend les droits constitutionnels des citoyens
(cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 621).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 677).
2.3. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et
apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être
entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de
collaborer des parties concerne en particulier le recourant qui adresse un
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Page 11
recours au Tribunal dans son propre intérêt. Le recourant doit ainsi
renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de
preuve disponibles et motiver sa requête (art. 52 PA ; cf. ATF 119 II 70
consid. 1 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 292 ss ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril
2011 consid. 2.3 et les références citées, A7027/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées, A7020/2010 du 27 avril 2011 consid.
2.3 et les références citées). Un devoir de collaborer concerne aussi le
recourant en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de
connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle,
qui s'écarte de l'ordinaire (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 294
s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3
et les références citées).
Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab
ovo. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit bien plus de vérifier
les faits établis par l'autorité inférieure et de les corriger ou compléter le
cas échéant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A535/2011 du 28
juin 2011 consid. 2.3 et les références citées ; cf. également
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.52).
3.
3.1. La Confédération perçoit un impôt anticipé de 35 % (art. 13 al. 1
lettre a LIA) sur les revenus de capitaux mobiliers (art. 1 al. 1 LIA).
L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable, qui
doit effectuer celleci après en avoir déduit l'impôt anticipé (art. 10 al. 1 en
relation avec l'art. 14 al. 1 LIA).
3.2. D'après l'art. 4 al. 1 lettre b LIA, l'impôt a notamment pour objet les
participations aux bénéfices et tous autres rendements des actions. Aux
termes de l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance d'exécution du 19 novembre
1966 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (OIA, RS 642.211), est un
rendement imposable d'actions toute prestation appréciable en argent
faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou à des
tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme remboursement
des parts au capital social versé existant au moment où la prestation est
effectuée (dividendes, bonis, actions gratuites, bons de participation
gratuits, ou encore d'excédents de liquidation, etc.). Selon une pratique
constante, toute attribution aux actionnaires, dont la cause juridique se
trouve dans le rapport de participation, constitue une prestation
appréciable en argent. L'impôt anticipé est dû sur ces prestations dans la
mesure où elles ne seraient pas faites à des tiers dans les mêmes
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circonstances. Il en va de même des attributions faites à des tiers
proches des détenteurs des droits sociaux, dans le sens où il existe entre
eux des relations économiques ou personnelles qui, d'après l'ensemble
des circonstances, doivent être vues comme la cause véritable des
prestations qu'il s'agit d'imposer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.204/1997
du 26 mai 1999 publié in : Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 2000 II p. 52, Archives de droit fiscal suisse [Archives] 68 p. 746
consid. 2a). L'art. 4 al. 1 lettre b LIA est de manière très générale une
norme fiscale se rattachant à des notions économiques et doit ainsi être
interprété en tenant compte des aspects économiques. En conséquence,
les autorités fiscales ne sont pas strictement liées par les aspects de droit
privé ; au contraire, elles doivent apprécier l'état de fait selon sa portée
économique (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.537/2005 du 21 décembre
2006 consid. 2.1, 2A.355/2004 du 20 juin 2005 consid. 2.1, 2A.249/2003
du 14 mai 2004 consid. 3.1, 2A.194/1993 du 15 décembre 1994 publié
in : Archives 64 p. 493, cité d'après RDAF 1996 p. 423 consid. 2c ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A6523/2007 du 4 avril 2011 consid. 2.1,
A674/2008 du 9 septembre 2010 consid. 2, A5927/2007 du 3 septembre
2010 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, il y a prestation appréciable en argent lorsque :
(a) la société ne reçoit aucune contreprestation ou pas de contre
prestation équivalente ; (b) le bénéficiaire acquiert directement ou
indirectement (par exemple par l'intermédiaire d'une personne ou d'une
entreprise qui lui est proche) un avantage qui n'aurait pas été accordé à
un tiers dans les mêmes conditions, ce qui rend la prestation insolite ;
enfin (c) lorsque le caractère de cette prestation était reconnaissable pour
les organes de la société (cf. ATF 131 II 593 consid. 5, 119 Ib 431 consid.
2b p. 435 ; 115 Ib 274 consid. 9b p. 279 ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_724/2010 et 2C_796/2010 du 27 juillet 2011 consid. 7.1, 2C_18/2011
du 31 mai 2011 consid. 5.1, 2C_895/2010 du 27 mai 2011 consid. 2.1,
2C_265/2009 du 1er septembre 2009 consid. 2.1, 2C_421/2009 du
11 janvier 2009 consid. 3.1 et 2A.355/2004 du 20 juin 2005 consid. 2.1 ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A6523/2007 du 4 avril 2011
consid. 2.2, A1594/2006 du 4 octobre 2010 consid 3.4, A5927/2007 du
3 septembre 2010 consid. 2.2 et les références citées).
Les opérations entre les sociétés d'un groupe doivent intervenir comme si
elles étaient effectuées avec des tiers dans un environnement de libre
concurrence (principe du « dealing at arm's length »). Cela vaut tant pour
le choix des formes juridiques que pour la fixation des montants (cf. ATF
131 I 722 consid. 4.1 p. 727, 119 Ib 116 consid. 2 p. 119 ; arrêts du
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Tribunal fédéral 2A.346/1992 du 9 mai 1995 publié in : Archives 65
p. 51/57 et in : Der Steuerentscheid [StE] 1995 B 72.11 no 3 consid. 3b).
Les sociétés contribuables sont du reste liées par les actes juridiques
qu'elles concluent ainsi que par leur comptabilité. En particulier, les
transactions internationales entre sociétés du même groupe doivent
correspondre à ce qui se ferait entre tiers. Même s'il n'est pas toujours
facile de déterminer les prix de transfert pour ces opérations au sein d'un
groupe, ceuxci ne peuvent être fixés de manière à déplacer un bénéfice
d'un Etat dans un autre ou à égaliser les résultats des sociétés (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 2C_724/2010 et 2C_796/2010 du 27 juillet 2011
consid. 7.1, 2C_788/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.1 et 2A.588/2006 du
19 avril 2007 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous certaines conditions,
l'autorité peut s'en tenir à la réalité économique et admettre en particulier
l'existence d'un seul contribuable en présence de plusieurs entités
juridiquement distinctes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_742/2008 du 11
février 2009 consid. 5.5). Le Tribunal fédéral n'admet ce mode de faire
que si la forme juridique à laquelle a recouru le contribuable est insolite,
inadéquate ou anormale, qu'elle n'a été choisie qu'aux fins d'éluder
l'impôt et qu'elle conduirait effectivement à une économie d'impôt. En
d'autres termes, il faut que l'on se trouve en présence d'un cas d'évasion
fiscale (cf. ATF 102 Ib 151 consid. 3a p. 154/155; cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_724/2010 et 2C_796/2010 du 27 juillet 2011 consid. 7.4.1 et
2P.92/2005 du 30 janvier 2006 consid. 7.2).
3.3. Conformément aux règles générales sur le fardeau de la preuve, la
preuve que la prestation constitue une charge qui incombe à la société
contribuable. En vertu de l'art. 39 al. 1 LIA, celleci a l'obligation de
renseigner en conscience l'Administration fédérale des contributions sur
tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer
l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt ; elle doit en
particulier tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de
l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents. Certes, il ne
saurait être question que les autorités fiscales se prononcent sur
l'opportunité de tel poste de charges, en substituant leur propre
appréciation à celle de la direction de l'entreprise. Néanmoins, la société
contribuable doit prouver que les prestations en question sont justifiées
par l'usage commercial, afin que les autorités fiscales puissent s'assurer
que seuls des motifs commerciaux, et non les étroites relations
personnelles et économiques entre la société et le bénéficiaire de la
prestation, ont conduit à la prestation (cf. arrêt du Tribunal fédéral
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2C_18/2011 du 31 mai 2011 consid. 5.2 ; 2C_76/2009 du 23 juillet 2009
consid. 2.2 publié in : Revue fiscale 64/2009 p. 834, 2C_199/2009 du 14
septembre 2009 consid. 3.1 publié in : RDAF 2009 II 560 et les
références citées ; cf. également ATF 119 Ib 431 consid. 2c p. 435). Celui
qui effectue un paiement qui n’est pas comptabilisé ni justifié par pièces
doit supporter les conséquences de l'absence de preuve, à savoir que
ledit paiement sera considéré comme une prestation appréciable en
argent (cf. ATF 119 Ib 431 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_557/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2.3, 2C_502/2008 du 18
décembre 2008 consid. 3.3 publié in : Revue fiscale 64/2009 p. 588,
2A.72/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.2, 2A.342/2005 du 9 mai 2006
consid. 2.3, 2A.237/2000 du 6 septembre 2000 in : Rivista di diritto
amministrativo e tributario ticinese [RDAT] 2001 I p. 421 consid. 3c).
Des exigences particulièrement sévères doivent être posées lorsque des
relations juridiques internationales sont en cause, car, dans ce cas, les
rapports avec le bénéficiaire de la prestation échappent aux autorités
locales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.523/1997 du 29 janvier 1999
publié in : Archives 68 p. 246 consid. 3c ; cf. également Archives 65
p. 401 consid. 2b i.f. ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_199/2009
du 14 septembre 2009 consid. 3.2 et 2e partie du consid. 3.5 sous
« Impôts communal et cantonal » et 2C_377/2009 du 9 septembre 2009
consid. 2.3 en matière d'impôt anticipé). S'agissant de paiements opérés
à l'étranger, il s'agit non seulement de désigner le nom du destinataire,
mais également de démontrer l'ensemble des circonstances qui ont
conduit à cette attribution. Doivent être produits les contrats relatifs aux
affaires visées ainsi que les éventuelles conventions écrites avec le
destinataire du paiement, de même que l'intégralité de la correspondance
avec celuici et, le cas échéant, les banques impliquées (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_377/2009 du 9 septembre 2009 consid. 2.3 publié in :
Revue fiscale 64/2009 p. 588, 2A.523/1997 du 29 janvier 1999 publié in :
Archives 68 p. 246 consid. 3c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A
6523/2007 du 4 avril 2011 consid. 2.3, A1594/2006 du 4 octobre 2010
consid. 3.5.3 et A2605/2008 du 29 avril 2010 consid. 2.6.1).
4.
En l'occurrence, selon la décision entreprise, la créance fiscale de l’AFC
qui s’élève à Fr. 2'396'399. est composée de trois éléments, à savoir :
a) Fr. 1'342'702. d’impôt anticipé, calculé sur deux tiers des factures
payées par X._______ à X.A._______ durant les années 2000 à 2002 ;
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b) Fr. 542'045. d’impôt anticipé, calculé sur 80% des frais de location de
l’avion Pilatus PC 12 affrété par la société durant les années 2000 à
2002 ;
c) Fr. 4'962'109. d’impôt anticipé, calculé sur le bénéfice net de
X.B._______, réalisé par cette dernière société durant les années 2000 à
2002.
Il s’agit de déterminer si les reprises cidessus constituent des prestations
appréciables en argent soumises à l’impôt anticipé comme l’a décidé
l’AFC dans sa décision du 5 décembre 2008 entreprise (consid. 5 ci
après).
5.
5.1. S’agissant tout d’abord du montant d’impôt anticipé de
Fr. 1'342'702., calculé sur les factures payées par la recourante à
X.A._______ durant les années 2000 à 2002, il n’est pas contesté qu’une
partie des versements effectués par la recourante n’apparaît pas dans les
comptes de X.A._______. Or, un paiement qui n’apparaît pas dans les
comptes du créancier ne saurait être déduit à titre de charges auprès de
son débiteur, ledit paiement étant ainsi considéré comme une prestation
appréciable en argent. Il n’est pas non plus litigieux dans le cas d'espèce
que certains versements opérés par la société ont été crédités sur des
comptes bancaires n’appartenant pas à X.A._______, mais à son
actionnaire. De tels versements sont ainsi sans autre qualifiés de
prestations appréciables en argent.
Comme l’indique l’autorité intimée à juste titre dans la décision entreprise
et dans sa réponse du 11 juin 2009, l’AFC n’a pas prétendu que les droits
de propriété intellectuelle sur les logiciels commercialisés par le groupe
appartenaient à la recourante. La propriété de ces droits, qui n’est pas
contestée, est sans importance pour savoir si les versements effectués
par la recourante sur la base des factures établies par X.A._______ sont
considérés comme des prestations appréciables en argent soumises à
l’impôt anticipé. En effet, ce qui est déterminant ici c'est le fait que les
versements litigieux n'apparaissent pas dans les comptes de
X.A._______ et que la recourante n'a pas réussi à démontrer à
satisfaction l'ensemble des circonstances des transactions commerciales,
ni d’ailleurs les raisons de l’attribution des versements à une autre
personne que X.A._______, sa créancière (cf. consid. 3.3 ciavant). Dans
ces conditions, les arguments de la recourante, qui prétend que les droits
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de propriété intellectuelle sur les logiciels commercialisés par le groupe
X.X._______ appartenaient à X.A._______, sont sans pertinence.
Par ailleurs, dans son arrêt 2C_724/2010 et 2C_796/2010 du 27 juillet
2011, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de ***, qui avait retenu que les factures émanant de la société *** avaient
été établies a posteriori et que les deux tiers des sommes versées se
rapportaient à des fausses factures et avaient été versés sur des
comptes bancaires dont le seul ayant droit économique était
Y.A._______. Il a considéré que sur la base de ces éléments, on ne
voyait « manifestement pas qu'en considérant que les deux tiers des
montants figurant au compte no +++ n'étaient pas justifiés
commercialement et devaient être intégrés au bénéfice imposable, les
juges cantonaux auraient violé le droit fédéral » (arrêt du Tribunal fédéral
2C_724/2010 et 2C_796/2010 du 27 juillet 2011 consid. 7.2).
La recourante fait également valoir que compte tenu des risques de
dévaluation de la monnaie ***, X.A._______ ne pouvait considérer faire
virer les produits de son activité sur des comptes bancaires en ***. En
outre, les comptes bancaires auraient dû être ouverts en Suisse par les
époux Y._______, en leur nom, mais pour le compte de la X.A._______,
car les établissements bancaires avec lesquels traitaient les sociétés du
groupe X.X._______ n’auraient pas accepté qu’une société *** ouvre des
comptes dans leurs livres. La recourante ne prétend toutefois pas qu’il
était impossible à X.A._______ d’ouvrir un compte en devises en Suisse
ou dans un autre pays. Par ailleurs, les pièces que fournit la recourante
pour prouver ces dires n’indiquent nullement que les établissements
bancaires contactés auraient refusé d’ouvrir un compte bancaire au nom
de X.A._______. Dans ces conditions, l’estimation des charges de sous
traitance non admises effectuée par l’AFC n’est guère sujette à critique
(au sujet de la taxation par estimation en matière d’impôt anticipé,
cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A6000/2008 du 13 juillet 2010
consid. 3 et les références citées). Les arguments de la recourante
doivent ainsi être rejetés et les reprises effectuées par l'AFC dans sa
décision sur réclamation du 5 décembre 2008, à laquelle il peut être
renvoyé (cf. également les faits lettre H.a ciavant), sont confirmées.
5.2. En ce qui concerne les frais d’avions privés, dont l’AFC a considérés
que le 80% correspondait à des frais privés, non justifiés par l’usage
commercial, la recourante se contente d’opposer son propre point de vue
sans apporter aucune preuve sérieuse. Le contenu des articles de journal
et de revue – relatant les exploits sportifs d’Y.A._______ respectivement
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sa tentative avortée d’apporter une aide médicale en *** – qu’elle produits
tend plutôt à démontrer le caractère privé de l’utilisation de l’avion que
son usage commercial. Le Tribunal fédéral a au demeurant également
considéré que les frais d'avion précités « doivent à l'évidence être
réintégrés dans le bénéfice imposable de la société » (cf. arrêt
2C_724/2010 et 2C_796/2010 du 27 juillet 2011 consid. 7.3).
Dans ces conditions, l’estimation que l’AFC a effectuée n’est guère
sujette à critique (au sujet de la taxation par estimation en matière d’impôt
anticipé, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A6000/2008 du 13
juillet 2010 consid. 3 et les références citées). Les griefs de la recourante
doivent par conséquent être rejetés et les reprises effectuées par l’AFC –
qui les a dûment justifiées dans la décision entreprise et à laquelle il est
renvoyé (cf. également les faits lettre H.b ciavant) – sont confirmées.
5.3. Quant au chiffre d’affaires réalisé par X.B._______ et intégré dans le
bénéfice de la recourante, cette dernière se borne à affirmer que celuici
ne lui est pas attribuable. L’expertise au sujet de la marge revenant à un
distributeur qu’elle produit ne lui est d’aucun secours. En matière d'impôts
directs sur le bénéfice et le capital et également en matière d'impôt
anticipé, le droit fiscal suisse ne connaît pas de régime spécial pour les
groupes de sociétés. Les opérations entre les sociétés d'un groupe
doivent intervenir comme si elles étaient effectuées avec des tiers dans
un environnement de libre concurrence (principe du « dealing at arm's
length »). Cela vaut tant pour le choix des formes juridiques que pour la
fixation des montants (cf. consid. 3.2 ciavant).
En l'occurrence, selon le rapport de la Division d'enquêtes spéciales de
l'AFC du 21 septembre 2006, X.B._______ a servi dès sa création à faire
écran entre la recourante et ses clients et à soustraire à l'impôt des
éléments qui auraient dû être imposés auprès de la recourante. Son
activité effective n'a jamais été déployée au ***, mais en Suisse, depuis
les locaux de la recourante. Les seuls frais payés par X.B._______ pour
des prestations au *** concernaient sa domiciliation. Cette société ne
payait pas de salaires, de commissions ou de loyers au ***. Les
comptabilités de X.B._______ et de la recourante étaient établies par le
même bureau fiduciaire à *** et l'organe de révision était le même pour
les deux sociétés. Le personnel travaillant en Suisse pour la recourante
s'occupait indifféremment des deux sociétés sans aucune prise en charge
de frais de personnel correspondant par X.B._______. La
correspondance destinée à cette dernière société était adressée à la
recourante. Selon le rapport précité, la structure mise en place était non
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seulement insolite, mais également inadaptée aux données
économiques.
La recourante ne conteste pas ces éléments.
Le Tribunal fédéral a également jugé que sur la base des indices relevés
par le Tribunal cantonal du canton de ***, on ne pouvait reprocher à cette
autorité d'avoir confirmé que, sur le plan fiscal, X.B._______ et la
recourante pouvaient être considérées comme une seule entité (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_724/2010 et 2C_796/2010 du 27 juillet 2011
consid. 7.4).
Dans ces conditions, les reprises effectuées à ce titre par l'AFC dans sa
décision sur réclamation du 5 décembre 2008, à laquelle il peut être
renvoyé (cf. les faits lettre H.c ciavant), sont confirmées.
5.4. Compte tenu de ce qui précède, les griefs de la recourante doivent
être rejetés et les reprises effectuées par l’autorité inférieure confirmées.
6.
Demeure la question de la mainlevée de l’opposition au commandement
de payer n° *** de l’Office des poursuites de *** notifié à la recourante le
16 mars 2007.
6.1. L'AFC doit, dans le dispositif de sa décision, prononcer la levée de
l'opposition, en précisant le montant sur lequel elle porte et en se référant
à une poursuite en cours. Lorsque l’opposition est écartée sans indication
plus précise quant au montant, elle est levée à concurrence de la créance
totale pour laquelle la poursuite a été requise (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A1898/2009 du 26 août 2010 consid. 8.2 et A
831/2007 du 22 avril 2010 consid. 6.1 et les références citées).
6.2. En l’occurrence, le commandement de payer notifié à la recourante
porte sur Fr. 2'396'399.60, plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2007 et
Fr. 577'592.90, ainsi que les frais du commandement de payer par
Fr. 410. plus encaissement de Fr. 500.. Dans sa décision prise le
11 décembre 2007, l’AFC a fixé le montant dû par la recourante à
Fr. 2'396'399.60, plus intérêt moratoire de 5% dès l'échéance du montant
précité ainsi que les frais de poursuite par Fr. 410.. Elle a également
levé l'opposition formée par la recourante au commandement de payer.
Dans sa décision sur réclamation du 5 décembre 2008, l'autorité intimée
a rejeté la réclamation formée par la recourante et confirmé que celleci
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lui devait Fr. 2'396'399. d'impôt anticipé ainsi que les frais de Fr. 410.
de la poursuite n° *** de l'Office des poursuites de ***. Elle a fixé les dates
d'échéances de l'intérêt moratoire de 5% au 30 novembre 2000 pour le
montant de Fr. 328'221., au 1er février 2001 pour le montant de
Fr. 1'048'025. et au 1er février 2002 pour le montant de Fr. 1'020'153..
Elle n’a rien précisé s’agissant de la levée de l’opposition au
commandement de payer.
6.3. Compte tenu de ce qui précède et afin d'éviter tout malentendu, il est
précisé que l'opposition au commandement de payer n° *** de l’Office des
poursuites de *** est levée en ce qui concerne la totalité des montants en
poursuite.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours dans la mesure où celuici est recevable
(cf. consid. 1.3). Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 23'500., comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en
application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours
impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure
correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée
(art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le dispositif de
la décision sur réclamation du 5 décembre 2008 est complété dans ce
sens que l'opposition au commandement de payer n° *** de l’Office des
poursuites de *** est levée en ce qui concerne la totalité des montants en
poursuite.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 23'500., sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 23'500..
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
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Page 20
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Daniel de Vries Reilingh Celia Clerc
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :