Cour I
A-5795/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8
André Moser (président du collège), Beat Forster,
Kathrin Dietrich, juges,
Gilles Simon, greffier.
D._______et J._______ G._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
modification de données personnelles.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-5795/2007
Faits :
A.
D._______ et J._______, frère et soeur jumeaux, sont nés le 19
novembre 1989 à I._______, de parents non mariés : B. G._______,
de nationalité suisse, et V.S._______, de nationalité française.
D._______ et J._______ ont résidé successivement :
- à P._______ du 19 novembre 1989 au 3 mars 1997;
- à L._______ du 4 mars 1997 au 30 septembre 2005;
- à P._______ depuis le 1er octobre 2005.
B.
D._______ et J._______, de nationalité française et titulaires d'un
permis d'établissement C, ont déposé le 3 janvier 2007 deux
demandes de naturalisation facilitée. Ces demandes sont remplies au
nom de D._______ et J._______ G._______, soit le nom de famille de
leur père. Les requérants ont joint à leurs demandes les documents
suivants :
- deux actes de naissance, délivrés le 7 septembre 2006 par le
Service de l'état civil de C._______ et établis respectivement aux
noms de J. Y._______ "S._______" et D. D._______ "S._______" ;
- diverses attestations de domicile et de départ (délivrées par les
communes de P._______ et de L._______) ainsi que deux permis
d'établissement C, tous ces documents étant respectivement établis
aux noms de J. Y._______ "G._______" et D. D._______ "G._______".
C.
Par décision du 14 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
accordé la naturalisation facilitée aux recourants sous le nom de
famille de "S._______".
Contre cette décision de l'ODM (ci-après l'autorité inférieure),
D._______ et J._______ (ci-après les recourants) ont déposé deux
recours – aux contenus identiques – le 23 août 2007 devant le Tribunal
administratif fédéral (TAF), concluant à ce que le TAF remplace le nom
de S._______ par le nom de G._______ et que les documents
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officiels, passeport, carte d'identité et autres soient établis au nom de
G._______.
A l'appui de leur recours, les recourants expliquent que leur permis
d'établissement avait déjà été établi à ce nom, de même que les
inscriptions professionnelles et sociales, le contrat d'apprentissage,
ainsi que les polices d'assurance maladie. Ils relèvent qu'ils n'ont
jamais porté le nom de famille de S._______ et qu'ils sont inconnus
sous ce nom. Ils souhaitent donc porter le nom de famille de
G._______.
D.
Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure a répondu
le 1er novembre 2007. Elle conclut au rejet des recours.
L'autorité inférieure précise que "la décision de naturalisation est,
dans tous les cas, établie sur la base des documents d'état civil
fournis par les requérants". En l'espèce, les actes de naissance
produits par les recourants lors de leur demande de naturalisation ont
été établis au nom de "S._______". L'autorité inférieure estime dès
lors que c'est à juste titre que les décisions de naturalisations ont été
rédigées à ce même nom.
Par ailleurs, l'autorité inférieure fait état d'un nouvel élément ressorti
d'un entretien téléphonique du 25 octobre 2007 avec les autorités
d'état civil du canton du Jura : il apparaît que la mère des recourants
ainsi que ceux-ci ont obtenu le 22 avril 1992 la possibilité de changer
de nom, de "S._______" en "K._______". Ce changement n'ayant
cependant pas été reporté sur les actes de naissances déposés par
les recourants, seul le nom de S._______ pouvait être pris en
considération par l'autorité inférieure.
E.
Constatant que le litige s'étendait désormais à trois noms de famille
potentiels (soit S._______, K._______ et G.______), le TAF a requis,
par ordonnance du 14 novembre 2007, des compléments d'information
auprès de l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) ainsi que de l'autorité
inférieure.
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L'OFEC a répondu le 19 novembre 2007. En substance, il indique que
les recourants figuraient jusqu'alors dans des registres papiers
(registre des naissances et registre des familles), à chaque fois sous
le nom de S._______. Suite à l'intervention de l'OFEC, l'Office de l'état
civil de D._______ a ressaisi la famille des recourants dans le fichier
informatique Infostar, de telle sorte que ceux-ci y figurent désormais
sous le nom de K._______. Pour l'OFEC, suite au changement de nom
intervenu en 1992, le nom de famille des recourants est aujourd'hui
bel et bien K.______. Il ignore pour quelle raison ils ont été inscrits
sous le nom de leur père (G._______) auprès des autorités du
contrôle des habitants ou de la migration.
L'autorité inférieure a répondu le 14 décembre 2007. Elle relève que le
formulaire de demande de naturalisation attirait notamment l'attention
des requérants sur leur obligation d'annoncer toute modification d'état
civil. Les recourants n'ayant pas annoncé de changement de nom et
ayant produit des actes de naissance au nom de S._______, l'autorité
inférieure n'avait pas de raison de procéder à des vérifications et s'est
donc fondée sur ces documents pour rendre sa décision. Néanmoins,
l'autorité inférieure admet que sa décision est fausse, car si elle avait
eu connaissance du changement de nom intervenu en 1992, elle
aurait prononcé une naturalisation au nom de "K._______".
Cependant, cela n'aurait pas pour autant satisfait les recourants, qui
demandent une naturalisation au nom de "G._______". Dès lors,
l'autorité inférieure se déclare prête, si le TAF admet le recours et lui
renvoie l'affaire, à suspendre la procédure jusqu'à ce que les
recourants aient obtenu leur inscription sous le nom de "G._______"
dans les registres d'état civil du canton du Jura. Sur la base des
nouveaux documents découlant de cette inscription, l'autorité
inférieure serait alors en mesure d'établir une décision de
naturalisation au nom de G._______.
F.
Les autres faits seront mentionnés, en tant que besoin, dans la partie
en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours est recevable
notamment contre les décisions des départements et des unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées. L'ODM est une unité de l'administration
fédérale subordonnée au Département fédéral de justice et police
(DFJP). La décision entreprise n'entrant pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est
compétent pour connaître du litige.
1.2 Aux termes de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a qualité pour
recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est
spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Dans
la mesure où les recourants contestent le nom sous lequel la
nationalité suisse leur a été conférée dans la décision attaquée, leur
qualité pour recourir ne saurait être contestée.
1.3 Au surplus, les recours ont été déposés en temps utile et dans les
formes prescrites par la loi (art. 50 et 52 PA), si bien qu'il sont en
principe recevables.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid.
1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives
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de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
La définition de "données personnelles" est très large, puisqu'elle
comprend toute information se rapportant à une personne identifiée,
mais également à une personne qui ne serait qu'identifiable (cf. art. 3
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données
(LPD, RS 235.1) ; MARIO M. PEDRAZZINI, Les grandes options du
législateur, in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des données,
publication CEDIDAC n° 28, Lausanne, 1994, p. 25). Les noms,
prénoms, date de naissance et nationalité constituant les informations
fondamentales qui permettent l'identification d'une personne, il n'y a
donc pas de doute quant à leur caractère de données personnelles au
sens de l'art. 3 let. a LPD (cf. notamment JAAC 65.51). Selon l'art. 3
let. e LPD, on entend par "traitement" toute opération relative à des
données personnelles – quels que soient les moyens et procédés
utilisés – notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la
modification, la communication, l'archivage ou la destruction de
données (cf. URS BELSER, in: Basler Kommentar Datenschutzgesetz, 2e
édition, Bâle 2006, art. 3 n. 26) : dans ce cadre-là, il appartient à
l'ODM de s'assurer que les données qu'il traite sont correctes (art. 5
al. 1 LPD) et, en tant que maître de fichier, d'en prouver l'exactitude
lorsque celles-ci sont contestées (JAAC 67.73 consid. 4c.). Toute
personne concernée peut de son côté requérir la rectification des
données inexactes (art. 5 al. 2 LPD), et quiconque y a un intérêt
légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il s'abstienne
de procéder à un traitement illicite, qu'il supprime les effets d'un
traitement illicite ou qu'il constate le caractère illicite du traitement
(art. 25 al. 1 LPD). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non
ne peut être tranché de façon abstraite, mais en fonction des
circonstances concrètes du cas d'espèce (URS MAURER-LAMBROU, in
Basler Kommentar, op. cit., art. 5 LPD n. 5).
Dans le cas présent, le fait pour l'autorité inférieure d'accorder la
naturalisation aux recourants constitue un traitement de données
puisqu'il s'agit de la modification (art. 3 let. e LPD) de données
personnelles (art. 3 let. a LPD). La modification porte sur la nationalité,
pas sur le nom. Néanmoins, sans qu'il ait initialement été question de
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modifier le nom, il est clair que celui-ci, en tant "qu'information qui se
rapporte à une personne identifiée ou identifiable" (art. 3 let. a LPD)
entre également dans le cadre des "données personnelles".
L'exactitude de cette donnée étant contestée par les recourants (art. 5
al. 1 et 25 LPD), elle peut donc être examinée par le TAF.
4.
Les recourants sont nés en 1989. Il ressort du dossier que les parents
n'étaient pas mariés à cette époque et ne l'ont jamais été. L'enfant
dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère
(art. 270 al. 2 CC). Leur mère s'appelant S._______ lors de leur
naissance, les recourants ont donc acquis ce nom, ce qu'attestent
d'ailleurs leurs actes de naissance.
Par décision du Département de l'économie de la République et
canton du Jura du 22 avril 1992, la mère des recourants a obtenu
l'autorisation de changer son nom en K._______. Cette décision
s'étendait également aux recourants.
Le fait que les actes de naissance – délivrés pourtant en septembre
2006 – aient été établis au nom de S._______ trouve son explication
dans le fait que les recourants figuraient dans le registre des
naissances "papier", dont les données n'étaient pas actualisées (cf.
courrier de l'OFEC du 19 novembre 2007). Un système informatisé et
unifié des registres d'état civil (dénommé "Infostar") prévoyant une
actualisation des données est entré en vigueur le 1er juillet 2004 (cf.
RO 2004 2911 ; FF 2001 1537). Toutes les données antérieures n'ont
cependant pas été actualisées au jour de l'entrée en vigueur d'Infostar
; elles ne sont actualisées que par le biais de "ressaisies". Dans le cas
présent, la ressaisie du nom des recourants (ainsi que de celui de leur
mère) a été effectuée le 19 novembre 2007, à la demande de l'OFEC,
par l'Office de l'état civil de D._______. Les recourants figurent donc
désormais dans Infostar sous le nom de "K._______" (cf. courrier de
l'OFEC du 19 novembre 2007).
5.
"Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils
constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée" (art. 9 al. 1 du
code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Le registre de
l'état civil Infostar est un registre public qui indique que le nom de
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famille des recourants est "K.______". Ainsi, à moins que les
recourants ne prouvent l'inexactitude de cette inscription, c'est donc le
nom de "K._______" qui devra figurer sur leurs décisions de
naturalisation respectives. La preuve que les faits figurant dans un
registre public sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière
(cf. art. 9 al. 2 CC). En l'espèce, les recourants, qui demandent que la
naturalisation leur soit octroyée sous le nom de "G._______", ont
versé au dossier plusieurs documents officiels établis à ce nom. Au vu
de ces pièces, il apparaît que les recourants sont bel et bien connus
sous cette identité. Cela ne signifie pas pour autant que l'inscription
figurant au registre de l'état civil est erronée. En effet, il existe des
noms dont l'acquisition n'est pas fondée sur le droit civil et qui, sauf
exception, ne peuvent être inscrits dans les registres de l'état civil.
Ainsi, une personne a-t-elle le droit de porter un pseudonyme, sans
que son nom en soit affecté pour autant (sur ces questions, cf. ANDREAS
BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4ème
éd., Bâle et al. 1999, p. 190 et les réf. citées).
Dans le cas présent, les recourants relèvent uniquement le fait qu'ils
ont toujours vécu sous le nom de G._______. Ils n'invoquent par
contre pas que le nom de K._______, qui est le leur depuis 1992,
aurait par la suite été modifié (que ce soit par effet de la loi ou par
décision de l'autorité). Aucun élément du dossier n'incite d'ailleurs le
Tribunal de céans à penser qu'un tel changement soit intervenu. Dans
ces circonstances, rien n'indique donc que le nom de K._______ soit
inexact. Il y a donc lieu de retenir que ce nom est bien le nom de
famille "officiel" des recourants, ceci malgré le fait qu'ils vivent sous le
nom de G.______.
6.
Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que les décisions attaquées
font état d'une donnée qui est inexacte (le nom "S._______").
L'autorité inférieure en convient d'ailleurs elle-même (cf. courrier de
l'ODM du 14 décembre 2007 p. 2). Dans ces circonstances, et comme
l'autorité inférieure l'a elle-même suggéré, il convient d'admettre les
recours au sens des considérants qui précèdent, d'annuler les
décisions attaquées et de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure
(cf. art. 61 al. 1 PA) afin de lui permettre de délivrer des décisions de
naturalisation comportant des données exactes. En l'état actuel, il
s'agira de remplacer le nom de "S._______" par celui de "K._______".
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Le TAF, dans le cadre d'un litige concernant la protection des données,
n'a pas le pouvoir de faire modifier les registres de l'état civil. En effet,
la LPD ne s'applique pas aux registres publics relatifs aux rapports
juridiques de droit privé, catégorie dans laquelle entrent les registres
de l'état civil (cf. art. 2 al. 2 let. d LPD, ainsi que le Message du Conseil
fédéral du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection
des données in FF 1988 II 421, pp. 451-452). Or, en l'occurrence, si
les recourants entendent qu'une décision au nom de "G._______" leur
soit délivrée, ils devront préalablement obtenir la modification de leur
nom dans les registres de l'état civil. Cette procédure n'est pas de la
compétence du TAF. Néanmoins, si les recourants venaient à
entreprendre une telle démarche, le TAF relève qu'il n'impose pas de
délai pour la délivrance de nouvelles décisions de naturalisation à
l'autorité inférieure. Il appartiendra donc à cette dernière de juger de
l'opportunité de suspendre sa procédure afin d'attendre un éventuel
changement de nom des recourants (de "K._______" en "G._______")
dans les registres de l'état civil, comme elle l'a proposé dans son
courrier du 14 décembre 2007.
7.
En règle générale, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à
la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que
partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent
être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure
n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA).
Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui
a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de
procédure (art. 63 al. 3 PA). Dans les contestations non pécuniaires
qui ne sont pas tranchées à juge unique, le montant de l’émolument
judiciaire se situe entre Fr. 200.- et Fr. 5'000.- (art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Au vu de l'issue du litige, les recours se révèlent bien fondés dans la
mesure des considérants qui précèdent. Toutefois, l'annulation des
décisions et leur renvoi à l'autorité inférieure découlent du fait que les
recourants ne l'ont pas informée du changement de nom intervenu en
1992. Ce manquement, au-delà du devoir général des parties de
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), est d'autant plus
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regrettable que chaque formulaire de demande de naturalisation est
accompagné d'un avis sur lequel il est indiqué que les modifications
d'état civil (y compris un changement de nom) doivent être
communiquées à l'autorité inférieure par écrit et sans délai (cf. courrier
de l'autorité inférieure du 14 décembre 2007 et son annexe). Enfin,
l'annulation des décisions attaquées ne signifie pas non plus que les
recourants obtiennent gain de cause, puisqu'il n'est pas donné suite à
leur conclusion tendant à obtenir des décisions au nom de
"G._______".
Dans ces circonstances, et en prenant également en compte le fait
qu'on ne peut faire grief aux recourants d'une situation patronymique
qui résulte de décisions sur lesquelles ils n'avaient pas d'emprise, des
frais fixés au minimum prévu par l'art. 3 let. b FITAF, soit Fr. 200.-, sont
mis à la charge des recourants.
Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée aux recourants,
qui n'ont d'ailleurs pas pris de conclusion dans ce sens. Nonobstant le
fait qu'ils n'obtiennent que très partiellement gain de cause, ils n'ont
pas constitué de mandataire professionnel et n'ont pas non plus
démontré que la procédure leur a causé des frais relativement élevés
(cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 et 13 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis au sens des considérants et les deux
décisions attaquées du 14 août 2007 annulées.
2.
L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelles décisions
au sens des considérants.
3.
Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant sera déduit de l'avance de frais de
Fr. 600.- déjà versée par les recourants ; le solde leur sera restitué.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 485 418 ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (DFJP) (acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Gilles Simon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
Expédition :
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