Cour I
A-5837/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège),
Markus Metz, André Moser, juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______, représentée par Maître Olivier Rodondi,
recourante,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF),
autorité inférieure,
révocation de l'autorisation générale d'installer
pour une entreprise (n°_______).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-5837/2008
Faits :
A.
A.a La société coopérative A._______ est, depuis le 11 décembre
2003, titulaire d'une autorisation générale d'installer pour une
entreprise (n°_______), qui lui a été accordée par l'Inspection fédérale
des installations à courant fort (ci-après: l'IFICF ou l'Inspection), en
application de l'ordonnance sur les installations à basse tension du
7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27).
A.b A la suite de la résiliation des rapports de travail de divers
employés reconnus comme « personnes du métier » au sens de
l'OIBT, A._______ a, le 27 septembre 2007, requis deux autorisations
temporaires auprès de l'IFICF. Elle employait alors 87 personnes, dont
20 n'étaient pas affectées aux travaux d'installations électriques. Le
2 octobre 2007, cette autorité a modifié l'autorisation générale
d'installer n°_______ et a accordé à A._______ deux autorisations
intérimaires, à titre rétroactif et pour une durée de six mois, échéant
les 31 décembre 2007 (autorisation intérimaire n°_______) et 31
janvier 2008 (autorisation intérimaire n°_______). Ces dernières ont
été prolongées, respectivement jusqu'au 30 juin et 31 juillet 2008, à la
demande de A._______
B.
B.a Dans le cadre de l'exercice de son devoir de surveillance,
l'Inspection a, le 12 juin 2008, effectué un contrôle de A._______
Selon le rapport établi par l'inspecteur chargé de cette tâche, les
conditions d'octroi de l'autorisation générale d'installer n'étaient plus
satisfaites. A._______ devait encore transmettre à l'Inspection le
contrat de travail de quatre personnes du métier. Elle a été rendue
attentive à cette obligation en particulier lors d'un entretien
téléphonique, le 2 juillet 2008, avec un employé de l'IFICF.
B.b Le 23 juillet 2008, A._______ a indiqué à l'IFICF que, depuis le
15 juillet 2008, elle comptait en son sein 110 personnes effectuant des
travaux d'installations électriques (monteurs, aide-monteurs et
apprentis) et employait quatre personnes du métier au sens de l'OIBT.
Afin de répondre aux quotas fixés par cette ordonnance, elle a requis
deux nouvelles autorisations temporaires – pour des personnes
différentes de celles mentionnées dans les précédentes autorisations
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– au motif qu'elle rencontrait des difficultés à engager des personnes
du métier au sens de l'OIBT.
C.
Par décision du 14 août 2008, l'IFICF a rejeté la demande de
A._______ tendant à l'octroi de deux nouvelles autorisations
temporaires et a révoqué l'autorisation générale d'installer n°_______.
Selon l'Inspection, les deux autorisations temporaires accordées en
octobre 2007 et leur prolongation respective excluaient l'octroi de
nouvelles autorisations temporaires. Comme l'entreprise n'employait
que quatre personnes du métier au lieu des six nécessaires, les
conditions prévalant à l'octroi de l'autorisation générale d'installer
n'étaient plus satisfaites, ce qui entraînait sa révocation. A._______
n'avait ainsi plus le droit, dès l'entrée en force de la décision,
d'effectuer des travaux d'installation électrique et l'autorisation
générale d'installer devait être effacée du registre des autorisations
d'installer.
D.
D.a Par mémoire du 12 septembre 2008, A._______ (ci-après: la
recourante) a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (TAF). Sous suite de dépens, elle a requis, à titre
principal, l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de
l'autorisation générale d'installer. Subsidiairement, elle a conclu que
l'autorisation temporaire d'installer lui soit accordée, le temps pour elle
de régulariser sa situation et d'engager, dès que possible, des
hommes du métier au sens de l'OIBT.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'Inspection (ci-après: l'autorité
inférieure) a conclu à son rejet (écriture du 7 novembre 2008).
D.b Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, la recourante a
indiqué qu'elle disposait désormais de 129 personnes effectuant des
travaux d'installation électrique, de sorte qu'elle devait compter en son
sein sept personnes du métier. Elle a exposé sur ce point qu'elle
employait toujours quatre personnes à ce titre et qu'elle en avait
engagé trois autres. Parmi ces dernières, l'une était titulaire d'un
diplôme d'installateur-électricien et devait débuter son activité le
1er février 2009. L'autre, dont l'activité auprès de la recourante devait
commencer le 1er avril 2009, disposait d'une formation d'ingénieur ETS
et bénéficiait d'une attestation de personne du métier délivrée par
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l'Inspection. Quant à la troisième personne engagée, si elle réussissait
ses examens – auxquels elle devait se présenter les 29 et 30 janvier
2009 –, elle serait titulaire d'un diplôme professionnel supérieur
d'installateur-électricien dès le mois de février 2009 et devait débuter
son activité au service de la recourante en qualité de chef de projet
dès le 2 mars 2009. Pour le surplus, la recourante a repris
l'argumentation développée en son recours et a estimé que l'autorité
inférieure devait reconsidérer sa décision compte tenu de ces
nouveaux éléments. Elle a relevé, à cet égard, que, si tel ne devait pas
être le cas et que la décision devait être confirmée, elle serait
contrainte de requérir une nouvelle autorisation générale d'installer,
alors qu'elle disposait de l'effectif suffisant et nécessaire permettant de
respecter le ratio de l'art. 10 OIBT (écriture du 20 janvier 2009).
Pour sa part, l'autorité inférieure a souligné que le taux d'occupation
des personnes du métier était déterminant et devait représenter, dans
le cas particulier, au minimum 690 pour cent, sachant que la
recourante disposait de 129 personnes effectuant des travaux
d'installation électrique. Elle a relevé, par ailleurs, que rien ne
permettait d'affirmer que la personne devant se soumettre à l'examen
le réussirait, d'autant que le taux d'échec était élevé. Elle a exposé,
également, qu'elle n'avait pas de raison de reconsidérer sa décision et
que la recourante pouvait demander en tout temps l'octroi d'une
nouvelle autorisation générale d'installer. Dans ce cas, le numéro
d'autorisation demeurerait identique afin de lui éviter tout
désagrément. Pour le surplus, elle a maintenu sa conclusion tendant
au rejet du recours (déterminations du 6 février 2009).
D.c La recourante a sollicité de pouvoir déposer des observations sur
la dernière écriture de l'Inspection, ce qui lui a été accordé.
Il résulte des observations du 9 mars 2009 de la recourante qu'elle
persiste en ses conclusions. Elle conteste pour le surplus
l'interprétation faite par l'autorité inférieure des termes des art. 9 et 10
OIBT. A son sens, il résulte de ces dispositions que la surveillance de
129 personnes effectuant des travaux d'installation implique un taux
d'occupation des hommes du métier de 645 pour cent, et non de 690
pour cent comme l'affirme cette autorité. La recourante a ajouté qu'elle
employait alors sept hommes du métier, dont le taux d'occupation était
de 610 pour cent. Elle avait par ailleurs engagé une personne du
métier, qui débuterait son activité à partir du 1er avril 2009, à un taux
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de 100 pour cent. Il en découlait qu'elle disposerait, à compter du 1er
avril 2009, d'un effectif composé de huit hommes du métier dont le
taux d'occupation total serait de 710 pour cent et, par suite, d'un
effectif qui serait conforme aux réquisits de l'OIBT.
La recourante a ensuite contesté l'interprétation faite par l'autorité
inférieure de l'art. 11 OIBT. Elle a enfin allégué que le Tribunal de
céans se prononcerait certainement après le 1er avril 2009, soit à un
moment où la composition de l'effectif de la recourante serait
conforme aux exigences de l'OIBT. Or, a précisé la recourante, une
décision du Tribunal administratif fédéral qui viendrait confirmer la
décision contestée du 14 août 2008 la conduirait, non seulement à des
démarches inutiles – soit demander une nouvelle autorisation générale
d'installer alors même qu'elle répondrait aux exigences légales –, mais
la contraindrait aussi à réduire, voire à arrêter son activité, ce qui
entraînerait pour elle des conséquences importantes d'un point de vue
économique. En toute hypothèse, a-t-elle ajouté, dans la mesure où
elle avait à son actif, au 9 mars 2009, sept hommes du métier avec un
taux d'occupation de 610 pour cent, il serait manifestement
disproportionné de la sanctionner sous prétexte qu'il lui manquerait 15
pour cent d'occupation.
Dans ses remarques en date du 23 mars 2009 sur les observations de
la recourante du 9 mars 2009, l'autorité inférieure a persisté en ses
conclusions. Elle a maintenu que si la recourante disposait de 129,
respectivement 125 personnes effectuant des travaux d'installation, la
surveillance n'était efficace que si le taux d'occupation des personnes
du métier était au total de 690 pour cent, respectivement de 650 pour
cent. L'autorité inférieure s'est également référée à sa communication
dans le « Bulletin SEV/VSE 13/2008, emploi à temps partiel du
responsable technique dans une entreprise électrique; conditions et
contrôles », disponible sur son site internet. Cette communication
rappelle que le nombre des personnes à surveiller n'est pas
proportionnel au taux d'occupation du responsable technique.
L'autorité inférieure a en outre indiqué que les conséquences
économiques que la recourante subirait éventuellement parce qu'elle
n'aurait pas d'autorisation pendant un certain temps ne pouvaient pas
être prises en considération.
E.
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Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en
droit ci-après.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), cette
juridiction connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités citées aux art. 33 (autorités
précédentes) et 34 LTAF. L'IFICF peut être qualifiée d'autorité
précédente au sens de l'art. 33 LTAF. En outre, l'art. 23 de la loi sur les
installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne
expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de
recours contre les décisions de cette autorité. Cela étant, le Tribunal
de céans est compétent pour connaître du litige.
Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (art. 48 ss PA),
elles sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient d'entrer en
matière.
2.
En l'occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste
titre que l'IFICF a révoqué l'autorisation générale d'installer accordée à
l'entreprise A._______, singulièrement si l'autorité inférieure était en
droit de refuser les nouvelles autorisations temporaires requises.
2.1
2.1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui
sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement
sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision
attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue
dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des
questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier
le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des
connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des
questions liées à la sécurité (cf. ATAF 2008/18 consid. 4 p. 238 [249] et
la référence citée).
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2.1.2 Les faits nouveaux, survenus postérieurement à la décision
entreprise, sont en principe pris en considération (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER: in Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ad 2.204 p. 92 et les références
citées; Décision du 7 août 1997 de la Commission fédérale de recours
en matière de contributions, publiée in: Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 62.47/1998 consid. 2a/cc
et les références citées). Cela tient notamment au fait que le rôle de
l'autorité de recours consiste, non seulement à contrôler la solution
retenue, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la
contestation. Or, tel n'est pas le cas si l'ignorance de tels faits conduit
à l'ouverture d'autres procédures, laissant ainsi subsister inutilement
le litige (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. II, p. 932). Il convient toutefois de statuer sur un recours en se
fondant sur la situation existante, si bien que, en règle générale, il n'y
a pas de raison d'attendre que celle-ci évolue et de suspendre la
procédure à cet effet (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ad 2.207
p. 93 et la référence citée). Le principe de l'égalité devant la loi et celui
de la célérité de la procédure l'imposent également.
2.2
2.2.1 D'après l'art. 3 al. 1 LIE, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par
les installations à fort et à faible courant. Il règle l'établissement et
l'entretien des installations à faible et à fort courant (art. 3 al. 2 let. a
LIE). Se fondant sur cette disposition, l'Exécutif fédéral a édicté l'OIBT
(cf. arrêt de la Commission de recours en matière d'infrastructure et
d'environnement [CRINEN] E-2004-19 du 15 juin 2004 consid. 5).
Cette ordonnance pose les conditions applicables aux interventions
sur des installations électriques à basse tension (installations
électriques) et le contrôle de ces installations (art. 1 al. 1 OIBT).
Elle prévoit en particulier les exigences fondamentales concernant la
sécurité (cf. art. 3 OIBT). Ainsi, les installations électriques doivent être
établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles
techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les
personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont
correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes
de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible
(art. 3 al. 1 OIBT).
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2.2.2 L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des
installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des
matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de
tels raccordements d'être titulaire d'une autorisation d'installer
accordée par l'Inspection (art. 6 OIBT). Lorsqu'il s'agit d'une entreprise
- comme en la présente espèce - l'autorisation générale d'installer est
accordée si cette dernière satisfait à deux conditions qui doivent être
cumulativement remplies (cf. art. 9 OIBT); d'une part, elle doit occuper
une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse
surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable
technique) (art. 9 al. 1 let. a OIBT); d'autre part, elle doit offrir toute
garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1
let. b OIBT). L'art. 8 OIBT définit ce qu'il faut entendre par personne du
métier. En substance, il soumet la reconnaissance de ce titre à des
formations spécifiques dans le domaine de l'électricité sanctionnées
par un diplôme.
Par ailleurs, lorsqu'elle emploie plusieurs personnes, l'entreprise
électrique doit affecter à la surveillance technique au moins une
personne du métier à plein temps pour vingt contrôleurs/chefs
monteurs-électriciens, monteurs-électriciens, électriciens de montage,
apprentis ou auxiliaires occupés à des travaux d'installations (art. 10
al. 1 OIBT). Si elle ne dispose momentanément d'aucune personne du
métier, l'Inspection peut lui accorder une autorisation temporaire dans
la mesure où elle emploie au moins un contrôleur/chef monteur-
électricien ou une personne remplissant les mêmes conditions que les
électriciens d'exploitation. L'autorisation temporaire doit mentionner
cette personne (art. 11 al. 1 OIBT). Cette autorisation est valable six
mois et peut être prolongée de six mois au plus (art. 11 al. 2 OIBT).
3.
3.1 Par un premier moyen, l'entreprise A._______ se plaint d'une
interprétation trop restrictive de l'art. 11 OIBT par l'autorité inférieure.
Elle soutient que cette disposition n'exclut pas l'octroi de plusieurs
autorisations temporaires à une entreprise au cours de son
exploitation ni, par voie de conséquence, l'octroi successif de ces
autorisations à des porteurs différents dans une même entreprise
lorsque les circonstances le justifient et lorsque cela ne va pas à
l'encontre du but visé par cette norme. La recourante précise à cet
égard que, compte tenu des conditions tendues du marché de l'emploi
dans le domaine de l'électricité, elle n'a pas pu engager des
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personnes du métier au sens de l'OIBT, et se réfère aux attestations
en ce sens de deux sociétés de placement qu'elle a mandatées.
Elle estime dès lors que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir
tout mis en oeuvre pour régulariser sa situation. Elle souligne, enfin,
que l'interprétation restrictive de l'art. 11 OIBT faite par l'IFICF viole
l'art. 3 LIE et conduirait toute entreprise, en pareille situation, à se
défaire d'une partie de son personnel pour respecter le ratio imposé à
l'art. 10 OIBT.
3.2 En l'occurrence, il est vrai que l'OIBT ne proscrit pas la délivrance
de plusieurs autorisations temporaires à une même entreprise au
cours de son existence. L'autorité inférieure partage d'ailleurs cette
appréciation. L'on ne saurait toutefois en déduire que lesdites
autorisations peuvent être délivrées successivement à une même
entreprise, même pour des porteurs différents. Il ne faut en effet pas
perdre de vue le but de la réglementation de cette ordonnance, qui
consiste à fixer les modalités nécessaires à la prévention des dangers
et dommages causés par les installations électriques conformément à
la délégation législative de l'art. 3 LIE (cf. supra consid. 2.2.1).
Ainsi, le Conseil fédéral a en particulier imposé aux entreprises
électriques qui demandent à bénéficier d'une autorisation générale
d'installer d'employer au moins une personne du métier susceptible de
surveiller efficacement les travaux d'installation pour vingt employés
affectés aux travaux d'installation électrique (art. 9 et 10 OIBT). C'est
donc notamment dans le respect de ce quota que l'Exécutif fédéral
entend assurer au mieux les conditions de sécurité des installations
électriques. Si le nombre requis de responsables techniques fait
défaut, les conditions de l'autorisation générale d'installer ne sont plus
satisfaites. Afin d'éviter que l'autorisation délivrée ne soit retirée à une
entreprise ne respectant momentanément plus le quota de personnes
du métier, l'OIBT prévoit la possibilité de l'octroi d'une autorisation
temporaire. Il ne s'agit toutefois là que d'une exception à la règle
précitée, et cela constitue par conséquent une mesure provisoire
permettant à une entreprise de poursuivre son activité, le temps pour
elle de régulariser sa situation. Cette situation irrégulière contrevient
au standard de sécurité voulu par l'Exécutif fédéral et c'est la raison
pour laquelle il a limité cette période à une année au maximum (cf. art.
11 al. 2 OIBT).
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Cette réglementation, en tant qu'elle porte sur les quotas des
personnes du métier et sur la limite d'une année, apparaît au
demeurant adéquate et proportionnée à atteindre le but d'intérêt public
protégé. Rien ne justifie donc que l'on remette en cause ces éléments.
Si les nouvelles autorisations temporaires requises le 23 juillet 2008
étaient délivrées à A._______, l'octroi successif de celles-ci aurait
pour conséquence de prolonger la période d'une année en violation de
l'art. 11 al. 2 OIBT. Cela reviendrait également à admettre qu'une
entreprise en phase d'expansion, à l'instar de la recourante, puisse
bénéficier d'une situation provisoire pour une durée indéterminée.
Or, cela n'est pas compatible avec le but de prévention des dangers et
des dommages pouvant être causés par les installations électriques
qu'entendent garantir l'art. 3 LIE et l'OIBT.
L'interprétation que fait l'autorité inférieure de l'art. 11 OIBT apparaît
dès lors conforme au but visé par cette disposition, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de s'en écarter.
3.3 Par ailleurs, l'octroi de nouvelles autorisations temporaires à la
recourante est d'autant moins soutenable, en l'espèce, que celles-ci
sont nécessaires, non pas directement en raison de la résiliation des
rapports de travail des personnes du métier que cette dernière
employait, mais parce qu'elle a augmenté son personnel effectuant
des travaux d'installation électrique. En effet, les premières
autorisations temporaires ont été requises à la suite du départ de deux
personnes du métier. La recourante devait à ce moment-là en disposer
de quatre, compte tenu du personnel à son actif effectuant des travaux
d'installation électrique. Lorsqu'elle a requis les nouvelles autorisations
provisoires, elle avait annoncé l'engagement de deux nouvelles
personnes du métier et en comptait donc quatre, ce qui aurait
régularisé sa situation. Tel n'était cependant plus le cas au moment où
la décision a été rendue puisqu'elle employait alors davantage de
personnel, ce qui lui imposait d'être au bénéfice de six personnes du
métier.
Si l'on peut comprendre que toute entreprise souhaite pourvoir à son
développement, cela ne saurait se faire au détriment du standard de
sécurité voulu par l'Exécutif fédéral. Les tensions existantes sur le
marché du travail et les difficultés consécutives à engager une
personne du métier ne sauraient justifier une entorse aux conditions
de sécurité fixées dans l'OIBT.
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Cela étant, l'on ne peut reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé
l'octroi successif de deux nouvelles autorisations temporaires à la
recourante.
3.4 Quant aux faits nouveaux invoqués par la recourante dans ses
écritures subséquentes à son mémoire en recours, à savoir
l'engagement de trois nouvelles personnes susceptibles d'être
considérées comme personnes du métier au sens de l'OIBT, ils ne
permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, indépendamment
même de la question de leur réalisation.
En effet, les faits nouveaux invoqués ne viennent ni remettre en cause
la situation de non-conformité au droit dans laquelle se trouvait la
recourante au moment où la décision contestée a été rendue, ni faire
apparaître cette décision comme désormais disproportionnée. Les
faits nouveaux invoqués résultent par ailleurs du développement de
l'entreprise recourante. Or, invoquer, en une telle situation, des faits
nouveaux pour contester une décision qui a sanctionné un non-
respect de la loi et compter que ces faits nouveaux permettront, en
instance de recours, à la fois de rétablir une situation conforme au
droit, mais en plus de créer un nouvel état de fait qui dispenserait la
recourante de déposer une nouvelle demande d'autorisation générale
d'installer, constituerait un détournement de la loi que le Tribunal de
céans ne saurait cautionner (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-2998/2008 du 25 mars 2009, consid. 7.4.5).
Au-delà, l'on retiendra que les faits nouveaux invoqués n'ont pas créé
une situation en l'état d'être jugée par le Tribunal de céans avant que
l'autorité inférieure ait été saisie d'une nouvelle demande
d'autorisation générale d'installer et ait pu l'instruire. Ils ne justifient
pas non plus le renvoi de la cause à l'Inspection. Il appartient bien
plutôt à la recourante de présenter une nouvelle demande
d'autorisation générale d'installer à cette autorité, compétente pour en
connaître.
4.
4.1 La recourante fait ensuite valoir que la notion de personne du
métier, telle que définie à l'art. 8 OIBT, viole le principe de la
proportionnalité. Sans contester la nécessité des formations prévues à
cette disposition, la recourante soutient que les connaissances
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acquises dans le cadre de ces formations peuvent également l'être à
la suite d'une expérience professionnelle longue et soutenue de dix ou
vingt ans. Ainsi, quiconque en mesure de justifier d'une telle
expérience devrait également être reconnu comme personne du
métier. L'art. 8 OIBT excède dès lors ce qui est raisonnablement
nécessaire pour atteindre le but visé par la loi, notamment en ne
laissant aucune marge de manoeuvre à l'Inspection pour décider au
cas par cas si un professionnel peut être reconnu comme personne du
métier. Selon A._______, les 17 chefs de projet qu'elle emploie
bénéficient d'une expérience professionnelle de quinze ans en
moyenne ainsi que des connaissances techniques et des
compétences garantissant le respect des buts poursuivis par l'art. 3
LIE. Elle estime par ailleurs qu'aussi bien l'art. 8 OIBT que l'art. 10 de
cette même ordonnance violent sa liberté économique garantie par
l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2
4.2.1 L'art. 8 OIBT soumet la reconnaissance de la qualité d'homme
du métier aux personnes titulaires des diplômes mentionnés à cette
disposition. Celle-ci ne reconnaît en revanche pas cette qualité aux
personnes pouvant uniquement se prévaloir d'une longue expérience
pratique dans le domaine de l'électricité.
La liberté économique individuelle garantie par l'art. 27 al. 1 Cst.
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à
une activité économique lucrative privée et son libre exercice
(art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique
privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un
gain ou d'un revenu (cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1, ATF 128 I 19
consid. 4c/aa). Elle peut être invoquée tant par les personnes
physiques que par les personnes morales
(cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne
2006, n° 898). La garantie de la liberté économique ne revêt
cependant pas un caractère absolu, la Confédération et les cantons
peuvent y apporter des dérogations ainsi que des restrictions. Parmi
celles-ci, la doctrine et la jurisprudence ont distingué les mesures de
police et de politique sociale et les mesures de politique économique.
Les premières seraient fondamentalement licites et constitueraient dès
lors des restrictions admissibles à la liberté économique, les secondes
étant par définition contraires à l'art. 27 Cst.
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(cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 954). Les mesures de police
ou de politique sociale, en principe conformes à la liberté économique,
doivent tendre à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la
moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à
prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés
déloyaux et propres à tromper le public (cf. ATF 125 I 335 consid. 2a).
Des restrictions de police au droit d'exercer librement une activité
économique peuvent être apportées en vertu de l'art. 95 al. 1 Cst., qui
habilite la Confédération à légiférer sur l'exercice des activités
lucratives privées. De telles restrictions doivent reposer sur une base
légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le
principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la
réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (cf. art. 36 Cst.; ATF
123 I 212 consid. 3a).
4.2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'art. 8 OIBT repose sur
une délégation législative suffisante (art. 3 LIE) et qu'elle répond à un
intérêt public. Reste à examiner si cette disposition respecte le
principe de la proportionnalité. Ce principe exige que la
réglementation soit dans un rapport raisonnable avec les finalités
poursuivies et que l'intérêt public sur laquelle elle repose l'emporte sur
les intérêts privés de l'administré (cf. ATF 116 Ia 118 consid. 3d, ATF
116 Ib 413 consid. 3b).
Contrairement à ce que soutient la recourante, si l'on peut admettre
qu'un employé, occupé depuis plusieurs années à des travaux
d'installation, est susceptible de disposer de sérieuses connaissances
en matière d'électricité, celles-ci ne sauraient être assimilées à celles
acquises à la suite d'une formation complète d'électricien. En effet, à
l'issue de cette formation, les personnes qui l'ont suivie bénéficient, en
sus des connaissances pratiques, de solides bases théoriques
indispensables à la prévention des dangers et dommages causés par
les installations électriques. En outre, leur niveau de connaissance est
contrôlé par une institution investie de cette tâche par les pouvoirs
publics, ce qui permet de garantir un standard élevé de compétences
des personnes qualifiées du métier. Or, au vu de l'intérêt public en jeu,
il importe que ces exigences soient garanties de manière objective et
égale. Tel ne peut cependant être le cas si l'on se réfère au seul critère
de la longue expérience. L'on ne voit en effet pas en quoi – et la
recourante ne fournit aucun élément sur ce point – celle-ci serait, à
elle seule, le gage d'un niveau de compétence suffisant à atteindre le
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but d'intérêt public visé par l'art. 3 LIE; et ce, d'autant plus que la
qualité de l'expérience acquise dépend en définitive de la nature des
travaux confiés et des critères de qualité exigés par l'employeur, qui
peuvent sensiblement varier d'une entreprise à une autre. Dans ces
conditions, l'on ne saurait reprocher au Conseil fédéral sa volonté de
faire en sorte que les garanties offertes par le suivi d'une formation
d'électricien sanctionnée par un diplôme s'applique à quiconque
souhaite assumer la responsabilité liée à la reconnaissance de la
qualité de personne du métier au sens de l'OIBT. Il en va aussi de la
sécurité du droit.
Ainsi, il y a lieu d'admettre que la solution retenue par l'Exécutif
fédéral respecte le principe de la proportionnalité. Dès lors, les art. 8
et 10 OIBT ne sauraient constituer une quelconque restriction
inadmissible à la liberté économique de la recourante. Au surplus, rien
n'empêche les chefs de projet dont la recourante dispose, ou à tout le
moins une partie d'entre eux, de suivre l'une des formations prévues à
l'art. 8 OIBT.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure, fixés à 1'500.- francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
qu'elle a déjà versée. Dans la mesure où elle succombe, il n'y a pas
lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA
et 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr.1'500.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les
délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du
septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus
(art. 46 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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