Cour I
A-584/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 0
Alain Chablais (président du collège), André Moser,
Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
A._______, recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Ressources Humaines,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
autorité inférieure.
Existence d'un contrat de travail non résilié.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-584/2010
Faits :
A.
A._______ a été engagé en tant qu'assistant à l'Ecole Polytechnique
fédérale de Lausanne (ci-après EPFL) par contrat de travail du
22 août 2005. Le début du contrat était fixé au 1er octobre 2005 et la fin
du contrat au 30 septembre 2006. Après une première prolongation
convenue entre les parties, celles-ci ont modifié une seconde fois le
contrat de travail en date du 6 août 2007 en vue de prolonger son
échéance au 31 décembre 2007.
B.
En date du 9 octobre 2007, l'EPFL, par son chef du personnel
B._______, a informé A._______ que son contrat de travail de durée
déterminée ne serait pas renouvelé au 1er janvier 2008 et qu'il
arriverait donc définitivement à terme le 31 décembre 2007.
C.
Par décision du 18 décembre 2007, l'EPFL a exclu A._______ du
programme doctoral avec effet au 31 décembre 2007.
D.
Par courrier du 30 janvier 2009, A._______ s'est adressé à B._______
pour demander sa réintégration comme assistant et le paiement de
son salaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, motif pris que son
contrat de travail avait été transformé en contrat de travail de durée
indéterminée et que sa résiliation était entachée de nullité.
Dans sa réponse à l'intéressé du 16 février 2009, le chef du personnel
a indiqué à nouveau que le contrat de travail en question était bien un
contrat de durée déterminée et que, par conséquent, il avait pris fin
sans autre formalité à l'échéance convenue entre les parties, à savoir
au 31 décembre 2007.
E.
Le 25 février 2009, A._______ s'est adressé au Prof. C._______ ,
Doyen de l'école doctorale, avec la même demande de réintégration et
de paiement rétroactif de son salaire, priant par ailleurs l'EPFL de
rendre une décision sujette à recours à ce sujet.
F.
Par lettre du 12 mars 2009 signée par la juriste des Ressources
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humaines de l'EPFL, l'Ecole a maintenu sa position et précisé, pour le
surplus, qu'aucune décision ne devait être rendue dans le cas
d'espèce.
G.
Par lettre du 26 juin 2009 de son conseil d'alors Me D._______,
A._______ a réitéré sa demande de versement de son salaire depuis
le 1er janvier 2008, invoquant notamment l'effet suspensif de ses
recours à la CRIEPF, puis au TAF, contre son exclusion du programme
doctoral, effet qui selon lui devrait être ''étendu au poste d'assistant''.
Dans sa réponse du 24 juillet 2009 signée par la juriste de la vice-
présidence Planification et logistique (VPPL), l'EPFL a confirmé les
termes de son courrier du 12 mars 2009, précisant que le fait que
l'exclusion de l'intéressé du programme doctoral de l'EPFL ne soit pas
encore en force n'implique pas le renouvellement tacite de son contrat
de travail en tant qu'assistant auprès de cette école.
H.
Par courrier du 24 octobre 2009 adressé à la Commission de recours
interne des Ecoles polytechniques fédérales (ci-après CRIEPF),
A._______ a déclaré recourir contre la décision de l'EPFL du 12 mars
2009, demandant à être réintégré dans sa fonction d'assistant et mis
au bénéfice d'un contrat de travail valable et non résilié de durée
indéterminée avec l'EPFL. Il a également conclu au paiement de son
salaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, au remboursement de
divers frais totalisant au moins 6'500 francs (frais supportés ''pour
l'usage de sa propre infrastructure à son domicile depuis juillet 2009''
[Fr. 1'000.- + Fr. 80.- de connexion internet], frais d'avocat encourus
jusqu'au dépôt du recours [Fr. 5'477.-], abonnement CFF, etc.) de
même qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. En outre, il a demandé le
paiement immédiat de son salaire avec effet rétroactif au
1er janvier 2008 à titre de mesures provisionnelles urgentes.
Par décision incidente du 5 novembre 2009, le juge d'instruction de la
CRIEPF a rejeté la requête d'A._______ tendant au prononcé de
mesures superprovisionnelles urgentes. Il a ensuite invité l'EPFL à se
prononcer sur la requête de mesures provisionnelles.
I.
Par décision du 15 décembre 2009, la CRIEPF a déclaré irrecevable
car manifestement tardif le recours interjeté le 24 octobre 2009 par
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A._______. Elle a retenu que malgré ses vices de forme importants,
c'est bien la lettre de l'EPFL du 16 février 2009, et non celle du
12 mars 2009, qui devait être considérée comme la décision attaquée,
précisant toutefois que même dans la seconde hypothèse, le recours
du 24 octobre 2009 devrait être considéré comme manifestement
tardif. Elle a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire du
recourant. Au vu de son prononcé, elle a en outre constaté que la
demande de mesures provisionnelles urgentes du recourant était
devenue sans objet.
J.
Par mémoire portant la date du 27 janvier 2010, envoyé par télécopie
au Tribunal administratif fédéral le 2 février 2010, puis régularisé par
signature manuscrite originale dans le délai imparti au chiffre 1 de la
décision incidente rendue le 5 février 2010 par le Tribunal de céans,
A._______ (ci-après le recourant) interjette recours auprès de ce
même Tribunal contre la décision d'irrecevabilité du 15 décembre
2009, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il est au bénéfice d'un
''contrat de travail valable avec l'EPFL, signé en octobre 2005, de
durée indéterminée, qui n'est pas résilié'' et que l'EPFL lui rembourse
les postes suivants, correspondant à la somme totale d'au moins
Fr. 13'124.- :
- Fr. 1'240.- au minimum au titre de ses frais supportés ''pour l'usage de sa
propre infrastructure à son domicile depuis juillet 2009'' (nouvel ordinateur
portable: env. Fr. 1'000.-, connexion internet: Fr. 80.- par mois [dus dès le
1er février 2010], imprimante et électricité);
- Fr. 150.- pour l'abonnement CFF demi-tarif auquel il aurait eu droit en 2009
et qu'il a dû financer lui-même en raison du litige en cours;
- Fr. 140.- au titre des taxes qu'il a dû verser au contrôle des habitants de la
commune de Z._______, celle-ci l'ayant considéré comme étant sans emploi
en 2008 et en 2009 et
- Fr. 1'594.- au titre de ses frais d'avocat (quatre avocats successifs mandatés
en rapport avec son conflit du travail avec l'EPFL).
Le recourant conclut en outre à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la
désignation d'un avocat d'office. A titre de mesures provisionnelles,
il requiert enfin que l'EPFL lui paie immédiatement son salaire avec
effet rétroactif au 1er janvier 2008, de même que son salaire futur, soit
la somme totale de 133'400 fr., avec intérêts à 5% l'an.
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K.
La CRIEPF (ci-après l'autorité inférieure) s'est déterminée le
3 mars 2010 au sujet du recours, concluant à son rejet, de même
qu'au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Selon l'autorité
inférieure, le recourant n'apporte aucun élément nouveau et pertinent
susceptible de s'opposer au caractère manifestement tardif du recours
du 24 octobre 2009 et, partant, à son irrecevabilité. Cela étant, même
recevable, le recours devrait de toute manière être considéré comme
mal fondé.
Dans ses écritures des 8 mars et 20 avril 2010, l'intimée conclut au
rejet du recours et de la requête de mesures provisionnelles.
L.
Par décision incidente du 18 mars 2010, le Tribunal de céans a rejeté
la requête de mesures provisionnelles tendant au paiement immédiat
du salaire du recourant avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.
Par décision incidente du 26 avril 2010, le Tribunal de céans a
également rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant.
M.
Par lettre du 24 septembre 2010, le recourant a complété les
arguments à l'appui de son recours, invoquant encore la violation des
art. 46a et 50 al. 2 PA. Ces dispositions, qui autorisent en tout temps le
dépôt d'un recours pour déni de justice, seraient selon lui applicables
en l'espèce, vu le refus de l'intimée de rendre une décision susceptible
de recours.
N.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en cas de
besoin dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f et h de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (TAF) est recevable contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par les
commissions fédérales et par des autorités ou organisations
extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent
dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération
leur a confiées.
La Commission de recours interne des Ecoles polytechniques
fédérales (ci-après CRIEPF) doit être qualifiée de commission fédérale
ou, à tout le moins, d'autorité statuant dans l'accomplissement de
tâches de droit public, si bien qu'il s'agit d'une autorité précédente au
sens de l'art. 33 LTAF (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001
[FF 2001 IV 4226]). En outre, l'acte de cette autorité, dont est recours,
satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision
au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Au demeurant, les décisions rendues par la CRIEPF
concernant le droit du personnel fédéral peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 36 al. 1 de
la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers, RS 172.220.1). Le Tribunal administratif fédéral est ainsi
compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, la procédure est régie
par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(cf. art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences
de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit
les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui
adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la
motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir
la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5;
MOOR, op. cit., n. 2.2.6.3). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
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principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; ATF 121 V 204
consid. 6c; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
3.1 De manière générale, l'objet du litige est défini par le contenu de
la décision attaquée - plus particulièrement son dispositif -, en tant
qu'il est contesté par le recourant (ATF 125 V 413 consid. 1; ATAF
2009/54 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.7 ss). En principe, le litige
ne peut porter sur des points non tranchés par l'autorité inférieure
dans le cadre de la décision attaquée. Lorsque le recours porte sur
une décision d'irrecevabilité, les conclusions portant sur le fond de
l'affaire sont donc en principe irrecevables. S'il admet le recours, le
Tribunal annule la décision d'irrecevabilité et renvoie le dossier à
l'autorité inférieure afin que celle-ci se prononce sur le fond (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [TF] 4D_84/2007 du 11 mars 2008 consid. 1.2;
ATF 132 V 74 consid. 1.1; arrêts du TAF A-165/2008 du 22 juin 2009
consid. 3 et E-5512/2010 du 16 août 2010 consid. 2.1;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.8 et 2.164; MOOR, op. cit.,
n. 5.7.1.4 et 5.7.4.2; MARKUS MÜLLER, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG; ci-après Kommentar VwVG], Zurich
2008, n. 5 ad art. 44 PA).
3.2 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet
cependant une exception à cette règle lorsque dans la décision
attaquée - qui déclare certes à tort le recours irrecevable -, l'autorité
inférieure a examiné, à titre subsidiaire, les griefs matériels du
recourant et les a rejetés par une argumentation fondée. Dans ce cas,
il se justifie en effet, pour des motifs d'économie de procédure, que
l'autorité de recours renonce au renvoi et se prononce directement sur
lesdits griefs, à condition bien entendu que l'affaire soit prête à être
jugée (spruchreif) et que les droits de procédure des parties, en
particulier leur droit d'être entendu, aient été respectés (ATF 135 II 38
consid. 1.2, ATF 130 V 138 consid. 2.1, ATF 123 II 337 consid. 9,
ATF 121 I 1 consid. 5a/bb trad. JdT 1997 I 72, ATF 118 Ib 26
consid. 2b; arrêt du TF 1A.46/1997 du 1er septembre 1997 consid. 3a
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in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
1998, p. 399; arrêt du TAF E-6525 du 29 juin 2010 consid. 2.1.3;
décision du 15 mai 1996 de la Commission de recours du
Département fédéral de l'économie [CR-DFE] in: Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.54
consid. 1.5.2; PHILIPPE WEISSENBERGER in: Praxiskommentar zum VwVG,
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Zurich 2009, n. 19
ad art. 61 PA; MADELEINE CAMPRUBI, in: Kommentar zum VwVG, op. cit.,
n. 11 ad art. 61 PA).
4.
Il sied donc en premier lieu de déterminer si c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a déclaré irrecevable car tardif le recours déposé le
24 octobre 2009 par A._______ auprès de la CRIEPF.
4.1 Le recourant affirme tout d'abord que l'intimée n'a jamais rendu de
décision susceptible de recours en rapport avec le conflit du travail les
opposant. Le recours déposé – pour déni de justice – auprès de
l'autorité inférieure n'était donc soumis à aucun délai et n'aurait pas dû
être déclaré tardif.
4.1.1 Pour être valable, une décision doit non seulement être notifiée
par écrit (art. 34 al. 1 PA) mais également, dans la règle, être désignée
comme telle, être motivée et indiquer les voies de droit ouvertes à son
encontre (art. 35 al. 1 PA), soit non seulement le moyen de droit
ordinaire qui est ouvert, mais également l'autorité à laquelle il doit être
adressé et le délai pour l'utiliser (art. 35 al. 2 PA). De jurisprudence
constante, lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, le respect
des exigences formelles prévues à l'art. 35 PA n'est cependant pas
déterminant. En effet, la protection des parties est suffisamment
garantie lorsque la notification, même irrégulière, a atteint son but
(cf. art. 38 PA; consid. 4.1.2 ci-dessous). Est bien plutôt déterminant le
fait que l'acte visé respecte – quelle que soit la volonté des parties en
présence – les conditions matérielles de l'art. 5 PA (cf. ATF 133 II 450
consid. 2.1; arrêts du TAF A-2166/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.1,
A-8595/2007 du 21 avril 2008 consid. 2 et 4.2, A-2040/2006 du
17 avril 2007 consid. 2.2, A-3932/2008 du 7 avril 2009 consid. 2.2.2 et
A-6935/2007 du 17 décembre 2008 consid. 5.1; MOOR, op. cit.,
n. 2.2.8.4; KNEUBÜHLER in: Kommentar zum VwVG, op. cit., n. 3 ad
art. 35 PA; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 29 n. 23; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd.,
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Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 854 ss). Selon l'art. 5 al. 1 PA, constitue
une décision toute mesure fondée sur le droit public fédéral adressée
à un particulier et ayant pour objet, soit de créer, modifier ou annuler
des droits ou des obligations (let. a), soit de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de tels droits ou obligations (let. b), soit
encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
un tel but (let. c).
Or en l'occurrence, force est d'admettre, avec l'autorité inférieure, que
même si elle n'est pas désignée comme décision et n'indique pas les
voies de droit - contrevenant en ce sens à l'art. 35 PA -, la lettre de
l'EPFL du 16 février 2009, qui constate de manière explicite que le
contrat de travail du recourant a ''pris fin le 31 décembre 2007, date de
son échéance (...) et ceci de manière définitive'', remplit bien, au plan
matériel, les conditions de l'art. 5 al. 1 let. b PA. Le vice de forme
évoqué n'étant pas suffisamment grave pour être cause de nullité
(cf. FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, in: Praxiskommentar zum VwVG,
op. cit., n. 3 ad art. 38 PA; MOOR, op. cit., n. 2.3.2.4), la lettre citée était
bien susceptible de recours (art. 44 PA).
Se pose encore la question de savoir si le recours d'A._______ a été
déposé en temps utile, ce que nie l'autorité inférieure.
4.1.2 En principe, le recours doit être déposé dans les trente jours qui
suivent la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA).
En l'occurrence, il est constant que le recours d'A._______ auprès de
la CRIEPF, déposé le 24 octobre 2009, ne respecte pas ce délai.
Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans ses
observations, il n'en irait pas autrement si la lettre de l'intimée du
12 mars 2009 devait être considérée comme la décision attaquée.
Cela étant, il n'en découle pas encore que le recours litigieux est tardif.
En effet, selon un principe général du droit exprimé notamment à
l'art. 38 PA - cf. également l'art. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) -, la notification irrégulière d'une
décision, notamment en raison de l'absence de mention des voies de
droit, alors que celle-ci est obligatoire de par la loi (art. 35 PA),
ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Ce principe
est une émanation du droit à la protection de la bonne foi, qui permet
au justiciable de se fier aux indications, même erronées, données par
l'autorité, à condition d'avoir lui-même une attitude conforme à la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la
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Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; ATF 123 II 231
consid. 8b, ATF 119 IV 330 consid. 1c, ATF 117 Ia 297 consid. 2;
KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1 et 4 ss ad art. 38 PA; JEAN-FRANÇOIS EGLI,
La protection de la bonne foi dans le procès, in: Juridiction
constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 228 ss,
231; par analogie, JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n. 6 ad art. 49 LTF). Ainsi, si l'acte vicié présente, de
manière aisément reconnaissable pour son destinataire, les
caractéristiques d'une décision, ce dernier ne peut simplement
l'ignorer – alors même qu'il en désapprouve le contenu – pour la seule
raison qu'il ne comporte pas de mention des voies de droit. Chacun
sait, en effet, que les décisions deviennent définitives si elles ne sont
pas attaquées dans un certain délai (ATF 119 IV 330 consid. 1c).
Dans ce cas, l'intéressé est bien plutôt tenu, dans un délai
raisonnable, de se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a
rendu l'acte sur la nature exacte de ce dernier, les voies de droit
ouvertes, et d'agir sans délai dès qu'il dispose à cet effet des
informations utiles. S'il n'agit pas de la sorte, alors qu'on peut l'exiger
de lui, il ne peut plus, par la suite, invoquer la protection de l'art. 38 PA
(ATF 129 II 125 consid. 3.3, ATF 119 IV 330 consid. 1c; KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 24 ad art. 35 PA, n. 4 ss, 17 et 20 ad art. 38 PA; MOOR,
op. cit., n. 2.2.8.4 et 2.3.2.4; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., n. 23 ss
p. 261 s.). En définitive, c'est bien en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce que le juge déterminera, selon son
libre pouvoir d'appréciation, si le justiciable est en droit d'invoquer sa
bonne foi face à une décision viciée (cf. par analogie, YVES DONZALLAZ,
Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 1278 ss,
1296 et 1312 ad art. 49 LTF).
4.1.3 Or en l'occurrence, force est d'admettre que la protection de
l'art. 38 PA a été refusée à tort au recourant. Tout d'abord, on ne peut
reprocher à ce dernier, non juriste, d'avoir ignoré que malgré son
absence totale d'indication à ce sujet, la lettre de l'EPFL du
16 février 2009 constituait – en raison de ses seules caractéristiques
matérielles (cf. consid. 4.1.1) – une décision susceptible de recours
dans les trente jours. Reste à savoir si à réception de cette missive à
la portée contraignante évidente (''[votre] contrat a pris pris fin le
31 décembre 2007, date de son échéance [...] et ceci de manière
définitive''), le recourant a fait preuve de la diligence que l'on pouvait
attendre de lui en vue de préserver ses droits.
Il ressort du dossier que tel est bien le cas. Ainsi, loin de demeurer
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inactif, A._______ s'est adressé, dès la semaine suivante
(le 25 février 2009), au Doyen de l'Ecole doctorale, répétant sa
demande de réintégration et de paiement de salaire et priant
formellement l'intimée de rendre une ''décision sujette à recours''.
Dans sa réponse du 12 mars 2009, l'EPFL a refusé d'entrer en
matière, soutenant qu'aucune décision ne devait être rendue à ce
sujet, les rapports de travail de l'intéressé ayant pris fin, comme déjà
indiqué le 16 février précédent, par la seule survenance de l'échéance
du contrat. Dans ces conditions, on voit mal que le recourant ait pu se
douter que pour préserver ses droits, il lui incombait, au plus tard dans
les trente jours suivant la réception de cette dernière missive,
d'interjeter recours, qui plus est auprès de la CRIEPF, contre un acte
que l'autorité intimée elle-même refusait de qualifier de décision.
Lui reprocher son inaction dans de telles circonstances, alors même
qu'il eût appartenu à l'autorité intimée de le renseigner correctement,
mieux de transmettre sa lettre du 25 février 2009 à l'autorité inférieure
comme objet de sa compétence (art. 8 al. 1 PA), contrevient sans
aucun doute aux règles de la bonne foi.
Certes, il y a lieu de se demander si le recourant, qui a fait appel, dès
le 19 février 2009, aux services de deux avocates successives
(Me E._______, puis Me D._______ du 14 mai au 21 août 2009),
n'aurait pas dû être correctement renseigné par ces dernières sur ses
droits, comme le soutient l'autorité inférieure. Le Tribunal de céans ne
dispose cependant d'aucun élément permettant de l'affirmer. En effet,
il n'y a certainement pas lieu de reprocher à Me E._______, consultée
au lendemain de la ''décision'' du 16 février 2009 - et probablement à
l'origine de la démarche du 25 février suivant auprès du Doyen -, de
n'avoir pas conseillé à son client de recourir, à tout le moins contre la
lettre de l'intimée du 12 mars suivant. En effet, les termes clairs de
cette missive étaient bien de nature à faire croire, même à un
spécialiste du droit - l'intimée le croyait elle-même -, qu'aucun délai de
recours ne courait (cf. ATF 129 II 125 consid. 3.4; UHLMANN/SCHWANK, op.
cit., n. 14 ad art. 38 PA). Par la suite, l'on sait également que l'EPFL
n'a jamais rectifié les indications erronées découlant des deux
courriers évoqués. Ces questions formelles n'ont d'ailleurs plus jamais
été évoquées par la suite. Ainsi, les échanges de correspondance
intervenus durant l'été 2009 entre l'intimée et le nouveau conseil du
recourant ont porté exclusivement sur le fond du litige; à cette époque,
rien ne pouvait donner à penser que comme le soutient aujourd'hui
l'autorité inférieure, le recourant était déjà déchu, depuis plusieurs
mois, de son droit de recours. A cela s'ajoute le fait qu'il n'existe au
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dossier aucune indication sur les circonstances dans lesquelles le
mandat de Me D._______a pris fin le 21 août 2009 (cf. ATF 119 IV 330
consid. 1c).
C'est donc en violation de l'art. 38 PA que l'autorité inférieure a
déclaré irrecevable le recours déposé le 24 octobre 2009 par
A._______ et il convient, par conséquent, d'entrer en matière sur le
bien-fondé de ce recours (cf. consid. 3.2). Dans ces conditions, point
n'est besoin de déterminer si un recours pour déni de justice
(art. 46a PA) était également ouvert, comme le soutient le recourant à
titre subsidiaire.
5.
Le recourant forme des conclusions sur le fond du litige. Il soutient que
son contrat de travail auprès de l'EPFL, conclu en 2005 pour une
durée déterminée, se serait transformé, à compter du 1er janvier 2008,
en contrat de durée indéterminée. En effet, il aurait poursuivi en 2008
ses travaux de rédaction de thèse de doctorat dans les locaux de
l'EPFL. Non conforme à l'art. 12 LPers, à laquelle son contrat de travail
ferait pourtant référence, la ''résiliation'' de son contrat serait donc
nulle en application de l'art. 14 al. 2 LPers. En conséquence,
son salaire d'assistant serait dû avec effet rétroactif au 1 er janvier 2008.
De même, divers frais – afférents à la période précédent le dépôt du
mémoire du 24 octobre 2009 – lui seraient dus (p. ex. frais d'avocat,
frais d'utilisation d'un ordinateur à domicile etc.).
5.1 De tels griefs sont recevables en l'occurrence, alors même que le
recours porte sur un prononcé d'irrecevabilité (cf. consid. 3.2
ci-dessus). En effet, la position de l'autorité inférieure sur ces
questions est connue et exposée dans le détail, à titre subsidiaire, aux
pages 8 et 9 de la décision attaquée. De plus, comme on le verra
ci-après, l'affaire est prête à être jugée; les droits de procédure des
parties ont également été respectés.
5.2 Les rapports de travail du personnel des Ecoles polytechniques
fédérales sont régis par la LPers pour autant que la loi sur les écoles
polytechniques fédérales n'en dispose pas autrement (art. 17 al. 3 de
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques
fédérales [Loi sur les EPF, RS 414.110]). L'ordonnance du Conseil des
EPF sur le personnel du domaine des EPF du 15 mars 2001
(OPers-EPF, RS 172.220.113) est également applicable. Aux termes
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de l'art. 19 al. 1 OPers-EPF, les rapports de travail du personnel des
EPF sont en principe conclus pour une durée indéterminée.
L'al. 2 let. a de cette disposition prévoit cependant une exception pour
les assistants, qui sont engagés par contrat de durée déterminée
pendant six ans au maximum (cf. art. 20 al. 2 OPers-EPF).
Leur contrat, portant par nature sur des tâches temporaires (cf. art.
15 de la loi sur les EPF), ne peut être transformé en contrat de durée
indéterminée, même aux conditions de l'art. 9 al. 2 LPers. En effet,
cette disposition - qui prévoit une transformation automatique après
cinq ans mais autorise des ''exceptions pour certaines catégories de
professions'' -, n'est pas applicable aux assistants des EPF (art. 6 al. 1
let. a de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur
le personnel de la Confédération [Ordonnance-cadre LPers,
RS 172.220.11]; décision du 22 juin 2005 de la Commission de
recours en matière de personnel fédéral [CRP] in: JAAC 69.123
consid. 2c). L'art. 334 al. 2 du Code des obligations (CO; RS 220) n'est
pas non plus applicable (art. 6 al. 2 LPers).
5.3 En l'occurrence, le recourant a été engagé comme assistant à
l'EPFL par contrat de travail du 22 août 2005 pour une durée
initialement prévue du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.
Son contrat a été prolongé une première fois au 30 septembre 2007,
une seconde fois (le 6 août 2007) au 31 décembre suivant. Le
9 octobre 2007, le chef du personnel de l'EPFL a informé le recourant
que son contrat de durée déterminée ne serait pas renouvelé au
1er janvier 2008 et qu'il arriverait donc définitivement à terme le
31 décembre 2007.
Le contrat de travail du recourant, de durée déterminée, est donc
arrivé à échéance le 31 décembre 2007 par le simple écoulement du
temps (art. 10 al. 2 let. c LPers). C'est en vain que le recourant affirme
le contraire. En particulier, le contrat en question n'a pu être reconduit
tacitement à la fin de sa durée et transformé en contrat de durée
indéterminée. En effet, une telle possibilité est légalement exclue, on
l'a vu, pour les assistants des EPF. A ce sujet, peu importe, malgré ce
que croit le recourant, que durant l'année 2008 il ait continué – du seul
fait de l'effet suspensif de son recours déposé contre son exclusion du
18 décembre 2007 de l'école doctorale – d'occuper des locaux à
l'EPFL dans le cadre de la rédaction de sa thèse de doctorat. En effet,
le volet académique du statut d'assistant doit être clairement distingué
de son volet professionnel, ici seul en cause. Quant à l'exclusion du
recourant de l'école doctorale, elle a au demeurant été confirmée par
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l'autorité inférieure, puis par le Tribunal de céans en date du
3 juillet 2009 (cause A-6423/2008).
Enfin, c'est en vain que le recourant invoque la violation des
dispositions sur la résiliation (art. 14 LPers). En effet, si l'on excepte la
résiliation immédiate selon l'art. 12 al. 7 LPers, possible en tout temps,
ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats de durée
indéterminée (cf. art. 12 al. 1 LPers).
5.4 En tant qu'il porte sur la réintégration d'A._______ comme
assistant à l'EPFL et le paiement de son salaire avec effet rétroactif au
1er janvier 2008, le recours est donc manifestement infondé.
6.
La décision attaquée étant validée en tant qu'elle refuse de
reconnaître l'existence d'un contrat de travail valable et non résilié de
durée indéterminée, de même qu'elle écarte les autres prétentions
financières du recourant, il s'ensuit que le recours du 24 octobre 2009
est rejeté.
7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de
droit du personnel de la Confédération étant gratuite (cf. art. 34
al. 2 LPers), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. Dans
la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf_______ ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Alain Chablais Myriam Radoszycki
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports
de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une
question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable
que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et
100 LTF).
Expédition : 19 octobre 2010
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